Contrat de mariage protestant, Craon, 1632

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Le contrat de mariage qui suit est protestant, car la phrase qui suit la promesse de mariage ne comporte plus l’église catholique apostolique et romaine, mais en l’église de Dieu
Il n’est donc pas dans le registre paroissial de Craon ou d’Angers, puisqu’il a été célébré en culte protestant.

J’ai laissé la longue liste des obligations données aux époux pour la dot de la mariée, car elles comportent un point important. Elles ne sont pas anciennes, mais il apparaît que les mauvais payeurs sont légion, enfin sans doute comme nous l’avons déjà vu dans ce blog, lorsqu’on a emprunté à un protestant on n’est pas pressé de payer la rente obligataire, et ici encore, ce Me apothicaire, que l’on sait désormais protestant, doit aller chaque fois en justice…

Le futur est élu d’Angers, et nous sommes surpris, sans doute à tort, d’y voir des protestants. Nous pensions que les élus étaient choisis parmi les catholiques puisque les protestants n’avaient pas un traitement égal.

Il est veuf, et encore une fois, car nous l’avons déjà rencontré à plusieurs reprises, il est question de la nourriture des enfants du premier lit. Là encore, on voit combien ce point était important et nous échappe totalement de nos jours, si ce n’est lors des divorces… Si l’enfant demande sa part de la succession de sa mère, il doit alors payer sa pension, dans l’autre cas, on considère que les intérêts de cette part sont la contre-partie de sa nourriture et entretien.

Enfin, la première clause est une donation, autre que le douaire, faite à la future en cas de décès. Par ailleurs, en de nombreux points, dont celui du douaire, ils précisent une clause particulière en ajoutant qu’ils renoncent au droit coutumier.

J’ignore combien d’enfants avait Isaac Allain, apothicaire à Craon, mais en tout cas, il dote sa fille confortablement, avec 3 000 livres plus un trousseau de qualité, ce qui met cet apothicaire au rang d’un avocat d’Angers comme fortune.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serie 3E1-459 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy 1er mai 1632 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et dument soumis et obligés chacun de noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roy esly à Angers y demeurant paroisse de la Trinité, fils de défunts honorables personnes Jehan Huet et Martine Grimaudet vivants sieur et dame de la Bassetière ses père et mère d’une part
et honorable homme Me Ysac Allain sieur de la Noë Me apothicaire et honneste fille Suzanne Allain fille dudit Allain et de honorable femme Jehanne Rondel ses père et mère, héritière de ladite Rondel pour une tierce partie, demeurant audit Craon d’autre part
lesquels en traictant du mariage futur d’entre lesdits Sr Huet et ladite Allain ont convenu fait et arresté avec l’advis et consentement de leurs parents et amis les pacitons et conventions dudit mariage telle que s’en soit
c’est à savoir que ledit Huet et ladite Allain avec l’avis authorité et consentement dudit Allain son père ont promis et promettent par ces présentes se prendre l’ung l’autre par mariage et iceluy solemniser en l’église de Dieu lorsque l’ung en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessants,
en faveur duquel mariage lequel autrement n’aurait esté faict et consenty et pour bonnes considérations ledit Huet a donné et donne pour don de nopces à ladite Allain la somme de 1 500 livres tz, laquelle somme elle prendra hors de part sur la part dudit Huet des meubles donnés de leur communauté après le décès d’iceluy ou incontinent après leur communauté dissolue et où la part des meubles et deniers dudit Huet en ladite communauté ne suffiraient à remplir ladite somme, elle sera prise sur les propres dudit Huet lesquels demeureront par hypothèque générale et particulière obligés sans que ledit don puisse empescher le douaire coustumier de ladite Allain, auquel cas les parties ont renoncé et renoncent à tous droits et coustumes à ce contraire (c’est une donation distincte du douaire, et c’est rare. Mieux, elle n’est que dans un sens car il n’y a aucune contrepartie si c’est la future qui meurt la première. )
et aussy en faveur dudit mariage a ledit Allain promis et promet baillet et livrer à ladite Allain sa fille et audit Huet pour elle la somme de 3 000 livres tz en deniers content contrats ou obligations garantir et faire valloir dedans le lendemain des espousailles laquelle iceluy Huet a promis et s’oblige employer et convertir en acquets censés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse et de ses estocs et lignées sans que à défaut d’avoir employé ladite somme puisse être mobilisée en cas de dissolution dudit mariage ou de leur communauté demeurera toujours propre de ladite épouse pour être prise et fondée après ladite somme de don cy-dessus sur la part dudit futur époux de deniers meubles et acquets de leur communauté 6 mois après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté payant intérests de ladite somme suivant l’édit
et au cas où la part desdits meubles deniers et acquets de ladite communauté appartenant audit futur époux ne suffiraient sera semblablement ladite somme avec ladite somme de don prise et levée sur les propres dudit futur espoux qui y demeurent par hypothèque générale et particulière par ce présentes obligent sans diminution de douaire comme dit est,
laquelle somme de 3 000 livres tz est baillée par ledit Allain à ladite Allain sa fille tant sur l’hérédité maternelle eschue de ladite Rondet sa mère que celle qui est à échoir dudit Allain, lequel Allain par ce moyen ne pourra être par lesdits futurs conjoints inquiété ni recherché pour la part coût argent de ladite Allain en l’hérédité tant mobiliaire qu’immobilière de ladite Rondel,
et outre ledit Allain père promet habiller sa dite fille selon sa qualité et luy donner trousseau tel qu’il avisera
et a ledit futuy époux assigné et assigne à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chascuns les biens dudit futur époux tant présents qui futurs, les fruits duquel courent dedans la jour deu décès et que le douaire aura lieu sans aucune sommation le tout cy dessus nonobstant tous droicts et coustumes à ce contraire auxquelles lesdites parties desrogent et renoncent dès après ces présentes
comme aussy est convenu et accordé entres les futures conjoints qu’ils entreront en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptiale
lequel jour ledit Huet demeure tenu faire faire inventaire, sy fait n’a, des meubles titres et debtes tant actives que passives de la communauté de luy et de défunte damoiselle Anne Letort sa première femme, à quoy faire ledit Allain le pourra contraindre (l’inventaire doit toujours être fait lorsqu’il y des enfants du premier lit, afin de préserver les droits de chacun)
a esté aussy accordé entre les parties ce que ledit Huet pourra si bon luy semble bailler à ses enfants du premier lit sur sa part des biens de la communauté future et autres ses biens pendant icelle communauté ce qu’elle verra bon être en les mariant en avancement de leurs droits successifs paternels sans que ladite Allain les en puisse inquiéter ni leur faire demande d’aucun intérêt pour raison desdits avancements après la dissolution du mariage desdits futurs conjoints sans toutefois que ledit avancement puissent diminuer les dons et douaire cy-dessus (ce point est intéressant, car la future n’aura pas son mot à dire sur les dots des enfants du premier lit)
et seront les enfants dudit premier lit nourris et entretenus en la communaulté desdits futurs conjoints jusqu’à ce qu’ils soient mariés pour le revenu de leurs biens sans que pour ladite nourriture et entretien ils puissent être inquiétés et recherchés par ladite Allain ni ses hoirs (j’ai déjà rencontré un telle clause mais lorqu’elle existe, je pense que c’est dans les familles aisées, sinon dans les autres familles les enfants sont mis très jeunes au travail)
et au cas où lesdits enfants dudit premier lit vouldraient faire demande de jouissance de leurs biens, en ce cas ladite Allain leur fera payer les pensions et entretenement
tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement renonçant à y contrevenir les biens choses à prendre et vendre dont les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour,
fait et passé audit Craon maison dudit sieur de la Noë en présence de leurs parents et amis soubsignés et d’honorables personnes Me Pierre Chevallie sieur de Romefort avocat audit Craon, René Gueniard sieur de Chauvigné demeurant audit Craon tesmoins

