René Savary, endetté depuis quelques années, doit vendre des terres pour payer sa dette, Grez-Neuville 1595

l’acte est encore l’une des ces merveilleuses transactions d’antan. En fait, suite à des poursuites puis condamnation au présidial, René Savary n’a d’autre choix que de se séparer des quelques pièces de terre, qui constituaient ses économies.
En effet, si le métayer n’ai jamais (ou très rarement car je n’en ai pas rencontré) propriétaire de la métairie qu’il exploire, il est en revanche propriétaire de quelques pièces de terre, qui sont en fait le placement de ses économies, généralement pour 100 à 300 livres, alors qu’une métairie voisine les 1 500 livres, et ces économies lui permettent de rebondir entre années de mauvaises récoltes et de bonnes récoltes, et aussi de pouvoir offrir à ses enfants une dot au mariage.
J’ai même vu, et c’est sur ce site, sur ma mage sur les greniers à sel, des faux-sauniers, payant leur amende ainsi.

Ici, on découvre à la fin de l’acte, les dettes réciproques car son créancier a dû lui-même emprunter à un tiers faute d’avoir recouvrer son argent, et il y a donc une véritable cascade de débiteurs les uns vers les autres. Et ce, sur 4 ans !

Grez-Neuville - collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 16 mars 1595 après midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estably René Savary mestayer demeurant au lieu de la Vincendière paroisse de Neufville lequel promet faire ratiffier ces présentes à Anne Belier sa femme et en fournir letrres vallables avec les renonciations au droit vellien, dedans 8 jours prochains à la peine etc néanmoings etc
soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quite etc
à Nicolas Belier laboureur demeurant au lieu de la Varie paroisse du Lyon d’Angers à ce présent qui a achapté pour luy ses hoirs
savoir est deux hommées et demye de vigne ou environ sises au cloux de la Plante paroisse d Neufville joignant d’un cousté la terre et vigne ede Anne Gareau veufve Jehan Allard d’autre costé la vigne dudit achapteur abouté d’un bout la terre du Grand Vinie et d’autre bout le chemin tendant de Neufville à La Membrolle et tout ainsi que ledit loppin se poursuit et comporte
Item 3 boisselées de terre labourable ou environ en deux loppins l’un en une piecze de terre appellée la Chardonnaye joignant d’un costé la terre de la femme de Rouzier Me boulanger en ceste ville d’autre costé la ruelle à aller au village du petit Vinié et abouté d’un bout au chemin tendant du Lion d’Angers à la Membrolle et d’autre bout à la terre de la veufve Jacques Menouest
Item deulx boisselées ou environ de terre en un petit clotteau clous à part joignant d’un cousté le pré de la Bretauderye d’autre costé la terre de la dite Gareau abouté d’un bout le chemin tendant du Lyon d’Angers à la Membrolle et d’autre bout audit pré de la Bretauderye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, sans tien réserver, avec les haies et fossés qui en dépendent
tenues lesdites choses ou fief de Neufville et des fiefs où elles se trouvent être tenues aux charges cens rentes et devoirs anciens et acoustumés que les parties n’ont peu dire et déclarer adverties de l’ordonnance royale, franches et quites du passé
transport etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz sol et 5 sols laquelle somme ledit Savary devoit à Gilles Boyvin, ledit Boyvin à ce présent, demeurant audit Neufville et deument soubzmis sous ladite cour, laquelle somme ainsi qu’ils ont confessé estoit due audit Boyvin par accord passé par Hamon notaire de Neufville le 24 juin 1591 et depuis auroit esté ledit Savary condemné payer audit Boyvin ladite somme de 20 escuz et laquelle somme de 20 escuz estoit deue par ledit Boyvin audit Belier par ledit accord dudit 24 juin 1591 et pour les causes dudit accord,
tellement que au moyen de ladite vendition cy dessus ledit Savary demeure quite de ladite somme vers ledit Boyvin et ledit Boyvin demeure pareillement quite vers ledit Belier et pareillement ledit Belier quite vers ledit Savary pour le prix de la vendition cy dessus et demeurent toutes les parties respectivement quites les unes vers les autres des intérests qu’ils pourroient prétendre les ungs contre les autres à raison de ladite somme de 20 escuz sol 5 sol dont pareillement demeurent quites de tous les frais et despens qu’ils pourroient prétendre les ungs contre les autres et dont y avoyt procès entre lesdites parties par devant le siège présidial de ceste ville d’Angers lequel demeure nul assoupi et les parties hors de cour et de procès
et demeure ladite obligation et accord passée par ledit Hamon le 24 juin 1591 et l’obligation passée par Thibault notaire au Lyon d’Angers par laquelleledit Boyvin estoit obligé vers ledit Belier nulles et résolues entre les parties sans qu’à l’advenir ils s’en puissent aider les ungs contre les autres,
et demeure la contre-lettre que ledit Boyvin a dudit Savary pour la somme de 8 escuz ou autre somme et bled y mentionné en laquelle il s’est obligé vers Mathurin Trochon laquelle demeure en sa forme et vertu par ce que ledit Savary a promis et promet l’en tirer et mettre hors
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition quittance accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc en ce qu’elles sont tenues et obligées cy dessus etc renonçant etc foyr jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Laurent Fleurs prêtre chapelain en l’église de saint Pierre de ceste ville et François Allard marchand demeurant à Neufville et Ysaac Jacob et Magdelon Garsenlan praticiens Angers tesmoins
lesquelles parties ont dit ne savoir signer

