Louis, Anceau et Joachim de Chazé transigent avec leur neveu par alliance, René Pelault, Noëllet 1541

Ils étaient tous trois puinés, et leur frère aîné était Mandé de Chazé, lequel est décédé, ainsi que son épouse, et c’est la fille de Mandé, Perrine de Chazé qui est devenue l’héritière noble, passant devant ses oncles si on peut s’exprimer ainsi, et héritant donc du Bois-Bernier.
Ils ont eu ou prétendent avoir eu une donation du vivant de leurs parents, mais ont eu tort de demander à François Du Grand-Moulin, tuteur des enfants mineurs de Mandé de Chazé et Louise de Champagné, un partage, qu’ils ont accepté.
Tort, car voyant leur nièce épouser René Pelault, et celui-ci devenir seigneur du Bois-Bernier du chef de sa femme, les 3 oncles sont encore plus frustrés et prétendent vouloir faire appliquer la donation. Mais celle-ci serait devenue caduque du fait de leur acceptation des partages.
Un accord est donc trouvé avc René Pelault, qui octroie aux oncles de sa femme une rente, que j’estime certes peu élevée, mais non justifiée au titre du droit coutumier, et dans tous les cas une charge de plus pour un seigneur du Bois Bernier déjà peu fortuné lui-même, mis à part le château, qu’on habite certes, mais qui est plus lourd à entretenir qu’une vulgaire maison !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte donne le lien exact avec François Du Grand Moulin qui avait épousé la soeur de Louise de Champagné, et qui est donc l’oncle maternel de mon ancêtre Perrine de Chazé, épouse de René Pelault.
L’écriture en est est peu aisée et pour que vous puissiez en juger par vous même voici la première des 13 pages, dont certaines très raturées et surchargées qui compliquent encore la lecture. J’ai mis du temps, puis j’ai du relire plusieurs jours après, et je peux ainsi garantir ma retranscription exacte.
Alors testez vous même cette lecture, et vous allez même constater qu’avant de trouver dans la liasse en salle d’archives que l’acte concerne René Pelault, il faut être plus qu’averti !


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Cet acte est une preuve de plus dans ma filiation Pelault x de Chazé, mais aussi le lien précis avec François Du Grand Moulin, qui est donc bien l’oncle maternel de Perrine de Chazé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et advenir que comme procès fussent meuz et pendans par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre nobles personnes missire Jouachim de Chazé prêtre, Loys et Anceau de Chazé demandeurs et requérans l’entérignement des lettres données à Paris le 21 mars 1538 d’une part,
et nobles personnes René Pelauld seigneur du Boys Bernier mary de damoiselle Perrine de Chazé fille aisnée de feu Mandé de Chazé, et noble homme François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice aux enffans myneurs de feu Mandé de Chazé et damoiselle Louyse de Champagné d’autre part

pour raison de ce que les demandeurs disoient que dès l’an 1531 feu noble homme Ambroys de Chazé leur père avoit fait donnaison à eulx et aultres ses enffans malles puysnés lors vivans et depuys décédés et au survivant d’eulx des lieux de la Gasnerye la Fouilletrie (il a barré « la Rachère ») et du moulin et estang du Boys Bernier et aultres choses à plein déclarées sur la lettre dudit don
suyvans laquelle donnaison lesquels Loys et Mandé de Chazé disoyent qu’ils avoient, et ledit Joachim de Chazé, depuys le décès dudit feu Mandé poursuyvi ledit Du Grand Moulin comme curateur des enffans myneurs dudit feu Mandé leur frère aisné de leur bailler partage des successions de leurdit père et mère et aultres successions collatéralles lors advenues
ce que ledit Du Grand Moulin auroit fait et par ledit partaige leurs auroit baillé certaines choses pour en jouir comme ils jouyssent comme puisnés nobles
en acceptant lequel partaige et renoncé à ladite donnaison, ils auroient esté grandement deceuz au moyen de quoy auroient obtenus lesdites lettres royaulx desquelles ils requéroient entherignement et ce faisant receuz à poursuyvre et demander l’entherignement de ladite donnaison tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ledit partaige et nonobstant iceulx
de la part desquels deffendeurs estoit insisté au contraire et dict que ladite prétendue donnaison n’avoit jamais esté faicte
et que si elle avait esté faite que les demandeur ne pouraient poursuyvre l’entherinement de leurs dites lettres royaulx ne consequence de ladite donnaison par ce que eulx mesmes avoient poursuivy et requis par justice leur dit partaige lequel par sentence leur avoir esté baillé et par eulx accepté
en quoy faisant selon la coustume du pays ils avoient renoncé à ladite donnaison, de laquelle, quelque chose qu’ils eussent, ils ne pouvaient prétendre que ce soit auparavant ou depuys ledit partaige, par ce que par icelle il aparoissoit qu’ils y estoint présents stipulans et acceptans
et davantaige qu’ils avoient obtenu lesdites lettres soubz prétexte qu’ils disoient ledit Mandé avoir caché ladite donnaison qui estoit un faulx
par quoy et autres faits et moyens par iceulx deffendeurs allégués, iceulx demandeurs estoient déboutables de l’entherignement de leurs dites lettres et condamnables en leurs despens dommages et intérests
lesquels demandeurs insistoient au contraire
et alléguoient chacune des parties plusieurs aultres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoient tombées en grans procès auquel elles avoient fait plusieurs précédens et estoient appelées à produire
pour éviter auquel procès et nourryr amour entre les parties elles ont, de l’advis et délibération de plusieurs leurs amys et gens de conseil, transigé et pacifié

