L’incroyable succession de Louise et Michel Maugars : Angers 1712 (3ème partie)

Toujours aussi incroyable, car ce partage a nécéssité 3 experts et non 2 comme d’habitude. Le troisième est nommé « tiers expert » et c’est Besnard. Sans doute nommé car on ne parvenait pas à s’entendre, en effet, les PV d’appréciation des 2 premiers experts donnaient des estimations différentes !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Suit le partage censif en 7 lots qui consistent en les héritages cy après qui ont esté appréciés par lesdits experts, en rentes foncières (f°7) rentes hypothéquaires, arrérages et rentes et sepmances, bestiaux et autres effets demeurés desdits deffunts sieur de la Bellangerie et Louise Maugars.
1er lot : la maison appartenances et dépendances appellée la Gloriette située au bourg dudit Cuillé ainsi qu’elle se poursuit et comporte, estables, cours, rues et issues en dépendant, et un jardin au derrière contenant 10 cordes ou environ, le tout joignant d’un costé le cimetière de la paroisse dudit Cuillé, d’autre cosé la maison et jardin de la chapelle du Rocher, d’un bout les appartenances de la cure dudit lieu et d’autre bout le grand chemin tendant dudit bourg à aller au bourg de Gastine ; Item un jardin enclos de murs au devant de la maison cy dessus, le chemin entre deux, contenant 12 cordes ou environ ; Item un pré appelé le Pré Montis près ledit bourg contenant 80 cordes ou environ, enclos de hayes (en marge : 850 livres compris le jardin enclos de murs et le pré appelé le Pré Montys) – Item une autre maison située audit bourg appellée la Grande Maison aliàs le Porche ainsi qu’elle se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, rues et issues en dépendant, un jardin au derrière de ladite appartenance, et un petit pré au bas, qui estoit cy devant un jardin, contenant ensemble 40 cordes ou environ, lesdites choses joignant d’un costé le chemin tendant dudit bourg de Cuillé à aller à Gennes, d’autre costé les appartenances du sieur de la Rotteière, d’un bout la grande rue dudit bourg, d’autre bout la terre dudit sieur Maugars advocat en parlement ; Item un pré contenant 50 cordes ou environ de l’autre costé dudit chemin dudit bourg de Cuillé à Gennes et tout ainsi que lesdites choses cy dessu sont spécifiées par le susdit procès verbal d’appréciation desdits sieurs Henryet et Fagottin sans rien en réserver et suivant les appréciations portées par iceluy ; Item dans la pièce des Grands Champs un canton de terre contenant tant en ce qui se laboure que en coustaux et dans un petit étang 4 journaux de terre ou environ ; Item dans la pièce des Mottays 3 loppins de terre labourable contenant ensemble 2 journaux et demi ou environ, et tout ainsi que lesdites 2 pièces de terre sont spécifiées par les susdits procès verbaux desdits sieurs Henryet et Fagottin et Besnard sans rien en excepter ni (en marge (240 livres par Henryet et 200 livres par Fagotin et 220 livres par Besnard) (f°8) réserver et suivant les appréciations rapportées par ledit procès verbal dudit sieur Besnard tiers expert, lesquelles dites deux pièces de terre composaient et estaient avant les présentes de la métayrie du Clos qui est à présent réduite en une closerie au moyen des présentes et comprises au 4ème desdits lots. – Item la somme de 106 livres 12 sols faisant partie de celle de 214 livres 3 sols 4 deniers à prendre et recevoir du propriétaire du lieu de la Réauté pour partie des arrérages qu’il doit de la rente foncière de 83 livres sur ledit lieu escheue le 1er juin de la présente année, et le surplus desdits arrérages est demeuré au 2ème lot – Item pour la somme de 92 livres de bestiaux à prendre sur la prisée des bestiaux qui sont sur ledit lieu du Clos après que ceux auxquels escheront les 3ème et 4ème lots auront pris ce qui leur en conviendra et ainsi qu’il sera dit cy après – Item la somme de 300 livres de principal deue à la succession dudit defunt sieur de la Bellangerie par Pierre Lebastard mari de Françoise Beasse fille de defunt Estienne Beasse et par Renée Beasse veufve Jacques Cherruau fils (sic, sans doute « fille ») de deffunt François Beasse et auparavant ladite somme estoit due à Jean Goussé sieur de la Coquerye laquelle dite somme est créée pour 15 livres de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle ainsy qu’il est rapporté par l’acte de cession de ladite rente faite par ledit sieur Goussé audit deffunt sieur de la Bellangerie passée devant Bulourde le 5 décembre 1685 par l’obligation dudit sieur Goussé passée devant ledit Bulourde le 4 mai audit an. – Item la somme de 20 livres de reste d’arrérages de 2 années de ladite rente escheues au jour et feste de Toussaint 1708 – Item la somme de 38 livres 15 sols pour 2 années 7 mois d’arrérages de ladite rente escheues au 1er juin de la présente année 1712 – A la charge pour ceux auxquels eschera le 1er lot de faire raison audit Lebastard sur lesdits arrérages de 30 sols qui luy sont deubz par ladite succession pour 3 journées qu’il a faites audit deffunt sieur de la Bellangerie. (f°9) – Item la rente de 10 livres deue à ladite succession sur le lieu de Grippe Housse situé paroisse de Fontaine Couverte possédé par Pierre Chazé admortissable à sa volonté pour 200 livres ainsi qu’il est rapporté par l’acte de vendition dudit lieu fait par ledit deffunt sieur de la Bellangerie audit Chazé passé devant ledit Bulourde le 9 septembre 1686. – Item la somme de 26 livres 13 sols 4 deniers pour 2 années 8 mois de ladite rente escheue le 9 juin de la présente année 1712 – Item la somme de 150 livres faisant partie de celle de 339 livres 7 sols pour partie des arrérages de la rente de 100 livres deue sur la métayrie de Villecourtoise à prendre et recevoir du sieur de Lantivy comme propriétaire de ladite métayrie. – Item la somme de 13 livres 14 sols 2 deniers pour arrérages escheus le 25 juin dernier de la rente de 13 livres 1 sol 8 deniers et le surplus des arrérages demeure au 5ème lot – Item la somme de 20 livres de principal que doit faire de retour audit présent lot le 7ème lot et cependant l’intérest à raison du denier vingt sans que la stipulation d’intérest puisse empescher ny retarder le paiement de la somme principal (en marge ; « monte en tout à 3 054 livres 4 sols par Henryet et 2 884 livres 4 sols par Duverger ») à suivre pour le 2ème lot

