Lettres de provision d’un office de sergent royal pour Jean Fresneau, Chaudron 1596

Jean Fresneau doit passer par un curieux intermédiaire, en effet il n’est autre que le receveur du grenier à sel de Candé et Ingrandes, et comme tel vit à Angers ! Cette dernière remarque car il me semble que nous avons déjà vu des officiers du grenier à sel d’Ingrandes résider à Angers. En voici donc un autre.
Ce receveur se charge de fournir les lettres de provision d’un office de sergent, et nous apprenons qu’il faut que le précédent sergent royal soit décédé ou résigne pour prendre sa suite, et ici, manifestement il existe 2 opportunités, l’une préférée par Jean Fresneau est à 130 écus, et si cet office n’est pas obtenu, il existe une seconde opportunité sur laquelle il se rabattra, mais cette fois le prix n’est que de 100 escus.
Il existait donc des offices de sergent royal à prix variable. Serait-ce selon son rayon potentiel d’action géographique et le nombre de clients potentiels ? Mystère !

    Voir ma page qui tente de recenser le prix des offices
    Cette page, en création, est désormais accessible sur la colonne droite de mon blog, à la rubrique MON SITE, et pour la mettre à jour, j’attends vos suggestions, car il me semble qu’il y a d’autes offices sur mon site;

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel de Candé et Ingrandes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille d’une part et Jehan Fresneau demeurant au bourg de Chaudron d’autre part soubzmettant eulx etc confessent avoir fait et font entre eulx la convention qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Mesnaiger a promis est et demeure tenu bailler et fournir à ses depéns et frais lettres données expédiées en la chancelerie du roy notre sire soubz le grand scel avecq quittance de paiement et de marc d’or dedans de demain en ung mois prochainement venant de l’estat et office de sergent royal et général en Anjou par la mort de François Marchais et est ce fait pour et moyennant la somme de six vingt dix escuz sol (= 130 écus soit 390 livres) payable savoir la somme de 65 escuz sol dedans le jour de la réception desdites lettres et le reste montant la somme de 65 escuz sol dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
et est accordé qu’au cas que ledit Mesnaiger ne puisse obtenir lettres dudit estat dudit Marchais au nom dudit Fresneau dedans ledit jour et en ce cas ledit Mesnaiger a promis et demeure tenu luy bailler et fournir lettres deuement expédiées comme dessus de l’estat et office de défunt Jehan Collonier et ce dedans ledit jour pour et moyennant la somme de 100 escuz sol payable par moitié comme dict est
à laquelle convention obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en notre tablier en présence de Jehan Delestre marchand demeurant à l’Ostelerie St Crespin de ceste ville et Magdelon Garsenlan praticiens à Angers tesmoins

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René Desalleuz sieur de la Cuche cautionne Nicolas Chevalier de Craon, Angers 1611

Au fil de cet acte, on découvre que Nicolas Chevalier est venu acheter par adjudication le lieu du Val en Athée. J’ai bien l’impression que ceux qui étaient montés avocat à Angers voyaient toute leur région natale frapper à leur porte soit pour caution soit pour conseils dans les transactions ! Car il fallait bien avoir une adresse où frapper car on partait à cheval de Craon traiter une affaire à Angers !

