Etienne Cassard et Jeanne Babonneau vendent une part de la maison du Temps Perdu, Angers 1619

Je crois que cette part d’héritage est la plus petite que j’ai jamais rencontrée à ce jour, car elle fait la 1/36ème partie d’une maison. Elle lui vient d’une grand tante, nommée Renée Cathelinaie dame de la Roche.

    Voir ma page sur les ouvriers de la monnaie, car j’en ai un dans mes ancêtres. Ci-dessous, l’hôtel de la monnaie de Nantes (Coll. de Wismes, Musée Dobrée, Nantes)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 2 décembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Estienne Cassart Me ouvrier de la monnaie de Nantes lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à noble homme René Langloys conseiller général des taites d’Anjou demeurant Angers à ce présent et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc la 18ème partie en une moitié de la maison ou pend pour enseigne le Temps Perdu sise sur la rue St Michel du Tertre joignant d’un costé aux maisons et appartenances de de Hector Lesourt Me fourbisseur d’autre costé la maison et appartenances de la veufve Martin abouté les appartenances où demeure le sieur de la Gillière Boylesve et d’autre bout le pavé de ladite rue, ainsi que toute ladite maison et appartenances se poursuit et comporte et que ladite 18ème partie en une moitié est eschue et advenue audit vendeur de la succession de Renée Cathelinaye dame de la Roche sa grand tante sans rien en excepter retenir ne réserver

    ceci est l’origine du bien, et on peut en conclure que Renée Cathelinaie est décédée sans hoirs, mais avait 2 frère et soeur (ou 2 frères, ou 2 soeurs), ce qui divise par deux ses biens propres aux Cathelinaie. Puis ce frère ou cette soeur font Etienne Cassard mais j’ignore comment on divise par 18.

o fiefs et seigneurie du chapitre Saint Maurille d’Angers aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et feodaulx anciens et accoustumés que ledit vendeur a dit ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 60 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur, laquelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
ledit vendeur a céddé et cèdde audit acquéreur les louages qu’il a dit et assuré luy estre deubz de ladite part et portion depuis le terme de St Jehan Baptiste 1602 jusques aujourd’huy pour s’en faire payer par ledit acquéreur de noble homme Charles Hervé demeurant en ceste ville … tout ainsi que ledit vendeur eust pu faire auparavant ces présentes, à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu place droits noms raisons et actions et consent qu’il prenne et retienne des héritiers de défunt noble homme (blanc) Hervé une somme de la
et à cest effet luy a mis en main le récepissé qu’il avait dudit défunt … à la charge d’en aider à ses cohéritiers si besoin est
la dite cession faite pour et moyennant la somme de 40 livres tz payée et baillée contant par ledit aquéreur audit vendeur dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit acquéreur à la charge outre audit acquéreur d’acquiter ledit vendeur des arrérages des cens rentes et debvoirs au cas qu’il se trouvera que ledit vendeur y soit tenu et sauf audit acquéreur à s’en défendre à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il vera estre à faire
promettant ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Jehanne Babonneau sa femme et en fournir ratifficaiton valable audit acquéreur dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et pour l’effet des présentes ledit vendeur a prorogé et accepté cour et juridiciton par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et jugé comme par son juge ordinaire, renonçant à tous déclinatoires et privilèges et a esleu domicile en ceste ville maison de Me Christofle (illisible) advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoier et estre de tels effets force et verty comme si faits estoient à sa propre personne et domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Deniers procédant de la vente de la vaisselle d’argent d’Henri Du Plessis de Richelieu, Angers 1619

La vaisselle d’argent était rare autrefois, mais j’en ai vu quelquefois dans des inventaires après décès, notamment la timbale d’argent semble avoir été le premier objet d’argent.

Je vous ai mis ici 2 actes notariés concernant ces deniers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 22 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent René Bruneau cy devant sommelier de défunt messire Henry Du Plessis de Richelieu,
lequel a confessé avoir eu et receu contant de Me François Lebeuf tuteur de Armand de Maillé escuyer héritier par bénéfice d’inventaire dudit défunt sieur de Richelieu par les mains de Me Vincent Langlois à ce présent
la somme de 248 livres tz à luy ce jour d’huy distribué par jugement d’ordre fait par devant monsieur le lieutenant général de cette ville des deniers procédant de la vente de la de la vaiselle d’argent dudit défunt sieur de Richelieu,
dont et de laquelle somme de 248 livres ledit Bruneau s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Lebeuf Langlois et tous autres sans préjudice de 9 années que ledit Bruneau dit luy estre deues de ses gaiges
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 22 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent messire Amador de La Porte commandeur de la Bracque, Gouverneur de la ville et château d’Angers y estant de présent,

    prénom rare, fêté ce jour à Saint Amadour (voir ci-dessous). Par contre je n’ai pas compris de quelle commanderie il était commandeur.