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers personnellement establys ledit Pelauld demourant au lieu du Boys Bernier en la paroisse de Nouellet en Anjou, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de sa femme et dudit Grand Moulin en ladite qualité auxquels il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler auxdits de Chazé ou l’un d’eux lettres vallables dedans ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
et ledit Loys de Chazé tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort dudit messire Jouachim de Chazé son frère auquel il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Pelauld aussi dedant ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertyu,
et Anceau de Chazé paroissiens de Nouellet d’autre part,
soubzmectans lesdites parties chacun en droit soy esdits noms et qualités et en chacun d’eulx pour le tout respectivement o renonciation au bénéfice de division elles leurs hoirs etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends et aultres espérés à mouvoir pour raison des circonstances et dépendances, transigé paciffié et appointé et encores etc en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits Loys et Anceau les de Chazé esdits noms et en chacun d’euls respectivement se sont désistés départis et délaissés désistent délaissent et départent de l’effect et poursuyte de l’entherignement de leurs dites lettres royaulx ensemble de ladite donnaison et y ont renoncé et renoncent par ces présentes au proffit dudit Pelauld à cause de sadite femme, auquel Pelault présent stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs hoirs etc, ils ont cédé et transporté cèdent et transportent les droits et actions qu’ils avoient et pourroient avoir ou prétendre avoir en ladite donnaison biens et choses susdites davantaige, et en tant que mestier seroit ont accepté et acceptent le partaige à eulx fait et baillé des successions de leur père et mère fait par ledit Du Grand Moulin pour en jouyr selon et ainsi qu’il leur a esté baillé à viager et par usufruit comme puisnés nobles selon et au désir de la coustume dupays
et ont rendu et baillé audit Pelauld lesdites lettres royaulx et promis bailler les lettres ou grosse de ladite donnaison comme nulles et de nul effect, avecques les actes registres pieczes et exploits desdits procès, lequels sont demeurés nuls et assoupis sans despens dommages et intérestz
et est ce fait au moyen de ce que ledit Pellault esdits noms a créé constitué et assigné crée consitue et assigne auxdits Loys et Anceau les de Chazés en leur privés noms seulement et leur hoirs à chacun 100 sols de rente poyable par chacuns ans au terme de Toussaints le premier poyement commençant à Pasques prochaine lesquelles rentes ledit Pelauld esdits noms a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens et de sadite femme

    je n’ai pas vu Joachim, qui est soudaint omis, sans doute a-t-il par ailleurs des revenus ?

o puissance de faire par lesdits Loys et Anceau les de Chazé respectivement après 9 ans prochains ensuyvans passés assiette sur chacune piecze et seule comme dit est
o condition que toutefois et quantes qu’il plaira audit Pelauld ses hoirs etc dedans lesdits 9 ans prochains rescourcer et admortir lesdites rentes ou l’une d’icelle faite le pourra en rendant et poyant auxdits Loys et Anceau les de Chazé c’est à savoir à chacun d’eulx la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges qui escheus en seront, frais et mises raisonnables,
et au cas que ledit Pelauld ses hoirs veuille admortir l’une desdites rentes seulement dedans lesdits 9 ans comme dessus faire le pourra sur celuy de Loys ou Anceau sans ce qu’ils le puissent empescher
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et poyer et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient prinses et baillées garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    je suppose que René Pelault n’a jamais eu les moyens de faire cet amortissement, et je suis certaine que cette charge grévait les revenus du Bois Bernier, assez réduits par ailleurs, mais à part le château.

présents à ce honorables et saiges maistres Guillaume Chailland et Jehan Menard licencié ès loix advocatz demeurant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chailland le 3 juin 1541

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

René Pelault seigneur de l’Epinay en Combrée fait un don à René Pelault son neveu, étudiant à Angers 1523

Cet acte est minuscule et riche d’informations, aussi je vous laisse d’abord le lire, puis je mets mes commentaires au dessous cette fois, afin que vous puissiez suivre mes déductions, après avoir tenté vous même d’entrevoir tout ce qui découle de cet acte.

Certes, je vous en ai mis un peu dans la titre, car j’ai pris le parti dès le début de ce blog d’opter pour des titres parlants, enfin tout au moins un minimum. Je n’ai pas voulu de titres du type « rien de nouveau sous le soleil » etc… donc, évidemment j’effleure un peu le sujet dès mon titre !

Une chose est certaine, vous n’avez pas idée de mon bonheur de l’avoir trouvé ! Cela me récompense de toutes mes peines que ce soit pour aller chercher et dépouiller et retranscrire, qui réprésentent tant de temps … et parfois de fatigue !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1523 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) estably noble homme René Pellault sieur de Lespinay en Combrée soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à René Pellault escolier estudiant en l’université d’Angers son nepveu à ce présent et acceptant,
4 pippes de vin blanc enfusté en futz neuf que Pierre Danouel marchand demourant à Saumur doibt audit estably à cause de la ferme de la Hunauldière de l’an 1521 avecques la somme de 60 livres tz de peine commise que doibt ledit Danouel audit estably et aussi les intérests que ledit estably a eulx et soustenuz par deffault que ledit Danouel n’a fait les choses qu’il estoit tenu faire audit estably en ladite baillée à ferme
transportant etc et est faict ce présent don et transport par ledit estably audit estudiant son nepveu pour l’entretenement de son estude et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdits choses ainsi données comme dit est garantir etc nonobstant etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre chanoine de l’église collégiale de St Jehan Baptiste d’Angers et Lucas Arondeau demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan Guilloteau les jour et an susdit

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Cela y est, vous avez bien lu attentivement : et vous avez bien vu qu’on apprend parfois beaucoup de choses dans un acte minuscule et anodin.
Alors attention, voici tout ce que je peux en conclure (je vous mets même des titres pour bien souligner cette richesse d’informations) :

  • l’oncle et son neveu
  • Nous apprenons que René Pellault est le neveu de René de l’Espinay
    Puisque ce dernier lui fait un don pour ses études, nous pouvons en conclure que les parents de l’étudiant sont décédés. Sinon bien entendu ce sont les parents eux-mêmes que nous aurions vu payer les études de René Pelault.

  • l’Epinay en Combrée
  • L’Espinay est clairement écrite « en Combrée », ce qui me laisse très songeuse vis-à-vis d’une autre Epinay ailleurs pour les Pellault, et ce point est à creuser, car Combrée ne fait ici aucun doute et je crois me souvenir que je vous avais déjà mis au moins un acte faisant référence à Combrée.

  • l’oncle n’a pas d’enfants
  • Si René Pelault sieur de l’Espinay en Combrée fait un don à son nepveu c’est que lui-même n’a pas d’enfants. On ne sait s’il est prêtre, ce qui est une hypothèse envisageable.

  • l’oncle possède la Hunaudière
  • La Hunaudière, commune de Saint-Cyr-en-Bourg – Ancien fief et seigneurie relevant de Saumoussay, et appartenant à la famille Pelaud au XVème siècle, à Guy Caillereau 1570 par sa mère Françoise Lasnier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
    Saint-Cyr-en-Bourg est située au sud de l’Anjou, à l’est du Coudray-Maquouart.
    Ceci atteste l’implantation des Pelault au sud de la Loire auparavant, et je me repose la question de comprendre ce qui les a fait franchir ainsi la Loire, laissant leurs possessions au loin, et comme vous pouvez le constater dans les mains d’un fermier, ici peu scrupuleux.
    Mon hypothèse la plus vraisemblable à ce changement de région consiste à aligner les Pelault sur les Baraton qui ont fait la même chose, et les familles se connaissaient probablement.