Le 7 mai 1632 après midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal susdit soubsigné furent présents en leurs personne establis et dument soumis et obligés chacun de noble homme Pierre Huet conseiller du roy eslu Angers y demeurant paroisse de la Trinité, et damoiselle Suzanne Allain sa compagne et espouse demeurant avec luy autorisée de sondits mary pour l’effet et exécution des présenes lesquels ont en exécution du contrat de mariage de l’autre part confessé avoir reçu présentement de honorable homme Me Ysac Allain sieur de la Noë obligé audit contrat à ce présent stipullant et acceptant les contrats de constitution de rente et obligations qui s’ensuivent
1-la somme de 500 livres restant de 1 000 livres dues par Nicolas Chevallier sieur de Malaurays demeurant en ceste ville par obligation passée par défunt Sailland notaire royal Angers le 20 janvier 1610 copie de laquelle il a baillée audit establi
2-la somme de (illisible) livres tz par defunt Me Jehan Cheruau et Catherine Gilardière sa femme demeurant audit Craon par obligation passée par Me Maurille Menard notaire à Craon le 27 mars 1621 sur laquelle est intervenue jugement en la juridiction de Craon du 23 janvier dernier registré par Fouyn greffier de laquelle obligation ledit Allain a délivré copie auxdits establis
3- la somme de 300 livres due paroisse Me Pierre Varanne et Me Jacques Duboys par obligation solidaire passée par ledit Cherruau notaire de Craon le 15 février 1622 sur laquelle est intervenue jugement audit Craon le 4 novembre 1622 la minute de laquelle obligation et grosse dudit jugement ledit Allain a délivré auxdits establis
4- la somme de 300 livres due par Thomas de Longuestrye ? sieur de la Paroussaye et damoiselle Elisabeth Decorce son espouse par cédule du 14 juin 1625 ladite cédule il a délivrée auxdits establis
5-la somme de 310 livres 10 sols due audit Allain par Catherine Leroy veuve de defunt Pierre Lecercler sieur de la Chapellière et défunt Paul Lecercler sieur de la Touche par obligation solidaire du 1er juillet 1620 sur laquelle est intervenue jugement audit Craon contre ladite Leroy en dabte du 17 janvier 1623 la minute de laquelle obligaiton et grosse dudit jugement a esté délivrée auxdits establis
6-la somme de 942 livres due audit Allain par damoiselle Jehanne de La Court veuve de défunt Jacques Pigeon sieur de la Morinière et de la Vieulx Ville savoit 300 restant de 1 200 livres en laquelle ladite de La Court estait obligée avec René Chevallier escuyer sieur de la Couchardière par obligation passée par ledit Cherruau le 15 février 1622 de laquelle obligation ledit Pierre Alleyre a esté deschargée par ledit Allain sur laquelle est intervenu jugement audit Craon du 15 novembre 1622 – 312 livres 10 sols par autre obligation passée par ledit Cherruau notaire le 12j anvier 1628 montant 280 livres et jugement intervenu sur ladite obligation le 27 octobre 1628 et la somme de 330 livres par autre obligation passée par Eveillard notaire le 12 janvier dernier payable dans le 1er octobre prochain par autre, lesquelles obligations et jugements cy-dessus dabtés ledit Allain a pareillement délivrés auxdits establis
7-la somme de 300 livres due audit Allain par damoiselle Marie Beneureau veuve de défunt Louis Lecercler vivant écuyer sieur de la Chapelière tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle par obligation passée par Papin notaire royal à la Rochelle le 21 mai 1629 pour laquelle somme ladite Beneureau audit nom aurait créé et constitué audit Allain 18 livres 15 sols de rente par son écrit privé du 25 septembre 1630
8-les sommes de 150 livres pour … de Bellanger sieur de Jarye et damoiselle Anne Le Cornu auraient solidairement vendu créée et constituée audit Allain la somme de 9 livres 7 sols 10 deniers de rente par contrat passé par Picheu notaire de Craon demeurant à Laigné le 14 juin 1623 par une part et 100 livres par autre par cédule desdits Bellanger et Le Cornu du 21 novembre 1630, la grosse duquel contrat et cédule ledit Allain a pareillement baillée auxdits establis
toute les sommes cy-dessus revenant à la somme de 2 988 livres 13 sols toutes lesquelles obligations cédules et contrats lesdits sieur et damoiselle establis ont reçues pour payement de ladite somme de 3 000 livres promise par ledit contrat de mariage et pour s’en faire payer comme eut pu faire et pourrait faire ledit Allain aux droits duquel ils demeurent subrogés et ont quitté ledit Allain au moyen de ce qu’il s’est obligé et promet garantir de faire valoir toutes lesdites obligaitons cédules jugements et contrants tant en princimal que cours d’arrérage et intérests
et pour le regard des intérests et rente desdites sommes céddées du passé jusqu’à ce jour, lesdits establis recevron et en tiendront compte audit Allain lorsqu’ils l’auront reçu et a ledit Allain payé 24 sols restant des 3 000 livres auxdits établis qui l’ont reçue
tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté à laquelle quittance et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Craon maison dudit Allain en présence de René Forestier et René Allard marchand demeurant à Craon clerc
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La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629

Lorsque j’ai travaillé la famille Hiret pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi Angevins mi Bretons, 1500-1650, j’ai découvert les tracas endurés par ceux de la religion prétendue réformée.
Philippe Du Hyrel, écuyer, Sieur de la Hée (en Villepôtz), l’un des Hiret de la branche aînée, fut un protestant armé, qui finit assassiné. Il laissait Henriette de Portebize, sa veuve, sans enfants, mais avec l’acte suivant je découvre qu’il lui avait par testament une donation. La donation est plafonnée à un tiers des propres de Philippe Du Hirel, mais les collateraux et héritiers de celui-ci ont eu du mal à accepter cette donation, et ont tenté de la remettre en question juridiquement.
Mais, la veuve a fait des frais hallucinants pour tenter en justice de pouruivre les assassins de son époux. Donc, elle entend que les héritiers payent une partie de ces frais. Et l’acte qui suit est la transaction devant notaire.

