Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

Elle est longuement étudiée dans mon ouvrage l’Allée de la Hée.
Veuve, protestante, elle désire vivre dans sa gentilhommière de campagne, à la frontière de la Bretagne, à Pouancé. Elle ne peut donc se déplacer seule souvent à Angers pour tout gérer et il faut un homme plus jeune et surtout capable de se déplacer souvent en montant à cheval.
Curieusement, elle révoque la procuration qu’elle venait peu auparavant de faire à son frère Charles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 3 mars 1646 après midy, par devant nous André Foussier notaire Angers fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Phelippes du Hiret vivant écuyer sieur de la Hée et aiant les droitz de la plus part des héritiers dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en la Maison Neufve paroisse de St Aubin-de-Pouancé, laquelle de son bon gré et libre volonté a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme crée et constitue Pierre de La Fausille écuyer sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Lauthelerie-de-Flée son procureur général et spécial irrévoquable auquel elle a donné et donne par ces dites présentes plain pouvoir et mandement de gérer négottier et administrer toutes et chacunes les affaires qui sont et déppendent tant de la donnation et hérédité dudit deffunct sieur de la Hée et en privé nom recepvoir tous et chacuns les deniers qui luy sont et seront deubz cy après tant en principal que arrérages des cens rentes frauits fermes ventes rachapts et toutes autres choses généralement qu’il congnet de quelque nature et qualité qu’elles soient et en bailler et consentir tels acquits et quittances que besoin sera et en cas de refus set delay de paier y faire contraindre et poursuivres les débiteurs par toutes voyes de justice deues et raisonnables jusques à entier et parfait payement, transiger composer et accorder desdites demandes et debtes et de tous procès et différends meuz et à mouvoir pour raison et à telles sommes prix charges clauses et conditions que ledit sieur procureur verra bon estre mesmes transiger et accorder avec les héritiers dudit deffunct sieur de la Hée qui restent à partager et leur bailler délaisser pour leurs droits parts et portions héréditaires telle des terres de ladite succession que sondit procureur verra bon estre et en composer en deniers au mieux du prix et le plus advantageux qu’il pourra pour le bien et profict de ladite damoiselle constituante en passer tels partages accords et pactions qu’au dit cas appartiendra, bailler à ferme soit conjointement soit séparément les biens et choses de ladite succession aussi à tel prix et charges clauses et conditions qu’il verra et en faire et passer pareillement tels baux que besoin sera, prendre les advances d’iceux et si besoin vendre céder et transporter soit purement et simplement ou à condition de grâce tels des lieux domaines seigneuries fiefs rentes et debvoirs dépendant de ladite succession quand bon lui semblera, pour employer les deniers de créances diresctes de ladite succession que bon luy semblera, pour des deniers en provenant estre employés au paiement et acquict des plus anciens créanciers de ladite succession et de ladite constituante selon leur ordre et hypothèques et pour plus grande seureté consentir que les acquéreurs demeurent subrogés ès droits et hypothèques desdits créanciers, consentir mesmes que lesdits acquéreurs fassent à leurs despens pour pur et tous hypothèques passer lesdits héritages par saisies criées et bannies vente et adjudication des dits biens et à l’effet garantie et entretennement de tous lesdits contracts et actes y obliger ladite damoiselle constituante elle ses hoirs biens et choses présents et advenir, proroger cour et juridiction en tel lieu et par devant tel juge que besoin sera et y eslire domicile irrévoquable aussi pour elle ses hoirs et aiant cause en telles maisons qu’il appartiendra pour y recepvoir tous exploits de justice mesme pour l’effet desdites saisies criées et bannies et ce qui en despend qu’elle consent dès à présent valoir et estre de tel effet force et vertu que si faits et baillés estoients à sa propre personne ou domicile naturel, comparoit en toutes cours et par devant tels juges et cour qu’il appartiendra, substituer en chacune cour juridiction ung advocat procureur avec pouvoir d’agir et de plaider escrire produire appeler relever renoncer et eslire domicile, payer et advancer tous et chacuns les frais et mises qu’il conviendra lesquels ladite damoiselle constituante promet rembourser et allouer à sondit procureur suivant l’estat et mémoire qu’il luy en représentera desquels il sera créé à son simple serment, à la charge aussi par ledit procureur de tenir estat et compte de tout ce qu’il recepvra et mettra et gerera en vertu de la présente procuration constat, et a ladite damoiselle constituante déclaré par ces présentes qu’elle a révocqué et révocque toutes et chacunes les procurations qu’elles a faites mesmes celle qu’elle a faite et consentie à Charles de Portebize sieur de la Roche son frère passé par devant René Serezin notaire royal le 23 février dernier demeurent nulles et sans aucun effect ce qui sera dabondant signiffié audit sieur de la Roche à la requeste de ladite constituante par ledit sieur de La Faucille procureur auquel si besoin est ladite damoiselle constituante a donné pouvoir de faire déclaration par devant tous juges et partout ailleurs qu’il appartiendra portant révocation de ladite procuration et généralement en tout ce que dessus et ce qui en despend et peult despandre, faire pour et au nom de ladite damoiselle constituante ce qu’elle feroit ou faire pourroit si présente en personne y estoit et comme en ce cas requist promettant ladite damoiselle constituante avoir le tout pour agréable soubz l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens présents et advenir dont les avons jugés par le jugement et condemnation de nostre dite cour, fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Charles Bontemps et Gabriel Chantelou praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de René de Vaugiraut avec Gabrielle de la Beraudière, Angers 1572

