Partages des biens de défunts Jean Coquereau et Marie Babin, Le Lion d’Angers 1633

avant de choisir les lots, les partageants ont généralement lecture de mot à mot des lots, qu’ils savent ou non lire, et je pense que c’est une obligation pour le notaire. Or, ici, le notaire écrit tout bonnement qu’ils ont eu communication d’un mémoire et connaissent les lots, or, aucun d’eux ne sait écrire ! C’était sans doute un mémoire « oral ».

Les biens des défunts sont modestes, et divisiés par 4 c’est infime pour chacun !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1633 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont quatre lots et partaiges de biens immeubles demeurés de la succession de deffunts Jehan Coquereau et Marye Babin sa femme que Nicollas Cocquereau cordier leur fils aisné et héritier … baille et fournist à chacuns de Pasquère Cocquereau veufve feu René Garandes, Marye Cocquereau veufve feu Macé Hoyau et à Pierre Bastien sellier et Jehanne Cocquereau sa femme aussy tous héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Cocquereau et Babin vivant leur père et mère pour estre par eux procédé à la choisye d’un d’eux chacun en leur rang et ordre suivant la coustume aulx charges et conditions cy après

  • premier lot
  • une portion de maison en apentiz en laquelle y a cheminée et un grenier au dessus situé sur la rue du Cimetière joignant d’un costé la maison des héritiers feu Jehan Oudin d’autre costé la maison de Jehan Bonsergent tout ainsi que ladite maison en apentiz et grenier au dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire

  • pour le second lot
  • une autre portion de maison aussy en apentiz une terasse entre deux qui demeurera mutuelle avec le premier lot en laquelle y a cheminée et un grenier au dessus et y joignant d’un costé, d’autre costé la maison des héritiers dudit deffunt Jehan Oudin abouttant d’un bout la maiso de (blanc) Hallat ey d’autre bout ladite rue du Cimetière, tout ainsy que ladite maison et appartenancs se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire

  • troisième lot
  • une maison aussy située sur une ruelle tendant à aller de ladite rue du Cimetière à ladite maison vers la rivière d’Oudon en laquelle y a cheminée et grenier au dessus joignant d’un costé la maison de Jehan Bonsergent d’autre costé la maison dudit Hallet abouttée d’un bout une sou à porcs qui est et demeure au présent lot, comme le tout se poursuit et comporte à la charge que le présent lot baillera et fera de rapport à chacun des premier et second lots de la somme de 10 livres tz qui est à chacun d’eux la somme de 100 sols tz dedans 15 jours après la choisye des présents partages

  • pour le quatriesme et dernier desdits lots
  • un carreau de jardin situé près le le bort (sic) de ladite rivière d’Oudon joignant d’un costé le jardin de Me Mathurin Fourmy prêtre, d’autre costé une ruelle tendant à ladite rivière d’Oudon, abouttant d’un bout le jardin dudit Bonsergent et d’autre bout le jardin de Robert Babin, sans aulcun droit de chemin
    Item une boisselée et demye de terre par indivis faisant moitié de 3 boisselées dont l’autre moitié appartient à Mathieu Rousseau, le tout situé en une pièce de terre appellée Lastrée joignant d’un costé la terre de Estienne Lizé et de François Fourmond d’autre costé la terre dudit Rousseau, abouttant des deux bouts la terre du lieu du Grand Courgeon, et comme lesdits jardin et terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation à la charge que le présent et dernier lot baillera et fera de rapport au premier et second desdits lots la somme de 4 livres qui est à chacun d’iceux la somme de 40 sols tz paiable par celuy qui aura le dit dernier lot auxdits premier et second lot 15 jours après la choisye d’iceulx

    à la charge que lesdits partageants se garantiront leurs lotz et partages les ung aux autres
    que chacun paira et acquittera les cens rentes charges et debvoirs deubz pour chacun son lot à l’advenir
    auxquels partages et subdivision ledit Nicollas Cocquereau deument establi soubzmis et obligé par devant nour René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers a fait arrest et aux clauses et conditions contenues dont l’avons jugé par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Lyon d’Angers maison de nous notaire présents Pierre Marcoul demeurant audit Lyon et Jacques Boumyer clerc demeurant Angers tesmoings
    ledit Cocquereau a dit ne savoir signer

