Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615

ATTENTION, ce compte est très long (38 vues originales), et je dois le faire figurer sur 4 billets qui suivent ici ce jour même. Il était chez le notaire Serezin à Angers, et on observe tous les détails des frais, qui sont très intéressants pour les historiens, car à cette époque les frais de justice étaient payants, et payés comptant par ceux qui tentent de poursuivre.
On constate à la fin de long compte

    qu’il faut dépenser presque autant qu’on va encaisser
    qu’il faut plusieurs séjours à Rennes et Saint Brieuc
    dont certains séjours durent plusieurs semaines
    que pour voyager d’Angers à Rennes on est accompagné d’un messager, et c’est payant

Mais on constate surtout que plus de 11 ans après le décès de Georges Leroyer ses héritiers n’en ont pas terminé avec sa succession, et que ceux qui sont en Bretagne ont été cause de beaucoup de problèmes d’impayés.
Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à vendre ses biens ou dettes totalement pourries ? Dans tous les cas, il est probable que des actes soit de justice, soit minutes notariales, existent tant à Rennes qu’à Saint Brieuc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 5 mai 1615 (René Serezin notaire royal à Angers) compte que Me René Langloys rend à messieurs la Roche Gourreau Poignardière la Lande mademoiselle de la Gaudière, Bodinière, Brisset, Lebaillif, Conrairie, Madame Febvrie et Madame Langlois, héritiers de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte des frais par luy faits en la poursuite de la debte à eux deue par les sieur et dame de Lermor et consorts en vertu des pouvoirs et procurations qui luy auroient esté baillés à cette fin tant en la cour de parlement de Rennes siège présidial dudit lieu qu’autres endroits, ensemble de ceux qui ont esté faits en ladite poursuite par lesdits sieurs de la Roche et Brisset et autres des deniers que ledit Langloys leur auroyt mins en main pour ce faire, et deniers qu’il a receuz de ladite poursuite au désir de quitances qu’il en a baillées ainsi que s’ensuit :
RECEPTE
Premier se charge ledit Langloys de la somme de 500 livres par luy receue de Baptiste Legras sieur du Moullin l’un des abienneurs

ABIENNER, verbe A. – « Mettre à profit » B. – « Améliorer, bonifier » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
abienneur : Dans l’ancienne jurisprudence, mot par lequel on désignait le dépositaire d’un bien saisi. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

de la terre de la Villeberne saisie sur lesdits sieur et dame de Lermor et ce par les mains de Me Pierre Briand lieutenant de la cour royale de St Brieu à valoir tant sur les fruits de ladite terre que sur les frais faits tant contre ledit Legras que contre Jan Leclercq son coabienneur en conséquence des sentences contre eux obtenues dont il a baillé quitance en date du 10 décembre dernier
Item se charge de la somme de 247 livres 11 soulz 6 deniers par luy receue de Me Jan Truilllot procureur en la cour de parlement de Rennes en vertu d’exécutoire contre luy obtenue en la poursuite et demande de la somme de 824 livres qu’il avoyt receue du sieur de la Haulteville au préjudice de la saisie et arrest faite entre les mains dudit sieur de la Haulteville coediteur desdits sieur et dame de Lermor et consorts, de laquelle somme contenue par ledit exécutoire il auroyt baillé quitance le (blanc) février dernier
Item se charge de la somme de 824 livres que ledit sieur Truillot avoyt receue dudit sieur de la Haulteville et laquelle il auroyt esté condempné rendre et restituer tant audit comptable que ayant compte en conséquance de ladite saisie par arrest du parlement du 30 décembre dernier et ou à valoir sur ce qu’il leur est deub par lesdits sieur et dame de Lermor, de laquelle somme ledit Langloys auroyt baillé caution au moyen de l’intervention et saisie faite sur ladite somme depuis ledit arrest par la dame de Vezins entre les mains dudit Truillot suyvant la sentance des conseiller et commissaire de la cour du 22 janvier dernier en exécution de laquelle ledit Langloys auroyt fourni maistre Michel le Tort procureur en ladite cour pour caution de ladite somme qui l’auroyt cautionné à la charge que les deniers luy demeureroyent entre les mains jusques à ce que ladite sentence ait esté déclarée deffinitive ce qui auroyt esté fait par autre sentence d’un autre conseiller et commissaire de ladite cour, à la charge de les représenter cy après s’il se trouvoit que ladite dame de Vezins fust surveneu créantière, et néanmoins et encores ladite somme de présentre entre les mains dudit Letort de laquelle toutefois ledit Langloys a baillé quitance audit sieur Truillot au moien de quoy en fait recepte, à la charge de garentaige en cas qu’il ne la touchast ou que ladite dame de Vezins la fist cy après rapporter
somme toutes 15 071 livres 11 sols 5 deniers
824 livres