lequel a confessé avoir eu et receu contant de Me François Lebeuf tuteur de Armand de Maillé escuyer héritier sous bénéfice d’inventaire de défunt Messire Henry du Plessis de Richelieu par les mains de Me Vincent Langlois à ce présent la somme de 1 050 lives à luy ce jourd’huy distribuée par jugement d’ordre fait par devant monsieur le lieutenant général de cette ville des deniers procédant de la vente de la vaisselle d’argent dudit défunt sieur de Richelieu, dont et de laquelle somme de 1 050 livres ledit sieur de La Porte s’est tenu contant et en acquite ledit Lebeuf Langlois et tous autres
fait et passé Angers maison dudit sieur présents Me Pierre Blouin et Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

saint Amadour, Amator, solitaire et confesseur, dans le Quercy, près de Cahors, quitta le monde pour mener la vie érémitique, dont il fut le premier exemple dans les Gaules, si, comme on le croit communément, il florissait sur la fin du IIIème siècle. Il bâtit à côté de sa cellule un oratoire à la sainte Vierge, qui fut consacré par saint Martial et qui devint bientôt un célèbre pèlerinage. Il mourut en récitant la Salutation Angélique, qui était sa prière de prédilection, et il fut enterré à l’entrée de son oratoire. En 1126, on retrouva son corps dans un état parfait de conservation ; ce qui donna lieu au diction populaire :
En chair et en or comme saint Amadour.
Fêté le 20 août
Selon le dictionnaire hagiographique de Saints de l’encyclopédie MIGNE

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de boulanger, Angers

Je poursuis les contrats d’apprentissage divers, ici la papa est « homme de labeur » ce qui signifie qu’il n’est même pas closier à moitié d’une closerie, mais tout simplement journalier, ce qui est plus pauvre que le closier. Il n’empêche qu’il a sans doute réussi à économiser pour tenter d’offrir à son fils une autre vie. D’ailleurs, il paie même aussi en nature, en l’occurence avec du chanvre !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le mardi avant midy 10 janvier 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables René Langlois Me boulanger demeurant en la paroisse Saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part
et Mathurin Durand homme de labeur et Phillipes Durand son fils demeurant au lieu de la Roche Thibault paroisse de Jarzé d’autre part
soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et mesme lesdits les Durands père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font le marché et convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Durand père a baillé et baille sondit fils en apprentissage audit Langloys et pour demeurer par ledit Durand fils en la maison dudit Langloys pour le temps de deux ans entiers à commencer dans d’huy en quinze jours prochainement venant, et à continuer et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu
pendant lequel y apprendre ledit estat de boulanger
et à ceste fin est ledit Langloys tenu monstrer et faire apprendre ledit estat audit Durand son fils à sa possibilité et fournir de nourriture et coucher audit Durand fils selon sa qualité
et quant audit Durand fils il sera et demeure tenu travailler servir et obéir à tout ce qui dépend dudit estat de boulanger et toute autre chose honneste qu’apprentif doit et est tenu fair sans que pendant ledit temps ledit Durand fils puisse sortir ne extravaguer

    eh oui ! le verbe « EXTRAVAGUER » existe bel et bien ! seulement les dictionnaires anciens le donnent comme « penser des choses déraisonnables » alors qu’ici il est manifeste qu’il signifie « faire des choses déraisonnables »

sans le consentement dudit Langlois et où il en sortiroit sans consentement sera tenu et contraint retourner et ledit Durand père promet le ramener et obéir au présent marché à la première sommation qui luy en sera faite par ledit Langlois à peine de tous despens dommages et intérests
et est ce fait pour et moyennant la somme de 12 escuz sol vallant 36 livres tz et 8 poids de chanvre, payable par ledit Durant père audit Langlois savoir le chanvre dans la Toussaint et 6 escuz dans d’huy en ung an prochainement venant et pareillement de 6 escuz à la fin dudit marché

    le mot « poids » est orthographié « poix » le plus souvent dans les actes, mais je corrige le plus souvent l’orthographe afin de ne pas plus dérouter mes lecteurs, déjà gatés par ailleurs avec l’orthographe et les mots d’antan.
    Le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachivier, précise qu’en Anjou, le poids de 13,25 livres (soit 6,5 kf) servait d’unité de mesure dans le commerce du chanvre. Il cite même « la disme de Béhuard était posséeée autrefois par mes précédesseurs à raison de 60 livres (monnaie) et douze poids de chanvre » (selon AD49-EII, f°315)

le tout stipulé et accepté par lesdites parties à quoy tenir etc accomplir etc dommaiges intérests etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Durand père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc biens à prendre vendre etc et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc et spécialement lesdits Durands père et fils au bénéfice de division d’ordre et discusion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Renou escollier étudiant en l’université d’Angers et Thierry Martin marchand tesmoins lesquelles parties ont déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage d’architecte à Laval (53), 1659