  • la choisie
  • Et le dit jour 27 décembre 1633 par devant nous notaire susdit présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour lesdits Nicollas Cocquereau, Pierre Baston et Jehanne Cocquereau sa femme de luy authotirsée et Pasquer Cocquereau veuve de deffunt René Giraudière ladite Marye Cocquereau veuve de deffunt Macé Hoyau tous à présent demeurant audit Lyon, lesquels confessent avoir procédé à la choisye des partages cy dessus auxquels ledit Baston et les Cocquereau ont dit avoir bonne cognoissance pour avoir eu communicaiton d’un mémoire contenant lesdits partages que ledit Nicollas Cocquereau leur a cy devant baillé et outre qu’ils congnoissent les choses et la valeur d’icelles, et procédant auxdits partages ledit Baston et Jehanne Cocquereau sa femme ont opté et choisy en leur rang et degré le quatriesme et dernier desdits lots ou est mentionné ung carreau de jardin et une boisselée et demye de terre, et par ladite Marye Cocquereau a esté opté et choisy le troisiesme desdits lots qui est sur une ruelle vers la rivière du Don, et par ladite Pasquere Cocquereau veuve dudit deffunt Giraudière a esté choisy et opté et choisy le deuxiesme desdits lors ou est à présent demeuran la veuve feu Michel Gaultier, et audit Nicollas Cocquereau est demeuré et demeure le premier desdits lors, lesquels partages ledit Baston et les Cocquereau ont obté et choisy chacun en leur rang et ordre, aux charges contenues par lesdits partages dont et de ladite choisye que dessus tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre Marcoul cordonnier et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Jean Babin sort de prison, mais doit payer sa pension, Etriché 1659

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 janvier 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Jean Babin voiturier par eau et Espérance Nail sa femme de luy aucthorisée par devant nous quant à ce demeurant à la mestairie au Parage paroisse d’Etriché, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de ceste ville à ce présent et acceptant la somme de 78 sols tz pour la despense gyte et geollage dudit Babin du temps qu’il auroit esté emprisonné esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors laquelle somme de 78 sols tz ils promettent luy payer et bailler en sa maison en cette ville dans 15 jours prochains venant à peine etc
    et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et le corps dudit Babin à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jehan Lemaczon et Sébastien Moreau praticiens demeurans audit lieu tesmoings
    ladite Nail a déclaré ne savoir signer

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    Compte de gestion rendu à Charlotte Charpentier, par son frère, Armaillé 1630

    J’aime beaucoup de type d’acte, mais il est fort rare. D’ailleurs j’ai une catégorie spéciale pour les classer, que vous trouverez ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES sous FINANCES – COMPTES, ou bien en cliquant sous ce billet, le nom de la catégorie.

    J’ai mis en titre « compte de gestion » faute de savoir s’il s’agit ici d’un compte de curatelle, ce qui n’est pas précisé dans l’acte, et il peut donc s’agir de services rendus par le frère dans la gestion des biens et achats de sa soeur, en particulier il a acheté de la fourrure et de la confiserie à Angers, parce que cela ne doit pas se trouver à Armaillé !

    J’aime parce qu’on y trouve le coût de la vie, et ici, vous allez découvrir que la jeune fille, entre-temps mariée à Armaillé, a fait (ou fait faire par son frère) des achats de confiserie, fourrure …

    Leur closerie de Merveille, que je trouve située à Bouchemaine dans Célestin Port, produit du vin mais il faut payer au closier la façon de la vigne. Je pense que celle de Bouchemaine, car l’acte ne précisait pas le nom de la paroisse, mais selon Célestin Port René Charpentier y décède le 10 mars 1662. Donc, il s’agit manifestement du même René Charpentier que celui dont il est question ici dans ce compte.
    Cette famille semble assez aisée, à en juger par ses dépenses et biens.

