Yves Brundeau et Israël Boury vendent leurs parts à Saint Martin du Limet pour payer calice et chape à l’église : 1632

Selon le testament Roullière, ce qui laisse penser que cette famille Roullière est originaire de Saint Martin du Limet.

Je descends des BRUNDEAU et Yves Brundeau est mon proche parent sans que j’ai pu trouver à ce jour une preuve du lien précis. Yves Brundeau était un marchand fermier très actif en affaires, et j’ai déjà une vingtaine d’actes notariés, soit prêts soit baux ou ventes. Une grande partie de ces actes étaient passés au Lion, mais sont classés à Angers série 5E36.

Ce grand marchand fermier vit à la date de l’acte qui suit (1632) à la Roche aux Fels, au Lion d’Angers, et je vous invite à aller voir sur ma page du Lion d’Angers mes commentaires sur ce lieu. Car il y a quelques années de cela, des historiens ont cru bon de déformer la malheureuse famille FEL, qui est certes tombée en quenouille, en fées, et ils ont même cru bon de voir des fées à la Roche !!!!! (encore stupéfaite à chaque fois que les actes que je dépouille attestent toujours les FELS de la famille FEL). Que de félonie dans ces historiens !

Il est originaire de Marans, d’où est ma Jeanne Brundeau, et lui sert de parrain à l’un de ses enfants. Ils sont contemporains, mais sans que j’ai le degré prècis de parenté : soit frère et soeur, soit cousins.

Enfin cet acte comporte une immense particularité. En effet à la fin on trouve une clause originale : les 2 vendeurs ne sont pas certains qu’ils sont bien propriétaires ce qui signifie qu’ils ne sont pas surs que les partages ont été bien faits !!!! (je mets beaucoup de points d’exclamation, pour témoigner ma stupeur) Parfois quand je tappe mes retranscriptions je suis en effet stupéfaite.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse du dit Lyon, et noble homme Israel Boury sieur de la Bretese demeurant au lieu de la Loge paroisse saint Aubin du Pavoil, ayant les droits des héritiers de deffunts Adrien Roullière lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Jean Chevrolier mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Ferronnière paroisse st Martin du Limet, lequel a achepté et achepte pour luy etc scavoir est tous et chacuns les parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs tant maisons rues et issues jardins prés vergers et terres labourables et non labourables situés au village et environs de la Bohiere paroisse dudit st Martin du Limet, comme lesdites choses appartiennent auxdits vendeurs et qui leur sont echeues par partage faits entre Me René Margueriteau advocat Angers et lesdits vendeurs sans aucune réservation en faire, et lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien cognoistre fors et réservé la part et portion de (blanc) Boys qui n’est compris au présent contrat outre la charge dudit acquéreur de laisser jouir Mathurine Rousseau sa vie durant de partie desdites portions de maisons et terres qui luy ont esté laissées ainsi qu’il est dit et porté par lesdits partages recours à iceux et après le décès de ladite Rousseau lesdites choses demeureront audit acquéreur comme estant comprinse au présent contrat, outre à la charge dudit acquéreur de paier les cens rentes et debvoirs tant par grains que par argent et autres choses mesmes de paier les leis (je suppose pour « legs ») aux églises où ils sont deuz et accoutumés tant du passé que de l’advenir, le recours dudit acquéreur réservé pour lesdites debtes et legs cy dessus deuz pour le passé à l’envontre de René Leroier qui a jouis et jouist à présent desdites choses et ce à ce périls et fortunes sans aucun garantage et sans qu’il en puisse faire aucune demande et recherche auxdits vendeurs, outre à la charge dudit acquéreur de paier et acquiter en la descharge desdits vendeurs les ventes et issues qu’ils pourroient debvoir à cause de leurs contrats au fief de la Soubardière seulement, outre à la charge de garder les servitudes tant des maisons que chemins pour aller exploiter les terres desdites choses cy dessus si aucunes sont deuz, et est faite la présente vendition cession delais et transport outre les charges cy dessus pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tournois, de laquelle somme ledit acquéreur deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’obliger paier en l’acquit desdits vendeurs la somme de 250 livres tz aux procureurs et paroisse dudit st Martin du Limet pour employer à achepter une chapelle de damas et le devant d’une robe à mettre devant la représentation de la Notre Dame dudit st Martin du Limet, le tout blanc et à fermeture, un escusson au nom de Renée Roullière y sera employé et mesme pour achepter un calice de plataire et choppineaux d’argent le tout suivant et au désir du testament de ladite deffunte Roullière, lequel acquéreur demeure tenu et obligé de fournir de quittance auxdits vendeurs à ses frais et despens et en acquiter lesdits vendeurs vers lesdits procureurs et paroissiens dudit st Martin attendu que lesdits vendeurs sont chargés par lesdits partages de paier ladite somme de 250 livres pour achepter lesdits ornements calices plataires et chopineaux ci-dessus spécifiés,

