André Goullay, veuf Allaneau sans postérité, tarde à régler la succession Allaneau de son épouse, mais réclame la succesison des parents de celle-ci !!! Pouancé 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

La transaction qui suit est dérangeante, en ce qu’un veuf peut réclamer la succession des parents de son épouse décédée, tout au moins c’est ce qu’il prétend. Enfin, il semble être d’assez mauvaise volonté à mon humble avis.

Pour parvenir à la transaction, il doit en partie céder, mais comme il ne paie pas comptant, il doit prendre des cautions. J’ai retranscrit sur ce blog beaucoup de transactions, mais c’est de mémoire la première fois que je rencontre des cautions pour le montant à payer lors d’une transaction.  Et vous allez voir que ces cautions, bien entendu des proches de Goullay, sont au nombre de 3, pas moins, ce qui est important.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 René Moloré notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 15 novembre 1588 après midy, sur les procès meuz et pendant au siège présidial d’Angers et à mouvoir tant audit siège que en la cour de parlement entre noble homme Clément Alasneau conseiller du roy au Parlement de Bretaigne, Messire Marin Liberge docteur en droitz mary de dame Mathurine Alasneau et honnorable homme Jacques Eveillard  mary de dame Marye Alasneau héritiers purs et simples de defunte Catherine Alasneau leur soeur femme de honnorable homme Me André Goullay procureur fiscal à Craon, et ayant lesdits Alasneaulx accepté sous bénéfice d’inventaire la communauté de biens desdits Goullay et Catherine Alasneau démandeurs d’une part, et ledit Goullay déffendeur d’autreL Lesquelz demandeurs disoient que ledit Goullay par son contrat de mariage avec ladite Alasneau en 1557 il était tenu convertir la somme de 1 500 livres en acquêtz réputéz le propre (f°2) patrymoyne de ladite defunte Alasneau, quelle somme elle avoit eue pour deniers dotaulx de ses père et mère, de laquelle il en avoit acquit partye de la Guynebaudière sis paroisse de Laigné et que du surplus il en auroit fait acquestz, lequel leur appartenoit pour le tout comme héritiers purs et simples d’elle comme estant son propre, dont toutefois il aurait jouy depuis le décès d’icelle defunte Alasneau comme encore il jouyt et auroit fait refus d’en représenter les contratz comme aussi il avoit fait refus de représenter les contratz des autres acquests de ladite communauté et tiltres d’icelle, et d’en faire inventaire et des meubles et biens d’icelle communauté et titres des actions d’icelle. Pour ceste cause l’avoir mys en procès et conclu contre luy leur en rendre les fruictz depuis ledit décès. Où il avoit deffendu sans cause et cependant prins les fruits et jouy comme encores il jouist … (f°3) concluant contre luy en ladite qualité de bénéficiers d’inventaire à ce qu’il fust privé de son usufruit et autres acquetz pour ledit refus fait d’en représenter les contratz et autres titres de lad. communauté et dit qu’ils en jouiraient en pleine propriété et usufruit et ledit Gullay condamné leur rendre les meubles … sans que ledit Goullay puisse leur faire demande de contribution des debtes d’icelle communaulté, le tout pour n’avoir par ledit Goullay fait inventaire vallable et avoir fait refus de ce faire, et pour avoir sans cause appelé des jugements par eulx obtenus … et oultre demandoient les despens et intérests. De la part dudit Goullay estoit dit n’y avoir refus de sa part quant à faire (f°4) faire inventaire de ce qu’il y avoir de biens de leur communauté et s’il y avoit quelque chose obvier offre le remplir et que lesdits meubles ne acquests ne suffisent pour payer les debtes d’icelle communauté qu’il auroit acquitées pour la plus grande part et les héritiers luy doibvent remboursement pour la moitié et contribuer à icelles payer et acquiter et à toutes actions pasées de nature de meubles et réputées pour meubles non seulement sur les bieens d’icelle communauté mais aussi sur tous leurs biens nonobstant la prétendue acceptations soubz bénéfice d’inventaire et lettres pour cet effet par eulx obtenue de l’entherinement desquelles si action est, il vouloit appeller si fait n’avoit disant que lesdits héritiers ne peuvent être héritiers purs et simples de partie des biens de ladite defunte et par bénéfice d’inventaire de l’autre partie n’accepter soubz ledit bénéfice d’inventaire les biens de ladite communauté, (f°5) et davantage demandoit ledit Goullay partage de ce qui restoit à partager des meubles et actions mobiliaires des successions des défunts père et mère desdits héritiers et de sa défunte femme pour la part et portion qu’elle y était fondée, d’aultant qu’elle auroit fournis et allégué