    On y trouve aussi le prix de divers actes comme les quittances, qui coûtent fort cher. Il est vrai qu’outre son temps le le notaire doit acheter le papier et l’encre et recevoir chez lui.
    Et bien sûr le coût de quelques voyages, mais j’en ai déjà mis sur mon site. Ces voyages sont les déplacement d’affaires à l’intérieur de l’Anjou, et je suis toujours stupéfaite par leur coût élevé, car cela signifie que tous ces actes passés à Angers alors que les individus demeurent en Haut Anjou ou ailleurs et non à Angers, ont coûté des frais de route, ainsi que nous disons de nos jours, outre les frais de notaire.
    En d’autres termes, il fallait vraiement avoir besoin d’un notaire d’Angers et ne pouvoir se contenter d’un notaire local !
    D’ailleurs, si vous êtes observateurs (trices) vous avez probablement remarqué que le notaire indique très souvent après la date : « avant midy » et « après midy ».Or, je constate que ceux qui ont une journée et plus de cheval, on fait le voyage la veille, dormi à l’auberge ou chez un proche, et passent chez le notaire le matin, et rentrent dont chez eux après le passage chez le notaire.
    Observez bien désormais, vous verrez ! On peut en conclure quelle nuit ils ont passé à Angers !

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 7 août 1630 (classé en 1651 chez Louis Coueffé notaire royal à Angers)
    Estat de ce que ay reçu pour ma sœur Charlotte dont je me charge saouf à m’en faire descharger par cy après par les mises
    • Pour sa part de vin de Merveil vendu par moy en l’année 1628 71 livres
    • Plus pour sa part des fruits du lieu de la Bauserasière en ladite année 21 livres 12 sols 4 deniers
    • Plus elle avoir baillé au closier de Merveil pour la façon de la vigne de ladite année 12 livres 10 sols
    • Plus par la quittance par moy baillé à défunte Marguerite Jollivet le 15 février dernier ay receu 1 959 livres 9 sols 10 deniers dont je me charge du tiers vers elle l’aultre tiert pour ma sœur Renée l’aultrier tiers faisant le reste du total me demeurant saouf à luy compter cy après des meubles par elle pris lors de la vente des meubles vendus par Letessier et allaire comme faisant partie de l’effet de ladite quittance qui est pour le tiers de madite sœur Charlotte la somme de 6 51 livres

