Anne Chenu cède son douaire à son fils Claude des Hommeaux, Méral 1609

Je tente de m’intéresser à Anne Chenu et son second époux René Du Bouchet, car ils ont un procès avec René Pelaud, comme l’indique l’une de procurations de ce dernier pour Paris, sans que je sois parvenue à éludicer les raisons de ce différent.
Anne Chenu n’a sans doute pas assez surveillé ses fermiers, et les biens de son douaire ont subi des démolitions, qui demandent des réparations. Le fils qui lui reste de son premier lit et unique héritier noble survivant, s’en est aperçu, et en a demandé des comptes à sa mère, qui transige en lui cèdant tous les biens de ce douaire, mais contre une pension, et le montant de la pension annuelle est très élevé, puisqu’il est question de 2 000 livres par an. Si on veut bien supposer que le rapport est de 10 %, les biens s’éleveraient à 20 000 livres, mais attention ceci reste un calcul très approximatif de ma part, faute de meilleure donnée. Ceci pour vous aider à situer en valeur l’importance du douaire d’Anne Chenu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy après midy 14 novembre 1609 pour obvier aulx procès qui se fussent peu mouvoir entre messire René Du Bouchet et dame Anne Chenu son espouse sieur et dame de Thorcé Méral et Pingenet et Claude Deshommeaulx escuyer sieur de la Pierochère fils de ladite dame pour raison des réparations et ruines de la maison de la Renouardière la Garde et Jarryays jardrins vignes et mestairyes en despendant desquelles ladite dame jouist par douayre et usufruit tant par le décès de feu feu messire Jehan Deshommeaulx son premier mary et d’aultre Jehan Deshommeaulx écuyer son fils aisné et damoiselle Renée Des Hommeaulx père et frère et sœur dudit Claude et desquelz il est héritier que aliénation de quelques portions desdits douaire et usufruit,
a esté pour retrancher lesdits procès et maintenir la bienveillance desdits sieur et dame de la Haye vers ledit sieur de la Perochère et luy en l’obéissance et debvoir et respect qu’il leur doibt par l’advis de leur conseil et en la présence de messire Guillaume Raoul sieur de la Guibourgère conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne son beau-père, et Me François Jean Touraille advocat au siège présidial d’Angers conseil desdits sieur et dame de la Haye transigé et accordé en la forme qui s’ensuit
pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis lesdits Du Bouchet et Chenu sa femme séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mary autorisée pour l’effet des présentes, demeurants en leur maison seigneuriale de Pingenet paroisse de Méral d’une part,
et ledit Deshommeaulx demeurant en la maison paroissiale paroisse de Teillé évesché de Nantes en Bretaigne d’autre part

    j’ai toujours beaucoup de plaisir à tapper Nantes en Bretagne, et mon esprit gambade alors immédiatement dans le présent et toutes les diatribes sur ce sujet !

lesquels volontairement confessent avoir comme dict est transigé et esté d’accord des choses cy après c’est à scavoir que pour demeurer lesdits sieur et dame de la Haye quites desdites réparations et aliénations ladite Chenu o l’autorité que dessus a quicté et remis quite et remet audit sieur de la Perochère Claude Deshommeaulx ce acceptant tous ledit douaire et usufruit pour estre consolidé à l’advenir à la propriété et en jouïr par ledit Claude Deshommeaulx pleinement ainsi que de ses autres biens les réparer accomoder et menaiger par luy et ses fermiers comme il verra

    elle donne tout, mais les réserves vont suivre et sont assez conséquentes !