L’incroyable succession de Louise et Michel Maugars : Angers 1712 (2ème partie, tierce foi des 5/8èmes des 1/7èmes)

Vous avez déjà sur mon blog et mon site de nombreux partages de biens hommagés tombés en tierce foi.
J’avais autrefois découvert de type de partage avec mon étude de la famille Cevillé, et rappelé que ce partage n’était pas noble car non lié à la personne, mais lié à un type de bien foncier. Car il ressemble au partage noble, en ce que l’aîné à les 2/3 et le 1/3 restant est partagé entre les puinés.
Ici les puinés sont au nombre de 6, mais comme il s’agit d’une génération postérieure, chaque 1/6ème est divisé ensuite en un grand nombre de cohéritiers.
Mieux, ici, le bien hommagé est un pré.
Et pire, ce pré a déjà été partagé en tierce foi, donc il n’en reste que les 5/8èmes.
Il ne va donc rester aux puinés que le 1/7ème des 5/8èmes du pré, à se diviser entre eux car ils sont plusieurs.
Je me suis demandée en tappant ces lignes si chacun avait assez de place du final pour y poser une vache ou un chaise à défaut !!!

Une chose cependant mérite d’être souligné dans tout cet acte, qui est si long, que vous aurez la suite dans les jours qui suivent, c’est que le notaire faisait un énorme travail sérieux et méticuleux, que j’admire, car pour mémoire en 1712 on n’avait même pas de calculette etc… et de système métrique… et d’état civil bien tenu…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1er partage en 2 lots des biens nobles tombés en tierce foy consistant en 5/8èmes du Pré Herrault acquis par deffunt noble et discret Me René Maugars prêtre vivant curé de Cuillé de 5 testées de ses cohéritiers héritiers de deffunt Me René Maugars et damoiselle Louise Joubert, ainsi qu’il est rapporté par l’acte passé devant Louis Bulourde notaire de la baronnie de Pouancé résidant audit Cuillé le 19 septembre 1682 qui est demeurée cy attachée et que ledit pré seroit tombé au lot dudit defunt René de la Bellangerie des biens demeurés du décès dudit deffunt René Maugars curé ainsy qu’il est rapporté par les partages passés devant Me Raffray notaire royal audit Angers le 3 août 1683 dans lesquels 5/8èmes parties lesdits sieurs Jarry, damoiselle Julienne Maugars et leurs cohéritiers sont fondés dans lesdits deux tiers comme aisnés dans lesdites successions auxquels lesdits deux tiers demeurent avec les jouissances et les arrérages de fermes depuis le décès dudit sieur de la Bellangerie, jusqu’au jour de l’option desdits présents partages pour après ladite option faire entre lesdits deux tiers subdivisés entre eux noblement suivant ladite coustume ainsy qu’ils leur sont escheus, et l’autre tiers est et demeure aux autres copartageants puisnés en ladite succession avec les jouissances et fermes dudit tiers depuis le décès dudit sieur de la Bellangerie, à la charge par eux de le subdiviser entre eux ainsy qu’il leur est escheu et de faire raison de la part et portion en laquelle peut être fondé ledit sieur René Maugars advocat en Parlement dans ledit tiers et le surplus du Pré sera (f°5) partagé censivement entre tous lesdits copartégeants et sera fait plan de bournes dudit pré entre tous lesdits cohéritiers de ce qu’un chacun y sera fondé pour éviter toutes les contestations et difficultés qui pourroient naistre à l’advenir, à l’effet duquel plan de bournes divisions et subdivisions tous lesdits copartageants emportent assignation et demeurent inthimés à se trouver en la maison du sieur Meaulin notaire résidant à Cuillé 15 jours après l’option finale des présents partages pour se transporter sur ladite place de pré dans ledit jour et ayant à y comparoir en personne ou par procureur protestant que ladite subdivision en plan de bournes sera tait tant en leur présence qu’absence et sera fait et dressé procès verbal et acte requis nécessaire par deux experts dont les puisnés en conviendront d’un pour leur option et les aisnés d’un autre, pouquoi lesdits sieurs Jarry et damoiselle Julienne Maugars audit nom conviennent dès à présent dudit sieur Meaulin notaire lequel procès verbal et acte sera exécutoire contre tous lesdits cohéritiers soit qu’ils soient présents ou non.
