Ratiffication des partages de Crespy : nombreux enfants, Marans 1577

et les filles savent signer, ce qui était rare.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1577, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Bardin notaire de ladite cour présentes et personnellement establies honnestes femmes Perrine de Crespy femme espouze de honneste homme Mathurin Porcheron marchand demeurant à la Devansaye paroisse de Marans et Magdeleine de Crespy femme et espouse de honneste homme François Joret marchand demeurant au bourg de Louvaines en ce pays et duché d’Anjou, ressort de la ville d’Angers, lesdites Perrine et Magdeleine de Crespy desdits Porcheron et Joret leurs maris ad ce présents establis soubzmis soubz ladite cour octorisées par devant nous quant à ce forme et teneur en cesdites présentes et ce qui en despend, soubmectant elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à cest fait confessent de leur bons grés pure franche et libéralles volontés sans nulle inducion persuasion pourforcement ne contrainte mais par ce que très bien leur a pleu et plaist après que par moy lecture leur a esté intelligiblement faite de mot à aultre et qu’elles ont déclaré estre deument acertaines du contenu en l’accord et transaction portant appointement partage choisie obtions et acceptations rapports quitances cessions delays et transports faits entre Benois Ollivier Claude et René de Crespy Pregent Bonard et Françoise de Crespy se femme en leurs noms et comme ayant les droits desdits Benoist et Claude les de Crespy et de feuz Jehan et Léonard les de Crespys, François Jallet et Marye de Crespy sa femme et lesdits Porcheron et Joret en leurs noms et comme faisant fort desdites Perrine et Magdeleine les de Crespy, tant en leurs dits noms pricés que esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout o renoncition au bénéfice de division des meubles et immeubles et choses héritaulx à eux et à chacun d’eux esdits noms et qualités escheus et advenus par les décès et successions mort et trespas de deffunts Mathurin de Crespy et Guillemine Laboulle leurs père et mère et de deffuntes Ysabeau et Jehanne les de Crespys leurs soeurs paternelles, ladite Jehanne vivante veufve feu Léonard Leroy comme le tout en appert et est plus amplement spécifié et confronté et déclaré par ledit accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport sur ce fait et passé en ladite cour par devant nous entre lesdites parties le 8 novembre l’en présent, avoir iceluy accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport et tout le contenu en iceluy et ce qui en dépend circonstances et dépendances, ratiffié loué et approuvé et encores par devant nous et par la teneur forme et substitution de cesdites présentes ratiffient louent et approuvent voulant et consentant veulent et consentent qu’il vaille tienne et sorte son plein et entier effet en et par tous points et articles selon sa forme et teneur et se sont tenues et tiennent contentes desdits partaiges meubles et rapports et ce qui est contenu audit accord transaction partage obtion acceptation quittance cession delais et transport …

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Contre-lettre aux cautions de l’engagement d’une métairie, Louvaines 1588

ce n’et pas la première fois que nous rencontrons des cautions pour une engagement qui est une vente sous condition de grâce, mais je dois dire que cela m’étonnera toujours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mars 1558 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Me Charles Joret recepveur des traites d’Anjou à Loupvaines demeurant au bourg de Louvaines, luy ses hoirs, confesse sans contrainte que ce jourd’huy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement chacuns de Me Thomas Gresil demeurant Angers et René Gallard demeurant en la paroisse d’Andigné se soyent avec luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens constitué vendeurs ensemblement du lieu et mestairye de Sommeret audit Joret appartenant par le contrat de vendition fait ce jourd’huy auparavant ces présentes par nous notaire que lesdits Joret Gresil et Galard ayent eu et receu la somme de 400 escuz sol en présence et à veue de nous … que la vérité est toutefois et a confessé ledit Joret avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 400 escuz sol et du tout tourné à son profit sans que d’icelle somme de 400 escuz sol il n’en soit tourné ne demeuré part ne portion auxdits Gresil et Gallard ains a promis et promet ledit Joret garantir luy seul et pour le tout ledit lieu de Sommeret et faire la rescousse et réméré d’icelluy lieu de Sommeret si bon semble audit Joret et le tout à ses despens frais cousts mises sans que lesdits Gressil et Galard soient tenus vers ledit Ollivier ne aultres au garantage ne entretenement du contenu audit contrat de vendition ne à fair la recousse dudit lieu de Sommeret et sans que lesdits Gresil et Gallard soient preillement tenus en aucun effet ne evenemment de tout le contenu audit contrat ains de tout le contenu en iceluy ce qui en dépend et en acquiter et descharger et rendre quicte indempnes lesdits Gresil et Gallard vers tous qu’il appartiendra par les conditions mentionnées et portées par ledit contrat à peine de toutespertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu et a ledit Gresil renoncé et renonce au bail à ferme qu’il a prins dudit lieu de Sommeret dudit Ollivier au proffit dudit Joret et a subrogé et subroge ledit Joret en son nom droits et actions au moyen que ledit Joret a promis audit Gresil de l’acquiter et indempniser de tout le contenu audit bail vers ledit Ollivier et de poyer le prix d’iceluy à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu
tout ce que dessus voulu stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Gresil en présence de Jehan Hardy marchand Me orfèvre demeurant en la paroisse ste Croix et Jehan Martin marchand demeurant audit Angers paroisse st Michel tesmoings

