Renée Du Buat, belle-mère de Claude Simonin, dans la nécessité en 1600 !

suite du feuilleton Claude SIMONIN aliàs SIMON rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue

A travers ce blog, vous avez pu constater qu’il n’y avait pas de petits actes notariés, et qu’une simple quittance, une simple procuration, pouvaient parfois en dire long.
Voici donc une quittance de Renée Du Buat, qui est la belle-mère de Claude Simonin car la mère de Marguerite Pelault. Elle n’est pas encore la grand’mère d’Isabelle Simonin, dont je descendrai un jour, car cette dernière est prévue pour naître 1607 et nous sommes en 1600 !

Noëllet, collection particulière, reproduction interdite
Noëllet, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 août 1600 par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers a comparu en sa personne damoiselle Renée Du Buat femme séparée de biens de René Pelault escuier sieur du Bois-Bernier et auctorisée à la poursuite de ses droictz demeurante audit lieu du Bois-Bernier paroisse de Noyllet, laquelle a recognu et confessé que noble homme René Hiret sieur de Malpère luy a presté cy davant à sa nécessité la somme de 20 escuz sol

    et voici encore René Hiret proche ici de Renée Du Buat.
    D’aileurs, pour tout vous avouer, je me demande depuis 24 h si Renée Du Buat qui n’est pas décédée à Noëllet, mais a survécu à son mari, décédé en 1622, ne s’est pas retirée tout bonnement avec ses filles à Landeronde à Bescon. Mais hélas les sépultures de Bescon ne commencent que bien plus tard.
    Qui sait, un jour peut-être trouvera t’on un partage, enfin, s’il restait quelque chose, car désormais j’en doute…

de laquelle somme elle a consenty et consent ledit sieur de Malpère estre payé sur la pension et provision à elle adjugée sur les deniers de la ferme judiciaire du Bois-Bernier, scavoyr 10 escuz sur les fruictz de la présente année et pareille somme de 10 escuz sur les fruictz de l’année prochaine

    La saisie était une méthode, moins connue que la tuerie, mais sans doute assez redoutable, souvent mise en oeuvre contre les huguenots notoires. On peut donc se poser la question des motifs de cette saisie du Bois-Bernier, et serait-ce un motif religieux ?

    Voici ce qu’André East a découvert à ce jour sur la religion de chacun :

    Le Cornu et Simonnin étaient d’ardents ligueurs. Louis de Champaigné, mari de Perrine du Buat, fut aussi ardent ligueur. Par contre, le frère de Renée du Buat prit parti pour l’Église réformée et fut arrêté au cour d’une excursion et emprisonné. Les Laillier, cousins de René Pelaud, étaient d’ardents huguenots.

    J’ignore si René Pelaud fut calviniste. J’en doute fortement bien que le factum sur la succession de Bernard Pellault soutient que cette famille fut toujours calviniste. Son père était catholique en 1570 et René Pelaud l’était le 1er mai 1589 alors qu’il fut parrain de Renée de Juigné. De plus, le 14 février 1584, René Pelaud était présent à la signature du contrat de mariage de Perrine du Buat avec Louis de Champagné, fervent défenseur des catholiques.

ce qu’avons stipulé et accepté avec Me Fleury Harangot advocat audit siège à ce présent pour ledit sieur de Malpère absent
fait audit Angers à notre tablier le 14 août 1600 avant midy présents Me Sébastien Valtère advocat audit siège et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelez, signé Renée Du Buat

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Claude Simonin sieur de la Fosse, en curieuse affaire avec ses beaux-parents, Angers, 1600