et le reste de ladite somme de 250 livres montant la somme de 50 livres ledit acquéreur a promis et demeure tenu et obligé icelle somme paier auxdits vendeurs dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant sans aucun intérests, et outre est accordé entre lesdites parties que au ca qu’il se trouvast autre personne que ledit Bois ( ?) ou ses héritiers qui demandast quelques portions desdites choses ci-dessus vendues et contenues dans lesdits partages qui eust tiltre vallable pour soutenir ce qui seroit demander, en ce cas lesdits vendeurs rendront le prix à la concurrence et valleur de toutes lesdites choses cy dessus vendues au prix de la somme principale portée parledit contrat seulement, sans que ledit acquéreur puisse rien prétendre contre lesdits vendeurs des despens dommages et intérests fors le prix de l’acquest desdites portions de maisons terres qui seront apréciées par 2 marchands dont lesdits vendeurs et ledit acquéreur leurs hoirs conviendront en la première sommation qui en sera faite et ce 15 jours après sans préjudice auxdits vendeurs de repetter la moitié de ce que lesdits vendeurs avoient pourroient paier à ceux qui demanderoient lesdites portions et ce contre Me René Marguariteau et sa femme et autres ainsi que lesdits vendeurs voiront estre à faire et ce à leurs périls et fortunes, et par ces présentes lesdits vendeurs ont quité l’année présente de la ferme et jouissance desdites choses, à la charge d’en jouir et s’en faire paier contre ledit Leroyer ainsi qu’il verra estre à faire et néantmoings lesdits vendeurs se sont réservé et réservent les autres précédentes années pour s’en faire paier ainsi qu’ils verront estre à faire, le présent contrat ne pourra aucunement préjudicier aux demandes et autres droits entre lesdits sieur Brundeau et Bouri qu’ils ont à terminer entre eux pour raison de la dite succession dudit deffunt Roulliere, dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc obligent lesdits vendeurs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de Georgine Bordier ostesse (sic) présents Marin Gurye escuier sieur du Mats demeurant Angers et Phelippes de Sassy demeurant au Lyon Nicolas Rabory clerc demeurant audit Lyon et encores Guillaume Racapé demeurant en la paroisse de Bouchamps tesmoings, lesdits acquéreur et Racappé ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Partages en 2 lots des biens de défunts Pierre Leroyer et Françoise Boury, La Chapelle Sur Oudon 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1659 (Jacques Lecourt notaire royal à Angers) partages en 2 lots des choses héritaux demeurées des sucessions de deffunts noble homme Pierre Leroyer vivant sieur de la Roche et damoiselle Françoise Boury son espouse, que noble homme Me Pierre Leroyer sieur de la Bretesche advocat en parlement comme fils aisné desdites successions soumet et présente à François Cupif escuier sieur de la Beraudière et damoiselle Marguerite Leroyer son espouse soeur dudit sieur Leroyer, pour estre par eux obté et choisi en son rang et ordre suivant la coustume

  • Premier lot
  • le lieu de la Bretesche situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu du Puvignon situé en la paroisse de Montreuil sur Maine comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux, est compris la rente de 25 livres deue chacun an par les héritiers feu Me Jacques Leroyer vivant sieur de la Roche sur le lieu et métairie du Puvignon sis en la mesme paroisse suivant les partages faits entre ledit feu sieur de la Roche père des compartageants et ses cohéritiers
    Item le lieu du Pont de Verzé situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon comme il se poursuit et comporte avecq ses apartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le nombre de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré de rente foncière die par Pierre de La Faucille seigneur dudit lieu à cause de son lieu de la Gandechallière
    Item la somme de 4 livres 10 sols de rente foncière due par le sieur du Boullay suivant et pour les causes portées par le contrat
    Item la somme de 46 sols de rente foncière due par le sieur François Guematz de la Ferrière
    Item ce qui peut estre deub par Gastien Guerin pour les causes de l’acte du 31 juillet dernier passé par Guyon notaire à Segré