plusieurs faits raisons et moyens. Sur toutes lesquelles demandes et actions ilz auroient par advis de leurs amys et pour continuer l’amitié d’entre eux accordé moyennant solidairement obliger et se constituer débiteur avecques luy encore que ce ne feust leur fait et debte avecques cautions valables pour l’effet assurance et garantage des présentes au profit desdits les Alasneaulx, et seroient intervenu honnorable homme Me Thomas Lemercier tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honnorable femme Perrine Goullay sa femme, qui offroit transiger avec ledit Goullay et s’obliger avec luy sans division pour tout l’effet des (f°6) présentes, et encore sont intervenus honnorable homme Pierre Jourdan sieur de la Houssays et Jehan Foussier qui auroient offert se constituer débiteur avec lesdits Goullay et Lemercier et sa femme, promettant payer les Alasneaux, savoir ledit Foussier vers lesdits Clément Alasneau et Eveillart, et ledit Jourdan vers ledit Liberge & sa femme, dont ilz seroient demeuréz d’accord moyennant lesdites interventions n’eussent esté faites et accordées. Pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Réné Moloré notaire d’icelle personnellement establiz ledit Clément Alasneau demeurant à Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavail, ladite Mathurine Alasneau femme dudit Liberge et lesdits. Eveillard et Marye Alasneau sa femme demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Lemercier advocat (f°7) en la ville de Châteaugontier tant en son nom que au nom et soy faisant fort desdits Me André Goullay et Perrine Goullay, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et promettant les faire ratifier dedans 1 mois prochainement venant, ledit Jourdan demeurant en la ville de Craon et Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville Angers, aussi seuls et pour le tout avecques ledit Lemercier, soubzmectant, confessent avoir ont ce jourd’huy transigé et accordé transigent et accodent de tous lesdits procès et différens et choses cy après en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Alasneaux et Eveillard et André Goullay se sont respectivement désisté et départy desistent et départent de toutes lesdites (f°8) demandes circonstances et dépendances d’icelles et y on renoncé et renoncent scavoir ledit Goullay au profit desdits les Alasneaux et Eveillard à tout ce que il pouroit demander à cause de la succession eschue à ladite Alasneau sa femme de sesdits defunts père et mère nonobstant que les demandes qu’il faisoit et pouroit faire eussent entré en la communauté de biens de luy et de ladite defunte, de quelque qualité qu’elles soient, voulu et consenty que touttes les dettes actives par eux receues et à recepvoir leur demeure pour le tout et tous les meubles qui restent à partager et choses réputées pour meubles, à la charge d’iceulx les Alasneaux et Eveillard acquitter ledit Goullay de touttes dettes passives des successions des père et mère de ladite defunte Catherine Alasneau seulement, et lesdits les Alasneaux et Eveillard renoncent au profict tant dudit Goullay (f°9) que dudit Lemercier et sa femme aux biens de ladite communauté d’entre ledit Goullay et Catherine Alasneau soient immeubles meubles droitz et actions tant d’icelles que meubles et choses réputées pour meubles et encore aux demandes des acquetz prétenduz faitz desdits deniers dotaulx tant en principal que fruitz du passé pour en disposer soit que lesdits acquetz fussent faitz au nom de ladite defunte Alasneau seulement ou au nom des deux ou au nom dudit Goullay seulement, aux périls et fortunes toutefois desdits Goullay et Lemercier et sa femme, sans garantage ne restitution de prix en tout ou partie fort en principal fruits et intérests ou despens … (f°10) … ont promis et promettent acquiter et descharger lesdits les Alasneaux et Eveillard de toutes debtes et actions soit d’immeubles meubles de quelque nature qu’elle soient de ladite communauté desdits Goullay et Catherine Alasneau, et de faire cesser toutes les demandes et recherches qu’il leur en pouroit faire des arrérages intérests et despens depuis le décès de ladite Alasneau, et oultre moyennant que ledit Lemercier esdits noms et sans division, et pareillement lesdits Jourdan et Foussier ont promis et se sont obligéz payer savoir ledit Lemercier esdits noms et Foussier sans division auxdits Clément Alasneau, Eveillard et Marye Alasneau la  somme de 800 escuz moitié d’icelle audit Clément Alasneau et l’autre moitié audit Eveillard et sa femme, et lesdits Lemercier esdits noms et Jourdan aussy sans division audit Liberge et Mathurine Alasnau la somme de 400 escuz sol, le tout dans le 1er jour de janvier prochainement venant (f°11) »

