Partages des biens tombés en tierce foi, et des biens censifs de feu Christophe Gautier : Saint Sulpice du Houssay 1638

entre ses 2 filles, donc pas de garçon, puisque c’est la fille aînée qui a les biens tombés en tierce foi.
Je vous ai déjà mis plusieurs actes comportant cette clause, merci de vous y reporter avec les mots clefs ci-dessous, et j’ai même une page sur mon site sur la page de mes CEVILLE car c’était alors la première fois que je rencontrais cette clause dans les biens hommagés.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1638 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présentes establies et duement soubzmises damoiselle Marguerite Gaultier veuve de defunt noblehomme René Poisson vivant conseiller du roy, lieutenant général civil et criminel au siège royal dudit Château-Gontier, y demeurant, d’une part, et damoiselle Janne Gaultier veuve feu noble homme René Quentin vivant aussi conseiller du roy, lieutenant particulier civil et criminel audit siège et y demeurant, lesdites les Gaultier filles et héritières de defunts noble homme Christofle Gaultier vivant sieur de Bellout, esleu en l’eslection dudit Château-Gontier, et de damoiselle Françoise Nepveu son épouse, d’autre part, entre lesquelles ont esté faits les partages comptes et accord touchant les choses hommagées tombées en tierce foy et autres choses dépendant des successions desdits defunts en exécution de la transaction passée entre lesdites parties devant Me Julien Deillé notaire royal Angers le 19 novembre denier, ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour ne despiecyer les lieux et closeries de la Lande et des L’hormelière situées ès paroisses de st Sulpice et Houssay dépendantes de la /f°2 succession dudit feu sieur Gaultier tenues parties à foy et hommage et tombées en tierce foy et parties censivement ests demeuré à ladite damoiselle Marguerite Gaultier esnée esdites successions tant pour ses deux parts des choses hommagées desdits lieux que moitié des choses censives d’iceux, ledit lieu et closerie de la Lance avec les besteiaux et sepmances en dépendant, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et appartient à ladite succession, sans réservation,
et à ladite damoiselle Jeanne Gaultier puisnée est demeuré pour son tiers des choses hommagées et sa moitié des censives esdits lieux ledit lieu et closerie de Lommelière avec les bestiaux septmances pressouer cuves et autres ustenciles d’iceluy, appartenances et dépendances ; quelles choses lesdites parties ont respectivement accepté chacunes pour les parties portions qu’elles sont fondées de prendre et avoir esdits lieux, dont elles se sont tenues et tiennent comptantes ; à la charge de payer par ladite damoiselle Jeanne Gaultier à sadite sœur de retour de partage desdits lieux la somme de 30 livres tz qu’elle luy a présentement et au veu de nous payée ; et oultre d’acquitter à l’advenir chacune pour son lot les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses tant en argent grains que autres à quelque quantité qu’ils se puissent monter, et de s’entre garantir leurs dits partages de tous /f°3 troubles évictions et empeschements à l’effet de quoi elles ont obligé et obligent elles leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ; et quant aux avantages qui compèrent à ladite damoiselle Marguerite Gaultier suivant et au désir de ladite transaction du 19 novembre dernier sur la métairie de la Rivière en ce qu’il y en a d’hommagé tombé en tierce foy jusque à concurrence de la somme de 1 500 livres et sur la somme de 6 000 livres et intérests procédant de la vente des moulins Aubry en ce que d’iceux y en a d’hommagé, ensemble sur les fruits et revenus des héritages hommagés tombés en tierce foy qui estoient propres dudit feu sieur Gaultier prins et perceuz par ladite defunte damoiselle Nepveu pendant sa viduité suivant la réserve que auroit fait ledit defunt sieur Poisson de