  • Second et dernier lot
  • Le lieu et closerie appellé Saint Aubin sis en la dite paroisse de St Aubin du Pavoil ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépenfances sepmances et bestiaux
    Item le lieu de la Doizellerye situé en ladite paroisse de la Chapelle sur Oudon ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu de la Joucelière situé en la paroisse du Bourg d’Iré comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu et terre de la Tieffeure sis en la paroisse de Chazé sur Argos ainsi qu’il se poursuit et comporte
    Item la somme de 90 livres deue par René et René les Guinoiseau de Craon dont y a jugement pendant indécis
    Item la rente hypohécaire de 4 livres 10 sols deue par René Rousseau ou ses héritiers suivant et pour les causes portées par le contrat
    Item la somme de 100 sols de ernte que doibvent Pierre Leremandeux et sa femme demeurant à Pouancé pour 90 livres suivant le jugement rendu au palais consulaire de la ville d’Angers
    Item lapart et portion que peult compéter et appartenir en ladite succession dans le logis qui fut aux Remoué ? (illisible) sis sur la grand rue des Ponts de Segré
    Item la somme de 6 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle deue par chacuns ans sur une maison sise au bourg du Lion d’Angers suivant et pour les causes portées par le contrat de baillée à rente
    Item la somme de 21 livres 16 sols 6 deniers de rente foncière annuelle et perpétuelle due par les détempteurs du moullin de Ladenoys
    Item ce qui peult estre deub par Claude Vienne demeurant au Lion d’Angers dont y a jugement rendu au siège pésidial de cette ville portant intérests
    Jouiront les partaigeants des choses qui leurs demeureront par la choisie aux droits usages servitudes rues et yssues qui en sont et dépendent et dont lesdites choses pourroient estre sujetes et tenues sans pour ce regard se pouvoir inquiéter l’ung l’aultre, à la charge par eux de payer et acquiter à l’advenir toutes sortes de charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers laiz de quelque nature que lesdits debvoirs puissent estre deuz et à quelque somme de hault debvoir que lesdites choses puissent estre subjectes et tenues que lesdits partaigeants ne pourront ignorer, ny avoir cognoissance d’iceux et chacun d’eux pour raison de ce qui leur eschaira par la choisie desdits lots
    Se garantiront les ungs les autres de tous troubles et empeschements à la réserve de la portion de maison des Remoué qui est composée au second lot, laquelle le premier lot ne sera tenue garantir et ne pourront estre diminué ni troublé pour raison dudit garantage, protestant néanlmoings ledit sieur Leroyer présentateur desdits partages que dse choses qui luy pourroient appartenir de droit de préciput et hommaige comme aisné il luy en sera fait raison par sadite soeur en deniers suivant l’estimation des héritagse hommaigés qu’il justifira laquelle sera faite par gens qu’ils conviendront respectivement par la choisie desdits partaiges mesme des jouissances du passé, sans rompre ou diviser ledit sieur ne renonçant pareillement auxdits hommages et préciput dont ledit sieur Leroyer n’a à présent cognoissance de la valeur, desquels en cas qu’il le justifie luy en sera pareillement fait raison en deniers aux conditions cy dessus
    et au regard des debtes deubs par les sujets des lieux mentionnés auxdits lots elles demeureront auxdits compartaigeants en ce qui en peult estre deu aux lieux de chacun dedits lots sans préjudice par lesdits compartaigeants à en compter ou faire rapport fors de ce que lesdits lieux peuvent debvoir pour les fruits des années dernieres 1658 année présente 1659 desquelles iceux partaigeants compteront mesmes des redepvancse desdites 2 années
    et pur les aultres debtes d’obligation cédules arrérages de rentes fondées sur contrats ou jugements rendus au profit desdits deffunts sieur et dame de la Roche ou au profit d’iceux copartaigeants pendant qu’ils ont joui en commun seront obligés d’en compter et s’entre faire raison huit jours après la choisie desdits lots, à la réserve de celle de 7 livres de celle de Gastien Guion et de celle dudit Vienne composées aux premier et second lot et aussi dans ledit temps de 8 jours après ladite choisie lesdits sieur et dame dela Beraudière feront rapport de ce qu’ils auroit touché par leur contrat de mariage et encores de ce que chacun d’eux et ledit sieur Leroyer peuvent avoir touché de deniers et des choses communes
    Payront et acquiteront en commun les debtes passives que peut debvoir ladite succession spécialement chacun d’eux la somme de 3 livres 12 sols pour parfaire la somme de 36 livres ordonnée par le sieur de la Bretesche Boury estre payée annuellement à Magdeleine Camus sa vie durant seulement et en oultre payer chacun 50 sols de rente ordonnée par le père et oncle desdits compartaigeans pour célébrer du service pour le repos des âmes des ayeulx paternels desdits Leroyer
    Auxquels lots et partages ledit sieur Leroyer a fait arrest signés de sa main et fait signer à sa requeste à Me Jacques Lecourt notaire royal Angers le 21 novembre 1659
    Et le lendemain 22 novembre 1659 ont comparu ledit sieur de la Beraudière Cupif et damoiselle Marguerite Leroyer son espouse de luy authorisée et ledit sieur de la Bretesche Leroyer lesquels sont demeurés d’accord de procéder à la choisie des dits partages après en avoir par ledit sieur de la Beraudière et damoiselle son épouse eu communication les ont trouvés bons et valables compétans et advenants l’un à l’autre et procédant à ladite choisie lesdits sieur de la Beraudière et ladite damoiselle son espouse ont choisi le premier desdits lots et audit sieur de la Bretesche est et demeure le second et dernier des lots, lesqeuls et choses y contenues leur demeure pour eux leurs hoirs et ayant cause aux charges et conditions particulières contenes
    fait et accompli sans y contevenir, dont les avons jugés de leur consentement renonçant à toutes choses contraires, fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Georges Taupier et Simphorien Guesdon praticiens demeurant Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Marguerite et Michèle Hunault engagent une rente dont elles ont hérité, Niafles 1629