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Le paiement indirect autrefois pour éviter la circulation de l’argent liquide, 1559

De nos jours nous ne payons plus en argent liquide les sommes importantes et moyennes, mais autrefois il devait circuler sur les chemins peu surs, puisque là où il circulait, les brigands ne tardaient pas à se manifester.
Aussi, je trouve très souvent des paiements indiercts dont le seul but est d’éviter que l’argent liquide se promène. Ainsi, ici, les 2 fermiers de madame Du Puy du Fou pour payer une partie de leur ferme, vont en fait payer une des dettes de madame Du Puy du Fou aux Pitout et femme. Ainsi, Françoise Du Puy du Fou n’aura pas à se promerner avec l’argent liquide.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1559 après Pasques en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Joret marchand demeurant en la paroisse de Vern et Jacques Garreau aussi marchand demeurant au Bourg de Brain sur Longuenée fermiers de la terre et seigneurie dudit Vern soubzmectans chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre eulx leurs hoirs confessent avoir promis et par ces présentent promettent et demeurent tenus payer et bailler en l’acquit de damoiselle Françoise Du Puy du Fou dame dudit Vern et Sceaulx à ce présente et stipulante à honorable homme Me François Pitoust docteur en médecine et à Jehanne Besnard son espouse à ce présente et stipulante et acceptante pour elle et ledit Pitoust sondit mary absent la somme de 200 livres tournois dedant le jour et feste de Toussaints prochainemet venant, ladite somme de 200 livres tournois faisant partie de la somme de 424 livres 5 sols que ladite damoiselle du Puy du Fou estoit et est tenue et obligée envers ledit Pitoust et sa femme comme appert et par ces présentes contenues en l’obligation sur ce passée soubz la court royale d’Angers le 13 janvier dernier par devant Mathurin Lory ? aussi notaire royal Angers et est ce fait au moyen de ce que ladite Besnard tant pour elle que pour son mary et comme appert par la procuration dudit Pitoust sondit mary a acquité et quite ladite Du Puy du Fou de pareille somme de 200 livres tournois partye de ladite somme de 424 livres 5 sols tournois et aussi moyennant ces présentes ladite Du Puy du Fou a acquité et acquite lesdits Joret et Garreau de pareille somme de 200 livres en quoy ils estoient redevables vers ladite damoiselle audit erme de Toussaint pour partie de la ferme de ladite terre de Vern, a tout ce que dessus est dit tenir etc payer et bailler ladite somme de 200 livres tournois par lesdits Joret et Garreau auxdits Pitoust et sa femme leurs hoirs obligent lesdites parties et lesdits Joret et Garreau chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et porstériorité leurs bien à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc et ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court royale d’Angers présents honorables hommes Me Jehan Foucher Jehan Dugré licencié ès loix Jérosme Moreau tous demeurant Angers tesmoings

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Contrat de mariage Bienvenu Joret, Angers, 1601