    Somme totale dont suis chargé 763 livres 13 sols 4 deniers

    Décharge
    • Le premier en l’an 1629 payé pour la part de façon des vignes dudit an 16 livres 14 sols 4 deniers
    • Plus payé à Me Christofle Butin 4 livres, faisant moitié de 8 livres, pour despance qu’il auroit faite en allant à Pouancé 4 livres
    • Plus payé pour ladite année 1629 Laurent Prevost 9 livres 13 sols 4 deniers faisant le fiers des 10 tonneaux à raison de 3 livres le tonneau 9 livres 13 sols 4 deniers
    • Plus payé au closier de Merveil pour avoir vendu le vin de Merveil 8 livres 18 sols 4 deniers à raison de 55 sols la pipe qui est pour la part de madite sœur la somme de 8 livres 18 sols 4 deniers
    • Plus payé au closier de Merveil pour la façon de vigne de cette année pour a part de madite sœur 15 livres 15 sols
    • Plus payé à Mr de la Pilletaye 20 livres de son dernier voyage en ceste ville et en appert pas sa promesse du 1er février dernier 20 livres
    • Plus payé à monsieur Catille Me boucher la somme de 18livres et en appert par la quittance en date du 26 février dernier 18 livres
    • Plus payé à Mr Hunault apothicaire la somme de 100 sols par ses parties au bas es la quittance en date du 4 mars dernier 5 livres
    • Plus payé à Me Roch Blanche marchand la somme de 19 livres 5 sols et en appert pas sa quittance en date du 16 février dernier 19 livres 5 sols
    • Plus payé à monsieur Boisard confiseur 26 livres 3 sols et en appert par la quittance au pied de ces parties en date du 16 février dernier 26 livres 3 sols
    • Plus payé à Mr Papon marchand peletier 20 livres 10 sols et en appert par la quittance en date du 16 février dernier 20 livres 10 sols
    • Plus payé à Me René Durand sieur de la Noe 79 sols des frais qu’il a fait contre madite sœur et en appert du remboursement de ses parties au pied est la quittance 79 sols
    • Plus payé audit Durand 4 livres 10 sols pour une contre-lettre qu’il auroit levée en parchemin qu’il auroit payée à Me Coiffé notaire et en appert de son remboursement de sa quittance en date du 13 février dernier 4 livres 10 sols
    • Item payé à monsieur Blanche duquel ma sœur Charlotte et ma sœur Renée ont pris 200 livres à rente je les ai admortie et pour la part de madite sœur Charlotte j’ai payé 100 livres et pour deux mois tant de jours jusques à l’admortissement ay payé 52 sols et pour la moitié de Charlotte vault 26 sols et pour la copie et minute dudit admortissement ai payé à Me Coiffé notaire 20 sols et pour la moitié de Charlotte vaut 10 sols et pour la copie et minute d’un acte passé par ledit Coiffé par lequel monsieur Vachon et moy nous avons donné à Mr de la Noe Durand indemnité que en cas qu’il soit inquiété de la caution duquel il s’est rendu par ung jugement donné au siège présidial pour représenter les deniers provenant de la vente que Mr Vachon et moi nous prometons les indemniser et représenter lesdits deniers à sa déchargte pour ledit accord ai payé pour la minute et copie 25 sols et pour la part de Charlotte vault 12 sols et somme tout 102 livres 8 sols
    • Plus payé au sieur Gallisson Me patissier 15 livres 19 sols restant de plus grande somme et en appert par quittance au pied de ces parties, en date du 5 juin dernier 15 livres 19 sols
    • Plus payé au sieur Pissot Me tailleur d’habits la somme de 12 livres 10 sols pour une année de rente hypothécaire escheue le 15 juin dernier et en appert par quittance passée par Me Pierre Bescheu notaire en ceste ville le 1er juillet dernier 12l ivres 10 sols
    • Plus madite sœur demeure d’accord me devoir la somme de 95 livres 1 sol 4 deniers par ung aultre ecript particulier signé de son mari et celle cy 95 livres 1 sol 4 deniers
    • Plus payé la somme de 100 livres faisant le tiers de 300 livres compris 25 livres que ladite Charlotte a payé pour maistre Christofle Butin des frais qu’il a convenu faire contre défunte Marguerite Jollivet 100 livres
    • Item madite sœur Charlotte ha (sic, pour le verbe « avoir » bien sûr. D’ailleurs, il écrit aussi « seur » pour « sœur » etc… que je vous ai épargné pour la lisibilité de ce compte) pris pour la somme de 262 livres 10 sols de meubles lors de la vente faire par défunt Julien Allaire et Letessier sergents royaulx laquelle somem fait partie de la quittance par moy consentye passée par Nicolas Leconte le 15 février dernier 262 livres 10 sols
    Somme de la mise 760 livres 15 sols 4 deniers

    Le 7 août 1630 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers, furent présents personnellement establis et deuement soubzmis honorable homme Me René Charpentier demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’une part
    et noble homme Pierre Babin sieur de la Pilletaye et damoiselle Charlotte Charpentier son épouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Pilletaye paroisse d’ Armaillé d’autre
    lesquels confessent avoir présentement compté des sommes de deniers receues et payées par ledit Charpentier pour ladite Charlotte Charpentier sa sœur mentionnées par l’estat et mémoyre cy dessus et pour les causes y spécifiées
    le contenu duquel mémoire lesdits de la Pilletaye et sa femme recognoissent véritable
    par l’issue duquel compte ledit Charpentier est resté redevable vers lesdits sieur et damoiselle de la Pilletaye de la somme de 58 sols tz qu’il leur a présentement payés
    et au moyen de ces présentes demeurent quites et se quitent respectivement du contenu audit mémoyre
    et a ladit Charpentier présentement rendu auxdits sieur et damoiselle de la Pilleraye les quittances qu’il avoit desnommées audit mémoyre dont ils le quitent
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc
    fait à notre tabler en présence de Me Loys Collet et Jehan Myette clercs audit Angers tesmoins