MINSE ET DEPPANCE
Pour la deppance faitte tant par ledit sieur Langloys que par ledit sieur de la Roche au voiage par eux fait d’Angers audit Rennes le 27 septembre 16124 où ils aurroyent fait séjour scavoir ledit Langloys jusques au 14 octobre ensuyvant et ledit sieur de la Roche jusques au 4 novembre aussy ensuyvant, auroyt paié au messaiger la somme de 20 livres
Le jeudy 2 octobre fut paié pour la signification d’une requeste minse en la cour contre les sieur de Lermor et Haulteville et icelle audit procureur 10 souls
Dudit jour our un comparant à la barre rapporté par Mounerais secrétaire fut paié 10 souls
Du 3e pour un deffault à la barre fut paié 5 souls
du 6e pour une requeste signifiée à Truillot et Roucheron pour la subrogation de monsieur de Morellon en la présence de monsieur Camus fut paié 10 souls
Dudit jour pour un comparant à la barre enfin entre lesdits Truillot et Haulteville fut baillé dairrin à Boullouesme pour le mettre en forme 10 soulz
Du 7e pour une requeste présentée à la cour contre Truillot en privé nom et à luy signifiée deux fois fut paié 10 soulz
Pour le transcript qu’il a falleu rettirer de l’exécutoire dudit Truillot et procès verbal d’exécutoire sur le sieur de la Haulteville fut paié à Mounerais secréttaire 10 soulz
Item pour avoir rettirer une ordonnance du greffe du siège présidial de Rennes en datte du 26 février 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 13 soulz
Item pour un desjeuner fut paié 16 soulz
Item fut baillé à monsieur de la Bonnardière procureur au siège pour le procès des cautions judiciaires la somme de 6 livres 8 soulz
Item fut baillé à Monsieur Dambillou advocat en parlement pour les services qu’il a prins et prendra aux affaires de la compaignie la somme de 45 livres 12 soulz
Item pour une collation et desjeuner fut paié 24 soulz
Du lundy 13 octobre pour un desjeuner fut paié 27 soulz
Le mardi 14 octobre 1614 fut paié par ledit sieur Langloys au messaiger pour l’avoir ramené dudit Rennes Angers avecq ses hardes et y seroyt arrivé le 16 desdits mois et an la somme de 10 livres 12 soulz
Item fut paié au messaiger pour le port de la somme de 100 livres envoyée par ledit sieur Langloys au dit sieur de la Roche dudit Angers audit Rennes et après sondit retour la somme de 15 soulz
Somme 90 livres 1 sol 1 denier

