Vente d’un logis à Rochefort-sur-Loire, sur les bords de la Loire, 1600

Le côte dont Claude Legouz est la Côte de Baleine, hôtellerie située faubourg Brécigné à Angers.

Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription – Le 14 janvier 1600 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Claude Legouz sieur de la Coste demeurant au lieu de Corde paroisse de St Germain près Daumeray soubzmettant etc
confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Scipion Brouillet sieur de la Thibauderie demeurant à Rochefort à ce présent et acceptant lequel a acheté et achète tant pour luy que pour Marthe Thibault sa femme absente et pour leurs hoirs scavoir est une maison jardin et appartenances, avec une planche de terre labourable contenant une boisselée de terre ou environ le tout en un tenant et audit vendeur appartenant sise et située en la Basse Vallée dudit Rochefort laquelle maison ledit vendeur auroit cy devant fait construite et bastir lesdites choses joignant d’un costé les communs dudit Rochefort d’autre costé la terre de Julien Hodée abouttant d’un bout la rivière de Loire un petit chemin entre deux et d’autre bout la terre de feu Naudin et comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et sans aucune chose en excepter retenir ni réserver lesquelles choses ledit vendeur aurait cy devant acquises de sire François Martin et de Jean et René les Hodé au fief et seigneurie de Rochefort aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont su déclarer sur ce advertis de l’ordonnance royale et franches et quites du passé jusqu’à huy
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 300 escus sol payée comptant par l’acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et reçue en notre présence et vue de nous de francs quarts d’escu testons et monnaie jusqu’à la concurrence de ladite somme suivant l’ordonnance royale, dont ledit vendeur s’est tenu et tient à comptant et en a quicté et quicte ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers

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Voiturage de sel par eau de la Fosse de Nantes à Craon, 1600

J’ai classé cet acte à TRANSPORTS, mais je pense que le coût de ce voiturage est probablement fonction de la valeur de la marchandise, et j’aurai aussi bien pu classier à grenier à sel. En tous cas, l’acte montre que le voiturier travaille pour un autre et n’est donc pas à son compte, il travaille sur appel d’offres seulement.

Pierre Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription : Le 12 avril 1600 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite personnellement estably François Cahy marchand voiturier par eau demeurant en l’Isle Embardière paroisse de Rochefort d’une part et sire Louis Chereau marchand fermier et founisseur du grenier à sel de Craon, demeurant audit Angers paroisse St Pierre d’autre part, soubmettant etc confessent c’est à savoir ledit Cahu avoir promis et promet par ces présentes voiturer à ses propres coûts et despens pour ledit Chereau depuis la Fosse de Nantes jusque sur le port de Neuville dépôt dépendant dudit grenier le nombre de 300 muids de sel mesure de Paris pour partie du founissement dudit grenier à sel de Craon

    le muid de Paris contenait 48 minots de 48 pintes de sel, soit 21,45 hl, et le Dict. du monde rural de M. Lachiver, ajoute que le muid de Paris représentait 2 muids de Nantes ! Je me demande comment ils faisaient pour s’y retrouver, car ici, on va charger des muids mesure de Paris à Nantes !
    Merci à un lecteur de nous calculer en kg en retrouvant la densité du sel !

ensemble de payer et acquiter les anciens debvoirs et acquits que pourra debvoir ledit navire de sel depuis ledit lieu de la Fosse de Nantes jusqu’audit port de Neuville dépendant dudit grenier à sel de Craon,

Neuville, écluse, commune de Saint-Sulpice, sur la rive droite de la Mayenne. … Un poste de gabelle occupait le « port de Neuville » en 1681 et s’y tint toujours. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    je suppose que de là, le sel était voituré par terre jusquà Craon

et aller et envoyer bateaux prest audit lieu de la Fosse de Nantes pour recepvoir et charger ledit nombre dedans le premier jour de septembre prochain venant et ce faict voiturer ledit nombre de sel au plustôt que faire se pourra et en rendre et fournir audit Chereau d’acquets et décharge valable au despens dudit Cahy et officier dudit grenier à sel de Craon 15 jours après la décharge faite dudit nombre de sel, réservé le hasard et péril de rivière, à peine de tous intérêts néanmoins etc
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 9 escus sol pour chacun muid dudit nombre de sel qui sera contenu par ladite décharge, sur quoi ledit Cahy a confessé avoir eu et receu dudit Chereau ce jourd’huy est par avant ces présentes la somme de 100 escus sol dont ils se tient content et en quite ledit Chereau et le reste du pauement de ce qui se montera à ladite raison payable trois mois après la livraison dudit nombre de sel et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx à peine etc vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence d’Estienne Planchenault et G. Davis clerc demeurant à Angers tesmoins

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Quittance de voiturages par eau d’Angers à Nantes, 1607

Le voiturier par eau demeure à Rochefort. Manifestement ces voiturages de marchandises entre Angers et Nantes ne sont pas payés depuis quelque temps, donc il n’est pas payé comptant à chaque voyage ! La somme qui lui est due est suffisante pour le faire vivre une année ou environ !