  • l’âge du neveu
  • René Pelaut a fait des études en 1523 à Angers, et je suppose qu’on est alors âgé de 18 ans environ, mais ceci reste une question que je pose ici.

  • le coût des études à Angers
  • Vous en voyez, allez voir, plusieurs cas ces temps ci sur mon blog. Elles sont un fort coûteuses, et constituent donc un investissement sur l’avenir, mais vous allez voir ce que j’en pense ensuite.

    Le don de 4 pipes de vin de Saumur est déjà important. Nous avons vu ici ces jours ci que pour 20 pipes de bon vin, et ce lui de la région de Saumur est de ce bon vin, on pouvait céder une métairie, c’est dire le prix de la pipe de vin ! Donc, le don des 4 pipes de vin peut être estimé au 1/5ème d’une métairie, ce qui est beaucoup, et ajoutez les 60 livres dues par le fermier fautif, René Pelault a bien de quoi payer ses études à Angers.

  • des études investies en pure perte
  • Je ne vais pas ici remuer le couteau dans la plaie des nombreux étudiants actuels, qui ne trouvent pas de travail, ou de ceux, nombreux, qui ont dû accepter un travail sans rapport avec leur niveau et leurs études.
    Autrefois le problème était différent, car l’étudiant avait ensuite le choix que je viens vous expliquer ici.
    Et, comme je suis réputée pour raisonner beaucoup, je vais tout de go vous donner mon point de vue sur ces études.
    Non que je prétende en conclure que René Pelault, le neuve, n’y a pas brillé, mais plutôt que les études d’un noble à cette époque étaient destinées à entrer dans la judicature, pour apporter à un revenu noble en voie d’appauvrissement un complément de revenus.
    Je vous prie de bien vouloir relire les admirables travaux sur ce point de Michel Nassier « Noblesse et pauvreté », travaux que j’ai déjà abordés ici, tant ils sont importants pour comprendre le phénomène d’appauvrissement des revenus nobles et des revenus complémentaires qui leur étaient permis sans déroger, dont la judicature.

  • il fallait aimer vivre en ville
  • Même à notre époque, beaucoup comprennent le sujet que j’aborde ici, pour l’avoir eux-mêmes choisis, et accepté une baisse de revenus plutôt que le stress de la ville.
    Donc, la judcature impliquait la vie à Angers. On gardait alors comme « résidence secondaire » (je mets entre crochets car c’est un terme anvant l’heure) la maison seigneuriale.
    D’ailleurs, j’ai observé qu’à beaucoup de ces métiers, même parmi les plus aisés comme les conseillers au Parlement de Bretagne, on ne travaillait pas 11 mois par an mais le plus souvent 6 à 10 mois, et le reste du temps se passait dans la résidence à la campagne dont on était issu.
    Et j’en conclu que le séjour à Angers de l’étudiant ne l’a pas incité à y rester. La vie en ville était à l’époque, selon moi, assez insontenable pour un être fait pour vivre paisiblement à la campagne.

  • René Pelault a fait le choix de vivre en gentilhomme campagnard
  • Et, René Pelault choisit alors de continuer à s’appauvrir en vivant comme un gentilhomme campagnard, heureux de vivre à la campagne, mais fauché. Je sais le terme « fauché » est un peu cavalier de ma part, mais il est tellement parlant. Et il résume bien tout ce que nous savons désormais de la fortune vascillante des Pelault, qui n’ont cessé d’emprunter ou engager et aliéner, sans pouvoir en sortir.

    Mais une choses est certaine, il avait tranché lui-même puisque son oncle lui avait donné la possibilité d’entrer en judicature et d’avoir un complément de revenus.

  • comparaison avec ce que j’avais déjà obtenu :
  • Mathurin PELAUD † avant le 12 juillet 1538 (cette date est explicitée dans la transaction passée en 1569, voir Preuves) x Marie Du ROSSIGNOL † avril 1569 (cette date est explicitée dans la transaction passée en 1569, voir Preuves)

      1-Adrien PELAUD x Guyonne de LA BARRE Dont postérité suivra
      2-René PELAUD Sr du Bois-Bernier x vers 1539 Perrine de CHAZÉ Dont postérité suivra
      3-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      4-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      5-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      6-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      7-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour

    En conclusion, Mathurin Pelault, père de René Pelault étudiant à Angers en 1523, est décédé avant 1523, et pour son épouse, il serait possible qu’elle soit encore vivante en 1523 et qu’elle ait laissé la gestion de son fils à son beau-frère.
    Et surtout :

    Mathurin Pelault est le frère de René Pelault seigneur de l’Epinay à Combrée.
    Et les Pelault du Bois-Bernier descendent bien des Pelault de la Hunaudière etc…

    Antoine Cuissard sieur du Pin en Champtocé, veuf de Jeanne Pelault, transige sur des arriérés des rentes féodales dues sur la seigneurie du Pruisnas, 1541

    et cette seigneurie était un bien de sa défunte épouse, donc il agit ici au nom de leurs enfants mineurs dont il est tuteur. Si l’on suit les seigneurs successifs, de la notice qui suit, extraite du Dictionnaire de Célestin Port, Jeanne Pelault, l’épouse décédée d’Antoine Cuissard seigneur du Pin, est la fille d’Antoine Pelault, et le François Cuissard donné par ce dictionnaire serait le fils aîné de Jeanne Pelault, et le petit fils d’Antoine Pelault.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Le château du Pin a des jardins classés, et s’il ne se visite pas, il a du moins des chambres d’hôte surtout à clientèle américaine. Voyez son site, qui donne les prix à la semaine et en dollars.
    Jenne Pelault a connu la majeure partie de ces batîments ou je me trompe ?

