J’ai cherché sur le Net, et j’ai trouvé d’autres éditions ou recueils de ces ouvrages, mais pas celui qui suit, dans lequel je vous ai tappé quelques chapitres dignes de réflexion.
Histoires édifiantes et curieuses. Tirées des meilleurs auteurs, avec des réflexions morales sur les différents sujets, Œuvres spirituelles de M. L’abbé B., 1796, 6e édition, Rouen, Labbey éditeur
Beau trait d’un officier, au sujet d’une vocation religieuse
Dans une ville de ce royaume se trouvait une famille de gens de condition ; mais, par le malheur des événements et des temps, peu accomodés des biens de la fortune. Le père et la mère n’avaient qu’une fille, à qui ils avaient donné tout ce qu’ils pouvaient lui donner dans leur situation, une excellente éducation. La jeune personne était d’ailleurs une personne, on peut dire parfaite, en qui la nature et la grace avaient réuni tous les dons ; l’esprit, le cœur, le caractère, les agréments, les talents ; et, ce qui était encore préférable, une piété tendre et solide au dessus de son âge.
Dans ce temps vint un régiment en quartier d’hiver dans cette ville ; un officier d’un âge mur, homme d’honneur et de probité, fut logé dans cette famille ; charmé des excellentes qualités de la jeune personne, il prit inclination pour elle ; et, après un certain temps, il la demanda en mariage à ses parents, qui regardèrent cette demande comme une fortune pour leur fille et pour eux. Ils répondirent à l’officier qu’il leur faisait beaucoup d’honneur de penser à leur fille, mais qu’aux bons sentiments près, ils n’avaient que bien peu à lui donner. Je demande votre fille, dit l’officier, j’ai du bien pour elle et pour moi. On en fit donc la proposition à la jeune personne, lui laissant entrevoir la grace que Dieu leur accordait à elle et à eux. Elle ne répondit rien, et ne parut y consentir que par son silence ; la situation de ses parents ne lui permettaient pas de refuser ouvertement ; on se donne les paroles de part et d’autre, et le jour où l’on devait épouser étant venu, la demoiselle parut toute triste et toute affligée ; l’officier lui en ayant demandé la raison, elle ne put ou n’osa s’expliquer, ou ne s’expliqua que par ses soupirs et ses larmes ; mais enfin, mademoiselle, lui dit l’officier, il faut vous expliquer, je l’exige absolument de vous. Eh bien, monsieur, lui dit-elle en soupirant, puisque vous me le permettez, je vous dirai que si je m’établis, ce n’est que malgré moi ; mon désir et ma volonté ont toujours été de me faire religieuse et de me consacrer à Dieu. Mais pourquoi donc ne l’avez-vous pas dit, et ne le faites vous pas, dit l’officier ? C’est parce que mes parents ne sont pas en état de me faire une dot, répondit-elle. Ah ! si cela est ainsi, ajouta l’officier, je ne suis pas pour être le rival de Dieu, je vous ferai moi-même votre dot ; suivez les sentiments que Dieu vous inspire. La chose fut ainsi exécutée. La demoiselle se fit religieuse dans une maison où reignait la plus grande régularité. Celui de qui on tient ce fait, prêcha le semon de la vêture ; l’officier y assista, et après la cérémonie, il donna un grand repas aux parents ; le prédicateur y fut aussi invité et il a assuré que les agapes des premiers Chrétiens n’avaient rien de plus édifiant que le fut ce festin et tous les discours qui firent la matière de la conversation. La religieuse vécut dans cette communauté, dont elle fut le modèle et l’exemple ; et, après 4 ans, elle mourut de la mort des saints, comme elle avait vécu de la vie des élus. Que de graces de Dieu ne dut pas attirer à cet officier l’acte héroïque qu’il fit en cette occasion ?
Un acte généreux peut devenir un principe de prédestination et de salut éternel. Heureuses les âmes capables de ces grands sentiments ! D’un seul pas elles font un chemin immense dans les voies de Dieu.
Cet acte, comme bien d’autres que je vous mets ici, donne une filiation.
