Partages des biens immeubles de Guyon Menard et Jacquine Cadotz, Montreuil sur Maine et environs 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1610 après midy en la cour Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents en leurs personnes Olivier Menard meusnier demeurant à la Courtière paroisse du Lion d’Angers, Jean Menard, François Menard, Maurice Beaumont mary de Guyonne Menard paroissiens de Montreuil sur Mayne, et Pierre Gaulmer mari de Jacquine Menard demeurant au Chesne Creux paroisse de Louvaines, tous héritiers de deffunts Guyon Menard et Jacquine Cadotz leur père et mère vivans demeurant au lieu et mestaitie de la Chouanière paroisse de Monstreuil soubzmettans esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eux le partage et division des choses héritaux à eux escheuz et demeurés du décès desdits deffunts Menard de ladite Cadots en la forme qui s’ensuit, scavoir est du consentement respectif de chacun d’eux est et demeure audit Gaulmer à cause de sadite femme et à François Menard par moitié et indivisement 2 boisselées de terre ou environ à prendre en ung clotteau nommé les Friches près la mestairie dudit lieu en la paroisse de St Martin du Bois joignant des deux costés la terre de Jacques Richard et bout la terre des Friches, et audit Maurice Beaumond mari de ladite Guyonne Menard leur est demeuré pour luy ses hoirs etc ung mareau de jardin sis au clos de Lhumeau dite paroisse Saint Martin du Bois près le bourg contenant une hanne et demie ou environ joignant d’un costé la vigne de Jehan Cadotz et d’autre costé le jardin de Mathurin Bellanger, item plus ung autre petit morceau de jardin qui fut en vigne contenant une code ou environ joignant la vigne des Trépassés de Saint Martin, item un mareau de vigne au clos de vigne du Cimetière de Saint Martin contenant 2 cordes ou environ joignant la vigne de René Blouin d’autre la vigne des hoirs de feu Jehan Godier, et audit Jehan Menard à luy ses hoirs etc est demeuré deux boisselées de terre en une pièce près la Maison Blanche en la paroisse de La Chapelle sur Oudon joignant d’un costé la terre qui fut à deffune Me Mathurin Bouvet d’autre la pièce des Chailleuz Blanc d’un bout le chemin du Lion d’Angers à Segré, item ung mareau de jardin en ung jardin sis près la dite Maison Blanche contenant une corde ou environ joignant à un petit chemin tenant de la Chapelle à Marans, plus ung petit morceau de vigne au clos des Miniers dite paroisse de La Chapelle contenant 10 cordes ou environ joignant la vigne de Jehan Thudeau d’un bout le chemin de la Chapelle à Segré, et audit Olivier Menard luy est demeuré pour luy ses hoirs etc une boisselée et demie de terre ou environ en une pièce nommée le Puiz de Laistre près la Trefottière joignant d’un costé la terre des Trépassés dudit Lion d’Angers d’autre costé la terre de Pierre Marion des Plasses et d’un bout le chemin dudit Lion d’Angers à la Mothe Ferchault ladite boisselée et demie située en ladite paroisse du Lion d’Angers, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdits partageans ont dit les bien cognoistre et pour la plus vallue des choses demeurées audit Maurice Beaumond à celles demeurées audit François Menard et Gaulmet, ledit Beaumond leurs a payé contant de rapport à chacun 2 livres tz que lesdits François Menard et Gaulmer ont euz et receuz quittés et quittent ledit Beaumond, payeront les partageans à l’advenie les cens rentes et debvoirs de ce qui à chacun d’eux est demeuré par le présent partage et toutes autres charges qu’elles peuvent debvoir et s’en porteront acquit respectivement, et en jouiront dès à présent, s’entre garantiront lesdites choses, et ainsi en sont covnenus et demeurés d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, et à ce tenir etc garantir respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de René Grollier et Pierre Marcoul demeurant audit Lion d’Angers tesmoings, lesdites parties fors ledit François Menard ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les héritiers de Jean Rigault prêtre vendent leur part, Champteussé sur Baconne et environs 1602