Ils sont tous deux nobles et tous deux héritiers principaux et ayant déjà hérité de leur défunt père. Et vous allez voir une curieuse clause de douaire, car normalement, une fille noble principale héritière n’a pas de douaire selon la coutume, et ils vont y déroger pour le douaire coutumier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traitant et accordant le mariage futur d’entre noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé et de Lorschagne ?? fils aisné et principal héritier de deffunts noble homme Jehan de Vaugirault sieur dudit lieu de Bozillé et de Loyschangne et de damoiselle Jehanne de L’Espronnière d’une part, et damoiselle Gabrielle de la Beraudière fille de deffunts noble homme Thibault de la Berauldière et de damoiselle Catherine de la Crossonière, et unique héritière dudit deffunt de la Bérauldière, d’aultre part, entre ledit de Vaugirault en son nom privé et comme soy faisant de ladite de L’Espronnière sa mère et encores noble homme Anthoine de L’Espronnière sieur du Pineau en non nom privé et comme procureur spécial de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault … par procuration spéciale passée soubz la cour de Chemillé par devant Binet notaire le 17 du présent mois et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division, et ladite Gabrielle de la Berauldière .. o l’autorité de noble homme Jehan Du Buygnon sieur de Mondenis de présent mary de ladite Catherine de la Crossonière mère de ladite Gabrielle, et au nom et comme procureur de ladite de la Crossonière sa femme par procuration spéciale passée soubz la cour de la Fougeresse par devant Toussaint Arandeau notaire d’icelle le 17 des présents mois et an, personnellement establiz lesdits de Vaugirault et Gabrielle de la Berauldière de L’Espronnière sieur du Pineau esdits noms et encores ledit de Vaugirault esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc, deuent soubzmis et establis soubz la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par davant nous Pierre Falloux et Michel Hardy notaires royaux audit Angers … ont esté faits les accords pascions conventions de mariage tels que s’ensuivent, c’est à savoir que ledit de Vaugirault a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Gabrielle de la Berauldière o l’autorité et consentement de ladite de L’Espronnière sa mère et en la présence dudit sieur du Pineau sons procureur spécial comme dessus, et icelle dite damoiselle Gabrielle de la Berauldière prendre à mary et espoux ledit de Vaugirault o l’autorité et consentement de ladite damoiselle Catherine de la Crossonière sa mère et dudit sieru de Mondenys son beau père et procureur spécial de ladite de la Crossonière, et encores de damoiselle Renée de la Berauldière son ayeulle demeurante au lieu de la Boussinière paroisse de Chantelier ayeulle de ladite Gabrielle en la personne de honorable homme Me Jehan Dugres licencié es loix advocat au siège présidial d’Angers par procuration spéciale passée soubz l a cour de Vezins par devant Maugeays notaire d’icelle le 15 des présents mois et an et aussi avecques le vouloir et consentement de nobles personnes René de la Berauldière sieur de la Coudre ? son oncle et curateur hoboraire et damoiselle Renée de la Berauldière veufve de feu noble homme Claude de la Crossonière vivant seur dudit lieu tante d’icelle dite Gabrielle et de chacuns de nobles personnes Joachim de la Crossonnière sieur dudit lieu cousin germain de ladite Gabrielle, Jehan de la Gaubretière sieur de la Rocheallard mary de Perrine de la Berauldière tante de ladite Gabrielle, Ambroys de Portebize fils aisné et procureur spécial de noble homme Pierre de Portebize sieur du Bois de Soulaire par procuration spéciale passée soubz la cour de la Toche Joullain par devant Re..day notaire d’icelle le 27 des présents mois et an, le tout en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine et si tost que l’un en sera saisi et requis par l’autre, en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accompli ledit de L’Espronnière sieur du Pineau au nom et comme procureur spécial a marié et marie ledit René de Vaugirault comme fils aisné principal héritier de ladite damoiselle Jehanne de L’Esperonnière dame de Bouzilé sa mère au nom de laquelle il luy a assigné et constitué assigne et constitue à ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière douaire coustumier cas de douaire eschéant encores et … que par la coustume du pays d’Anjou fille aisnée noble et principale héritière estant parée noblement ne puisse avoir ne prétendre douaire s’il ne est expressément convenu, combien qu’elle soit héritière principale de son père et ayeule paternelle que par la coustume fille noble et unique héritières desdits deffunts de la Berauldière,