s’en pourvoir après le décès d’icelle damoiselle Nepveu par acte receu dudit Deillé le 27 septembre 1622 déduction faite du douaire de ladite defunte damoiselle Nepveu en ce qu’il y en avoir de subjet à iceluy des droits de franc fief et arrière ban par elle avancés pour raison desdits lieux à proportion du temps qu’elle en a jouy depuis le décès dudit deffunt sieur Gaultier, de la somme de 150 livres que ladite damoiselle Marguerite Gaultier doibt rapporter à /f°4 sadite sœur pour la moitié des 300 livres par ladite defunte receuz de pot de vin desdits moulins Aubry en exécution de ladite transaction de novembre dernier, et autres déductions suivant l’estat et mémoire signé des dites parties et demeuré attaché à la minute des présentes lesdites parties en ont présentement et par devant nous compté et accordé pour les avantages ou preciput en quoi ladite damoiselle Gaultier y pourroit prétendre au dessus de sadite sœur tant pour les fonds principaux desdits lieux de la Rivière et des Moulins Aubry que intérests ou fruits à la somme de 1 429 livres 13 sols 5 deniers que ladite damoiselle Jeanne Gaultier a desduite à sadite sœur sur une promesse et cédulle qu’elle avoir d’elle de la somme de 2 000 livres en date du 20 octobre dernier, laquelle luy a présentement et au veu de nous et des tesmoings cy après rendu comme solvée et payée, au moyen de ce que sadite sœur luy a payé le surplus d’icelle, dont elles se tiennent respectivement contentes et bien payées, et s’en sont entrequitées leurs hoirs etc ; et partant accordé entre lesdites parties que le surplus de leur succession commune tant paternelle que maternelle a la réserve de ce que dessus, se partagera esgalement entre elles suivant la coustume et au désir de ladite transaction de novembre dernier, mesmes les cédules et obligations /f°5 demeurées du décès de ladite damoiselle Nepveu, et comprises en leur inventaire, lesquelles elles ont présentement partagé par moitié, dont elles ont emporté les minutes chacune par sa part et portion, fors une cédule signé de Quatrebarbe en date du 11 février 1605 et une autre signé Chouippes du 21 décembre 1628 de la somme de 300 livres, lesquelles sont demeurées entre les mains de ladite damoielle Marguerite Gaultier, à la charge de tenir compte à sadite sœur de ce qu’elle recevra sur icelles, sans qu’elle soit obligée faire aucunes poursuites pour le payement du contenu en icelles, attendu qu’elles les ont jugées caduques ou non exigibles, laquelle damoiselle Marguerite Gaultier a promis par ces présentes de donner terme et délay d’un an à Jean Martin closier dudit lieu de l’Hormelière de luy payer ce qu’il luy doibt par l’obligation escheue en son lot du 13 janvier 1629 nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Martin apsent (sic) ; ont en outre lesdites parties compté par devant nous et s’entre sont fait respectivement raison des arrérages des contrats de constitution de rente qui estoient deubz des termes précédant le partage d’iceux contrats, lesquels arrérages elles recevront pour le tout cy après si fait n’ont chacune pour ce qu’ils en pourroient estre deu de son lot ; accordé entre lesdites /f°6 parties que on par cy après ils se trouveroit aucune chose esdits lieux des moulins Aubry et de la Lande de celles qu’elles ont partagé également estre hommagées ou aucune chose estre censive de celles qu’elles ont partagé comme nobles aux deux parts et au tiers, en ce cas elles s’en feront respectivement raison et ainsi demeure ladite transaction de novembre dernier bien et duement exécutée de part et d’autre, sans jamais y contrevenir autrement n’eussent esté ces présentes accordées ni consenties, le tout voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Marguerite Gaultier en présence de noble Claude Cherbonnel sieur du Bourgeau et de honorable homme Me Michel Trochon sieur des Places advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins

Louis Bourel sieur de Myré a beaucoup de mal à faire le réméré du Tertre : Chazé-sur-Argos 1552

faute d’avoir trouvé une caution solidaire exigée lors de la vente à Pierre Poisson, il est contraint de trouver un tiers qui rachète en son nom.

Je descends d’une famille POISSON dont je vous mets ici ma plus ancienne génération mais pour laquelle j’ai un immense dossier en cliquant sur ce lien

Je ne lis pas ce Pierre Poisson greffier de la prévosté.

François POISSON †1572 x /1550 Renée DOUASNEAU dame de l’Ecotay Fille de François Sr de la Chevalerie & de Beauvais & de Guidonne Gautier
1-Marie POISSON x 8 août 1563 (Ct devant Aubry Nre à Foumentières, 53) Pierre DAVY dont postérité dossier DAVY dont je descends
2-Guyonne POISSON x Jean CUPIF †/1596 Sr de la Béraudière Fils de Pierre, intendant du connétable de Montmorency en Bretagne, & de Antoinette Bouvery Dont postérité suivra
3-René POISSON x 5.1571 Marie GAULTIER de Helland Dont postérité suivra
4-Simon POISSON x1 Françoise LEPELLETIER x2 1578 Lucrèce GAULTIER Dont postérité suivra
5-François POISSON Sr du Marais x Ambroise GARNIER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1552 (par devant Michel Herault notaire royal à Angers) comme cy davant noble homme Loys Bourel [que j’avais mal lu en Bouvet ce que Séphane a rectifié ci-dessous] sieur des Rues et de Myré ait vendu piecza cédé et transporté à honorable homme Me Pierre Poisson licenciè es loix ancien échevin d’Angers au nom et comme curateur des enfants mineurs de deffunts Me Emar de la Cothinière et de damoiselle Marie Lesaires ? le lieu et mestairie du Tertre appartenances et dépendances sis en la paroisse de Chazé sur Argos pour la somme de 500 livres tournois o condition de grâce qui encores dure ou prorogation d’icelle ainsi qu’il apert par les lettres de vendition sur ce faites par J. Poisson notaire le 27 avril dernier, et faisant lesquelles lettres ledit sieur de Myré auroit promis audit acheteur luy bailler covendeur avec luy qui s’obligeroyt seul et pour le tout o les renonciaitons à ce requises pour plus valider ladite vendition, pour ceste cause en lieu de covendeur a esté présent par devant nous et personnellement estably soubz le cour royale d’Angers honneste homme Jehan Gilbert greffier de la seigneurie de Moranne demeurant à Moranne soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy promis et par ces présentes promet est et demeure tenu bailler et payer audit Poisson audit nom ce acceptant et stipulant pour lesdits mineurs et en faveur d’iceluy sieur de Myré et en son acquit dedans le 27 juin prochain que l’on dira 1553 en ceste ville d’Angers en la maison dudit Poisson et aux despens frais et mises dudit sieur de Myré qui ainsi l’a voulu consenti et accordé la somme de 600 livres pour la rescousse rachapt réméré dudit lieu du Tertre et ses appartenances ainsi vendu comme dit est, quelle somme de 500 livres ledit Gilbert a dit et confessé les debvoir audit sieur de Myré, et laquelle rescousse et rachapt demeurera quite ledit Gilbert ses hoirs de ladite somme de 500 livres tz pour le principal de ladite rescousse et pour les frais et mises d’icelle somme ledit sieur de Myré a promis et demeure tenu se trouver de personne ou par procuraiton en la maison dudit Poisson sise en ceste dite ville d’Angers audit 27 juin prochain pour satisfaire auxdits frais et mises, et moyennant ces présentes ledit Poisson audit nom a prorogé et proroge audit sieur de Miré ladite grâce de rescourcer jusques audit 27 juin prochain ensuivant, pour les fruits de laquelle prorogation de grâce oultre la somme cy dessus ledit sieur de Myré a présentement payé audit Poisson audit nom qui a receu la somme de 6 livres 3 sols 4 deniers tz, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit sieur de Myré ses hoirs ; par ces présentes moyennant ce que dessus ledit sieur de Myré demeure déchargé de bailler covendeur suivant lesdites lettres de vendition ; à ce que dessus lesdites parties respectivement sont demourées à ung et d’accord par devant nous, lesquelles choses tenir etc et à payer faire et accomplir par lesdits Gilbert et de Myré chacun endroit soy ainsi qu’il est dit cy dessus obligent lesdites parties respectivement chacun pour aultant que luy touche, mesme ledit Poisson audit nom les biens de sadite curatelle présents et à venir et lesdits sieur de Myré et Gilbert leurs hoirs etc les biens d’iceluy Gilbert etc renonçant etc foy jugement et condemnation fait à Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de sire Jehan Hellouyn marchand demeurant audit Angers et Jacques Choiseul aussi marchand demeurant à Murs tesmoings

Le 23 juin 1553 … Pierre Poisson audit nom … confesse avoir reçu dudit Gilbert greffier susdit la somme de 500 livres …

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Attestation de non paiement de 4 000 livres de Jacques Dolbeau et Louis Nicolas : Angers et Le Mans 1572