Frais que ledit sieur de la Roche a faits audit Rennes depuis le despartement dudit sieur Langloys jusques au mardy 4 novembre qu’il est aussy party dudit Rennes pour revenir audit Angers et ce des deniers qui luy ont esté baillés et envoyés comme dict est par ledit sieur Langloys pris sur l’estat qu’en a rendu ledit sieur de la Roche audit Langloys
Dudit jour mardy 14 octobre fut baillé au clerc de notre rapporteur pour empescher que le sac (sic) fut porté en la cour pour éviter par surprinse que vouloit faire Truillot la somme de 32 soulz
Le mercredi 15 octobre fut employé en menus frais la somme de 47 soulz
Item pour une requeste présentée à monsieur le président fut paié pour la coppie et signification 10 souls 8 deniers
Item pour un arrest dadvenir contre damoiselle Marguerite Gicquel et pour une sommation fut paié 22 soulz
Du jeudy 16 pour une sommation faite au procureur de ladite Gicquel de nommer son advocat pour venir plaider à la quinzaine fut paié 5 soulz
Item en menus frais paie 21 souls 6 deniers
Du vendredi 17 octobre en menus frais fut paié 24 soulz
Le samedi 20 octobre fut paié à Me Estienne Hurue la somme de 50 livres tz pour estre allé exprès de cette ville de Rennes à St Brieu pour contraindre au paiement les sieur Du Moullin Legras et Lepout abienneur de la terre de la Villeberne pour la somme de 600 livres pour 2 années de la jouissance de ladite terre faulte à eux d’avoir voulu compter des fruits d’icelle et sur leur reffus fait par ledit sieur Du Moullin amené prinsonnier
Item fut paié pour les espèces de l’arrest donné contre Truillot par lequel il fut dit qu’il jurreroit divi serment sur les saintes Evangilles la somme de 6 livres 8 soulz
Item pour la grosse de l’arrest fut paié 40 soulz
Item au clerc pour le deppescher promptement fut paié 8 soulz
Item pour la coppie et significaiton dudit arrest faite audit Truillot fut paié 5 soulz
Item en menus frais fut paié 16 soulz
Item pareille somme de 16 soulz pour menus frais
Le 22 octobre au greffier du siège pour une sentence donnée contre ledit sieur Du Moullin par laquelle il est ordonné dhabondant qu’il tiendra son compte dedans tiers ou qu’il paiera la somme de 600 livres fut paié 20 souls
Item pour une assignation pour rendre la minute fut paié 5 soulz
Item en menus frais fut paié la somme de 20 soulz
Le 25 octobre pour un deffault contre ladite Gicquel et iceluy fait signifier fut paié 5 soulz
Dudit jour fut baillé à un advocat qui auroyt plaidé au siège contre ledit sieur Du Moullin sur un troysième dellay qu’il a obtenu qui est d’un mois fut paié 12 soulz
Dudit jour baillé au sieur de la Bonnardière procureur de la compaignie pour partyes de ses services la somme de 32 soulz
Item pour avoir envoyé un messaiger exprès dudit Rennes à St Brieu pour s’informer du sieur de la Haulteville qui estoit le notaire qui avoit rapporté le franchissement de ce que ladite Gicquel demande en distraction sur la terre de la Villeberne fut paié la somme de 8 livres
Item pour avoir rettiré la déclaration quqe fist ledit Truillot en exécution de l’arrest de la cour fut paié 8 soulz
Item pour un autre deffault contre ladite damoiselle Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
Item pour la signification d’une requeste au procureur de ladite Gicquel fut paié 5 soulz
Item pour les peines et vacations de monsieur de Boismartel procureur en la cour pour la compaignie fut baillé 7 livres 8 soulz
Item depuis le 14 octobre jusques au 4 novembre ensuyvant fut mins et debourcé en menus frais la somme de 22 livres à monsieur du Bois pour ses peines de m’avoir assisté
Item paié à déduire sur la deppance de mon nepveu Langloys et moy à l’hostellerie ste Catherine la somme de 44 livres
Item paié au messaiger dudit Rennes pour m’avoir ramené Angers où il seroit arrivé le jeudi 6 novembre 1614 la somme de 12 livres
Somme 169 livres 1 s 1 d