Cession de l’office de substitut au siège présidial de Château-Gontier 1613

En était pourvu Jean Esnault, qui venait de la céder à René Vallin, lequel décède quelques mois plus tard, manifesement sans alliance et sans hoirs, et sa mère, Perrine Goullay, qui s’est coobligée avec lui lors de la cession de Jean Esnault, doit maintenant revendre l’office pour payer Esnault.
Ce document est fort long, aussi je l’ai mis sur deux billets et on commence chronologiquement pas la procuration que donne Perrine Goullay pour aller vendre l’office à Angers.
On remarque :

    que l’office n’est pas vendu sur place, devant les notaires de Château-Gontier, sans doute, mais ceci n’est qu’une hypothèse de ma part, compte tenu du montant très élevé, et du peu d’acquéreurs possibles sur place.
    que Perrine Goullay et son homme d’affaires en la circonstance, qui est René Heliand, nomment des acheteurs dans la procuration. On peut se demander s’ils ont été auparavant été contactés et comment ? par lettre ?

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription :Pièce jointe (procuration) : Le samedi 30 avril 1613, devant nous Nicolas Girard notaire royal Château-Gontier y résident fut personnellement establie et deument soubmise dame Perrine Goullay dame de la Jouennière créantière et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Me René Valin son fils vivant conseiller du roy et son procureur au siège royal et maréchaussée de ceste ville demeurante en ceste dite ville paroisse saint Jehan l’Evangeliste laquelle par ces présentes a nommé et constitué nomme et constitue Me René Heliend (sic) conseiller et esleu en l’élection de ceste dite ville et y demeurant son procureur général et spécial auquel elle a donné pouvoir de vendre à nobles hommes François et Nicolas les Cupifs sieurs de la Beraudière et des Hommeaux demeurant en la ville d’Angers et (blanc) Galliczon sieur de la Grassière ou l’un d’eux ledit office de procureur du roy audit Château-Gontier duquel sondit fils estoit pourveu à ceste fin leur mettre entre mains la procuration et résignation par luy constituée en l’année présente depuis le droit annuel par luy payé la quittance dudit droit annuel de ladite année présente et les 2 autre précédentes ou copies d’icelles demeurées collationnées, lettres de provision dudit défunt ensemble de noble Jehan Esnault son prédécesseur et toutes autres pièces concernant ledit office qu’elle baillera audit procureur pour par lesdits Cupifs et Gatien ou l’un d’eux faire pourvoir dudit office qui bon leur semblera à leurs despens périls et fortunes sans que la constituante soit tenue d’aulcune oposition fors de celle qui pouroit procéder de son fait lesquels si aulcuns sont elle sera tenue faire cesser ensemble de vendre comme dessus l’office de substitut dudit procureur du roy et adjoint aux enquestes audit siège de Château-Gontier duquel est à présent pourveu Me Jacques Blanchet advocat audit siège qui le tient seulement en dépôt et l’a ainsi recogneu et promis s’en démettre toutefois et quantes et en constituer procure résigne et faveur de telles personnes que bon sembleroit audit défunt et à ladite constituante par concordat par nous passé desdits offices entre lesdits