Gabriel de Villiers de l’Isle Adam emprunte 500 livres : Angers 1651

Cette famille noble portait le nom VILLIERS DE L’ISLE ADAM et signait ainsi.

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1651 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Gabriel de Villiers escuyer sieur de Formellé et dame Hélaine de Chouppes son épouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale de Prouillé paroisse de Challain, et Me Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Pierre Desmazières aussi advocat audit siège demeurant en la mesme paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 27 livres 15 sols 7 deniers tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits sieurs vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc chacun an en sa maison en cestedite ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant, et à continuer ; laquelle rente lesdits vendeurs solidairement comme dit est ont de ce jour et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés (f°2) et assis avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiètte qu’ils seront tenuz lui bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que le général et spécial hypothèques se puissent préjudicier ains confirmans et approuvans l’un l’autre et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera ; est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 500 livres tournois payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit, s’en tiennent contans et l’en quittent ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant lesdits establiz solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jehan Lemaçon clercs audit lieu tesmoins »

Reméré sur Gatien Coiscault de la métairie de Brenay : Challain-la-Potherie 1567

Ceci est un très curieux réméré. En effet, l’ancien propriétaire était Claude Laurent, mais il fait faire le réméré par François Trotereau, auquel manifestement il a cédé le droit de grâce. Autrement dit Gatien Coiscault se voir préférer un autre acheteur.

J’ai beaucoup étudié les COISCAULT mais je ne descends pas personnellement de ce Gatien qui est plus aisé que les miens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1567 en la cour du roy notre sire Angers (Hardy notaire royal à Angers) personnellement estably honneste homme Gatien Coiscault sieur de la Lice demeurant à Challain soubzmetant etc confesse avoir eu et receu en présence et à veue de nous de sire François Trotereau sieur de la Gricalière ? demeurant à Châteaubriant pour et en l’acquit de honnorable homme Claude Lorans sieur de la Grillouère la somme de 1 800 livres tz en or et monnoye de présent ayant cours pour la rescousse et rente du lieu domaine et métairye du Grand Brennoys avecques ses appartenances et dépendances, sis en la paroisse de Challain et coomme il a par cy davant et dès le jour 9 mars 1564 esté vendu par ledit Lorans audit estably pour ladite somme, o condition de grâce qui encores dure et prorogaiton qui en a esté depuis faite entre lesdites parties comme ledit Coiscault a recogneu et confessé par devant nous dont etc au moyen duquel payement et de la somme de 30 livres tz pour les frais et mises aussy payées présentement par ledit Trotereau pour et en l’acquit dudit Lorans et à laquelle les parties ont convenu par devant nous, sont et demeurent lesdites choses bien et duement recoussées et rémérées pour et au proffit dudit Trotereau ce stipulant et acceptant, et y a ledit Coicault renoncé et renonce par ces présentes et s’est pareillement ledit Coicault acquité par devant nous des fruits et fermes desdites choses du passé fors depuis le 9 mars dernier passé jusques à huy dont ledit Trotereau a promis faire faire raison par ledit sieur de la Guillouère ; à laquelle recousse quittance et tout ce que dessus ests dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit Angers en présence de Me Pierre Despinière advocat audit Angers et Hélye Germain demeurant audit Angers tesmoings »

Denise Coiscault fait une donation à son mari : Challain la Potherie 1608

Je descends de 2 familles COISCAULT, et j’ai aussi travaillé sur beaucoup de porteurs de ce patronyme en Haut-Anjou, et malgré tout le travail déjà fait il s’avère que cette Denise Coiscault m’était inconnue. Il faut dire qu’elle ne laisse manifestement aucun enfant.

Mais chose curieuse dans cet acte, on semble comprendre qu’elle a plus de patrimoine que lui, et même qu’il serait pauvre sans cette donation. La somme qu’elle lui lègue est de 100 livres par an, ce qui est selon moi un milieu au dessus de l’exploitant agricole, qui ne possède pas un pareil patrimoine.