Frais faits par Me Germain Duboys depuis que ledit sieur de la Roche a party de Rennes qui fut le 4 novembre jusques au 17 desdits mois et an que ledit sieur Langloys est retourné d’Angers audit Rennes suyvant l’estat qu’en a rendu ledit Duboys audit sieur Langloys
Item fut paié pour les pièces du deuxiesme arrest davant procedé contre le sieur Truillot la somme de 6 livres 8 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 64 soulz
Item pour les pièces de l’arrest donné entre damoyselle Marguerite Gicquel et les demandeurs au principal sur l’arrest fait scavoir sur les deniers des fermes de la Villeberne entre les mains dudit sieur Du Moullin Legras fu tpaié 64 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 32 soulz
Pour avoir rettiré du greffier tois sacs qui estoyent au greffe fut paié 24 soulz
Item fut paié au sieur Mery commis au greffe pour avoir escrit ledit arrest la somme de 8 soulz
Item la signification de l’arrest à Truillot fut paié 5 soulz
A Drouasne huissier pour la signification de deux requestes fut paié 8 soulz
A monsieur Courriolle pour une expédition fut paié 5 soulz
Somme 16 livres 18 sols

    suite sur le billet suivant sur ce blog

Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 2ème billet compte-tenu de la longueur de l’acte