  • J’ai écrit des frais hallucinants car on apprend qu’ils transigent moitié pour la veuve moitié pour l’ensemble des cohéritiers, mais que la veuve leur fait cadeau de 1 500 livres qui sera une partie de cette moitié. Ce qui signifie que les frais sont bien supérieurs à 3 000 livres. Il y a franchement de quoi qualifier ces frais d’hallucinants, ils me donnent même le vertige !

Par ailleurs, cet acte m’apprend où la veuve a dû poursuivre en justice, et cela est encore plus hallucinant voire incroyable. Je croyais en effet que dans le cas d’un assassinat autrefois, la notion de territorialité prévalait, et que c’était la province du lieu d’assassinat qui était souveraine. Or, ici, il n’en est rien apparemment, car la malheureuse Henriette de Portebize aura dû aller en justice à la poursuite des assassins, en Bretagne, au Mans, à Poitiers et à Paris ! Je vous avoue franchement que c’est totalement incroyable !

  • D’autant qu’on connaît le nom des assassins, les frères Briand, mais cet acte nous apprend qu’entre-temps ils sont décédés, sans qu’on sache si c’est de leur belle mort, ou bien exécutés. Mais une chose est certaine, Henriette de Portebize n’a aucune indemnité, et au surcroît elle n’est pas indemnisé par la partie adverse des énormes frais de justice. C’est encore plus hallucinant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1634, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippe du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
et Jan de Ballode escuyer Sr de la Rachère mary de demoiselle Hélye Hiret, Charles Hiret escuyer Sr du Greé tant pour luy que comme procureur et soy faisant fort de Pierre Hiret escuyer Sr de la Bissachère par procuration générale passé par Planté notaire à Pouancé le 5 mai dernier, Pierre Le Gouz escuyer Sr des Mortiers fils et procureur de demoiselle Renée Hiret par procuration passé par ledit Planté … les dessusdits héritiers par représentation du côté paternel dudit deffunct sieur de la Hée, demeurant ledit Sr de la Rachère paroisse de Noislet ledit Sr du Gré en la paroisse de Villepotz evesché de Nantes et ledit Le Gouz au lieu des Mortiers paroisse de Pouancé, damoiselle Marie Guyet dame de la Rablay héritière en partie du costé maternel dudit feu Sr de la Hée par représentation de feu demoiselle Jouachine Lesueur son ayeule maternelle, et damoiselle Suzanne Poisson veuve feu Pierre Davy aussy héritière maternel en partie soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt Du Hirel demeurant en cette ville d’autre part,
lesquelz sur les procès et différendz meuz et prest à mouvoir entre les parties tant sur ls demandes de ladite de Portebize du don à elle fait par ledit feu Sr de la Hée son mary par son testament receu par Lelouet notaire de cette cour le 24 juin 1629 et pour raison de quoy y aurait instance devant nos seigneurs de la cour du parlement, que sur le remboursement aussy demandé par ladite damoiselle auxdits héritiers des despends frais et mises ordinaires et extraordinaires par elle faictz aux procès et instance qu’elle a intentés et poursuivis à raison de l’assassinat et homicide commis en la personne de sondit deffunct mary tant au siège présidial du Mans, en cette ville, en la province de Bretagne, au grand conseil par devant nos seigneurs tenant les grands jours à Poitiers qu’elle auroit obtenu arrest de mort contre Jacques de Briant, avec adjudication de réparations et despens sur ses biens et pour raison duquel remboursement de frais ou contribution estre procédé à la taxe pourquoi elle aurait fait appeler lesdits héritiers par notre jugement des grands jours et sur les exceptions déffances et impugnements iceulx héritiers tant contre ledit don testamentaire prétendant le faire adnuller par les causes qu’ils prétendoient alléguer que contre la demande de contribution auxdits frais de procès faits pour raison dudit homicide, auxquels frais ils disoient n’estre aulcunement subjetcts y contribuer tant pour n’avoir esté partie ny joinctz esdits procès et n’avoir esté entrepris et poursuivis par ladite dame seule que pour avoir considération ou du moings les … ou elle avait emploi par divers frais et mises qu’elle prétend avoir faictz auxdits procès et dont elle ne scauroit justifier
et par ladite damoiselle de portebize soustenu contre chacuns desdits dessus dits par les raisons et moyens allégués de part et d’autre tellement que les parties estoient prestes d’entrer en grandz procès et après s’estre par diverses fois assemblées devant leurs conseils et amis pour adviser aux moyens convenables à terminer lesdits différends et vivre ensemblement en bonne amitié et alliance en ont de leur bon gré et volonté par l’advis desdits conseils et amis soubz le bon plaisir touttefois de nosdits jugements de la cour de parlement et des grands jours transigé et accordé par accord irrévocable comme s’ensuit
c’est assavoir que les dessusdits héritiers paternelz et maternelz esdits noms et chacun en leur égard se sont désistés et départis désistent et départissent par ces présentes de leur impugnements débatz et choses qu’ilz prétendoient et alléguoyent et prétendent et allèguent contre l’effet et validité de ladite donation testamentaire faite à ladite de Portebize par sondit déffunct mary par le testament cy dessus daté et de l’appel par eulx intenté au siège présidial d’Angers, accordé et accordent et ledit don bien et entériné pour plein et entier effet selon sa forme et contenu avec charge et condition y contenues, renonczant à jamais y contrevenir
et pour le régime desdits depends frais et mises faits par ladite damoiselle pour poursuivre l’homicide dudit deffunct Sr de la Hée a esté accordé que l’estat et déclaration qu’elle en fera dresser et présenter auxdits héritiers des impugnements et déductions sera modéré taxé et arresté par messieurs Eveillard juge de la prévosté, et Menard conseiller du roy au siège présidial de cette ville, desquels les parties ont pour cest effet convenus et promis en passer par où et ainsy qu’ils arresteront sans aulcune contestation ainsy que de mesme sy lesdits despends frais et mises estoient taxez et arrestez par le court de parlement et des grands jours, et que le sommaire à quoy lesdits frais seront arrestez par lesdits arbitres se portera moitié sur ladite de Portebize et l’autre moitié sur lesdits héritiers tant paternels que maternels dudit deffunt Sr de la Hée, sur laquelle part et moitié desdits héritiers ladite damoiselle a néanlmoings par forme de gratiffication et en faveur du passé donné quitté et remis, quitte et remet la somme de 1 500 livres tz partie d’icelle moitié de fraiz au désir de ladite taxe et liquidation qu’en feront lesdits sieurs arbitres desduction faite desdites 1 500 livres sera payée et baillée par tous les héritiers paternels et maternels tant présents que absents chacun en sa part et contribution, et ladite de Portebize en cette ville de d’huy en 2 ans prochain et jusques à ce intérestz au denier dix huit sur hypothèque spéciale et particulière des biens dudit deffunct Sr de la Hée en ce qui en appartiendra auxdits héritiers, sans que ladite de Portebize soict contribuataire ne tenue au paiement de ce qui demeurera auxdits héritiers soubz partie des choses qui luy appartiennent ains ladite poriton de frais pour le tout sur lesdits héritiers sauf et y contribuer par entre eulx en ce que chacun s’y trouvera subject et au moyen de ce et ce qui procèdde de ce qui est adjugé et peult appartenir à ladite veuve et héritière dudit feu Sr de la Hée sur les biens des accusez à raison de l’homicide tant pour réparation que despens sont demeurés et demeurent scavoir à ladite veuve pour une moitié et auxdits héritiers pour une l’autre et contribueront pour mesme portion aux fraiz qu’il conviendra faire pour la taxe et liquidation des fraiz adjugés contre lesdits accusés sy autre voye ne luy soit accordée,
sont aussi les parties demeurées d’accord que le don des tiers des propres dudit deffunt Sr de la Hée par luy fait à ladite damoiselle sa veuve par ledit testament aura sorti et sortira effet en propriété et à perpétuité sy elle se remarie et ont enfants, quand bien mesme elle seroit mariée avec personne d’autre religion que de la religion catholique apostolique et romaine, et que lesdits enfants fussent nourris et instruits à ladite religion jugeant que par ledit testament fut dit et semble debvoir estre entendu ledit don de propre avoir esté fait en propriété à condition que ladite damoiselle soit mariée à homme de ladite religion prétendue réformée et à la charge d’y faire nourrir et instruire ses enfants et à ceste fin ont les partyes dérogé et dérogent à ladite clause fors à l’égard des propres situés en Bretagne du tiers desquels elle ne pourra prendre la propriété avec seulement l’usufruit suivant la coutume et au surplus mesme à présent demeurent lesdites parties en tous lesdits jugements hors de cour sans avoir despends dommages et intérests de part et d’autre par ce que ainsy l’ont voulu stipullé et accordé et à ce tenir etc dont etc se sont respectivement obligés et obligent esdits noms et qualités que dessus
fait et passé audit Angers maison de ladite veufve présent maitre Pierre de Soroette escuyer Sr de Beaumont, noble homme Me Gilles Eslie, Sébastien Valtère, Ollivier Hiret et (blanc) Durant advocats audit Angers, adverties les parties de scellé suivant l’édit
** et scavoir comme deslivrance est faite par ces présentes à ladite damoiselle de tous et chacuns les biens meubles debtes actives actions et voyes mobiliaires acquets et conquets qui compétaient et appartenaient à sondit defunt mary pour en jouir et disposer par elle ses hoirs en privé et pleine propriété et du tiers des propres par usufruit le tout au désir des coutumes des lieux où lesdits biens sont situés et assis et aux chartes d’icelle en quelques lieux et endroictz que lesdits meubles acquets et conquets seront situé et assis, de laquelle tiers partie sera baillé à part à ladite de Portebize le présent commendement pour en jouir suivant ledit don et luy feront raison des fruits et revenus de ladite portion pour l’année dernière sans qu’elle soit contributaire d’aulcune voye aux rachapts …

