Contrat de mariage de Jean Jousselin et Anne Boivin, Angers 1545

en fait de lieu, je viens de noter dans mon titre « Angers », qui est le lieu où le contrat de mariage a été passé, et le lieu où demeure la future et sa mère.
Mais le lieu où demeure le futur restait à déchiffrer, et comme vous êtes tous très savants, je vais vous laisser le déchiffrer, et vous n’aurez la solution que j’ai trouvée, seulement à la fin de cette page, aussi n’allez pas tout de suite voir le bas de cette page.

L’acte qui suit date de 1545 et s’il n’a pas tout à fait du demi millénaire, il est abimé en haut de page, et Oudin, comme beaucoup d’autres notaires du 16ème siècle n’est pas si facile à lire ! Réjouissez vous que j’ai retranscrit pour vous, mais j’avoue que parfois pour cet énorme travail, il faut passer un temps assez long, qui représente plusieurs heures de travail, avant de pouvoir tapper ce billet.

Si j’ironise sur le fait que vous êtes tous très savants, c’est que j’ai des lecteurs qui se croient plus savants que moi, au point de m’avoir envoyé il y a quelque temps déjà, un bref postal pour me signaler que je faisais beaucoup de fautes d’orthographe.
Inutile de vous raconter que j’ai aussitôt mis à la poubelle ce bref ! Car ces savants ignorent manifestement que mes pages sont des retranscriptions fidèles d’actes anciens, et que lorsqu’on retranscrit on n’a pas à modifier. La seule modification que je permets de faire est de faire des alinéas au fil du sens du texte, car en fait autrefois les actes étaient écrits sans ponctuation, sans alinéa, et lorsqu’on les lit on doit mentalement réfléchir à ces absences de pontuation et d’alinéa avant de comprendre, sinon c’est le plus souvent incompréhensible, ou tout au moins assez difficile à comprendre.
L’alinéa est une liberté que je prends, car en fait il faudrait, académiquement parlant, retranscrire ligne par ligne en numérotant les lignes et les pages. Mais cette méthode a l’inconvénient de rendre la lecture peu claire, et le but de ce blog est de vous permettre de lire des retranscriptions compréhensibles, sans toutefois renier l’original, donc son orthographe et son vocabulaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1545 (Oudin notaire), comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et consommé et accomply entre honorable homme maistre Jehan Jousselin licencié ès loix à ce présent demeurant en la paroisse de Nuyllé fils de deffunts honorables personnes Jehan Jousselin et Phelippes Buynetz (?) en leurs vivants demourans audit Nuyllé d’une part,

et Anne Boyvin fille de feu honneste homme et saige maistre Jacques Boivin en son vivant licencié ès loix seigneur de la Bordière eschevyn de la mairye d’Angers et de honneste femme Françoise Landevy sa veufve d’autre part
ont avant que fiances ne bénédiction nuptialle ayt esté faicte ne célébrée en saincte église ayent esté faictz les traités accords et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit Jousselin d’une part et lesdites Françoise Landevy et Anne Boivin sa fille d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et tous et chacuns leurs biens maubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pourroient estre ès juridiction de notre dite cour a cest effet confessent de leurs bons grez sans aucun pourforcement et mesme ladite Françoise Landevy que pour et en faveur dudit mariage elle a donné céddé transporté et délaissé et par ces présentes donne cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à ladite Anne sa fille en avancement de son droit immeuble successif et audit Jousselin son futur espoux des choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à scavoir une piecze de terre labourable contenant 16 septerées de terre ou environ nommée les Poiriers qui autrefois fut des appartenances de la Bouetière paroisse de St Lien des Lesdes ( ? interligne illisible) ainsi qu’elle se poursuit et comporte à charge de 16 deniers de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs deues au seigneur de Mothe
Item une piecze de vigne contenant 5 quartiers de vigne ou environ qui fut acquise par ledit deffunt Boivin et Landevy de maistre Urbain Leclerc et Françoise Gebeu sa femme sise ou cloux des Pertunières dicte paroisse de Nuyllé ou fief et seigneurie et tenue de Lecques ( ?) à 5 sols de cens et debvoir par chacuns ans au terme d’aoust que Tomas Bochete (un mot illisible) avecques la dixme
Item les rentes qui s’ensuivent sises en ladite paroisse de Nuyllé qui sont 40 boisseaulx de seigle et 20 boisseaux de froment sur le moulin de la Mothe et autres choses que tient de présent l’un des cohéritiers dudit Jousselin chargées de foy et hommage
9 boisseaux de seigle que doibt la dame de Bellefroy
10 boisseaux seigle que doyvent les Guesdons
3 boisseaux seigle que doyvent Jehan et Thibault les Daubonnes
4 boisseaux seigle que doibt Jehan Taler
et 10 boisseaux seigle sur les Maloux
le tout mesure de Saulmur