    ceci fait suite au billet ci-dessus

Estat de la dépance faite par ledit sieur Langloys au segond voyage par luy fait à Rennes le samedy 15 novembre 1614
Item fut paié au messaiger d’Angers tant pour le voiage dudit sieur que pour le port de ses hardes la somme de 15 livres
Pour son desjeuner fut paié la somme de 58 soulz
Pour un voiage fait à Saint Brieu par le Duboys pour signiffier l’arrest de la cour à ladite Marguerite Gicquel et luy donner assignation davant monsieur Amia conseiller en la cour commis pour estre interrogée que pour exécuter les biens meubles de Lermor pour avoir paiement d’un exécutoire de la somme de 580 livres qu’aussy pour signiffier l’arrest de la cour à Haulteville portant deffence de ne se déssaisir des deniers qu’il doit audit sieur de Lermor qu’entre les mains desdits sieurs de la Roche ou Langloys et consorts à quoy faire il fut occupé 9 jours à prendre depuis le mercredi 19 novembre jusques au 27 desdits mois et an qui sont 9 jours pour à quoy fut paier audit sieur la somme de 36 livres
Item pour la requeste présentée à la cour sur laquelle est intervenu l’arrest pour faire interroger ladite Gicquel fut paié 8 soulz
Pour une autre requeste présentée à la cour par ledit sieur Langloys pour estre ouy et interrogé sur les faits de Truillot fut paié pour la significaiton 5 soulz
Lelundi 20 novembre fut paié à Dumay huissier pour un comparant ensuy à la Barre avecq Truillot 5 soulz
Du vendredi 21 fut paié à Malecot pour un deffaut contre ledit Truillot 5 soulz 2 sols
Pour 2 jugements du siège des 14 et 25 octobre 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 45 soulz
Item à Dumay pour avoir signifié un deffault audit Truillot fut paié 5 soulz
Le 25 novembre à monsieur de Morellon conseiller en la cour et commissaire entre les parties et à Mounoury secrétaire en ladite cour et soy adjourné pour avoir interrogé ledit sieur Langloys sur les faits à luy fournis par ledit Truillot suyvant l’arrest de la cour fut paié la somme de 64 soulz
Pour un desjeuner fut paié 8 soulz
Le vendredi 28 à Dumay pour trois assignations fut paié 15 soulz
Dudit jour pour un desjeuner fut paié 10 soulz
Le samedy 29 pour un desjeuner fut encores paié la somme de 30 soulz
Dudit jour pour deux assignations audit Truillot pour rendre la minute des ordonnances de mondit sieur de Morellon fut paié 10 soulz
Le lundi 1er décembre 1614 pour le disner dudit sieur Langloys avecq 4 de ses amis fut paié la somme de 70 soulz
Dudit jour fut baillé par ledit sieur Langlois à Madame Catherine otesse la somme de 38 livres 9 sols que ledit sieur de la Roche luy devoit pour reste de la deppance par luy faite tant lors de son voiage que de celuy dudit sieur Langlois comme appert par sa promesse qu’il luy avoit faite
Du jeudi 4 décembre pour un advocat qui auroit pleddé au parlement de Rennes contre Jan Leclercq l’un des abienneurs de la terre de la Villeberne qui voulloit estre dechargé de l’abiennement fut paié 15 soulz
Dudit jour pour la copie de signification et la production dudit sieur Langloys audit Truillot fut paié 10 soulz
Item pour 2 comparants ensuyz à la barre l’un contre ledit Trillot et l’autre contre Laurent Ollivier procureur de Lermor sur la prinse à garantaige dudit Truillot fut paié au greffier 62 soulz
Pour 2 assignations données à Morel et à Ollivier pour rendre les minuttes desdits comparants fut paié 10 soulz
Pour l’acte de réformation fut paié 5 soulz
Item pour 2 sommations à Morel et à Ollivier de mettre leurs pièces pardevers le rapporteur fut paié 10 soulz
Au clerc de Moumeraye pour avoir prompt expédition luy fut donné 8 soulz
Pour une segonde assignation avecq l’ordonnance de refformation au pied fut paié 10 soulz
Pour la signification de la production fut paié 5 sols
Du sabmedy 6 décembre fut paiée pour une collation 15 soulz
Du dimanche 7 pour un desjeuner fut paié 15 soulz
Du mardy 9 décembre pour un deffault que ladite Gicquel fit à son assignation fut paié 5 soulz