Et puis, au passage, René Allain, le vendeur, est sieur de Frémur, ce qui rappelle une rue bien connue à Angers des chercheurs !
L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 24 novembre 1605 après midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) fut présent en sa personne duement soumis et obligé Me René Allain sieur de Fremur demeurant de présent en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre fils et héritier en partie de défunts Antoine Allain et Anne Robin ses père et mère
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Isaac Allain son frère Me apothicaire demeurant en la ville de Craon, présent et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est toutes et chacunes les vignes qui appartenaient auxdits défunts Antoine Allain et Anne Robin situées en plusieurs endroits et l’espace dans le cloux de vignes appelé le Margat en la paroisse de Chérancé contenant ladite vigne environ de 3 à 4 quartiers, étant de présent en gast pour être demeurés longtemps (sans) faczon avec les hauts fossés et closture qui en dépendent ainsi que toutes lesdites vignes avec leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et lesdits défunts en jouissaient lors de leur vivant et qu’elles sont eschues et advenues audit vendeur à tiltre successif de sesdits père et mère et demeuré par portion faite entre les parties et leurs cohéritiers au siège présidial d’Angers sans aucune chose y excepter retenir ne réserver jaczoit qu’elles ne soient par le menu en ces présentes plus particulièrement déclaré désigné et confrontées après que les parties ont dit bien connaître lesdites vignes et scavoir en quoi elles consistent
tenues du fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties n’ont pu exprimer lequel acquéreur paiera et acquitera tand du passé et pour l’avenir
transportant ladite vendition et transport et délais faite pour et moyennant la prix et somme de 54 livres tz en paiement de laquelle demeure ledit vendeur quite vers ledit acquéreur des sommes de 18 livres qu’il luy devait pour cause de prêt qu’il luy a cy devant fait ainsi qu’apparaist par cédule qu’il luy a rendue et le surplus montant 36 livres tz ledit vendeur a reconnu et confessé l’avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes eue et receue dudit acquéreur, s’en est contenté, ensemble de tout ledit prix et l’en a quité
ce qui a esté stipulé et accepté par chacun d’eux à laquelle vendition quittance et ce que dit est tenir dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Michel Guillot et Pierre Boureau clercs demeurant audit Angers témoins
Signé J. Allain, I. Allain, M. Guillot, G. Guillot
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Voici quelques extraits édifiants des lectures de nos ancêtres :
J’ai cherché sur le Net, et j’ai trouvé d’autres éditions ou recueils de ces ouvrages, mais pas celui qui suit, dans lequel je vous ai tappé quelques chapitres dignes de réflexion.
Histoires édifiantes et curieuses. Tirées des meilleurs auteurs, avec des réflexions morales sur les différents sujets, Œuvres spirituelles de M. L’abbé B., 1796, 6e édition, Rouen, Labbey éditeur
L’inconstance de la prospérité de ce monde.
La prospérité mondaine n’est jamais durable, et les faveurs de la fortune sont toujours inconstantes. Ainsi l’homme ne devrait point se laisser enfler par cette prospérité trompeuse ; de même qu’il ne doit point se laisser abattre par des adversités passagères. La fortune, ou plutôt la Providence, élève et abat, bâtit et renverse, glorifie et humilie comme il lui plaît dans un instant, sans qu’on puisse jamais s’assurer d’être fixe et invariable dans son état.
C’est ce qu’on fit entendre à ce superbe roi d’Egypte, Séfostris, qui, ayant vaincu quatre roix, qu’il rendit captifs, les faisait attacher à son char toutes les fois qu’il sortait de son palais. Un de ces illustres et infortunés captifs regardant un jour une des roues de ce char, et tenant les yeux fixement attachés sur elle, la considérait attentivement. Le roi, orgueilleur, s’en était aperçu, lui demanda ce qu’il pouvait regarder avec tant d’attention. Je regarde, répondit le captif, qu’il y a beaucoup de rapport entre la roue de la fortune et celle de ce char ; je vois que ce qui est au plus haut de la roue passe en un moment dans la boue, et ce qui était dans la boue monte au plus haut dans l’instant suivant. J’ai été grand, je me vois captif, et je puis peut-être remonter encore quelque jour sur mon trône ; et vous, grand roi, vous pouvez craindre de descendre du vôtre par quelque revers de fortune. Ces paroles touchèrent ce prince superbe ; et, faisant réflexion sur la vicissitude des choses humaines, il ordonna de délier ces quatre prince, et les renvoya chargés de présents dans leurs royaumes.
