Une révision des impôts féodaux en 1623 à Louvaines

Oui, autrefois aussi, parfois les impôts changeaient !
Même les impôts féodaux !
Cela n’est pas le premier cas que je rencontre, et manifesetment ces changements résultaient le plus souvent d’une période de laisser-aller du seigneur précédent.
Après cette période, on observe généralement que la seigneurie passe aux mains d’un noble issu de la bourgeoisie, et sachant particulièrement compter et tirer profit de tout.
C’est ici le cas, et j’ai vu au passage des Belier meuniers qui sont parmi les cofrarescheurs poursuivis, et condamnés à payer l’impôt réformé à une autre mesure etc… J’ignore si ces Belier sont les miens mais comme parmi mes lecteurs, il y a d’autres personnes concernées, je suis certaines qu’elles voudront bien vérifier ce point important pour moi.

En fait, j’ai compris que Bautru, qui possède plusieurs seigneuries, n’en a rien à faire de la mesure de Segré, et qu’il entend uniformiser la mesure de ses seigneuries à celle des Ponts de Cé. Cette démarche était fréquente chez certains seigneurs angevins.
Et comme vous avez bien en mémoire que la mesure variait localement, vous aller constater que le nombre de septiers calculé à la mesure des Ponts de Cé n’est pas le même que celle de Segré.
Bref, nos ancêtres n’avaient pas la vie simple sur le plan des unités de compte.
Pire, ils doivent payer en fraresche, c’est à dire qu’ils sont nombreux et qu’il faut diviser au prorata entre eux !
Quand je pense qu’en 2014 la gestion d’une copropriété est encore difficile, malgré tous les outils dont l’informatique, le droit, etc… j’imagine les difficultés du passé, à moins que ce soit l’inverse et qu’on n’est pas progressé du tout dans les copropriétés.
J’arrête sur ce point, car je risque une attaque d’apoplexie à titre perso !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Guillaume Bautru escuyer sieur de la chastelenye terre fief et seigneurie de Louvaines estant de présent en ceste ville d’une part, honneste homme Jehan Drouard marchand demeurant à Craon mary de Renée Ruault, René Suhard marchand demeurant à Ste Jame près Segré au nom et comme procureur de Marye Chacebeuf sa mère et en vertu de sa procuration spéciale passée par Ruault notaire de la Jaille Yvon et d’Aviré hier, demeurée cy attachée, Jehan Coconnier meusnier demeurant au moulin de Sauvagère paroisse d’Aviré tant en son nom que comme soy faisant fort de Adrien Coconier son frère, René Bidault charpentier mary de Adrienne Gauvain, Adrien Rousseau tailleur d’habits demeurant audit Aviré, Guillaume et Mathurin les Beliers meusniers [en réalité métayers, mais fort mal écrit, comme vous le voyez ci-dessous dans les commentaires, et grâce à Marie-Laure, je peux confirmer « métayers »] demeurant en la paroisse st Martin du Boys tant pour eulx faisant fort de René Gillet mary de Jehanne Belier Pierre Belier et Mathurine Beguin leur frère et soeurs et encore tous les dessus dits eulx faisant forts de leur codétenteurs et frarescheurs de la fresche des Creuzardières paroisse dudit Aviré d’autre part, lesquels sur ce que ledit sieur disoyt qu’il luy est deu 8 années escheues au terme de Notre Dame Angevine dernière passée du nombre de 4 septiers de froment rouge et 6 septiers de bled seigle à la mesure ancienne de Segré rendues en ses greniers de Louvaines, sur à cause et pour raison des maisons jardins terres et appartenances desdites Creusardières revenant à la mesure des Ponts de Cé au nombre de 12 septiers dont il demandoyt payement à l’estimation de ce que le bled a vallu en chacune année