avecques 55 sols 8 deniers tournois de rente deue sur plusieurs héritages par plusieurs personnes
avecques une piecze de pré nommmée Turbille tenue à foy et hommage à 6 deniers de service au seigneur de (blanc)
toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et que lesdits feu Boivin et Landevy en ont jouy chacun en leur temps respectivement jusques à présent et toutes lesquelles choses cy dessus déclarées ladite Landevy a dict et asseuré valloir la somme de 60 livres tz de rente par chacuns an l’une portant l’autre de revenu annuel et promis faire valloir ladite somme de 60 livres tz de rente de proche en proche et du sol la livre au cas qu’il fust trouvé qu’elles ne fussent du revenu et valleur susdite
et ne sont en ce comprins les autres vignes audit Nuylle ne choses héritaulx des Roches prez rentes l’ysle Buchart ne autres choses et mesmes audit lieu des Roches mais les a icelle Landevy expressement rescourcées à elle ses hoirs et aians cause,
oultre a donné ladite Françoise comme dessus à ladite Anne sa fille la somme de 700 livres tz à une foys poyée et laquelle somme de 700 livres tz ladite Françoise en baille cèdde et délaisse auxdits futurs espoux pour don de meubles la somme de 200 livres sa,s que ledit Me Jehan Jousselin desdites 200 livres tz soit tenu aucune chose raporter et au cas que ladite Anne décéda auparavant la communauté d’entre eux qu’il n’y eust hors communauté de biens
et du reste montant 500 livres tz ledit Jousselin a promis doibt sera et demeure tenu icelle somme de 500 livres tz mectre en acquets d’héritages qui seront censés et réputés le propre matrimoine de ladite Anne Boivin sa femme et espouse de ses hoirs et ayans cause
et où il ne feroit ledit acquest dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Jousselin a vendu créé et constitué et encores par ces présentes vend crée et constitue à ladite Anne future espouse la somme de 25 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable dudit Jousselin de ses hoirs doresnavant à tousjoursmais incontinent après dissolution de mort, et (haut de page mangé) par moitié ladite rente ledit Jousselin a assigné et assise assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immaubles et choses héritaulx présents et advenir et sur chacune pièce seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ladite Anne Boyvin ses hoirs et ayans cause sur les choses à eux assignées selon la coustume se ce pays d’Anjou, o grâce et faculté d’icelle rente rescousser et rémérer 5 ans après ladite dissolution en reffondant par ledit Jousselin ses hoirs et ayans cause ladite somme de 500 livres tz ensembles les arréraiges si aucuns sont deuz, cousts et mises raisonnables et le poyement fait et accomply ladite rente demeurera assoupy et de nulle valeur
oultre a promis ladite Françoise Landevy et sera tenue vestir sadite fille bien et honnestement selon son estat et fournir d’habillement et luy donner les meubles honnestes au vouloir de ladite Françoise
et a esté convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ledit Jousselin allast de vye à trespas avant ladite Anne icelle prendra et aura son douaire sur les biens et choses héritaulx dudit Jousselin selon la coustume du pays
et au moyen de ce que dessus ladite Anne Boivin et ledit Jousselin ont quicté et quictent ladite Françoise sa mère de toute telle part et portion de meubles et fruits d’héritages qui luy eussent peu et pourroient compéter et appartenir à cause de la succession de sondit feu père et de feu Jehan Du Buschet sans qu’ils en puissent jamais rien demander, et seulement ont délaissé et délaissent à ladite Françoise Landevy et la vye durant d’elle seulement la jouissance des choses immeubles et héritaulx qui luy pourront compéter et appartenir et pour telle part et portion qui luy en pourroit compéter et appartenir du patrimoine dudit feu père de ladite Anne sans ce que durant la vye de ladite Françoise ladite Anne et ledit Jousselin leurs hoirs et ayans cause en puyssent faire question ne demandes à ladite Françoise sauf que ladite Françoise pourra vendre le droit successif qui appartient à ladite Anne à cause de la succession dudit feu Dubuschet et en disposer ladite Françoise à son plaisir sans que lesdits Jousselin et Anne futurs espoux le puyssent contredire ne empescher
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles les parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce que dit est tenir faire et accomplir de part et d’autre chacun en ce qui l’en touche etc et ladite rente de 25 livres susdite rendre poyer en la manière que dit est et icelle rente et les choses de ladite assiette garantir par ledit Jousselin etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonczant ladite Landevy au droit velleyen etc foy jugement condemnation
fait et passé à Angers ès présence de vénérable et discret Mathurin Landevy sieur de Cerisay, Pierre Landevy seigneur de Chesnebelot, honorable personnes René Jousselin et René Landevy licencié ès loix