    il est rare de trouver un tel engagement, car généralement les engagements concernent des biens immobiliers, c’est signe qu’une rente obligataire avait un caractère immobilier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mai 1629 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy à Saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Gemin tissier en toille et Marguerite Hunault sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et René Gruller laboureur et Michele Hunault sa femme aussy de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous tous demeurant au lieu de la Pasquerye paroisse de Niafle lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable homme Israel Boury sieur de la Bretaische demeurant à la Loche paroisse de St Aubin du Pavail à ce présent stipulant etc
    scavoir est la somme de 105 livres tz de rente foncière à eux deux par moitié à prendre sur honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye pareille somme qu’il leur doibt par contrat de baillée à rente passé par nour le 26 avril dernier pour les causes contenues et mentionnées audit contrat sans aucune réservation
    à tenir ladite rente des fiefs dont elle se trouvera tenir
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 2 100 livres tz sur laquelle somme ledit sieur de la Bretaische a présentement solvé et paié content auxdits vendeurs la somme de 300 livres tz en monnoye et espèces de pièces de 16 soulz 8 souls et autres pièces aiant cours suivant l’édit quelle somme ils ont eue prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à contents et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
    et le surplus montant la somme de 1 800 livres tz ledit acquéreur deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs moitié par moitié dedans le jour et feste de Pentecoste prochainement venant en ung an avec la rente à raison du denier vingt à peine etc néantmoings etc
    o retention de grâce faite par lesdites vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir et rémérer lesdites choses d’huy en 9 ans en paiant et reffondant le sort principal dudit contrat avec les frais loyaulx cousts et mises par ung seul et entier paiement
    dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur à déffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
    fait et passé en la ville de Segré maison de Me Pierre Hamelin sieur de la Fortune en sa présence, et de Me René Rouault sieur de Bourneaux demeurant à Ste James près Segré tesmoings
    et en vin de marché paié pour les frais faits en faveur des présentes du consentement desdits vendeurs la somme de 30 livres tz

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Jeanne Pillault vend sa part de la succession d’Adrien Roullière, Le Lion d’Angers 1631