    Pruinas (le), Château, cne de St-Germain-des-Prés. — Anc. fief et seigneurie relevant du château d’Ingrandes et dont est seigneur n. h. Brient 1415, Jean Pellaud 1477, Ant. Pellaud 1499, Franç. Cuissard 1546. Acquise en 1624 de Louis Cuissard par Hervé Guilbaud de la Boulaisière, marchand, la terre appartenait à la fin du XVIIe s. à n. h. Mathieu Renon de la Féauté, qui fit reconstruire le manoir vers 1690 avec une petite chapelle, vers l’angle ouest, bénite le 21 août 1692 sous l’invocation de la Vierge et de St Charles Borromée. Il y meurt le 21 janvier 1739, âgé de 72 ans et a pour héritière Madeleine Renou, sa femme, qui épouse le 18 juillet 1741 Jean-Charles de Cumont. Leur fils Jean-Charles-Marie de Cumont y naît le 17 juin 1742 et y résidait en 1790. — Le château fut vendu naît par trois actes des ter thermidor et 19 messidor an IV et du 7 germinal an VI. Il a été complètement rebâti depuis par M. Avenant ; (le Bas-), f., cne de St-Germain-des-P. (selon C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 avril 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que comme procès feussent naguères meuz et pendant par devant le sénéchal de la terre et seigneur du Pruynaz en la paroisse de St Germain des Prés par renvoy de la cour de parlement entre noble homme Anthoyne Cuyssart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde natuerl des enfants myneurs d’ans de luy et de feu damoiselle Jehanne Pelaud en son vivant son espouse seigneurs de ladite seigneurie du Pruynaz demandeur d’une part
    et déffunct maistre Jehan Barrault en son vivant sieur de la Godinerye et de la Rebillarderye déffendeur d’autre part
    pur raison de ce que ledit Cuyssart audit nom de bail disoit que lesdits terres et domaines de la Godinerye et la Rebillarderye leurs appartenances et dépendances estoient et sont tenus subjectes et mouvantes de la messe fyef et seigneurie dudit lieu du Pruynaz, scavoir est le lieu de la Godinerye à foy et hommage simple et 2 sols tz de service annue et ledit lieude la Rebillarderye censivement à 8 sols tz de cens ou debvoir et 7 grands boisseaux d’avoine grosse à la grand mesure de la baronnie d’Ingrande chacun boisseau à comble le tout payable le jour et feset des mors (sic) par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie du Pruynaz
    et demandoit ledit Cuyssart demandeur audit nom esdits procès poyement des arréraiges desdits service et debvoirs et continuation d’iceulx à l’advenir et aussi estre servy et obéi de son adveu et denombrement pour raison desdites choses tenues à la dite foy et hommage et déclaration des choses tenues censivement que ledit Barrault tenoit et qu’il et ses prédecesseurs avoient acquis au dedans de la messe de ladite seigneurie du Pruynaz et pour deffault de poyement desdits arréraige desdits service et debvoirs et obéissances féodales adveu non baillé que rendre déclaration desdites choses censives non baillé avoit ledit Cuyssart fait adjourner ledit Barrault par devant ledit sénéchal de la cour de Pruynas, et en icelle conclud contre ledit Barrault à ce qu’il fut condemner bailler sesdits adveu et déclaration par le menu desdites choses tenues censivement poyement et continuation d’iceulx à l’advenir et à ce faire avoit esté ledit feu Barrault condempné dont il avoit appellé et depuys par sentencfe donnée par le sénéchal et bailly du Plessis Macé de Sablé et d’Anjou à Angers et par arrest de la cour de parlement lesdites sentences et appointement dudit sénéchal de Pruynaz auroyent esté confirmés et ladite Barrault condempné ès despens dudit Cuyssart et auroyt ledit Barrault esté débouté par le sénéchal du Plessis Mace par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et par arrest de la cour de parlement de certaine demande par luy intentée contre ledit Cuyssart sur tort faict et condempné ès despens dudit Cuyssart
    aussi disoyt ledit Cuyssart que en hayne desdits procès ledit feu Barrault l’avoit gautivement et contre vérité accusé et contre luy supposé aucuns excès et délitz par ledit C uyssart luy avoit veu faire dont ledit Barrault avoit fait faire information et tellement en ladite demande et accusation auroyt esté procédé par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ledit feu Barrault avoyt esté débouté de sadite demande et accusation ledit Cuyssart absouts et d’icelle innocenté et davantaige avoyt ledit feu Barrault esté condampné en la somme de 500 livres tz de réparation et amende proffitables vers ledit Cuyssart et en ses despens dommages et intérests
    dont ledit Barrault auroyt pareillement appellé et est ladite cause pendante et indécyse en ladite cour et depuys seroit décédé ledit Barrault délaissant en les personnes de Jehan Barrault sieur de Montplant Guillaume Bachelot sieur de la Noe mary de (blanc) Buscher maistre Pierre Legay licencié ès lois Guillaume Lemée mary de Jacquine Boutonnaye Nicolas Varlet mari de Jehanne Boutonnaye (il a barré « et Françoise Boutonnaye femme et espouse de Pierre de Beauvays ») lesquels se seroient opposés contre les cryées et bannies faites à la requeste dudit Cuyssart desdits lieux de la Godenerye et de la Rebillarderye leurs appartenances et dépendancs pour deffault de poyement de ladite somme de neuf vingt sept livres (= 187) 15 sols 8 deniers tz pour les despens desdits procès qui avoient esté taxés et modérés à ladite somme et auroyent lesdits héritiers esté adjournés à la requeste dudit Cuyssart pour dire leurs causes
    lesquels Lemée et Jacquine Boutonnaye sa femme, Varlet et Jehanne Boutonnaye sa femme, se sont retyrés par devers ledit Cuyssart auquel ils ont dit et remonstré qu’ils n’avoyent à empescher que lesdits service cens et debvoirs féodaulx dessus dits déclarés en fussent par eulx continués à l’advenir pour la part et portion qu’ils sont héritiers dudit feu Barrault et qu’ils en baillent par advenir déclaration respectivement lesdits lieux de la Godiverye et de la Rebillarderye audit seigneur du Pruynaz comme seigneur de fief et offroient composer et appointer avec ledit Cuyssart des despens dommages et intérests desdits procès tant ce qui est jugé que de ce qui reste à juger
    à quoy ledit Cuyssart a bien voulu entendre
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Cuyssart esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx d’une part,
    et ledit Lemée sergent royal et ladite Jacquine Boutonnaye sa femme ledit Varlet aussi sergent royal et ladite Jehanne Boutonnaye sa femme, lesquelles Jacquine et Jehanne Boutonnaye leurs dites femmes lesdits Lemée et Varlet ont respectivement autorisées et autorisent par cesdites présentes quant à l’effet du contenu en icelles, d’autre part
    soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement de et sur lesdits procès et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent pour les parts et portions que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes sont héritiers dudit feu Barrault et sans préjudice des droits et actions dudit Cuyssart contre les autres héritiers dudit feu Barrault en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes pour demeurer quites vers ledit Cuyssard audit nom de ce qu’ils pourroyent debvoir de ladite comme de 187 livres 15 sols 8 deniers à laquelle somme ont esté taxés et modérés lesdits despens desdits procès d’entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart dessus mentionnés, et ladite somme de 500 livres en laquelle ledit feu Barrault avoit esté condemné vers ledit Cuissart pour réparation desdites accusations par luy proposées contre ledit Cuyssart ensemble des despens dommages et intérets desdits procès meuz et pendant entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart et les arréraiges desdites rentes et debvoirs dessus mentionnés, avoir ce jourd’huy transigé paciffyé et composé transigent paciffyent et composent avecques ledit Cuyssart à la somme de 400 livres tournois en ce comprins la somme de 30 escuz sols que ledit Cuyssart a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits Lemée et Varlet et leurs dites femmes dedans la feste de Toussaint venant, pour poyement et solution de laquelle somme de 400 livres et parce que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes n’ont à présent deniers pour icelle poyer audit Cuyssart ont iceulx Lemée et Varlet et leurs dites femmes et chacun d’eulx seul et pour le tout pour icelle somme par ces présentes aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Cuyssard qui a prins et accepté et achapté et encores prend accepte et achapte par cesdites présentes pour ladite somme de 400 livres tournois pour luy ses hoirs
    une tierce partie par indivis en un tiers des parts et portions droits et actions que leur peuvent compéter et appartenir des choses tenues à foy et hommage audit lieu de la Godiverye, lesdites tiers parties par indivis en un tiers des choses tenues censivement desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie avecques tout et tel droit non raison action part et portion que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes ont et peuvent avoir et qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au total desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie leurs appartenances et dépendancse sans aucune choses retenir ne réserver
    tenus iceulx lieux de la Godiverye et de la Rebillarderie des fiefs et seigneuries du Pruynaz et chargés scavoir la pièce des Fontenelles les prés desz Rivières issus du lieu de Haulte Tousche avecques le surplus dudit lieu de la Haulte Touche de 15 sols tz de cens 8 grands boisseaux d’avoine grosse et un bian à plesser les garennes ou a fanner les prés dudit lieu du Pruynaz au choix dudit sieur du Pruynaz la vigne de la Cocheterye partie du lieu de la Boudinière avecques le surplus dudit lieu à 7 sols 11 deniers obolle et ung bian comme dessus, la planche de vigne du cloux dessus lestang partie du lieu de la Haulte Touche avec le surplus dudit lieu à 9 sols tz de cens au jour de l’Angevine, 4 boisseaux d’avoine grosse et un bian comme dessus, les pièces de terre de la Bislière le Buysson Barrault et le pré des Aroullau partie du lieu de la Coutaudière avecques le surplus dudit lieu à 6 sols tz 4 grands boisseaux d’avoine à comble et ung bian comme dessus, la terre et pré du Pré Cloux partie du lieu de la Haye avecques le surplus dudit lieu à 13 sols et ung denier obolle 7 grands boisseaux d’avoine et un bian comme dessus et le reste dudit lieu de la Godiverie chargé de 12 sols 4 deniers obolle 2 chappons et 2 poules à la recepté de ladite seigneurie de Pruynaz au jour des mors, et ledit lieu de la Rebillarderie tenu du fief et seigneurie du Pruynaz à 15 sols 8 deniers 8 grands boisseaux d’avoine au jour et feste des mors (encore 3 lignes trop abimées)
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Cuyssart esdits noms et qualités soy ses hoirs et lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc

    et par especial lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et lesdites femmes au droit velleyen à lespitre divi adriani a l’authentique si qua mulier elles sur ce de nous suffisament acertaines, et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges maistrs Gilbert Verger licencié ès loix sieur de la Grassinière et Jehan Dolbeau aussi licencié ès loix sieur de Puysansier et noble homme Adrien Pelault seigneur de Lespinay tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits
    et davantaige a esté poyé par ledit Cuissart tant pour les proxénettes qui ont traité ce présent accord et conseil desdites parties 8 escuz sol

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    Et malheureusement, on ne peut pas voir la signature d’Adrien Pelault, mais il est vrai que non seulement l’acte est abimé, mais le notaire Huot ne faisait pas beaucoup signer. Mais après réflexion et seconde lecture, je trouve PELOT en bas et ce doit être lui.

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    Demande de retrait lignager du Bois Hubert par les Du Grand Moulin et Louis de Chazé, 1544

    Il s’agit ici des enfants et petits enfants de Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, mais j’ignore totalement comme relier les Du Grand Moulin. Pourtant, au vue de l’acte de retrait lignager qui suit, les Du Grand Moulin ont une alliance de Chazé, mais laquelle ?

    le Bois Hubert, commune de Noëllet : en sont sieurs : Guillaume Colin sieur de Larbryaye par acquêt en mai 1542 de René Pelault et François Du Grand Moulin ; François Du Grand Moulin, tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé, font une demande de retrait lignager qu’ils abandonnent par transaction de novembre 1544 (AD49 Huot notaire Angers) – en est sieur Jean Lesné, 1712 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert

    quoiqu’il en soit, l’acte qui suit dit clairement que le Bois Hubert était en partie à René Pelault par sa femme Perrine de Chazé, fille de Mandé de Chazé et nièce du Louis de Chazé qui demande aussi le retrait lignager.
    La demande en retrait lignager échoue parce que les lignagers sont des puinés, peu aisés. En effet, on sait que Perrine de Chazé était la fille aînée de Mandé et l’héritière principale.
    On peut, au vue de cet acte, constater que dès 1542, René Pelault aliénait les biens de son épouse, et nous savons que par la suite il eut souvent à emprunter etc…