Pour un segond voiage fait à St Brieu par ledit sieur Dubois pour signiffier ledit deffault à ladite Marguerite Gicquel à quoy faire il fut occupé 6 jours à prendre depuis le jeudy 11 décembre 1614 jusques au mardi 16 desdits mois et an pourquoy fut paié audit sieur la somme de 20 livres
Pour une sentence donnée au siège contre ledit Leclercq l’un des abienneurs de la terre de la Villeberne par laquelle il est condempné continuer l’abiennement jusques à la st Michel 1615 pour laquelle retirer du greffe dut paié 15 soulz
Le vendredi 12 décembre pour les pièces du troisiesme arrest davant procéddé contre ledit truillot par lequel il est ordoné que ledit sieur Langlois jurrera serment sur les stes évangilles fut paié 6 livres 8 soulz
Item au clercq du greffier pour le faire depescher promptement luy fut donné 32 soulz
Item pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 48 soulz
Item pour une sentence donnée contre les abienneurs de la terre de la Villeberne par laquelle il est ordonné qu’ils compteront de la jouissance d’icelle pour l’année 1614 pour laquelle fut paié 10 soulz
Pour la signification dudit arrest audit Truillot fut paié 5 soulz
Pour une collation fut paié 15 soulz
Item pour un deffault contre ledit Truillot et signification d’iceuluy fut paié 10 soulz
Item à monsieur de Morellon conseiller et commissaire d’entre les parties pour avoir fait faire le serment sur les stes évangilles audit Langlois luy fut paié tant à luy que son adjoint suyvant sa taxe la somme de 32 soulz
Pour en avoir fait signifier coppie audit Truillot avecq assignation davant ledit commissaire fut paié 5 soulz
Du vendredi 19 décembre pour une sommation à Ollivier et Truillot de rente la minute du comparant d’hier ensuy à la barre fut paié 10 soulz
Dudit jour pour une ordonnance de réformer ladite minute fut paié 5 soulz
Du lundi 22 pour le comparant ensuy à la barre par devant le sieur commissaire sur l’exécution du serment fait par ledit Langlois fut paié à monsieur Lebreton notaire et secrétaire de la cour la somme de 20 soulz
Dudit jour pour un arrest d’advenir contre Toussaints Compardre et Marguerite Gicquel fut paié 10 soulz
Item pour une sommation faite à Truillot et Ollivier de produire et mettre par devers le rapporteur fut paié 10 soulz
Le samedi 27 décembre pour avoir retiré un comparant ensuy à la barre entre lesdits Gourreau et Langloys fut paié 24 souls
Dudit jour pour avoir les sacs en communication chez monsieur le lieutenant du siège rapporteu du procès entre les ayant compte et certaines cautions judiciaires dudit sieur de Lermor fut paié 16 soulz
Pour un disner fait par ledit sieur Langlois à personnes dont il avoyt affaire fut paié 7 livres 4 soulz
Dudit jour mardi 30 décembre 1614 Bontemps huissier pour l’assignation de refformer la minute du comparant ensuy à la barre contre Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
Dudit jour pour faire depescher à comparant à ladite Gicquel fut paié au clerc Monneraye 8 soulz
Item pour la grosse du comparant de ladite Gicquel fut paié à Monneraie clerc 40 soulz
Item l’acte de réfformation dudit comparant fut paié 5s oulz
Dudit jour mardi pour faire dresser la minute de l’arrest deffinitif ce jourd’huy donné contre ledit Truillot pour avoir retiré les sacs du greffe fut paié 48 soulz
Du vendredi 2 janvier 1615 pour les pièces dudit arrest fut paié à monsieur le greffier la somme de 12 livres 16 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié la somme de 64 soulz
Item pour avoir fait escrire Labref un ceddule de Marguerite Gicquel fut paié 8 soulz
Pour l’avoir fait signifier à Delyounois son procureur fut paié 5 soulz
Pour avoir fait signifier l’arrest à Truillot fut paié à Rallier 5 soulz
Du lundi 8 janvier 1615 pour l’escritture de l’original et coppies de l’escript fourny au siège au procès des cautions judiciaires fut paié 24 soulz
Dudit jour pour faire despescher l’arrest donné cotnre ladite Gicquel au rapport de monsieur Amis par lequel il est ordonné qu’elle sera interrogée davant un conseiller de la cour sur les lieux fut paié 32 soulz