J’ai vu souvent des actes stupéfiants, mais celui-ci dépasse tout entendement, et pour tout dire j’ai failli faire un infarctus en le découvrant.
Mon but était de vérifier par preuves authentiques, tel un acte notarié, quel était le patronyme de l’époux de Marguerite Pelault. Ma trouvaille est ahurissante, sachant que le registe paroissial de Chérancé donne comme nom de baptêmes SIMON aux enfants de Marguerite Pelault et de son époux, alors que je cherche les parents d’Isabelle SIMONIN mon ancêtre.
Je vous laisse découvrir :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Baudry notaire série E – Le 14 août 1600 avant midy, en la court royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Claude Simonin escuyer sieur de la Fosse demeurant au lieu seigneurial du Chastelier paroisse de Charancé, tant en son nom que au nom et soy faisant fort de damoyselle Marguerite Pelault sa femme séparée de biens d’avec luy et auctorisée à la poursuite de ses droictz promectant luy faire rafiffier ces présentes dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz d’une part

    le patronyme de Claude Simonin est bien orthographié ainsi dans cet acte, alors qu’à la fin de ce même acte nous allons découvrir qu’il signe SIMON

et René Pelault escuyer et damoyselle Renée Du Buat sa femme aussy séparée de biens d’avec luy et auctorizée à la poursuitte de ses droictz sieur et dame du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noyllet d’autre part soubzmectant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Symonnin esdits noms a prorogé et proroge auxdits René Pelault et sadite femme la grâce de recourcer et rémérer les choses héritaulx cy davant vendues o condition de grâce par iceulx René Pelault et sa dite femme auxdits Simonnin et sadite femme par deux divers contratz passés par davant Pierre Cheussé notaire de la court de Pouencé les 6 juillet et 12 août 1596

    Pierre Cheussé ne pouvait passer d’acte de vente que de biens se trouvant dans l’étendue de la baronnie de Pouancé, donc les biens en question sont probablement à Noëllet même. Par contre, ces notaies seigneuriaux ont rarement laissés leurs minutes, donc je ne peux accéder aux actes originaux de cette vente.

• et ce jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et restituant par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs à ung seul et entier payement les sommes de 440 escuz par une part et 253 escuz ung tiers par aultre pour les forts principaulx desdits contractz avec telz loyaulx coustz frais et mises que de raison à la charge desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout lesquelz ont promis et promettent payer et bailler auxdit acquéreurs les fruictz ou fermes desdites choses vendues à la raison de 56 escuz deux tiers par chacune année de la prorogation le premier payement commanczant d’huy en ung an et à continuer jusques à la fin de ladite prorogation

    une telle somme concerne au moins une fort belle métairie, sinon plus. Il n’y a pas lieu de croire que ce soit la dote de Marguerite Pelault, mais manifestement bien une vente.

• et à la mesme raison de 56 escuz deux tiers payer pareillement lesdits fruictz ou fermes auxdits Symonnin et sadite femme ou l’un d’eulx dans 6 mois prochainement venant pour chacune des années 98 et 99 qui seroit pour lesdites deulx années 113 escuz ung tiers sans touteffois en rien desroger ne préjudicier par lesdits Simonnin et sadite femme au droit d’hypothèque et de priorité à eulx aquis par lesdits contractz sans que ces présentes les puissent empescher de se venger pour le payement de leur deu tant en principal carrément en leur rang et ordre sur la terre et seigneurie de Bois-Bernier ou aultres biens desdits Pelault et sadite femme au cas qu’ilz feusssent venduz judiciairement ou aultrement pendant ladite prorogation de grâce
• et au moyen des présentes s’est ladite Du Buat désistée et départie désiste et départ de l’effect des lettres royaulx par elle obtenues affin de cassation et d’estre relevée des obligations et contrats esquels elle seroit intervenue avec ledit Pelault son mary pour le regard desdis Simonnyn et sadite femme seulement déclarant qu’elle ne veult et n’entend s’en aider contre eulx et y a renoncé et renonce sauf à s’en aider et servir contre telles aultres personnes qu’elle veoira estre à faire fors que contre lesdits Simonnin et sadite femme

    même si ce paragraphe paraît difficile, compte-tenu du jargon juridique des actes, je perçois ici les prémices du drame, et la douleur de Renée Du Buat ne voulant pas nuire à sa fille et subissant les pressions de son gendre.
    Bref, tout cet acte atteste des tensions déjà bien réelles entre Claude Simonin et ses beaux-parents, enfin son beau-père au moins.