à la charge de payer à ladite dame par main chacun an pendant la vye de ladite dame 2 000 livres tz scavoir 1 000 livres à Noël et 1 000 livres à la feste de Saint Jehan Baptiste pour la première année qui commencera au moys de janvier prochain advenir lesdites 2 000 livres à la feste de Pasques suivante et dudit payement par chacun an et auxdits termes

    j’avoue que la somme est élevée puisqu’un petit marchand aura environ 50 livres par an !

baillera ledit sieur de la Perochère de 3 ans en 3 ans homme solvable qui s’obligera vers elle laquelle dame à faute de payement et de fournir homme solvable comme dict est 3 mois après la sommation qu’elle en aura faite audit Deshommeaulx paiera rentes en la jouissance desdites choses quitées et remises et en tous les fruits par elle ses recepveurs et fermiers ainsy qu’elle a fait depuis le décès desdits défunts sieur de la Perochère père et fils et sœur,

    j’ai compris qu’elle demande une caution valable renouvelable tous les 3 ans, et que si son fils a un retard de paiement de la rente annuelle de 2 000 livres lemalheureux caution en répondra ! Bigre ! On est pourtant entre mère et fils !!!
    Je n’en reviens pas !

et n’est comprins audit usufruit et remise la somme de 2 400 livres qu’elle dit ses deniers dotaulx monter assignés sur la métairie (illisible), comme aussy ne sont comprinses en ces présentes les terres par elle acquises ou rémérées qu’elle réserve suivant la vérification et contracts qu’elle en apparaîtra
sauf néanlmoings que si ledit sieur de la Perochère son fils veult autre pour estre meslées entre ses autres terres elle les luy quitera et cèdera luy rendant l’acquit porté par lesdits contrats,
et désirant ladite dame que sondit mary se ressente de l’affection qu’elle luy porte advenant son prédécès elle a prié sondit fils de luy donner et continuer chacun an la somme de 300 livres de rente la vye durant dudit sieur de la Haye et advenant qu’il survive ladite Chenu seulement, ce que ledit sieur de la Pérochère a promis faire et sy oblige en faveur des présentes,

    rassurez-vous, le fils n’aura jamais à payer cette pension à son beau-père, car il va bientôt décéder avant Anne Chenu, comme j’ai pu le constater dans d’autres actes. Mais avouez que cette clause est belle ! Car j’ai compris que Du Bouchet avait fait une affaire matérielle est épousant cette veuve !

auquel sieur de la Pérochère ladite dame cèdde tous droits qui luy appartiennent contre les fermiers desdites choses délaissées pour les réparations ruynes et démolitions et en iceulx droits le subroge pour en faire telle poursuite qu’il verra à ses despends périls et fortunes et sans aulcun garantaige
et se pourra ladite dame faire payer de ce qui reste du prix desdites aliénations ensemblement des fermes desdites choses délaissées de la présente année et termes échoyants aulx festes de Noël et saint Jehan Baptiste prochaines,
et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit sieur de la Pérochère a prorogé et accepté proroge et accepte court et juridiction par devant messieurs le sénéchal d’Anjou et son lieutenant Angers pour y estre traité et poursuivy comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et renonce a toutes exceptions et fins déclinatoires, éleu et élist domicile en la maison de Me Guillaume Ligne sieur de la Traychandrie pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à personne ou domicile naturel
car ainsy lesdites parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc renonczant et foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers cité dudit lieu maison ou sont logés lesdits sieur et dame de la Haye en présence dudit Ligne Sr de la Tranchenière noble homme Claude Cirier sieur de la Contrye conseiller du roy en la prévosté d’Angers et Me Nouel Berruyer praticien

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Donation mutuelle entre René Du Bouchet et Anne Chenu son épouse, Méral 1608

