Rançon versée par Guillaume Moreau pour son gendre Guillaume Pihu pendant les troubles : Châtelais 1602

Je suppose qu’en écrivant ces lignes Guillaume Moreau a vieilli et souhaite expliciter les faits en vue de sa succession, car son gendre ne l’a pas remboursé.
Le montant de cette rançon est élevée, et j’ai cru comprendre que ce sont de la Ligue qui l’ont exigée.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4275 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Par devant nous Mathurin Grudé notaire royal à Angers, honorable homme Guillaume Moreau sieur de la Villatte demeurant à Chatelays a reconnu que étant pendant les troubles derniers, réfugié au chateau de Bouillé, où était pareillement réfugié son gendre Guillaume Peheu sieur de la Grée, ledit château fut pris par le capitaine Cheneviere et lesdits Moreau et Piheu retenus prisonniers par ledit de Chenevière. Ledit Peheu fut élargi sous sa promesse et parole de se représenter, au moyen de ce que ledit Moreau l’en cautionna.
Lequel Moreau ayant tant fait que par la faveur de ses amis il fut déclaré pour de mauvaise prise par le défunt seigneur de Mercoeur, et par son jugement était mandé audit Chenevière le laisser librement aller et élargir sans payer aucune rançon.
Ce que ayant été signifié audit Chenevière fist réponse qu’il était prêt d’obéir audit jugement pourvu qu’il lui représenta ledit Piheu suivant sa promesse, ou lui paya 400 écus pour la rançon dudit Piheu ; tellement qu’à faute que fit ledit Piheu de se représenter, il fut contraint payer audit Chenevière ladite somme de 400 écus, et pour n’avoir deniers prompts, il eut nécessité de les emprunter de Perrine Leroyer dame de la Fracquetière, à laquelle il doit encore près de 900 livres, sans ce qu’il a emprunté de même pour en payer les intérêts pour l’acquit de ladite somme, il a toujours protesté et proteste se pourvoir contre ledit Piheu, et où il n’en pourrait être payé ou acquité pendant son vivant par ledit Piheu, il veut et entend que ladite somme soit prise sur les biens propres dudit Piheu et sa femme, et non sur les biens de lui ni de Catherine Lemanceau sa femme, attendu que c’est la vérité qu’il n’a payé ladite somme de 400 écus pour sa rançon comme pour celle dudit Piheu, et à faute qu’il fit de se représenter suivant sa promesse, ainsi que ledit Moreau l’a présentement vérifié et déclaré sur la présente reconnaissance et déclaration pour la décharge de sa conscience.
De laquelle déclaration et reconnaissance il nous a requis le garder pour une perpétuelle mémoire que nous lui avons octroyée pour servir et valoir à qui il appartiendra pour ledit Lemanceau et ses enfants absents leurs hoirs etc… fait et passé audit Angers maison de nous notaireen présence de Me René Serezin et Annibal Nepveu praticiens demeurant à Angers témoins

Mathurin Gerard, et sa mère Jacquine Pelerin, remboursent a Jacquine Daudouet 52 écus : Châtelais 1576

j’ai des grands mères très anciennes du nom de GERARD mais je suis incapable de les relier à qui que ce soit, pourtant voici un vieux GERARD, et je le qualitife de « vieux », car Châtelais, comme chacun sait est une paroisse très pauvre en registres paroissiaux, et ce, selon mon opinion et mon travail, est le fait de Jean Cevillé, qui a cru bon de nettoyer les anciens registres au début du 17ème siècle, probablement pour faire disparaître certaines mentions concernant ses proches. Et j’ajoute à ceux qui seraient dubitatifs, que de telles pratiques, très rares il est vrai, ont cependant néanmoins sévi autrefois.