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Pierre Vallin cède à René Vallin sa part de successions, Aviré 1624

Cette famille Vallin demeure à Aviré, c’est à dire non loin des Vallin du Bourgneuf et Saint-Quentin-les-Anges et exerce la même profession de sergent royal. En outre il y a au moins un parrainage à Saint-Quentin de ceux d’Aviré.
Les baptêmes d’Aviré ne commencent qu’en 1607 et les mariages en 1617, hélas !

    Voir mon étude de la famille VALLIN de Saint-Quentin-les-Anges

Par contre la vente de parts de successions qui suit donne des éléments filiatifs propres à ceux d’Aviré, qui pourraient sans doute permettre un jour de les raccrocher à ceux de Saint-Quentin-les-Angers. J’ai surgraissé ces passages.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 mai 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Me Pierre Vallin sergent royal demeurant au bourg d’Aviré héritier en partie de défunt honorable personne Jehan Vallin et Renée Savary ses père et mère et de vénérable et discret Me Gervaise Vallin vivant prêtre chapelain en l’église St Maurille d’Angers son frère,
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à Me René Vallin demeurent en ceste ville paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et accepant, lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause tout et tel droit part et portion qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Pierre Vallin en la succession des dits Vallin, Savary et Gervaise Vallin, tant meubles morts que vifs et héritage en quelque lieu et place qu’ils soient sis et situés mesmes au lieu et closerie et appartenances de la Taupinaye paroisse dudit Avité et comme icelles choses se poursuivent et comportent fors ce que ledit vendeur en a cy devant touché et receu de ce qu’il peut debvoir à ladite succession dudit feu Me Gervaise

    certes, l’acte ne donne pas le lien de René Vallin à Pierre Vallin, mais tout permet de les supposer proches sinon frères car si on suit bien les diverses clauses qui suivent ils font partie de la même succession, d’ailleurs ces cessions de parts de succession étaient généralement entre proches pour regrouper les biens par trop divisés par les partages.

du fief et seigneurie dont lesdits héritages sont tenus aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer que ledit acquéreur payera et acquitera tant pour le passé que pour l’advenir
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit acquéreur
à la charge dudit acquéreur d’acquiter ledit vendeur de sa part du legs dudit Gervaise Vallin

    ce passage suggère clairement qu’ils sont dans une même succession, donc sans doute frères

sans préjudice audit acquéreur d’une obligation qu’il a sur ledit vendeur de la somme de 100 livres tz passée par Lecourt notaire soubz ceste cour laquelle demeure en sa force et vertu
et au surplus demeure icelles parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses et chacune dont elle se pourroient faire recherche question et demande en quelque sorte et cause que ce soit encores qu’elles ne soient cy déclarées ne spécifiées ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté
ledit acquéreur a déclaré ladite somme procéder de la vente des meubles demeures du décès de défunte honorable femme Claude Pottier sa première femme appartenant à Jehan et Mathurine les Vallins ses enfants

    ce serait une autre piste à remonter pour joindre tous ces Vallin

à laquelle vendition tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers témoins

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Jean Guillotin, marchand en gros de fer venant des forges, Chailland et Andouillé 1595

Si j’ai bien compris l’acte qui suit, Guillotin est un intermédiaire entre le maître de forges et les marchands ferrons d’Anjou. Son client est cependant important car il prend 60 charettes de fer, enfin je suppose que la chartée est une charette. Le fer de Chailland et Andouillé par du port de Laval au port d’Angers par bateaux, pesés au départ de Laval, pas à l’arrivée, et là je ne comprends plus, car le bateau pourrait (enfin c’est une supposition) avoir perdu du fer !
Bref, je ne suis pas compétente en produits sortant de la forge et j’ai calé devant 3 ou 4 termes, aussi, comme vous êtes tous très compétents, vous pourrez retranscrire vous-même.