Voir ma page sur Challain

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honneste femme Denyse Coicault espouse de Clement Laubin séparée de bien d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores de sondit mary authorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Challain, laquelle deument soubzmise soubz ladite cour confesse que pour l’affection qu’elle porte à sondit mary craignant aussi que elle décèda avant luy il fust incommodé de moiens pour le reste de ses jours, désirant l’assister de tout son pouvoir et y apporter tout ce qui pour sa sureté volontairement sans aucune contrainte mais pour ce que très bien luy a pleu et plaist, a, par ces présentes, donné et donna à sondit mary ce accepant et au cas qu’elle le prédécèda et non autrement la vie durant de sondit mary seulement, la somme de 100livres tz de rente et revenu annuel pour emploier en sa nourriture entretien et nécessité et à icelle somme avoir et prendre chacun an sur les plus clairs deniers fruits et revenus de son bien et dès à présent de ladite rente de 100livres par an viaigère comme dit est s’en est devestue et désaisie et par la création de cesdites présentes en a vestu et saisy sondit mary sans qu’il luy besoin en avoir et prendre par les mains des héritiers de ladite Coicault autres lettres d’investiture ne saisiment que ces présentes, sans qu’il puisse estre empescher et troubler pendant sa vie comme étant la volonté et intention de ladite Coicault pour les considérations dessusdites, et à ce que tel test et intention ait lieu et sorte effet ledit cas advenant de décès de ladite Coiscault avant ledit Laubin son mari a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour au profit de sondit mary consentir mesmes requérir ces présentes estre publiées et insinuées au siège présidial et registre es insinuations d’iceluy pour y avoir recours, ce que ledit Laubin a stipulé et accepté ; auquel don et ce que dit est tenir etc garantir par ladite Coiscault ladite rente ainsi donnée encores que donataires ne soient tenus garantir la chose par eux donnée s’il ne leur plaist etc renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Pierre Portran Guillaume Guibert et Loys Coueffe clercs Angers tesmoins

Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie laissait son métayer vendre lui même les récoltes : Challain la Potherie 1617

Le notaire qui a passé cet acte, Jean Tessard, n’est pas un notaire royal, mais un notaire seigneurial, ici de la cour de Combrée. Je vous suggère, si ce n’est déjà fait, de lire la différence entre ces notaires sur mon site. Cette page de mon site est très ancienne et avait autrefois été immédiatement pompée et publiée par d’autres sans vergogne.

Bien entendu, ici ce notaire n’a pas laissé d’archives de cette époque, et cet acte se retrouve en fait chez un notaire royal d’Angers Deillé, des années plus tard.

Généralement, dans les rapports entre bailleur et exploitant à moitié, le bailleur prenait sa moitié des récoltes, voire achetait à l’exploitant tout ou partie des récoltes et le bailleur faisait commerce profitable des récoltes, comme dans le cas des fermiers en Haut Anjou. Ici, manifestement Jean Pouriatz n’a pas la bosse du commerce, et laisse son métayer s’occuper des ventes de récoltes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(classé chez Deillé Angers le 16 janvier 1617) Le dernier jour d’avril 1611 après midy, en la cour de Combrée endroit par devant nous René Tessard notaire d’icelle personnellement estably Macé Gigon demeurant au lieu et métairie de la Hanochaie paroisse de Challain soubzmetant luy etc confesse debvoir et estre tenu et par ces présentes promet payer et bailler dedans le jour et feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à Me Jehan Pouriaz licencié ès loix advocat Angers sieur dudit lieu de la Hanochaie présent stipulant et acceptant pour luy etc la somme de 128 livres 4 sols qui est pour vandition de bled faicte par plusieurs et diverses foys par ledit Pouriaz audit estably ainsy qu’ils ont recogneu et confessé par devant nous dont ledit estably s’est tenu à contant et en a quicté ; et est ce fait sans péjudice à autres sommes de deniers que ledit estably a déclaré debvoir audit Pouriaz tant pour l’assemblaige de bestial que pour argent presté et à payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Combrée maison de Jehan Chevalier en présence dudit Chevalier et de René Guybellays demeurant en Combrée tesmoins, ledit estably a dict ne savoir signer

Aveu de Jean Pouriatz à la seigneurie de Challain : 1635

Vous avez fait votre déclaration d’impôts ?
En voici une en 1635, au seigneur, pas à l’état !