Voir ma page sur Châtelais, outre l’énorme travail que j’y avais fait sur les CEVILLE

photo personnelle, années 1990
photo personnelle, années 1990

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/553 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1576, en la cour du roy notre sire Angers endroit pardevant nour (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement estably Mathurin Gerard demeurant au lieu de Cheville paroisse de Châtelais, tant en son nom que pour et au nom de Jacquine Pelerin sa mère demeurant audit lieu, soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et poyer à honorable homme Me Urbain Leboumier sieur de Gaigne dedans d’huy en 15 jours prochainement venant les espèces qui s’ensuivent, scavoir est 31 écus sol par une part et 21 écus pistolets par aultre 3 écus d’allience ? par autre, le tout d’or et de poids, à cause et par raison de pur et loial prest fait audit Gerard esdits noms par honneste femme Jacquine Daudouet femme dudit Lebonnier stipulant avec nous notaire soubsigné tant pour elle que pour ledit Lebonnyer absent pour eulx leurs hoirs etc quelles espèces des 31 escus sol 21 escus pistolets et 3 escus d’allience ledit Gerard à eues prinses et receues de ladite Daudouet par prest en présence et au veu de nous dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ladite Daudouet, et lesquelles espèces a esté pour employer et convertir par ledit Gerard esdits noms en l’exécution du retrait lignaiger auquel ladite Pelerin a esté congneue par Mathurin Ceville ainsi que ledit Gerard a déclaré cogneu et confessé par devant nous, auxquelles espèces cy dessus rendre et poier au jour et terme que dit est et aux dommages etc oblige ledit Gerard esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Me Yves Reguier et Jehan Suard praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings, et a promis ledit Gerard faire ratiffier ces présentes à ladite Pelerin toutefois et quantes à peine de tous despens dommages et intérests et en fournir audit Lebonnier lettres de ratiffication et obligation vallables aussi toutefois et quantes

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Réméré sur les Eveillard enfants de Marie Poisson, Châtelais 1557

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1556 (ancien style et avant päques, donc le 23 janvier 1557 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establis et soumis honnestes hommes maistres Jacques, Pierre et Macé les Eveillards avocats demeurant audit Angers et maistre Me René Guyet seigneur de la Perière mari de Renée Eveillard demeurant en la paroisse de Morannes, tous héritiers de deffunte Marie Poisson en son vivant dame de la Poissonnerye leur mère, tous les dessus dits tant en leurs noms privés que comme et au nom de Jehan et Jehanne les Eveillards et de Thugal Hyret seigneur de la Hée, mari de Loise Eveillard, tous enfants et héritiers de ladite Poisson, confessent avoir eu et receu de noble homme Estienne Poitevin sieur du Puy Morin au nom et comme curateur de noble homme Marin de la Barre seigneur du Buron demeurant audit lieu paroisse de Chastelays qui leur a payé manuellement en présence et à vue de nous comme ayant caution et acquis la grâce et faculté de rémérer les choses cy après de maistre Jehan Daudin prêtre qui les avoient vendues à ladite deffunte Poisson o grâce de 6 ans qui encore dure comme appert par le contrat de vendition desdites choses passé par Jehan Quartier notaire de la cour de la Boissière le 16 mars 1551 et pareillement comme il appartient par contrat de l’achapt de ladite recousse fait par ledit Lepoitevin audit nom dudit Daudin par devant Symon Lemaryé notaire de la cour de Chastelays le 15 juillet dernier passé, la somme de 150 livres quelle somme lesdits establis esdits noms pour les frais et mises de ladite recousse les dits establis ont eue prinse et receue scavoir ledit maistre Jacques Eveillard tant pour luy que pour lesdits Hiret et Jeanne Eveillard la somme de 64 livres 5 sols 9 deniers tz maistre Macé tant pout luy que pour ledit Jehan la somme de 42 livres 17 sols 14 deniers tz et ledit maistre Pierre Eveillard la somme de 42 livres 17 sols 14 deniers tz et ledit Guyet pareille somme de 21 livres 8 sols 7 deniers tz toutes lesdites sommes faisant ladite somme de 150 livres tz pour ladite recousse et réméré scavoir de une pièce de terre en pré contenant 3 hommées de pré ou environ sise en ladite paroisse de Chastelais joignant d’un cousté au grand chemin tendant de Chastelays à Chollouere d’autre cousté le pré dudit Daudin, abouté d’un bout la terre de la mestairie du Sansit auxdits les Eveillards appartenant, et dont et de laquelle somme lesdits establis esdits noms se sont tenus et tiennent à contents et l’en ont quicté et quictent et au moyen desdits payements et en vertu de la dite grâce qui encores dure comme dit est lesdites choses sont et demeurent du jourd’huy pour bien et duement recoussées et rémérées pour et au profit dudit Poitevin audit nom présent stipulant et acceptant, auxquelles quittance et réméré et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Jehan Dupuy marchand demeurant audit Angers et Jehan Gault aussi marchand demeurant en la paroisse de Chastelais tesmoings les jour et an susdits