comme à semblable a fait ledit de Vaugirault, et davantage en mesme faveur dudit mariage tant ledit de Vaugirault futur espoux que ledit sieur du Pineau en leurs noms privés et eulx faisant fors de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division ont remis et quité la succession pleinière des droits et parts des acquestz et conquests dudit deffunt Jehan de Vaugirault et de ladite de L’Espronnière auxdits futurs conjoints combien que ladite de L’Espronnière dame de Bouzillé soit suivant la coustume fondée en jouir sa vie durant soit par le bénéfice de la coustume ou p ar donation, à laquelle de L’Espronnière dame de Bouzillé ils et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallables et autentiques à René de la Berauldière curateur honoraire de la dite Gabrielle dedans Noël prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc, et à deffault que icelle de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault futur espoux feroit de ratiffier cesdites présentes et s’obliger à l’entretenement d’icelles ils et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant comme dessus, ont promis dont et demeurent tenus bailler … sur leurs biens des héritages d’esgale valeur que lesdits droits esquels ledit de Vaugirault futur espoux est fondé par propriété,
et au regard de ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière elle est mariée et a promis ledit de Vaugirault la prendre avecques ses droits et successions escheues et à eschoir, et de tout ce que dessus sont toutes lesdites parties demeurées à ung et d’accord par davant nous à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc fait et passé es forsbourgs de Brécigné les Angers par devant nous notaires et des tesmoings soubzsignés

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Philippe de Sorhoette et Simone de Portebize ont eu quelques problèmes financiers, Ingrandes 1614