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 novembre 1544, (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers entre nobles personnes François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé demandeurs en demande de retrait lignaiger d’une part
    et noble homme Guillaume Colin sieur de Larbryaye deffendeur d’autre part pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 20 mai 1542 ledit Colin deffendeur avoyt acquis de nobles personnes René Pelault et dudit François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur de Ambroyse Jehanne Françoyse et Perrine les de Chazé le lieu et appartenances du Boys Hubert situé et assis en la paroisse de Noellet et autres choses contenues par le contract de la vendition pour la somme de 1 200 livres tz pour avoir lequel lieu par retrait lignaiger
    en deffault de de faire par ledit Colin lesdits demandeurs avoyent fait saisir ledit lieu et depuis en ladite demande de retrait avoyent lesdites parties contesté par devant ledit sénéchal d’Anjou et avoyent lesdits demandeurs consenti avoir lesdites choses par retrait offrant reffondre le sort principal et loyaulx cousts et demandoient despens intérests et fruits pour le delay ou debat
    par lequel deffendeur estoit dit qu’il estoit possesseur pacifique dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par le contrat de ladite acquisition par luy faite le 15 mai 1542 et avoir jouy publiquement et pacifiquement au vue et sue des demandeurs depuis sondit contrat et que si aucunes saisies avoyent esté faites elles n’avoient empesché la possession dudit deffendeur, davantaige qu’il a toujours demouré sur les lieux et n’ont pu lesdits demandeurs faire saisir our deffault de le trouver et s’ils l’avoyent fait estoient les saisies nulles
    et outre qu’il avoit sentence donnée en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou par laquelle ledit Loys de Chazé est débouté dudit retrait condemné es despens et intérests dudit deffendeur
    dont ledit de Chazé avoit appellé, auquel appel il avoyt été confirmé par ces moyens que lesdits demandeurs estoyent déboutable de ladite demande de retrait et que ce qu’ils en ont fait a esté pour veyer ( ?) ledit deffendeur auquel par plusieurs fois ils ont déclaré qu’ils ne voulloyent exécuter ledit retrait et qu’ils n’avoyent deniers pour ce faire
    et par lesdits demandeurs estoit dit au contraire avoir par plusieurs faits causes raisons et moyens par eulx allégués
    et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties et estoyent en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels finir et obvyer ont les parties ce jourd’huy avecques l’advys de certains leurs conseils transigé et apointé comme s’ensuyt
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establu lesdits Françoys et Jehan Du Moulinet tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eux faisant forts desdits Françoys Marguerite et René Du grand Moulin et de Loys de Chazé auxquels ils ont promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratifficaiton et obligation en forme deue audit Colin toutefois que requis en seront à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins, demourant en la paroisse de Nouellet en ce pays d’Anjou, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
    et ledit Colin demourant en la paroisse de St Julien de Vouvantes au pays de Bretagne d’autre part,
    soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivevement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy avecques l’advys et conseil d’aucuns leurs amys sur lesdits différends et procès dessus dit leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffyé et appointé et encores transigent accordent paciffyent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
    c’est à savoir que lesdits François et Jehan du Grand Moulin esdits noms et qualités dessus dites se sont désistés délaissés et départis et par ces présentes se désistent et départent au proffit dudit Colin ses hoirs desdites demandes de retrait ou retrait lignaiger pour raison dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par ledit contrat et ont renoncé et renoncent audit procès instance qui estoit sur ce intentés et poursuivis et ont déclaré qu’ils ne ceulx dont ils se sont faits forts n’avoir deniers pour faire l’exécution dudit retrait desdites choses et qu’ils ne pourroient et ne sauroient iceluy retrait garantir et ont voulu et consenty veulent et consentent que ledit Colin demeure appropryé desdites choses et de lui consentir que tous les exploits desdits procès sont et demeurent nuls sans ce que pour l’advenir aucun d’eulx s’en puisse ayder
    et moyennant ces présentes ledit Colin a promis et promet poyer et bailler audit Françoys Du Grand Moulin dedans le 1er janvier prochainement venant la somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit Colin a baillé et poyé content en présence et à veue de nous audit Françoys Dy grand Moulin la somme de 4 escuz sols
    et oultre a quicté les dessus dits de tous les despens dommages et intérests auxquels ils estoient et pourroient estre tenus vers luy pour raison dudit procès et instance
    aussy par cesdites présentes lesdits Françoys et Jehan Du Grand Moulin et pour ledit Loys de Chazé ont acquiescé à ladite sentence en ladite sénéchaussée contre ledit de Chazé, en laquelle ledit de Chazé moyennant cette dite présente transaction demeure quicte vers ledit Colin
    et demeureront aussi tous lesdits procès entre lesdites parties pour raison dudit retrait nulz et assoupis et a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Colin seroit adjourné en demande de retrait lignaiger pour raison desdites choses, que audit cas ledit Colin ne sera tenu poyer ladite somme de 100 livres tz et que si ledit Colin avoit poyé ladite somme de 100 livres tz et que le retrait desdites choses susdites soit exécuté par aucuns leurs lignaigers, lesdits Du Grand Moulin seront tenuz et ont promis audit cas rendre ladite somme audit Colin
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits Du Grand Moulin esdits noms et qualités eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Du Grand Moulin au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges maistres Christofle Hamelin, Françoys Ogier, Jehan Louvin licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Ogier les jour et an susdits

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    René d’Avoine sieur de la Jaille et sa mère, Marie Aubry, paient une obligation mystérieusement dérobée en laquelle leur belle soeur était coobligée, Noëllet 1609

    Voici une liasse de 3 actes attachés, comme le faisaient très souvent les notaires lorqu’ils avaient soit des procurations soit autres prièces concernant un seul sujet. Or, il se trouve que je suis partisante de tout retrancrire exhaustivement avant de comprendre l’acte et l’analyser, et je sais que les historiens sont sur ce point divisés, certains se contentant de la diagonale dans un acte, d’autres persuadés que la retranscription intégrale est supérieure.
    Ici, donc, bien m’en a pris, car ma méthode, longue et fastidieuse, me rapporte ici. Certes, ce n’est qu’un indice que je trouve ici, mais à mes yeux il a grande valeur dans la vie de mon ancêtre René Pelaud sieur du Bois Bernier, car vous allez brusquement le voir citer ici comme coobligé, juste en fin de la 12 page à retranscrire. Bref, je suis satisfaite de voir ma méthode ici parlante.

    Cette liasse a pour sujet une transaction car feue Jeanne Felot, belle-soeur de Marie Aubry veuve d’Avoine, aurait été coobligée dans une obligation due à Renée de Juigné veuve d’Armaillé, dont cette dernière exige le paiement.
    Les pièces justificatives de Renée de Juigné sont manifestement suffisantes, car Marie Aubry et son fils cèdent et transigent en payant les 2 160 livres réclamées, mais n’ayant pas la somme ils engagent 2 métaires à Renée de Juigné et son fils, et en prennent le bail pour la durée de l’engagement.
    La liasse qui suit comporte dans l’ordre matériel de la liasse :
    le bail des 2 métaires engagées par Marie Aubry et René d’Avoines son fils
    la transaction concluant au paiement des 2 160 livres, somme réglée grâce à l’engagement de 2 métaires
    la procuration de Marie Aubry, et c’est ce dernier acte, en fin de l’acte, qui donne soudain René Pelault mon ancêtre, encore coobligé. Si je me permets d’écrire ici « encore », c’est qu’il a accumulé les dettes comme je les ai déjà amplement retranscrites ici. En outre, la date de cette liasse me touche beaucoup, car elle est datée de la fin avril 1609, et on sait qu’alors René Pelault vient d’être expulsé du Bois Bernier par son gendre, Claude Simonin, recherché par la justice et transformant le Bois Bernier, entouré de douves, en camp retranché. Puis, on sait également que le 19 septembre 1609, soit quelques mois après cet acte, Claude Simonin, gendre de René Pelault, et mes ancêtres tous deux, sera roué vif et mis sur la rour au pilori à Angers.
    Donc, comme le monde est et était petit, surtout autrefois où on était solidaires des voisins dans les obligations, et voici mon René Pelault encore coobligé !!!

