Donation mutuelle entre René Pelaud et Renée Du Buat, Noëllet 1586

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 25 juin 1586 après midy

    ils sont mariés depuis environ 10 ans mais elle vient d’hériter en tant que fille aînée des Du Buat, après le décès de son frère Claude

en nostre court de Pouencé endroit par devant nous Huchedé notaire d’icelle

    manifestement les Pelaud passaient le plus clair de leurs actes devant les notaires locaux, et ceux-ci n’ayant pas laissé de fonds à ces dates, il me sera impossible de trouver beaucoup de choses.

personnellement establiz noble homme René Pelault et damoiselle Renée Du Buat son espouze sieur et dame du Bois-Bernier paroisse de Noëllet, ladite Du Buat deuement et suffisamment auctorisée par davant nous par ledit Pelault son mary pour l’effect teneur et instance de ces présentes soubzmettant eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir confessent de leur bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy fait et font par ces présentes donnaison mutuelle l’un à l’autre en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils s’entre sont donnés et donnent l’un à l’aultre respectivement par ces présentes par donnaison mutuelle et irrévocable faite entre vifs par le premier mourant au survivant d’eulx tous et chacuns leurs biens meubles tant morts que vifs debtes et actions et aultres choses censés et réputés pour meubles et de nature de meubles qu’ils ont et qui leur compètent et appartiennent et qu’ils auront lors et au temps du décès dudit premier mourant en pleine propriété et la tierce partie de tous et chascuns leurs propres patrimoines matrimoines acquets et conquets qu’ils ont à présent et qu’ils auront lors du décès dudit premier mourant par usufruit seulement pour desdites choses données jouir et disposer par ledit survivant scavoir desdits meubles et debtes et actions à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause et desdits patrimoines matrimoines et acquets sa vie durant seulement et dont le premier mourant a esté désaisy et dévestyu et s’en désaisit par ces présentes par lesquelles il en a baille délaisse et transporte la seigneurie possession et jouissance audit survivant et l’en a saisy et saisit par ces présentes et s’est ledit premier mourant constitué et constitue possesseur desdites choses pour et au nom et au profit dudit survivant sans qu’il soit tenu en requérir l’entérinement et tradition aulx héritiers dudit premier mourant à la charge dudit survivant d’exécuter et accomplir le testament dudit premier mourant à la charge et est ce faict parce que très bien leur a pleu et plaist ce que lesdites parties ont respectivement vouly consenty et accordé stipulé et acepté veulent consentent et accordent stipulent et acceptent pour cause de donnaison mutuelle irrévocable et faite entre vifs par cesdites présentes
et pour faire insinuer ces présentes et d’icelles requérir la publication et insignuation en jugement et partout ailleurs où il appartiendra et en demander actes ont lesdits establiz constitué et constituent Me Pierre Ogereau et (blanc) licencié ès loix avocats Angers leurs procureurs et chascun d’eulx seul et pour le tout promis et juré avoir agréable tout ce qui en sera par eulx et chascun d’eulx fait et procuré et payer le ou les juges si mestier est o pouvoir de substituer aultres procureurs si besoing est à laquelle donnaison mutuelle et tout ce que dessus est dict tenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière obligent lesdits establis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir

    voici encore la clause qui prévoit l’insinuaiton de l’acte, clause que je vois rarement dans les minures notariales

renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et par especial ladicte Du Buat au droit velleian à l’autenticque si qua mulier et aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre telz que femme mariée ne se peult obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour le faict de son mary qu’elle n’ait expréssement renoncé auxdits droicts autrement elle en seroit relevée
et ainsy l’ont lesdits establis voulu consenty et accordé promis et juré tenir par la foy et serment de leurs corps serment d’eulx donnés en notre main dont nous les avons à leur requestes et de leur consentement jugez et condempnez par le jugement condempnation de notre court
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale du Bois Bernier en présence de Me Pierre Moreau demeurant au bourg dudit Noëllet et David Beaumont demeurant en la ville de Craon tesmoings à ce requis et appellez
et sont signez en la minute de ces présentes : René Pelault, Renée Du Buat, P. Moreau, David Beaumont et nous notaire soubzsigné
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement ce requérant Me Pierre Ogereau advocat à Angers