Je suppose qu’il n’a qu’un seul bâteau, dont il est probablement propriétaire, et nous découvrons qu’il transporte tout type de marchandise : du vin, du merrain, et du fumier ! Le merrain ne nuisait pas au vin, mais pour le reste ? Il est vrai qu’à cette époque, faute d’avoir découvert la bactériologie, on avait souvent le fumier non loin du puits etc…

MERRAIN. s.m. Bois de chêne fendu en menues planches, dont on fait des panneaux, des douves de tonneaux, & autres ouvrages. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 mai 1607 avant midy, devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent Macé Cherruau marchand voiturier par eau demeurant à Rochefort lequel duement soubzmis confesse avoir eu et receu de honneste femme Magdelaine Noulleaux veufve de défunt honneste homme Jehan Loyseau demeurante Angers paroisse Saint Morice la somme de 28 livres tz pour le reste et parfait paiement des voitures de vin que ledit Cherruau auroit faite audit défunt Loyseau depuis ceste ville d’Angers jusques à Nantes que autres voitures faites de merains et de fumier et autres voitures qu’il pourroit avoir faites durant que ledit Loyseau vivait ensemble confesse avoir receu de ladite Noulleaux la somme qu’il auroit desbourser pour l’acquit de trois pippes de vin de Rebillotaux que ledit Cherruau auroit pris pour ledit Loyseau à Ingrande et demeure quitte ladite Noulleaux pour raison de toutes les demandes de voitures que ledit Cherruau auroit faites audit défunt Loyseau que argent payé en son acquit par acquits de vin ou autre marchandies et encores que spécification n’en soit faite par ces présentes et que l’on dit quittance générale non vallant sinon pour la chose expliquée et tellement que à laquelle quittance tenir oblige
fait audit Angers présents Me Anthoine Garnier et Louis Godillon clercs demeurant à Angers tesmoins

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Les droits de passages de la prévôté de Rochefort-sur-Loire, 1607

La ferme de la baronnie de Rochefort-sur-Loire comportait manifestement des droits de passage, qui ont été baillés à sous-ferme, mais soit le sous-fermier a négligé son travail, soit il s’est passé un évennement autre et il cesse donc sa sous-ferme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 24 mai 1607 après midy, en la cour de la baronnie de Rochefort sur Loire en droit (Me Teule notaire à Rochefort) etc ont esté présents et personnelllement establis chacun d’honorable homme Me François Babin fermier de ladite baronnie demeurant au bourg de Rochefort d’une part et Pierre Robin sous fermier de la prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et près contenu en son bail ensemblement dépendant de ladite baronnie dudit Rochefort demeurant audit Rochefort d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir aujourd’huy sur l’instance du procès qu’ils avaient entre eux par devant Mrs tenant le siège présidial d’Angers pour raison du rabais que ledit Robin prétendait avoir de sadite sous ferme transigé et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Sr Robin a quitté audit Babin qui a repris le bail à sous ferme qu’il avait faite audit Robin de ladite prévosté et port de la cents et près ? y mentionnés par marché passé par devant Me Hillaire notaire de ladite cour pour le temps qui reste à echoir d’iceluy et ainsi que ledit marché demeure nul cassé et adnullé fors que ledit Sr Babin a les marchés de sous ferme que ledit Robin a faits tant desdits droits de prévosté, droits de panage des communs de ladite baronnie scavoir à nous notaire de 8 livres pour la panage des places en Denée à Estienne Coustard et Jehan Dureau tant pour la prévosté de Vallée que pour leurs ponts et passages pour la somme de 100 sols à Me Blaise Bertier 14 quartiers de pré pour en payer par chacun an suivant le marché passé par dvant Me Richard Gentot à René Papin pour panage des bestiaux de deux ou trois villages pour la somme de 30 sols à Jehan Bertrais J. Derderin pour le droit du panage des communs audit lieu pour la somme de 15 sols à Plessis cordonnier pour les sorties du pont de Chaudefond et pour en payer par an deux paires de souliers neufs l’un à usage d’homme et l’autre à usage de femme à Etienne Baudouynière pour le panaige du bois de la Haye pour la somme de 7 livres à Jehan Lebonnier dit la Fontaine pour ses ports et passages et droit de prévosté 30 sols par an à Pierre Colloneau pour le pré de la Queullette et ung lopin de pasture pour enpayer 6 livres par an et n’en pourra aussy ledit Robin estre tenu en aucune manière que ce soit pour l’entretien de son marché et garantage d’iceux et par ce moyen ledit procès demeure nul et assoupi les parties hors de cour et procès sans despens, dommages et intérests de part et d’autre et a ledit sieur Babin confessé avoir été payé par ledit Robin de la ferme desdits prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et du passé juque au dernier jour d’avril dernier fors de la somme de 30 livres tz
laquelle somme de 30 livres tz ledit Robin a promis est et demeure tenu payer et bailler audit sieur Babin dedans d’huy en un mois prochain venant à peine etc
et aussi que ledit sieur Babin se pourvoiera contre ceux qui ont laissé endommager les prés de la ferme dudit Robin au désir des monstres et procès verbaux que ledit Robin en a fait faire tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Robin auparavant ces présentes sans garantage, fortune, restitution par ledit Robin,
et pourra ledit Robin oster et enlever les basteaux, cordes, chesnes, pavés, et tours qu’il a achetés des précédants passages dudit port et autres réparations qu’il a fait audit port pour servir à y passer quand bon luy semblera sans qu’il en puisse estre inquiété et ne pourra néanmoins ledit Robin estre recherché au cas que ses bestiaux ayent endommagés lesdits prés
dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont de leur consentement demeurés à ung et d’accord auqual accord quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à défaut etc les biens dudit Robin à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé au bourg dudit Rochefort maison dudit Robin en présence d’honneste personne Me René Loyseau notaire, François Cady batelier demeurant audit Rochefort et Renée Benyon marchand demeurant au bourg de Beaulieu paroisse de Saint Lambert du Lattay, tesmoins etc, lesdits Robin, Cady et Benyon enquis ont dit ne scavoir signer –
Constat, est accordé que ledit Robin se fera payer ce qui luy est dû des marchés de sadite ferme qu’il a fait desdits droits de prévosté pour laquelle sous-ferme des prés ? et passages à luy dus du passé jusqu’au dit dernier jour d’apvril dernier