Et outre, consistent lesdits biens nobles tombés en tierce foy en la somme de 13 livres 18 sols de rente foncière faisant partie de celle de 100 livres deue par chacun an au jour et feste de Toussaint sur la métayrie noble de Vilcontoise suivant l’acte de baillée à rente passé devant Guillaume Cointre notaire le 28 février 1625, laquelle rente est à présent due par le sieur de Lantivy comme propriétaire de ladite métayrie, admortissable à sa volonté à la somme de 2 000 livres dont le principal de ladite rente de 13 livres 18 sols est de 277 livres 15 sols 8 deniers, tombés en tierce foy, laquelle dite somme est pour les 2/9èmes parties des 5/8èmes parties, en lesquelles estoient fondés lesdits defunt sieur et damoiselle Maugars lors du décès dudit defunt sieur René Maugars curé leur frère qu’il avoir pareillement acquise de 5 testées de ses cohéritiers, héritiers desdits defunts René Maugars et Louise Joubert, ainsi qu’il est rapporté par ledit acte cy dessus daté, passé devant ledit Bulourde, des biens qui estoient tombés en tierce foy du décès de leurs dits père et mère, dont lesdits 5/8èmes parties dudit (f°6) Pré Herrault et de ladite rente de 100 livres faisoient part du tiers desdits biens nobles tombés en tierce foy aux puisnés de la succession dudit defunt René Maugars et Louise Joubert, de laquelle dite rente de 100 livres ladite damoiselle Louise Maugars a toujours jouy jusqu’au jour de son décès en conséquence de l’acte de démission faite entre elle et ses cohéritiers, héritiers sudit defunt sieur Maugars curé son frère, passée devant Gastinau notaire royal résidant à Craon le 19 juillet 1681, laquelle luy auroit esté délaissée avec autres sommes rapportées en icelle pour sa part de ce qu’elle pouvait prétendre de la succession de son frère ainsy qu’il est rapporté par ledit acte de division qui est demeuré cy attaché pour y avoir recours, de laquelle dite somme de 277 livres 15 sols 8 deniers, lesdits sieur Jarry et damoiselle Julienne Maugars et leurs cohéritiers auront et prendront les deux tiers montant à la somme de 185 livres 3 sols 9 deniers, comme aisnés en lesdites successions avec les intérests qui en seront deubs desdits deux tiers depuis le décès dudit defunt sieur de la Bellangerie et l’autre tiers montant à la somme de 92 livres 11 sols 10 deniers, est et demeure auxdits puisnés aussi avec les intérests dudit tiers depuis le décès dudit deffunt sieur de la Bellangerie, à la charge par lesdits puisnés de faire raison de la part et portion en laquelle est fondé ledit sieur René Maugars advocat en parlement en ledit tiers, de subdiviser ledit tiers suivant la coustume ainsi qu’il leur est escheu, de se faire servir et continuer du tiers de ladite rente de 13 livres 18 sols et de recevoir l’admortissement qui sen pouroit faire par ledit sieur de Lantivy ou autres personnes, comme par lesdits aisnés de diviser et subdiviser lesdits deux tiers ainsy qu’ils leurs sont escheus de se faire servir et continuer desdits deux tiers de ladite rente de 13 livres 18 sols en recevoir l’admortissement qui s’en pourroit faire par ledit sieur de Lantivy ou autres personnes et le surplus de ladite rente de 100 livres sera partagé censivement entre tous lesdits copartageants n’estant tombée en tierce foy, et laquelle sera comprise aux partages censifs cy-après.
à suivre pour le partage des biens censifs

