Transaction suite à la succession de Jean Bellanger et Marie Perrault, Chazé-sur-Argos 1609

Et voici le second des deux actes liés ensemble ce jour. Il apporte des pistes d’étude, en tout cas la certitude des deux lits de Jean Bellanger, et le nom de sa première épouse :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte, sachant que cet acte est particulièrement raturé rendant le fil de la plume du notaire parfois difficile à suivre, et j’ai fait au mieux. : Le samedi 7 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Guillaume Hiret curateur aux personnes et biens de Nicolas Gastineau, demeurant en la paroisse d’AviréCraon d’une part,

    je suis déçue car j’avais tout à l’heure émis l’hypothèse de Françoise Bellanger épouse de Guillaume Hiret comme lien dans cette affaire, et au lieu de cela je tombe sur une information concernant les Gastineau.
    Ceci dit, si Guillaume Hiret est curateur de Nicolas Gastineau c’est qu’il en est proche parent, mais comment ?

et Jullien Coisquault marchand tanneur demeurant à Chazé-sur-Argos et Pierre Bellanger aussi marchand tanneur demeurant au Lyon d’Angers d’autre part

    et voici une première info, à savoir le métier et le lieu de résidence de Pierre Bellanger : tanneur au Lion-d’Angers.

lesquels du procès pendant en la court de parlement à Paris entre Jullien Hiret appelant de certaine sentence d’ordre donnée en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers du 17 juillet 1607, et lesdits Bellanger et Coisquault inthimés, héritiers pur et simple de défunt Jehan Bellanger leur père et sous bénéfice d’inventaire de défunte Marie Perault leur mère saisy de Me Michel Lory notaire demeurant au bourg de Chazé sur Argos, comme il procède poursuivant criée bannie vente et adjudication par décret des biens de ladite Perault,
ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir soubz le bon plaisir de la court fait l’accord et transaction qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Hiret audit nom a céddé et cèsse audit Coisquault du consentement dudit Pierre Bellanger tous et chacuns ses droits qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de Jehan Bellanger fils dudit Jehan Bellanger et de Guillemine Ricoul sa première femme

    voici même en cadeau le nom de la première épouse de Jean Bellanger

tant pour raison de la somme de neuf vingt quinze livres tz restant de plus grande somme en quoi ledit Jehan Bellanger fils estoit redevable vers Guillemine Charboneau mère dudit Nicolas Gastineau

    là, je dois dire que je n’entrevois plus de lien avec Guillaume Hiret par les Bellanger, car s’il intervient ici c’est clairement pour les intérêts Gastineau et Charbonneau. Mais à quel titre peut-il bien être curateur de leur fils Nicolas ? Je vois que tout ceci ouvre des pistes plus que des solutions réelles, enfin des pistes sérieuses.

et de laquelle somme de neuf vingt quinze livres ladite défunte Perault estoit tenue acquiter iceluy Jehan Bellanger fils par accord et cession fait entre eulx par devant défunt Jehan Greslard notaire de Candé le 27 mai 1597, que intérests frais et despens qu’il eust peu prétendre à l’encontre d’iceluy Jehan Bellanger fils pour en faire par ledit Coisquault à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra estre à faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu place droits noms raisons et actions et est ce fait moyennant la somme de six vingt quinze livres tz que ledit Coisquault en son privé nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Hiret dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et a esté à ce

présent ledit Jehan Bellanger fils demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets

    alors c’est une info de taille ! Ainsi, Catherine Bellanger, femme de Julien Coiscault, vivant à Chazé-sur-Argos, avait un frère vivant à Saint-Jean-des-Mauvrets, qui n’est pas tout à fait la porte à côté, puisque situé au sud d’Angers.