ATTENTION, ce jour 2 actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


(le 25 juin 1572 selon la fin de l’acte) Par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers, ce jourd’huy comparus à la matiné de ce jour chacun de honorables hommes Me Pierre Jousselin sieur de la Gallichère conseiller au siège présidial d’Angers, Jean Beaufaict licencié ès droits advocat audit siège, Guillaume Ligier greffier en la prévosté d’Angers, lesquels suivant le contrat de cession passé par devant nous le 4 de ce mois entre les dessus dits et nous es qualités mentionnées par iceluy, et nobles hommes Jacques Dolbeau sieur de la Faye, Jehan de Torchard sieur de la Grandière, Fiacre Garreau sieur de la Chamboirye et Loys Nicollas sieur de la Tommasseaye aussi es noms et qualités portées par ladite cession pour raison droits et actions mentionnées par le contrat de cession dait le 4 dudit mois de juin et suivant et comme lesdits Jousselin, Beaufait et Ligier estoient tenus fournir de ratiffication au moyen de l’absence dudit sieur de la Chaberrye se sont adressés à honorable homme Me Jehan Goureau conseiller du roy et de nosseigneurs en la prévosté d’Angers auquel au moyen de l’absence susdite ont fourni et baillé audit sieur de la Challouère lettres de ratiffications de ladite cession dudit 4 juin dernier, et vallables et en forme authentique deuement scellées et expédiées des dénommés audit contrat de cession, scavoir ledit Jousselin la ratiffication de révérend père en Dieu messire Nicolas Bouvery trésorier en l’église d’Angers et abbé de st Cyprien passée soubz la cour du Chastelet de Paris le 13 du présent mois par devant Pierre Belot et François Raffin, et une autre de Me Simon Jousselin conseiller au siège présidial du Mans en la qualité dénommée par ledit contrat en dabte du 16 du présent mois de juin par devant Michel Pinczon notaire royal au Mans, et encore 2 lettres de ratiffication de damoiselle Marguerite Bouvry du 12 du présent mois, et de noble Claude Haren du 15, passées par devant nous notaires, et ledit Beaufait a aussi suivant ledit contrat de cession fourni de ratiffication de noble homme Me Michel Legras sieur de la ? lieutenant particulier au Mans aussi passée par devant nous le jour d’hier, et ledit Ligier les ratiffications de Renée Poisson sa femme du 24 du présent mois, et de Yves Ligier et de Marie Poisson lesnée sa femme du 18 dudit présent mois et de honneste homme Me Pierre Poisson sieur de la Bodinière curateur de Pierre Poisson, et de honneste fille Marie Poisson la jeune dudit 18 juin passées par devant nous et signées de nous et scellées du scel estably aux contrats du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers, toutes lesquelles ratiffications susdites ledit sieur dela Challouère a eues prinses et receues dont lesdits Jousselin Beaufait et Ligier pour leur servir et valloir en temps et lieu que de raison, ce fait et après ledit fournissement fait, ledit Beaufait au nom et comme procureur dudit Legras a vériffié iceluy Legras estre venu exprs dudit lieu du Mans en ceste ville d’Angers où il est présentement et attendant pour recepvoir sa part et portion de la somme de 4 000 livres que lesdits Dolbeau et Nicolas dénomés par ledit contrat de cession sont tenus luy fournir et auxdessus dits ses cohéritiers dès le jour d’hier, et en laquelle somme de 4 000 livres il a dit ledit Legras estre fondé et luy appartient tant pour luy que pour noble homme Robert Artault les deux tiers dont les trois font le tout en une moitié de ladite somme de 4 000 livres, et encore les deux tiers en ung sixiesme de l’autre moitié d’icelle dite somme et partant et à faulte de pauiement proteste de tous despens dommages et intérests à l’encontre desdits Dolbeau et Nicolas et tous autres qu’il appartiendra, dont avons décerné acte audit Beaufait ce requérant, fait et passé par devant nous en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Hélye Veron demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellés le 25 juin 1572

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Contre-lettre de René Du Mortier à René Poisson et Guillaume Plessis, Juvardeil et Angers 1528