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Donc, vous avez vu ci-dessus le nom de la paroisse du futur.
    Après de longs tatonnements, et surtout, après avoir idendifié SAUMUR pour la seconde vue que je vous ai mise ici, qui est le nom de la mesure de Saumur utilisée pour les boisseaux que Françoise Landevy cèdent aux futurs, j’ai donc éliminé les Nuillé etc… et cherché près Saumur.
    La solution semble être Neuillé, qui se trouve à 11 km au Nord de Saumur, c’est-à-dire, de l’autre côté de la Loire, et dont le nom latin a aussi été NUYLLEYUM (1326) selon ce que donne le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port.
    Cette paroisse a aussi un lieu dit les Roches, lieu que je retrouve dans ce contrat de mariage.
    Cette commune (comme on doit maintenant dire, mais autrefois on disait « paroisse ») est dans l’arrondissement de Saumur, donc l’arrondissement prend en compte l’autre rive de la Loire, comme autrefois.

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Perceval de Montaut a-t-il quitté l’Anjou pour la Provence ?, Marseille et Angers 1606

Il a envoyé son fils réglé 105 livres, somme ridicule au regard des frais de voyage entre Marseille et Angers. Je suppose donc que le but du voyage du fils était plus large, comme par exemple régler toutes les affaires en Anjou de la famille ? Car la dette qui suit n’a pas l’air de relever du commerce de marchandises entre Angers et Marseille, en tous cas en ce qui concerne l’acte qui suit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 août 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent et personnellement estably Symon de Montault marchand demeurant à Marignanne près Marcelle (Marseille) pays de Provence comme il a dit et assuré, au nom et comme procureur de sire Perceval de Montaut marchand bourgeois de Marceille son père comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Berthelemy Chasse notaire royal audit Marignanne le 6 mars dernier signé Chasse, cy attachée, du lieutenant général d’Aix le 20 dudit mois signée Boufier et scellée en placard de cire rouge demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,
lequel audit nom a confessé avoir eu et receu de noble et discret Me Ponthus Jousselin prêtre chanoine en l’église d’Angers à ce présent et acceptant la somme de 90 livres tz en quoi ledit Jousselin estoit obligé vers ledit Perceval de Montault par obligation passée soubz le court d’Angers par devant Simon Silvestre notaire apostolique et royal du 8 février 1589 par une part, et la somme de 15 livres par autre en quoi ledit Jousselin estoit redevable vers ledit Perceval de Montault par cédule dudit Jousselin du 6 juin audit an 1589 revenant lesdites sommes à la somme de 105 livres tournois, quelle somme ledit Symon de Montault audit nom a eue prise et receue dudit Jousselin en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il se contente et en a quité et quité ledit Jousselin
et au moyen desquels paiements demeure lesdites obligation et cédule solvée et acquitée et comme telle ledit Symon de Montault a présentement rendu audit Jousselin la copie de ladite obligation signée Sylvestre et au bas par le juge ordinaire de la court temporelle d’Avignon le 26 avril dernier signée Desalandier juge et Chaigne garde scel et scellée en placard de cire rouge, avec ladite cédule signée Phonthus Jousselin, que ledit Jousselin a prises et acceptées
et néanmoins après les avoir receues et vériffiées les a relaissées attachées à ces présentes à telle fin que de raison et a esté ladite cédule paraphée dudit Simon de Montault
à laquelle quittance tenir oblige ledit Simon de Montault audit nom etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy lieutenant civil criminel au siège de la prévosté d’Angers en sa présence et de Me Pierre Boutet praticien demeurant Angers