1ère pièce jointe : Le jeudi 2 novembre 1634 après midy, par devant nous Jehan Planté notaire de la baronnye de Pouancé fut présent estably et soubzmis mesmes par prorogation de juridiction noble homme Pierre Hiret sieur de la Bissachère demeurant au bourg de Soudan en Bretaigne lequel a nommé et constitué par ces présentes (blanc) son procureur pour deffendre à la demande à luy faite et à ses cohéritiers paternels de la succession de deffunt Philippe du Hirel vivant escuyer sieur de la Hée, par damoiselle Henriette de Portebize veufve dudict deffunct sieur de la Hée suyvant la commission par elle obtenue de Nosseigneurs tenant la cour de parlement des Grands jours à Poitiers et assignation baillée en conséquence accordée et composée de ladite demande concernant les fraiz et mises faictes par ladite de Portebize tant par devant monsieur le prévost provincial d’Anjou Anjou, Nosseigneurs du grand conseil à Paris, monsieur le lieutenant général criminel au siège présidial du Mans, Messieurs tenant le siège présidial audit lieu et Nosdits Seigneurs du Parlement tenant les Grands jours audit Poitiers pour raison de l’assassinat commis en la personne dudit deffunct sieur du Hirel par deffunctz les Briands sieurs de Vaudurant et de la Choppinière à quelque somme qu’ilz se puissent monter et revenir et s’obliger au payement de la part et portion en quoy le constituant pourroit estre tenu sans préjudice de son recours et remboursement contre la succession desdits les Briands ainsy qu’il vera estre à faire et de ses autres droitz et prétentions contre ladite de Portebize et généralement soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens présents et advenir avoir pour agréable tout ce qui serai faict par sondit procureur en vertu des présentes et ce qui en dépend et à l’entretement à quoy et à toutes choses il a renoncé et renonce dont l’avons jugé
fait et passé au forsbourg de Pouancé maison de la veufve Jehan Bellanger ès présence de Me René Gault Sr de la Grange demeurant audit Pouancé et Me Ollivier Turpin praticien Angers estant de présent audit Pouancé tesmoins requis et appelés