    il est difficile de comprendre le terme qui est avant passage et qui est manifestement équivalent, mais une chose est certaine je ne lis pas péage, sans doute cependant est-ce un terme équivalent qui m’échappe. Si vous avez des suggestions, merci d’utiliser les commentaires ci-dessous pour nous en faire part.

et demeura aussy ledit Robin tenu de payer audit sieur Babin la filasse que luy doit au désir dudir marché Estienne Pelon, dont ils en sont demeurés d’accord. Signé Babin, Loyseau, Leteule

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Les gages du sénéchal de la baronnie de Rochefort-sur-Loire, 1607

René Chasteau sieur du Pineau, avocat à Angers, arrondit ses fins de mois avec un office de sénéchal. Cette pratique est assez fréquente, d’autant que la plupart des offices seigneuriaux ne permettraient pas de vivre uniquement de cette charge. Il semble qu’ici on ait le montant des gages, et que ce soit le fermier de la baronnie qui est tenu les payer au sénéchal, donc le fermier d’une baronnie payait tous les officiers.
François Babin, le fermier, s’est marié plusieurs fois, et est en fait allié aux Chasteau.
J’ai classé cet acte dans la catégorie OFFICES elle-même sous-catégorie des METIERS, car j’ai estimé que cet acte illustrait un peu le fonctionnement de tous ces paiements. Si vous avez une autre suggestion, je reste toute ouïe, ici, dans les commentaires, d’avance merci.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le vendredi 6 juillet 1607 après midy par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal Angers furent présents en leurs personnes honorable homme Me René Chasteau sieur du Pyneau avocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part et honneste homme François Babin marchand et fermier de la baronnie de Rochefort sur Loire demeurant audit Rochefort d’autre part, lesquels duement establis et soumis ont accordé entreux ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Chasteau s’est désisté et désiste du droit part et portion qu’il prétendait ès fermes de Rochefort pour et au profit dudit Babin, tant pour luy que pour Abraham Chasteau son beau-frère, lequel moyennant ce a promis et demeure tenu payer audit Chasteau sénéchal de Rochefort et de la Possonyère et avocat du seigneur de Mirepoix la somme de 40 livres tz par chacuns ans durant sa ferme dudit Rochefort pour les gages extraordinaires dudit Chasteau payables au jour et feste de Noël le premier terme commençant au jour et reste de Noël prochain venant et à continuer audit terme pendant le temps de sadite ferme

    j’ai compris que le fermier, qui est François Babin, doit payer les gages des officiers, dont celui de sénéchal, qui se monte tout de même à 40 livres par an, alors qu’à ma connaissance son seul travail consiste à assister aux assises chaque année.