(tiré de Nicéphore) Apprenons à ne pas nous laisser éblouir par l’éclat de la prospérité, qui, peut-être, s’éclipsera bientôt.
Soyons touchés de compassion sur le sort des malheureux, et pensons que nous pourrons le devenir nous-mêmes.
Adorons les desseins de Dieu dans quelque état que nous puissions nous trouver, et tenons-nous dans sa soumission aux ordres de la Providence.
Le père ne paiera que les habits, chaussures et linge pendant les 2 années, alors que le maître tissier qui prend l’apprenti paiera ce dernier à la pièce de toile. Ceci dit, une pièce de toile demande plusieurs jours de travail.
Selon Jocelyne Dloussky, in Vive la toile, 1990,
le tissier est tenu de faire une certaine quantité de toile, une aune et demie à deux aunes tous les jours (une aune de Laval vaut 1,43 m)
L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 25 juin 1708 après midy, par devant nous Arnould Gasnier notaire royal Angers, fut présent establi et soumis honneste homme Claude Cebron marchand tixier demeurant à Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Jacques Oger tissier et René Oger son fils âgé de 18 ans ou environ demeurant savoir ledit Oger père paroisse St Maurille et ledit Oger son fils en la maison dudit Cesbron depuis un an d’autre part
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Oger père a mis sondit fils en la maison dudit Cesbron qui l’a pris et accepté pour son apprentif pour le temps et l’espace de deux ans entiers qui ont commencé du jour de St Jean Baptiste dernier et finiront à pareil jour
pendant lequel temps ledit Cebron s’oblige nourrir ledit Oger apprentif luy fournir de lit et drap pour se coucher luy faire blanchir son linge et luy fournir de sabots et d’une paire de souliers relevé
Je suppose qu’il doit s’agir de souliers à bout relevé. Si vous avez des connaissances, merci de nous les faire partager ici.
lorsqu’il servira pour luy en sa compagnie,
luy donner par chaque pièce de toile qu’il fera 5 sols,
Je suppose que la pièce faisait plusieurs aulnes et qu’il fallait beaucoup de jours pour la tisser
et ledit Cesbron s’oblige montrer enseigner audit Oger fils sadite vaccation de tixier et négoce dont il se melle sans rien luy en receller,
au moyen de ce que ledit Oger apprentif promet apprendre ladite vacation à sa possibilité et y servir ledit Cesbron et à autre chose qui luy seront commandées et qu’apprentif dudit métier sont obligés faire,
et sera tenu ledit Oger père d’entretenir sondit fils ledit temps d’habits, chaussure, chapeaux et linge selon sa condition
car ainsy lesdites parties l’ont voulu reconnu stipulé et accepté et auquel marché d’apprentissage tenir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement ledit Cebron ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger père aussy ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger apprentif son coprs à tenir prison comme pour deniers royaux à défaut d’accomplissement dudit apprentissage et d’être fidèle et de sa fidélité sondit père l’a pleinement cautionné et promet en répondre s’il faisait des fautes renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présent Me Jacques Boissonot et Pierre Godard praticiens demeurant Angers
et lesdits Oger père et fils ont déclaré ne scavoir signer
ledit Oger père s’oblige fournir audit Cebron à ses frais copie des présentes toutefois et quantes
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Anne Cevillé est ici dénommée avec une particule, mais cette famille n’est pas noble et la particulière y était par ailleurs aléatoire. Je l’ai laissée dans la retranscription, car je respecte toujours l’orthographe de ce que je retranscris. J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 3 avril 1630 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis honorable homme Estienne Turpin sieur de la Minetière marchant grossier demeurant audit angers paroisse de la Trinité,
lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte à perpétuité à toujours mais par héritage à honorable femme Anne de Ceville veufve Jean Moreau vivant sieur de la Chaufetière demeurant au bourg de Chastelais, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit défunt et d’elle absente honorable homme Pierre Chevalier sieur de la Jambrie son gendre demeurant en la ville de Craon à ce présent et acceptant qui a achapté et achapté pour ladite de Ceville ses hoirs et ayant cause