lequel a eu pour agréable le présent transport et au moyen de ce que iceluy Coisquault l’a quité et quite de ce qu’il eust peu prétendre contre luy par le moyen d’iceluy transport cy-dessus et a renoncé et renonce a rien prétendre ne demander des choses par luy céddées et délaissées à ladite défunte Perault par ladite transaction dudit 17 mai 1597 par le moyen dudit transport cy-dessus dabté ne aultrement en aulcune manière que ce soit
demeurant au surplus les parties hors de court et de procès sans despens dommages et intérests de part ne d’autre
lesquelles choses du consentement dudit Pierre Bellanger sont et demeurent pour le tout audit Coisquault qui y a renoncé et renonce pour et au profit d’iceluy Coisquault au moyen de ce qu’il a quité
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue l’aîné sieur de la Lande en sa présence et de Me Loys Letessier praticien demeurant à Angers tesmoins
lesdits Bellanger et Hiret ont déclaré ne signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Olivier Luette, Gatien et François Coiscault empruntent 120 livres, Angers 1609

C’est un prêt pour quelques mois, mais il n’est remboursé que 11 ans plus tard !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 15 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honnestes personnes Ollivier Luette sieur de la Pinsonnaye demeurant à Challain, Me Gatien Coiscault demeurant audit Challain et Me Françoys Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans le jour et feste de St André prochainement venant à Me René Daumousche huissier audiencier au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la comme de six vingt livres tournois à cause de prest fait contant en notre présence par ledit Daumousche aussi estably qui icelle somme ont eue et receu en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont ils l’en quitent
et laquelle dite somme de 120 livres tz rendre et payer audit ferme Daumousche obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc audit Angers tesmoins

PS : Et le 30 décembre 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal furent présents duement establis et soubzmis ledit Daumouche créancier desdits nommés a receu contant en notre présence de Me François Coiscault et de ses deniers la somme de six vingt dix livres en pièces de 16 sols et monnaie ayant court suivant l’édit

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre les Laubins et Pierre Eluard, Angers 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 février 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Michel et Clément les Laubins demeurant scavoir ledit Michel au bourg de Chazé-sur-Argos, et ledit Clément en la paroisse de Challain d’une part,
et Pierre Eluard chirurgien demeurant en la paroisse de St Michel du Bois d’autre part
lesquels deument soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confesent avoir sur l’exécution de la sentence rendue au siège présidial de cette ville au profit desdits les Laubins le 29 novembre dernier par laquelle ledit Eluard aurait esté condamné payer la somme de 31 livres tz baillant par eux caution ce qu’ils auroient fait de la personne de Me François Coicault commis au greffe dudit siège et exécutant ladite sentence ledit Eluard aurait payé ladite provision et accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Eluard a voulu et consenti veult et consent que ladite sentence demeure définitive comme l’ont jugée messieurs tenant le siège et que ledit Coiscault demeure déchargé de ladite caution au moyen de quoi ont lesdites parties composé des frais faits à la poursuite et recouvrement de ladite somme et exécution de ladite sentence à la somme de 30 livres tz laquelle ledit Eluard a promis et s’est obligé payer audits les Laubins scavoir à Me Michel Laubin la somme de 12 livres dedans le 1er mai prochainement venant et la somme de 18 livres à Me Clément Laubin dedans Quasimodo prochaienement venant
et au moyen des présenes demeurent les parties hors de court et de procès sans autres despens dommages ne interests d’une part et d’autre
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Eluard ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Jacques Berthe et Pierre Portrain clercs tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre les héritiers de Renée Robert, Armaillé 1654