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Renée de Cevillé et René de Dieusie son époux se retournent contre René Cevillé leur frère car il n’ont touché que 10 000 livres !

ils prétendent qu’il avaient droit à une somme bien plus élevée ! Ils nomment donc des avocats arbitres pour examiner leurs pièces justificatives.
Ce type de procédure est fréquent et ici il a le mérite d’être initié bien avant d’entreprendre les poursuites devant le tribunal, ce qui va leur éviter des frais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1676 avant midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis René de Dieusie escuyer sieur de la Pommeraye tant en son nom que soi faisant fort de demoiselle Renée de Cevillé sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir entre nos mains lettres d’obligation vallables o les renonciations requises dans 8 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel esdits noms et en chacun d’eux oles renonciations au bénéfice de division demeurant en la maison seigneuriale de Dieusie paroisse de ste James près Segré d’une part, et noble homme René de Cevillé frère de ladite demoiselle de Cevillé demeurant en sa maison de Cevillé paroisse de Chastelais d’autre part, lesquels sur ce que ledit de Dieusie auroit obtenu lettres de restitution pour estre relever de la clause de leur contrat de mariage passé devant Lefaucheux notaire le 10 février 1672 … ladite dame de Dieusie s’est contentée de la somme de 10 000 livres qu’ils ne croient estre suffisants pour la satisfaire prétendant que par une rédition du compte de sa tutelle naturelle ledit sieur de Cevillé leur serait redebvable d’une somme bien plus considérable, ont compromis de Me Florant Janvray et Jean Jacques Foussier advocats au siège présidial de cette ville pour arbitrer et les juger sans aucune formalité et procédure, sur le mémoire et pièces qu’ils mettront entre leurs mains sinon qu’ils y trouvassent des difficultés qui ne puissent estre jugées que par ledit un compte et qu’ils en eussent les droits sur les pièces qui leur seront représentées, auquel cas ils pourront ordonner que compte sera rendu en la forme ordinaire dans 2 mois après la sentence interlocutoire qu’ils rendront 15 jours après que lesdits mémoires et pièces leur auront esté mises entre leurs mains et audit cas qu’ils jugeassent qu’il y eust nécessité rendre ledit compte ils y mettront leur jugement et marge par apostés ? et sentence de closture pour éviter la peine qu’il y audoit de dresser des impugnements contre les arbitres et de fournir de soustenance par lesdits leurs avocats seront … pour dire de vive voix lesdits impugnements et soustenances en quoi lesdites parties ont dérogé … et au cas que les susdits arbitres ne puissent statuer sur les difficultés qu’ils rencontreront lesdites parties ont convenu de Me Anthoine Gaste aussi advocat audit siège pour sa supernuméraire, au jugement desquels arbitres et supernuméraire en cas qu’il y fut appellé lesdites parties ont promis d’estre et obéir ainsi que s’il en avoir esté jugé par nosseigneurs de la cour de parlement à peine de la somme de 300 livres de peine commise au payement de laquelle ils ont cnsenti estre contraints en vertu des présentes par voie de justice deue et raisonnable … et ont esleu domicile scavoir ledit de Dieusie esdits noms en la maison de Me François Drouault praticien … et ledit de Cevillé de Me Gilles Chaillou aussi praticien sise rue du Collège neufve paroisse st Maurille le tout de cette ville pour recevoir ladite sentence et de nous notaire pour greffier, et pour l’exécution des présentes lesdites parties nous mettrons dans le temps de 8 jours prochains es mains de nous notaire les pièces justificatives de leurs demandes … »