Mais le motif des poursuites n’est pas explicité. On sait seulement qu’ils vivent à Parthenay en Poitou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etably et deuement soubzmis Jehan de Sorhoette escuier sieur de Pommerieulx gouverneur pour le roy de la ville et chasteau de Partenay en Poitou estant de présent en ceste ville lequel a receu contant en nostre présence de honorable homme Le Philippe Gasteau receveur des traites droits d’entrée de France à Ingrandes qui luy a paié en la descharge de Me François Guillotin sa caution pour éviter aux contraintes de l’exécution de l’arrest de nos seigneurs de la cour de parlement à Paris du 24 mars dernier, la somme de 694 livres 16 sols 6 deniers qu’il auroit touchée en la recepte des consignations des fermiers de la terre de la Peroussaye en conséquence du jugement de distribution de 21 novembre 1612 par une part, et 10 livres par luy receues de deffunte damoiselle Simone de Portebize espouze dudit sieur de Sorhoette par sa quitance du 30 avril 1613, le tout en exécution du jugement provisoire obtenu par ledit Gasteau du 6 mars 1612 révocqué par ledit arrest portant condamnation contre ledit Gasteau de rendre et restituer audit sieur de Sorhoette les deniers par luy receuz en vertu dudit jugement provisoire desquelles sommes ainsi receues revenant à la somme de 794 livres 16 sols 6 deniers ledit sieur de Sorhoette s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté lesdits Gasteau Gillotin et promis les en acquiter sans préjudice aux parties respectivement de leurs droits mesmes audit sieur de Sorhoette du surplus de l’exécution de sondit arrest tant contre ledit Gasteau que autres qu’il verra et sans approuver ladite prétendue distribution o protestation de faire rapport des autres sommes de deniers qui ont esté touchées les défences des parties aussy respectivement réservées
fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Françoys Garnier sieur de la Fraudière et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit sieur de Sorhoette présentement rendu audit Gasteau sondit acquit particulièrement de ladite somme de 100 livres comme compensé au présent acquit

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André de Portebize emprunte 195 livres, le Bois de Soulaire 1518

L’acte qui suit a subi les affronts de l’eau et des vers sur une grande partie à droite et je fais ce que je peux, en laissant des … là où il n’y a plus rien à lire.
André de Portebize, avec la caution de Clément Lecoq, emprunte 195 livres. Il est seigneur du Bois de Soulaire, mais je ne trouve pas ce lieu dans le dictionnaire de Célestin Port. Serait-il disparu ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably noble homme André de Portebise escuier sieur du Boys de Soullaire en ce pais d’Anjou et honneste personne Clemens Lecoq ciergier et marchand demeurant audit Angers, soubzmectans eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs confessent avoir aujourdhuy vendu et octroie et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers qui ont achacté … leurs successeurs en ladite église … ès personnes de vénérables et dicrets maistres Olivier Allmant Pierre Mahé René … Jehan Hellouyn … éliset commissaires députés … icelle église en ceste partie
la somme de 11 livres 14 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite église à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église aux termes des 14 mars, juin, septembre et décembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 14 mars prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles possessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout avec pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes que bon leur semblera etc
et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que ou cas où l’un d’eux fust contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plest contesté que ce néantmoins le coobligé pourra aussi estre contrainct … nonobstant le procès et le plest contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune chose
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 195 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députs ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 86 escuz au merc du soulleil 3 angelots ung double ducat quatre ducats et 11 francs phelippins le tout de bons … et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quitent lesdits achacteurs
et ont promis … et obliger leurs femmes … ledit sieur André de Portebise à damoiselle Marquise de la Berauldière … et ledit Lecoq Jacquette sa femme et icelles leurs femmes faire lyer et obliger au présent contrat et iceluy leurs faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans Pasques prochainement venant à la peine de 40 escuz d’or de peine commise applicquée en cas de deffault auxdits achaceurs ces présentes néantmoings demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Pierre Bertault et Jehan ..sonneau demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre …

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Gabriel Lenfant et Pierre de Portebize engagent une métairie, Gouiz 1576