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Cloture de compte de la curatelle de Claude Du Buat par Jean Le Picard, Angers, 1576

Nous avions vu le 6 juillet dernier sur ce blog, le compte de curatelle rendu en 1576 par Jean Le Picard, le curateur, à Renée Du Buat épouse de René Pelaud.
Aujourd’hui, nous voyons le solde du compte de curatelle rendu à son frère aîné, Claude, héritier principal en partage noble. Ce compte est intéressant car il donne un chiffre, et je suppose que ce chiffre ne tient pas compte des biens immeubles, puisqu’il est versé en argent liquide. Le chiffre reçu en liquide est élevé, plus de 5 000 livres, et je suis étonnée d’avoir lu par la suite que la famille ait eu des problèmes financiers. Le jeune homme aurait-il par la suite fait des placements malheureux ? (cela arrive, même de nos jours à ce qu’il paraît !)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juillet 1576 en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou encroit (Grudé Nre Angers) personnellement estably noble homme Claude Du Buat Sr de Barillé demeurant audit lieu de Barillé paroisse de Ballots confesse avoir receu de noble homme Jehan Le Picard Sr de la Grandmaison demeurant audit lieu de la Grandmaison paroisse de Métal la somme de 5 055 livres 15 sols restant de la somme de 5 621 livres 15 sols en laquelle ledit Le Picard seroit demeuré redevable vers ledit Du Buat par la closture du compte que ledit Le Picard rend audit Du Buat arresté le 21 octobre dernier par devant monsieur François Challopin licencié en droits demeurant en ceste ville d’Angers quelle somme de 5 050 livres 15 sols ledit Le Picard a solvée et payée audid DU Buat et à Me Pierre Ogereau licencié ès loix advocat en ceste ville d’Angers curateur dudit Du Buat en la closture dudit compte laquelle somme de 5 050 livres 15 sols ledit Du Buat a eue prinze et receue en présence et à veue de nous en 240 double ducatz, de 1 060 double ducats, réalles, douzains etc… du poix et prix de l’ordonnance du roy dont et de laquelle somme ledit Du Buat s’est tenu à contant et en a quicté et quicté ledit Le Piccard et ledit Le Picard quite ledit Du Buat du nmbre de 10 petites debtes 2 pippes de vin clairet 4 pippes de cidre 4 gros ung bœuf gras une escuelle que ledit Le Picard estoit tenu bailler audit Du Buat par la closture dudit compte aussi a ledit Du Buat confessé avoir receu dudit Le Picard tous et chacuns les meubles selon inventaire fait par le sénéchal de Craon … oultre a ledit Le Picard recognu avoir et receu dudit Le Picard la somme de 200 livres pour la valeur du bestail dudit lieu de Barillé et des bestiaulx des aultres lieux et mestairies de deffunt noble homme Guillaume Du Buat père dudit Claude Du Buat … etc…

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La métairie de la Gasnerie en Noëllet vendue par René Pelaud, 1576

Nous avons étudié ici l’adjudication de la terre de Barillé à Ballots en 1600 :

    Procès verbal d’adjudication de la terre de Barillé en Ballots à Charles de Goddes saisie sur Jeanne Ernault veuve Auger, Angers, 1600

En 1576, Claude Du Buat, frère de Renée, épouse depuis environ début 1575 de René Pelaud, vit encore à Barillé. Avec lui s’éteindra en 1581 la branche aînée des Du Buat, du moins c’est ainsi que l’on s’exprime en généalogie, comptant les femmes pour du beurre puisqu’elles ne transmettent pas le patronyme !
Même si Claude est le frère cadet de Renée, comme semble l’indiquer la généalogie publiée par l’abbé Charles, il est l’héritier principal car une fille aînée n’est pas héritière principale si un garçon vient après elle. Ce frère cadet passe avant elle dans le partage noble, devenant l’héritier principal. Et une fille n’est l’héritière principale que s’il n’y a que des filles.