Je suis souvent en admiration devant la capacité des notaires d’autrefois à prévoir la longueur d’un acte, afin de choisir dès le départ la feuille de papier qui le contiendra.
La majorité des actes ou minutes sont écrites sur une feuille pliée par le milieu, donc contenant 4 pages.
Lorque le notaire savait l’acte très court, ainsi une procuration ou une quittance, il utilisait parfois une feuille simple, mais ceci n’est pas systématique, et on trouve ainsi beaucoup de ces actes courts écrits sur la double feuille ci-dessus, laissant ainsi souvent 2 pages vierges.
Mais beaucoup d’actes au contraire dépassaient les 4 pages et c’est là que mon admiration est grande. En effet, il fallait prévoir le nombre de feuilles pliées s’intercalant en cahier les unes dans les autres et non se suivant.
Si on prévoyait un acte sur plus de 4 pages mais moins de 8 pages on prenait 2 feuilles pliées l’une dans l’autre, mais la 3e page est en fait la première page de la page intérieure, afin que le lecteur lise dans l’ordre naturel les pages.

    1ère feuille pliée a pour pages A B C D
    2e feuille pliée à l’intérieur de la première, a pour pages a b c d
    l’acte sera écrit A B a b c D C D qui est l’ordre naturel de lecture.

En fait la feuille que nous appellerons la feuille numéro 1, sert toujours de chemise à tout l’acte, et si l’acte fait plus de 8 pages mais moins de 12 le notaire doit prévoir

    1ère feuille pliée ABCD
    2e pliée à l’intérieur de la première, a pour pages a b c d
    3e pliée à l’intérieur de la seconde, a pour pages W X Y Z
    l’acte sera écrit A B a b W X cd Y Z C D

et ainsi de suite pour les actes plus volumineux

Parfois il y avait quelques loupés ! Alors le notaire qui n’avait plus de place sur une feuille simple pliée, tournait d’abord la 4e page pour remplir de travers en marge, et souvent reprenait la page A en écrivant serré en haut, en marge et en bas, le tout rejoignant parfois tellement le texte original de cette page que le lecteur doit péniblement tenter de distinguer où commence et où se termine qui de quoi.
Bref, tout ce discours de ma part, pour vous dire que le contrat de mariage d’Aubin Bienvenu est sur une feuille simple pliée, donc 4 pages, qui se sont avérés tellement insuffisantes qu’il est surchargé de partout en haut, en marge, en bas, et que je n’ai pas retranscrit la totalité, qui prendrait beaucoup de temps pour une famille qui ne me concerne pas… comme la plupart des actes que je vous mets, mais mon courage a des limites et entre passer quelques heures et quelques jours par acte il y a des limites !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription partielle de l’acten compte tenu de ce qui précède : Le 27 février 1601 avant midy en traictant et accordant le futur mariage d’entre honneste personne Me Aubin Bienvenu praticien fils de feu honneste homme Michel Bienvenu vivant notaire et Avoie Coret d’une part
et Marie Joret à présent veufve de deffunt Fleurent Buisson et fille de honnorable homme Charles Joret fermier de la terre fief et seigneurie de Loupvaines et de deffuncte Perrine (ou Julienne car l’acte est réécrit par-dessus en marge et difficile à distinguer) Gault d’autre part et auparavant la bénédiction nuptiale faite entre lesdites parties ont esté faictz les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il qu’en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establis ledit Aubin Bienvenu et ladite Marie Joret et Charles Joret son père demeurants ledit Bienvenu et ladite Marie Joret en ceste ville et ledit Charles en la paroisse de Loupvaines etc…

    j’ai seulement noté que Charles Joret donnait 200 écus en obligations, et on a ci-joint l’inventaire de ces obligations
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Louvaines

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Inventaire des obligations données par Joret à Bienvenu, 1601