• lesquelles choses ont esté respectivement stipulées et acceptées par lesdites parties et à icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre esdits noms eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits Pelault et sadite femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits Pelault et sadite femme au bénéfice de division d’ordre et discussion et encore ladite Du Buat au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’épitre divi adriani et à tous aultres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes lesquelz veullent qu’elles ne soient tenues des obligations et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le propre faict de leurs mariz si expressément elles ne renoncent auxdits droictz aultrement qu’elles en pourroient estre retenues ce que luy avons donné à entendre et qu’elle a dict bien scavoir foy jugement condampnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorables hommes Mes Sébastien Valtère et Fleury Harengot licenciés ès droictz advocatz au siège présidial d’Angers y demeurant tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Ainsi, Claude Simonin selon le texte de l’acte, signe claude Simon. J’ai vu beaucoup d’actes, et beaucoup de variantes orthographiques dans mon existence. Mais cela est stupéfiant !
Ainsi, lorsque le registre de Chérancé écrit SIMON sur tous les baptêmes c’est bien pour SIMONIN et je ne comprends rien à ce mélange des genres dans une famille qui sait signer !

En conséquence, au vue de ce seul acte, et vous allez en voir ici d’autres qui font aussi peuves de filiation, Marguerite Pelault est bien la mère de mon Isabelle Simonin, fille de ce « méchant capitaine de la Fosse rompu vif à la barre de fer sur une croix, et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1609 ».

    Voir l’étude en cours sur la famille SIMONIN

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Solde de compte de curatelle de Renée Du Buat, entre René Pelault, son époux, et Jean Le Picard, son curateur, Angers, 1576

Depuis l’intervention d’André, il y a quelques jour sur ce blog, nous sommes nombreux, dont moi-même, à découvrir un grand’père rompu vif sur la roue à Angers en 1609 ! Enfin, pour le moment, je fais toutes les ultimes vérifications, mais la probabilité est grande… et l’affaire à suivre…

    Voir l’étude en cours de la famille SIMONIN

Voici son beau-père, René Pelault, qui est donc aussi un grand’père, la génération au-dessus. En 1576, il solde les comptes de la curatelle de son épouse, René Du Buat, avec le curateur de celle-ci, Jean Le Picard sieur de la Grandmaison à Méral.
Mais, comme vous l’avez bien compris désormais sur ce blog, autrefois on traitait souvent à Angers, et c’est donc bien à Angers que cet accord est passé.

Noëllet, le Bois-Bernier, collection particulière, reproduction interdite
Noëllet, le Bois-Bernier, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Noëllet

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juiillet 1576 en la court du roy notre syre Angers et monseigneur d’uc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably noble homme Jehan Lepicard Sr de la Grandmaison demeurant audit lieu paroisse Méral d’une part, et noble homme René Pellault Sr du Boys Bernyer demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom que comme procureur et au non et soy faisant fort de damoiselle Renée Du Buat sa femme
soubzmettant etc confessent etc avoir convenu et accordé ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Lepicard a quitté ledit Pellault de la somme de 300 livres tz en laquelle ledit Pelault estoyt redevable par le contenu en l’accord fait et passé devant nous le 20 avril 1575 au moyen de ce que ledit Pellault esdits nom a par ces présentes quitté et quitte ledit Le Picard de la somme de 551 livres 10 sols 6 deniers en laquelle dit Le Picard est redevable vers ledit Pellault par sentence rendue au siège présidial le 9 juillet 1575 pour le compte de curatelle
et le surplus de ladite somme ledit Pelault a présentement payée contant audit Le Picard qui l’a eue et prinse et receue dont il s’est tenu à contant et l’en a quitté et quitte,
à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers

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La signature LEPICART avec un T final possède un P très simplifié.
La signature de PELAULD avec un D final, comme celle de Lepicart, est conforme à nos remarques sur la signature des familles nobles en Anjou à cette période :
écriture large, en italique et sans fioritures.

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Bail à ferme de la closerie de la Meignere, Bouchemaine, 1602

Nous partons aujourd’hui à Bouchemaine, au pays du chenin blanc, là où la vigne produisait et produit encore un vin réputé, que l’on appelle du nom de sa voisine Savennières.