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Anne de Champagne, veuve de Pierre Lecornu, créé une obligation de 900 livres, Angers 1613

J’ai un acte donnant l’épouse de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes comme étant Anne de Champaigne, sa veuve en 1613. L’acte comporte en outre la ratiffication d’Anne de Champaigne, sur parchemin, et en marge de l’acte lui-même l’amortissement par leur fils aîné, Urbain Le Cornu en 1634, doit 21 ans après la création de l’obligation.
Selon l’abbé Angot, à l’artice de Pierre Le Cornu, son épouse est bien Anne de Champagne. Or, ici elle est orthographié de Champaigne, aussi je pense qu’on pourrait en conclure que ce sont 2 orthographes pour un unique patronyme, plus généralement orthographié de Champagne. Vos observations sur ce point sont les bienvenus, en particulier si vous pouviez relire d’Hozier sur la famille de Champagné pour me dire où est l’alliance avec Pierre Le Cornu (la réponse est ci-dessous, c’est une de Champagne sans accent, famille différente).

    Voir la famille de Champagné en relations avec René Pelaud.

Avec cette mise en ligne de mon fichier famille de Champagné, j’ai mis une part de la branche de la Motte-Ferchaud, qui fait Louis de Champagné, ligueur, puis rallié au roi, et le servant fidèlement à Château-Gontier. En effet, cette branche semblerait selon moi une hypothèse pour la filiation de mon ancêtre Louise de Champagné † après 1541 x Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en Noëllet † entre mai 1537 et janvier 1541.
D’ailleurs, lorsqu’on regarde cette branche de Champagné, on constate une alliance Du Tertre, et nous avons déjà vu par ailleurs que René Pelaud avait hérité des Du Tertre, sans doute serait-ce par cette voix ? Enfin ceci est une hypothèse, crédible certes, mais reste une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers fut présent noble homme Claude Menard conseiller du roy lieutenant en la provosté de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille tant en son nom que soy faisant fort de dame Anne de Champaigne veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes promettant luy faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée ou our elle entre nos mains ratiffication et obligation valable o le renoncziations requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ses hoirs confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis et primet esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à damoiselle Renée Froger veufve feu noble homme Claudre Foubert vivant sieur de la Source demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville d’Angers franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms ses hoirs à l’achapteresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présenes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc laquelle dite somme de 50 livres de rente ledit vendeur esdits noms a du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles rentes et révenus quelconques et de ladite de Champaigné avecq pouvoir et puissance à l’achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et audit vendeur esdits noms de l’admortir toutefois et quantes cette vente création et constitution de rente faicte pour et moyennenant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse audit vendeur qui icelle somme a eue et receue en nostre présence en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont il l’en quicte à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins.

