Banquiers en faillite : Lyon 1612

et ne remboursant que le quart de la somme versée, et ce 8 ans après le versement ! Et cece se passe en 1612, car vous pensez sans doute qu’en 2013 on ne fait pas mieux !!!
L’acte cite un arrêt du parlement autorisant se remboursement au quart de la valeur réelle, et il est sans doute possible de retrouver cet arrêt, car il est vraiement intemporel !!!

Mais le plus fort dans tout ceci, c’est qu’il s’agit des LEROYER qui font Olivier Leroyer sieur de la Poignardière.
Nous les avons vu ici hier, mais aussi :

    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609
    Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Nous avons donc ici un grand nombre de collatéraux d’Olivier Leroyer sieur de la Poignardière, et tous Angevins vivant à Angers.
Le tonton Georges avait décidément des placements importants, outre celui déjà vu avec un mauvais emprunteur, le roi, voici donc maintenant les banquiers de Lyon. On constate que ce Georges Leroyer avait de l’argent, et même beaucoup, mais n’était pas très heureux en placements !!!

Et le fait que la majeure partie de ses hérititiers demeure à Angers, atteste que cette famille Leroyer a fait un long passage en Anjou.
D’ailleurs, parmi les alliances citées ici, il est sans doute possible de remonter ces Leroyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes noble homme Jean Goureau sieur de la Roche mary de damoiselle Marye Leroyer, Jean Feubvrie sieur de la Bourdonnais mary de Renée Leroyer, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité mary de damoiselle Radegonde Leroyer, Suzanne Leroyer, Me Pierre Conrairye mary de Renée Bougaud tous demeurants en ceste ville d’Angers, Me René Langloys controlleur général des traites d’Anjou aussy demeurant Angers ayant le droit de deffunt Me Pierre Bougaud vivant sieur de la Motte et comme procureur de noble homme Jean Verdier sieur de la Bodinière mary de Marguerite Oudin, de Jean Lebaillif sieur de Birnuance mary de Marie Oudin, de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière, de Louys du Houssay escuier sieur de la Lande mary de damoiselle Renée Leroyer, de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de Pierre Savary vivant escuyer sieur de la Gandière, comme il a fait apparoir par procurations qui luy sont demeurés ès mains, tous héritiers de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, lesquels deument soubzmis et establis soubz ladite cour ont fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent leur procureur général et irrévocable sire Pierre Provost de présent demeurant à Lyon auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de faire appeller par devant monsieur le juge conservateur de Lyon Claude et Laurens Leseurs cy davant bancquiers audit Lyon pour eux se voyr condempner paier la somme de 4 601 livres 10 soulz contenue en leur promesse baillée audit deffunt Leroyer du 4 mars 1604 et où lesdits les Seurs ou autre pour eulx voudroient protester dudit paiement par le moyen de l’arrest de la cour du parlement de Paris du 14 août 1608 par lequel ils prétendent estre quitte en payant un quart de ce qu’ils devoient à leurs créanciers lors dudit arrest, lesdits constituants ont donné pouvoir à leurdit procureur de recevoir ledit quart montant 1 120 livres 7 soulz 6 deniers et en ce faisant remettre les trois autres quarts parties auxdits les Seurs ou autre pour eulx qui feront le paiement la promesse d’iceulx Seurts, que lesdits constituants ont baillé à leur dit procureur pour cest effect et encores leur baille un acquit et quitance que besoing sera et en ce que dessus et ce qui en despend faire pour et au nom desdits constituants ce qu’ils feroient ou faire pourroient sy présents en personnes estoient et généralement promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Richeu et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings

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La banqueroute de Law dans les actes notariés et la série B

Ce billet était paru sur mon ancien blog le 23 janvier. Le voici, car il me semble au goût du jour…

Je tente souvent de coller ce billet à l’actualité (vos suggestions aussi seront bienvenues) : je lis ce jour « menace de récession », à laquelle je ne comprends rien.