sans préjudice des arrérages desdits gages pour raison desquels ledit Chasteau se pourvoera contre ledit seigneur de Mirepoix et aultres qu’il verra fors contre ledit Babin, lequel Babin demeure tenu fournir copie audit Chasteau de son bail à ferme portant représentation du premier bail dudit Babin et autres pour sa décharge et caution du premier marché
et oultre est duement accordé entre lesdits Me René Chasteau et Babin et honorable Gabriel Chasteau sieur de l’Ermittaige à ce présent que ledit Babin demeure tenu payer et continuer pendant sadite ferme audit Me René les arrérages de la rente et intérests de la somme de 1 200 livres tz à luy due par ledit seigneur de Myrepoix et de Rochefort par accord passé par Deille notaire de cette cour et ce au denier 16 et pour l’effet des présentes et décharge dudit Babin sur les derniers de sa ferme en sera ordonné en jugement comme à semblable des gages extraordinaires dudit Chasteau le tout sans préjudice de leurs autres droits et sans desroger à leurs hypothèques respectivement et aussi réprésenter la procuration dudit seigneur de Mirepoix pour la liquidation des paiements des acquisitions et entretiens de la ferme en tant qu’elle y pourra servir
et oultre ledit Babin demeure tenu payer et baille audit Chasteau dedans ledit jour et feste de Noël prochain la somme de 60 lives tz à laquelle ils ont composé et accordé entre eux pour le désistement et renonciation paiement fait cy-dessus auxdites fermes de Rochefort et autre ses paiements des gages ordinaires dudit Chasteau pour sondit office de sénéchal du passé et pour audit nom dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement, et à ce tenir et à payer etc dommages etc obligent etc foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison et présence de sire René Guerin marchand Me apothicaire en ceste ville et Pierre Baillif clerc demeurant audit Angers tesmoins. Signé P. Chasteau, G. Chasteau, R. Guerin, Chasteau, F. Babin, P. Baillif, J. Chevrollier.
Le sabmedy 8 février 1608 après midy, fut présent en sa personne ledit Me René Chasteau sieur du Pineau avocat Angers y demeurant, lequel duement soumis sous ladite cour a confessé avoir reçu de Me Abraham Chasteau desnommé cy dessus tant pour luy que pour ledit Babin sus dénommé la somme de 60 livres portée et pour lesquelles causes contenues audit accord cy dessus quelle somme ledit maistre René Chasteau a eue prise et reçue en présence et à vue de nous en 75 quarts d’escus bons et autre monnais au prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à comptant et en a quicté et quicte ledit Abraham Chasteau stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Babin ses hoirs le surplus du contenu ordinaire,
fait et passé audit angers en notre tablier en présence de Me Michel Senechal, de Claude Chevrollier clerc demeurant audit Angers témoins

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Transaction entre Renée Lemée et Richard Gentot, Rochefort 1612

Rochefort est pays de vignes, et la transaction porte certainement sur un impôt payé en retard, mais la somme doit être peu élevée, car même après avoir été jugé à Paris par la cour des Aides, ils transigent sur la somme de 30 livres, y compris les dépends c’est à dire les frais de procès, ce qui signifie, selon moi, que les frais comptent pour quasiement la totalité de ces 30 livres et que pour une broutille ils auraient dû transiger plus tôt…
Ceci dit, Richard Gentot est mon ancêtre et j’assume…

    Voir mon étude de la famille Gentot
    Voir ma page sur Rochefort
Rochefort-sur-Loire - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 novembre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me René Lemée notaire de Chalonnes tant en son nom que soy faisant fort de Mathieu Gontard Sr du Haut Pasty son frère maternel promettant luy faire ratifier ces présenes dans le jour et feste de Nouel prochain à peine etc ces présentes néanmoins d’une part et Me Richard Gentot sergent royal demeurant à Rochefort d’autre part lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et apointé comme s’ensuit tant du procès pendant en la cour des Aydes à Paris où ledit Gontard est demandeur en désertion de l’appel intenté par ledit Gentot de sentence donnée en l’élection de ceste ville portant condamnation de dépens par devant monsieur le lieutenant général commis en ceste ville où ledit Gentot est et ledit Lemée en privé nom condamnation de despens c’est à scavoir qu’en chacune desdites poursuites et instances lesdites parties demeurent hors cours et de tous despens adjugés moyennant la somme de 30 livres que ledit Gentot a payée contant audit Lemée qui l’a receue et s’en est contanté et ledit Gentot promet faire cesser les poursuites de Jacques Chauvyn sergent royal … et au surplus toutes sentences de désertion et arrest si aucun avoit ou estoit donné sur icelles demeurent à l’advenir sans aucun effet et sans autres despens dommages ne intérests car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir obligent renonczant etc foy jugement condamnation fait et passé audit Angers maison de honnorable homme Me Jehan Eslys Sr de Guilleron advocat Angers en sa présence et Me Pierre Beauslard praticien audit Angers

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