et par lesdits détenteurs et frarescheurs estoit dit que à la vérité ils doibvent la somme de 8 années d’arrérages de ladite rente non à la mesure ancienne de Segré comme prétend ledit sieur mais seulement à la mesure rentière de ladite seigneurie de Louvaines au boisseau que deffunte damoiselle Gabrielle Louet vivante mère dudit sieur avoit erprésenté par devant monsieur le lieuetnant général de ceste ville qui ne revient au plus qu’à la mesure des Ponts de Cé, à laquelle mesure ancienne de Louvaines ils auroient offert payer lesdits arrérages et se faire titre nouvel pour la continuation à l’advenir,
et par ledit sieur estoyt dit au contraire et que de temps immémorial lesdits détenteurs ont accoustumé de payer ladite rente à ladiet mesure ancienne de Segré
sur la qualité de ladite mesure estoyt les partyes prestes de tomber en grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre elles en ont par l’advis de leurs conseil transigé pacifié et accordé et par ces présenets transigent et pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que la mesure de ladite rente demeure pour l’advenir à toujours mais perpétuellement réduite au nombre de 11 septiers 7 boisseaulx mesure des Ponts de Cé le seigle à 7 septiers et le froment à 4 septiers 7 boisseaux prometant lesdits detenteurs cy dessus comparus tant pour eulx que pour leurs cofrarescheurs payer et continuer solidairement ledit nombre de bled seigle et froment rendu au grenier de ladite seigneurie de Louvaines au terme d’Angevine sy longtemps qu’ils seront seigneurs et détenteurs en tout ou partye desdits maisons jardins terres et appartenances des Creuzardières, et en baillet aulx assises de ladite seigneurie de Louvaines déclaration au formulaire à eulx présenté ad ce qu’à l’advenir il ne puisse y avoir trouble ne débat sur la qualité de ladite mesure et boisseau, et pour le regard des arrérages desdites 8 années lesdits détenteurs les pairont audit sieur ou à son fermier et autre ayant ses droits à ladite raison de 11 septiers 7 boisseaulx mesure des Ponts de Cé au prix que le bled et froment ont vallu par chacune année fors la dernière année en espèces,
car ainsy a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettent lesdits Coconier et Belier faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs frères et soeurs esdits noms cy dessus et en fournir ratiffication vallable audit sieur dedans 2 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu, auxquelles et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de Me Mathurin Dugres sieur de la Rablaye advocat en sa présence et en présence de sire Jehan Aufray demeurant aulx Ponts de Cé, lesquelles parteis fors lesdits Bautru Seard et Rousseau ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Bail à ferme de la Prouverie engagée par Pierre Le Cornu, Craon 1587