Je descends d’une famille RIGAULT de Champteussé sur Baconne et Grez-Neuville, et je vous mets ici des Rigault qui tournent autour. L’acte qui suit donne quelques liens qui seront sans doute utiles à d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys Mathurin Jouanne mary de Perrine Rigault, Georges Rigault, Nicollas Rigault, tant en son nom que soy faisant fort de René et Louize les Rigaulds ses frère et soeur, René Riotteau, Pierre Auffray mary de Perrine Riotteau, René Cados mary de Aupertune Gaultier, Barbe Bodin veufve feu Jehan Remoué, demeurant scavoir ledit Jouanne à Champigné, lesdits Georges et Nicollas en la paroisse de Chanteussé, les Riotteau en la paroisse de Cantené, ledit Cados en la paroisse de Juigné Béné, ledit Auffray en la paroisse de la Trinité et ladite Bodin en la paroisse de Montreuil Bellefroy tous héritiers de deffunt Me Jehan Rigault

    Je remercie ici Stéphane, que vous voyez en commentaire ci-dessous, car je m’étais empêtrée dans l’interligne, et il a rectifié correctement et j’ai corrigé ci-dessus car il a raison.

soubzmetant eux et chacun d’eux seul ung aultre pour une sixième partye et pour le tout sans division de personne ne de biens eux etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers présent et acceptant aussi héritier pour une septième partye dudit deffunt Me Jehan Rigault

??? car comme vous avez pu le constater plus haut il est nommé « Bellefray »

et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la sixième partie par indivis dont la septième partie fait le total d’une maison composée d’une salle basse, une chambre haulte et grenier avecques une cave ) costé dudit logis sis et situé en la rue de la Croix Blanche paroisse st Pierre de ceste ville d’Angers et tout ainsi que ladite maison et cave se poursuit et comporte avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire joignant d’ung costé le logis de Pierre Marest d’autre costé le logis de (blanc) abouté d’ung bout sur ladite rue de la Croix Blanche et d’autre bout le logis de (blanc) aux debvoirs rentes et charges anciens et accoustumés et censifs et seigneuriaux dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et asseuré nepouvoir déclarer sur ce advertyes de l’ordonnance royale néanmoins franc et quite du passé jusques à huy
pour dudit logis et cave paier par ledit Rigauld ses hoirs etc transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 57 escuz quelle somme ledit Rigault l’a promise est et demeure tenu payer et bailler pour et en l’acquit desdits vendeurs à honneste homme Claude Cormier sieur de Fontenelles et laquelle somme lesdits vendeurs ont dit et déclaré estre obligés et redevables vers ledit Fontenelles par transaction passée entre eux par devant Grudé notaire le (blanc) avril dernier, et d’en fournir aquit et quitance valable auxdits vendeurs et ce dedant le jour et feste de Toussaintz prochainement venant à peine etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et ladite sixième partie ainsi vendue comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et ladite Bodin au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy interceder fusse pour les propres affaires de son mary sy elle n’a renoncé auxdits droits sinon elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers en présence de Jacques Frouteau et Louys Dupont clercs demeurant audit Angers tesmoins
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer fors lesdits Riotteau
et en vin de marché de ceux qui ont aidé à traiter ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant auxdits vendeurs que nous notaire la somme de ung escu sol

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Mathurin Bellanger et René Legaigneux vendent une terre Cadotz, Beaucouzé et Avrillé 1589

