Demande de retrait lignager du Bois Hubert par les Du Grand Moulin et Louis de Chazé, 1544

Il s’agit ici des enfants et petits enfants de Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, mais j’ignore totalement comme relier les Du Grand Moulin. Pourtant, au vue de l’acte de retrait lignager qui suit, les Du Grand Moulin ont une alliance de Chazé, mais laquelle ?

le Bois Hubert, commune de Noëllet : en sont sieurs : Guillaume Colin sieur de Larbryaye par acquêt en mai 1542 de René Pelault et François Du Grand Moulin ; François Du Grand Moulin, tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé, font une demande de retrait lignager qu’ils abandonnent par transaction de novembre 1544 (AD49 Huot notaire Angers) – en est sieur Jean Lesné, 1712 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert

quoiqu’il en soit, l’acte qui suit dit clairement que le Bois Hubert était en partie à René Pelault par sa femme Perrine de Chazé, fille de Mandé de Chazé et nièce du Louis de Chazé qui demande aussi le retrait lignager.
La demande en retrait lignager échoue parce que les lignagers sont des puinés, peu aisés. En effet, on sait que Perrine de Chazé était la fille aînée de Mandé et l’héritière principale.
On peut, au vue de cet acte, constater que dès 1542, René Pelault aliénait les biens de son épouse, et nous savons que par la suite il eut souvent à emprunter etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1544, (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers entre nobles personnes François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé demandeurs en demande de retrait lignaiger d’une part
et noble homme Guillaume Colin sieur de Larbryaye deffendeur d’autre part pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 20 mai 1542 ledit Colin deffendeur avoyt acquis de nobles personnes René Pelault et dudit François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur de Ambroyse Jehanne Françoyse et Perrine les de Chazé le lieu et appartenances du Boys Hubert situé et assis en la paroisse de Noellet et autres choses contenues par le contract de la vendition pour la somme de 1 200 livres tz pour avoir lequel lieu par retrait lignaiger
en deffault de de faire par ledit Colin lesdits demandeurs avoyent fait saisir ledit lieu et depuis en ladite demande de retrait avoyent lesdites parties contesté par devant ledit sénéchal d’Anjou et avoyent lesdits demandeurs consenti avoir lesdites choses par retrait offrant reffondre le sort principal et loyaulx cousts et demandoient despens intérests et fruits pour le delay ou debat
par lequel deffendeur estoit dit qu’il estoit possesseur pacifique dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par le contrat de ladite acquisition par luy faite le 15 mai 1542 et avoir jouy publiquement et pacifiquement au vue et sue des demandeurs depuis sondit contrat et que si aucunes saisies avoyent esté faites elles n’avoient empesché la possession dudit deffendeur, davantaige qu’il a toujours demouré sur les lieux et n’ont pu lesdits demandeurs faire saisir our deffault de le trouver et s’ils l’avoyent fait estoient les saisies nulles
et outre qu’il avoit sentence donnée en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou par laquelle ledit Loys de Chazé est débouté dudit retrait condemné es despens et intérests dudit deffendeur
dont ledit de Chazé avoit appellé, auquel appel il avoyt été confirmé par ces moyens que lesdits demandeurs estoyent déboutable de ladite demande de retrait et que ce qu’ils en ont fait a esté pour veyer ( ?) ledit deffendeur auquel par plusieurs fois ils ont déclaré qu’ils ne voulloyent exécuter ledit retrait et qu’ils n’avoyent deniers pour ce faire
et par lesdits demandeurs estoit dit au contraire avoir par plusieurs faits causes raisons et moyens par eulx allégués
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties et estoyent en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels finir et obvyer ont les parties ce jourd’huy avecques l’advys de certains leurs conseils transigé et apointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establu lesdits Françoys et Jehan Du Moulinet tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eux faisant forts desdits Françoys Marguerite et René Du grand Moulin et de Loys de Chazé auxquels ils ont promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratifficaiton et obligation en forme deue audit Colin toutefois que requis en seront à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins, demourant en la paroisse de Nouellet en ce pays d’Anjou, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
et ledit Colin demourant en la paroisse de St Julien de Vouvantes au pays de Bretagne d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivevement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy avecques l’advys et conseil d’aucuns leurs amys sur lesdits différends et procès dessus dit leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffyé et appointé et encores transigent accordent paciffyent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits François et Jehan du Grand Moulin esdits noms et qualités dessus dites se sont désistés délaissés et départis et par ces présentes se désistent et départent au proffit dudit Colin ses hoirs desdites demandes de retrait ou retrait lignaiger pour raison dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par ledit contrat et ont renoncé et renoncent audit procès instance qui estoit sur ce intentés et poursuivis et ont déclaré qu’ils ne ceulx dont ils se sont faits forts n’avoir deniers pour faire l’exécution dudit retrait desdites choses et qu’ils ne pourroient et ne sauroient iceluy retrait garantir et ont voulu et consenty veulent et consentent que ledit Colin demeure appropryé desdites choses et de lui consentir que tous les exploits desdits procès sont et demeurent nuls sans ce que pour l’advenir aucun d’eulx s’en puisse ayder
et moyennant ces présentes ledit Colin a promis et promet poyer et bailler audit Françoys Du Grand Moulin dedans le 1er janvier prochainement venant la somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit Colin a baillé et poyé content en présence et à veue de nous audit Françoys Dy grand Moulin la somme de 4 escuz sols
et oultre a quicté les dessus dits de tous les despens dommages et intérests auxquels ils estoient et pourroient estre tenus vers luy pour raison dudit procès et instance
aussy par cesdites présentes lesdits Françoys et Jehan Du Grand Moulin et pour ledit Loys de Chazé ont acquiescé à ladite sentence en ladite sénéchaussée contre ledit de Chazé, en laquelle ledit de Chazé moyennant cette dite présente transaction demeure quicte vers ledit Colin
et demeureront aussi tous lesdits procès entre lesdites parties pour raison dudit retrait nulz et assoupis et a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Colin seroit adjourné en demande de retrait lignaiger pour raison desdites choses, que audit cas ledit Colin ne sera tenu poyer ladite somme de 100 livres tz et que si ledit Colin avoit poyé ladite somme de 100 livres tz et que le retrait desdites choses susdites soit exécuté par aucuns leurs lignaigers, lesdits Du Grand Moulin seront tenuz et ont promis audit cas rendre ladite somme audit Colin
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits Du Grand Moulin esdits noms et qualités eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Du Grand Moulin au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Christofle Hamelin, Françoys Ogier, Jehan Louvin licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ogier les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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3 réponses sur “Demande de retrait lignager du Bois Hubert par les Du Grand Moulin et Louis de Chazé, 1544