    Voir ma page de Normandie
    Voir ma page de la Route du clou
    Voir ma page sur les Forges de l’Orne
Chailland - collection particulière, reproduction interdite
Chailland - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 juillet 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Jean Guillotin marchand demeurant en cest ville d’Angers paroisse Sr Pierre d’une part,
et sire Pierre Savary marchand demeurant à la Billonaye de Saumur d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guillotin a vendu et par ces présentes vend audit Savary qui a achapté le nombre de 60 chartées de fer fait aux forges de Chaillant (Chailland) et Andouillaye (Andouillé) loyal et marchand sorty chacune chartée de six ? moitié agigiene ? et l’autre moitié à socs plats et de quatre carrez à ? en barre sans y avoir de fer bastard chacune pesant 160 poix de forge faisant 1 755 livres poix de marc, revenant à 2 000 petit poix (poids) tel que ledit Guillotin l’a achapté du sieur Pierre Chomet sieur de la Morelière fermier desdites forges,

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lequel nombre de fer ledit Guillotin demeure tenu livrer audit Savary sur ung des ports de ceste ville le plus commode aux parties dedans le 1er jour d’octobre prochainement venant et sy plustost ledit fer estoit livré audit Guillotin et feust arrivé audit port de ceste ville ledit Savary sera tenu le venir recepvoir luy donnant advis 8 jours devant et sera tenu ledit Savary prendre le fer au poix qui aura esté pesé au port de Laval lors que la livraison luy sera faite audit Laval par ledit Chomet suivant les bordereaux des pesées faites audit Laval sans que il soit besoing le faire repeser en ceste ville seulement ledit Guillotin sera tenu vérifier que les bordereaux contiennent vérité

    je n’ai pas compris en quoi consistait cette vérification, car il faudrait compter et peser tout le bateau

et où ledit Chomet manquerait à la livraison dudit fer suivant le marché d’entre eulx et que ledit Guillotin fut fait tesmoing en ce cas ledit Guillotin a droit aux despens dommages et intérests ains aura ledit Savary les despens dommages et intérests que ledit Guillotin pourrait prétendre contre ledit Chomet
lequel Guillotin pour cest effet a cédé ses droits audit Savary ledit cas advenant et l’a subrogé en ses droits et luy baillera procuration pour faire les poursuites en son nom se besoing est avecq copie dudit marché fait entre iceulx Guillotin et Chomet soubz leur seigns audit Savary
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Savary audit Guillotin la somme de 38 escuz sol chacune chartée dudit fer payable savoir 20 chartées lors de la livraison, 20 autres 3 mois après leur livraison et les 20 autres chartées 3 mois après leur livraison, payable en ceste ville d’Angers maison dudit Guillotin à chacun des 3 termes, lesquels termes ou l’ung d’eux passé, pourra ledit Guillotin tirer l’effect de change sur ledit Savary payable à 3 jours au prix du change à peine de tous despens dommages et intérests

    je n’ai pas très bien compris si il y existait une réglementation spécifique aux retards de paiement des marchandises

et outre en faveur dudit marché ledit Savary a promis bailler et payer audit Guillotin la somme de 40 escuz sol lors de ladite livraison …
fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Me François Houssaye et Estienne Barbin praticiens demeurant à Angers

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Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1606