La propriétaire de la closerie, située à Bouchemaine, et ici baillée à ferme, est veuve, et demeure à Noëllet. Elle cumule donc 2 handicaps :

    56 km de distance de la closerie, et vous vous souvenez qu’un cheval fait 40 km donc on est au delà d’un aller-retour dans la journée pour les affaires avec le closier.

    elle est une femme, ce qui n’est pas totalement rédhibitoire, car j’ai déjà rencontré des femmes gérant à ferme des biens, mais c’est assez restrictif, ne serait-ce que pour les déplacements seule à cheval, que je suppose pru recommandables à l’époque.

Elle doit donc prendre un fermier, qui sera un pratiquement un intermédiaire sur place, pour veiller à ce que le closier respecte bien les charges de son bail et pour compter avec lui sur place lors des vendanges et récoltes.

Comme elle demeure à Noëllet et que la closerie est à Bouchemaine, on aurait encore pu croire que le bail aurait été signé à Noëllet ou environs, mais pour cela, comme je vous ai déja expliqué, il faut que le notaire soit un notaire royal, c’est à dire ayant le droit de traiter d’un bien foncier sur toute l’étendue du royaume de France. Et, comme je vous ai aussi déjà dit et comme je le redirai sans cesse, les notaires royaux sont rares en campagne, et même lorqu’ils ont existé, cela n’est pas de façon continue, sauf à Craon ou Château-Gontier, villes plus importantes.
De toutes façons il fallait un fermier proche de Bouchemaine, donc elle est venue à Angers, a frappé chez un notaire royal, et là encore, celui-ci a envoyé le gagne-denier, qui était le coursier à pieds de l’époque, mais cela fonctionnait vite et bien. Il va aussitôt contacter les autres notaires pour faire l’offre, mettre l’offre en face de la demande, afin de trouver un fermier.

Ici le fermier qu’elle prend cherche manifestement à améliorer son approvisionnement en vins, puisqu’il est hôtelier cabaretier. Astucieux n’est-ce pas de devenir fermier de vignes de bon vin !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 janvier 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement establyz damoiselle Marie Aulbry veufve de défunt Guy d’Avoine vivant écuyer sieur de la Jaille demeurante au lieu seigneurial de la Jaille paroisse de Noëllet d’une part et René Durant marchand hostelier cabaretier demeurant en la paroisse de St Maurille dudit Angers d’autre part
soubmettant lesdites parties etc confessent etc avoir fait et par ces présenes font entre eux le bail et prise à ferme qui ensuit, c’est scavoir que ladite Aulbry a baillé et par ces présentes baille audit Durant qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années entières et 5 cueillettes consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernier passé et finiront à pareil jour sans intervalle le lieu et closerie de la Meinguere à ladite Aulbry appartenant sis en la paroisse de Bouchemaine et ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte sans faire aulcune réservation pour et à la charge dudit Durant de jouyr de ladite closerie et appartenantes comme un bon père de famille et comme Jehan Moy closier à présent sur ledit lieu et autres précédents closiers d’icelle en ont joui et de tenir entretenir et rendre la maison ou demeure le closier et une petite étable couverte de genêts en laquelle le closier loge ses bestiaux de toutes réparations ordinaires et accoustumées desquelles réparations ledit Durant se contente par ce qu’il fera faire lesdites réparations par ledit closier,
ledit Durant sera tenu en aulcunes réparations du grand logis au bout duquel est le logement de ladite closerie, et la couverture duquel logis ledit Durant fera réparer dedans Pasques et recouvrir d’ardoise latte et autres choses nécessaires à l’endroit où est tombée la cheminée dudit grand logis et ce qu’il déboursera d’argent pour faire faire ladite couverture dudit grand logis, laquelle couverture il fera faire dedans Pasques, lui sera remboursé par ladite Aulbry, pour lequel remboursement ledit Durant prendra le bled seigle à ladite Aulbry appartenant au logis à raison de un écu un tiers chacun septier, laquelle Aulbry a dit y avoir à elle appartenant en ladite closerie… à la mesure des Ponts de Cé,
tiendra ledit Durant les terres closes de hayes et fossés qu’elles ont accoustumé de relever et fera relever les fossés estant autour dudit lieu et closerie en endroits où il sera besoin en relever
fera planter des regraisseaux par chacune desdites années 6 antures de fruits de bonne nature en endroits propres et commodes sur ledit lieu lesquelles entures il fera entourer d’épines pour les préserver du dommage des bestiaux
payera le temps du présent bail ledit Durant les dixmes cens rentes qui sont dues sur les terres et vignes de tout ledit lieu et en fournir quittance à ladite bailleresse à le fin dudit traité
et fera faire par chacune desdites années les vignes de ladite closerie de leurs quatre faczons ordinaires graisser tailler becher et biner en temps et saisons convenables et fera faire desdites vignes en endroits nécessaires pour le moins cent provings bien et duement graissés
et planter aussi es endroits les plus nécessaires le nombre de deux cent de chenelière lesquelles chenelières il fera pareillement duement graisser et le tout par chacune desdites 5 années
et ledit Durant baillera et a promis et est tenu bailler par chacune desdites années à ladite Aulbry sur ledit lieu de la Meignere ou en ceste ville au choix de ladite Aulbry par chacune desdites années une pipe de vin nouvel bon et marchand en fust neuf provenant ledit vin desdites vignes si tant en provient ou d’ailleurs le tout bon et marchand
et prendra ledit preneur a prisage les bestiaux qui appartiennent à ladite bailleresse sur ledit lieu auquel prisage qui sera fait par un marchand dont ledit Durant et François Feuillet marchand demeurant en la paroisse de St Michel du Boys près ladite Aulbry conviendront et sera fait ledit prisage à la fin desdites 5 années
etc… (il y en a encore 6 pages serrées)
fait en la maison dudit Durant présence Me Mathurin Boussicault praticien demeurant audit Angers et Olivier Dupré marchand demeurant en la paroisse de Noëllet témoins. Signé : Marie Aulbry, Durant, Boussicaud, Dupré, Prevost notaire