sieurs Esnault Vallin et ladite constituante le (blanc) pour ledit office de substitut, relaissé entre les mains dudit Blanchet ou s’en faire faire ainsy que bon luy semblera auxdits sieurs Cupifs et Galiczon lesquels seront et demeureront subrogés à cest effect aux droits et actions dudit défunt et de ladite constituante pour s’en pourvoir contre ledit Blanchet ainsi qu’ils verront et leur seront mise en main les lettres de provision dudit office de substitut pièces le concernant et concordat fait desdits offices avecques ledit Esnault et généralement bailler et délaisser aux dessus dits ou l’un d’eux lesdits offices tout ainsi que ladite constituante et ledit défunt les ont eues par le moyen dudit concordat dudit Esnault que lesdits Esnault Vallin et Blanchet en ont jouy sans aulcune réservation à la charge que ladite constituante ne sera tenue de l’opposition formée à l’office d’adjoint aux enquestes joint avecq ledit substitut cy devant formée par les greffiers dudit siège et que les dessus dits feront vider à leurs despens périls et fortunes le tout pour et moyennant la somme de 7 300 livres tz dont sera payé contant la somme de 300 livres et le surplus montant la somme de 7 000 livres lesdits les Cupifs et Galiczon ou deux d’entre eulx s’obligeront solidairement payer à ladite constituante dedans 3 ans prochains et jusques à paiement en continuer les intérests à raison du denier seze si mieux n’aiment payer le tout ou partie contant lequel tout ou partie mesmes ladite somme de 300 livres ladite constituante donne pouvoir audit procureur de recevoir et en bailler acquit qui vauldra comme si il estoit d’elle
dont et de tout ce que dessus sera passé contrat et concordat par davant notaire et tesmoings en bonne forme et en telle aultre fasson et avecq telles aultres clauses conventions et conditions que verra ledit procureur dont ladite constituante luy a donné tout pouvoir tant esdites qualités de créantière et héritière bénéficiaire dudit défunt que son propre et privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le fout et de l’obliger semblablement en chacun desdits noms seul et pour le tout à l’entretien dudit concordat qui sera fait par ledit procureur pactions et conventions qui y seront apposées o les renonciations requises promettant icelle constituante soubz l’hypothèque général de tous et chacuns ses biens avoir agréable ce que fait sera par ledit procureur et le ratiffier toutefois et quantes renonczant etc dont etc foy jugement condemnation etc
et laquelle constituante a déclaré vendre lesdits offices pour employer lesdits deniers qui en proviendront au paiement de la somme de 7 000 livres deue par ledit défunt audit Esnault du reste desdits offices ou elle est obligée et d’autres sommes par elle empruntées pour le surplus et expédition d’iceluy
fait et passé audit Château-Gontier en présence de Me Nicolas Briand aussi notaire et de Jehan Cormier marchand demeurant en ladite ville tesmoings à ce requis et a ladite constituante déclaré ne scavoir signer

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Cession de l’office de substitut au siège présidial de Château-Gontier 1613

Voici la cession de l’office de substitut pour 7 300 livres.