Le Val, closerie et moulin, supprimés, commune d’Athée – Molendinus de Valle, 1235 (Arch. de la Mayenne, titres des Bonshommes), sur lequel André Renoul avait donné aux Bonshommes une rente de 2 setiers de blé, confirmée par son fils, Guy R., prévôt du prieuré de Saint-Clément de Craon, 1265. – Guy de Cré, seigneur de Bonnefontaire, époux de Marguerite de Chauvigné, les donna à rente perpétuelle à Jean Pasquier, 1430. Celui-ci les céda à Guillaume Guyon, seigneur de la Guyonnière, qui les vendit à Guy de Scépeaux, abbé de la Roë, pour 140 livres, à charge de payer 8 livres de rente au seigneur de Bonnefontaine, 1455. L’abbé de la Roë amortit cette rente pour 200 écus, 1457. La closerie, affermée 80 livres, appartenait à Pierre Hullin, écuyer, 1680. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Il y a tout lieu de comprendre de l’acte qui suit, que Nicolas Chevalier a obtenue cette closerie par adjudication en 1611 pour la somme de 950 livres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juin 1611 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable homme Me Nicollas Chevallier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur spécial de Renée Marcillé son espouze par procuration passée par Me Jehan Cherreau notaire de la court dudit Craon le jour d’hier 17 de ce moys la minute de laquelle portant autorisation de ladite Marcillé et pouvoir en substance d’en faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant se soit en la compagnie esdits noms constitué et oblité vendeur solidaire vers noble homme Salomon Amys sieur d’Olivet conseiller du roy en sa court de parlement de Bretagne de la somme de 50 livres de rente pour 800 livres de principal et vers damoiselle Anne Bautru veufve de défunt noble homme François Bellanger vivant sieur du Jarye de la somme de 43 livres 15 sols de rente pour la somme de 700 livres de principal lesdites rentes payables par demies années le tout comme il est plus amplement porté par lesdits contrats de ce faits et passés par nous néanlmoings la vérité est que ledit Desalleuz auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establiz esdits noms et à sa prière et requeste lequel au même instant dudit contract auroit et a pour le tout eu prins receu et emporté lesdites sommes de 800 livres par une part et 700 livres par autre sans que d’icelles en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Desalleuz comme ledit estably esdits noms a recognu et confessé pour ces causes promet s’oblige ledit estably esdits noms payer et continuer de ses deniers lesdites rentes et en faire le rachapt et admortissement tirer et mettre hors desdits contrats ledit Desalleuz et luy en fournir acquit et admortissement vallables dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroient estre contre luy faites à peine de toutes pertes despends dommages et intérestz dès à présent par ledit Desalleuz stipulés et acceptés en cas de défaut ces dites présentes néanlmoings,
et d’aultant que lesdites sommes revenant à 1 500 livres ledit Chevalier esdits noms en doibt consigner en la recepte des consignations de ceste ville la somme de 950 livres pour le prix de son achat et adjudication à luy faite du lieu du Val paroisse d’Attée en Craonnoys et dont il promet faire aparoir d’acquit de consignaiton dans 2 jours demeurera et demeure ledit lieu du consentement dudit Chevallier esdits noms spéciallement affectée à l’indempnité dudit Desalleuz sans déroger à l’obligation générale et à cest effet ledit Chevalier mettra ès mains dudit Desalleuz coppie vidimus de l’acquit de consignation,

    on a ici le motif de ce prêt par obligation, qui est donc l’adjudication à lui faite du lieu du Val en Athée.
    On peut supposer qu’il n’a pas trouvé la somme exacte de 950 livres, car ce devait être difficile d’arriver en ville d’Angers et trouver ainsi le jour même quelqu’un qui puisse prêter une somme exacte. Je suis même en admiration devant le fait qu’ils puissent aussitôt trouver l’argent, même s’il a fallu deux prêteurs et si la somme est supérieure.

à laquelle contre-lettre promesse et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins. Suivent la procuration passée à Craon la veille de Renée Marcillé à son époux – les deux contrats de constitution, le tout attaché à la contre-lettre en une liasse.

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Prêt de Guy Du Bellay à Jean Haton et Renée Du Tertre, Bourg-d’Iré 1616

L’obligation était autrefois la forme la plus fréquente de prêt, pourtant je rencontre parfois le prêt sans autre mention de rente sur la somme prêtée. Cette absence de rapport de la somme prêtée m’interpelle, car si on acceptait de prêter gracieusement, c’était surement à de très proches parents, enfin je me pose la question.

    Voir ma page sur Le Bourg-d’Iré
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 mai 1616 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Haston escuyer sieur de la Mazure et y demeurant paroisse du Bourg d’Yré tant en son nom que comme soy faisant fort de demoiselle Renée Du Tertre son espouse

    la famille Haton avait possédé Raguin dont les Du Bellay sont alors seigneurs.
    Je descends de Mathurine Haton épouse vers 1480 d’Ambrois de Chazé

à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et obliger avecq luy solidairement en fournir et bailler au sieur cy après nommé ou pour luy autre en nos mains ratiffication vallable dans ung moys prochainement venant etc ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans la my Caresme prochaine en ceste ville

    le prêt est sur plusieurs mois, puisque nous sommes le 25 mai et la mi-caresme est dans 8 mois !