Voici la liste des obligations qu’Aubin Bienvenu reçoit pour la dot de son épouse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Inventaire des obligations que honorable homme Charles Joret marchand demeurant à Loupvaines baille à Me Aulbin Bienvenu son gendre en faveur du mariage de luy et de Marie Joret fille dudit Charles au désir du contrat de mariage de ce fait par davant Me Michel Lory notaire royal Angers le 27 février 1601
• Et premier une mynutte d’obligation passée soubz la court de Nyoiseau par davant Mathurin Augu et François Coquereau notaires d’icelle le 2 septembre 1587 contenant que René Letort et Guyonne Malherbe sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 50 escuz
• Une autre mynutte d’obligation passée soubz la court de Mortiercroulle par davant Poisson notaire d’icelle le 23 mars 1583 contenant que Guillaume Mellin et Jehan Dasneau sont obligez vers ledit Joret de la somme de 200 escuz de laquelle reste à payer la somme de 29 escuz
• Une sentence en papier donnée de monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 8 mai 1595 contenant que Pierre Quetier curateur à la personne et biens de Pierre Saillard auroit esté condampné payer audit Joret la somme de 38 escuz avec un exécutoire en parchemin montant la somme de 6 escuz deux tiers par une part et 3 escuz par autre en quoi ledit Quetier est pareillement condampné … revenant ensemble la somme de 47 escuz et interestz
• Item une copie d’obligation passée soubz la court royale d’Angers par davant Poullain notaire d’icelle le 25 janvier 1597 contenant que Gile Grastien le jeune et Jullienne Savary sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 17 livres 10 sols restant du contenu de ladite obligation
• Item une mynutte d’une aultre obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Jehan Legendre notaire d’icelle le 13 novembre 1582 contenant que Pierre Perrault et Julienne Fiat sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 65 livres tz sur laquelle ledit Joret a dict avoir receu la somme de 15 escuz par les mains de Pierre Cadoz auquel il en a baillé quittance tellement que de ladite somme il ne reste que 20 livres 7 sols 6 deniers
• Item une mynutte d’obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Tudeau le 5 mars 1599 contenant que Maurice Paillard et sa femme sont obligez vers ledit Joret de la somme de 8 escuz sol estant en semye feuille de papier signée Tudeau et Chalopin
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Saint Laurent des Mortiers par davant Menetou le 17 mars 1587 contenant que ledit Paillard et sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 10 escuz sol
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court du Lion d’Angers par Gaultier notaire d’icelle le 12 octobre 1595 contenant que René Preselin doibt audit Joret la somme de 6 escuz sol estant en demye feuille de papier signée Loyau pour présence
• Item une aultre mynute d’obligation passée soubz la court du Lion d’Angers par davant ledit Gaultier le 17 mars 1595 contenant que ledit Preselin doibt audit Joret la somme de 9 escuz
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Louvaines par Tudeau notaire d’icelle le 7 juillet dernier contenant que Jullien Triot doibt audit Joret la somme de 5 escuz 50 sols 8 deniers

    je suppose que TRIOT est l’équivalent de TRILLOT, car j’ai un TRILLOT dans le coin

• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Candé par davant René Porcher notaire le 7 septembre dernier contenant que Jehan Verger et sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 9 escuz sol
• Item une aultre mynutte d’obligation passée par davant ledit Tudeau le 5 février 1588 contenant que Jacques Harderais doibt audit Joret la somme de 20 livres
• Item une cedule en papier contenant que Jehan Vallin doibt audit Joret la somme de 7 escuz en dabte du 20 août Item une autre cedule signée Guesdon montant la somme de 20 escuz deue audit Joret sur laquelle il dit avoir receu la somme de 40 livres en dabte du 8 mars 1588
• Item une aultre mynutte d’obligation Item une aultre mynutte d’obligation passée par René Gaslard notaire de la court du Lion d’Angers le 29 septembre dernier contenant que Pierre Bedouet doibt audit Joret la somme de 10 livres 5 sols
• Item une autre mynute d’obligation en demye feuille de papier passée par davant ledit Tudeau le 12 mai 1600 contenant que Olivier Trillot doibt audit Joret la somme de 9 livres 5 sols
• Item une aultre mynute d’obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Rouault notaire d’icelle le 15 juillet 1586 contenant que Guillaume Mellin doibt audit Joret la somme de 2 escuz 15 solz
• Toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 201 escuz 34 solz, lesquelles obligations cy-dessus moy Aulbin Bienvenu confesse avoir receues dudit Joret à présenet mon beau-père pour en faire les poursuites et récepvoir le contenu d’icelles au désir dudit contrat de mariage desquelles je me contente fait Angers soubz mon seing le 6 juin 1601
• Signé Bienvenu, Joret, Lory

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