l’acte peut vous sembler anodin, et pourtant, lorsque je suis parvenue à la fin de ma frappe, quelle ne fut pas ma stupéfaction devant le nom des témoins, mieux devant un lieu pour l’un d’eux, et enfin les signatures !
En effet 2 Delestang et un Daigremont, et quand on connaît mon intérêt pour ces 2 patronymes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably noble homme René Dumortier sieur de Travaille en la paroisse de Juvardeil soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait et pour luy faire plaisir honorable homme et saige sire René Poisson licencié en loix sieur de la Templerye et Guillaume Plessis marchand demourant à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens envers honorable homme sire Marc Quetier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers en la vendition cession et transport du nombre de 12 septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers ce jourd’huy vendus par lesdits Dumortier Poisson et Plessis et chacun d’eulx seul et pour le tout audir Quetier pour le prix et somme de 1 200 livres tz par an baillés content par ledit Quetier lors de ladite vendition et combien qu’il soit dit par ledit conrrat de vendition de ladite rente que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et payée par ledit Quetier pour ladite vendition de ladite rente ait passé par les mains desdits Poisson et Plessis comme par les mains dudit Dumortier ce néanmoins lesdits Poisson et Plessis n’en ont rien retenu et n’en sont aucunes choses tournées à leur profit mais sont tous demeurés ès mains dudit Dumortier qui toute icelle somme a eue prinse et receue et du tout applicquée à son profit tellement qu’il en a quité et quite par ces présentes lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et partant a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Dumortier ses hoirs rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an audit Quetier ses hoirs etc aux jours et termes contenus en ladite vendition de ladite rente, icelle dite rente de 12 septiers de blé et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et oultre a promis doibt et demeure tenu iceluy Dumortier admortir icelle dite rente et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc tant du principal que des arrérages qui en pourroient estre deuz à l’avenir, et les en rendre quictes et indempnes dedans 3 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarés applicable auxdits Poisson et Plessis et de tous intérests en cas de deffaut, ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Dumortier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Guillaume Delestang sergent des aydes et tailles en l’élection d’Angers et Jacques Goutenonce clercs demeurans à Angers et noble homme Maurice Daigremont sieur de la Fabrinière en la paroisse de St Brice en Anjou, et Jehan Delestang aussi demeurant à Angers tesmoings, fait et donné Angers en la maison dudit Quetier les jour et an susdits

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Jeanne Gallisson, veuve, poursuivie parce que son défunt mari avait été caution, Angers 1607

et condamnée à payer la rente pour laquelle son époux n’était que caution.
Ceci n’est pas la première fois que je vous mets un tel acte et j’ai le sentiment que les créanciers avaient tendance à s’adresser au plus proche géographiquement, de sorte que ceux qui vivaient à Angers étaient plus poursuivis.
Bien sûr, Jeanne Gallisson devra et pourra se retourner contre le véritable débiteur, mais ce sera à elle de faire les poursuites et manifestement il ne demeure pas à Angers, et hier cela n’était pas comme de nos jours, la distance était un handicap certain.

Ah, j’ajoute que le créancier n’est autre que mon ancêtre René Joubert au titre des enfants de sa défunte première épouse Louise DAVY, qui est aussi ma « grand-mère ».

