Dispense matrimoniale du 4 au 4e de consanguinité par Jean Crasnier, entre Pierre Portier et Perrine Jolly, Le Lion-d’Angers 1749

et c’est à quelques semaines de l’autre dispense par Jacques Crannier, qui cette fois est prénommé Jean !!!
Comme quoi ces documents sont à prendre avec beaucoup de précautions.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G623 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1749 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général en date du 14 mai de la susdite année signée Pasqueray du Rouzay et plus bas Péan, pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Pierre Portier et Perrine Jolly tous deux de la paroisse du Lion d’Angers, les raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’ils peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir le dit Pierre Portier âgé de 28 ans ou environ et ladite Perrine Jolly âgée d’environ 24 ans, accompagnés de Mathurin Brisset beau frère dudit Pierre Portier et de Denis Allard son cousin, et de Jacques Jolli père de ladite Perrine Jolly, et de Mathurin Jolly son oncle, tous de ladite paroisse du Lyon, qui ont dit bien connoistre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

de Jean Crasnier souche commune sont issus

Anne Crasnier épouse de Jean Bedouet 1er degré Jeanne Crasnier épouse de Mathurin Jolly

Jean Bedouet époux de Perrine Menard 2ème degré Mathurin Jolly époux de Françoise Rochepeau

Anne Bedouet épouse de Mathurin Portier 3ème degré Jacques Jolly époux de Perrine Chesneau

Pierre Portier fils de Mathurin Portier et de Anne Bedouet, qui veut épouser Perrine Jolly 4ème degré Perrine Jolly fille de Jacques Jolly et de Perrine Chesneau, qui veut épouser Pierre Portier

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du 4 au 4° degré entre ledit Pierre Portir et ladite Perrine Jolly
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré que ladite Perrine Joly est âgée d’environ 24 ans sans avoir trouvé d’autre parti qui lui convient, que les habitans de la paroisse du Lion sont presque tous parents et que depuis long temps ledit Pierre Portier l’a recherchée pour le mariage sans ssvoir qu’ils étaient parents
et comme ils n’ont aucuns biens ils se trouvent hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement, ce qui nous été certifié par les témoins cy dessus nommés et qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis,
fait à Montreuil sur Mayenne lesdits jour et en que dessus
signé Paulet

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dispense matrimoniale du 3e au 3e de consanguinité par Jean Bedouet, Le Lion d’Angers 1749

Comme vient de le faire remarquer Stéphane ce jour dans les commentaires d’hier, ces documents, qui font appel à la mémoire orale des familles, sont susceptibles de contenir des erreurs de filiation et doivent être pris avec les précautions d’usage.

Dans les raisons, on trouve parfois de curieuses mentions. Je vous ai surgraissé ce qu’il est dit du garçon !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G623– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1749 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 22 du présent mois signée Du Rouzay Pasqueray, et plus bas signé Gervais, pour informer de l’empechement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracteur Jacques Bedouette et Anne Remoué tous les deux de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils sont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné Jacques Bedouette âgé de 27 ans ou environ et Anne Remoué âgée de 22 ans 6 mois, accompagné de Jean Bedouette père dudit Jacques Bedouette, Gabriel Menard grand oncle dudit garçon, de François Pasquet son oncle, d’Anne Thibault mère de la fille, de Jean Thibault son oncle et de Jacques Remoué son frère, tous de la paroisse du Lion-d’Angers, qui ont dit bien connoître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et sur les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

Jean Bedouette souche commune de qui sont issus

Jean Bedouette époux de Catherine Menard 1 Marie Bedouette épouse de Jacques Remoué

Jean Bedouette époux de Mathurine Pâquet 2 Etienne Remoué époux de Anne Thibault

Jacques Bedouette qui veut épouser Jeanne Remoué 3 Anne (sic) Remoué qui veut épouser Jacques Bedouette qui veut épouser Jacques Bedouette