    Voir ma page HTML sur les actes donnant des cessions d’office
    Voir ma page sur ma famille Vallin, que je ne relie pas à celle qui suit
    Voir l’histoire de Château-Gontier
Ancien présidial de Château-Gontier
Ancien présidial de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le lundi après midy 1er avril 1613 devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis noble homme Me René Heliand sieur de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection de Château-Gontier et y demeurant au nom et comme procureur spécial de dame Perrine Goullay dame de la Jouanière créancière et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Me René Vallin son fils vivant conseiller procureur du roy au siège royal et ressort de Château-Gontier juridictions de la maréchaussée, eaux et forests dudit ressort et police de ladite ville par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Château-Gontier le 30 mars dernier copie de laquelle signée Girard est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours d’une part
et noble homme Jehan Galliczon sieur de la Grassière d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le concordat conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Héliand audit nom a délaissé transporté audit Galliczon pour et au nom de Me Gatien Galliczon son fils advocat en parlement ledit estat et office de procureur du roy audit siège de Château-Gontier duquel ledit défunt Vallin estoit pourveu à la résignation de Me Jehan Esnault sieur du Busson et ainsi que ledit Esnault auroit acoustumé le tenir et exercer audit siège maréchaussée ressort dudit Château-Gontier pour en estre ledit Gatien Galliczon pourveu et iceluy receu à ses frais despens périls et fortunes sans que ladite Goullay soit tenu d’aucuns appointements fors de celles qui pouront procéder de son fait desquelles si aucuns estoient elle sera tenue faire cesser et pour tout autre garantage a ledit Héliand audit nom présentement baillé et délivré audit sieur de la Grassière la grosse de la procuration et résignation faite par ledit défunt Vallin dudit office par devant ledit Girard notaire le 23 février aussi dernier signée Girard et scellée, laquelle a esté présentement par nous notaire remplie du nom dudit Gatien Galliczon
plus a baillé la quittance dudit annueil expédiée soubz le nom dudit défunt Vallun le 11 dudit mois de février dernier signée Hamelin controlée dudit jour signée Martin
les lettres de provision dudit défunt Vallin du 20 mai 1612 signées sur le replis pour le roy Combault et scellées en double queue de cire jaune sur le reply desquelles est l’acte de réception du 30 août signée Du Tillet et l’acte de publivation audit siège de Château-Gontier du 27 septembre ensuivant signé Trochon, lequelles lettres sont attachées soubz le contrescel de la chancelerie
la procuration de résignation dudit Esnault passée par ledit Girard le 18 février audit an 1612
les quittances du droit annuel payé par ledit Esnault en date du 13 février 1611 et 15 février 1612
ensemble les acquits de la résignation dudit office montant 450 livres, de marc d’or montant 67 livres 10 sols, des 12 et 14 mai audit an desquelles pièces ledit Galliczon s’est contenté
et oultre ledit Heliand audit nom a ceddé et délaissé comme dessus audit sieur de la Grassière pour sondit fils l’office de substitut dudit procureur du roy et adjoint aux enquestes audit siège de Château-Gontier duquel est à présent pourveu Me Jacques Blanchet advocat audit siège qui le tient seulement en dépôt et l’a ainsy recogneu et promis s’en démettre toutefois et quantes, et en constituer procure à résigne en faveur de telle personne que bon semblera audit défunt Vallin et à ladite Goullay sa mère par concordat fait entre eux et ledit Esnault par devant ledit Girard audit an 1612 pour par ledit Galliczon ledit office de susbtitut relaissé entre les mains dudit Blanchet s’en faire défaire ainsi que bon semblera audit Galliczon lequel demeure subrogé à cest effet aux droits et actions dudit défunt Vallin et de ladite Goullay pour s’en pourvoir contre ledit Blanchet ainsi qu’il verra
et luy seront mises en main par ladite Goullay dès qu’il les requérera les lettres de provision dudit office de substitut et autres pièces qu’elle a concernant le concordat desdits offices fait avecq ledit Esnault
et généralement demeurent audit Gatien Galliczon lesdits offices tout ainsi que lesdits defunt Vallin et sadite mère les ont euz dudit Esnault et que iceluy esdits noms ledit defunt Vallin et ledit Blanchet en ont jouy sans aulcune réservation
à la charge toutefois que ladite Goullay ne sera tenue de l’opposition formée à l’office d’adjoint aux enquestes joint avecq ledit office de substitut cy devant formée par les greffiers dudit siège que ledit Galliczon fera vider à ses despens périls et fortunes
et est ce faut moyennant la somme de 7 300 livres tournois payée contant par ledit sieur de la Grassière audit sieur Heliand audit nom qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et s’en tient content et en quite ledit sieur de la Grassière,
et avons décerné audit Heliand audit nom de ce qu’il a dit disposer desdits offices pour employer lesdits deniers en provenant au paiement de la somme de 7 000 livres deue par ledit défunt audit Esnault de prest de la composition desdits offices où ladite Goullay est obligée …
à quoi tenir etc dommages etc obligent etc savoir ledit Heliand les biens et choses de sadite procuration et ledit sieur de la Grassière soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Nicolas Cupif sieur des Hommeaux conseiller du roy président en l’élection dudit Angers et en présence de Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens audit lieu tesmoings
et a ledit Heliand promis faire ratiffier ces présenes à ladite Goullay et en fournir ratiffication valable dedans quinzaine es mains dudit Galliczon
Pièce jointe : la ratiffication de ladite Goullay