Je reste toujours admirative des transactions qui sont des arbitrages bien conçus.
Ici, Louis Menard a perdu femme et fils unique, mais est usufruitier d’eux, ce qui complique la succession de sa belle-mère, Renée Robert. Il va troquer son usufruit contre un autre bien, et le tout, même fort long, est un modèle d’équilibre entre les parties.
Je reste persuadée que ces arbitrages sont à Angers, et non sur place, ici à Armaillé, car on venait consulter des avocats et notaires qui n’aient pas sur place un intérêt immédiat, les empêchant d’être objectifs.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le vendredi 4 septembre 1654 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deument soubmis Me Louys Menard notaire de la baronnie de Candé demeurant au village de la Grée StJacques paroisse de Vritz en Bretagne, héritier mobiliaire et usufruitier de défunt Louis Menard son fils et de défunte Marguerite Alaneau sa femme d’une part,
et honorable homme Charles Alaneau sieur de la Rivière marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille et Me Claude Coiscault demeurant à Pouancé, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Allaneau sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq lui à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler audit Menard ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lesdits Charles et Renée Alaneau héritiers dudit Louis Menard d’autre part,
tous lesdits Alaneaux héritiers bénéficiaires de défunt René Alaneau sieur de la Rivière et pur et simples de Renée Robert leurs père et mère, et encore par représentation de ladite Robert héritiers purs et simples de défunt Jehan Pihu vivant sieur de Beauvais leur oncle
lesquels ont fait convenu et accordé de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Allaneau et Coiscault esdits noms au droit d’usufruit qui luy appartient et luy est escheu et advenu par le décès de sondit fils sur les biens immeubles qui appartenoient à ladite défunte Marguerite Allaneau sa mère à cause des successions desdits Allaneau et Robert et Pihu, et aux meubles froits et actions mobiliaires qui appartenoient audit défunt Menard, sans y comprendre les meubles de la communauté dudit Louis Menard et de ladite défunte Alaneau sa femme, et en tant que besoing est et seroit leur en fait cession et transport sans néanmoins aucun garantage éviction restitution d’aucune choses fors de son fait seulement pour par eux jouyr et disposer dès à présent desdites choses ainsi qu’ils verront estre à faire et qu’ils eussent peu faire
cessant ledit usufruit moyennant que lesdits Alaneau et Coiscault chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre ont vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques évictions et empreschements quelconques audit Menard qui a achapté pour luy ses hoirs ou autres dans ung an prochain la huitième partie par indivis du lieu et métairie de la Sezeulle située en la paroisse de Ste Jame près Segré (Ste-Gemmes-d’Andigné), comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances comme ladite huitième partie appartenait audit défunt Menard et luy estoit escheue et advenue par les partages faits entre les parties des biens desdites successions, et choisie, y compris leur part et portion des bestiaux et sepmances en cas qu’ils soient fondés sans garantafe en ce regard pour par luy ses hoirs et ayant cause en jouyr et disposer aussy dès à présent ainsi qu’il verra estre à faire, nonobstant la renonciation d’usufruit dessus, et à ceste fin s’en sont desmis devestu et désaisi à son profit et luy en cèddent et transportent tous droits propriété possession de ladite huitième partie du fief et seigneurie de la Bigeotière et autres fiefs si aucuns sont et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz, quite des arrérages du passé jusqu’à ce jour,
et en faveur des présentes ledit Menard promet donner et payer auxdits Alaneau et Coiscault esdits noms dans le jour et feste de Noël prochain venant la somme de 120 livres tz qui est à chacun 60 livres
et au moyen des présentes lesdits Alaneau et Coiscaulot esdits noms et solidairement promettent et demeurent tenus acquiter ledit Menard de toutes debtes et actions passées dont il auroit esté tenu et contribuable à cause de ladite succession de quelque nature et qualité qu’elles soient et à quelque somme qu’elles puissent monter en principaux et arrérages intérests frais et de ce jour en font cesser toutes poursuites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests sans y comprendre néanmoins les debtes que sa dite défunte femme pourroit avoir créées pendant leur communauté qu’il demeure tenu acquiter aussi en principaux et arréraiges intérests et frais, attendu qu’il a disposer des effets de leur communauté
et a esté convenu entre lesdits Alaneau et Coiscault esdits noms que pendant la vie dudit Menard ils jouiront par moitié des choses dudit usufruit et son décès advenu les partageront par 2 pour leur part et portion que chacun d’eux est fondé suivant la coustume
comme aussi ledit Menard a quité et quite ledit Coiscault des fruits et jouissance du lieu et métairie de la Rivière et Bois Geslins en Armaillé, et de la pièce de terre appelée le Creux Chemin en St Aubin de Pouancé, du temps qu’il en a joui jusques à la feste de Toussaint prochaine comme parreillement ledit Coiscault quite ledit Menard de sa part des frais voyages et desbours qu’il a faits en la ville de Paris à la poursuite du procès que les parties ont contre les sieur de la Hissauldaye Robert Garande et autres en conséquence de la procuration qu’il luy avoit consentie par devant nous notaire en juin 1651 demeurant iceluy Coiscault tenu et chargé payer si fait n’a les rentes féodales si aucunes sont deues à cause desdites choses cy dessus dont il a jouy comme fermier dudit Menard
et de plus ledit Menard demeure quite et deschargé vers lesdits Alaneau et Coiscault esdits noms de ce qu’il auroit pris et receu de toues autres choses dont ils luy pourroient demander compte mesme de la somme de 204 livres dont il estoit chargé pour payer Marguerite Alaneau veufve de François d’Avoines par acte passé par Chedran notaire de ladiet court le 24 mars dernier, laquelle somme fut le jour d’hier déposée en mains de nous notaire par ledit Alaneau lequel par ce moyen en quite et descharge pareillement ledit Coiscault
sauf auxdits Alaneau et Coiscault à compter et se faire raison et sans préjudice de leurs autres droits par entre eux
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent mesme ledit Coiscault esdits noms solidairement ses hoirs etc biens etc ledit Menard aussi luy ses hoirs, biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaignan et Vincent Maugars clercs demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession de Renée Robert veuve Allaneau, Angers 1650