Voir la famille BAZIN

Cet acte est une archive privée
Résumé : Jean Pouriaz a acquis la Hanochais en 1605 et en rend aveu au seigneur de Challain.
L’écriture atteste les formes de 1635 et non d’une copie plus tardive. C’est une grosse faite en 1635.
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Je Jean Pourias avocat au siège présidial d’Angers soussigné, confesse être et m’avoue sujet de la châtellenie, terre, fief et seigneurie de Challain pour raison des choses héritaux dont la déclaration s’en suit.
Premier mes maisons, étables et tetteries (écrit « taiterie ») de la Hanochaie rue et issue jardins estrages tout en un tenant contenant un journal de terre

tetteries (féminin, pluriel) : en Anjou, l’ensemble des toits à porcs, étables, écuries et hangars d’un corps de ferme (Lachiver, Dictionnaire du monde rural)
estrage (féminin) : grange
ondain (masculin) : de l’Anjou à la Picardie, rangée d’herbe abattue par la faux et qu’on laisse en ligne sur le champ après le fanage (idem)
es (article contracté) : dans les, aux

Item le « Grand Pré » étant entre lesdites maisons, jardins et la rivière de Verzée, contenant six hommées d’homme faucheur ou environ.
Plus un autre pré près du lieu de la Riverie, contenant deux hommées de pré, joignant ladite rivière et aboute des deux bouts les prés dudit lieu de la Riverie.
Item une grande pièce de terre à présent séparée en deux avec un autre pré étant au bas d’icelle, appelé « le Préau », contenant une hommée de pré, et lesdites pièce huit journaux de terre, le tout joignant d’un côté et abouttant d’un bout au chemin tendant de la Riverie à la Hanochais et dudit lieu de la Hanochais à la Beausserie, et d’autre côté la terre du lieu de la Touche et d’autre bout, la terre du lieu de la Riverie.
Item trois cloteaux de terre et un pâtis appelé « le Vignau », tout en un tenant contenant quatre boisselées, aboutant le chemin ci-dessus et d’un bout et d’un côté la terre de la Touche.
Plus trois boisselées de terre ci-devant en vigne étant au devant dudit lieu de la Hanochais joignant lesdits cloteaux et Vignau ci-dessus et d’un bout les rues dudit lieu et d’autre bout la terre de Missire Caterain Grobois prêtre sieur du Tremblay.
Item quatre pièces de terre toutes en un tenant, l’une appelée « les Chaloppinères » contenant huit journaux, l’autre appelée « la Tournée », contenant cinq journaux et l’autre appelée « les Landes » contenant quatre journaux ; le tout joignant d’un côté les champs de la Chapellière aboutant le chemin tendant de la Chapellière à la Deniollais et d’autre bout aux terres de la Touche.
Plus une pièce de terre appelée « le Champ Long », au bas de laquelle il y a un jardin, le tout contenant six boisselées de terre, joignant d’un côté la terre des enfants de défunt René Desmas, d’autre, d’autre la terre de la Touche, abouté le chemin tendant de Combrée à Challain, d’autre le chemin de la Hanochais à la Beausserie.
Item une autre pièce de terre et un petit pré au bas d’icelle appelée « la Grande Pâture », le tout contenant cinq journaux et trois boisselées de terre, joignant le petit chemin par lequel l’on va en ladite pâture, aboutant des deux bouts lesdits deux chemins ci-dessus, joignant d’un côté la terre du lieu de la Touche et d’autre, la terre du lieu du Mesnil Poiroux.
Pour raison desquelles choses confesse qu’il est dû chacuns ans à la recette de la châtellenie et seigneurie de Challain au terme de nôtre dame Angevine le nombre de six boisseaux d’avoine menue rendue aux greniers du château d’icelle, et quatre sous neuf deniers de cens ou devoir féodal, laquelle se paie par mes métayers
Item je m’avoue sujet par le moyen du sieur de la Roche Normand pour raison d’un espace de pré situé au milieu des grands prés de la métairie de la Roche, joignant la rivière de Verzée, à prendre neuf ondains d’homme faucheur