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

2e piece jointe : Le jeudy 2 novembre 1634 avant midy devant nous Jehan Planté notaire de la baronnye de Pouancé fut présente en personne establye et soubzmise damoiselle Renée Hiret veufve deffunct Nicolas Legoux vivant escuyer sieur du Boisougard demeurant aux Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, laquelle a nommé crée et constitué par ces présentes (blanc) son procureur pour deffendre à la demande à elle faicte et à ses cohéritiers parternels de la succession de deffunct Philippe du Hirel escuyer Sr de la Hée, par damoiselle Henriette de Portebize veufve dudit deffunct sieur de la Hée suyvant la commission par elle obtenue de Nosseigneurs tenant la cour de Parlement des Grands jours à Poitiers et assignation baillée en conséquence accordée et composée de ladite demande concernant les frais et mises faites par ladite de Portebize tant pardevant Monsieur le prévost provincial d’Anjou Angers, Nossiegneurs du Grand Conseil à Paris, Monsieur le lieutenant général criminal au siège présidial du Mans, Messieurs tenant le siège présidial audit lieu et Nosseigneurs du parlement tenant les grands jours audict Poitiers pour raison de l’assassinat commis en la personne dudit deffunct sieur Du Hirel par deffunctz les Briands sieurs de Vaudurant et de la Chopinière à quelque somme qu’ils se puissent monter et revenir et s’obliger au payement de la part et portion en quoy la constituante pourroit estre tenu sans préjudice de son recours et remboursement contre la succession desdits les Briands ainsy qu’elle verra estre à faire et de ses autres droictz et prétentions contre ladite de Portebize et généralement par ladite procuration ladite constituante soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses bisns présents et advenir avoir pour agréable tout ce qui sera faict par sondict procureur en vertu des présentes et ce qui en dépend et de ne contrvenir à quoy et à toutes choses elle renonce et a renoncé dont l’avons jugée
fait et passé au bourg de St Aubin de Pouancé maison de missire René Delanoe prêtre ès présence de noble homme Charles Hiret Sr du Grée demeurant au bourg de Villepotz et Me Pierre Cheruau le jeune commis au greffe du grenier à sel de Pouancé et y demeurant tesmoins requis et appelés

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Séparation de biens pour cause de mari en dettes, 1637

Attention, cet acte, apparement banal, comporte 2 points importants.

  • 1-la femme séparée de biens rachète les dettes de son époux
  • Nous avons eu déjà l’occasion de rencontrer la séparation de biens. Le cas étudié aujourd’hui est exemplaire car il est tout à faire moderne. En effet, après la retranscription mot à mot de ces textes, souvent peu clairs au premier abord, il s’avère que le mari a ses biens saisis, et la séparation de corps a été une nécessité pour le couple.
    Bon, jusqu’ici, vous connaissez le principe encore actuel ! Mais ici, cela se corse, car Madame vient à Angers, depuis Châteauneuf-sur-Sarthe, pour racheter la dette de son mari, histoire d’apurer les comptes négligés de son époux.
    Puis, arrivé à la fin de l’acte, on découvre un témoin inattendu, non cité tout au long de l’acte (plutôt long), le mari !
    Mais regardez bien les signatues, car après avoir joué le rôle du pot de fleur tout au long de l’acte, rôle ordinairement attribué aux femmes, il prend ses bons vieux réflexe de mâle, et il signe avant sa femme !

    C’est absoluement splendide, regardez bien : le pot de fleur reprend ses bons vieux réflexes !
    Enfin, il n’a pas servi que de pot de fleur, il a dû fermement convaincre sa femme de la chose, et par surcroît, il a surement conduit la charette à cheval pour faire les 28 km de Châteauneuf à Angers, ne laissant pas son épouse seule sur les chemins ! Bon mari qui jour les chauffeurs, car il a tout intérêt … !

  • 2-difficultés pour un un(e) protestant(e) à se faire payer
  • La dette due, assez élevée puisque se montant à 534 livres, somme assez coquette (rappelez vous, on pourrait presque acheter une petite closerie avec cette somme !), est due à une famille protestante, impayée depuis plus de 15 ans des annuités d’un prêt !
    Lorsque j’ai étudié Philippe Du Hirel et Henriette de Portebize son épouse, pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, 1500-1650, j’ai découvert les tracas au quotidien infligés aux protestants, en particulier en matière financière. J’ai été ahurie de tout ce que je découvrais dans les actes notariés, quand on les épluche mot à mot et qu’on voit la différence de traitement !
    Donc, ici, Henriette de Portebize, veuve, doit se battre, comme devait le faire son époux, pour se faire payer, et ce combat était sans équivalent avec ce qui se passait normalement avec un impayé.
    Avec ces actes, j’ai eu l’impression de pénétrer plus intimement devant leurs difficultés journalières … et j’ai découvert tout un volet de ce que les protestants ont enduré…

  • 3-La dette au travers de 2 actes notariés : 1er acte en 1636
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 avril 1636, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, fut présente en personne soubzmise et obligée damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippes du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
    et Me Jan Allain Sr de la Marre demeurant audit Angers paroisse Sr Pierre d’autre part,
    lesquels procédant au compte et apurement des sommes de deniers qu’ils se debvoient respectivement à scavoir
    de la somme de 1 200 livres que leddit deffunct du Hirel debvoit à deffuncte Anne Lemercier veuve en dernieres nopces de deffunct Mathurin Jousselin par cédule et jugement donné au siège présidial d’Angers le 5 juillet 1627 ceddée audit Allain par Me Gabriel Chesneau et Pierre Huet son beau-frère héritiers par représentation de deffuncte damoiselle Anne Lestre roe ? de ladite Lemercier par acte passé par ledit Chesneau noraire de cette court le 15 janvier 1635, et intérests de ladite somme
    et aussi de la somme de 800 livres tz en quoy ledit Allain Isac Allain et deffunt Pierre Quentin estoient redevables et obligées vers deffunct François Coustard par obligation passée par Richoult notaire de cette cour le 16 février 1613 ceddée audit Du Hirel par ledit Coustard et interests d’icelle (c’est cette somme qui n’a jamais été honorée depuis le temps, et dont sera encore question dans l’acte ci-après)
    et sur lesquels debtes seroient intervenus au siège présidial d’Angers le premier jour de mars dernier pour demeurez d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que les intérests de ladite somme de 1 200 livres due audit Allain audit nom … etc… (encore plusieurs pages de détails)