Les femmes de Cuillé avaient obtenu séparation de biens par justice avant 1619 !

Je vous avais mis il y a 4 ans une obligation de 8 400 livres et je vais vous mettre dans ce qui suit la splendide procuration qui allait avec.
Voici donc l’emprunt :
René Lefebvre, marchand à Cuillé, emprunte 8 400 livres, Angers 1619
La procuration est splendide car :
1-la somme est élevée
2-donc elle n’est pas disponible sur Cuillé par plus que Craon et Pouancé, et il faut aller à Angers
3-c’est loin, aussi les 3 emprunteurs, proches parents manifestement, ou du moins bons alliés, obtiennent de leurs 3 épouses procuration.
4-pourtant, regardez bien, car chacun d’elle est séparée de biens de son mari.
5-et c’est ahurissant quand on sait que peu de femmes ont obtenu ce statut à cette époque, et pour cause, la justice est à Angers, c’est à dire loin.
6-alors j’en conclue qu’à Cuillé au début du 17ème siècle, les femmes échangeaient leurs idées, les méthodes pour les mettre en oeuvre, pourtant dans un milieu relativement modeste car elles ne savent pas signer, et l’un des messieurs aussi.
7-alors un immense bravo à ces dames de Cuillé.
9-pourtant il faut bien conclure que dans le cas de cet emprunt je ne vois pas en quoi la séparation de biens leur est utile.

Je descends d’une famille Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour, étant bloquée à un mariage en 1679 à Méral, dont les registres de 1679 ont disparu.

J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.
Ici, compte-tenu de la proximité entre Cuillé et Méral, il serait possible que je me rattache à ces Lefebvre. Pourtant après tant d’années de recherches j’en doute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