Donc, lorsque l’abbé Charles, dans la généalogie qui suit, donne Renée DU Buat dame de Barillé, il faut comprendre qu’elle héritd de Barillé de son frère en 1581, et que Barillé fut immédiatement l’objet de saisies… Il est donc un peu exagéré de la qualifier de dame de Barillé…

Guillaume DU BUAT Sr de Barillé, de Chantelou, de Rochereul (Bazouges, 53), et de Grugé (Niafle, 53) † avant 1575 Il tua en duel Bertrand Guérif à Livré (53) en 1535.
x 15 novembre 1549 Jeanne de ROMILLÉ Fille de Georges de Romillé Sr de la Chesmelière (Désertines, 53), d’Ardennes et de Pont-Glou, et de Renée de Montecler

    1-Renée DU BUAT dame de Barillé et de Gastines x vers 1575 René PELAULT Sr du Bois-Bernier (Noëllet, 49)

    2-Philipinne DU BUAT dame de Chantelou x Jacques DE MONDAMER

    3-Claude DU BUAT Sr de Barillé et de Chantelou, « qui prit le parti pour les protestants » écrit l’abbé Angot † 1581 sans postérité

De son côté Pelaud est sieur du Bois-Bernier, mais nous allons voir qu’il vient de vendre, très exactement le 6 juillet 1576 l’une des rares métairies qui constituaient la terre du Bois-Bernier : la Gasnerie. Il ne possède donc plus la totalité du Bois-Bernier dès 1576, et nous avons vu ici qu’il vend ensuite une autre partie à son gendre… etc… Je le soupçonne d’être tout à fait incompétent en matière de gestion de ses biens…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 Grudé notaire – Voici la retranscription exacte : Le 6 juiillet 1576 en la court du roy notre syre Angers et monseigneur duc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably noble homme Claude Du Buat Sr de Barillé et y demeurant paroisse de Ballots d’une part

    Claude Du Buat est le beau-frère de René Pelaud

et noble homme René Pellault Sr du Boys Bernier et y demeurant paroisse de Noueslet d’autre part soubzmettant respectivement
confessent etc c’est à savoir ledit Du Buat avoir baillé et par ces présentes baille audit Pellault à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 4 années en suivant et finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues le lieu et métayrie de la Gasnerye avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit Du Buat l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquise dudit Pellault

    l’acte dit clairement que la Gasnerie vient d’être vendue le jour même par René Pelaud à son beau-frère, Claude Du Buat, qui en retour le met fermier de la métairie vendue.

tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de sa femme pour dudit lieu et mestayrie de la Gasnerye en jouir et user ledit Pellault audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille à la charge dudit Pellault de payer les cens rentes devoirs dues pour raison desdites choses et en acquiter ledit Du Buat et de rendre ledit lieu en bonne et suffisante réparation à la fin de ladite ferme et est fait le présent bail pour en payer par ledit Pellault ses hoirs oultre les charges susdites la somme de huit vingt six livres 13 sols 4 deniers par chacun an à la fin de chacune desdites années premier paiement commenczant du jourd’huy en ung an prochainement venant et à continuer …
la somme est curieuse car elle est toujours arrondie, et je ne vois jamais de sols ni de deniers dans le prix d’une ferme. Néanmoins, elle s’élève à 166 livres 13 sols 4 deniers, ce qui n’est pas un bail de complaisance, en ce sens que c’est le cours réel d’un bail à ferme, et même d’une belle ferme.

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
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Procès verbal d’adjudication de la terre de Barillé en Ballots à Charles de Goddes saisie sur Jeanne Ernault veuve Auger, Angers, 1600

Devant le nombre de saisies judiciaires et adjudications qui s’ensuivent, j’ai ouvert une sous-catégorie SAISIE, ADJUDICATION dans la catégorie JUSTICE, pour la distinguer des TRANSACTIONS mais j’ai encore de l’ordre à y mettre.