    suite sur le billet suivant sur ce blog

Banquiers en faillite : Lyon 1612

et ne remboursant que le quart de la somme versée, et ce 8 ans après le versement ! Et cece se passe en 1612, car vous pensez sans doute qu’en 2013 on ne fait pas mieux !!!
L’acte cite un arrêt du parlement autorisant se remboursement au quart de la valeur réelle, et il est sans doute possible de retrouver cet arrêt, car il est vraiement intemporel !!!

Mais le plus fort dans tout ceci, c’est qu’il s’agit des LEROYER qui font Olivier Leroyer sieur de la Poignardière.
Nous les avons vu ici hier, mais aussi :

    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609
    Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Nous avons donc ici un grand nombre de collatéraux d’Olivier Leroyer sieur de la Poignardière, et tous Angevins vivant à Angers.
Le tonton Georges avait décidément des placements importants, outre celui déjà vu avec un mauvais emprunteur, le roi, voici donc maintenant les banquiers de Lyon. On constate que ce Georges Leroyer avait de l’argent, et même beaucoup, mais n’était pas très heureux en placements !!!

Et le fait que la majeure partie de ses hérititiers demeure à Angers, atteste que cette famille Leroyer a fait un long passage en Anjou.
D’ailleurs, parmi les alliances citées ici, il est sans doute possible de remonter ces Leroyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes noble homme Jean Goureau sieur de la Roche mary de damoiselle Marye Leroyer, Jean Feubvrie sieur de la Bourdonnais mary de Renée Leroyer, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité mary de damoiselle Radegonde Leroyer, Suzanne Leroyer, Me Pierre Conrairye mary de Renée Bougaud tous demeurants en ceste ville d’Angers, Me René Langloys controlleur général des traites d’Anjou aussy demeurant Angers ayant le droit de deffunt Me Pierre Bougaud vivant sieur de la Motte et comme procureur de noble homme Jean Verdier sieur de la Bodinière mary de Marguerite Oudin, de Jean Lebaillif sieur de Birnuance mary de Marie Oudin, de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière, de Louys du Houssay escuier sieur de la Lande mary de damoiselle Renée Leroyer, de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de Pierre Savary vivant escuyer sieur de la Gandière, comme il a fait apparoir par procurations qui luy sont demeurés ès mains, tous héritiers de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, lesquels deument soubzmis et establis soubz ladite cour ont fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent leur procureur général et irrévocable sire Pierre Provost de présent demeurant à Lyon auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de faire appeller par devant monsieur le juge conservateur de Lyon Claude et Laurens Leseurs cy davant bancquiers audit Lyon pour eux se voyr condempner paier la somme de 4 601 livres 10 soulz contenue en leur promesse baillée audit deffunt Leroyer du 4 mars 1604 et où lesdits les Seurs ou autre pour eulx voudroient protester dudit paiement par le moyen de l’arrest de la cour du parlement de Paris du 14 août 1608 par lequel ils prétendent estre quitte en payant un quart de ce qu’ils devoient à leurs créanciers lors dudit arrest, lesdits constituants ont donné pouvoir à leurdit procureur de recevoir ledit quart montant 1 120 livres 7 soulz 6 deniers et en ce faisant remettre les trois autres quarts parties auxdits les Seurs ou autre pour eulx qui feront le paiement la promesse d’iceulx Seurts, que lesdits constituants ont baillé à leur dit procureur pour cest effect et encores leur baille un acquit et quitance que besoing sera et en ce que dessus et ce qui en despend faire pour et au nom desdits constituants ce qu’ils feroient ou faire pourroient sy présents en personnes estoient et généralement promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Richeu et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Georges Leroyer sieur de la Motte, était secrétaire de la reine Blanche : avant 1604

mais qui était donc cette reine blanche ?
Il fut aussi secrétaire du duc de Mercoeur.

L’acte qui suit n’est pas l’inventaire mais sa ratification et vérification faite à Angers, de l’inventaire fait à Paris. Les titres inventoriés à Paris ont été envoyé de Paris à Angers aux héritiers de feu Georges Leroyer, et l’un d’eux en aura la charge, en l’occurence Febvrye.
Donc, quand on lit attentivement cette vérification devant notaire des titres reçus à Angers, l’inventaire a été dressé au chatelet et Paris devant Ferrant notaire qui l’a conservé, et on peut sans doute encore l’y trouver ? Car pour ce qui est des titres eux-mêmes, ils ont disparu.

Par contre vous allez voir prochainement sur ce blog, plusieurs autres actes concernant cette succession, et j’ai trouvé hier un cahier de 38 feuillets de comptes en 1615, toujours entre les héritiers. Compte-tenu de sa longueur, il suivra en son temps… selon mon courage.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers ont comparu nobles hommes Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière demeurant en la paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, Allain Leroyer sieur de Beauregard demeurant en ladite paroisse audit lieu de Beauregard, Pierre Savary sieur de la Gonaudière et y demeurant paroisse de Casson pays de Bretaigne mary de damoiselle Susanne Leroyer, Jehan Gourreau sieur de la Roche Coutant (voir mon commentaire ci-dessous) mary de damoiselle Marye Leroyer demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille, Françoys Guyonneau sieur de la Follye mary de (ici il a barré damoiselle) Radegonde Leroyer estant aussy de présent demeurant en ceste ville, Jehan Lebaillif mary de Marye Oudin fille de deffunt Me René Oudin et Marthe Leroyer tant pour luy que pour noble homme Jehan Verdier sieru de la Bodinière mary de Marguerite Oudin aussy fille desdits deffunts Oudin et Leroyer, et Pierre Courairye sieur de la Haye en Chasteauneuf mary de Renée Bougault tant pour luy que pour Pierre Bougault son beau-frère enfants de Mathurin Bougault et de deffunte Marguerite Leroyer, Jehan Febverye et Renée Leroyer sa femme, Suzanne Leroyer veufve de feu Pierre Langloys lesdits les Royers héritiers pour le tout de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant secrétaire de la Royne Blanche et de monseigneur de Mercure

    qui est manifestement pour « Mercoeur », mais qui est la « reine blanche » ?