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Transaction Chevalier Robert Robin, Combrée, 1602

Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, mais il fallait bien que je donne un titre parlant, et les explications auraient trop longues. C’est en fait la cession de parts dans un procès en cours sur des droits de succession.

René Joubert a épousé Renée Robert, fille de Jean et Françoise Robin, et vous allez voir à la fin de l’acte qu’elle est soeur de Mathurin Robert, vivant en 1602, et partie prenante pour l’autre moitié dans le procès en cours.
Ces Robert sont en procès avec des héritiers Robin.
Et René Joubert vend ici la part des droits de son épouse dans tout cet imbroglio Robin, à un autre descendant de ces Robin, Philippe Chevalier, qui prendra en charge les poursuites à ses risques et périls.

Cet acte a une géographie qui m’est familière, à savoir Combrée, Noëllet et Craon. Et, comme vous avez maintenant l’habitude de la découvrir à travers mes découvertes, l’acte n’est ni à Combrée, ni à Noëllet, ni à Craon, mais à …. Angers. Je suppose, mais c’est pure supposition de ma part, que les notaires d’Angers étaient des arbitres plus réputés, ou bien que lorsqu’un affaire était chaude, il vallait mieux aller la traiter plus loin, là où on était sur qu’aucun notaire serait de parti pris. Enfin, ceci reste une hypothèse.

Par contre aucun de ces Robert, Robin, Chevalier, n’est dans mes ascendants, c’est cadeau pour vous si vous en descendez. Cependant, dans ce cas ayez la courtoisie ou droiture de venir en discuter ici, sur ce blog, et non dans les forums qui sévissent sur mon dos, en ayant le toupet de prendre sur ce site-blog pour discuter entre eux en circuit bien fermé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers encroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establi honnestes personnes René Joubert sieur de la Fontaine mary de honneste femme Renée Robert fille et héritière pour une moitié de défunts honnestes personnes Jehan Robert et Françoise Robin sieurs de la Tenaudrée demeurant au bourg de Combrée d’une part

et Philippes Chevallier fils de défunts Jehan Chevallier son père et de défunte Marguerite Robin sa mère, demeurant au bourg de Combrée, ayant répudié la succession dudit défunt Chevalier son père, d’autre part,