MA PANNE TOTALE D’ORDINATEUR EST FINIE, ET JE VAIS ESSAYER DE RATTRAPER MON RETARD

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1589 (Jean Lecourt notaire) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establiz Mathurin Bellanger tant en son propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehanne Cadotz sa femme, René Legaigneux aussy tant en son propre et pricé nom que soy faisant fort de Mathurine Yvon sa femme, auxquelles femmes lesdits Bellanger et Legaigneux ont promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et les faire lier et obliger avec eulx chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc au garantage des choses cy après et d’elles en bailler lettres de ratification vallables à l’achapteur cy après nommé dedans le jour et feste de Magdeleine prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc demeurant lesdits Legaigneux et Bellanger en la paroisse d’Avrillé, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et en chacun desdits noms aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme André Besson demeurant en la paroisse de Beaucouzé à ce présent stipulant acceptant qui a achapté et achapté pour lui ses hoirs etc scavoir est
sept boisselées trois quarts de terre labourable à prendre en ung clotteau de terre cloux à part appellé le Champ au Curé situé en ladite paroisse de Beaucouzé joignant d’un cousté une pièce de terre appellée le Champ Guerinaux dépendant du lieu de la Poullainerie d’autre cousté la terre de Lezin Bonneau abutant d’un bout à la terre dudit lieu de la Poullainerie et d’autre bout le chemin tendant de la Poullainerie à Villemes, et le reste dudit clotteau de terre contenant 2 boisselées ung quart à Jehan et Michel Cadotz non comprins en icelles, et tout ainsi que lesdites 7 boisselées trois quarts de boisselée de terre cy dessus se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances avec les haies et fossés qui en sont et dépendent sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie de la paroisse st Nicolas lez Angers en fresche de 15 deniers pour tout ledit clotteau et à sa part et portion desdits 15 deniers tz, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transporté etc et a esté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 12 escuz et demy quelle somme ledit achapteur pour ce deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis paier auxdits vendeurs dedans les jours et festes de Magdelaine et Toussaint le tout prochainement venant et par moitié, et a ledit achapteur par ces présentes baillé sur ladite somme demy escu sol auxdits vendeurs et dont ils l’ont quité
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Nicolas Chauvigné et Loys Berger demeurant à Angers tesmoins,
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 45 sols tz
lesdites parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Réméré croisé après transaction entre Bellanger et Cadotz, Cantenay 1596

j’ai écrit « réméré croisé », car à travers le financement il s’avère que les biens vendus reviennent à tiers;
Et il s’agit d’une transaction, car entre temps l’acquéreur du contrat d’engagement est passé outre la condtion de grâce qui durait encore, et payé les ventes. Les ventes sont les impôts sur les contrats de vente autrefois payés au seigneur, mais rassurez vous toujours payés de nos jours, le seigneur étant l’état.
Pire, l’acquéreur a entamé une procédure contre les vendeurs prétextant que le prix était deux fois trop élevé. Il aurait sans doute dû s’en apercevoir plus tôt !
Enfin, l’un des témoins de cet acte excerce le métier de Me poudrier. Il fabrique de la poudre, mais probablement toutes sortes de poudre, avec un mortier sans doute en agathe. Je précise l’agathe car je crois me souvenir que c’est le mortier le plus résistant qui peut même faire de la poudre de verre, bien sûr en dépensant son huile de coude.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1596 (Jean Lecourt notaire Angers) sur les procès et différends meuz pendans et indécis entre Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz demandeurs d’une part, et Jacques Cadotz deffendeur d’autre part