Ce qui suit procède d’une tentative d’évaluation de la fortune de Renée Du Buat. Elle est issue de la branche aînée des Du Buat, et on aurait pu la croire aisée. Nous découvrons ci-dessous que la terre de Barillé, censée appartenir à cette branche, est aliénée depuis un certain temps…
Cette tentative d’évaluation sera longue, mais je suis patiente et pugnace…

Renée DU BUAT qui épouse début 1575 René PELAULT Sr du Bois-Bernier, est la fille aînée de Guillaume DU BUAT Sr de Barillé, de Chantelou, de Rochereul (Bazouges, 53), et de Grugé (Niafle, 53) † avant 1575, qui tua en duel Bertrand Guérif à Livré (53) en 1535
Il était fils de Clément DU BUAT et de Françoise DE LA ROCHÈRE
Il avait épousé le 15 novembre 1549 Jeanne de ROMILLÉ Fille de Georges de Romillé Sr de la Chesmelière (Désertines, 53), d’Ardennes et de Pont-Glou, et de Renée de Montecler

Une partie des biens de Guillaume DU BUAT aurait-elle été saisie suit à ce duel ? La question est ouverte !

Barillé : commune de Ballots, sur un affluent de l’Oudon – Terra C. de Barilleio, XIIe siècle (Cartulaire de la Roë, f°56). – Le domaine de Barillé, 1408. – Cass. – Les chanoines de la Roë y acquirent de divers particuliers, de 1150 à 1297, un moulin, qui n’est supprimé que depuis quel-ques années. La famille de Barillé, dite aussi de Saint-Aignan, possédait, dès le 13e siècle, le domaine que Marguerite de Saint-Aignan porta en mariage à Guillaume Du Buat, 1482. Ses des-cendants formèrent une branche de cette famille, éteinte en 1581. La terre est adjugée par décret sur Jeanne Esnault, veuve de René Auger, à Charles de Goddes, secrétaire du maréchal de Brissac, mari de Vincente Lefebvre, 1600 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série E 158
• en marge : Adjudication par décret expédiée à la sénéchaussée d’Angers de la terre et seigneurie de Barillé, saisie à la requête des créanciers de Jeanne Ernault veuve de René Auger adjugée à Charles de Goddes –
• A tous ceulx qui ces présentes lettes verrons Pierre de Donadieu sieur de Puicharic comte de Donfront chevalier de l’ordre du roy conseiller du roy en ses conseils privé et d’estat capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté gouverneur de la ville et château d’Angers son lieutenant au gouvernement d’Anjou salut,
• scavoir faisons que ce jourd’huy en jugement la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial à Angers tenant pour l’expédition de baulx à ferme et ventes judiciaires en l’assignation et inthimation prendante à huy par davant nous pour procéder à la vente et adjudication par décret de la terre et seigneurie appartenances et dépendances de Barillé sise en la paroisse de Balotz et composée des métairies de la Court et de Prinsé et des terres qui dépendent des métaires de la Fremandière prez chesnayes fief et seigneurie appartenances et dépendances de ladite terre de Barillé et comme René Lecordier à présent fermier en jouit sans aucune réservation en faire