soubmettant lesdites parties etc confessent avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font entre eux l’accord cession et transport de droictz qui s’ensuit et en la forme cy-après, c’est à scavoir que ledit Joubert audit nom a quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cedde et transporte audit Chevallier stipulant et acceptant tous ses droictz noms raisons et actions qu’il pourroyt demander et prétendre comme héritier pour une moitié à cause de sadite femme desdits défunts Jehan Robert et Robin à l’encontre dudit défunt Jehan Chevalier ses héritiers ou curateur à biens vacans pour raison de la caution faicte par ledit le défunt Robert audit Jehan Chevalier en la curatelle des enfants de défunts Jehan Robin et Jehanne Hereau sa femme demeurant à Craon (donc ce Jean Robin est parent des Robin de Combrée et Noëllet)

ensemble les sommes de deniers tant en principal intérestz que despens payez et desbourses tant par lesdits défunts Robert Françoise Robin sa femme, que ladite Robert femme dudit Joubert aux héritiers desdits Robin et Hereau en quelque sorte que ce soit et pareillement les despens par eux faictz à la poursuite dudit procès au siège présidial d’Angers que en la cour de parlement à Paris que autres lieux et juridictions à droit d’hypothèque subrogation de droictz où ledit Joubert et sadite femme estoyent et sont fondés auparavant ces présentes pour en faire par ledit Chevalier telles poursuites et contraintes à ses périls fortunes qu’il verra et pour cest effet est et demeure subrogé par ledit Joubert audit nom et lieu et place droit d’hypothèque noms raisons et actions, lequel a voulu et consenti veult et consent que iceluy Chevallier y soyt subrogé par justice si mestier est
et est faicte la cession et et transport pour le prix et somme de 62 escus sol de laquelle ledit Chevallier en a payé 2 écus sol et le reste montant la somme de 60 écus ledit Chevallier demeure tenu et obligé payer audit Joubert ses hoirs en dedans 3 ans scavoir 20 escus à la Toussaintz prochaine 20 escus à la Toussaintz prochaine en un an, et le reste montant 20 escus à la Toussaintz prochaine en 2 ans, ou de l’acquiter de pareilles sommes à chacun desdits termes vers les héritiers de ladite défunte Marguerite Robin mère dudit Chevallier pour les fermes du lieu et closerie de la Blouère en la paroisse de Nouellet, et luy en fournir quittance valable par chacune desdites années à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins, ensemble l’acquiter pour ung tiers des réparations en quoi ledit Chevalier est fondé, sans que ledit Joubert y puisse estre tenu,
et demeure quite de tous le prisaige de bestial estant sur ledit lieu de la Blouère dont ledit Chevalier demeure dès à présent chargé vers ses autres cohéritiers et en décharge dudit Joubert et sans que ledit Joubert puisse être recherché par ledit Chevalier ou ses cohéritiers de prinse de fruits ou jouissances qu’il pouroit avoir faictes ou ses prédecesseurs et dont il pouroit estre tenu des héritages desdits défunts Chevalier et Robin

et pour garantage de ladite cession ledit Joubert audit nom a voulu et consenti que ledit Chevallier prenne et retire les pièces jugements et actes concernant la présente cession de honneste homme Mathurin Robert sieur de la Tenaudière lequel y est fondé pour une moitié et en faire avec luy telle poursuite conjointement ou séparement ainsi qu’il verra estre à faire à ses périls et fortunes sans y estre tenu à aulcun garantaige éviction et restitution de prix fors de son fait seulement (donc Mathurin Robert est frère de la femme de Joubert)

tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune desdites parties à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz auquel accord cession transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesme ledit Chevalier au payement de ladite somme de 60 écus comme dit est tenir etc renonçant etc foy serment jugement condemnation en promettant etc
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubryaye et Me Pierre Fauscheux clerc demeurant audit Angers

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Vente par Pierre Pouriatz à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, Combrée, 1639

Cet article fait suite à la publication de mes travaux sur la famille POURIATZ, il y a quelques jours, énorme travail sur les POURIATZ réalisé depuis tant d’années par au moins 2 chercheurs sérieux, dont beaucoup ont largement bénéficié, y compris par les voies détournées qui sévissent chez les internautes pilleurs.
J’ajoute ma personne en 3e position, pour le nombre élevé de documents notariés Pouriatz que j’ai trouvés et dépouillés, et gentiement communiqués,

    pour mes relevés sur les paroisses de Noëllet, Combrée, et Challain

    pour la notification des actes notariés de Loire-Atlantique

    pour mes travaux, vérifiant tous les actes en ligne mentionnés dans le fonds Freslon, lui-même en ligne.