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du 3 au 3e degré entre ledit Jacques Bedouette et Anne Remoué,
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que la plus grande partie des personnes que leur aurait pu convenir leurs sont presque tous parents ou alliés, que d’autre part ils ont eu 2 publications de bans sans se croire aussi proches parents, outre cela le garçon se trouvé placé dans une bonne métairie ou il est seul, n’étant que d’un génie du plus médiocre il a besoin d’une femme entendue dans le ménage comme celle dont il fait recherche à qui néanmois il procure un avantage considérable, n’étant pas en en situation de trouver un autre aussi bien placé que celui qui le recherche, et comme leur bien ne monte qu’environ 200 livres de meubles, ledit Jacques Bedouette n’ayant que les harnois et charrette pour l’attelage de ses boeufs, et la fille quelques meubles de peu de conséquence que lui donnera sa mère, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empêchement, fait au Lion d’Angers
signé Blanchardière curé de Neuville et Gré

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Mathurin Bedouet et Marthe Domin aquièrent une maison à Saint Martin du Bois, 1629

par moitié par indivis, et l’acte donne l’origine du bien, et même une pension à vie pour Renée Loyau veuve de Simon Bellier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1629 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour Symon Beaujay cordonnier estant de présent en ceste ville du dit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Mathurin Bedouet marchand meusnier aux moullins de la Hinebaudière paroisse dudit Lyon pour luy et Marthe Domin sa femme leurs hoirs
la moitié par indivis des maisons rues issues jardins prés et autres droits à luy escheuz et advenus à cause de deffunte Jacquine Bellier sa mère par le moyen de la démission de Renée Loyau veufve feu Symon Bellier le tout sis et situé au lieu et environs de la Grand Courye paroisse de Saint Martin du Boys comme ladite moitié par indivis est spécifiée et confrontée aux partages de René Chevallier et Jeanne Beaujay sa femme soeur dudit Beaujay par acte passé par devant Nepveu notaire de st Laurent des Mortiers dont ledit acquéreur a acquis l’autre moitié appartenant audit Chevallier et Beaujay sa femme de Jacques Bellier qui en avoir les droits sans desdites choses en exepter ny réserver
tenues du fief et seigneurie du Coudray aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 99 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et paié content audit vendeur la somme de 24 livres tz en pièces de 16 soulz tz quelle somme ledit acquéreur

    ici, le notaire était dans la lune ! car il s’agit bien sûr du vendeur et non de l’acquéreur

a eue prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
et outre a ledit vendeur chargé ledit acquéreur paier en son aquit à Symon Pouppy la somme de 30 livres tz qu’il luy doit par obligation du 12 septembre 1625, et que ledit acquéreur a promis paier audit Pouppy dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant
et le surplus montant la somme de 44 livres ledit acquéreur a promis icelle somme paier et bailler devans le décès de ladit Loyau audit vendeur
à la charge que ledit vendeur demeurera deschargé de la pention que ladite Loyau a sur lesdites choses sa vye durant
dont et audit contrat tenir etc garantir par ledit vendeur etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer marchand et en sa présence, et de Aubin Bienvenu fermier du prieuré de La Jaillette y demeurant tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz

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Bail à ferme d’une maison au marché du Lion d’Angers, 1649

elle doit être assez bien car c’est un notaire qui la loue, et manifestement pour y habiter lui même, car il est probablement celui qui va prendre la suite de René Billard dont c’est l’un des derniers actes.