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    Yolande Breslay cède à François Babin ses droits, Rochefort-sur-Loire 1621

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 29 janvier 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement soubzmis François Babin marchand demeurant à Rochefort,
    lequel a recogneu debvoir à honorable femme Yollande Breslay veufve feu François Crespelier demeurant en la paroisse de St Laurent de la Plaine, honorable homme Jehan Gazou sieur de Lorchère son beau-frère ce stipulant pour elle,
    la somme de 480 livres à laquelle ils sont demeurés d’accord pour le prix de la cession que ledit Gazou pour ladite Breslay promet faire audit Babin ou autre que bon luy semblera toutefois et quante qu’il luy requerera de la somme de 450 livres tz en principal due audit défunt Crespelier fait tant en son nom que comme ayant les droits de cuvée ?

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      Cliquez pour agrandir. Et voyez si vous identifiez ces droits ? car je ne suis pas certaine que ce soient cuvée, mais j’ai cette hypothèse pour le moment, dans l’esprit d’un droit de pressoir, et à Rochefort nous sommes en pays de vigne.

    baillé par le défunt sieur de Mirepoix par transaction faite à Blois et ceste ville en les intérests qui en sont deubz du passé jusques à ce jour, sans garantie ne restitution de deniers de la part de ladite Breslay
    mais seulement pour tout garantage fors du fait de ladite Breslay et dudit défunt, ledit Gazou baillera audit Babin les grosses et copies de ses transacitons pièces et procédures qu’elle avait concernant ladite debte
    pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes comme il vera bon estre,
    quelle somme de 450 livres ledit Babin a promis payer à ladite Breslay en ceste ville maison dudit Gazou savoir 30 livres tz dedans un mois et le reste montant 450 livres (sic) dedans la Saint Jean Baptiste prochaine sans intérests jusques audit jour et iceluy passé ledit Babin en paiera intérests à la raison du denier seize sans toutefois que ladite stipulation des intérests puisse empescher ni retarder ladite action du principal ledit temps passé,
    o renonciation faite par ledit Gazou audit nom des hypothèqies contre ledit sieur de Mirepoix jusques au parfait paiement de ladite somme de 480 livres et intérests
    et au moyen de ladite sentence pendante au parlement de Paris entre ladite Breslay et ledit Babin pour raison de la rémission du compte dudit Babin et compte à rendre d’une année de ses fermes de la terre de Rochefort demeure nulle et assoupie sans despens
    promettant ledit Gazou que ladite Breslay ne contreviendra à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
    et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmyer praticiens demeurant à Angers tesmoins

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    Jean Gallichon entend prendre la moitié du bail à ferme de la terre de Rochefort-sur-Loire, 1612

    Voici un curieux accord, assez troublant :
    • il atteste que le bail à ferme de la terre de Rochefort était une affaire qui rapporte
    • et qui rapporte assez pour que Jean Gallichon, qui a épousé une Bitault de Rochefort, entende en prendre la moitié, enfin, c’est ainsi que je l’ai compris
    • et pour ce faire, il entent que le fermier en cours lui cèdde la moitié la prochaine fois
    • mais s’entoure de multiples clauses pour éviter tout détour.

    A l’issue de cet acte, on peut se poser la question de l’efficacité de la gestion par le suite du bail à deux fermiers, se méfiant autant l’un de l’autre. Dommage que je n’ai pas le bail lui-même, qui donnerait le montant de la ferme de cette terre.