Ce couple habite Méral, et il est en affaires avec René Pelaud, j’ignore comment, mais je dois donc m’y intéresser.
Sur cette donation, on voit clairement libellé la clause d’insinuation, que je vois si rarement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 décembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haie de Torcé Méral et Pingenet et dame Anne Chenu son espouze séparée de biens d’avecq luy et authorisée par sondit mary pour l’effet des présentes, demeurant en leur maison de Pingenet paroisse dudit Méral, estant de présent en ceste ville lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent volontairemant et sans aulcune induction persuasion ne contrainte mais pour l’amitié qu’ils se portent et pour ce que tel leur a pleu et plaist s’estre fait et font donation entre vifs irrévocable et du moings vivant au plus vivant d’eux à scavoir de tous et chacuns leurs biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meuble acquets et conquetz et tierce partie de leurs propres biens immeubles patrimoine et matrimoine et généralement de tout ce que la coustume de ce pays et duché d’Anjou leur permet de donation et aux charges de ladite coustume qu’ils ont dit bien scavoir pour en jouïr par le survivant sa vie durant seulement et dès à présent comme dès lors s’en sont dévestus et désaisis et par la tradidion des présentes vestu et saisy l’un l’autre au profit du survivant et pour faire insignuer et registrer ces présentes ont constitué et constituent Me (blanc) leur procureur spécial o tout pouvoir et puissance ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir lesdites choses données l’un à l’autre encores que n’y soient tenus s’il ne leur plaist dommages intérestz et despens amandes etc obligent etc renonczant etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Jehan Barbot Sr du Martry advocat Angers Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc demeurant à Angers

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Ambrois Conseil, fermier de la terre de Chanteil en Méral, 1610

La famille Conseil est alliée à la famille Allaneau, et je n’en descends pas. Elle est peu connue et je vais tenter de vous restituer ici le peu d’actes que j’ai trouvés sur cette famille.
Le personnage le mieux appréhendé est Ambrois Conseil, que M. de l’Esperonnière, dans son histoire de Candé, donne fermier judiciaire de la terre de Saint-Michel-du-Bois en 1608.

Ici, Ambrois Conseil vit au château de Saint-Michel-du-Bois, donc en est encore fermier judiciaire en mars 1611, mais il est aussi fermier, manifestement à titre judiciaire, de la terre de Chanteil.

    Voir ma page sur Saint-Michel-du-Bois
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de Saint-Michel-du-Boys paroisse dudit lieu, lequel duement soubzmis confesse avoir promis et promet à damoiselle Claude de Saint-Aubin acceptant

    cet acte ne nous donne pas de précision, hélas, sur Claude de Saint-Aubin, mais manifestement elle a un lien avec Ambrois Conseil, car les formules utilisées ci-dessous sont généralement utilisées dans les donations entre proches

au cas que la terre de Chantail qui relève du fief de la Berardière ou de Saint Pean en dépendant dont ledit Conseil est fermier et son bail continué jusques à la Toussaints soit adjugée au-dedans dudit temps et terme de Toussainctz prochaine et que ledit bail dudit Conseil dure dans éviction jusques audit temps donné comme de fait dure à présent

Chanteil, château et bois, commune de Méral, à 4 km N.O. du bourg. … Seigneurs : Hervé de Chanteil, prisonnier à Château-Gontier, engage ses terres à l’abbaye de la Roë, XIIe siècle. – Guy de Chanteil (?), protestataire contre Charles de Valois, 1601. – Guillaume de Saint-Aubin, seigneur de la Roche, mari de Marguerite de la Ferté, veuve et bail de ses enfants, en 1402. – Jean de Saint-Aubin, témoins d’un accord entre le seigneur de Craon et les habitants de la baronnie, 1428 ; il a pour sénéchal, Jean Du Buat, 1459. – Louis de Saint-Aubin, écuyer, 1492, chevalier, 1519, 1540 ; marié : 1° à Renée de la Davière, 2° à Jeanne Vachereau. Jean de Champagné, sieur de la Bretonnière, marie de Renée de Saint-Aubin, est curateur de ses enfants mineurs, 1541. – Claude de Saint-Aubin, 1563, 1577. – Louis, Renée, Claude et Françoise de Saint-Aubin, 1594. – Jean Du Buat, sieur de la Subrardière, par jugement rendu en sa faveur contre N. MOrdret, de Saint-Saturnin, qui prétendait à la succession des Saint-Aubin, 1609 ; il meurt à Angers en 1636, Madeleine de Birague, sa veuve, décéda le 23 novembre 1664. – Charles Du Buat et Elisabeth de la Corbière, 1558 … etc… (Abbé Angot, Dict. Hist. de la Mayenne, 1900)

audit cas il donne à ladite de Saint-Aubin la moitié des ventes et issues du prix de l’adjudication de ladite terre de Chanteil en ce que ladite de Saint-Aubin en a fait mettre en saisie criées et bannies et pour les recepvoir l’a subrogée et subroge en ses droictz et actions à concurrence de ladite moitié
et est ce fait pour l’amitié qu’il porte à ladite de Saint Aubin et que très bien luy à pleu et plaist promectant etc obligent etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Loys Dautel praticiens demeurant audit Angers tesmoings.