Joachim Turpin, notaire de la baronnie de Pouancé, ne nous a pas laissé ses minutes, mais en voici une, qui était classé à Angers chez Louis Coueffé notaire royal à Angers. Il s’agit d’une procuration de Renée Allaneau pour que son époux, Claude Coiscault, se rende à Angers, transigé avec les autres héritiers de défunte Renée Robert, mère de Renée Allaneau.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 juin 1650 après midy devant nous Joachim Turpin notaire de la baronnye de Pouancé fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise Renée Allaneau femme de Claude Coiscault de luy deuement autorisés quant à ce demeurent en la ville dudit Pouancé, laquelle a nommé créé constitué et par ces présentes nomme créé et constitue ledit Coiscault son mari pour se transporter en la ville d’Angers pour se transporter à d’Angers pour choisir et arrester les partages présentés par ledit Coiscault son mary à chacuns de Charles Allaneau sieur de la Rivière et Louis Menard père et tuteur naturel de Louis Menard fils de luy et de défunte Marguerite Allaneau, lesdits les Allaneaux héritiers purs et simples de Renée Robert, lesdits partaiges faitz des choses demeurées de la succession de ladite Robert tant propres que héritages baillés à raplacement de deniers dotaux et propres de ladite Robert sur le bien de la succession de Me René Allaneau père des partaigeans, promettant avoir agréable ladite choisie et closture desdits partaiges et tout ce qui sera fait et géré par sondit mary comme si présante y estoit,
fait et passé audit Pouancé en la maison desdits Coiscault et femme en présence de Me Macé Duboys & Me Pierre Planté praticien signé Renée Allaneau, Coiscault