• entre noble homme Gilles de la Chesnaye poursuivant cryoit de ladite terre et appartenances de Barillé noble homme Jacques Ernault poursuivant cryeoit de Charrotz a comparu ledit Ernault en sa personne et au regard dudit de la Chesnaye il n’a comparu ne aultre pour luy et de luy audiance ensemble Me Pierre Paytrineau son advocat et conseil en avons donné et donnons déffault en présence dudit Paitrineau qui a dict et requeris l’adjudication encores ont comparu Jeanne Ernault veufve de deffunt René Auger saisie en la qualité qu’elle procèdde par Me Robert Dufresne son advocat et procureur le chapitre de Craon par Me Fleury Harangot les religieux de la Roë par Me François Delaporte Me Jean Jacques Bellet curateur aux causes de noble homme Christofle de Chivré en sa personne noble homme Jehan Allain par Me Gabriel Bernard dame Guyonne Bonamy par Me Jean Mancourt noble homme Charles Goddes par Me René Verdier damoiselle Françoise Lefevre par Me Jehan Quetin maistre Thomas Lemercier par Me Jehan Lebreton Me Pierre Herreau en sa personne Me Georges Fiot par Me Pierre Lemaryé noble homme Pierre Du Bellay et damoiselle Barbe d’Asnières sa femme par Me Estienne Dumesnil et le chapitre St Martin opposant aux deniers qui pourront estre adjugés auxdits Du Bellay et d’Asnières par Me Christofle Dupin Jehan de la Bahoullière par maistre (blanc) Pierre Gault par Me François Letort et Me Pierre Letessier chapelain de la chapelle de la Lande aliàs la Fourmandière opposant affin de distraction pour raison de ce qui dépend du temporel de sa chapelle par Me François Delaporte leurs advocatz et procureurs respectivement et au regard de Mes Pierre Morin René et Gilles les Morins Louis Goisbault mary de Françoise Lefeubvre Jacquine Sinoye et René Martin héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Auger Me René Rousseau Me René Chevalier et Perrine Gohin n’ont comparu ne autre pour eulx et deux audiences attenduz et rapportez en la manière accoustumée en avons donné et donnons déffault nonobstant lequel après que Bellet audit nom a dit que dès le 10 juillet 1573 ledit deffunt Auger et deffunt Jehan d’Andigné vivant escuyer sieur du Bois de la Cour auroient vendu o grâce à la dame de Deroquetaillade la terre de la Motte Bourrager pour la somme de 3 000 escyz sol quelle somme ledit Auger auroit esté condamné payer avecq les intérestz à la raison de 700 livre spar an depuis l’année 1585 par sentence de nous du 1er juin 1586 confirmée par arrêt de la court du 31 août 1588 en vertu desquelz contractz et sentence et à deffault de principal et intérestz auroit esté par Daniel Blunaye sergent royal et général en France procédé par saisie establissement de criées bannies sur les biens dudit défunt Augers mesme de ladite terre et seigneurie appartenances et dépendances de Barillé lesdites criées vérifiées et publications faites desdites choses ledit Charles Goddes sans préjudice de ses droits comparant par ledit Verdier auroit enchéri et mins à prix lesdites choses cy-dessus spécifiées à la somme de 2 000 escuz évaluez à la somme de 6 000 livres dont luy aurions décerné acte et ordonné icelle enchère estre publiée tant au prosne de grande messe de la paroisse de la situation des choses que à ce siège l’audiance tenant et avons ordonné de la distraction requise par Delaporte pour ledit Letessier chapelain prendre communication desdites criées et banies pour venir procéder à l’adjudication à la huitaine, donné à Angers par devant nous Marin Boylesve chevallier Sr de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et le siège présidial dudit lieu le jeudy 10 février 1600,