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Anne Le Cornu, épouse de Brice de Bellanger, amortie une rente en cédant la closerie de la Foucheraie, Châtelais 1623

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 juin 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuier sieur du Jarrié, et damoiselle Anne Lecornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary aucthorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison seigneuriale de Remefort paroisse de Leigné lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes ventent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous, à noble homme François Fayau sieur de la Brilletaye demeurant en ceste ville paroisse st Martin présent stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc le lieu et closerie de la Foucheraie paroisse de Chastelays tant en maisons grange pressoir estables jardins vergers rues et yssues terres labourables prés pastures vignes bois pescheries et toutes autres choses généralement quelconques qui en sont et dépendent et comme lesdits vendeurs et leurs fermiers en ont joui et jouissent sans réservation aulcune, asseurant lesdits vendeurs n’en avoir vendu ne distrait aulcune chose, ou fief et seigneurie de la dame abbesse de Nyoiseau et autres si aulcunes sont censivement aux cens rentes et debvoirs anviens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer, quites des arrérages du passé, transportant etc la présente vendition faite pour demeurer ladite damoiselle venderesse quite de la somme de 75 livres de rente hypothécaire qu’elle auroit cy devant et dès le 31 juillet 1600 vendue et constituée à deffunte damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye mère dudit acquéreur par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour pour la somme de 900 livres tz ensemble des arrérages qui luy en sont deubz et à ladite deffunte depuis le 31 juillet 1617 à luy demeurés par les rapports faits avec ses cohéritiers héritiers de ladite Chassebeuf passée par davant nous le 5 octobre dernier, laquelle demeure bien et duement estainte et admortie tant en principal que arrérages et le contrat de la création d’icelle résolly fors l’hypothèque acquis par iceluy que ledit acquéreur s’est réservé et réserve tant contre icelle damoiselle venderesse que ses coobligés pour plus grande seureté et garantie de la présente vendition, pourveu qu’il en demeure deschargé ce requérant icelle damoiselle comme estant tenue les en acquiter, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre, despens dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Mathurin Cevillé aquiert une pièce de terre à Bouillé Ménard, 1566

qui voisine une pièce appartenant à Pierre Cohon, et il ne faut pas s’en étonner, car Bouillé Ménard et Châtelais sont curieusement imbriquées l’une dans l’autre au lieu d’être seulement voisines.
Les Cohon étaient de Châtelais, tout comme les Cevillé.

Cependant, ici, ce Mathurin Cevillé, qui est celui qui n’aura pas de postérité, vit à Angers en 1566, mais il a dû vivre aussi à Châtelais.
Voir mon immense travail sur les Cevillé
Voir mon immense travail sur les Cohon
Voir l’histoire de Châtelais

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1566 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement estably Pierre Julliot cordonnier demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soy disant et affirmant majeur de 25 ans confesse avoir aujourd’huy vendu quit cédé et encores vend quite etc à tout jamais par héritage à Me Mathurin Sevillé demeurant en ceste ville ad ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une petite pièce de terre contenant une boisselées ou environ en ce compris les hayes et fossés estant audour de ladite pièce icelle pièce appellée les Bourdelays sise en la paroisse de l’Hospital de Bouillé Ménard joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre de Pierre Cohon d’autre costé et bout à la terre de la mestairie de l’Hospital et tout ainsi que ladite pièce avec ses appartenances se poursuit sans aucune réservation, ou fief et seigneurie dudit Hospital à franc debvoir, transportant etc et est faire la présente vendition moyennant et par la somme de 9 livres tz payée contant et manuellement par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue en présence de nous et dont etc o grâce donnée et octroyée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer ladite pièce dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant ladite somme et payment des frais et mises raisonnables à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jehan Legay et Pierre Rigault demeurant audit Angers tesmoins

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