Pièce jointe : troisième lot
L’autre moitié par indivis de la métayrie de la Rivière située en ladite paroisse d’Armaillé avec l’autre moitié desdits 10 journeaux de bois taillis appelez le Bois Geslin comme le tout se poursuilt & comporte, estimé 2 750 livres
Item la huitième partie par indivis de la métairie de la Cezeulle située en la paroisse de SteJame-près- Segré sans aucune réservation comme elle se poursuit et comporte et à partager avec Me Macé Robert sieur du Tertre, noble homme (blanc) Gandon sieur de la Vallée, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière et Claude Duroger sieur d’Angenay père et tuteur naturel des enfants de ladite défunte (blanc) Robert, estimée 102 livres
Item une pièce de terre nommée le Creux-Chemin au bas de laquelle il y a une petite portion de pré abouttant d’un bout audit petit étang de Pouancé contenant 4 boissellées ou environ, estimée 80 livres
Item 43 livres 6 sols 8 deniers à prendre du 1er lot
Les présents lotz faits avec ledit Coiscault mari de ladite Renée Alasneau, comme touttes lesd. choses se poursuivent & comportent et qu’elles ont été baillées en raplacement des deniers dotaux et propres de ladite Robert, de la succession dudit défunt René Alasneau, avec les droitz de commun, pacages et autres despandants dudit lieu sans aucune réservation en faire, à la charge des compartageans de s’y pourvoyr,
et à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustuméz qui en sont dus pour raison desdites choses, et outre garantiront lesdits. compartageans les choses de leur lot, et outre à la charge du procès pendant au siège présidial d’Angers entre lesdits compartageans et Marye Leclerc femme en secondes noces dudit défunt René Alasneau dont ledit Coiscault proteste que par iceluy lesdits copartageants ou l’un d’eux fut chargé de tout ou partie desdites choses de son lot et qu’il fust fait nouveau partage aux périls et fortunes desdits Charles Alaneau et Menard, et des dommages et intérests procédant de ladite éviction
seront les bestiaux et sepmances estant sur les lieux des présents partages partagés entre lesdits copartageants et ledit Pehu curateur des enfants du second lit dudit défunt René Alaneau et de ladite Marie Leclerc en ce que chacun y peult estre fondé
sera fait raison audit Coiscault de sépées dudit bois taillis du Bois Geslin pour le temps qu’il a jouy de ladite métairie de la Rivière
faits lesdits lots en vertu de la sentence rendue par monsieur le lieutenant général d’Angers à la poursuite desdits Charles Alasneau et Mesnard du 25 septembre et 8 février derniers, et aux charges d’icelles le 3 mai 1650 et pour plus grande aprobation les a fait signer à sa requeste par Me Louis Coueffé notaire royal Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés, poursuivis pour une dette, Angers 1625

Laurent Hiret a manifestement une gestion peu rigoureuse de la société qu’il a créée avec Pierre Coiscault, et je m’étonne ici que Pierre Coiscault le soutienne encore. L’autre billet de ce jour va vous éclairer un peu sur les liens d’affaires qui existent entre eux.

Par contre, on découvre ici le rôle étonnant du notaire, Nicolas Leconte, car l’acte ci-dessous manque de rigueur. En effet, la caution de Jean Hiret, l’historien de l’Anjou, et docteur en théologie, est évoquée seulement et nulle ratiffication de sa part ne vient figurer au pied du contrat, comme cela se devrait.
Mieux, ultérieurement, la partie adverse se voir refuser grosse de ce contrat, dont elle doute manifestement, et dont elle n’a toujours pas été payée !

Laurent Hiret est l’époux de Louise Garande et le frère de Jean Hiret l’historien. Tous deux sont édudiés dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : Le 20 octobre 1625 après midy, (devant Nicolas Leconte notaire Angers) comme ainsi soit que dame Perrine Chevalier veufve noble homme Pierre Ollivier vivant sieur du Chauvineau pour avoir paiement de la somme de 880 livres en laquelle noble homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat
et sire Laurent Hiret marchand ciergier sont condempnés vers ledit défunt Ollivier par sentence donnée au présdial de ceste ville le 6 février 1620 fut prest de faire procéder par voie d’exécution de meubles saisie et establissement de commissaires sur les immeubles desdits Coiscault et Hiret et faire toutes autres sortes de contraintes requises et nécessaires en vertu de ladite sentence
et pour empescher lesdites contraintes lesdits Coiscault et Hiret eussent promis à ladite Chevalier faire intervenir solidairement et obliger avec eux vénérable et discret Me Jean Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain et frère dudit Laurent et Louise Garande femme d’iceluy Hiret,
lesquels au moyen qu’elle leur donnast delay de payer ladite somme dedans d’huy en ung an et suppercedast les contraintes qu’elle vouloit faire et par elle encommencées, s’obligeront solidairement à payer ladite somme et intérests d’icelle d’huy en ung an
à quoy ladite Chevalier tant en son privé nom que comme mère et tutrice de ses enfants et dudit défunt Ollivier son mary s’est accordée pourvu que ledit Coiscault les Hiret et Garande s’obligent solidairement de faire le payement de la somme avecq les intérests de ladite somme de 900 livres à commencer de ce jour offrant ce faisant leur payer et fournir présentement la somme de 20 livres pour parfaire ladite somme de 900 livres ce qui a aussi été accordé par lesdits Coiscault et Hiret

pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire royal audit Angers furent présents ledit Coiscault, Laurent Hiret et Garande sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant savoir ledit Coiscault paroisse Saint Pierre ledit Hiret et sa femme paroisse de la Trinité de ceste ville, lesquels ont promis solidairement faire intervenir ledit Me Jean Hiret et le faire avecq eux solidairement obliger à l’accomplissent des présentes dedand d’huy en 15 jours prochains à peine de tous dommages et intérests dès à présent stipulés mesmes du payement de ladite somme en cas de défaut ont promis sont et demeurent tenus solidairement comme dit est de payer en mais dudit Papin dedans d’huy en ung an prochain venant ladite somme de 900 livres et intérests d’icelle somme à commencer à courir de ce jour jusques à payement réel en l’acquit et à desduite et valoir sur ladite somme de 1 000 livres et intérests que ladite Chevalier doibt à iceluy Papin duquel ils fourniront quittance d’icelle somme de 900 livres et intérests à ladite Chevalier dedans le temps d’un an laquelle à ce moyen leur a donné delay dudit temps et leur a payé ladite somme de 20 livres pour faire avecq lesdits 880 livres ladite somme de 900 livres dont ils se sont contentés et quitte icelle Chevalier
dont et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir etc dommages etc obligent et mesmes lesdits Coiscault Hiret et Garande sa femme esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores au bénéfice de discussion et exception de … comptée et nombrée et à tous autres droits foy jugement condempnation
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Jean Lebecheux et Jacques Bouver clercs demeurant audit Angers tesmoings et a ladite Garande dit ne scavoir signer

    il n’y a aucune ratiffication de Jean Hiret, sans qu’on sache s’il a refusé ce service à son frère après avoir été sollicité par lui, ce qui est mon hypothèse, car je soupçonne Laurent Hiret d’avoir été un médiocre gestionnaire et avoir contre-perfomé en affaires.

Lettre jointe : Monsieur, Mr l’assesseur au siège présidial d’Angers. Supplie humblement Me Louys Papin advocat au siège disant que Perrine Chevalier veufve de défunt Pierre Ollivier Sr du Chauvineau auroit fait obliger Me Pierre Coiscaulot, Laurent Hiret et Louise Garande sa femme et Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain luy payer la somme de 900 livres et intérests d’icelle qui luy estoient deuz par ledit défunt Ollivier et coobligés et lors que le suppliant a voulu avoir grosse de l’obligaiton consentie par lesdits Coiscault Hiret et Garande passée par ledit Leconte notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1625 et ratiffication faite par ledit Me Jehan Hiret le 7 mars 1626 ledit Leconte avoit déclaré avoir délivré grosse laquelle le suppliant n’a eue et désiroit avoir pour faire mettre à exécution contre les y desnommés
ce à quoi Monsieur vous plaise ordonner grosse luy estre délivrée par ledit Leconte de ladite obligation et ratiffication à ses despens et cas survenant de refus estre ledit Leconte appelé pour en dire les causes

    cette lettre est surprenante, et semble confirmer que Laurent Hiret n’a toujours pas payé sa dette, mais donne au notaire un rôle assez trouble dans cette affaire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.