    j’ai sans doute égratigné quelques noms qui me sont inconnus. Je suppose que tout ce monde est là au titre de créancier, et comme vous pouvez le constater, ils sont nombreux…

• et le jeudy 24 desditis mois et an ladite juridiction tenant ont comparu les parties comme dessus defaut desdits défaillants Delaporte pour ledit Tessier a persisté en son opposition affin de distraction des choses héritaulx qui sont la dotation et fondation de sa chapelle et que aucune des parties n’ont rien dict pour l’empescher,
nous avons audit Letessier chapelain susdit fait et faisons main levée et distraction des héritages de la fondation et dotation de ladite chapelle ordonné qu’il sera procédé à la vendition et adjudication du surplus de ladite terre et appartenances de Barillé dont avons fait faire lecture par nostre greffier
Verdier pour ledit Goddes sans préjudice de ses droits et sans comprendre les choses affectées à ladite chapelle a persisté en son enchère de 6 000 livres et comme ne s’est trouvé aultre plus haulte enchère nous ordonnons que ledit procès verbal desdites criées et bannies enchères et publications seront minses par devers nous pour voir et juger si les solempnitez de justice pour vente de biens de justice ont esté gardées et observées, donné à Angers par davant nous lieutenant général susdit lesdits jour et an
• Le mesme jour veu par nous ledit procès verbal desdites criées dudit 4 février 1587 vérifiées devant nous le 5 juillet ensuivant audit an contenant qu’aurons ordonné qu’il seroit procédé à la vente et adjudication desdites choses criées au plus offrant et dernier enchérisseur les solempnitez de justice gardées et obervées l’enchère minse par ledit Verdier soubz le nom dudit Goddes à la somme de 2 000 escuz évalluez à 6 000 livres publications de ladite enchère faicte par davant nous en jugement la juridiction tenant les 3 novembre et 12 décembre affichées par Pottier sergent royal publications faictes aulx prosnes des grandes messes parochialles des paroisses de La Selle Craonnaise et de Ballotz le 12 décembre dernier et au marché de Craon les 12 et 13 dudit mois
• disons les solempnitez de justice pour vente et aliénation d’héritages avoir esté gardées et observées qu’il sera procédé à l’adjudication de ladite terre et appartenance de Barillé à l’après diner de ce jour en l’audience.
• A laquelle presdinée en jugement ladite juridiction tenant les parties comparantes comme dessus lecture de ce faite en la forme de vente enchère et publications par nostre greffier et qu’aucun ne s’est présenté pour plus enchérir,

    PRESDINEE, pour après dîner, et comme le dîner est le déjeuner à l’époque, il s’agit de l’après midi

avons audit Goddes vendu baillé et adjugé vendons bailons et adjugeons ladite terre de Barillé contenue par ledit procès verbal cy-dessus pour ladite somme de 2 000 escuz sol évalluez pour 6 000 livres
• et à tous fors audit Goddes deffenduz et deffendons la jouissance à la charge toutefois qu’il ne pourra entrer en la possession jusques à ce qu’il ait consigné ladite somme de 2 000 escuz sol entre les mains du recepveur des consignations quelle somme avec les fruictz ou fermes du passé seront distribuez entre les créanciers dudit deffunt Auger par davant nous à qui il appartiendra
• cy donnons en mandement au premier sergent requis mettre ces présentes à exécution ainsi qu’elles le requièrent et pour l’exécution d’icelles faire tous exploitz de justice à ce requis
• donné à Angers par davant nous lieutenant général susdict ledit jour 24 février 1600

Renée Du Buat, belle-mère de Claude Simonin, dans la nécessité en 1600 !

suite du feuilleton Claude SIMONIN aliàs SIMON rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue

A travers ce blog, vous avez pu constater qu’il n’y avait pas de petits actes notariés, et qu’une simple quittance, une simple procuration, pouvaient parfois en dire long.
Voici donc une quittance de Renée Du Buat, qui est la belle-mère de Claude Simonin car la mère de Marguerite Pelault. Elle n’est pas encore la grand’mère d’Isabelle Simonin, dont je descendrai un jour, car cette dernière est prévue pour naître 1607 et nous sommes en 1600 !

Noëllet, collection particulière, reproduction interdite
Noëllet, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 août 1600 par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers a comparu en sa personne damoiselle Renée Du Buat femme séparée de biens de René Pelault escuier sieur du Bois-Bernier et auctorisée à la poursuite de ses droictz demeurante audit lieu du Bois-Bernier paroisse de Noyllet, laquelle a recognu et confessé que noble homme René Hiret sieur de Malpère luy a presté cy davant à sa nécessité la somme de 20 escuz sol

    et voici encore René Hiret proche ici de Renée Du Buat.
    D’aileurs, pour tout vous avouer, je me demande depuis 24 h si Renée Du Buat qui n’est pas décédée à Noëllet, mais a survécu à son mari, décédé en 1622, ne s’est pas retirée tout bonnement avec ses filles à Landeronde à Bescon. Mais hélas les sépultures de Bescon ne commencent que bien plus tard.
    Qui sait, un jour peut-être trouvera t’on un partage, enfin, s’il restait quelque chose, car désormais j’en doute…

de laquelle somme elle a consenty et consent ledit sieur de Malpère estre payé sur la pension et provision à elle adjugée sur les deniers de la ferme judiciaire du Bois-Bernier, scavoyr 10 escuz sur les fruictz de la présente année et pareille somme de 10 escuz sur les fruictz de l’année prochaine

    La saisie était une méthode, moins connue que la tuerie, mais sans doute assez redoutable, souvent mise en oeuvre contre les huguenots notoires. On peut donc se poser la question des motifs de cette saisie du Bois-Bernier, et serait-ce un motif religieux ?