    C’est acte me rappelle que Renée Du Buat, épouse de Renée Pelault, était originaire de Méral, donc on peut voir encore une fois des liens étroits entre Méral et la région de Noëlle et Saint-Michel-et-Chanveaux, et tout le Pouancéen en général, puisque Méral relevait en partie de la baronnie de Pouancé.
    Voir ma page sur Méral.

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Comptes entre Georges Goussé et ses beaux-enfants, 1610

Anne Prudhomme est décédée en 1607 et son veuf en secondes noces, Georges Goussé, fait le compte avec les enfants du premier lit d’Anne Prudhomme, dont mon ancêtre Léon Marchandye.
Il s’avère que Georges Marchandye, le premier mari d’Anne Prudhomme, avait une rente active fort intéressante de 202 livres par an, et ils font les comtes des 12 dernières années, ce qui laisse supposer que Georges Marchandye est décédé il y a 12 ans, donc environ en 1596.
Cet acte vient compléter celui d’hier, et ils font tous deux une magnifique preuve de filiation de mon Léon Marchandye que j’avais tant cherché à remonter !
OUF !

    Voir mon étude de la famille Marchandie
    Voir mon étude de la famille Goussé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mais 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges Goussay marchand demeurant au bourg de Méral cy devant mary de deffunte Anne Prudhomme auparavant femme de Georges Marchandye tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Prudhomme d’une part, et Daniel Benoist demeurant audit Meral mary de Renée Marchandye et encore procureur de Gilles Chevalier mary de Geneviefve Marchandye et de Léon Marchandyes ses beaulx frères par leur pouvoir pris du 23 février dernier demeuré cy attaché pour y avoir recours et auxquels dabondant il promet faire ratiffier ces présenes dedans ung moys à peine ces présentes néanmoins d’autre mpart, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court mesmes ledit Benoist esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans divirion de personnes ne de biens leurs hoirs confesent avoir esté d’accord que les 12 années eschues à la Toussaints 1608 de la rente de 202 livres 3 sols 6 deniers par an deue par le Sr de la la Haye de Thorcé audit deffunct Marchandye assignée sur sa terre de Méral et Priqulenet ? en appartient audit Goussay esdits noms la moitié de 10 années et demie escheues au mois de mai 1607 que décéda ladite Prudomme sa femme qui y estoit fondée par douaire et usufruit en ladite moitié, revenant à 1 061 livres 10 sols et pendant le temps desdits 12 années revenant à 1 364 livres 14 sols appartient auxdits Benoist Chevalier et Marchandye esdsits noms sur lesquels deniers respectivement a eulx deu
pour les arréraiges desdites 12 années ledit Goussay a esté d’accord avoir touché et receu savoir du sieur de la Regnardière et sa femme du Sr de la Chaussée et autres en leur acquit 150 livres par les mains de Pierre Lebastard cy devant meusnier du moullin de la Place par une part 90 livres par autre 77 livres par autre et 100 livres par autre dudit de La Haye et sa femme les sommes de 202 livres 5 sols par acquit du 1er juin 1605, pareille somme de 202 livres 5 sols par autre acquit du 10 décembre audit an, 150 livres par autre acquit du 6 aoput 1607, par autre 60 livres par acquit du 28 décembre 1608 par autre, et 32 livres par autre acquit du 26 février 1609 le tout revenant à la somme de 1 063 livres 10 sols et néanlmoings en auroit seulement touché le somme de 963 livres 10 sols en argent avec 100 livres en une promesse de dame Anne Chenu qu’il a délivrée audit Benoist esdits noms pour en compter avec ladite dame et de laquelle promesse il s’est contenté et contente et seroit deu de reste audit Goussay la somme de 97 livres 17 sols que ledit Benoist esdits noms luy a présentement payée pour le parfournissement de sadite part et desdits arréraiges,

    ces détails illustrent le mode de paiement. Le seigneur débiteur ne se donne pas la peine de payer mais envoie directement ses propres débiteurs payer en son nom : son meunier…
    Ainsi, l’argent ne voyageait pas beaucoup, et les intérmédiaires étaient réduits.