cet acte fait suite à l’engagement déjà publié ici il me semble de mémoire.
Et René Rousseau tout comme Julien de Saint Denis ne sont que des cautions de Pierre Le Cornu, car j’observe que losqu’ils sont plusieurs vendeurs ou preneurs, c’est le premier qui est le réel vendeur ou preneur et les suivants ses cautions.
Pierre Le Cornu a engagée la Prouverie et en devient le preneur pour 3 ans. Il a sans doute besoin d’argent pour ses engagements militaires dans la Ligue, engagements qui étaient quelque peu coûteux.

David de la Marqueraie est le fils de Pierre, chez lequel l’acte est passé à Angers comme on le découvre à la fin de l’acte. Ils sont issus de La Cornuaille chère à mes lecteurs Galissonière.

    Voir ma page sur La Cornuaille
    Voir le diaporama (riche) de la Cornuaille

La famille de la Marqueraie portait « de gueules à la fasce d’argent, accomp. en pointe d’un croissant de même »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 24 octobre 1587 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nout Mathurin Grudé notaire royal fut personnellement establis noble homme David de la Marqueraye sieur de la Primetière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Pierre Le Cornu escuyer sieur du Plessis de Cosmes demeurant audit lieu du Plessis paroisse dudit Cosmes, honorables hommes René Rousseau sieur de la Trimenetière demeurant au lieu de la Rousselière paroisse dudit Cosmes et Me Jullien de Saint Denis advocat à Angers et y demeurant paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent lesdits Le Cornu Rousseau et de Saint Denis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de la Marqueraie a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Le Cornu Rousseau et de Saint Denis qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces dites présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites trois années finyes et révolues
le lieu domaine appartenances et dépendances de la Prouverye situé et assis en la paroisse de st Clément de Craon ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ce jourd’huy et auparavant ces présentes ledit de La Marqueraye a acquis ledit lieu desdits vendeurs sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour dudit lieu en jouir et user par lesdits preneurs audit tiltre de ferme comme gens de bien et bons pères de famille
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation, payer et acquiter les cens rentes debvoirs deuz pour raison dudit lieu et en acuiter ledit bailleur, et de rendre à la fin de ladite présente les terres dudit lieu bien et deument ensepmancer comme elles sont de présent
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc audit bailleur ses hoirs etc par chacune desdites années et à la fin de chacune d’icelles la somme de 33 escuz ung tiers vallant à la somme de 100 livres tz le premier paiement de ladite somme de 33 escuz ung tiers commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
auquel bail et prinse à ferme tenir etc et ladite ferme payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Pierre de La Marqueraye sieur de Villagontier advocat à Angers présents Me Guy Planchenault et Bernard Legras praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Sainte Odile

Vente de la métairie de la Prouverie en Pommerieux (53), 1587

Je repique ce jour un article paru le samedi 2 août 2008 sur mon ancien blog, et retrouvé par Luc, afin que ses questions prennent ici place.
En outre je peux ainsi lui mettre la signature de ce Rousseau, ce qui n’est jamais négligeable, ainsi que le passage qui donne le lieu de la Trementière ou autre à déchiffre mieux si possible;

J’ai relevés plusieurs actes concernant la famille Le Cornu, dont cette vente de la Prouverie en Pommerieux. Par contre, Pierre Le Cornu n’est pas le seul vendeur, et je n’ai aucune idée de ses liens avec les 2 autres vendeurs, en particulier j’ignore s’ils sont liés et si oui comment.

Cet acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 octobre 1587 après midy, Dvt Grudé Nre royal Angers, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz
Pierre Le Cornu escuyer Sr du Plessis et de Cosme et de la Rongère demeurant audit lieu du Plessis paroisse dudit Cosme,
honorable homme René Rousseau Sr de la Tementière demeurant au lieu de la Rousselière paroisse dudit Cosme,

    Voici le début de l’acte et je vous ai surgraissé le passage dans ma retranscription.
    Bien sût, si vous cliquez sur la vue vous la zoomez, et le lieu de la Trementière se trouve en fin de la 6ème ligne. Merci de déchiffrer et nous faire savoir.

et Me Jullien de St Denys advocat à Angers et y demeurant paroisse St Pierre
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pur le tout sans division de personne ni de biens etc confessent
etc avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promys garantir de tous troubles empeschement
à noble homme David de la Marqueraye Sr de la Primetière conseiller du roy en sa court de parlement de Bretaigne à ce présent stippulant et acceptant et lequel a achaité et achaité pour luy ses hoirs
le lieu domaine mestayrie appartenantes et deppendances de la Prouverie (l’abbé Angot donne Courbeveille, Laubrières et Pommerieux, et pour celle de Courbeveille il donne seigneur en 1590 Jean Le Cornu du Plessis de Cosmes) sis et situé en la paroisse de St Clément de Craon composé de maisons granges estbales ayreaux rues yssues jardins vergers de 60 journaux de terre labourable ou environ et autres appartenances et dépendances, et tout ainsi que ledit lieu et mestairie de la Prouverye se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
tenu ledit lieu du fief et seigneurie du Breil Berard aux cens rentes et debvoyrs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumez que les partyes advertyes de l’édit royal ont vériffié ne pouvoyr déclarer franche et quite des arrérages du passé transportz etc (l’abbé Angot donne le Breil Bérard sous l’article du Breil (le Haut-), tout en citant le nom du Breil Bérard qu’il avait rencontré en 1343, puis 1648 et 1693. En est seigneur en 1538 Jean Le Cornu du Plessis de Cosmes, maintenu en possession contre Guy de Scépeaux. Ce fief était situé sur Pommerieux à la limite Nord et joignant Denazé. Donc le notaire a fait une légère erreur en donnant le lieu situé à Craon, car il s’agit bien de Pommerieux)
et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol en allant à (soit) la somme de 1 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit achaiteur auxdits vendeurs quelle somme lesdits vendeurs ont prinse et receue en pièces et au veu de nous en seze escus quart d’escu le tout au poix pris et court de l’édit royal dont ils se sont tenys à contant et en ont quité et quitent ledit achaiteur…
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Hervé de la Marqueraye Sr de Villegontier advocat audit siège.