Dans les actes notariés, j’ai appris à connaître le drame vécu fin 1720 par ceux qui s’étaient montrés confiants, dans le système de Law et ses billets.
Lorsque j’ai fait mes études (il y a plus du demi siècle), ce passage de l’Histoire m’était passé par dessus le bonnet : je ne réalisais pas à l’époque ce que signifiait une fortune qui s’effondre… En retraite, c’est à travers les actes notariés des mois qui suivirent la banqueroute de Law que j’ai mieux saisi la catastrophe qui avait déferlé. On y trouve des biens fonciers vendus dans l’urgence : des fortunes disparaissent… au profit d’autres.
Ainsi en fut-il du maître de forges de Riaillé, Rousselet, aussi fermier de la baronnie d’Ancenis, demeurant au château d’Ancenis. Son bail des forges datait du 15 février 1720 pour 9 ans (in BELHOSTE Jean-François et MAHEUX Hubert, Evolution d’ensemble des Forges au 15e et 17e siècles, Hypothèses générales, in Les Forges de Châteaubriant, Cahiers de l’inventaire, Loire-Atlantique 1984). Ses biens furent vendus, sa famille s’exila. La trace de ces ventes se retrouve dans les actes notariés de Châteaubriant et d’Angers, d’où la famille était originaire.
Un maître de forges et fermier d’une baronnie est très aisé, c’est dire qu’il n’était pas à l’abris. L’abbé Angot, dans son Dictionnaire Historique de la Mayenne, cite aussi à Laval des couvents de femmes ruinés, mais d’autres plus chanceux.
Il faut dire qu’autrefois une dette (le bail à ferme non payé par exemple) était immédiatement suivie du pire… c’est à dire la saisie de tous les biens et la prison n’était pas loin. Nous y reviendrons dans un document exceptionnel. Pas de Commission de Surendettement, qui aide de nos jours aide aussi bien des individus qui font tout pour ne pas y arriver et surtout ne pas se priver (sachant qu’ils seront impunis), que ceux qui sont réellement dans le besoin. L’émission TV de la semaine dernière donnait un cas curieux : la vente de la poussette pour en acheter une plus belle…, mais le droit au Surendettement…
Les banques de nos jours sont beaucoup plus patientes, voire aveugles, encourageant la situation… Autrefois, pour un bail non payé, tous les biens fonciers étaient immédiatement saisis, et confiés à un fermier judiciaire par décision de justice.
L’ordonnance de Blois, article 132, défend à tous avocats, procureurs, solliciteurs, greffiers, de se rendre fermiers judiciaires, ni cautions d’iceux. Le réglement du 27 Avril 1722, article 35, défend la même chose aux commissaires aux saisies réelles, & à leurs commis. Les femmes ne peuvent prendre un bail judiciaire, ni en être cautions.
En cas de main-levée de la saisie réelle ou d’adjudication par decret, le fermier judiciaire doit joüir des loyers de la maison saisie, & des revenus des terres qu’il a labourées on ensemencées, en payant le prix du bail au propriétaire, suivant un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 12 Août 1664. (Diderot, Encyclopédie).

Donc les ventes par décision de justice ne datent pas d’aujourd’hui… Elles étaient seulement plus rapides autrefois… pour le moindre retard de paiment. Et la prison pour dettes a disparu.
Promis, vous aurez des cas concrets… de vente des saisies, de prison pour dettes…

Tant de lecture des actes notariés d’antant m’a déformée, et je suis incapable de lire ou voir un media actuel sans aussitôt me représenter ce que c’était… Je vis dans cette double culture permanente… et j’espère pouvoir vous y emmener au fil des billets. En tout cas ces billets sont pour moi l’occasion de voir les pages de mon site défraîchies, et de vous les remettre à jour. Ainsi celle de la banque.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Commentaire paru dans mon ancien blog :
Bernadette, le 23 janvier 2008 : Mon commentaire ne porte pas sur la banqueroute car je ne connais pas grand’chose aux problèmes financiers. Je désire savoir 2 choses :
– en quoi consiste un trackback?
– quelle est l’origine du mot « couture » utilisée dans les temps reculés pour parler d’une terre cultivée, (d’où le terme de couturier pour l’exploitant de cette terre).