Vous allez voir une curieuse intervention de Madame Du Bellay, d’autant plus curieuse que ce n’est pas elle qui paie la formation de cet apprenti.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 5 mai 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Nicolas Savary natif de Paris, fils de Denys Savary, estant de présent en ceste ville lequel de son bon gré s’est mis en apprentissage du mestier de patissier avec Pierre Pion Me patissier Angers et y demeurant à ce présent qui l’a prins et accepté aux charges de luy apprendre sondit mestier de pasticier sans rien luy en celler
et pour ce faire demeurera ledit Savary au logis dudit Pion le temps et espace de 15 mois sans discontinuation, à commencer de ce jour,
pendant lequel temps iceluy Pion couchera nourrira ledit Savary
et est fait le présent apprentissage pour en payer pendant ledit temps la somme de 60 livres sur laquelle somme vénérable et discret Me Jehan Babineau prêtre chanoine en l’église royale et collégiale Monsieur St Martin d’Angers et y demeurant, à ce présent, a solvé payé et baillé manuellement comptant au veu de nous en pièces de 16 sols audit Pion la somme de 30 livres tz dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit Babineau
et a esté accordé que s’il plaist à Madame Du Bellay que ledit Savary demeure plus longtemps au logis dudit Pion que que lesdits 15 mois, en ce cas ledit Pion le pourra retenir sans qu’il puisse espérer plus grande somme que ladite somme de 60 livres moitié de laquelle ledit sieur Babineau pour cest effet estably a promis la payer audit Pion dedans la moitié du temps dudit apprentissage
sans que iceluy Savary puisse demeurer ailleurs
ce qui a esté stipulé et accepté par ledites parties à ce tenir obligent etc mesme ledit Savary son corps à tenir prison comme pourles propres affaires du roy etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présent à ce Me René Grudé et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits Savary et Pion ont dit ne savoir signer

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Quittance de dettes sur Ambrois Conseil, saisi de ses meubles, Saint-Michel-du-Bois 1605

Autrefois les meubles étaient saisis pour une dette minime, c’est ici le cas, mais ce que cet acte nous apporte de plus intéressant, c’est le montant des frais de justice, payés par le perdant, ici Ambrois Conseil pour recouvrer ses meubles saisis. Il s’avère que les frais sont quasiement aussi élevés que la somme qu’il devait à l’origine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 12 juillet 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent honneste homme sire Pierre Leveau sieur du Pas Neuf marchand demeurant à Angers au nom et comme procureur et soy disant avoir charge et mandement de Jehan Savary marchand demeurant à Nantes auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes dedans quinze Jours prochains venant à peine de tous intérests néanmoins etc
lequel audit nom a confessé avoir eu et receu contant de honorable homme Ambrois Conseil sieur de la Cottiniuère par les mains de Me Léonard Conseil son fils à ce présent la somme de 75 livres tz en quoi ledit Ambrois Conseil auroit esté condemné vers ledit Savary par jugement donné au siège présidial d’Angers le 17 janvier dernier par une part,
et la somme de 52 livres 9 sols 11 deniers faisant partie de la somme de 77 livres 17 sols un denier pour les despens adjugés par ledit jugement et taxés par exécutoire du 14 mai dernier par autre part
quelle somme de 75 livres par une part et 52 livres 9 sols 11 deniers par autre revenant ensemble à la somme de six vingt sept livres (127) 9 sols 11 deniers ledit Leveau a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et ordonnance royaulx, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Conseil, et pareillement le surplus dudit exécutoire montant 25 livres 7 sols 2 deniers
au moyen de ce que ledit Me Léonard Conseil pour ledit sieur de la Cothinière son père a quité ledit Savary de pareille somme portée par exécutoire et taxes de despens obtenu par ledit sieur de la Cothinière contre ledit Savary au siège présidial d’Angers le 4 du présent mois en conséquence du jugement du 2 juin 1604
et outre a ledit Me Léonard Conseil payé à Jehan Richu sergent royal demeurant à Angers la somme de 10 livres tournois à quoi ils ont convenu pour ses frais de l’exécution par luy faite le 5 du présent mois sur ledit sieur de la Cothinière au château de Saint Michel du Boys en vertu dudit jugement dudit exécutoire jugé et exécution dudit 4 mai dernier
dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit sieur de la Cothinière auquel au moyen des présentes ledit Leveau audit nom a consenti et consent délivrance des meubles exécutés par ledit Richu en la décharge des gardiataires les payant par ledit sieur de la Cothinière des frais de leur garde si aulcuns ils prétendent et audit Léonard Conseil ledit Leveau a présentement rendu les grosses desdits jugement et exécutoire et exploit d’exécutoire comme aussi iceluy Conseil a rendu et baillé audit Leveau la grosse dudit jugement de 1604 et taxes d’iceluy du 4 de ce mois signé C. Menard, Vallere et Richard,
à laquelle quittance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablier présents Me Fleury Richeu et Alexandre Berault praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Partages des biens de Jean Bodier et Perrine Savary, Montreuil-sur-Maine 1633