à messire Guy Du Bellay chevalier de l’ordre du roy sieur de la Courbe Soulgé et Raguin ce acceptant la somme de 840 livres à cause de prest fait ce jour par ledit sieur de la Courbe audit sieur estably esdits noms qui l’a eu prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit dont il l’en quitte,

    c’est une jolie somme pour une si long prêt !

à laquelle somme de 840 livres rendre et payer garantir oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses à prendre vendre renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et Pierre Desmazières demeurant audit Angers

Suit la procuration de Renée Du Tertre passée le 23 juillet en la court royale de Saint Laurent des Mortiers, devant Hardouin Royer notaire, en la maison seigneuriale de la Masure au Bourg d’Iré en présence de René Haston écuyer sieur du Perron fils desdits sieur et damoiselle de la Masure, de Claude Bellanger mestayer demeurant au lieu des Ripvières dite paroisse du Bourg d’Iré

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Julienne Coiscault héritière en 1579 de Claude Soret dame du Motay

Voici une série intéressante, hélas pas de lieu indiqué. Mais, la présence de Christophe Fouquet comme avocat de Julienne Coiscault me fait présumer qu’on est en du côté de Challain.
Je vous avais promis une pluie d’actes Coiscault, en voici encore un. Et encore une Julienne Coiscault sortie de nulle part, c’est à dire que je ne peux rattacher. Autrement dit, plus nous y travaillons, plus nous découvrons de Coiscault au lieu de les rattacher les uns aux autres.

    Voir l’étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3B10 Actes de juridiction volontaire et contentieuse – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 16 janvier 1579 entre Julienne Coiscault comparante par Me Christophe Foucquet licencié ès loix son conseil et procureur, héritière en partie de défunte Claude Soret vivante dame du Motay demandeur d’une part,

    je suppose qu’il s’agit d’une succession collatérale, sinon il aurait sans doute été écrit fille et héritière au lieu de héritière

et damoiselle Marguerite Du Tertre aussy héritière en partie de ladite défunte comporant par Me Pierre Ogero licencié ès loix son conseil et procureur défendeur d’aultre.
Parties ouyes après que ladite Coiscault a conclu à ce qu’il soit dit que les parties tourneront à rapport et partage des biens de la succession de ladite défunte Soret et que pour ce faire ladite Du Tertre luy baille entre mains les lettres titres et enseignements concernant la succession de ladite défunte Soret et compte dudit défunt Me Yllaire Du Tertre et de ladite Soret offrant fournir lots dans ledit temps qu’il nous plaiera ordonner demande des revenus et intérests en cas de débat et que ladite Du Tertre a dit ne vouloir empescher lesdits rapports et partages concluant à ce faire et avoir despens.

    Le Mottay est un nom de lieu qui existe, entre autres, au Bourg-d’Iré et à Brain-sur-Longuenée, sans plus d’explications dans C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

Avons ordonné et ordonnons que les parties tourneront à rapport et partages des biens de la succession de ladite défunte Soret fourniront lesdits rapports dans quinzaine et viendront vérifier audit jour et quinzaine et pour ce regard et partage des biens immeubles de ladite succession ordonnons que ladite Coiscault en fournira à six semaines pour estre procédé à la choisie d’iceux et estre donné aux parties apointement que de raison audit jour bailler ladite Du tertre les autres titres et enseignements qu’elle a et peult avoir concernant les biens immeubles de ladite succession d’iceluy défunt Du Tertre et de ladite Soret dedans ladite quinzaine et se purger lesdites parties audit jour de quinzaine si elles ont autres papiers qu’iceux que ladite Du Tertre aura représentés touchant et concernant ladite succession Donné Angers par devant nous Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers le 16 janvier 1579