de la part desquels demandeurs estoit dit qu’ils auroyent vendu audit deffendeur dès le 11 avril 1594 certains héritages appartenans à Jehanne et Michelle Cadotz mineures sis en la paroisse de Cantené pour la somme de 102 livres ung sols o grâce d’ung an comme apert par contrat passé par nous notaire le dit 11 avril 1594 et quelle grâce se poursuit encores dont ils voulloyent faire rescousse desdites choses estant advertis que ledit Jacques Cadotz deffendeur concluant que ladite grâce estoit expiré auroyt poyé les ventes dudit contrat qu’il voulloit … desdites choses et auroyt obtenu lettres … dudit contrat par lesquelles il prétendoit lesdites choses valloir deux fois de moings le prix dudit contrat et avoir esté laisé et deceuz de plus de moitié du juste prix et partant concluoit à ce que ledit contrat soit déclaré pignoratif et que ils seroient receuz à faire la rescousse desdites choses offrant de paier le sort principal avecq les despens loyaulx cousts frais et mises raisonnables ce que ledit Jacques Cadotz auroyt bien voullu accepter … au moyen que lesdites ventes luy soient payées et remboursées et pour ce faire … ont lesquelles parties de tout ce que dessus transigé et accordé ensemblement comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis lesdits Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz d’une part et ledit Jacques Cadotz tous demeurant en la paroisse de Cantené deument soubzmis confessent avoir transigé et accordé de tout ce que dessus par transaction irrévocable comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Jacques Cadotz a consenty et consent par ces présentes que lesdits Bellanger et Mathurin Cadotz fassent recousse et réméré desdites choses et partant ont iceulx Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz payé et remboursé manuellement content audit Jacques Cadotz ladite somme de 102 livres ung sol par une part 8 livres 10 sols pour les ventes dudit contrat 50 sols pour la grosse minutte et copie dudit contrat et frais paié aux assises de Chastillon pour raison desdites choses la somme de 119 sols 6 deniers le tout revenant à la somme de 119 livres ung sols 6 deniers
savoir par les mains de vénérable et discret Me Jehan Boullay prêtre chapellain de la chapelle ste Catherine desservie en l’église de la Trinité d’Angers la somme de 110 livres tz qu’il debvoit auxdits Bellanger et Mathurin Cadotz et à Michel Cadotz par contrat fait entre eux passé par nous notaire de certaine portion de maison qui appartenois audit Michel Cadotz sise au Tertre Saint Laurent de ceste ville d’Angers et le surplus 9 livres ung sol 6 deniers ledit Mathurin Bellanger l’a payé content audit Jacques Cadots le tout pour la rescousse et réméré desdites choses portées par ledit contrat du 11 avril 1594 lesquelles au moyen des présentes demeurent bien et deument rescoussées et rémérées au profit dudit Michel Cadotz et comme son propre au lieu desdites choses que ledit Boullay auroit achaptées qui luy appartenoient de l’accord dudit Michel Cadotz
au moyen de laquelle somme de 119 livres ung sol 6 deniers ledit Jacques Cadotz s’en est tenu à content et en a quité et quite lesdits Boullay, Bellanger et Mathurin et Michel les Cadotz ce stipulant et acceptant et par ces présentes ledit Jacques Cadotz a subrogé et subroge ledit Boullay en son lieu droits et actions pour la date priorité et l’autenticque dudit contrat dudit 11 avril 1594 et consent qu’il s’en fasse subroger par justice et au moyen des présentes demeure le procès pendant entre lesdites parties nul et assoupy et icelles parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté et à laquelle transaction recousse et tout ce que dessus est dit tenir les dites parties obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous en présence de Me Pierre Mabilleau Me pouldrier Gatien Besnard et Michel Tomasseau demeurant Angers et Pierre Malin demeurant au bourg saint Jacques lez Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Michel Prezelin prend le bail à moitié du Coupeau, Châteauneuf sur Sarthe 1659