  • 3-La dette au travers de 2 actes notariés : 2e acte en 1637
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, fut présente en personne soubzmise et obligée damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippes du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité laquelle a confessé avoir ceddé et transporté,
    cèdde et transporte à honneste femme Françoise Acquet espouse de Me Pierre Quentin Sr du Clos, séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant à Châteauneuf-sur-Sarthe, présente et acceptante, la somme de 534 livres 10 sols due à ladite damoiselle de la Hée par ledit Quentin et ses cohéritiers héritiers de deffuncts Pierre Quentin et Adrienne Accaris sa femme pour ses intérests au denier seize des sommes de 800 livres de prêt enquoy lesdits deffunts Quentin et femme et autres coobligéz estoient solidairement obligez vers François Coustard Sr de la Michallière pour cause de pest par obligation passé par Richoust notaire de cette cour le 16 février 1613 laquelle debte appartenoit audit deffunct Du Hirel à compter les intérests depuis le dernier jour de mars 1622 jusques au 16 dernier 1632 qui sont 10 années 8 mois 11 jours revenant à la somme de 534 livres 10 sols lesquels intérests seroient restés à payer à ladite damoiselle de la Hée pour s’en pourvoir contre ledit Quentin et cohéritiers par l’accord fait avec Me Jean Allain Sr de la Marre devant nous le 7 avril dernier, n’ayant ledit Allain par iceluy payé à ladite de portebize que le prix de ladite debte et les intérests depuis septembre 1632 suivant le jugement pour ce donné au siège présidial d’Angers le présent jour et mois dernier,
    et est fait réserve contre ledit Quentin aussy payer à ladite damoiselle de la Hée la somme de huit vingt dix livres (170 livres) 5 sols de despends des taxes contre ledit Quentin par sentence de la cour de parlement du 5 février 1635 et les despends et frais faits par icelle contre ledit Quentin à la poursuite et recouvrement desdits intérests,
    mesme de la saisie réelle faite à sa requeste sur les biens d’iceluy Quentin bail à ferme judiciaire et autre procédures généralement tout ce que lui compètte à raison de ladite debte contre et sur les biens dudit Quentin (Henriette de Portebize a dû aller jusqu’à la saisie)
    pour par ladite Acquet faire poursuite et recherche desdits deniers et avoir et prendre la créance et esmolluement à quelque somme qu’ils puissent monter, et en disposer ainsi que bon luy semblera, et comme feroit et eust fait et peu faire ladite damoiselle de la Hée, qui luy en cedde tous ses droits noms raisons actions et hypothèques … (et cela continue encore sur 5 pages)

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Contrat de mariage du ministre de la religion prétendue réformée, Angers, 1676

    entre Jean Lombard, natif de Nîmes, et Françoise de la Fuye (AD49, série 5E5)

    Pour le billet d’avant-hier, qui concernait Brouage, je viens de trouver le site des fortifications de Vauban.

    Aujourd’hui nous accueillons en Anjou un ministre protestant et nous le marions.

      Le milieu est assez aisé.

      Le contrat prévoit le mariage devant la religion prétendue réformé

      Le futur étant originaire de Nïmes, on lui ajoute la phrase relative aux acquets en Anjou, afin de lui interdire de convertir l’argent de son Angevine en propriétés en Languedoc !

      La future reçoit 2 000 livres d’un Parisien, sans doute proche parent… pour faire un tel cadeau de nopces.

      Et l’acte contient une clause nouvelle à mes yeux, et comme j’espère bien que vous allez tout lire, d’autant que je vous facilité la tâche en retranscrivant, ajoutant des alineas dans un manuscrit totalement exempt de ponctuation et aliénas, et je surgraisse les lectures essentielles. Alors j’espère que vous allez trouvez ce que ce contrat contient d’exceptionnel et inattendu.

      Les femmes présentes au contrat sont nombreuses et signent toutes. Ceci est la marque d’un contrat protestant manifestement, car sinon les femmes présentes au contrat de mariage sont uniquement la future, parfois la mère, et rien de plus, et la pauvre future fait parfois face à quelques dizaines de messieurs lorque le milieu est aisé et ce point m’a toujours frappée. Regardez attentivement les signatures de ce contrat, il est exceptionnel et vous allez être étonnés sur ce point : une quantité de femmes sont présentes et signent. Les protestants avaient vraiement marqué là une grande différence avec les catholiques.

    Attention, je passe à la retranscription littérale y compris l’orthographe : Le 3 septembre 1676, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubzmis Me Jean Lombard ministre de la religion prétendue réformée d’Angers, fils de deffunt noble homme Anthoine Lombard et damoiselle Claude Simon sa femme, natif de la ville de Nymes province de Languedoc, demeurant en cette ville paroisse de Saint Maurice d’une part, et demoiselle Marie Conseil veufve de deffunct Me Jean de la Fuye vivant ministre de la mesme religion, et demoiselle Françoise de la Fuye fille dudit feu Sr de la Fuye et de ladite damoiselle Conseil, demeurant audit Angers paroisse St Michel de la Pallud d’autre part,
    lesquelz traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit Sr Lombard et ladite Delle Françoise de la Fuye avant fiances et bénédiction nuptialle ont fait entre eux les conventions matrimoniales qui suivent,

    s’est assavoir que le dit Lombart du consentement de Me David Gilly ministre de la religion prétendue réformée à Baugé, qui a dit avoir charge de ladite demoiselle Simon d’assister audit mariage et a promis qu’elle n’y contreviendra à peine, et ladite damoiselle de la Fuye du consentement de ladite demoiselle sa mère et autres leurs amis cy après nommez et soubzsignez se sont promis et promettent mariage et le solemniser aux formalitez ordinaires de ladite religion prétendue réformée, tout légitime empeschement cessant,

    en faveur duquel mariage ladite demoiselle Conseil a donné par ces présentes à ladite future espouze sa fille la somme de 4 000 livres qu’elle a promis et s’est obligée payer auxdits futurs conjointz par advancement de droitz successifs partenelz eschuz et maternelz à eschoir à sadite fille premièrement sur les paternelz scavoir 2 000 livres dans le jour de bénédiction nuptialle et la quiter de touttes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre,

    feu (fut) aussy à ce présent estably et deuement soubzmis noble homme Me David Dutenps aussy ministre de la religion prétendue réformée d’Angers demeurant paroisse de St Michel de la Pallud au nom et comme procureur de Louis Giberne sieur de Salunsac par sa procuration passée par Enogier conseiller du roy notaire gardenottes de sa majesté au chastelet de Paris le 26 aoust dernier la minutte de laquelle signée Giberne Chupin Enogier et paraphée en marge par ledit procureur est demeurée attachée pour y avoir recours sy besoing est, lequel en vertu de ladite procuration en faveur dudit mariage et pour la bienveillance dudit sieur Giberne envers ladite demoiselle de la Fuye et par ce qu’il l’a ainsi voulu et luy plaist, a donné par ces dites présentes à ladite demoiselle de la Fuye future espouze et acceptante pour elle ses hoirts et ayant cause la somme de 2 000 livres qu’il promet et s’oblige audit nom de procureur payer auxdits futurs conjoints le jour de leur bénédiction nuptialle en deniers contans,