et lesdits Benoist Marchandye et Chevalier avoir reveu tant desdits Delahaye et son espouse que mestaiers et meuniers les sommes de 203 livres 3 sols 6 deniers par acquit du 9 décembre 1608 par une part, 170 livres par autre 32 livres 3 sols 6 deniers par autre etc… revenant à la somme de 1 472 livres 7 sols tellement qu’ils auroient plus receu qu’il ne leur appartient desdits arréraiges de ladite somme de 108 livres 18 sols que ledit Benoist a ce jourd’huy remboursée à ladite Chenu comme il est porté par autre escript de ce jourd’huy fait par devant nous notaire et laquelle somme auroit entré ladite promesse de 100 livres de ladite Chenu par ledit Goussay rendue es mains dudit Benoist comme dict est cy dessus et partant demeurent les parties contants de chacun leur part et portions desdits arréraiges et ont les parties déclaré que l’année de ladite rente due par ledit Du Bouchet commencée à la Toussaints 1595 et finie à la Toussaints 1696 auroit esté touchée par ledit Goussay comme curateur des enfants desdits defunts Marchandie et Prudhomme par les mains de Pierre Lemée lors fermier du fief terre de Méral et Pingenet soubz le sieur de Mallabry et à sa décharge suivant la déclaration que ledit Du Bouchet leur en auroit fait par la sentence du 19 octobre audit an 1596 de laquelle année ledit Benoist esdits noms a esté d’accord ledit Goussay luy avoir et à sesdits beaux frères tenu quite et l’en tient quite et à ce tenir etc dommaiges etc obligent mesmes ledit Benoist esdits noms et en chacuns d’iceux seul et pour le tout comme dit est et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoins

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Anne Prodhomme épousa successivement Georges Marchandye puis Georges Goussé

Ceux qui ont lu mon dossier MARCHANDYE, ont pu y lire durant des années :

    Léon Marchandye est manifestement parent, voire fils de Pierre Marchandye et de Jehanne Froger, étudiés ci-dessus. Je n’ai pas encore trouvé de preuves formelles à ce jour, mais Méral est une petite paroisse et qui sait, un jour, d’autres farfelus comme moi, poursuivant courageusement les dépouillements des notaires d’Angers, trouveront sans doute le lien !

J’avais bien fait de dire manifestement parent, et de m’arrêter là !
En effet, je viens enfin de trouver ses parents dans un acte notarié tout à fait mineur : une vulgaire quittance. Mais, pour en arriver là, que de voyages à Angers depuis tant d’années, tant de dépouillements !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 mars 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges Goussay marchand cy devant mari de deffuncte Anne Prudhomme auparavant veufve feu Georges Marchandye, tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite Prudhomme, Léon Marchandie, Daniel Benoist mari de Renée Marchandie et Gilles Chevalier mari de Genevieve Marchandye enfants et héritiers des deffunts Marchandye et de ladite Prudhomme, demeurant scavoir lesdits Goussay Chevalier et Benoist au bourg de Méral et ledit Léon Marchandie paroisse de Fontaine Couverte, lesdits deument establiz et soubzmis soubz ladite court