et par le moyen du seigneur du fief de la Chapellière pour raison d’un journal de terre situé es champs dudit lieu de la Chapellière, pour raison desquels pré et terre je me confesse devoir (blanc)
Item je m’avoue comme dessus de la terre seigneurie de Challain, pour raison des pâtis des terres et prés dudit lieu de la Touche par moi ci-devant acquis de Demoiselles Louise et Renée les d’Andigné, Dames de Montjeaugé dont la déclaration s’en suit :
Et premier pour raison d’une pièce de terre et d’un pré appelé « la Douettée », contenant ladite pièce de terre quatre journaux de terre, et ledit pré trois hommées, ladite terre aboutant la grande pièce de la Hanochais, ci-devant confrontée, et ledit pré est à l’autre bout, joignant la terre de pré du Mesnil Poiroux et d’autre côté le chemin tendant de la Hanochais à la Beausserie.
Item un autre pré appelé « le Pré de Douette », contenant une hommée et demi de pré, joignant le grand pré de la Hanochais et aboutant d’un bout ladite rivière de Verzée et d’autre bout, le chemin tendant dudit lieu de la Hanochais à la Riverie.
Item une autre pièce de terre pré et jardin sise près le Moulin Colin, le tout contenant deux journaux de terre, joignant la rivière de Verzée et d’autre côté le chemin tendant de la Blanchardière à la Hanochais, aboutant les terres de défunt sieur de la Fontaine Joubert pour raison desquelles choses je confesse devoir et ai acoustumé payer au receveur de la chatelenie et seigneurie de Challain à notre dame Angevine un boisseau d’avoine menue aux greniers du château et dix deniers de cens féodal.
Item m’avoue sujet par le moyen du sieur de la Roche Normand pour raison des maisons, jardins, rues, et issues, vergers et châtaigneraies et du pré appelé « le Pré de L’Hôtel », le tout contenant six journaux.
Item pour raison d’une pièce de terre et pré au bout, appelée « le Fouteuil », contenant un journal et demi.
Item pour raison d’une pièce de terre appelée « les Challopinères », contenant cinq journaux, joignant d’un côté le chemin tendant de la Hanochais à la Beausserie et d’un bout la pièce appelée « le Champ de la Fontaine » et d’autre à la terre dudit lieu de la Hanochais.
Item une autre pièce nommée « les Cinq Boisselées »
Item une autre pièce de terre appelée « la Sensis », contenant six boisselées de terre.
Item une petite portion de terre située es champs de sur la Touche.
Pour raison desquelles choses je n’ai été chargé d’aucun devoir et n’en ai rien payé depuis mon acquisition.
Item je m’avoue aussi de ladite seigneurie par moyen du sieur de Pruillé pour raison de deux pièces de terre en un tenant appelées « les Grandes Pâtures », contenant dix journaux de terre.
Item pour une autre pièce de terre appelée « la Grande Lande », contenant six journaux
Pour raison desquelles choses je de reconnais aucun devoir audit sieur de Pruillé ains obéissance de fief seulement
A laquelle déclaration ci-dessus, et aux devoirs y contenus j’ai fait arrêt dont nous l’avons jugé contant en la demande de Brillet et l’avons envoyé sauf à le faire revenir au cas qu’elle se trouve déffectueuse, ou moins que suffisante, donné à Chalain par moi Pierre Duault sieur du Duron juge ordinaire en la juridiction dudit lieu sous le seing du greffier le mardy 3.7.1635
signé Poillievre, pour grosse

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

René et Pierre Rivière héritent de Pierre Demariant leur cousin, et donnent leur héritage à un neveu, Challain la Potherie 1676

autrefois on vivait 47 ans en moyenne aussi on pouvait hériter jeune, ce qui est ici une petite exception puisqu’héritant d’un cousin, ils ont assez pour vivre et préfèrent donc donner à la génération qui les suit.