La procuration sur parchemin « Sachent tous présents et advenir que le 15 mars 1619 avant midy en nos cours de Pouancé et Craon endroit par devant nous François et René les Maugars notaires d’icelle personnellement establys et deument soubzmis avec tous et chacuns leurs biens présents et advenir Marie Person femme de François Lefebvre marchand demeurant à Lorgery paroisse de Cuillé authorisée dudit Lefebvre son mary à ce présent quant à l’effet des présentes, Andrée Maugars femme de Charles Chrestien femme séparée de biens et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores en tant que mestier est dudit Charles Chrestien son mary à ce présent, demeurant au lieu de la Bourgelière dite paroisse et Julienne Chrestien femme de René Lefebvre aussi séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit Lefebvre son mary à ce présent pour l’effet des présentes en tant que métier est ou seroyt, lesquelles ont nommé et constitué, nomment et constituent par ces présentes leur procureur général et spécial scavoir ladite Person ledit François Lefebvre son mary, ladite Maugars ledit Charles Chrétien son mary, et ladite Julienne Chrestien dudit René Lefebvre aussi son mary, pour leurs personnes représenter pour elles partout où besoing et mestier sera et par especial d’emprunter pour et en leur nom d’une ou plusieurs personnes soyt par obligation personnelle ou contrat de rente constituée tout ainsi que leursdits procureurs voyront et jugement bon estre jusques à la somme de 8 000 livres, ladite somme de 8 000 livres prendre et recepvoir par leursdits procureurs, la réception de laquelle ainsy par eux faite elles ont déclaré dès à présent avoir pour agréable et en ont deschargé et quitté et par ces présentes deschargent et quittent celuy ou ceux qui feront le prest tout ainsi que si elles mêmes présentes et en personne, et au payement de ladite somme de 8 000 livres et icelle rendre à celuy ou ceux qui auront fait le prest aux termex qui auront esté advisés par leursdits procureurs obligent solidairement lesdites constituantes avec leursdits procureurs chacunes d’elles seules et pour le tout sans division discussion de priorité et postériorité sur l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et advenir prometant tout ce qui sera ainsi fait par leurdits procureurs l’avoir agréable sans jamais y contrevenir ny aller au contraire, et ratifier le tout toutefois et quantes qu’elles en seront requises, et au cas que pour trouver ladite somme il feust besoing de faire intervenir et obliger avec elles constituantes et leursdits procureurs d’autres personnes, ont donné et donnent pouvoir à leursdits procureurs comme dessus d’en bailler en leur nom à celuy ou ceux qui interviendront contre-lettre et promesse d’indemnité et de les tirer et descharger de ladite intervention et obligation toutefois et quantes et à ce faire les obliger avec leursdits procureurs seules et pour le tout comme dessus à peine de tous despends dommages et intérests, et généralement faire par lesdits procureurs pour l’exécution de ce que dessus ce qu’ils voyront bon estre renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraires etc dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées à un et d’accord, à laquelle procuration et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir par lesdites parties sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit, lesquelles constituantes s’en sont obligées par la foy et serment de leur corps sur ce d’elles donné en nos mains dont jous les en avons jugé et condamné à leur requeste par le jugement et condamnation de nostre cour renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraires encontre tout ce que dessus est dit, fait et passé au bourg de Cuillé maison de nous François Maugars l’un des notaires soubzsignés en présence de Me Charles Lemoyne sieur du Chemin et y demeurant et Me Guillaume Cointet demeurant à Bizé en ladite paroisse de Cuillé, lesquels François Lefebvre, Renée Maugars et Julienne Chrestien ont dit ne savoir signer »

Curieuses cessions croisées d’obligations entre les Grignon et Julien Hamelot, Cuillé 1599

l’une cédée par Julien Hamelot à Pierre Grignon, l’autre par Mathurin Grignon au même Julien Hamelot.
Et qui plus est, mon ancêtre François Maugars, qui demeure comme les Grignon à Cuillé, a prêté son nom pour créer une obligation, donc intervient aussi dans tous ces comptes entre eux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1599 avant midy en la cour du roy notre sire Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Mathurin Grignon demeurent en la paroisse de Cuillé et Pierre Grignon dit Dagonaye demeurant audit lieu d’une part, soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy cédé et transporté cèdent et transportent par ces présentes àhonorable homme Julien Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 4 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg dudit Cuillé par Georges Grignon notaire demeurant en la paroisse de Cuillé à cause de prest comme apert par obligation passée par devant Guibert notaire de Pouancé le 27 décembre, pour de ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste in ont lesdits establis baillé et mis es mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation, et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars dans 8 jours de ce présentes par laquelle il confessera que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est due audit Grignon encores que par l’obligation soit soubz son nom et qu’il n’a presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine etc néantmoins etc et a ceddé ses droits et actions audit Hamelot et en iceulx l’a subrogé et subroge avec promesse de garantage et de représenter par eulx ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peut estre payé de ladite somme de 40 escuz, et eset faite la présente cession et transport pour demeurer par ledit Mathurin Grignon quitte vers ledit Hamelot qui l’a quité et quité de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement, ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers en présence de Me rené Roger et Charles Castille praticien demeurant audit Angers