    desquelles sommes de 4 000 d’une part, 2 000 livres d’autre revenant ensemble à la somme de 6 000 livres tournois, entrera en la communauté des futurs conjointz qui s’acquérera du jour de leurdite bénédiciton nuptialle, la somme de 400 livres tournois, et le surplus montant la somme de 5 600 livres demeurera et demeure à ladite future espouze et aux siens en ses estocq et lignées de nature de propre immeuble patrimoine, que ledit futur espouz l’ayant au préalable receu promet et s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou, pour tenir à ladite future espouze et aux siens en ses estocqz et lignées de ladite nature de son propre, sans que ledit surplus immobilisé les acquets en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, siens demeureront perpétuellement de ladite nature de propre à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées à tous effectz, et à faute dudit employ en a ledit futur espouz des à présent venu et constitué rente au denier vingt à ladite future espouze, qu’il est les siens feront contre argent racheter et admortir 2 ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de la dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’au rachapt, (la somme entrant dans la communauté est généralement 10 % et je suppose que le chiffre de 400 livres est calculé sur les biens du futur, qui ne sont pas explicités, et montent donc probablement à 4 000 livres. Le total fait alors 10 000 livres et on est dans un milieu aisé que l’on peut comparer à celui d’un avocat à Angers ou notaire royal à Angers)

    quant audit futur espoux il se marye avec tous et chacuns ses droitz noms raisons et actions tant mobilières qu’immobilières où qu’ils soient situez et à quoy qu’ils se puissent monter et revenir,
    desquelz en entrera pareillement en la communauté des futurs conjoints la somme de 400 livres outre pareille somme qu’il donne à ladite future espouze à prendre sur iceux par forme de don de nopces pour elle ses hoirs et ayant cause, le surplus de tous lesdits droitz demeurera et demeure audit futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées de ladite nature de propre immeuble qu’il pourra convertir en acquets d’héritages qui luy tiendra de la mesme nature de propre, et aux siens en ses estocs et lignées,
    ladite future espouze et les siens pourront renoncer à ladite communauté toutefoys et quantes quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront franchement et quittement de touttes debtes ses habits bagues joyaux ladite somme mobilière et générallement tout ce qu’elle y aura aporté mesme ladite somme de 2 000 livres à elle cy-dessus donnée, desquelles debtes ils seront acquitté par ledit futur espoux et les siens par hypothèque de ce jour, en cas d’alliénation des propres des futurs conjointz pendant ledit mariage, ilz en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférence et déffault sur les propres de sondit futur espoux qu’il y a affectez aussy par hypothèque dudit jour combien qu’elle eust parlé auxdites aliénations
    ce qui leur eschera cy après de successions collatérales ou autrement demeurera de nature de propre à celuy de l’estoc et lignée dont il reviendra à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté,
    ledit futur payera et acquittera ses debtes avant la bénédiction nuptialle sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ny qu’a raison de celles du futur espoux les droits de ladite future espouze puissent estre diminuez
    ladite damoiselle Conseil jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession de sondit père et demeurent ses pensions et entretenement compensez avec le revenu de son bien paternel sans que ladite Delle Conseil soit obligée de rendre aucun compte,
    aura ladite future espouze douaire coustumier sur les propres de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant, mesme sur les droitz mobiliers et immobiliers,
    parce qu’ilz l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenir s’obligent respectivement …
    fait audit Angers en la maison et demeure de ladite Delle Conseil présent honorable homme Pierre ? Pasquereau marchand bourgeoys dudit Angers, Abraham Lepelletier sieur de la Thieurine Me chirurgien en cette ville, Paul Besnard sieur du Porcher marchand dudit lieu cousins de ladite demoiselle future espouse et autres leurs parents et amys soubsignez et encore présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Pelletier praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés


    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    Le futur fait un don de noces et c’est la première fois que je vois une telle clause dans un contrat de mariage, d’autant qu’il est assez important puisqu’il égale la somme qu’il met dans la communauté. Il est bien écrit :

      outre pareille somme qu’il donne à ladite future espouze à prendre sur iceux par forme de don de nopces

    Comme tout ce que je vous livre ici, ce contrat ne me concerne en rien, mais je suis passionnée par la découverte de tous ces détails, manifestement parlants. Ainsi, le don de noces est rare, car c’est le premier que je découvre.

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    Contrat de mariage de Pierre Bleiberg, arquebusier Allemand de Zülich, à Angers, 1643

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    l’origine des arquebusiers est parfois lointaine ! en voici un en Anjou, épousant la fille d’un coutelier (Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5)

    Ehevertrag in Jahre 1643 in Angers, von Peter Bleiberg, Arkebusier, geboren in Zülich neben Köln-am-Rhein und Aachen, wo der Vater auch Arkebusier war. Falls Sie Zülich in Jahre 1643 kennen, Bitte, schreiben Sie hierunter Ihre Kommentar ! Vielen Dank ! Ich verstehe Ihre Sprache und möchte gern wissen wie ein Arkebusier nach Frankreich ging.

    Les noms de familles sont souvent très parlants en langue allemande. Ici la montagne de plomb. Il se trouve qu’il existe aussi un lieu du Bleiberg à Saint-Avold, qui fut une mine de plomb devenue Monument Historique.
    Nos voisins Allemands, selon leur accent régional, prononcent le CH final parfois comme CQ, et c’est le cas dans l’acte qui suit. J’identifie alors la ville de Jülich qui est à 60 km O. de Cologne, et 35 km N.E. d’Aix la Chapelle. Voici le site de la ville de Jülich. Le duc de Jülich, cité dans l’acte, possédait Aix-la-Chapelle, etc… et Jülich a donné Julier en Français.
    Au passage, je me suis étonnée que ce soit Cologne qui soit citée car le duc de Jülich était en fait à Aix la Chapelle. Il faut croire que Cologne était mieux connue à cette époque qu’Aix la Chapelle. On avait à ce point oublié Charlemagne !