et il a du travail, car il y a aussi une île avec foin, saules etc… et des vignes etc…
Mais surtout dans les produits en nature à livrer au bailleur à Angers, en plus bien entenu de la moitié des récoltes, il y a d’importantes quantités de tout, et même des oeufs à Pâques. C’est la première clause contenant des oeufs que je rencontre c’est pouquoi je vous la signale particulièrement, et je souligne aussi qu’il y a quelques jours j’avais aussi une clause jamais rencontrée à ce jour dans ce blog, à savoir du fromage.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire) personnellement establiz Me Nicolas Baron licencié en loix sieur du Verger advocat à Angers, et damoiselle Blanche Deslandes son espouse demeurants audit lieu et ville d’Angers en la paroisse de saint Pierre d’une part
et Michel Pariselin tant en son nom que comme et au cnom et soy faisant fort de Bernade sa femme paravant femme de feu Grégoire Cadoz demeurant à présent en la paroisse de Notre Dame de Seronnes près Chasteauneur entre Sarte et Mayne d’aultre part
soubzmectans lesdies partyes et chacune d’elles et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout eulx et chacun d’eulx comme dessus leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait convenu et accordé et encores conviennent font et accordent ce que s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Baron et son espouse et chacun d’eulx ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de métairiaige du jour et feste de Toussantz prochainement venant jusques à 4 ans ensuiyvans ladite feste de Toussaints
le lieu métayrie et appartenances de Coupeau sis en ladite paroisse de Seronnes et ès environs audit Praiselin esdits noms et chacun d’iceulx qui ainsi l’a pains et accepté pour en jouyr et entrentenir et exploiter audit tiltre de métayriaige et ainsi qu’il l’a accoustumé par cy davant à estre exploicté par ledit feu Gregoire Cadoz et non comprins ce que aultrefoys en fut distraict et mis au lieu du Puysmoysan aussi appartenant auxdits bailleurs et ung quartier de pré de l’isle de Coupeau mis et laissé en partaige de la succession des feuz père et mère de ladite Deslandes à la closerye de la Godefrayrie sise en ladite paroisse de Seronnes appartenant à la soeur aisnée de ladite Deslandes,
et à la charge de tenir et entretenir par lesdit Praiselin esdits noms et chacun d’iceulx durant ledit temps lesdites choses en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin desdites 4 années par ce qu’il a cogneu et confessé et a esté d’accord les avoir ainsi trouvées et y avoir esté mises paravant ce jour et tellement qu’il s’en est tenu et tient content
et aussi à la charge de bien et deument cultiver labourer faire et ensemencer les terres labourables et jardrinaiges ainsi et en tel nombre qu’il appartient et est requis sans y faire tort ne ensemencer plus grand nombre de terres que l’on a accoustumé faire et que ledit lieu peult porter selon la coustume du pays
et rendront lesdits preneurs et chacun d’eulx à leurs propres despens auxdits Baron et son espouse et chacun d’eulx leurs hoirs en leurs maisons en ceste dite ville d’Angers la moité entière des bleds vin fruits et revenus desdites choses incontinent qu’ils auront esté agrenés ceuillis et apprestés par chacune desdites années et es saisons convenables et tous lesquels bleds fruits et revenus lesdits preneurs et chacun d’eulx sont demeurés et demeurent tenuz bien et duement cueillir amasser agréner et apprester à leurs propres despens et néanlmoins seront fourniz de boir et manger convenablement eulx et leurs gens qui conduyront et amèneront lesdits fruits lors qu’ils seront arrivés et rendus esdites maisons en ladite ville d’Angers par lesdits bailleurs leurs hoirs
clouront (j’ai compris que c’est notre « cloront ») et entretiendront lesdits preneurs et chacun d’eulx les terres et choses de ladite metayrie et appartenances de bonnes clouaisons et bons foussés et répareront les vieulx et anciens es endroits nécessaires, et aussi en tous les endroits ou il est requis en faire pour l’évacuations des eaux proffit et utilité desdites terres et aultres choses et sur lesdits foussés mettront du plant d’esbeaupins espines noires et aultres plants pour la conservations desdits foussés et hayes d’iceulx et entre aultres feront jusques aunombre de 45 toises desdits foussés par chacune desdites années
et oultre rendront et apporteront lesdits preneurs et chacun d’eulx auxdits bailleurs et chacun d’eulx en leurs dites maisons en ceste ville d’Angers par chacune desdits années 35 livres de beurre net bon loyal au terme de Toussiantz prochainement venant et à pareil terme à la fin de chacune des aultres années comprins ce que en est deu du temps dudit feu Cadoz depuys la feste de Toussaintz dernière passée, leur recours réservé contre qui il appartiendra, et demy cent de oeufs à chacune feste de Pasques, douze poullets à chacune feste de Penthecouste, 11 chappons et une fouace à chacun premier jour dudit moys de janvier
et aussi rendront et ameneront à leurs despens auxdits bailleurs en ceste dite ville d’Angers une chartée de foign bonne et loyalle de ladite isle de Coupeau
et aussi une chartée de paille dudit lieu par chacune desdites années