De nos jours, les hommes en France vivent 78 ans et les femmes 85 ans en moyenne. Hélas, la législation sur les successions n’a jamais intégré ce changement radical de la durée de vie, et ne permet pas de léguer assez aux petits enfants, qui le plus souvent en ont plus besoin que les enfants, et dans le cas des célibataires, dont l’état est le principal héritier (55 %) un petit neveu n’a droit qu’à 1 500 euros non imposable !!!!
Récemment on nous signalait même une fratrie où tous les membres ont plus de 100 ans. Si l’un d’eux n’a pas d’enfants, et n’a pas fait son testament pour les petits neveux, ce sont ses frères et soeurs de plus de 100 ans qui sont ses héritiers !!!!!!!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1676 après midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me René Rivière chapelain d’Avaloyliz d’Angers demeurant paroisse st Germain en saint Lau lez cette ville, et honneste homme Estienne Rivière marchand hoste demeurant en l’hostellerie ou pend pour enseigne les quatre vents paroisse de st Pierre dudit Angers, lesdits Rivières héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Pierre Demariand vivant leur cousin germain d’une part, et Me Pierre Rivière l’aîné garçon fils dudit Estienne Rivière demeurant avec sondit père et nepveu dudit sieur René Rivière d’autre part, lesquels ont fait la division entre vifs et irrévocable comme s’ensuit, c’est à scavoir qu’iceux sieur René et Estienne Riviere pour favoriser de bien et advantager iceluy Pierre Rivière lesné luy ont donné cédé quitté délaissé transporté et par ces présentes luy donnent cèddent quittent délaissent transportent et promettent chacun pour leur regard de luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tour, en advancement de leurs droits successifs à eschoir audit Pierre Rivière l’aîné stipulant et acceptant à scavoir ledit sieru René Rivière comme aisné dans la succession dudit deffunt Demariand les deux tierces parties par indivis en quoy il est fondé aux deux tiers des deux tiers du lieu de la Sucherye situé paroisse de Challain,

et ledit Estienne Rivière la part et portion par indivis en quoy il est fondé dans le surplus dudit lieu au tiers du total, duquel lieu Françoise Fourmy veuve dudit Demariand est fondée comme donnataire d’iceluy Demariand suivant la donation mutuelle passée par Me Pierre Thibaudeau notaire de cette cour le 31 aoput 1667, sans desdites choses données par lesdits Rivière en rien excepter ny réserver, à la charge d’iceluy Pierre Rivière d’en jouir et user comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ny rien desmollir, de tenir et entretenir les maisons et logements dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes réparations, et les terres et domaines d’iceluy lieu bien closes de leurs hayes fossés et clostures et de payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fontiers (sic) antiens (sic) et accoustumés le tout en quoi il pourra estre tenu franc et quitte des arrérages du passé jusques à huy, avec tout pouvoir et faculté de partager et diviser lesdites choses cy dessus données avec les autres cohéritiers desdits domaines desdites successions et d’en consentir tous actes de partages et encores par ces mesmes présentes iceux René et Estienne Rivière ont donné céddé et transporté sans aucune garantie de leur part audit Pierre Rivière lesné toutes les fermes et redebvances si aucunes sont deues par les fermiers et collons dudit lieu en conséquence des baux ue ledit deffunt Demariand en auroit faictes, pour par ledit Pierre Rivière se faire payer desdites fermes et redebvances à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, et sans préjudice des droits des partyes respectivement, et sera obligé iceluy Pierre Rivière de raporter lesdites choses à luy cy dessus données après les décès desdits Rivière, ce que les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathieu Guiard et François Cacault présents audit lieu tesmoings, ledit Estienne Rivière a déclaré ne scavoir signer

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