Ces 3 pages sont surchargées en marge : Le mardit avant midy 28 février 1634 par devant nous Jullien Deille notaire royal fut présent estably et duement soubzmis soubz ladite court Me Jehan Jousselin Sr de Touche … ? conseiller du roy Me de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Renée Foubert fille et en partie héritière de ladite défunte damoiselle Renée Froger achapteresse nommée au contrat de rente cy devant escript, demeurante en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre, lequel audit nom a receu contant en notre présence de sire Toussaint Provost marchand Angers en la décharge de messire Urban Le Cornu chevalier seigneur du Plessis de Cosmes fils aisné et principal héritier de ladite défunte dame Anne de Champaigne sa mère nommé audit contrat et ratification d’iceluy du 17 juillet 1613 et dudit Menard Sr du Tertre Verger aussi nommé audit contrat et ce en conséquence de l’escript …
Suit la ratiffication par Anne de Champaigne, sur parchemin, passée en juillet 1613 devant Benoist notaire sous la court de Saint Laurent des Mortiers. Anne de Champaigne est dite « demeurante en sa maison de la Réaulté paroisse de Brissarthe »

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Bail à ferme du temporel du prieuré du Lion-d’Angers, 1584

Dans un bail, l’épouse, le plus souvent absente chez le notaire, est partie prenante. Le bail est donc conclu sur les biens de la communauté, et non sur l’un des biens propres. J’y vois le plus souvent le risque d’un décès de l’époux en cours de bail, auquel cas, sa veuve est partie prenante à 100 % devant le bailleur. J’ai déjà recontré cette situation.
Le bail est important, car en 1584 il est de 1 035 livres, plus les dons en nature. On peut considérer le couple Oudin-Bertran, qui le prend, comme déja aisé pour prendre un tel bail. Si vous souhaitez voir des baux plus important, voyez le prieuré de La Jaillette, et le prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère sur mon site.

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : – Le 26 avril 1584 en la court du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit (Quetin notaire royal Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Jousselin chanoine en l’église d’Angers et prieur commendataire du prieuré du Lyon d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’Angers d’une part et honnestse personne Jehan Oudin marchant demeurant audit lieu du Lyon d’Angers tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Catherine Bertran sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretenement d’icelles avec ledit Oudin chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation du bénéfice de division et autres et en fournir et bailler audit Jousselin lettres de ratificaiton et obligation vallables et authentiques dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérests ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu d’autre part
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs let mesme ledit Oudin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuitc’est à scavoir que ledit Jousselin a baillé et baillé audit Oudin esdits noms qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de saint Jehan Baptiste que l’on fira 1585 finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes finies et révolues
les lieux métairies et domaines qui s’ensuyvent qui sont et dépdendent dudit prieuré, scavoir est le lieu métairie et domaine de la Menité situé en la paroisse de la Chapelle-sur-Oudon, le lieu métairie et domaine de Chaussé, la métairie de la Tousche et le lieu et métairie de la Jodonnière situez en la paroisse du Lion d’Angers

la Chaussée : commune du Lion-d’Angers, – Mansura de Caliata 1050 circa (Cart. St Aubin, f°52 V°) – Ancienne appartenance du prieuré de St Aubin – donne son nom à un ruisseau, né sur la commune et qui s’y jette dans le ruisseau de Courgeon ; 1 600 m de cours.
la Ménité : commune de La Chapelle-sur-Oudon – Dépendance du prieuré du Lion-d’Angers, et qui se divisait en 2 métairies, la Ménité et les Friches. La seule vigne, qui existe aujourd’hui sur la commune, y a été plantée en 1869.
la Jaudonnière : commune du Lion-d’Angers – Ancien domaine du priéuré.
la Touche : commune du Lion-d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

ainsi que lesdits lieux et métairies se poursuivent et comportent avec tous et chacuns leurs droictz appartenances et dépendances en ce comprins le grand pré appelé le pré des Rivières lequel les métaiers dudit Chaussé n’ont acoustumé d’exploitier et au présent bail ne sont comprins le defaye dépendant dudit prieuré les garennes de ladite métairie de la Jodonnière et les grands boys desdits lieux et métairies lesquelles choses demeurent réservées audit bailleur sauf la glandée desdits boys et droict de pasturage et pressaige en iceulx qui demeurent audit Oudin