Il faut aussi signaler la clause des travaux faits par le locataire qu’il aura droit de reprendre à la fin du bail. Je suppose que de nos jours on a rien le droit d’emporter des travaux qu’on a fait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 septembre 1649 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Louyse Bedouays veuve feu Jehan Pinard demeurant audit Lyon bailleresse d’une part, et Me René Dupont aussi notaire de ceste cour demeurant à Candé preneur d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font par ces présentes le bail de ferme tel que s’ensuit
c’est à savoir que ladite Bedouays a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit Dupont stipulant pour luy etc pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps commençant à la Toussaint prochaine et à finir à pareil jour
scavoir est une maison et jardin clos de muraille et le tout se tenant l’un l’autre au marché dudit Lyon où ladite bailleresse est à présent demeurante, sans aucune réservation en faire
à la charge que ladite bailleresse fera mettre lesdites choses en bon estat de réparation dedans ledit jour de Toussaint prochainement venant, que ledit preneur rendra aussy en estat de réparation à la fin du présent bail
paiera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses le présent bail durant
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur etc à ladite baillereresse ou etc par chacun an la somme de 25 livres le premier terme commençant à la Toussaint en ung an prochainement venant, et à continuer etc
accordé néanmoings entre lesdites parties que ledit preneur paiera et enverra la première année à ladite bailleresse dedans 15 jours prochainement venant
et paiera lesdites années d’an en an comme dit est
outre a esté convenu entre lesdites parties que sy ledit Dupont fait quelque la closture de boys ou autre chose sur lesdites choses il pourra reprendre et enlever le boys qu’il y fera mettre pource faire à la fin de son bail
dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement de ladite ferme et charges cy dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye oste présents Me Jan Pottier notaire demeurant audit Candé vénérable et discret Me Jean Bonneau prêtre vicquaire dudit Lion d’Angers et Me René Halton huissier demeurant à Angers
ladite bailleresse a dit ne savoir signer

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Pierre Beaumont acquiert le bail à rente foncière de la veuve Bedouet, Montreuil sur Maine 1629

en fait, même si pudiquement dit, il s’agit bien de mettre fin à un procès et des poursuites par transaction. Sans doute la veuve a-t-elle négligé le paiement de la rente, et il est donc préférable de céder les biens en question.
Mais à la fin de l’acte, oh surptise !
En effet, le vin de marché est là, et il s’agit donc d’une vente, et je suppose alors que Beaumont s’est comporté plus que correctemetn avec la veuve Bedouet, et ils sont sans doute parents assez proches ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1629 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacune de Jeanne Lemoine veufve de deffunt Jacques Bedouet tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle d’une part
et Pierre Beaumont laboureur (ici un mot non compris) demeurant au village de la Petite Preselinière paroisse de Monstreul sur Maisne,
lesquels confessent avoir fait la cession et transport qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Lemoine tant en son nom que audit nom confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores etc audit Beaumont présent stipulant pour luy ses hoirs etc le contrat de prinze à rente fait par ledit deffunct Bedouet avecque Jean Gaultier et Simone Delanoue sa femme par contrat passé par Richoust notaire royal Angers le 17 janvier 1608 de certains héritages situés audit village et environs de la Pressellinière dite paroisse de Monstreuil et tout ainsi que lesdites choses sont confrontées et spécifiées par ledit contrat de bail à rente sans aulcune chose en retenir réserver
tenus du fief et seigneurie du chasteau du Bois aulx charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses que ledit Beaumont paiera et acquitera pour l’avenir francs quitte du passé
transportant etc et est faite la présente cession et transport pour et moiennant le prix et somme de 6 livres tz de rentes foncières que ledit Beaumont paiera et acquitera à l’avenir à commencer des le premier terme qui eschera au mois de janvier ou febvrier prochain entre les mains de ladite Delanoe pour les causes de sa baillée à rentes à elle deue pour raison desdits héritages de ladite baillée à rente cy dessus dapitée (sic)
et en faveur des présentes ledit Beaumont a baillée et donné et par ces présentes baille et donne à ladite Lemoine les grains de blé et paille qui proviendront en l’année prochaine en 4 boisselées de terre appartenant audit Beaumont situés en une pièce de terre appellée la Grée proche ledit lieu de la Petite Presselinière
oultre confesse ledit Beaumont avoir eu et receu de ladite Lemoinne pour et en l’acquit des héritiers de deffunt Pierre Lehaier la somme de 7 livres 10 souls tz pour la ferme de certains héritages audit Beaumont appartenant situés près ledit lieu de la Petite Presselinière eschus au jour de saincte Chaterine (sic) dernière dont il s’est tenu à contant et en a quitté lesdits héritiers dudit deffunct Lehaier
et au moien des présentes sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aultres despens et ladite Lemoine deschargée de la condemnation contre elle rendue au proffit dudit Beaumont par davant messieurs tenant le présidial d’Anjou Angers le 12 août 1628 en conséquence de ladite baillée à rente
dont etc et ladite cession tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Beaumont à deffault de paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Mathurin Allard marchand et Nicolas Lecerf cordonnier et Julier Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
en vin de marché paié contant par ledit Beaumont du consentement de ladite Lemoine 20 soubz