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1575 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establys noble homme Gabryal Lenfant seigneur de Lymeurs ? et du Bois Moreau demeurant audit lieu du Boys Moreau paroisse de Gouiz, et noble homme Pierre de Portebize sieur du Boys de Soullères demeurant audit lieu paroisse de Soullères soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent dès maintenant
à noble homme Jehan de la Ripvière seigneur de la Berauldière demeurant audit lieu paroisse de Marcé et vénérable et discret Me Anthoine Boduceau sieur de l’Espau demeurant en este ville à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour et au nom de damoiselle Cyprienne de Lespine femme dudit de La Ripvière absente nous notaire avec lesdits de la Ripvière Boduceau stipulant et acceptant,
le lieu domayne et mestairie et appartenances de la Bodere sis et situé en la paroisse de Gouiz composé de maisons grange tectz jardins ayreaux rues et yssues terres labourables prés pastures et autres appartenances et dépendances et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme en a jouy et jouist encores de présent ledit Lenfant sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver tenue des fiefs et seigneurie de la Mothe Genays et de Durestal aux debvoyrs anciens deuz et accoustumés que les parties ont dit ne scavoir francs et quites du passé jusques à ce jour
et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 500 livres tz solvée et baillée manuellement par lesdits de la Ripvière et Boduceau pour et au nom de ladite Delespine et de ses deniers auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui icelle somme de 500 livres ont eue prinse et receue et emportée en présence et ad veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours suyvant les édit et ordonnance du roy notre sire
et faisant laquelle vendition lesdits vendeurs ont retenu et retiennent par ces présentes grâce et faculté de rescourcer et rémérer ledit lieu et mestairie de la Boderye du jourd’huy jusques à troys ans prochainement venant payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eux le sort principal par ung seul et entier paiement
et par ces mesmes présentes ont lesdits achapteurs pour et au nom de ladite Delespine baillé et paié paient et baillent auxdits vendeurs qui ont pris à tiltre de ferme ledit lieu et mestairie de la Bauloye … pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite Delespins ses hoirs la somme de 41 livres 3 sols 4 deniers par chacun an premier paiement commençant le 24 février prochainement venant et à continuer
à laquelle cession et bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs et preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes François Bitault et Jacques Courtin licenciés ès droits advocats audit siège présidial dudit Angers tesmoings

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La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629

Lorsque j’ai travaillé la famille Hiret pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi Angevins mi Bretons, 1500-1650, j’ai découvert les tracas endurés par ceux de la religion prétendue réformée.
Philippe Du Hyrel, écuyer, Sieur de la Hée (en Villepôtz), l’un des Hiret de la branche aînée, fut un protestant armé, qui finit assassiné. Il laissait Henriette de Portebize, sa veuve, sans enfants, mais avec l’acte suivant je découvre qu’il lui avait par testament une donation. La donation est plafonnée à un tiers des propres de Philippe Du Hirel, mais les collateraux et héritiers de celui-ci ont eu du mal à accepter cette donation, et ont tenté de la remettre en question juridiquement.
Mais, la veuve a fait des frais hallucinants pour tenter en justice de pouruivre les assassins de son époux. Donc, elle entend que les héritiers payent une partie de ces frais. Et l’acte qui suit est la transaction devant notaire.

  • J’ai écrit des frais hallucinants car on apprend qu’ils transigent moitié pour la veuve moitié pour l’ensemble des cohéritiers, mais que la veuve leur fait cadeau de 1 500 livres qui sera une partie de cette moitié. Ce qui signifie que les frais sont bien supérieurs à 3 000 livres. Il y a franchement de quoi qualifier ces frais d’hallucinants, ils me donnent même le vertige !

Par ailleurs, cet acte m’apprend où la veuve a dû poursuivre en justice, et cela est encore plus hallucinant voire incroyable. Je croyais en effet que dans le cas d’un assassinat autrefois, la notion de territorialité prévalait, et que c’était la province du lieu d’assassinat qui était souveraine. Or, ici, il n’en est rien apparemment, car la malheureuse Henriette de Portebize aura dû aller en justice à la poursuite des assassins, en Bretagne, au Mans, à Poitiers et à Paris ! Je vous avoue franchement que c’est totalement incroyable !