scavoir est l’autre moitié par indivis de tous et chacuns les héritages spécifiés et mentionnés par le contrat d’acquest que ledit Chevalier pour ladite de Ceville esdits noms auroit fait de Me Hamon receu par nous le 4 mars 1625 sans autrement les spécifier ne confronter par le menu, et tout ainsi que ledit Turpin auroit acquit ladite moitié cy-dessus vendue de Mme Routière veufve Claude Hamon et de Gilles Hamon son fils aussi par contrat par nous, que ledit Chevalier a dit bien connaître sans rien en réserver et lesquelles choses néanmoings ledit Chevalier audit nom a prises et acceptérs à tous périls et fortunes sans aucun garantage éviction ne restitution du prix cy après soit que ladite de Cevillé y soit troublée interjetée et évincée par quelques personnes et pour quelque cause et occasion que ce soit fors du fait dudit Turpin au moyen que ledit Turpin sera tenu de la demande que lui faisoit Georges Baudon Me corroyeur en ceste ville en la qualité qu’il procède pour raison desdites choses et du tout ledit Chevalier demeure tenu et obligé en son propre et privé nom en acquiter et indemniser ledit Turpin tant en principal qu’arrérages despens dommages et intérests autrement ledit Turpin n’eust fait ladite vendition
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux debvoirs cens et rentes et charges anciens et acoustumés, que lesdites parties de nous adverties de l’ordonnaice royal n’ont pu dire ne déclarer
et ledit Chevalier audit nom a promis et demeure tenu payer et acquiter pour l’advenir franches du passé
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 200 livres tz laquelle ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Turpin dans deux ans prochains venant et jusques à ce payement de ladite somme en payer chacun audit vendeur le tout en sa maison en ceste ville la somme de 10 livres d’intérests, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain et à continuer et sans que le paiement desdits intérests puisse diminuer ledit fort prinicpal
au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses vendues affectées et hypothéquées par hypothéque de tous et chacuns les biens dudit Chevalier tant meubles qu’immeubles présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent se préjudicier d’aultant que ledit Chevalier audit nom dit que Me François Besnard et ladite de Cevillé auroient payé par moitié lesdites choses …
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jacques Renau et Me Clement Cyreul praticiens demeurant audit Angers
PS (quittance du principal) : Le 27 mai 1632 après midi devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Turpin dénommé a receu contant en notre présence dudit Chevalier sieur de la Janvrie y desnommé la somme de 200 livres
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Bien que ne descendant pas de la famille CORMIER, j’ai mis sur ce site de nombreux de mes travaux apportant des preuves irréfutables, comme tout ce que je mets ici d’ailleurs, sur cette famille.
Voici un partage ultérieur à ceux que j’ai déjà mis dans mon étude de la famille Cormier. Il est particulièrement intéressant en ce sens que les biens immeubles était difficilement divisibles par trois, dont l’un aura la Douve, l’autre quelques closeries, et le troisième aura surtout de l’argent des deux autres en retour de partage. Or, lors de la choisie, c’est le plus jeune qui choisit le premier, et en l’occurence c’est l’épouse de Françoise Cormier, qui est Jacques Grandet, et il va choisir la Douve.
Nous nous étions posé la question des titres que l’on portait autrefois, et ici il s’avère encore que la Douve n’ira pas à celui qui en portait le titre. la Douve actuelle - Collection particulière, reproduction interdite
ATTENTION, nous sommes dans une succession sans hoirs, donc collatérale, et en outre un accord avait été signé auparavant avec les HULLIN, lequel je vous mettrai sous peu sur ce blog.