  1. Merci pour cet acte:

    D’après un intéressant commentaire de Marie sur cette famille :
    «Notes famille de Grandmoulin ( 1545- XVIIIe siècle ) : Testament de François de Grandmoulin: il y ordonne notamment que son fils Louis” soit mintenu aux escolles jusques à quatre ans après son décès et qu’il luy soit baillé pour ce faire par chacun an la somme de 40 livres”;procuration donnée par François de Grandmoulin,” détenu prisonnier ès prisons du Fort- l’Esvesque à Paris” à Marguerite de Champaigne, son aïeule, veuve de François de Grandmoulin, à Jullian de Grandmoulin et à Ambroi Reverdy, ses cousins-germains,pour le représenter en toutes ses affaires: notes et extraits généalogiques par le feudiste Audouys.
    Série E Titres de Famille .2707.( carton )

    On peut peut être émettre l’hypothèse que Marguerite de Champaigne citée plus haut ,soit une sœur de Louise de Champaigne mère de Perrine de Chazé ?
    Ces notes de famille seraient sans doute intéressantes à consulter.

    Et

    Cf DeChampagne- d’Hozier AD 49 p21
    Il est inscrit que :
    « René De Champagné seigneur de La Motthe Ferchaut , de la Lizière et du Roussigneul marié en 1484 avec Hardouine du Roussigneul .. aurait eu d’autres enfants dont les titres qu’on a produit ne font pas mention »
    Affaire à suivre donc…


      Note d’Odile :
      Merci pour la piste de Champagné, qui serait donc la mère de Perrine de Chazé, mais on peut aussi sans doute aller aussi à la famille du Roussigneul du côté de René Pelault, ce qui fait beaucoup évoluer ma première hypothèse.
      et comme vous dîtes : affaire à suivre
  2. En cherchant sur votre blog :

    Une partie du Bois Hubert a été vendue en 1535 par Mandé de Chazé à Pierre Moreau le jeune pour 628L 8 sols 4 deniers ,son épouse Louise de Champagné doit ratifier la vente.
    http://www.odile-halbert.com/wordpress/?p=12291
    http://www.odile-halbert.com/wordpress/?p=12365

    Peut être la famille a exercé sa faculté de rémérer avant de revendre le bien à nouveau. en 1542.
    Et de nouveau essayé de le racheter en 1544
    (Petit aparté :pour les acquéreurs, ce droit ne devait pas toujours être apprécié.. )

    En 1544 cette métairie appartient donc à « noble homme Guillaume Colin sieur de Larbryaye »

    En 1610 la métairie appartient à Me Catherin Grosbois prêtre sieur du Tremlay qui la tient de Loys du Chastelet escuyer sieur d’Ardanne
    http://www.odile-halbert.com/wordpress/?p=16058

  3. Cette demande de retrait lignager est peut-être reliée à la vente d’une partie de la seigneurie de Bois-Bernier par Mandé de Chazé dont il est question dans l’acte du 5 janvier 1541 dont vous avez fait la transcription. René Pelaud y demandait une prolongation de deux ans du délai de grâce.

    Il est intéressant de noter que de la seigneurie de Bois-Bernier éprouvait des problèmes financiers avant que René Pelaud en devienne le seigneur.

      Note d’Odile :

    Oui, cet acte atteste que les problèmes financiers des seigneurs du Bois-Berniers ne datent pas de René Pelaud, qui a donc hérité d’une situation financière peu saine.
    Le Bois Hubert a été aliéné en mai 1542 nous dit l’acte, et il s’agit donc d’une aliénation différente de celle de la seigneurie, mais compte-tenu des dates qui se chevauchent, on peut penser qu’ils ont préférer aliéner la métairie du Bois Hubert pour conserver, enfin rémérer, la seigneurie du Bois Bernier.
    Je vais tenter de mettre tous ces actes en ordre dans mon fichier d’étude de la famille Pelault, mais depuis peu de temps je ne décolère pas contre la banque de fichiers .PDF du nouveau moteur de recherches de Google, qui ne donne pas ses coordonnées sur sa page d’accueil, ni ailleurs. En effet, cette banque a aspiré tous mes fichiers et tous les fichiers des autres soit 4 milliards de fichiers, et les exploitre pour son compte, ce qui représente un vol sur 2 plans de loi : la loi sur la propriété intellectuelle d’une part, et la loi sur l’informatique d’autre part.
    Et si je ne décolère pas après ce vol de mes données, c’est que depuis quelques jours en France, nous avons une campagne présidientielle où l’un des candidats pratique le copier-coller sans aucune éthique ! Dans quel monde, et quelle époque nous vivons !

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