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Les biens dont Noëlle Gouette avait hérité de ses grands parents rachetés Jacquemin Rousseau, Angers 1520

mais ils ne devaient pas représenter beaucoup, car ils valent seulement 6 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1520 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Micheau Porcheron marchand drappier demourant en la paroisse de St Maurice dudit Angers soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jacquemin Rousseau perrier demourant en la paroisse de st Léonnart lez Angers qui a achacté pour luy et Clémence sa femme absente leurs hoirs etc
tout tel droit et action part et portion d’héritages que ledit vendeur a acquis depuis naguères de Noelle Gouette vivante demourante es faulxbourgs de Brécigné à icelle Noelle escheuz et advenuz par la mort et trespas de feuz Jehan Porcheron et de Margarite sa femme grant père et mère de ladite Noëlle lesdites choses héritaulx sises et situées en ladite paroisse de st Léonnart savoir tant maisons jardrins vignes prés pastures boys hayes bussons terres arables et non arrables quelconques autres choses que ce soient à ladite Noelle appartenant, ou fyé des seigneurs où lesdites choses sont tenues et subjectes et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres 16 sols tz paiés baillés et nombrés content en nore présence et à veue de nous par ledit achaceur audit vendeur qui les a euz et receuz en deux escuz et demy d’or au merc du soulleil et le surplus en monnoie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur
et en vin de marché 2 sols tz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et pour tout garantage desdites choses vendues ledit vendeur a baillé et mis ès mains dudit achacteur le contrat d’acquest qui en avoit esté fait desdites choses vendues entre ledit vendeur et ladite Noelle sans ce que ledit vendeur soit tenu en autre garantage ce que ledit achacteur a accepté et accèpte par ces présenets, oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ad ce maistres Pierre Martineau et Guillaume Boitault clercs escolliers estudians à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit vendeur les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jean Normand et Marie Du Rivault, Entrammes et Angers 1677