Pourquoi Julien Bodere a-t-il choisi un notaire royal à Angers pour faire ces partages, c’est toujours pour moi un mystère, même après tant d’années passées à découvrir ces actes imprévisibles… et d’en débusquer.
Cet acte est assez ancien, par comparaison à ce que nous ont transmis les notaires locaux, et il servira sans doute un jour, ne serait-ce que par les bornages etc… car Montreuil-sur-Maine, où j’ai beaucoup d’ancêtres, est une paroisse difficile à remonter haut, et cette famille Bodere y ests souvent citée. Ici cependant, il s’agit de la succession Bodier x Savary.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 25 mars 1633 (Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) Lots et partages que honneste homme Pierre Bodere maréchal en œuvres blanches demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine père et tuteur naturel de Pierre Jacques Renée et Jacquine les Boderes enfants de luy et de défunte Jeanne Bodier, lesdits enfants par représentation leurdite mère héritiers pour une tierce partie de défunt Jean Bordier et de Perrine Savary leurs ayeux, baillent fournissent et présentent à chacun de Pierre Hubert mari de Loyse Bordier et Jacques Marion mari de Perrine Bordier lesdites Bordiers aussi héritières chacune pour ung tiers desdits défunts, des choses héritaulx demeurées de leurs successions desquelles choses ledit Bodaire avec nous en a fait trois lots et partaiges le plus justement et également que possible luy a esté pour estre procédé à la choisie d’iceux en rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, desquels lots la teneur s’ensuit :

  • 1er lot : resté à Pierre Bodere, non choisissant
  • • le lieu et closerie de la Rocherye situé en la paroisse de Thorigné exploité à présent par Julien Garanne closier dudit lieu, composé de maison jardins court 12 journaux de terre labourable ou environ, prés, pastures, droits rues et issues qui en dépendent
    • la moitié d’un petit motteron du clos près le moulin rideau mené sur le bout de la rivière qui fait virer ledit moulin
    • la moitié divisée de la maison appellée la Chesnaye située audit Thorigné du costé vers midy avec droit de chaffage et four et moitié des rues et issues despendantes dudit lieu de la Chesnaye avec un petit jardin qui joint avec ladite moitié de maison contenant ledit jardin une hommée ou environ
    • une portion de jartin étant en hache au grand jardin de la Bisnaye contenant ladite portion 3 hommées ou environ qui joint d’un costé et abutté d’un bout les teres du lieu de la Harderye d’autre bout les issues dudit lieu de la Chesnaye
    • un quartier de vigne ou environ sis au clos de la Grand Chesnaye paroisse dudit Montreuil qui joint d’un costé et abuté d’un bout la vigne de défunt Jacques Thibault et d’autre bout la terre de la Grand Chesnaye
    • une petite planche de vigne située audit clos contenant une hommée ou environ qu joint d’un costé la vigne de Mathurin Bouvet d’autre costé la terre de feu Mathurin Leroyer qui aultrefois fut en vigne abutté d’un bout ledit chemin tendant dudit Montreuil à la Jaillette
    • un mareau de vigne contenant deux hommées ou environ situé au clos de la Condrie paroisse du Lion d’Angers qui joint d’un costé et abutté d’un bout la vigne de Claude Delahaye d’autre costé la terre de (blanc) Rahier, et d’autre bout le chemin tendant dudit Lion d’Angers à Neufville
    • la somme de 20 sols de rente foncière annuelle deue par François Tesnier pour raison de deux planches de vigne en gast suivant la prise à rente que ledit Tesnier en auroit faite dudit Bodaire receue par Marchais notaire
    • une planche de jardin contenant demie hommée ou environ située au jardin qui fut en vigne près le grand cimetière dudit Montreuil qui joint d’un costé le jardin de Fleurant Guilleu d’autre costé le jardin de Mathurin Doisteau et Jean Oudin chacun par son endroit,
    comme ledit lieu de la Rocherye et autres choses cy dessus spécifiées se poursuivent et comportent, sans aultrement spécifier ne confronter lesdites choses dépendantes dudit lieu dela Rocherie sans aulcune réservation en faire
    à la charge de ce lot de faire de retour de partage au second et dernier lots cy après et par moitié la somme de 840 livres qui est à chacun desdits lots 420 livres trois mois après la choisie desdits lots sans intérests