defaix : Ancien droit coutumier. Lieu défendu comme appartenant au seigneux, où il était interdit de pénétrer, de chasser. La coutume d’Anjou portant amende à quiconque « chasse en la garenne, ou pêche en l’étang ou deffaix de son seigneur ». Le mot s’appliquait aussi aux bois, aux terres. on écrit aussi defais.
glandée : Récolte des glands ; droit de récolter les glands. Au sens strict, la glandée, droit d’aller ramasser les glands dans les forêts, s’opposait au panage où les porcs consommaient les glands sur place. En réalité, on appelle souvent glandée le droit de faire paître les porcs dans la forêt, le nombre de porcs étant réglé et les porcs marqués. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

aussi sont comprins audit bail les dixmes qui ont acoustumé d’estre prinses et recueillies desdits 4 métairies cy-dessus pour desdites choses baillée jouyr et user par ledit preneur audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille et sans y commettre aucun abus ne malversation et sans laisser détériorer aucune choses desdites choses baillées
à la charge dudir preneur esdits noms de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation tant lesdites maisons que autres choses et les y rendre à la fin de ladite ferme parce que ledit preneur a confessé et confesse qu’elles luy ont esté baillées par ledit bailleur en bon estat de réparation et de rendre autant de terres desdits lieux à la fin de ladite ferme labourées et ensepmencées comme elles ont acoustumé d’estre
et a ledit preneur confessé les avoir trouvées ensepmancées lors qu’il a présentement eust
faire les vignes desdits lieux des 4 faczons ordinaires en termes et saisons convenables et les planter et y faire les provins ce qu’elles pourront porter
et ne pourra ledit preneur coupper les bois taillys desdits lieux qu’une foys durant ladite ferme et en temps et saison convenable, et vers la fin du mois de mars précédent la fin de ladite ferme
et ne pourra couppe par pied ne par branche aucuns arbres fructaux ne marmentaux fors les troisses de ceulx qui ont acoustumé d’estre coupés sans que le dit preneur puisse à la fin de ladite ferme retenir aucuns chaulmes pailles et engres dudit lieu
et oultre la charge dudit preneur de payer par chacuns ans le gros deu à l’abbaye de St Aulbin ainsi qu’il a acoustumé d’estre payé et en acquitter ledit bailleur durant ladite ferme, ensemble des cens rentes si aucune sont deuz pour raison desdites choses baillées,

gros : Revenu fixe d’une cure ou revenu principal d’un chanoine. Le gros du curé s’oppose au casuel dont le montant varie. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

et de planter par chacuns ans sur lesdits lieux et métairies une douzaine d’arbres sur chacune tant chesnes que arbres fructuaulx et les rendre prinses et anter celles qui seront propres à anter de bonnes matières
et est faict ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx d’en payer et bailler audit preneur oultre les charges dessusdites par chacune desdites années la somme de 345 escuz sol aux termes de Noël et Pasques par moictié franche et quitte en cest ville d’Angers en la maison dudit bailleur le premier payement commenczant au jour et feste de Noël audit an 1585 en continuant
et oultre pour en payer par chacune desdites années par ledit preneur audit bailleur la somme de 4 escuz et 48 solz au lieu de 4 douzaines de chapons que ledit preneur avoir acoustumé payer audit bailleur et au terme des roys et douzaine de pouletz à la Penthecoste le payement de ladite somme commenczant au terme des Roys 1586 et desdits pouletz à la Penthecoste ensuivant

    j’ai compris que les dons en nature habituels (chapons, fouasse, poulets, beurre etc…) étaient convertis en argent mais je n’ai pas compris si les poulets était compris ou non dans la somme

et est convenu et accordé que en la dernière desdites 5 années ledit preneur pourra (ici, la feuille est à moitié mangée verticalement, et il m’a été impossible d’en extraire quelque choses d’intelligent…)

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