J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 5 juillet 1659 (Jacques Lecourt notaire royal à Angers) lots et partages de toUs et chascuns les héritages meubles et bestiaux restant à partager de la succession de défunt François Cormier vivant escuyer sieur des Fontenelles situés en la paroisse du Bourdiray et Noyant la Gravoière esquels est comprins Georges et Jean les Hullins escuyers sieurs de la Selle et de la Chabossière y pourroient estre fondés du costé paternel à cause de défunte damoiselle Catherine Cormier leur mère laquelle estoit fille de défunt Claude Cormier vivant pareillement sieur des Fontenelles issue du premier mariage dudit défunt père de nous les Cormiers, lesquels auroit Jean Cormier sieur de la Dominière baillé et fourni à Jacques Grandet escuyer sieur du Lavoir mari de damoiselle Françoise Cormier et à Claude Cormier écuyer sieur de la Douve pour estre choisis chascun en son rang et ordre lesdits sieur Grandet en ladite qualité de mari, sieurs de la Douve et de la Dominière, héritiers pour le tout dudit défunt François Cormier tant en leur chef que comme ayant les droits desdits sieurs de la Selle et Chabossière
1er lot : choisi par Françoise Cormier 1ère choisissante
la maison seigneuriale de la Douve consistant en grand corps de logis maisons granges teteries vergers jardins issues prés pastures terres labourables et non labourables reservoirs marais
reservoir : Reservoir à mettre poisson, (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)
avec les droits qui en appartiennent sans aucune réserve le tout en un tenant avec 2 pièces de terre appelées les Grests joignant l’une l’autre l’eune en genet et l’autre en blé joignant les vergers et jardins et prés de la Douve le chemin d’entre deux
Item les vinges restées audit défunt du costé de la Douve sans aucune réserve
Item tous et chacuns les bestiaux qui sont sur ledit lieu à la réserve d’une grande vache et son veau
Item tous et chascuns les meubles restant à partager situés audit lieu de la Douve de quelque nature qu’ils soient à la réserve de 9 cuillers d’argent et des choses spécifiées aux lots suivant qu’il sera dir cy après et attendu que le 3e lot n’a aucuns engrais pour fumer les terres du 3e lots le présent lot luy en fournira la moitié des engrais qui sont et qui se feront sur ledit lieu de la Douve pour cest effet permis à celui qui aura le présent lot de prendre la moitié des genetz restés dans la pièce de Poutte dans la Toussaint prochaine
fera quitte celuy qui aura le présent lot les compartageants tes tailles et taillages si aucuns sont deus mesme payera les mestayers qui ont charié les lieux du présent lot, comme aussi payera la faczon des vignes de ceste année
pourront les compartageants qui n’auront le présent lot habiter ladite maison de la Douve 8 jours et user des provisions qui s’y trouveront pendant ledit temps pour donner ordre à leurs affaires et y détenir leurs meubles qui leur appartiendront tant par les présents lots que partages cy devant
et rapportera le présent lot la somme de 1 200 livres tz au 3e et dernier lot dans 5 ans et ce pendant l’interest au denier vingt à commencer du premier mars dernier.