    la seconde cession, passée le même jour

Le 10 février 1599 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle présent estably honorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant à Château-Gontier soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cède et transporte à Pierre Grignon dit Dagonaye demeurant audit lieu paroisse de Cuillé la somme de 70 écus sol restant de plus grande somme audit Hamelot deue par deffunt Gratien Grignon demeurant audit Cuillé par obligaiton passée par (blanc) notaire de Château-Gontier le (blanc) pour de ladite somme se faire par ledit Pierre Grignon paier des héritiers dudit deffunt Gratien tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit Hamelot auparavant ces présentes et à ceste fin a céddé ses droits et actions audit Pierre Grignon et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenti qu’il se y fasse subroger par justice si mestier est sans garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Hamelot seulement, qui est que ladite somme de 70 escuz est justement deue et qu’il n’a receu aucune chose sur ladite somme, et a promis ledit Hamelot bailler audit Grignon ladite obligation dedans ung mois prochainement venant, et est faite la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 70 escuz sur laquelle somme ledit Hamelot a confessé avoir receu auparavant pour la somme de 35 escuz et le reste montant pareille somme de 36 escuz ledit Pierre Grignon deument soubzmis sous ladite cour soy ses hoirs a promis est et demeure tenu icelle somme paier et bailler audit Hamelot dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc à prendre etc mesmes le corps dudit Grignon à tenir prison comme pour deniers royaulx par deffault de payement de ladite somme audit terme renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents François Belhomme praticien et Guillaume Blanchet compagnon appothicaire demeurant audit Angers tesmoins, ledit Pierre Grignon a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

René Hiret a eu de son beau-père pour la dot de sa femme des obligations lointaines, Cuillé 1648

lointaines car à Cuillé et il vit à Angers, donc il vend l’obligation à un habitant de La Guerche située tout près de Cuillé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1648 avant midy par devant Louis Couëffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Hiret sieur de Grand-Hée advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, aiant les droits de Me Pierre Hunauld sieurr de la Mallinière son beau-père par escript en forme de 1645 estant ensuite de son contrat de mariage avec damoiselle Charlotte Hunault sa femme du [blanc] le tout passé par Guillot notaire de cette cour, lequel a retrocédé et transporté et par ces présentes retrocedde et transporte à honorable homme René Girault sieur de la Motte marchand demeurant à La Guerche pays de Bretagne à ce présent et acceptant la somme 671 livres 12 sols deue par René Rottier marchand et Perrine Ruellan sa femme demeurant à la Loge paroisse de Cuillé du contrat d’obligation que ledit Hunault avoit sur eux, passé par Goussé notaire de Pouancé le 17 juin 1637 et 15 mai 1642, et par Cointet aussi notaire de Pouancé le 14 mai 1636 et jugement donné de Mr le juge consul des marchands de cette ville le 20 juin 1639, pour par ledit Girault les mynuttes s’en faire payer ensemble des intérests qui en on couru de ce jour jusques au payement et en faire les poursuites requises soubz son nom ou dudit céddant ainsi qu’il verra estre à faire et comme iceluy ceddant eust fait et pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en ses droits et actions sans aucun garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait seulement, qui sont qu’il asseure que ladite somme luy est justement deue, et pour tout garantage a mis es mains dudit Girault les minutes desdites 3 obligations et grosse dudit jugement, dont il s’est contanté, et par ces présentes déclare ledit sieur Hiret avoir esté payé et satisfait des intérests du passé en ce qui luy en estoit deub par lesdits Rottier et sa femme du passé jusqu’à ce jour, et ests faite ladite cession our pareille somme de de 671 livres 12 sols, sur quoy demeure desduict 335 livres que ledit Hiret auroit cy-davant reçu dudit Girault et dont il luy auroit lors baillé acquit qui demeure cy contre, et au regard des 336 livres 12 sols restant iceluy Girault les luy a présentement payés , ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présene de Pierre Ragot et Jehan Lemaàon clercs demeurant audit lieu tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

René Lefebvre, marchand à Cuillé, emprunte 8 400 livres, Angers 1619

Je descends d’une famille Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour, étant bloquée à un mariage en 1679 à Méral, dont les registres de 1679 ont disparu.

    J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.