    Ce blog comporte divers actes sur les GALLICHON et ce que j’ai pu reconstituer par moi-même de leur généalogie. Il vous suffit de cliquez ci-dessous sur le tag (mot-clef) Gallichon. Qant à ces BABIN, ils apparaissent dans mon étude des GENTOT de Rochefort, car ils ont chacun eu pour épouse une Boré, qui les mettrait probablement reliés par cette alliance, mais seulement à titre d’hypothèse de travail.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 27 avril 1612 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Jehan Gallichon sieur de la Roche esleu en l’élection d’Angers y demeurant d’une part
    et Françoys Babin marchand demeurant à Rochefort d’autre part
    lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement etc ont recogneu et confessé avoir de bonne foy faict et accordé entre eulx ce qui s’ensuit
    c’est à savoir que lorsque la terre fief et seigneurie de Rochefort dont ledit Babin est à présent fermier sera à rebailler à ferme soit judiciairement ou conventionnellement qu’ils la prenderont ou feront prendre par gens à leur dévotion au meilleur marché que faire se pourra, pour d’icelle ferme estre par eulx joui par moitié et contribuer aussi par moitié au paiement du prix charges clauses et conditions du bail qui sera fait sans toutefois que l’un ou l’autre puisse prendre ni faire prendre ledit bail ni y mettre aulcune enchère sans en avoir ensemble conféré et pris advis et pour éviter à la suspition de fermier ?

      ici j’ai un mot non déchiffré, mais par contre très bien compris, grâce à ce qui suit. En effet, ils se méfient l’un de l’autre, et l’un pourrait lors des enchères avoir un prête-nom qui lui rétrocède le bail. Aussi je vous mets les lignes où il apparaît, suivi d’une autre partie du même texte afin que vous puissiez constater par vous-même qu’il fait ses S et diverses manières pour la boucle et avec une mini-barre, mais ses F de manière assez bouclée.

      Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Puis ce qui suit reprend le fil de la retranscription de cet acte.

    que l’une ou l’autre des parties pourroit avoir si ledit bail estoit adjugé à autre que à eulx ou à personnes de leur dévotion a esté expréssément accordé que l’une ou l’autre des parties ne pourront prendre rétrocession dudit bail ne sy associer en aulcune part, ne portion, à peine conte le contrevenant de 1 500 livres de peine commise payable par le contrevenant à l’autre partie pour tous dommages et intérests dès à présent par eulx arbitrés et licquidés à ladite somme
    comme aussi a esté convenu et accordé que le bail leur estant adjugé ou à gens de leur dévotion que aulcun d’eux ne pourra rétrocéder sa part ny y apporter et associer aulcune personne sans l’express consentement de l’autre sur la mesme peine de 1 500 livres
    car ainsi a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et à ce ternir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Pierre Gandon praticiens demeurant Angers tesmoins ledit jour et an

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    Vente de la métairie de la Gautraie, Brain-sur-Longuenée 1604


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 5 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honneste personne Pierre Babin et Catherine Chartier sa femme de luy deument et suffisemment par devant nous authorisée à l’effet des présentes, demeurant en la paroisse Saint Maurille d’Angers
    soubzmetant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à honneste homme Jacques Levoyer sieur de la Lande demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Michelle Oudin sa femme leurs hoirs
    le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Gauteraye dicte paroisse de Brain sur Longuenée, composé de maison grange estables ayreaulx jardins vergers rues issues terres labourables et non labourables prés pastures bois de haulte fustaye et autres compositions qui en sont et dépendent sans rien en excepter retenir ne réserver
    tenu du fief et seigneurie de Bourmont dépendant de la chastelenie de Neufville et autres fiefs aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance du roy ont vériffié ne pouvoir déclarer, franche et quite des arrérages du passé
    transporté etc et est faite le dit transport et vendition pour le prix et somme de 1 600 livres tz sur laquelle ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé audit vendeur la somme de 600 livres tournois quelle somme de 600 livres ledit vendeur a eu prise et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours dont il se tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur
    et le surplus montant 1 000 livres ledit achapteur pour cest effect estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet payer et bailler audit vendeur en ceste ville dedans la feste de Noël prochainement venant
    à laquelle vendition tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et ledit achapteur au paiement desdites 1 000 livres luy ses hoirs renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Chartier au droit vélléien à l’épitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Julien Pertué demeurant audit Angers

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