    Notre Montagne de plomb est arquebusier, fils d’arquebusier, et épouse ici la fille d’un coutelier, qui lui, fabrique des armes tranchantes ! Bref, on est quasiement dans des métiers voisins !
    Mais, le contrat ci-dessous a plusieurs particularités :

  • la dot (ou avancement d’hoir) fait l’objet d’un solde de compte entre père et fille au sujet de pension et succession de la mère défunte. Le père n’a pas les liquidités pour la payer de suite, et la donnera en rente à 5 % (denier vingt) tant qu’il n’a la somme ! Ceci dit, la dot n’est pas très élevée, car en 1643 elle est de 600 livres, ce qui correspondrait à un métayer ou un meunier aisés, en aucun cas à un avocat, plus aisé.
  • il n’y aura pas communauté de biens, et c’est la première fois que je vois cela ! Pourtant j’ai lu beaucoup de contrats de mariage attentivement. Je l’ignore, mais j’en conclue que la coutume du pays d’origne de notre Montage de plomb, n’était pas fondée sur la communauté de biens.
  • bien entendu, la dot de madame devra être utilisé en acquêts en Anjou à l’exclusion d’autres contrées… Je comprends que cette clause fixe le couple en Anjou, et élimine en principe l’hypothèse d’un départ avec l’épouse en Allemagne.
  • Attention, je passe à la retranscription intégrale de l’acte, orthographe comprise : Le 11 août 1643, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, ont esté présents
    Pierre Bleiberg Me arquebusier en ceste ville filz de deffuntz Henry Bleiberg vivant aussy arquebusier et de Catherine Calle ses père et mère qui estoyent natifs et demeurant en la ville de Zeulicq près Coulogne soubz la domination du duc de Jullicq demeurant de présent en la paroisse St Maurice de ceste ville d’une part,
    et honnestes personnes Michel Fonteneau Me coutelier en ceste ville et Anne Fontenau sa fille et de deffuncte Anne Barbesore sa femme demeurant en ladite paroisse St Maurice d’autre,

    lesquelz respectivement establyz et soubzmis ont sur le traicté du futur mariage d’entre ledit Blei-berg et ladite Fonteneau accordé ce que s’ensuit, à scavoir que iceux Bleiberg et Anne Fonteneau se promettent mariage et icelluy solemniser sy tost que l’un par l’autre en sera requis pourveu qu’il ne s’y trouve légitime empeschement
    en faveur duquel mariage ledit Fonteneau père promet et demeure tenu faire valloir le bien maternel de sadite fille la somme de 30 livres de rente par les années et à la fin de chascune dont le payement de la première année eschera un an après ledit mariage et à continuer etc à laquelle rente ledit Fonteneau admortira toutefois et quantes que bon luy semblera pour la somme de 600 livres à un seul payement (c’est donc un artisan assez aisé)
    moyennant quoy jouira de la part afférante à sadite fille en la succession de ladite déffuncte Barbesore sa mère
    et demeure icelle Anne Fonteneau quitte vers sondit père de ses pentions noritures et entretenement au moyen de ce qu’il demeure aussy vers elle quitte des jouissances de ladite part afférante à sa dite fille en ladite succession de sa déffuncte mère de tout le péssé et de ses services qu’elle eust pu ou pouroit prétendre aussy de tout le passé jusque à huy
    de laquelle somme de 600 livres estant payé pour le rachapt de ladite rente et ledit futur espoux l’ayant receue il demeure tenu et obligé l’employer en ce pais d’Anjou en acquest d’héritages de pareille valleur pour demeurer le propre bien maternel de ladite future espouse en ses estocques et lignée maternelle sans pouvoir estre mobilisée par quelques temps que ce puissent estre et à faulte d’acquest ledit futur espoux en a des à présent consittué et constitue à ladite future espouse et aux siens rente à ladite raison du denier vingt racheptable un an après la dissolution dudit futur mariage
    en faveur duquel ledit futur espoux a donné et donne à ladite future espouse en cas qu’il prédécèdde la somme de 600 livres tournois à prendre sur les deniers qu’il aura et en cas de non suffisance sur ses meubles et deniers qui proviendront et où ils seraient suffisants sur ses immeubles pour en jouir par elle ses hoirs et ayant cause en pleine propriété et à perpétuité
    sans que lesdits futurs conjointz puissent entrer en communauté de biens par an et jour ne autre temps nonobstant la coustume de ce pais à laquelle en ce regard ilz ont dérogé et dérogent et à ceste fin demeure ladite future espouze authorizée à la poursuite desdits droictz et disposition de ses biens à la réserve touttefois d’entrer en communaulté de biens touttes fois et quantes que bon leur semblera en passer acte vallable (ce point relatif à l’absence de communauté est rare, et mérite d’être souligné)
    et demeurent tous autres escripts faitz entre ladite Anne Fonteneau et sondit père en leur force et vertu assignant ledit futur espoux à ladite future espouse doire (douaire) au désir de la coutume de ce pais
    par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulleu stipullé et accepté, tellement que audit contract de mariage et tout ce que dessus est dict tenir garder et entretenir et aux dommages et obligations lesdites parties respectivement etc renonczant etc dont etc
    faict audit Angers maison dudit Fonteneau en présence de Jeudic et Marie Fonteneau sœurs de ladite future épouse, et Me René Touchaleaume et de René Verdon praticiens demeurans audit Angers tesmoings etc adverty du sellé suivant l’édit du roy. Signé : M. Fonteneau, Pierre Bleiberg, Anne Fonteneau, Jeudic Fonteneau, Marie Fonteneau, Touchaleaume.

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

  • Avouez que notre Montagne de plomb était bien nommé car les armes à feu utilisent le plomb (ou la poudre). D’ailleurs à l’époque, pour faire les balles de plomb on lançait le plomb liquide en gouttes du haut d’une tour, et j’ai lu quelque part qu’à Angers c’était la Tour St Aubin !
  • Si j’aime tant les arquebusiers, c’est que j’en ai un, avec mon Pierre Poyet, arquebusier à Segré, et que je cherche toujours à comprendre où il avait appris. Il n’a pas appris avec la Montagne de plomb, puisqu’il était plus ancien !
  • Et je vous prie de m’excuser pour la francisation de Bleiberg, qui était faite pour vous illustrer les jolis noms de famille qui fleurissent en Allemagne. Certes ce n’était pas la Montagne de fleurs, plus jolie encore… etc… Et puis, à Nantes, port qui voyait arriver beaucoup d’étrangers, contrairement à Angers, qui en voyait, mais peu, on francisait les noms de famille… à l’époque.

  • L’arquebuse, arme à feu, a été remplacée vers 1570 par le mousquet, arme à feu portative des 16e et 17e siècles, et l’arquebusier, fabriquant d’armes à feu, fabriquait donc en 1643 des mousquets, à moins que notre Montagne de plomb n’en ait importées, et n’ai été que revendeur en Anjou ? c’est une question que je me pose.
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