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 avril 1609 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement establys Claude d’Armaillé escuyer sieur de la Perrière et y demeurant paroisse d’Armaillé, tant en son nom que pour et au nom et soi faisant fort de damoiselle Françoise de Juigné sa mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes agréable et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jour prochains à peine etc ces présentes etc d’une part
    et René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille tant en son nom que pour et au nom que pour et au nom et soi faisant fort de damoiselle Marye Aubry sa mère à laquelle il a aussi promis faire rafiffier et obliger avec luy seul et pour le tout au contenu en ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes etc demeurant audit lieu seignreurial de la Jaille paroisse de Noellet, estant de présent en ceste ville d’Angers
    soubzmetant lesdites parties respectivement confesse avoir fait et font entre eulx le marché de ferme tel et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit d’Avoyne qui prend pour luy et pour ladite Aubry sa mère chascun d’eulx seul et pour le tout sans division audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 ans et 2 années entières et consécutives qui ont commancé ce jourd’huy et finir à pareil jour lesdites deulx années finies et révolues
    savoirest les lieulx et métayrie de Dannepotz paroisse de Challain et le lieu et métayroe de la Pommeraye situé en la paroisse d’Armaillé comme ils se poursuivent et comportent sans rien réserver et comme ils ont esté ce jourd’huy vendus par contrat à grâce passé par nous notaire,
    à la charge dudit preneur de jouir desdites choses comme bon père de famille
    payer les cens rentes et devoirs deues à raison desdites choses
    et les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché
    et est fait ce présent marché outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit d’Avoyne esdits noms par chascun an la somme de six vingt quinze livres tournois (= 135 livres) payable par chascun an le premier paiement commençant au jourd’huy en ung an et continuer de terme en terme
    auquel bail et marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit d’Avoyne esdits noms et en chascun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre et à l’épistre du divi adriani etc et par deffaut etc dont etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre ? sieur de la Noe advocat Angers en présence de René Veillery demeurant à Noeslet

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Le 30 avril 1609 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis Claude d’Armaillé escuyer sieur de la Perrière tant en son nom que comme procureur de damoiselle Françoise de Juigné sa mère comme il a fait apparoir par procuration passér par Chasseboeuf notaire de Pouencé le 28 du présent mois demeurant en la paroisse d’Armaillé d’une part
    et René d’Avoyne aussi escuyer sieur de la Jaille, tant en son nom que comme procureur spécial et soy faisant fort de damoiselle Marie Aubry sa mère par procuration passée par Leroy notaire de Pouencé le 29 du présent mois
    soubzmectant lesdites parties respectivement chascun d’euls seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent sur le procès et différend pendant au siège présidial de ceste ville entre ladite de Juigné et ladite Aubry et ledit d’Avoyne son fils aisné pour raison de ce que ladite de Juigné disoit que en l’an 1593 ayant porté en ladite maison de la Jaille demeure de deffunt Guy d’Avoyne escuyer et ladite Aubry sa femme sieur et dame dudit lieu ou estoit pareillement demeurante damoiselle Heslie Felot mère de ladite Aubry ung où il y avoir certaines obligations l’une contenant 200 livres en laquelle ladite Felot estoit obligée solidairement avecques deffunt René d’Avoyne escuyer son mary à deffunt René d’Armaillé escuyer et à ladite de Juigné sa femme, père et mère dudit Claude, qui estoit passée par Poyliepvre et Menant notaires de Pouencé et une autre montant huit vingt livres ou autre somme qui luy estoit deu par ledit Guy d’Avoyne et ladite Aubry sa femme qui auroient esté retenues par ledit deffunt Guy d’Avoyne et avant son décès par son testament en auroit fait quelque déclaration et n’auroyt néanmoings esté rendues à ladite de Juigné qui en auroit fait procès inthymant ladite Aubry et d’Avoyne son fils sur quoy ils auroient esté appointé de part et d’autre disoit ledit demandeur avoir suffisament informé desdits faits et autres par eulx allégués demandoit payement desdits sommes contre ladite Aubry et d’Avoyne son fils et des intérests desdites sommes sur ce déduit ce qu’ils auroient payé et des despends
    de la part de ladite Aubry et d’Avoyne estoit dict avoir contesté ledit fait par forme d’ignorance et n’avoir eu cognoissance desdites obligations et de la restitution d’icelles outre que ladite Aubry avoir répudié la communauté dudit deffunt Guy d’Avoyne son mary et d’elle et ledit René d’Avoyne accepté la succession de sondit père par bénéfice d’inventaire de sorte que en leur privés noms ils ne pouvoient estre tenus à ladite demande
    et de la part dudit demandeur estoit respliqué que ladite deffunte Jeanne Felot estoit obligé solidairemet en ladite somme de 2 200 livres ou autre somme portées par ladite obligation passée par lesdits Poyliepvre et Menant comme il est prouvé au procès, de laquelle Felot ladite Aubry est héritière pure et simple estoit outre ladite Aubry obligée en ladite obligation

    et estoient les parties en grand involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx en ont par l’advis de leurs conseils parans et amys transigé pacifié et appointé comme s’ensuit c’est à savoir que ledit René d’Avoyne tant en son nom que comme procureur spécial et soy faisant fort de ladite Aubry sa mère et en chascun desdits noms seul et pour le tout a pour éviter à procès et pour demeurer quitte de ce qui peult rester à payer desdites obligations cy dessus mentionnées soit en principal intérests et despends a promis est et demeure tenu payer et bailler audit d’Armaillé esdits noms la somme de 2 260 livres tournois à laquelle somme les parties ont respectivement composé et accordé pour les causes susdites et ce qui en despend
    de laquelle somme ledit d’Avoyne esdits noms a vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte audit d’Armaillé esdits noms
    les lieulx et mestayrie de Dannepotz paroisse de Challain et de la Pommerays paroisse d’Armaillé ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et que lesdits Aubry d’Avoyne et leurs métayers ont acoustumé d’en jouir sans rien réserver
    tenus des fiefs dont ils se trouveront estre tenus et subjectz aulx devoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés qu’ils n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance royale
    ladite vendition faicte pour le prix et somme de 2 160 livres tz
    o condition de grâce donnée par ledit d’Armaillé esdits noms audit d’Avoyne aussy esdits noms et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochains venant rendant ladite somme de 2 160 livres tz par ung seul et entier payement avecq les loyaulx cousts frais et mises
    et au moyen des présentes demeurent les parties respectivement quittes les ungs vers les autres et hors de cour et de procès sans autres principal despens dommages
    le tout stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles dmeurent respectivement tenus faire rafiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir ledit d’Avoyne à ladite Aubry sa mère et ledit d’Armaillé à ladite de Juigné sa mère et en fournir respectivement ratiffication vallable dedans 15 jours prochainement venant à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes demeurant en leur force et vertu etc
    sont les procurations desdits Aubry et de Juigné demeurées attachées à la minute des présentes
    à laquelle transaction accord et vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir respectivement etc obligents lesdites parties esditsnoms et en chascun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et à l’espitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de honorable homme (noms très mal écrits, indéchiffrables. D’ailleurs ces actes sont particulièrement mal écrits et j’ai passé beaucoup de temps car il ne forme presqu’aucune lettre dans chaque mot)