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confessent avoir eu et receu contant en notre présence de dame Anne Chenu femme séparée de biens d’avecq messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roy et authorisée à la poursuite de ses droits la somme de 2 000 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie suivant l’édit des deniers propres de ladite dame comme elle a dit à déduire sur la somme de 2 426 livres deues de 12 années escheues à la Toussaint dernière de 202 livres 3 sols 6 deniers de rente hypothécaire à eulx due chacun an sur la terre de Méral en conséquence de l’arrest de la court de Parlement de Paris donné au profit dudit deffunt Marchandie à l’encontre de defunte dame Renée Duquessat mère dudit Du Bouschet et en laquelle somme de 2 000 livres ainsi payée demeure comprinse et fait part la somme de 450 livres que ledit Du Bouschet est condamné payée sur lesdits arrests en l’acquit des enfants de deffunt Nicolas Briand vivant Sr de Malabry par jugement de mars 1605 de laquelle somme de 2000 livres lesdits establiz se sont tenuz et tiennent à contans et bien paiez et en ont quicté et quictent ladite dame acceptante, à laquelle afin de son remboursement de ladite somme de 2 000 livres ils ont ceddé et cèddent leurs droits et actions et hypothèques et en iceulx la subrogent sans garantaige de restitution hors de leur faict et sans préjudice de la somme de 426 livres 2 sols restant sauf toutefois à déduire sur icelle la somme de 49 livres ung sol 2 deniers desduites de la ferme de la terres d’Eslaudière par jugement du 29 mars 1601 et encores sans préjudice de la (mangé) 78 livres 13 sols 6 deniers restant à paier de la somme de 888 livres 23 sols 6 deniers d’arrérages liquidez et arrestez par sentence du siège présidial de ceste ville du 9 octobre 1587 et accord en conséquence fait par devant Lecordier notaire le 20 octobre 1589, ne préjudicier et o protestation tant pour le reste desdits arréraiges liquidez par ladite sentence que reste de 20 années escheues à la feste de Toussaint dernière et sans pareillement nuire à leurs autres droits vers ladite dame despens dommages intérets et frais de commissaires …
fait et passé audit Angers présents Me Hélye Boissicault Pierre Pitron tesmoins

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    Au passage j’ai aussi la certitude que le patronyme Goussé est bien avec un accent et n’est pas Gousse, puisqu’ici le notaire l’orthographie Goussay.

    Voir mon étude de la famille Marchandie
    Voir mon étude de la famille Goussé

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Insinuation d’une fondation de messes à Livré, 1600

Cette fondation est faite pour régler un différent, car le prêtre donnataire avait fait saisir les biens de la donneresse et ils étaient en procès.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy 1er août 1600 en la court royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Lecordier notaire d’icelle résidant à Méral personnellement estably honneste homme Jullien Fontaine sergent et notaire en la baronnie de Craon et Julienne Brossier sa femme à ce présente et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant au bourg dudit Méral, lesquelz ont accepté et prorogé notre juridiction soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort juridiction et jugement de notre court et de toutes autres si mestier est quant à ce confessent de leur bon gré et libéralle volonté sans aulcune contrainte ny pourforcement avoir ce jourd’huy donné quicté ceddé et transporté et par ces présentes donnent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Dasneau prêtre de présent demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause savoir est une maison manable couverte d’ardoise sise et située sur la grand rue du bourg de Livré en laquelle demeuroit par cy davant ladite Brossier anciennement nommée et vulgairement appelée la Teste Noire tout ainsy comme ladite maison se poursuit et comporte avecques les apartenances et dépendances d’icelle,

    le nom de la Teste Noire et la maison étant manable, je suppose qu’il s’agit d’une auberge. en tout cas, il y avait une auberge dans chaque bourg, au moins.