lesquels présents en leurs personnes ont procédé aux vérifications de tous les tiltres et enseignements demeurés de la succession dudit deffunt inventoriés par l’inventaire qui en a cy davant esté fait par davant Ferant et Couteurt ? notaires royaulx au chastelet de Paris le jeudy 22 avril dernier et cottés par nombre, la dernière desquelles pièces dudit inventaire est cottée 46 lequel inventaire commence par ces mots « l’an 1604 le jeudy après midy 22 avril » et autres … en marge … commencement est escrit « colon le 22 juin 1604 sugbé Baudefay et finissant au dernier feillet « tourné) les autres partyes esdits noms ont signé la mynutte du présent acte en fin duquel sont transcriptes les procurations y dabtées et mentionnées, ladite mynute estant par devers Ferant l’un desdits notaires sus nommés et soubzsignés signé signé Coutlart et Ferant proceddant,
à laquelle vérification a esté trouvé que la promesse signée Lamy et cottée par ledit inventaire six a esté payée et rendue
Item en bas autre promesse signée Pingret cottée audit inventaire sept a esté pareillement payée et rendue
Item une autre promesse signée Poignault cotté audit inventaire neuf a pareillement esté payée
Les promesses cottées par ledit inventaire
dix onze douze de Nicolls Camus ont esté payées
Arrest donné par messieurs les juges en la chambre royale en dabte du 17 décembre 1603 contre Jehan Gourault cotté par l’inventaire dix-huit a esté rendu par lesdits héritiers et dont ils n’ont receu que la somme de 148 livres et une obligation de 50 livres qui est demeurée avec les tiltres de ladite succession laquelle obligation a esté mise au rang dudit arrest à présent cottée soubz ladite cotte 18
Une promesse en papier du 3 mars signée Pingret a esté payée et rendue qui avoyt esté cotté audit inventaire dix neuf
La coppye en papier d’un mandement de Me Jacques Leroy trésorier de l’espargne en Bretaigne adressant à Me Pierre Morin recepveur général des Finances de sa Majesté pour paye audit deffunt la somme de 1 277 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers cotté par ledit inventaire quarante et quatre n’a esté trouvé
Touttes lesquelles sommes desdites promesses et escripts cy dessus qui ont esté payés les dessus dits héritiers ont déclaré les avoir receues et partaigées par entre eux tous ensemble avoir partagé entre eux tous les meubles hardes or et argent monnoye et à monnayer qui se trouveront en espèces aux coffres dudit deffunt lors dudit inventaire aussi spécifiés par ledit inventaire et en auroient chacun d’eux receu ce qui leur en apartenoyt pour leurs parts et portions qu’ils y estoient fondés et sur iceux contribué aux frais qu’il a convenu faire et à la perception d’icelle succession obsèques et funérailles dudit deffunt et autres frais dont ils ont compté ensemble
et pour le regard de tous les aultres tiltres promeses et papiers inventoriés et cottés par ledit inventaire, les dessus dits héritiers les ont relaissés et mys ès mains desdits Febvrye et sa femme lesquels se sont chargés d’iceulx tiltres et pièces et promys les représenter touttefoiz et quantes qu’ils en seront requis et que mestier sera selon ledit inventaire fors celles qui ont esté payées et qui n’ont esté trouvées comme il est cy dessus spécifié
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à ce que dit est tenir etc dommages se sont lesdites partyes respectivement obligées soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs renonçant etc foy jugement condemnation
présents Me Jacques Baudin et Françoys Bruneau demeurant Angers tesmoins
et ont lesdites Renée et Susanne les Royers et Marye Oudin dit ne scavoir escripre ne signer ne pareillement ledit Bruneau