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René Bedouet et Pierre Burgevin prennent le bail à ferme du Petit Fougeray, Le Lion d’Angers 1548

on y cultivait le lin et le chanvre, entre autres.

collection particulière, reproduction interdite
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    Voir ma page sur Le Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le merdredi 22 août 1548 en la cour royale à Angers (Marc Toublanc notaire) personnellement establiz chacun de maistre Jacques Becan licencié ès loix advocat audit Angers sieur du Petit Fougeray paroisse du Lion d’Angers d’une part,
et René Bedouet métaier à présent demeurant au lieu et métairie de l’Isle Briand dite paroisse dudit Lion d’Angers et Pierre Burgevyn mareschal demourant ès forsbourgs de Brécigné paroisse de saint Martin de ceste dite ville d’Angers d’autre part
soubzmectans lesdites parties et mesmes lesdits Bedouet et Burgevyn chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prinse à ferme dudit lieu du Petit Fougeray ainsi et par la forme et manière que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Becan a baillé et baille auxdits Bedouet et Burgevyn qui ont prins de luy à titre de ferme chacun seul et pour le tout ledit lieu métairie et appartenances du Petit Fougeray ainsi qu’il se poursuyt et comporte pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites suyvans l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer du jour et feste de Toussaints que l’on dira 1549 et finissant lesdites 5 années révolues et accomplyes
et est ce fait pour en poyer par lesdits preneurs chacun d’eulx audit bailleur ses hoirs etc par chacune desdites années au jour et feste de Toussaints la somme de 35 livres tz 2 cens de lin et 2 poipe

    sans doute « poupées », terme que vous trouverez dans mon dictionnaire en ligne

de chanvre bon et venal le tout rendable en la maison dudit bailleur en ceste dite ville d’Angers aux despens desdits preneurs
et à la charge desdits preneurs de bien et deument verser et habiter audit lieu sans démollir abattre ne coupper aulcun boys marmental dudit lieu

    pour « verser », le Dictionnaire du Moyen âge sur le site ATILF donne aussi le sens de « labourer »

d’entretenir iceluy lieu de foussez et cloaisons qu’il a coustume faire bien et deument
de planter et édifier par chacune desdites années audit lieu une douzaine de sauvaigeons et en faire bonnes antures entre eux et endroits plus convenables
d’entretenir les maisons granges et estables dudit lieu en l’estat de réparation comme elles seront baillées auxdits preneurs lors du commencement de ladite ferme
et poyer par chacune desdites années les cens et debvoirs deubz pour raison dudit lieu qui sont 5 deniers tournois par chacun an au seigneur du Grand Fougeray de cens et debvior et en acquiter ledit bailleur de toutes pertes et intérests
aussi seront tenuz lesdits preneurs par chacune desdites années estrainer ledit bailleur en la fascon acoustumée et tout ainsi que les métaiers de ce pays d’Anjou on de bonne acoustume faire à leurs maistres

    le verbe « estrenner » est bien dans le dictionnaire cité ci-dessus, avec le sens de « faire un cadeau au jour de l’an », et je ne sais s’il faut confondre les étrennes avec la fouace des rois que nous rencontrons normalement dans la plupart des baux en Anjou

auxquelles choses susdites tenir etc obligent lesditss parties eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité à poyer ladite somme audit bailleur par la forme susdite et accomplir le contenu en ces présentes etc garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence de René Bodin et Pierre Lebesson demeurant en ceste ville tesmoings requis et appelés les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.