ce n’et pas la première fois que nous rencontrons des cautions pour une engagement qui est une vente sous condition de grâce, mais je dois dire que cela m’étonnera toujours.
Le 25 mars 1558 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Me Charles Joret recepveur des traites d’Anjou à Loupvaines demeurant au bourg de Louvaines, luy ses hoirs, confesse sans contrainte que ce jourd’huy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement chacuns de Me Thomas Gresil demeurant Angers et René Gallard demeurant en la paroisse d’Andigné se soyent avec luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens constitué vendeurs ensemblement du lieu et mestairye de Sommeret audit Joret appartenant par le contrat de vendition fait ce jourd’huy auparavant ces présentes par nous notaire que lesdits Joret Gresil et Galard ayent eu et receu la somme de 400 escuz sol en présence et à veue de nous … que la vérité est toutefois et a confessé ledit Joret avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 400 escuz sol et du tout tourné à son profit sans que d’icelle somme de 400 escuz sol il n’en soit tourné ne demeuré part ne portion auxdits Gresil et Gallard ains a promis et promet ledit Joret garantir luy seul et pour le tout ledit lieu de Sommeret et faire la rescousse et réméré d’icelluy lieu de Sommeret si bon semble audit Joret et le tout à ses despens frais cousts mises sans que lesdits Gressil et Galard soient tenus vers ledit Ollivier ne aultres au garantage ne entretenement du contenu audit contrat de vendition ne à fair la recousse dudit lieu de Sommeret et sans que lesdits Gresil et Gallard soient preillement tenus en aucun effet ne evenemment de tout le contenu audit contrat ains de tout le contenu en iceluy ce qui en dépend et en acquiter et descharger et rendre quicte indempnes lesdits Gresil et Gallard vers tous qu’il appartiendra par les conditions mentionnées et portées par ledit contrat à peine de toutespertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu et a ledit Gresil renoncé et renonce au bail à ferme qu’il a prins dudit lieu de Sommeret dudit Ollivier au proffit dudit Joret et a subrogé et subroge ledit Joret en son nom droits et actions au moyen que ledit Joret a promis audit Gresil de l’acquiter et indempniser de tout le contenu audit bail vers ledit Ollivier et de poyer le prix d’iceluy à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu
tout ce que dessus voulu stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Gresil en présence de Jehan Hardy marchand Me orfèvre demeurant en la paroisse ste Croix et Jehan Martin marchand demeurant audit Angers paroisse st Michel tesmoings
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