Item un petit jardrin estant au derrière d’icelle maison au bout de la court d’icelle contenant 4 cordes ou environ quelles choses ladite Brossier auroit acquise de (blanc) Huet vivant Sr de la Croix demeurant en la ville de Craon joignant ladite maison et jardrin d’un costé au jardrin de Loys Salmon d’aultre costé à la terre de Pierre Chauvyn et abutant d’un bout à la terre de René Baudouyn et d’autre bout ladite grand rue Item ce que luy peult compéter et apartenir en une prée de terre nommée la Raimbaudière autrement l’Ousche de la Mellenigne Jonchère en la paroisse de Quocé le Vivien selon et au désir des partages faits entre ladite Brossier et ses cohéritiers héritiers de deffunt Me Nicollas Bachelot faictz par devant Hoyau notaire royal avecques 10 cordes ou environ de terre en pré situées au lieu de Comelles en ladite paroisse de Quocé le Vivien sur le bord de la rivière du Daon aussy à ladite Brossier escheue à cause de la succession dudit Bachelot recours auxdits partages et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques les circonstances appartenances et dépendances d’icelles sans aulcune réservation tenue ladite maison et jardin du fief et seigneurie de la court de Livré et lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) transportant baillant quitant et délaissant dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritage desdits honneurs audit Dasneau la possession seigneurie et jouissance desdites choses pour en jouir et disposer à tout jamais au temps advenir à sa pleine volonté comme de sa propre chose à ung bien et deument donnée et acquise o tous les droictz actions noms raisons pétitions et demandes que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir prétendre et demander
et est faicte la présente donnaison desdits establis audit Dasneau à la charge d’iceluy Dasneau de dire et célébrer à tout jamais au temps avenir durant sa vie deulx messes à basse voix audit Château-Gontier ou ailleurs où il résidera par chacune sepmaine de l’an tant pour eux que leurs amys trépassez et outre à la charge d’iceluy Dasneau de dire ou faire dire chacuns ans à tout jamais comme dict est en l’église parrochiale de ladite paroisse de Livré aux 4 festes sollenelles de l’an scavoir Pasques la Penthecoste la Toussaint et Noël à chacune desdites festes à basse voix avecques prières tant pour eulx que pour leurs amis vivant et trépassez et oultre à la charge que les héritiers dudit Dasneau après le décès d’iceluy feront dire et continuer lesdites messes comme dict est à un prêtre le plus proche de la lignée que faire se pourra dudit Dasneau lequel jouira desdites choses comme pouvoit faire iceluy Dasneau
et à défault que feroit ledit Dasneau et sesdits héritiers de dire et faire dire et continuer lesdites messes comme dict est en ce cas lesdites choses ainsy donnée retourneront auxdits establiz ou leurs héritiers pour en disposer à leur volonté et outre à la charge d’iceluy Dasneau de payer et acquiter chacun ans les charges cens rentes et debvoirs deus à raison desdites choses et d’en user comme un bon père de famille
et au moyen des présentes tout procès et différents meuz entre lesdites parties tant au siège présidial d’Anjou Angers que par devant Mr le sénéchal de Craon demeurent nulz assoupis esteints entre eulx hors de court et de procès et despens tant d’une part que d’autre et se sont généralement quictes les uns les autres de toutes affaires qu’ils peuvent avoir eues ensemble jusques à ce jour pour quelque chose que ce soit desquelles ils ne se pouroit jamais faire recherche question ni demande et les choses que ledit Dasneau auroit fait saisir sur ladite Brossier à raison desdits procès iceluy Dasneau en a consenti et consent par ces présentes à ladite Brossier main levée et délivrance payant par elle les frais des commissaires
dont ils demeurez à ung et d’accord par devant nous à ce tenir et accomplir servir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses cy dessus garantir et mettre à clé par lesdits donneurs de tous troubles et empeschements quelconques or que donneur ou donneresse ne soit tenu garantir ce qu’il donne obligent icelles parties elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et ont renoncé à toutes choses à ce contraires par espécial ladite Brossier au droit sénateur consul vellyan à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne aucune ne se peuvent obliger interceder en aulcune manière qu’elle n’aient renoncé aulx privilères desdits droits auxquels elle a renoncé par ces présentes et en sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de notre court
faict et passé au bourg de Méral maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Moulnier prêtre vicaire dudit Méral et y demeurant et René Piau sergent royal tesmoins à ce requis et appellez laquelle Brossier a déclaré ne savoir signer et sont signez en la minute J. Dasneau, J. Fontaine, Jehan Monnier, R. Piau et J. Lecordier notaire soubzsigné.
La donnaison cy dessus a esté leu et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers …

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