Or, il se trouve qu’il y a quelques années, un descendant des anciens propriétaires d’un bien au Tremblaie, m’a communiquée sa malette d’Archives de famille, avec droit de l’exploiter à toutes fins utiles.
Je vais donc ici, au fil des articles, vous restituer ce qui concerne les POURIATZ.

Aujourd’hui, nous voyons Jean Pouriaz sieur de la Hanochaie qui acquiert de Pierre Pouriats l’aîné et Renée Maignan sa femme (dont on sait par le dépouillement du registre paroissial qu’il est frère de Jean) une pièce en pâture contenant 3 boisselées, touchant la Hanochaie, pour 63 L mais il ne débourse rien car les vendeurs lui doivent bien plus pour arriérés d’obligation impayée.
Cet acte illustre par ailleurs la solidarité familiale, enfin, une solidarité bien tempérée : Jean Pouriats, l’avocat à Angers, manifestement plus aisé que son frère, lui a d’abord prêté de l’argent par obligation. Mais, pas désintéressé en affaires, même en affaires familiales, il se fait rembourser faute de paiement, par l’acquisition pure et simple d’une terre.
De vous à moi, lorsqu’il a prêté de l’argent à son frère, il savait pertinemment que si son frère ne le remboursait pas, il ne perdrait rien, car il aurait la pièce de terre…

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter.

Comme toute archive privée, ce fonds contient des minutes pour lesquelles il n’existe aucun fonds déposé aux Archives. Ainsi, le notaire qui suit, Lézin Duvacher, n’a laissé aucun fonds, en tout cas connu ou déposé aux Archives Départementales.

Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juillet 1639 avant midy devant nous Lezin Duvacher notaire de la court de Combrée (il s’agit donc d’un notaire seigneurial et non d’un notaire royal. Il n’avait droit de traiter que des biens fonciers relevant de la seigneurie en question, or Combrée n’était pas une mais deux seigneuries, dont il avait un territoire faisant en gros la moitié de la paroisse de Combrée, c’est assez limité !)

ont été présents chacuns de Pierre Pouriats l’aîné et Renée Maignan sa femme, de lui authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Heraudaye paroisse de Combrée,

lesquels duement soumis établis et obligés sous ladite court eux et cha-cun d’eux seul et pour le tout sans division, confessent avoir ce jour d’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores vendent, quittent, cèddent, délaissent et transportent

à maître Jean Pouriatz avocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, à ce présent, qui achète pour lui savoir est une petite pièce de terre close à part, étant de présent en pâture, située près le lieu de la Hanochaie, contenant trois boisselées de terre, quoique soit comme ladite pièce est close à part, joignant d’un côté la terre dudit lieu de la Hanochaie et la rivière de la Touche aboutté d’un bout la terre de Maître Catherin Grosbois prêtre Sr du Tremblay d’autre bout le chemin d’entre ladite pièce et la terre dudit lieu de la Hanochaie et comme tenues lesdites choses des fiefs et seigneurie …

et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 63 L tournois, laquelle somme a déduire audit vendeur sur les arrérages de 6 années de 18 L 15 s de rente hypothécaire finies à la Saint Jean 1637 …

Bien sûr, il s’agit d’une grosse, c’est à dire une copie privée réalisée à l’époque, ce qui signifie qu’elle ne possède pas les signatures originales de l’acte. Elle est signée de Lézin Duvacher qui fit la copie à l’époque.


Archives privées, copie interdite sur Internet

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Et demain, l’achat de la Hanochaie

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