  • D’autant qu’on connaît le nom des assassins, les frères Briand, mais cet acte nous apprend qu’entre-temps ils sont décédés, sans qu’on sache si c’est de leur belle mort, ou bien exécutés. Mais une chose est certaine, Henriette de Portebize n’a aucune indemnité, et au surcroît elle n’est pas indemnisé par la partie adverse des énormes frais de justice. C’est encore plus hallucinant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1634, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippe du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
et Jan de Ballode escuyer Sr de la Rachère mary de demoiselle Hélye Hiret, Charles Hiret escuyer Sr du Greé tant pour luy que comme procureur et soy faisant fort de Pierre Hiret escuyer Sr de la Bissachère par procuration générale passé par Planté notaire à Pouancé le 5 mai dernier, Pierre Le Gouz escuyer Sr des Mortiers fils et procureur de demoiselle Renée Hiret par procuration passé par ledit Planté … les dessusdits héritiers par représentation du côté paternel dudit deffunct sieur de la Hée, demeurant ledit Sr de la Rachère paroisse de Noislet ledit Sr du Gré en la paroisse de Villepotz evesché de Nantes et ledit Le Gouz au lieu des Mortiers paroisse de Pouancé, damoiselle Marie Guyet dame de la Rablay héritière en partie du costé maternel dudit feu Sr de la Hée par représentation de feu demoiselle Jouachine Lesueur son ayeule maternelle, et damoiselle Suzanne Poisson veuve feu Pierre Davy aussy héritière maternel en partie soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt Du Hirel demeurant en cette ville d’autre part,
lesquelz sur les procès et différendz meuz et prest à mouvoir entre les parties tant sur ls demandes de ladite de Portebize du don à elle fait par ledit feu Sr de la Hée son mary par son testament receu par Lelouet notaire de cette cour le 24 juin 1629 et pour raison de quoy y aurait instance devant nos seigneurs de la cour du parlement, que sur le remboursement aussy demandé par ladite damoiselle auxdits héritiers des despends frais et mises ordinaires et extraordinaires par elle faictz aux procès et instance qu’elle a intentés et poursuivis à raison de l’assassinat et homicide commis en la personne de sondit deffunct mary tant au siège présidial du Mans, en cette ville, en la province de Bretagne, au grand conseil par devant nos seigneurs tenant les grands jours à Poitiers qu’elle auroit obtenu arrest de mort contre Jacques de Briant, avec adjudication de réparations et despens sur ses biens et pour raison duquel remboursement de frais ou contribution estre procédé à la taxe pourquoi elle aurait fait appeler lesdits héritiers par notre jugement des grands jours et sur les exceptions déffances et impugnements iceulx héritiers tant contre ledit don testamentaire prétendant le faire adnuller par les causes qu’ils prétendoient alléguer que contre la demande de contribution auxdits frais de procès faits pour raison dudit homicide, auxquels frais ils disoient n’estre aulcunement subjetcts y contribuer tant pour n’avoir esté partie ny joinctz esdits procès et n’avoir esté entrepris et poursuivis par ladite dame seule que pour avoir considération ou du moings les … ou elle avait emploi par divers frais et mises qu’elle prétend avoir faictz auxdits procès et dont elle ne scauroit justifier
et par ladite damoiselle de portebize soustenu contre chacuns desdits dessus dits par les raisons et moyens allégués de part et d’autre tellement que les parties estoient prestes d’entrer en grandz procès et après s’estre par diverses fois assemblées devant leurs conseils et amis pour adviser aux moyens convenables à terminer lesdits différends et vivre ensemblement en bonne amitié et alliance en ont de leur bon gré et volonté par l’advis desdits conseils et amis soubz le bon plaisir touttefois de nosdits jugements de la cour de parlement et des grands jours transigé et accordé par accord irrévocable comme s’ensuit
c’est assavoir que les dessusdits héritiers paternelz et maternelz esdits noms et chacun en leur égard se sont désistés et départis désistent et départissent par ces présentes de leur impugnements débatz et choses qu’ilz prétendoient et alléguoyent et prétendent et allèguent contre l’effet et validité de ladite donation testamentaire faite à ladite de Portebize par sondit déffunct mary par le testament cy dessus daté et de l’appel par eulx intenté au siège présidial d’Angers, accordé et accordent et ledit don bien et entériné pour plein et entier effet selon sa forme et contenu avec charge et condition y contenues, renonczant à jamais y contrevenir
et pour le régime desdits depends frais et mises faits par ladite damoiselle pour poursuivre l’homicide dudit deffunct Sr de la Hée a esté accordé que l’estat et déclaration qu’elle en fera dresser et présenter auxdits héritiers des impugnements et déductions sera modéré taxé et arresté par messieurs Eveillard juge de la prévosté, et Menard conseiller du roy au siège présidial de cette ville, desquels les parties ont pour cest effet convenus et promis en passer par où et ainsy qu’ils arresteront sans aulcune contestation ainsy que de mesme sy lesdits despends frais et mises estoient taxez et arrestez par le court de parlement et des grands jours, et que le sommaire à quoy lesdits frais seront arrestez par lesdits arbitres se portera moitié sur ladite de Portebize et l’autre moitié sur lesdits héritiers tant paternels que maternels dudit deffunt Sr de la Hée, sur laquelle part et moitié desdits héritiers ladite damoiselle a néanlmoings par forme de gratiffication et en faveur du passé donné quitté et remis, quitte et remet la somme de 1 500 livres tz partie d’icelle moitié de fraiz au désir de ladite taxe et liquidation qu’en feront lesdits sieurs arbitres desduction faite desdites 1 500 livres sera payée et baillée par tous les héritiers paternels et maternels tant présents que absents chacun en sa part et contribution, et ladite de Portebize en cette ville de d’huy en 2 ans prochain et jusques à ce intérestz au denier dix huit sur hypothèque spéciale et particulière des biens dudit deffunct Sr de la Hée en ce qui en appartiendra auxdits héritiers, sans que ladite de Portebize soict contribuataire ne tenue au paiement de ce qui demeurera auxdits héritiers soubz partie des choses qui luy appartiennent ains ladite poriton de frais pour le tout sur lesdits héritiers sauf et y contribuer par entre eulx en ce que chacun s’y trouvera subject et au moyen de ce et ce qui procèdde de ce qui est adjugé et peult appartenir à ladite veuve et héritière dudit feu Sr de la Hée sur les biens des accusez à raison de l’homicide tant pour réparation que despens sont demeurés et demeurent scavoir à ladite veuve pour une moitié et auxdits héritiers pour une l’autre et contribueront pour mesme portion aux fraiz qu’il conviendra faire pour la taxe et liquidation des fraiz adjugés contre lesdits accusés sy autre voye ne luy soit accordée,
sont aussi les parties demeurées d’accord que le don des tiers des propres dudit deffunt Sr de la Hée par luy fait à ladite damoiselle sa veuve par ledit testament aura sorti et sortira effet en propriété et à perpétuité sy elle se remarie et ont enfants, quand bien mesme elle seroit mariée avec personne d’autre religion que de la religion catholique apostolique et romaine, et que lesdits enfants fussent nourris et instruits à ladite religion jugeant que par ledit testament fut dit et semble debvoir estre entendu ledit don de propre avoir esté fait en propriété à condition que ladite damoiselle soit mariée à homme de ladite religion prétendue réformée et à la charge d’y faire nourrir et instruire ses enfants et à ceste fin ont les partyes dérogé et dérogent à ladite clause fors à l’égard des propres situés en Bretagne du tiers desquels elle ne pourra prendre la propriété avec seulement l’usufruit suivant la coutume et au surplus mesme à présent demeurent lesdites parties en tous lesdits jugements hors de cour sans avoir despends dommages et intérests de part et d’autre par ce que ainsy l’ont voulu stipullé et accordé et à ce tenir etc dont etc se sont respectivement obligés et obligent esdits noms et qualités que dessus
fait et passé audit Angers maison de ladite veufve présent maitre Pierre de Soroette escuyer Sr de Beaumont, noble homme Me Gilles Eslie, Sébastien Valtère, Ollivier Hiret et (blanc) Durant advocats audit Angers, adverties les parties de scellé suivant l’édit
** et scavoir comme deslivrance est faite par ces présentes à ladite damoiselle de tous et chacuns les biens meubles debtes actives actions et voyes mobiliaires acquets et conquets qui compétaient et appartenaient à sondit defunt mary pour en jouir et disposer par elle ses hoirs en privé et pleine propriété et du tiers des propres par usufruit le tout au désir des coutumes des lieux où lesdits biens sont situés et assis et aux chartes d’icelle en quelques lieux et endroictz que lesdits meubles acquets et conquets seront situé et assis, de laquelle tiers partie sera baillé à part à ladite de Portebize le présent commendement pour en jouir suivant ledit don et luy feront raison des fruits et revenus de ladite portion pour l’année dernière sans qu’elle soit contributaire d’aulcune voye aux rachapts …