Ici, compte-tenu de la proximité entre Cuillé et Méral, il serait possible que je me rattache à ces Lefebvre.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir ma page sur Cuillé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 18 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis René Lefebvre sieur de Lentichaye marchand demeurant à Cuillé en Craonnoys tant en son nom que comme procureur de Julienne Chestien son espouze par luy authorisée par procuration passée par Me François et René les Maugars notaires de la cour de Pouancé et Craon le 15 de ce moys la grosse de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours et à laquelle d’habondant il promet et s’oblige faire ratiffier et obliger solidairement à l’effet entretien et en fournit et bailler lettres de ratiffication et obligation vallables aux cy après nommés dans ung moys prochain à peine ces présentes néanmoins etc à l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authoris et authorise sadite femme sans que autrement sa présence y soit requise, lequel estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse que dès le 15 de cemoys par devant lesdits Maugars notaires François Lefebvre aussy marchand et Marye Pyriez ? sa femme ses père et mère, Me Charles Chrestien notaire et Andrée Maugars sa femme père et mère de ladite Julienne auroyent constitué procuration pour prendre par prest ou rente constituée jusques à la somme de 8 000 livres et en conséquence d’icelle ce jourd’huy à la matynée ensemblement en la compagnie de Me René et François Lefebnvres advocats en ceste ville pris
de noble homme Guillaume Avril sieur de Beausse conseiller du roy assesseur en la Mairie d’Angers la somme de 2 400 livres et pour icelle constitué la somme de 150 livres de rente
et encores présentement obligé avec ledit Lefebvre estably esdits noms vers Me François Du Pille huissier en la conservation d’Angers pour la somme de 6 000 livres à cause de prest a payer scavoir 1 000 livres dans Noel et 5 000 livres à Caresme prenant le tout prochainement venant ainsy qu’il est contenu par ledit contrat de constitution et obligation par nous passé et outre baille contre-lettre auwdits Lefebvre advocats de les acquitter de ladite constitution vers ledit Avril mesmes de les en tirer et mettre hors dans ung an le tout à la prière et requeste dudit estably esdits noms et pour faciliter le recouvrement desdits deniers pour les urgentes affaires de luy et de sadite femme comme il l’a recogneu et à l’instant desdits contrat et obligation avoir comme il a esdits noms receu pris et emporté pour le tout lesdites sommes et principales revenant à la somme de 8 400 livres tz sans qu’il en soit demeuré ne aulcune chose tourné au proffilt desdits François Lefebvre marchand et Chrestien esdits noms ains promet et s’oblige ledit estably esdits noms solidairement comme dit est pour le tout le principal de ladite constitution de rente paier audit Avril et Dupille ensemble le cour de ladite rente paier et mettre hors dudit contrat et obligation et en fournir descharge et acquit vallables dans ledit temps d’ung an et ce pendant faire cesser toute poursuite qui leur en pourroit estre faite par qui que ce soit à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent ledit François Lefebvre marchand et Chrestien esdits noms stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoings etc
à laquelle contre-lettre et promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait audit Angers en nostre tablier présents Me Jacques Baudin Pierre Desmazières et René Martin demeurant audit Angers tesmoings
ledit Lefebvre marchand a dit ne scavoir signer

  • Contre-lettre
  • Le lundy avant midy 18 mars 1619 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis René Lefebvre sieur de Lentrehuye marchand François Lefebvre aussi marchans son père Me Charles Chrestien notaire en cour laye tous demeurant en la paroisse de Cuillé en Craonnoys tant en leurs noms que comme procureurs spéciaux de Jullienne Chrestien femme dudit René Lefebvre Marie Pyron femme dudit François et Andrée Maugars femme dudit Chrestien par eulx respectivement authorisée par procuration passée par Me François et René les Maugars notaires des cours de Pouancé et Craon le 15 de ce moys la grosse de laquelle signée F. Maugars est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours , et auxquelles d’habondant ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et faire obliger solidairement à l’effet et entretien cy après en fournir et bailler à Me René Lefebvre sieur de l’Orgerye et François Lefebvre sieur de la Blaisterie advocats Angers lettres de ratiffication et obligation vallable dans Quasimodo prochaine en ceste ville Angers maison de nous, de laquelle ratiffication ils ont dès à présent authorisé et authorisent leurs dites femmes sans que autrement leur présence soit requise,
    lesquels eux et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy et présentement lesdits René et François Lefebvre advocats se soyent en leur compagnie esdits noms constitués et obligés vendeur solidaires …

      etc..

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