    dont elle a hérité par représentation de Tugal Pillaut et Marquise Rousseau

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 août 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladiet cour chacuns de Marc Meslet boucher et Jeanne Pillault sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurans en la ville dudit Lion et Maurice Fournier mary de Mathurine Meslet marchand demeurant à Feneu, ladite Pillault fille et héritière de deffunts Tugal Pillault et Marcquise Rousseau ses père et mère et par leur représentation héritière en partie de deffunt honneste homme Adrien Roullière lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant audit Lion lequel a achepté et achepte pour luy et pour Israel Boury sieur de la Bretelle leurs hoirs et ayant cause
    savoir est tous et tel droit part et portion de la succession escheue et advenue à ladite Jeanne Pillaut par la mort et trespas dudit deffunt Adrien Roullière soit tant en meubles debtes actives et passives et toutes choses sensées et réputées nature de meuble immeubles acquests et concquets et généralement tout ce qui peuls compéter et appartenir auxdits Meslet et sa femme à cause de la succession dudit deffunt Roullère sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver mesmes les jouissances desdites choses en tant qu’ils y sont fondés
    à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer advertiz de l’ordonnance royale
    transportant etc et est faite la présente vendition cession deslais et transport pour et moyennant le pris et somme de 190 livres tz sur laquelle somme a esté présentement solvé et paié condant par ledit sieur de la Gaullerie et de ses deniers la somme de 150 livres tz auxdits vendeurs en pièces de seize soulz, huit soulz et autres monnaies ayant cours suivant l’ordonnance royale et s’en sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit sieur de la Gaullerie etc
    et le surplus montant la somme de 40 livres tz ledit sieur de la Gaullerie est et demeure tenu acquiter lesdits Meslet et sa femme de la somme de 40 livres tz vers ledit sieur de la Bretaille qu’ils luy doibvent d’accord verbal fait entre eux et à quoy ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit sieur de la Betaiche affin de faire pourvoir curateur à la personne et biens de ladite Jeanne Pillault et du procès d’entre les parties pendant par devant le parlement à Paris
    et au moyen du présent contrat sont et demeurent lesdites parties hors de cours et de procès et sans despens de part et d’autre dont et audit contrat de quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux un seul et pour le tout et l’un pour l’autre leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion maison de René Alleaume présents René Vienne marchand boucher François Bonneau et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
    ladite Pillault a dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Pierre Gernigon fait donation à ses enfants de son vivant, Marans 1626

    magnifique acte, qui illustre un bel exemple de donation, car contrairement à la moyenne des hommes de l’époque, certains persévéraient et vivaient vieux, et voici comment il organise ses vieux jours.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1626 en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de honnestes hommes Pierre Gernigon lesné marchand demeurant au lieu de la Petite Gautrays paroisse de Marans d’une part, et Pierre Gernigon le jeune marchand demeurant audit lieu de la Petite Gautraye, Jacques Pellettier aussy marchand mary de Jehanne Gernigon demeurant à la Rabotière paroisse dudit Marans, Pierre Bourneuf tissier en toille mary de Perrine Gernigon demeurant au bourg de Vern, et François Bourry fils et héritier de deffunts Marin Bourry et de Isabel Gernigon vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Bouvière paroisse d’Aviré, lesdits Pierre Jehanne Perrine et ladite deffunte Isabel les Gernigons tous enfants dudit Pierre Gernigon lesné et de deffunte Renée Coiscault vivante leur mère et tous héritiers d’elle soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eux les accords démitions transactions et obligations qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Pierre Gernigon père s’est démis et destitué et par ces présentes destitue et desmet de tous et chacuns ses biens immeubles tant patrimoines matrimoines acquestz conquestz que toutes autres sortes et natures d’héritages qu’il a et peult posséder tant à luy appartenant que à ladite deffunte Coiscault entre lesm ains desdits Pierre Gernigon le jeune, Pelletier mary de Jehanne Gernigon, Pierre Bourneuf mary de Perrine Gernigon et dudit François Boury, à ce présents stipullant et acceptant pour eux leurs hoirs etc
    à la charge auxdits Gernigon fils, Pelletier, Bourneuf et Boury de paier et bailler chacuns ans de pention et allients audit Pierre Gernigon père la somme de 80 livres tz en deniers, ladite démission commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et non plustost, et le paiement de ladite somme de 80 livres tz commençant du jour et feste de la Toussaints prochaine en ung an et à continuer d’an en an et de terme en terme
    outre paieront et bailleront lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Bouru audit Gernigon lesné aussy chacun an 4 chappons audit jour et feste de la Toussaints et une fouasse de fleur de froment vallant la somme de 20 soulz et 4 coings de beurre frais ung à chacune des 4 grandes festes de l’an
    oultre prendra ledit Gernigon lesné du boys tant gros que menu sur lesdits héritages pour son usage de chauffage seulement sa vie durant ès lieux ou il incommodera le moings les terres
    oultre accordé entre les dites parties que si ledit Gernigon lesné veult se retirer et faire sa demeure audit lieu de la Gaulterye queceluy qui en fera sa demeure sera tenu le prendre en pention et nourriture de sa bouche seulement coucher et lever pour ladite somme de 80 livres tz et luy faire dresser son lit en la chambre où est la cheminée audit lieu de la Gaulterye
    à la charge auxdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury de paier les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir les dites choses à l’avenir ledit jour et feste de Toussaint prochain passé,
    et est comprins en la présente démission le contrat à condition de grâce fait par lesdits les Gernigons Pelletier et Bourry dudit Bourneuf passé par Me René Boullay notaire de la Haie Joullain lundi dernier 9 de ce mois pour la somme de 588 livres tz en principal et 60 oulz en vin de marché
    et auquel contrat ledit Gernigon lesné se seroit chargé pour le tout par acte fait entre luy lesdits Gernigon fils Boury et Pelletier passé par Me Gervaize Lerbette notaire de la Haie Joullain lelundi 2 sur le prix duquel ledit Gernigon lesné a paié audit Bourneuf la somme de 60 livres pour 8 boisseaux de bled, et ladite somme de 60 soulz pour ledit vin de marché que ledit Gernigon lesné a également relaissé entre les mains de ses dits enfants héritiers comme ses autres héritages
    et le surplus du prix dudit contrat sont et demeurent tenuz lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Boury en acquiter et descharger ledit Gernignon lesné le quart duquel demeurera confirmé en la personne dudit Bourneuf
    dont et de tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc garantir par ledit Gernigon etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Gernigon le jeune Pelletier Bourneuf et Boury eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement de ladite somme de 80 livres et autres charges leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la ville dudit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Bourneuf et Gernnigon lesné ont dit ne savoir signer
    sont et demeurent tenus lesdits Pelletier et Bourneuf faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Jehanne et Perrine les Gernigons leurs femmes dedans 8 jours prochainement venant et les faire lier et obliger au contenu et exécution des présentes à peine etc néantmoings etc
    et ce fait sans que ces présentes puissent nuire ne préjudicier aux comptes et rapports desdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury pour lesquels ils tourneront auxdits comptes et rapports au décès dudit Gernigon lesné