1ère pièce jointe : Le jeudi 2 novembre 1634 après midy, par devant nous Jehan Planté notaire de la baronnye de Pouancé fut présent estably et soubzmis mesmes par prorogation de juridiction noble homme Pierre Hiret sieur de la Bissachère demeurant au bourg de Soudan en Bretaigne lequel a nommé et constitué par ces présentes (blanc) son procureur pour deffendre à la demande à luy faite et à ses cohéritiers paternels de la succession de deffunt Philippe du Hirel vivant escuyer sieur de la Hée, par damoiselle Henriette de Portebize veufve dudict deffunct sieur de la Hée suyvant la commission par elle obtenue de Nosseigneurs tenant la cour de parlement des Grands jours à Poitiers et assignation baillée en conséquence accordée et composée de ladite demande concernant les fraiz et mises faictes par ladite de Portebize tant par devant monsieur le prévost provincial d’Anjou Anjou, Nosseigneurs du grand conseil à Paris, monsieur le lieutenant général criminel au siège présidial du Mans, Messieurs tenant le siège présidial audit lieu et Nosdits Seigneurs du Parlement tenant les Grands jours audit Poitiers pour raison de l’assassinat commis en la personne dudit deffunct sieur du Hirel par deffunctz les Briands sieurs de Vaudurant et de la Choppinière à quelque somme qu’ilz se puissent monter et revenir et s’obliger au payement de la part et portion en quoy le constituant pourroit estre tenu sans préjudice de son recours et remboursement contre la succession desdits les Briands ainsy qu’il vera estre à faire et de ses autres droitz et prétentions contre ladite de Portebize et généralement soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens présents et advenir avoir pour agréable tout ce qui serai faict par sondit procureur en vertu des présentes et ce qui en dépend et à l’entretement à quoy et à toutes choses il a renoncé et renonce dont l’avons jugé
fait et passé au forsbourg de Pouancé maison de la veufve Jehan Bellanger ès présence de Me René Gault Sr de la Grange demeurant audit Pouancé et Me Ollivier Turpin praticien Angers estant de présent audit Pouancé tesmoins requis et appelés