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1607 après midy (Moloré notaire royal Angers) comme ainsy soit que deffunt honorable homme Me Pierre Rouflé vivant sieur du Boispin avecq Jacques Bigeard marchand demeurant à Saint Laurent du Motay se soyent obligés vers deffunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvetterye en la somme de 325 livres tz à cause de prest par obligation passée par Jacques Callier cy devant notaire de cette cour le 23 mars 1583 et que deffunt Me Simon Poisson cy devant curateur des enfants dudit deffunt Davy eust obtenu sentence allencontre dudit Bigeard au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1589 portant condemnation du principal et intérests au denier douze de ladite somme, que depuis ladite debte soit demeurée en partage à deffuncte Louyse Davy vivante femme de Me René Joubert advocat audit Angers héritière en partie dudit deffunt Davy, lequel auroit obetnu sentence contre damoiselle Jehanne Galliczon veufve dudit deffunct Rouflé en la qualité qu’elle procède par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 29 mai 1600 par laquelle ladite Galliczon auroit esté condamnée payer audit Joubert la somme de 300 livres et intérests d’icelle à raison du dernier douze jusques au jour du payement, en exécution de laquelle il auroit cy devant fait saisir les deniers deubz à ladite damoiselle par Jehan Gallichon (sic, c’est l’époque où l’orthographe Galliczon se mélange souvent dans les minutes des notaires avec Galliczon, mais je suis certaine que cette Jeanne est bien Gallisson) son nepveu duquel il auroit receu la somme de 40 livres pour les arrérages d’une année de ce que ladite Gallisson doibt à ladite Jehanne Gallisson (sic, et on voit que toutes les orthographes sont dans un même acte), que iceluy Joubert auroit retenus pour la somme de 37 livres 10 sols pour les arréraiges de 2 annnées de ladite rente desdites 300 livres réduite au denier seize suivant les édictz de l’ordonnance du roy et le surplus pour les frais faits à ladite saisye et poursuite desdites 2 années d’arréraiges escheues le 23 mars 1606, et encores eust fait saisir ès mains de Me Guy Artault les louaiges qu’il debvoit à ladite Gallichon (sic) à faulte du payement de l’arréraige de ladite rente escheue le 23 mars denier, demandoit et avoir fait adjourner ladite Gallisson à ce qu’il fust dit que conformément à l’ordonnance et déclaration du roy ladite somme soit convertye en rente constituée sans innovation d’hypothèque qui compette par le moyen de ladite obligation et qu’elle luy balleroit descharge dudit Jehan Gallisson de la somme qu’il avoit baillée pour elle, offrant luy en bailler pareille quittance desdits arréraiges desdites 2 énnées comme dit est, et qu’elle ne pourroit empescher que ledit Artault ne luy deslivrast la somme de 18 livres 15 sols pour l’arréraige de la rente escheue audit 23 mars dernier et les despens
et par ladite damoiselle estoit dit que ledit deffunct Rouflé son mary n’estoit intervenu en ladite obligation que comme caultion dudit Bigeard et duquel il avoit contre lettre de l’acquitter de ladite somme contre lequel elle proteste de ce faier descharger de ladite obligation et de représenter la rente qu’elle en a payée, sans préjudice de ses protestations offroit que ladite somme soit convertye en rente constituée jusques à ce qu’elle se soit fait déscharger de ladite obligation, et offroit bailler quittances hors des présentes audit Gallisson moyennant que ledit Joubert luy baille acquit desdites deux années d’arréraiges de ladite rente cy dessus mentionnée et luy payer présentement l’arréraige de la rente de l’année dernière
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establis ladite damoiselle Jehanne Gallisson à présent femme et espouze de Me René Michel sieur de la Roche Maillet séparée de biens d’avecq luy, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, tant en son nom que comme héritière mobilière de deffunt Pierre Roufflé le jeune fils dudit deffunt Me Pierre Rouflé et d’elle, demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’une part,
et ledit Joubet père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite deffunte Davy, demeurant enla paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc sans division etc confessent etc avoir de tout ce que dessus transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que suivant l’ordonnaice du roy ladite somme de 300 livres tz demeure convertye en rente constituée au denier seize et pour laquelle rente ladite Gallisson a promis et promet payer audit Joubert esdits noms par chacun an audit jour et terme du 23 mars de chacune année la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire le premier payement commenczant le 23 mars prochain et à continuer etc admortir ladite rente toutefoys et quantes que bon semblera à ladite Gallisson ses hoirs etc payant et refondant ladite somme de 300 livres et les arréraiges qui seront lors escheuz, laquelle rente ladite Gallisson a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens le tout sans aulcune innovation d’hypothèque acquis audit Joubert audit nom par le moyen de sadite obligation et jugement, et au moyen du payement par ladite Gallisson fait présentement des arréraiges de l’année dernière dont iceluy Joubert consent delivrance à ladite Gallisson des deniers saisis à sa requeste sur noble homme Guy Ertault et consenty et consent qu’elle s’en face payer, et aussy au moyen des quittances ce jourd’huy consentyes et baillées par lesdits Gallisson et Joubert respectivement, tant des arréraiges desdites deux années précédantes que de ce que ledit Joubert avoit reçu pour elle dudit Jehan Gallisson, le tout sans préjudice du recours de ladite Gallisson tant affin de remboursement des arréraiges de ladite rente que pour tirer et mettre hors ladite Gallisson de l’obligation cy dessus, et suivant ladite contre lettre despens et intérests
et au moyen de ce que ledit Joubert a quitté et quitte ladite Gallisson des despens et frais fairs au recouvrement desdits arréraiges, iceluy Joubert demeure pareillement quitte de la somme de 50 sols que ledit Joubert avoir reçue dudit Jehan Gallisson outre lesdites deux années d’arréraiges, dont et de tout ce que dessus les parties sont deméurées d’accord et l’ont ainsy stipulé et accepté, à laquelle transaction constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceuls seul etc sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discution et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Gallisson en présence de honorable homme Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye advocat Angers et Thymotté Cireul praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Guillaume Hiret n’a pas payé ses dettes en temps voulu, et doit payer les procès et poursuites, L’Hôtellerie de Flée 1526