L’école d’architecture de Nantes déménagera en février prochain. Installée sur les friches industrielles de l’île de Nantes, faite de béton, verre et métal, elle domine la Loire.
Par ailleurs, 3 000 contrats d’apprentissage, tous métiers confondus, sont en cours d’étude à Nantes, et lorsque ce travail sera publié, on saura combien d’années un architecte était apprenti, en moyenne, car il semble que la durée soit variable.
Ainsi, à Angers on voit 24 mois, et voici le double à Laval, qui avait aussi la particulirité d’employer le terme d’allouement pour ce contrat. Cette durée de 48 mois, certes longue, s’entend sans doute parce qu’on est en famille, et que la maman, remariée, case son fils chez un proche parent qui va parfaire toute son éducation. Enfin, c’est comme cela que je le vois…
Voici donc un contrat d’apprentissage qui vient enrichir ma petite base de données :

Laval, le château
Laval, le château

Autres cartes postales de Laval, collections privées. Reproduction interdite.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives départementales de la Mayenne, série 3E
  • Retranscription de l’acte : Du 8 juillet 1659 avant midy devant nous Jean Marais notaire du comté de Laval et y demeurant ont esté présens et deuement estably Me Jullien Seigneur et Marie Frin sa femme, de luy suffisamment authorisée quant à ce, et François Langlois fils mineur yssu du premier mariage de ladite Frin avec deffunt François Langlois Sr de la Butte d’une part, et Michel Langlois Me architecte d’autre part, demeurantes lesdites partyes audit Laval, entre lesquelles partyes a esté fait l’allouement tel qui ensuit
    c’est à scavoir que ledit Michel Langlois a promis et s’est obligé apprendre et instruire ledit François Langlois audit mestier d’architecte à son possible pendant le temps de 4 années du jour et feste de Magdelaine prochaine et finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révollues
    pendant lequel temps ledit Michel Langlois a promis le nourrir coucher et lever et reblanchir et luy donner tout lantemens honneste et raisonnable qu’un maistre doibt à un apprenty
    lequel temps d’apprentissage ledit François Langlois soubz l’authorité desdits Seigneur et Frin a promis et s’est obligé à ce tenir par corps faire et parfaire sans se desfaire du service dudit Michel Langlois pour quelque occasion que ce soit,
    et en cas d’évasion abvenue mesme de maladie de plus de trois jours de remplir ledit temps d’apprentissage et fin d’icelluy,
    la présente convention faicte moyennant la somme de 100 livres que lesdits Seigneur et Frin sa femme ont promis et se sont obligez bailler et payer scavoir 50 livres d’huy en 6 mois et l’autre moitié un an après les 6 mois expirez,
    et oultre de luy bailler une monstre dont la boiste est d’argent qui estoit audit deffunt la Butte, ou la somme de 20 livres en cas que par l’évenement de procès pour raison d’icelle elle ne demeure auxdits Seigneur et femme, (j’ai compris que la montre était au défunt père de l’apprenti, lequel était manifestement proche parent, voire frère de Michel Langlois, le maître architecte, mais qu’il y avait entre les 2 frères une sombre histoire de montre et de procès à son sujet. Dans tous les cas, on a ainsi le prix d’une montre, soit 20 L, et elle était réservée à cette époque à une élite, ne serait-ce qu’à cause de son prix)
    à la charge par lesdits Seigneur et femme d’entretenir ledit François Langlois d’habits linges et chaussures
    pendant ledit temps de la fidélité duquel et représentation dudit Langlois apprenty en cas d’absence lesdits Seigneur et Frin demeureront responsables mesme des dommages et intérestz faulte de parfaire ledit temps d’apprentissage, ce qu’ils sont respectivement voulu accordé stipullé et consenty …

    fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de René et François Langlois oncles dudit mineur, et de Jean Gaudin et Jean Jourdan praticiens demeurant audit Laval, tesmoins à ce requis et appellés.
    Signé de tous, y compris de Marie Frin

    On est dans un milieu cultivé et aisé, parce que la signature de la maman, Marie Frin, est belle, et parce que cette histoire de montre est curieuse. La montre est un objet rare et cher, et il semble bien qu’on puisse lire dans cet acte, certes entre les lignes, que la montre est un héritage qui fait l’objet d’une petite dispute familiale…

    Au sujet des signatures : j’observe le plus souvent que les femmes de notables qui signent, le font avec leur prénom et sans floriture, tandis que les messieurs le font avec l’initiale seulement de leur prénom, et le plus souvent une floriture, enfin les écuyers le font sobrement, avec leur prénom et sans floriture. C’est bien le cas ici de la femme et des messieurs (pas d’écuyer ici, ce sera une autre fois).

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.