Il est veuf et elle est l’héritière de la terre d’Ouette, détenue par la famille Du Rivault depuis plus de 2 siècles. Curieusement, Marie Raynard, mère de la jeune fille, lui donne la terre d’Ouette alors qu’il est manifeste selon le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot que le bien est Rivault et donc un bien paternel de la jeune fille.
Le futur fait une bonne affaire, car la terre est estimée à 20 000 livres, et en outre elle apporte 4 000 livres supplémentaires. Une telle dot est rare en Anjou, et la dot des avocats, à titre de comparaison, est plus de 2 500 à 6 000 livres.
enfin, j’ajoute que le futur a un frère à Châteaubriant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme maistre Jean Normand sieur du Hardaz conseiller du roy controlleur ancien et mytiermal ?? au grenier et magazin à sel d’Angers, cy devant mary de deffuncte demoiselle Françoise Rousseau, demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’une part,
demoiselle Marie Raynard veufve de deffunct noble homme Me Jean Durivault vivant sieur d’Oueste conseiller du roy lieutenant général particulier en la maistrise et juridiction des eaux et forests d’Anjou audit Angers et demoiselle Marye Du Rivault fille dudit feu sieur Doiste et de ladite demoisellel Raynard demeurantes audit Angers paroisse de Saint Maurice d’autre part
lesquels traictant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur du hardraz et ladite demoiselle du Rivault avant fiances ne bénédiction nuptiale ont fait entre eux les conventions matrimoniales qui suivent, c’est à savoir que ledit sieur du Hardaz de l’advis et consentement de noble homme René Angevin sieur de la Bossaire son beau-père et de demoiselle Françoise Belot sa mère espouse en secondes nopces dudit sieur de la Bossaire, demeurants audit Angers, à ce présents, et ladite demoiselle Du Rivault aussy de l’advis et consentement de ladie demoiselle sa mère et autres leurs parents et mays cy après desnommés, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre
et s’est ledit sieur futur espoux maryé avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions mobilières et immobilières, consistant ses dits droits immobiliers comme il a assuré en sondit office de controlleur ancien et mytierimal audit grenier et magazin à sel d’Angers, droits et esmolumens en dépendant, et mestayries du Faradon, du Pasnay, et de la Pironnière situées en la paroisse de Saint Laurent des Autels, en une maison size sur la rue du Cornet de cette ville, et en plusieurs contrats de constitution, et sesdits droits mobilières en plusieurs obligations saisies et jugements et gages droits esmolumens de sondit office en ce qui luy en reste à payer du passé jusques à ce jour, et arrérages de fermes et rente qui luy sont aussi deubz de sesdites mesetayries et contrats et en plusieurs meubles procédans tant du don qui luy a esté fait par ladite demoiselle sa femme qu’autrement, dont et du tout ensemble de ce qui peut appartenir à demoiselle Françoise Normand fille dudit sieur du Hardaz et de ladite deffunte demoiselle Rousseau, chacun à sa part, il sera fait invenaire par nous notaire pour estre et demeurer attaché au pied des présentes 8 jours après la bénédiction nuptialle desdits futurs conjoints, desquels droits mobiliers appartenant audit sieur du Hardaz il en entrera en la communaute qui s’acquérera dudit jour de bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres, et le surplus à quoy qu’il se puisse monter et revenir, mesme le prix dudit office en cas de vente ou de remboursement par sa majesté ensemble les sorts principaux desdits contrats de constitution en cas d’admortissement demeureront audit sieur futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre immeuble patrimoine qu’il pourra employer et concertir en acquests d’héritages pour luy tenir et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre
à l’esgard de ladite demoiselle Raynard elle a donné et par ces présentes donne à ladite demoiselle sa fille par advancement de droits successifs paternels escheuz et maternels à escheoir, la maison seigneuriale terre fief et seigneurie Doueste située en la paroisse d’Antrammes près Laval, cens renets et debvoirs hommes subjectz et vassaux rachaptz cautions esmoluments desdits fiefs, droit de présenter à la chapelle de Laysonnière, le domaine de la Cour, les mestairies de la grande et petite Oueste, les closeries de Rezé et de Heulinière, l’ancien moulin de la Heulinière avec le grand pré de l’Orgerie, un autre moulin anciennement à tan, avec plusieurs rentes foncières deues à ladite terre par divers particuliers sur plusieurs pièces d’héritages qui en son prochoirs, les meubles bestiaux et sepmances estant sur ladite terre et lieux en dépendant en ce qu’il en appartient à ladite demoiselle, dont il sera aussy fait inventaire quinzaine après ladite bénédiction nuptialle, pour estre et demeurer aussy attaché à ces dites présentes ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver, à la charge par lesdits futurs conjoints d’en jouir et user en bon père de famille sans y rien malverser et les tenir en bon estat et réparation, d’entretenir les baux des fermiers sy mieux n’ayment les desdommager, dont ils se feront payer à compter de la Toussaintz dernière, et de payer ou faire payer les rentes foncières cens et debvoirs deubz tous les ans à cause de ladite terre pour l’advenir, avec faculté à ladite demoiselle Raynard de la reprendre quand il luy plaira pour la somme de 20 000 livres payable en argent ou contratz de constitution sur personnes solvables deuement garanties,