  • 2e lot : choisi par Marion 1er choisissant
  • • la maison et issues dépendant de ladite maison située au lieu de la Rogelerye paroisse dudit Montreuil avec une planche de jardin proche et joignant ladite maison le tout joignant d’un costé à la terre dudit lieu de la Rougelerye et d’autre costé à la maison dudit lieu et y abuttant de tous endroits
    • une planche de vigne sise au clos de sur Levau contenant une hommée ou environ qui joint d’un costé la vigne de la veufve Mathieu Janvier et d’autre costé la vigne de Pierre Erques et des héritiers de deffunt René Bordier chacun en son endroit, d’un bout au bois taillis de défunt Claude Villiers
    • un mareau de vigne en gast contenant demie hommée ou environ sis au clos du cimetière abutté d’un bout le chemin tendant du port dudit Montreuil à la Jaillette

    mareau : en Poitou, une portion de terre (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • la somme de 420 livres que le premier lot est tenu faire de retour de partage
    • la moitié d’une pièce de terre sise près le lieu de la Menité en ladite paroisse contenant ladite moitié 3 boisselées ou environ qui joint d’un costé la terre dudit lieu dela Menité et d’autre costé la terre de Julien Guilleu d’autre bout le chemin tendant de Montreuil à Chenillé

  • 3e lot : choisi par Hubert 2e choisissant
  • • quatrième partie par indivis d’une planche de vigne au clos de sur le Veau contenant toute ladite planche deux hommées ou environ ladite planche joignant d’un costé la vigne cy après qui estoit à défunte Perrine Sauvage d’autre costé et d’un bout la terre du sieur de la Tousche et d’autre bout le jardin de la Croix Mendtou
    • la tierce partie par indivis d’une planche de vigne sise au clos de la Chesnaye contenant toute ladite planche trois hommées ou environ qui joint d’un costé la vigne de Mathurin Leroyer d’autre costé la vigne des héritiers feu Jean Lemoyne et de Maurice Rochepot chacun par son endroit et d’un bout la chesnaye du lieu de la Grand Chesnaye
    • la tierce partie aussi par indivis d’une hommée de jardin sise au grand jardin dudit Montreuil qui joint d’un costé et abutté d’un bout le jardin dudit Bodaire d’autre costé les jardins de François Lebommier et de la veufve Millont chacun par son endroit, d’autre bout le chemin tendant du port de Montreuil au Lion d’Angers
    et lesquelles trois articles des trois tierces parties par indivis cy dessus estoient eschues et advenues à ladite Perrine Savary par le décès de Guillemine Savary sa sœur
    à la charge de celuy qui aura le présent lot de faire partage desdites choses indivisées avecq les autres héritiers de ladite défunte Guillemine Savary sans que les autres lots du présent partage y soient tenus
    • une planche de vigne sise audit clos de sur le Vau contenant une hommée ou environ qui joint d’ung costé ladite planche de vigne cy dessus confrontée, d’autre costé et d’un bout la vigne et terre dudit sieur de la Tousche, et d’autre bout au jardin dudit Meultou
    • 2 planches et demie de vigne sises au clos de Sauruyne contenant deux hommées et demie ou environ l’une desquelles joint des deux costés la vigne de Maurice Rochepeau l’autre planche joint d’un costé la vigne des hoirs feu Jean Lemoyne, et ladite demie hommée joignant la terre des héritiers de missire Macé et abouté toute ladite vigne d’un bout la terre du lieu de la maison Neufve
    • une planche de jardin sise au jardin près le lieu de la Rogelerye contenant une hommée ou environ joignant d’ung costé la terre du lieu de la Menité et y abuttant d’un bout d’autre costé le jardin dudit lieu de la Rogelerye et d’autre bout le jardin de Julien Guilleu
    • la somme de 420 livres que le premier lot est tenu faire de retour de partage au présent lot

    à la charge des copartageants de payer et acquiter tant du passé que pour l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses et chacun d’eux pour ce qui leur demeurera par la choisie desdits lots non compris néanmoings la rente due à Mathurin Marion qui sera payée par ung tiers
    et se garantiront les uns les autres les choses desdits lots de tous troubles et empeschements
    auxquels lots et partages ledit Bodaire audit nom a fait arrest et iceux signés et fait signer à sa requeste à Me Bertrand Lecourt notaire royal à Angers le 25 avril 1633

    Le 26 desdits mois et an (avril 1633) devant nous notaire susdit (Lecourt notaire Angers) furent présents establis et duement soubmis ledit Pierre Bodaire, Hubert et Marion cy dessus nommés, es noms et qualités qu’ils procèdent lesquels ont esté d’accord

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