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

2e piece jointe : Le jeudy 2 novembre 1634 avant midy devant nous Jehan Planté notaire de la baronnye de Pouancé fut présente en personne establye et soubzmise damoiselle Renée Hiret veufve deffunct Nicolas Legoux vivant escuyer sieur du Boisougard demeurant aux Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, laquelle a nommé crée et constitué par ces présentes (blanc) son procureur pour deffendre à la demande à elle faicte et à ses cohéritiers parternels de la succession de deffunct Philippe du Hirel escuyer Sr de la Hée, par damoiselle Henriette de Portebize veufve dudit deffunct sieur de la Hée suyvant la commission par elle obtenue de Nosseigneurs tenant la cour de Parlement des Grands jours à Poitiers et assignation baillée en conséquence accordée et composée de ladite demande concernant les frais et mises faites par ladite de Portebize tant pardevant Monsieur le prévost provincial d’Anjou Angers, Nossiegneurs du Grand Conseil à Paris, Monsieur le lieutenant général criminal au siège présidial du Mans, Messieurs tenant le siège présidial audit lieu et Nosseigneurs du parlement tenant les grands jours audict Poitiers pour raison de l’assassinat commis en la personne dudit deffunct sieur Du Hirel par deffunctz les Briands sieurs de Vaudurant et de la Chopinière à quelque somme qu’ils se puissent monter et revenir et s’obliger au payement de la part et portion en quoy la constituante pourroit estre tenu sans préjudice de son recours et remboursement contre la succession desdits les Briands ainsy qu’elle verra estre à faire et de ses autres droictz et prétentions contre ladite de Portebize et généralement par ladite procuration ladite constituante soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses bisns présents et advenir avoir pour agréable tout ce qui sera faict par sondict procureur en vertu des présentes et ce qui en dépend et de ne contrvenir à quoy et à toutes choses elle renonce et a renoncé dont l’avons jugée
fait et passé au bourg de St Aubin de Pouancé maison de missire René Delanoe prêtre ès présence de noble homme Charles Hiret Sr du Grée demeurant au bourg de Villepotz et Me Pierre Cheruau le jeune commis au greffe du grenier à sel de Pouancé et y demeurant tesmoins requis et appelés

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