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    PJ (procuration de Marie Aubry) : Le 29 avril 1609 après midy en la cour de Pouencé endroit par devant nous Simon Leroy notaire d’icelle personnellement esablye damoiselle Marye Aubry veufve de deffunt Guy d’Avoyne vivant escuyer sieur de la Jaille demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Jaille paroisse de Noellet soubzmettant elle etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille son fils et (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et estlire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial d’accordet et transiger du procès qui est pendant par devant messieurs tenant le siège présidial Angers entre damoiselle Françoise de Juigné demanderesse et ladite constituante et René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille son fils aisné pour la prétendue prinse de prétendues obligations où ladite de Juigné dict que deffunct René d’Avoynes aussi escuyer et damoiselle Jehanne Felot sa femme estoient obligés et pour éviter à procès en accorder et composer avecques ladite de Juigné à la somme de 2 160 livres tournois et s’obliger au principal d’icelle avecques ledit René d’Avoynes son fils seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division et autres à ce requis à la charge que ladite constituante et ledit sieur de la Jaille son fils et autres ses enfants soient et demeurent quittes de toutes demandes que ladite de Juigné leur faisoit tant en principal que despens dommages et intérests sans que à l’advenir ils en puissent estre recherchés ny appelés sauf néanmoins à ladite de Juigné à se pourvoir contre René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier et Loys Alaneau et autres qu’elle prétend luy estre obligés sans que ladite constituante et ses enfants en puissent estre recherchés directement ou indirectement et que moyennant ladite somme de 2 160 livres les parties demeurent quittes les ung vers les autres et au payement de ladite somme y obliger les biens de ladite constituante et généralement etc promettant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Jaille présents Pierre Berger marchand demeurant au village du Carqueron dite paroisse de Noellet et Jehan Grimault laboureur demeurant audit lieu de la Jaille tesmoins
    ledit Grimault a dit ne scavoir signer

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    Contre-lettre de René Pelault, sieur de l’Espinay, mettant hors de cause Guillaume Chartier et Noël Labbé, Angers 1529

    Décidément, les Pelault empruntaient souvent !
    Malheureusement pour nous, le notaire Huot ne faisait pas signer.
    Par contre vous allez découvrir à la fin que l’acte est passé dans l’église. Je reste sans voix devant ce lieu pour passer un contrat financier !
    Maintenant, pour les 2 cautions, il est manifeste qu’ils n’ont pas de lien de parenté avec René Pelault, mais bien des liens quelconques d’affaires, voire d’affaires avec Jean Charuau, car l’un des deux témoins, toujours obligatoires et cités en fin d’acte, est un Jean Charuau, sans précision de lieu, or, il y a des Charuau dans le Pouancéen, dont des marchands, dont je descends, sans néanmoins pouvoir remonter aussi haut. Il serait donc possible que René Pelault ait cherché un soutient vers un marchand avec lequel il a affaire. Et, si cela se trouve, c’est pour lui payer une dette qu’il est venu emprunter !

      Voir mon étude des PELAULT
      Voir ma page sur Combrée
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 24 mars 1529 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme René Pelault sieur de l’Espinay en la paroisse de Combrée, soubzmectant etc confesse que à sa grant prière persuasion et requeste pour luy faire plaisir chacun de honnestes personnes Guillaume Chartier marchand houstelier et Noël Labbé marchand chaussetier demourans à Angers se sont ce jourd’huy obligez et soubzmis avecques leurs hoirs biens et choses présents et avenir, en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens o renonciation du bénéfice de division
    en la vendition cession et transport de la somme de 16 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente ce jourd’huy vendue et transportée par lesdits Pelault Chartier et Labbé et par chacun d’eulx seul et pour le tout
    à messieurs les doyen et chapitre de l’église royale collégiale monsieur saint Martin de ceste ville d’Angers pour la somme de 100 escuz sol payée content par lesdits de Saint Martin ou leurs commissaires à ce présents et à leurs successeurs en icelle église et chapitre, auxdits Pelault Chartier et Labbé ainsi que plus à plein apert par le contrat de ladite vendition passée soubz notre dite cour par Huot
    que combien que par ledit contrat il apparoisse et soit contenu que ladite somme de 100 escuz sol baillée pour l’achat d’icelle rente ayt passé par les mains desdits Chartier et Labbé comme par les mains dudit estably, ce néanmoins à la vérité il n’en est aucune chose demourée ès mains desdits Chartier et Labbé ne aucune partie d’icelle tournée à leur proffit et utilité mais est toute icelle somme de 100 escuz demourée entre les mains dudit estably qui icelle a entièrement eue prinse et receue en présence et à veue de nous et tellement que d’icelle il s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc
    et partant a promis promet doibt est et demeure tenu par cesdites présentes ledit estably rendre payer servir et continuer pour le tout icelle dite rente de seize livres tz auxdits doyen et chapitre dudit St Martin d’Angers et à leurs successeurs en icelle dite église et chapitre aux jours et termes selon le contenu audit contract de ladite vendition et constitution d’icelle rente et en acquiter et rendre quictes et indempnes lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc tant en principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheus à l’advenir et oultre admortir icelledite rente faire casser et adnuller ledit contract de ladite vendition et constitution d’icelle et en tirer et mectre hors lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc et leur en bailler lettres d’admortissement acquit et descharge bonnes et vallables desdits de St Martin tant en principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et ce dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise et stipulée par ledit Chartier et Labbé et à eulx applicable par ledit Pelault estably en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Chartier et Labbé de leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Pelault estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce maistre Pierre Lepaige prêtre demourant à Angers et Jehan Charuau tesmoings
    ce fut fait et passé en l’église dudit Saint Martin d’Angers lesdit jour et an susdits

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