2e lot : choisi par Claude Cormier 2e choisissant
les closeries des Haultières Basses Fontenelles et de la Dominière paroisse du Bourdiray et Noyant sans aucune réserve en faire bois taillis haulte futaye vignes en ruine en estant proches et généralement tout ce qui en dépend avec les bestiaux et meubles de quelque nature qu’ils soient et qui se trouveront sur lesdits lieux
plus une pippe de cidre qui se prendra au celier de la Douve la première en entrant à la main gauche, ensemble les lotties de charpentier scavoir la lotie d’essil et autre bois dans la grange proche la porte en entrant, le lottie qui est dans la court proche la porte dans lequel lottie il y a chevrons et autres pois, plus un petit lottie de soliveaux dans le jardin aussy proche la porte dudit jardin, plus un poinçon et une sablère dans le verger, plus une poudre (poutre) dans la chesnaye de la Hée,
et rapportera le présent lot la somme de 1 200 livres au 3e et dernier lot dans 5 ans et ce pendant l’intérest au denier vingt à commencer du 1er mars dernier
3e et dernier lot : resté à Jean Cormier non choisissant
la pièce de terre appelée Pousse avec le pré de Pousse et la chesnaye, le tout en un tenant le chemin entre deux
Item les 2 pièces de terre appelées les Meslières en genest se joignant l’une l’aute en la pièce de Pousse un petit chemin entre deux
reportera à celuy qui aura la Douve pareil denier et aux mesmes conditions que ledit défunt auroit obligé le sieur de la Daudays pour raison des choses qu’il lui auroit vendues dépendant dudit lieu de la Douve
avec la somme de 2 400 livres qu’il prendra par le 1er et 2e lot qui est chascune 1 200 livres qui les paieront à celui qui aura le présent lot dans 5 ans ans prochains à commencer du 1er mars dernier et ce pendant à la raison du denier vingt
plus la grande vache et veau qui est à la Douve avec une pippe de cidre qui est dans le celier la permière en entrant à la main droite
plus le lottie de cherpente et bois premier la poudre (poutre) de bois dans la chesnaye de Pousse avec le lottie d’essil autre bois qui est dans la grange proche la cheminée, avec la lottie qui est dans la court ou sont des chenevis et autres bois joignant le puits
plus un petit lottie de soliveaux et autres bois joignant le lottie du 2e lot avec un poinçon et une sablère dans le verger
avec la moitié des engrais qui sont se feront sur le lieu de la Douve dans la Toussaint pour fumer les terres du présent lot
et ne pourra empescher le 1er lot de prendre la moitié des genêts restant dans la pièce de Pousse dans la Toussaint
payera le présent lot les métayers qui ont labouré les terres du présent lot
et pour le regard des devoirs seront payés tiers à tiers jusques à la Toussaint prochaine deubs pour raison desdits héritages et ledit temps passé chascun les payera suivant qu’ils seront deubs pour raison de choses de leur lot mesme le troisième lot contribuera suivant qu’il est dit par iceluy encore qu’il se trouvat qu’il deubt quelques autres debvoirs en particulier
et pour le regard des affaires touchant ladite succession en compteront par après ensemblement de ce que chascun pourra devoir et des autres droits des compartageants touchant tant ladite succession qu’autrement, comme aussi les debtes qui pourront estre à cause de ladite succession qui seront payées tiers à tiers par les compartageants
et au cas que ledit défunt Cormier eut fait des baulx de quelques uns desdits héritages, ceux à qui demeureront lesdits héritages affermés les entretiendront à leurs périls et fortunes si bien leur semble sans que les autres compartageants en soient tenus
fait le 5 juillet 1659 auxquels lots et partaiges fait arrest ; signé Lecourt notaire
choisie
ceci est une curieuse choisie, car les héritiers semblent avoir opté entre eux, et le notaire n’étant que témoin pour enregistrer l’acte en forme d’acte authentique. En effet l’acte commence comme ceux du roi par « nous » : en outre, ils se qualifient tous du titre d’ « écuyer », alors que je ne suis pas certaine qu’ils soient nobles, mais parmi vous certains sont sans doute mieux informés que moi, et merci de nous éclairer.
Nous soubsignés Jean Cormier escuier sieur de la Dominière, Claude Cormier escuier sieur de la Douve, Jacques Grandet escuier sieur du Lavoir et damoiselle Françoise Cormier femme dudit Grandet, recognaissons les partages de l’autre part avoir été régulièrement faits être compétants et advenants les ungs aux autres nous avoir esté communiqués et les avoir leus et releus et cognoistre les choses mentionnées auxdits lots
et par ces présentes présentement procéder à la choisie d’iceux chacun en nostre rang et ordre suivant la coustume et y procédant nous Grandet et ladite damoiselle Cormier comme plus jeune en ladite succession avons opté et choisy le 1er desdits lots, à moi Claude Cormier je opté et choisit le 2e desdits lots et à moi Jean Cormier au moyen desdites choisies est demeuré le 3e desdits lort… Signé Grandet, Cormier, Jean Cormier, Françoise Cormier, Lecourt notaire
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