de plus luy donne la somme 4 000 livres payable scavoir 3 000 livres en constrats de constitution sur personnes solvables deument garanties, et 1 000 livres en meubles et linge
et oultre l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité,
desquelles choses mobilliaires il en entrera en ladite communauté pareille somme de 1 000 livres et le surplus à quoy qu’il se monte, ensembles les deniers procédant de ladite reprise ou des admortissements desdits contrats demeureront aussy de natuer de propre immeuble patrimoine à ladicte demoiselle future espouze et aux siens en ses estocs et lignées, et que ledit sieur futur espoux promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future espouze et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de son propre sans que lesdiets choses immobilisées, les acquestz en provenant, ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, ains demeureront perpétuellement de nature de propre immeuble patrimoine à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées à tous effets soit de succession donnation ou autrement, et à faute dudit empluy luy en a ledit sieur futur espoux dès à présent constitué rente au denier vingt qu’il et les siens seront contraignables rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt,
pourront ladite demoiselle future espouze et ledit sieur renoncer à ladite communauté touteffoys et quantes, quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de touttes debtes ses habité et hardes à son usage, ladite somme mobilisée et généralement tous ce qu’elle y aura porté mesme ladite future espouze ses perles bagues et joyaux, et une chambre garnie avec tapisserie de la valeur de la somme de 1 000 livres tz, desquelles debtes ils seront acquités par ledit sieur futur espouz et les siens par hypothèque de ce jour, quoy qu’elle y fut personnellement obligée,
en cas d’aliénation des propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférence et en deffault sur les propres et sondit futur espoux aussy par hypothèque de ce jour quoy qu’elle y eust consenty sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense leur tiendra respectivement et perpétuellemetn de nature de propre immeuble et aux leurs en leurs estocs et lignées à tous effets,
tout ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera de nature de propre immeuble à celuy de l’estoc et lignée dont il procède soit meubles ou immeubles,
chacun des futurs conjoints payera sur son bien ses debtes et celles dont il pourra estre tenu jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient, sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté n’y qu’à raison de celles dudit sieur futur espoux, les droits de ladite demoiselle future espouze puissent estre diminués,
ladite demoiselle future espouze aura douaire sur les biens propres dudit sieur futur espoux, mesme fictifs et conventionnés cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans qu’il puisse estre diminué par les debtes dudit sieur futur espoux, par l’aliénation de sesdits propres, ny par le remploy ou remplacement des deniers dottaux et propres de ladite demoiselle future espouze,
au moyen des dons et advancements faits par ladite demoiselle Raynard à ladite demoiselle sa fille, elle jouira sa vie durant de la part afférante à ladite demoiselle sa fille en la succession dudit sieur son père, et demeurent ses pensions et entretenement compensés avec le revenu de son bien paternel, et ladite demoiselle Raynard deschargée d’en rendre compte,
ladite demoiselle Raynard s’est réservé la réversion des dites choses données en cas de décès de sadite fille sans enfants, ou de ses enfants sans enfants, sans néantmoins que ladite réserve puisse empescher à ladite demoiselle future espouze la disposition des dites choses suivant la coustume, ny leurs droits d’usufruit et autres qui pourroient appartenir audit sieur futur espoux par le décès de ses enfants aussy suivant la coustume
en cas de prédécès des futurs conjoints le survivant aura hors part de communauté scavoir ledit sieur futur espoux ses habits et hardes à son usage, livres armes et chevaux, et ladite demoiselle aussy ses habits et hardes à son usage perles bagues et joyaux le tout de la valeur de la somme de 600 livres pour chacun d’eux,
par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et acepté, tellement qu’aux dites conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers maison et demeure de ladite demoiselle Raynard en présence de Me Charles Normand sieur de Faradon docteur en médecine frère dudit sieur futur espoux demeurant en la ville de Chasteaubriand en Bretagne, nobles hommes Charles et Jean les Rousseaux sieurs du Mesnil et de la Prunnière ses beaufrères à cause de ladite deffunte Rousseau sa première femme, noble homme Le René Angevin sieur de l’Auberdière advocat en parlement fils dudit sieur de la Bossaire, noble homme Claude Gareau sieur de la Brunetière, noble homme Jacques Margariteau sieur de la Lizière advocat au siège présidial dudit Angers mary de demoiselle Marguerite Garciau, conseiller du roy Me des eaux et forests en la maistrise particulière dudit Angers, noble homme Charles Bazourdy, noble homme Me René Ganches conseiller du roy au siège de la Prévosté de cette ville cousins dudit sieur futur espoux, noble homme Me Estienne Buisson advocat au siège présidial de La Flèche, Me Anthoine Beraud prêtre, Me René Bouchard sieur des Morières advocat au siège présidial dudit Angers cousins de ladite demoiselle future espouse, demoiselle Catherine Normand soeur dudit futur espoux, demoiselle Jeanne Du Rivault soeur de ladite demoiselle future espouse, demoiselle Anne Beraud sa cousine et autres leurs parents et amys soubzsignés