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Procuration d’Israël Boury pour se défendre à Paris contre Pierre Chassebeuf son oncle, Saint-Aubin-du-Pavoil 1611

    J’ai compris que l’oncle, Pierre Chassebeuf, vit à Paris, mais fait des dettes et a besoin de l’argent d’une succession non terminée. Alors il poursuit son neveu, sans doute pour faire avancer les choses.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 14 juillet 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Israel Boury sieur de la Bretesche marchand demeurant à Saint Aulbin du Pavoil lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Mr (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de comparoir en l’assignation à luy baillée au chastelet de Paris à la requeste de Pierre Chacebeuf
    et remonstrer pour ledit constituant qu’à la prière et requeste dudit Chassebeuf son oncle, il auroit pris et accepté cession de tous ses droits mobiliers et constitutions de rente qui luy pourroient compéter et appartenir de la succession de défunt Me Pierre Chassebeuf vivant de meurant à Paris par transport passé par devant Estienne Guiemas notaire soubz la cour de Segré le 14 avril 1610 ce qui se justifie par la contre-lettre que ledit constituant en auroit baillé audit Pierre Chacebeuf demandeur le mesme jour de ladite cession et combien que par ladite cession il soit rapporté qu’il ait payé 6 livres pour le prix de ladite cession que néamoings la vérité est que ladite somme y fut seulement employée pour empescher que une infinité de créanciers que ledit Chasebeuf disoit avoir fisse saisir et arrester sa part et portion en ladite hérédité et enfin apporter ung tel trouble sur tout le droit tant de luy que de ses cohéritiers eust esté perdu et consommé que attendu que iceluy constituant pour son indisposition et maladie n’a pu vacquer et donner ordre à ladite succession comme il eust fait pour ledit Chacebeuf demandeur ainsi qu’il luy avait promis par ladite contre-lettre,
    empescher que iceluy demandeur ne réitère en ses droits mobiliers et conditions de rente à ce qu’il n’en fasse et dispose ainsi que bon luy semblera comme auparavant ladite cession et si besoing est luy en faire telle rétrocession par devant notaire et tesmoings qu’au ca ppartiendra en rendant ladite contre-lettre,
    et au moyen de ce, demander estre envoyé de ladite assignation avecq condemnation de despens dommages et intérests sans desroger ne préjudicier à autres escripts d’entre luy et ledit constituant, et généralement etc promettant etc dommages etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.