ce Guillaume Hiret sait bien signer, et je ne peux à ce jour le relier à aucuns des autres Hirets, en particulier dans ce coin d’Anjou, impossible de remonter à lui par les registres paroissiaux.
Pourtant, il pourrait, et j’ai bien dit « il pourrait » être le grand père de mon Guillaume Hiret, car il semble d’un milieu identique, mais c’est tout ce que peux dire à ce jour.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1526 (Cousturier notaire royal à Angers) comme par cy davant Guillaume Hyret paroissien de l’Hostellerie de Flée sieur de la Pommeraye auroit esté tenu et obligé vers honnorable et saige Me René Poisson licencié ès loix advocat Angers en la somme de 13 livres tz de rente pour les causes contenues en certaines lettres obligataires, et depuis avoit ledit Hiret admorty icelle rente et pour l’admortissement d’icelle promis et se seroit obligé payer audit Poisson la somme de 400 livres tz dont il restait audit Poisson 110 livres, quelle somme ledit Hiret se seroit obligé luy paier par termes, c’est à savoir … ainsi qu’appert par lettres obligataires passées entre eulx le 15 janvier 1522 pour avoir payement desquelles ledit Poisson auroit fait plusieurs procès et instances contre ledit Hiret tant en la cour de la sénéchaussée que des gens … d’Anjou Angers et zuroit iceluy Poisson obtenu plusieurs sentences et condemnations contre ledit Hiret, iceulx Hiret et Poisson sur tout ce que dessus ont aujourd’huy transigé paciffié et appointé en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale Angers endroit etc establiz lesdites parties c’est à savoir ledit Hiret tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Magdeleine Erfroy sa femme de laquelle il s’est fait fort et a promis luy faire avoir agréables ces présentes d’une part,

    Merci de relire le prénom de cette épouse ERFRAY que je crois lire Magdeleine, mais j’aimerais confirmation.

et ledit Poisson d’autre, soubzmectan etc confessent etc c’est à savoir ledit Hiret pour toutes les dites demandes dudit Poisson et despens desdits procès desquels ils ont ce jourd’huy par devant nous fait compte et calcul entre eulx esetre justement et loyallement tenu vers ledit Poisson en la somme de 172 livres pour laquelle somme de 172 livres ledit Poisson a quité et quite ledit Hiret et sa femme de toutes sesdites demandes circonstances et dépendances d’icelles et de tous procès sans ce que jamais il luy en puisse rien demander et pour la somme de 100 livres tz ledit Hiret tant en son nom que au nom de sadite femme a vendu quité cedé délaissé et transporté etc et encores etc audit Poisson et à Katherine sa femme absente le lieu closerie de la Hamonière sis et situé en la paroisse de Soeurdres au village ou lieu appellé la Hamonière tout ainsi que ledit lieu de la Hamonière se poursuit et comporte et que ledit Hiret l’a par cy davant exploité par luys ses gens et closiers sans aucune chose en retenir ne réserver
et pour la somme de 72 livres restant ledit Hiret audit nom que dessus a pareillement vendu quité cedé délaissé et transporté et encores etc vend etc audit Poisson et sa femme la somme de 70 sols d’annuelle et perpétuelle rente payable par chacuns ans aux termes de Nouel dont le premier payement commencera au terme de Nouel prochainement venant, quelle rente ledit Hiret esdits noms a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens etc o puissance etc
o grâce donnée par ledit Poisson audit Hiret et sa femme de rescousser et rémérer ledit lieu de la Hamonière dedans 7 ans prochainement venant et ladite rente de 70 sols dedans 2 ans prochainement venant en payant par ledit Hiret audit Poisson les sommes c’est à savoir pour ledit lieu de 100 livres et pour ladite rente de 70 spms 72 livres
transportant etc et est dit convenu et accordé entre lesdites parties contractantes que si dedans la Toussaints prochainement venant ledit Hiret et sa femme par quitance valable avoir payé et baillé audit Poisson ladite somme de deniers que celles qui sont contenues en la présente … en iceluy cas et au cas que dedans ledit terme et non autrement ne dedans plus long terme ledit Hiret informe desdites quitancse ledit Poisson sera tenu desduite déffalquer audit Hiret sur l’admortissement desdits lieu et rente les sommes que ledit Hiret a payées …
et a promis ledit Hiret faire ratiffier ces présentes à ladite Erfray sadite femme et la y faire obliger et en bailler lettres vallables audit Poisson dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins etc
présents à ce honneste homme et saige Me Guillaume Saillant licencié ès lois Guillaume Epinet et monsieur Nycollas Baron tesmoins

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