    Voici ce qu’André East a découvert à ce jour sur la religion de chacun :

    Le Cornu et Simonnin étaient d’ardents ligueurs. Louis de Champaigné, mari de Perrine du Buat, fut aussi ardent ligueur. Par contre, le frère de Renée du Buat prit parti pour l’Église réformée et fut arrêté au cour d’une excursion et emprisonné. Les Laillier, cousins de René Pelaud, étaient d’ardents huguenots.

    J’ignore si René Pelaud fut calviniste. J’en doute fortement bien que le factum sur la succession de Bernard Pellault soutient que cette famille fut toujours calviniste. Son père était catholique en 1570 et René Pelaud l’était le 1er mai 1589 alors qu’il fut parrain de Renée de Juigné. De plus, le 14 février 1584, René Pelaud était présent à la signature du contrat de mariage de Perrine du Buat avec Louis de Champagné, fervent défenseur des catholiques.

ce qu’avons stipulé et accepté avec Me Fleury Harangot advocat audit siège à ce présent pour ledit sieur de Malpère absent
fait audit Angers à notre tablier le 14 août 1600 avant midy présents Me Sébastien Valtère advocat audit siège et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelez, signé Renée Du Buat

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Solde de compte de curatelle de Renée Du Buat, entre René Pelault, son époux, et Jean Le Picard, son curateur, Angers, 1576

Depuis l’intervention d’André, il y a quelques jour sur ce blog, nous sommes nombreux, dont moi-même, à découvrir un grand’père rompu vif sur la roue à Angers en 1609 ! Enfin, pour le moment, je fais toutes les ultimes vérifications, mais la probabilité est grande… et l’affaire à suivre…

    Voir l’étude en cours de la famille SIMONIN

Voici son beau-père, René Pelault, qui est donc aussi un grand’père, la génération au-dessus. En 1576, il solde les comptes de la curatelle de son épouse, René Du Buat, avec le curateur de celle-ci, Jean Le Picard sieur de la Grandmaison à Méral.
Mais, comme vous l’avez bien compris désormais sur ce blog, autrefois on traitait souvent à Angers, et c’est donc bien à Angers que cet accord est passé.

Noëllet, le Bois-Bernier, collection particulière, reproduction interdite
Noëllet, le Bois-Bernier, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Noëllet

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juiillet 1576 en la court du roy notre syre Angers et monseigneur d’uc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably noble homme Jehan Lepicard Sr de la Grandmaison demeurant audit lieu paroisse Méral d’une part, et noble homme René Pellault Sr du Boys Bernyer demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom que comme procureur et au non et soy faisant fort de damoiselle Renée Du Buat sa femme
soubzmettant etc confessent etc avoir convenu et accordé ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Lepicard a quitté ledit Pellault de la somme de 300 livres tz en laquelle ledit Pelault estoyt redevable par le contenu en l’accord fait et passé devant nous le 20 avril 1575 au moyen de ce que ledit Pellault esdits nom a par ces présentes quitté et quitte ledit Le Picard de la somme de 551 livres 10 sols 6 deniers en laquelle dit Le Picard est redevable vers ledit Pellault par sentence rendue au siège présidial le 9 juillet 1575 pour le compte de curatelle
et le surplus de ladite somme ledit Pelault a présentement payée contant audit Le Picard qui l’a eue et prinse et receue dont il s’est tenu à contant et l’en a quitté et quitte,
à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers

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La signature LEPICART avec un T final possède un P très simplifié.
La signature de PELAULD avec un D final, comme celle de Lepicart, est conforme à nos remarques sur la signature des familles nobles en Anjou à cette période :
écriture large, en italique et sans fioritures.

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