feront la moictié des charrois des vendanges et vins pour lesdits bailleurs de leurs vignes sises près Chasteauneuf et ès environs et du cloux du Plessys jusques à leur lieu du Puys et des pipes et vaisseaux à ce nécessaires et lesdites pipes et vaisseaux remplis de vin et semblablement le vin dudit lieu du Puys les meneront depuys ledit lieu du Puys jusques au port de Chasteauneuf ou au port de Juvardeil ainsi que bon semblera auxdits bailleurs lorsque lesdits preneurs en seront sommés et advertis ou l’un d’eulx scavoir est pour une moictié par ce que le métaier dudit lieu du Puys Moysart et est et sera chargé pour l’aultre moictié
seront aussi telyz charroier mener et conduyre jusques à un millier de boys procédant de la coupe dudit boys taillys du Puys Moysant jusques audit port de Chasteauneuf lorsque la coupe et tonture en sera faicte et le reste par chacun an ensuyvant
et à semblable jusques à 25 sommes de gros boys lorsque lesdits bailleurs en feront couper et abbatre auxdits lieu du Puys Moysant Coupeau et aultres services et choses nécessaires et convenables de bons et loyaulx métaiers peuvent et doibvent faire
planteront par chacune desdites années 12 saulvaigeaux et les enteront de bonnes matières et espèces de bons fruits et es endroits plus convenables
et ne pourront couper ne abbatre par pied ne aultrement aulcuns boys marmentaux ne fructuaux vifs ou morts sans le congé desdits bailleurs fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés
aussi planteront et entretiendront des chesnaux et hommeaux es hayes et endroictz convenables en tel nombre et du myeulx qui leur sera possible et les laisseront croistre et profficter sans aulcunement couper ne démolir sans le congé et consentement exprèss desdits bailleurs
et laisseront à la fin du présent marché ledit lieu garny de pailles foigns chaumes et engrais ainsi qu’il appartient
et demeurent aporter par moictié du bestial sur ledit lieu et en tout et par tout feront et porteront et gouverneront comme bons pères de famille métayers peuvent et doibvent faire
et payeront et quicteront les debvoirs et charges anciennes desdites choses qui escheront durant ledit temps mesmes pour le regard de la seigneurie de la Verroullière jusques à la somme de 11 sols 6 deniers tournoys par chacun an et pour le regard de la seigneurie de la Viglousière 15 deniers tournoys ou environ par chacune desdites années aux termes accoustumés
et en cas de deffault de faire et accomplir par lesdits preneurs et chacun d’eulx les choses susdites et chacune d’icelles en celuy cas demeureront ces présentes nulles pour le temps lors à escheoir si bon semble auxdits bailleurs ou l’un d’eulx et sans préjudice des droits et actions pour le passé et ce que seroit escheu et pour les deffaulx
feront les vignes dudit lieu de toutes les quatre faczons et 20 provingts et des plantes es lieux et endroits nécessaires et bien gressés par chacun an
et ne pourront rien affermer desdits prés de ladite isle de Couppeau sans le congé et consentement et de ce que est ou sera à ferme seront rapport et en auront lesdits preneurs leur moictié
et planteront des saules sur les foussez qu’ils y deront et sur les rivaiges et bords ainsi qu’il sera advisé entre lesdites parties demeurent d’accord
fera ratiffier ledit Praiselin ces présentes à sadite femme et en baillera et fournira lettres de ratiffication vallables auxdits bailleurs dedans la feste des Roys prochainement venant par laquelle ledit Presselin et sa femme seront obligés seul et pour le tout sans division de parties o les renonciations requises et necessaires à peine de toutes partes despens etc ces présentes néanmoings demeurant etc
tellement qu audit marché de moictyé de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées audit tiltre garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs esdits noms etc et lesdits preneurs payer faire et accomplir les charges susdites ainsi qu’il en est (tenu) etc dommages etc amandes etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs biens et choses et mesmesledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Courtays et Jacques Potier compaignons cordouaniers demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre lesquels Courtays et preneur ne savent signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

René Cadotz élargi de prison, La Prévière 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présentq establys et deuement soubzmis René Cadotz mestayer et Jean Janvier laboureur demeurants au village de la Clapoullieraye paroisse de Lespervière lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 8 livres 4 sols tz pour la despence gistes et geollages dudit Cadotz du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisions desquelles il a ce jourd’huy esté eslargyy et mis hors dont ledit Janvier en auroit respondu et promis payer en privé nom, laquelle somme de 8 livres 4 sols ils promettent luy payer et bailler en sa maison en ceste ville dans le jour de my-caresme prochainement venant et à ce faire s’obligent solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Jean Lemaczon et Pierre Coué praticiens demeurant audit lieu tesmoins
lesdits establis ont déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.