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Julien Chemin vend sa part de la succession Thibault à son frère Maurice, Chambellay 1635

Il s’agit du Maurice Chemin dont il était question ici fin avril. Ici, il est manifestement fermier du château du Bois à Chambellay.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1635, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establys et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Julien Chemin prêtre chappellain de la chappelle saint Blaise d’une part, et honneste personne Maurice Chemin son frère tous demeurant au chasteau du Boys paroisse de Chambellé d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la baillée et prinse à rente fontière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Chemin prêtre a baillé et par ces présentes baille audit titre de rente fontière annuelle et perpétuelle et à tous jamais et à perpétuité audit Maurice Chemin présent stipulant pour luy etc
scavoir est la tierce partye par indivis d’une maison jardin et cour rues et issues appellée la Garde tenant d’un gosté l’erreau et pressouer dépendant de Monstreul sur Maisne
avec la tierce partye par indivis des maisons terres et autres héritages à luy escheuz et advenus de la succession de deffunt Me Jacques Thibault, le tout situé au bourg et domaine dudit Monstreuil, sans aucune confrontation ny spéficifation en faire et lesquelles choses ledit preneur a dit bien savoir et cognoistre sans aulcune réservation en faire (… plusieurs lignes à moitié mangées) à la charge de paier … les cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faire la présente baillée et prinse à rente pour en paier et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc audit bailleur ou etc la somme de 100 soulz tz le premier terme et paiement commençant à la Toussaints prochainement venant et à continuer
et oultre à la charge que ledit preneur baillera et paiera outre le prix cy dessus le douaire deu à (blanc) Rousseau veuve dudit deffunt Thibault sy aulcun luy est deu
et demeure ledit bailleur quitte moiennant ces présentes vers ledit preneur des frais et desbours qu’il auroit faits à la dite maison et appartenances de la Garde
et par ces mesmes présentes ledit Chemin prêtre a ceddé et cèdde audit Chemin son frère la somme de 47 livres 4 soulz 5 deniers faisant la sixième partye de la somme de 283 livres 6 souls 5 deniers que Me Jacques Leroyer sieur de la Roche luy doibt (mangé) après le décès de ladite Rousseau comme appert par contrat du 7 août 1634 et pour ce ledit Maurice Chemin paiera ladite somme ledit terme escheu ledit Chemin prêtre a mis et subrogé ledit Chemin son frère en son lieu et place au droit d’hypothèque et a consenty et consent que ledit Maurice Chemin se face subrogé par justice sy bon luy semble à ses frais et moiennant pareille somme de 47 livres 4 soulz 5 deniers eue et receue dudit Maurice Chemin son frère auparavant ce jour dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Maurice Chemin ses hoirs etc
dont et à ladite vendition et convention de rente cession quitance et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement etc mesmes ledit preneur a deffault de paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc et à l’asseurance de laquelle rente sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées ensemble tous les autres biens dudit Chemin spécialement affectés et hypothéqués sans que la spécialité dela généralité puisse préjudicier à l’autre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit chasteau du Boys présents Me René Dupont et André Beaumond tesmoings

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