Purger selon le Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694)
Purger. v. a. Purifier, nettoyer, oster ce qu’il y a de grossier & d’impur. Purger des laines. purger du cotton.
On dit, Purger l’Estat de voleurs, de vagabonds, &c. purger sa maison de fripons, pour dire, Chasser les voleurs, les vagabonds d’un Estat, les valets fripons d’une maison.
On dit aussi, Purger son bien, pour dire, Acquitter toutes ses dettes, en sorte que ce qui reste de bien soit net & liquide.
On dit en terme de Palais, qu’Un decret purge toutes sortes d’hypoteques, pour dire, que Quand le decret est interposé, les hypotéques qui n’y ont pas esté comprises sont nulles.
On dit encore en matiere criminelle, Purger la Contumace, & cela se dit d’un homme qui aprés avoir esté condamné par contumace, se constituë prisonnier pour se justifier. Et on dit, Purger la memoire d’un mort, pour dire, Le declarer juridiquement innocent du crime pour lequel il avoit esté condamné.
On dit, Se purger d’une accusation, se purger d’un crime, pour dire, Faire connoistre qu’on en est innocent; & on dit, Se purger par serment, pour dire, Se justifier devant les Juges, en jurant qu’on est innocent.
On dit encore, Purger sa reputation, pour dire, Faire connoistre que c’est à tort qu’elle avoit esté attaquée; &, Purger sa conscience, pour dire, Ne rien souffrir sur sa conscience qu’on se puisse reprocher.
On dit aussi, Purger son esprit de toutes sortes d’erreurs, pour dire, Se deffaire de toutes sortes d’erreurs.
Purger, fig. encore plus particulierement Nettoyer le corps des humeurs impures & grossieres par les remedes de la medecine. Purger un malade. cette drogue purge le bas ventre, purge le mezentere, purge la bile, les reins, le sang. purger quelqu’un avec du sené, de la casse, de la mane, avec des poudres, avec des remedes chimiques. une medecine qui purge doucement & sans peine. il a soin de se purger de temps en temps.

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Transaction entre Renée Lemée et Richard Gentot, Rochefort 1612

Rochefort est pays de vignes, et la transaction porte certainement sur un impôt payé en retard, mais la somme doit être peu élevée, car même après avoir été jugé à Paris par la cour des Aides, ils transigent sur la somme de 30 livres, y compris les dépends c’est à dire les frais de procès, ce qui signifie, selon moi, que les frais comptent pour quasiement la totalité de ces 30 livres et que pour une broutille ils auraient dû transiger plus tôt…
Ceci dit, Richard Gentot est mon ancêtre et j’assume…

    Voir mon étude de la famille Gentot
    Voir ma page sur Rochefort
Rochefort-sur-Loire - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort-sur-Loire - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 novembre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me René Lemée notaire de Chalonnes tant en son nom que soy faisant fort de Mathieu Gontard Sr du Haut Pasty son frère maternel promettant luy faire ratifier ces présenes dans le jour et feste de Nouel prochain à peine etc ces présentes néanmoins d’une part et Me Richard Gentot sergent royal demeurant à Rochefort d’autre part lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et apointé comme s’ensuit tant du procès pendant en la cour des Aydes à Paris où ledit Gontard est demandeur en désertion de l’appel intenté par ledit Gentot de sentence donnée en l’élection de ceste ville portant condamnation de dépens par devant monsieur le lieutenant général commis en ceste ville où ledit Gentot est et ledit Lemée en privé nom condamnation de despens c’est à scavoir qu’en chacune desdites poursuites et instances lesdites parties demeurent hors cours et de tous despens adjugés moyennant la somme de 30 livres que ledit Gentot a payée contant audit Lemée qui l’a receue et s’en est contanté et ledit Gentot promet faire cesser les poursuites de Jacques Chauvyn sergent royal … et au surplus toutes sentences de désertion et arrest si aucun avoit ou estoit donné sur icelles demeurent à l’advenir sans aucun effet et sans autres despens dommages ne intérests car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir obligent renonczant etc foy jugement condamnation fait et passé audit Angers maison de honnorable homme Me Jehan Eslys Sr de Guilleron advocat Angers en sa présence et Me Pierre Beauslard praticien audit Angers

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Baillée à rente foncière d’une île de Loire, Rochefort et Béhuard 1614

Aujourd’hui une île de Loire change de mains. Vous allez découvrir que les îles de Loire ne sont jamais mesurées, puisqu’elles changent constamment de surface en fonction des sables de Loire. Ce qui signifie qu’un acheteur ne sait pas trop si il aura quelques années plus tard la même superficie !
La revue 303 a publié une étude sur les îles de Loire, fort joliement illustrée autant que documentée, dans son numéro dédié.

Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite
Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 1er février 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents noble homme Jehan Conseil conseiller du roy demeurant à Chasteaugontier d’une part et Me Blaise Bestier notaire et Jehan Lebouvyer marchand demeurant au bourg de Rochefort sur Loire d’autre part lesquels deument establis et soubzmis en ladite court mesme lesdits Bestier et Lebouvyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx la baillée à rente conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Conseil a baillé et baille par ces présentes auxdits dessusdits acceptant audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc scavoir est une isle située en la rivière de Loire appellée l’Isle Sainte Marie abouttant d’un bout l’Isle Verte dépendant de la seigneurie de Rochefort appartenant à monseigneur le prince de Condé d’aultre bout une pasture appartenant à Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et des deux costés ladite rivière de Loire. Item le lieu et closerie du Petit Grandry composé de maison estables jardins terres labourables prez vignes et généralement tout ce qui en despend. Item une pièce de vigne en gast au moulin à masse Bompan contenant 4 quartiers ou environ avec ladite masse du moulin qui en despend le tout situé en ladite paroisse de Rochefort fors ladite isle qui est de la paroisse de Béhuard comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit sieur Conseil et luy ont esté adjugées par décret émanant de monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers sans rien en réserver ès fiefs et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz et de 15 livres de rente deubz à la dame abbesse du Ronceray dudit Angers à cause de ladite isle lesquelles renes lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer que les preneurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quite du passé au jour de Toussaint dernière, à la charge en outre desdits preneurs de joït et user desdits choses baillées et arrentées bien et deument icelles entretenir en bon estat sans les laisser dépérir ne dechoir ains les augmenter pour l’assurance de la continuation desdites rentes et rente foncière cy après et ainsy que bons pères de famille sont tenuz et doibvent faire transportant etc et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx solidairement comme dict est leurs hoirs et ayant cause audit sieur bailleur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers maison de nous notaire chacun an au terme de Toussaints la somme de 78 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à continuer au paiement et continuation de laquelle rente demeurent obligez généralement tous les biens desdits preneurs mesmes les maisons ou ils sont demeurant et spécialement lesdites choses arrentées sans qu’ils puissent expancer ? à quoy ils renoncent et entretiendront les preneurs le bail de ladite isle pour le temps qui en reste que ledit sieur bailleur a assuré n’excéder 2 ou 3 années et droits duquel bail ils demeurent subrogés pour recepvoir le prix d’iceluy et accomplir les autres charges ensemble demeurant subrogés aux droits du bailleur contre les fermiers et closiers des autres choses et toutes autres personnes pour raison des réparations dommages et intérests procédant de ruines et abas pour en faire poursuite ainsy qu’ils verront à leurs despens périls et fortunes sans aucun garantaige en ce regard et en cas d’éviction des dites choses soit par appel dudit décret ou autrement les preneurs ne pourront prétendre contre ledit bailleur aucuns dommage ne intérestz ains seulement remboursant les augmentations et amélioraitons qu’ils montretaient et justifieraient avoir faites esdite choses frais et mises raisonnables
et à cet effet feront lesdits preneur faire procès verbal de l’estat desdites choses en présence dudit bailleur

    je m’étonne que les acquéreurs achètent sans avoir eu au préalable le procès-verbal, car je trouve qu’ils prennent beaucoup d’engagements et de risques

ou à ce faire inthimer à sa personne ou domicile cy après esleu
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend et peult dépendre ledit sieur Conseil a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénachaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à tous autres et a esleu et élit domicile en sa maison audit Château-Gontier sauf pour le regard de l’assignation de l’estat desdites choses pour lequel il esetlit domicile en la maison de Me Pierre Landevu sieur de Lavau advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire auxquels preneurs ou l’un d’eulx lesdit sieur bailleur baillera dans un mois copies signées tant dudit décret que dudit bail de ladite isle
car ainsy les parties l’ont voulu consenty et stipulé et accepté à laquelle baillée prinse à rente conventions et obligations et ce que dessus est dit tenir et garantir par ledit bailleur sinon au cas et ainsy que dict est cy dessus dommages etc obligent et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens et choses à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc font etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louys Doestel praticiens audit lieu tesmoings à ce requis et appelez
ledit Lebouvier a dit ne scavoir signer

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