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Les habitants de Craon ont oublié de rembourser, et le procureur de la baronnie, leur caution est poursuivi, 1575

    Quelle tristesse hier, de voir le château d’Angers en flammes. Cela me rappelait notre cathédrale de Nantes, le Parlement de Bretagne à Rennes, et maintenant les Angevins !

Un mien collègue, autrefois, m’entendit au réfectoire demander conseil lorsque les voisins en immeuble se tappent dessus. Il me raconta comment, montant l’escalier d’un immeuble, il se trouva devant la situation, toutes portes ouvertes, et l’escarmouche sur le pallier. Devinant la femme en difficulté, par ses hurlements à l’aide, il maîtrisa l’homme, certes non sans utiliser aussi un peu de violence nécessaire devant les emportements. C’est ainsi qu’il se retrouva au commissariat de police, poursuivi pour coups et blessures par les deux coquins ! Et il en concluait que dans la vie, il est fort risqué d’aider quelqu’un !
J’ai souvent médité ces faits : sur la difficulté qu’il y a à vouloir aider, et a contrario, de la commodité, généralement pratiquée, qu’il y a à ne pas aider.

Or donc ce jour, nous voyons les déboires d’un caution, forme d’aide fort risquée.
André Goullay a eu la mauvaise idée de rendre ce service aux habitants de Craon, qui avaient besoin de deux cautions, comme c’est la règle dans chaque obligation, pour emprunter 1 300 livres, somme importante fin 16e siècle.
Les gentils habitants se sont bien gardés de rembourser leur dette. Mais, bien pire, ils laissent le malheureux Goullay poursuivi pour non remboursement, ses biens saisis et mis en vente par criées et bannies… Le malheureux, pour faire cesser la vente de ses biens n’a d’autre ressource que de rembourser lui-même, de sa poche, ce qu’il ne doit pas de sa poche…
Cete histoire bien triste, laisse à méditer.

Le différent est réglé à Angers, car Craon relève alors du présidial d’Angers, et c’est dont chez un notaire royal d’Angers que l’accord est passé. D’ailleurs, nous allons apprendre que c’est chez ce même notaire que l’emprunt obligataire avait été passé. Comme je vous l’avait expliqué à plusieurs reprises, Angers était le plus souvent le lieu financier de toute transaction d’une somme assez importante, pour toute sa juridiction.
Les voyages étaient donc nombeux et fréquents entre le Craonnais et Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale : Le 20 mai 1575 sur la poursuite des cryées et bannyes faictes par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant au siège présidial d’Angers à la requeste de noble homme René de Breon Sr de la Lande à l’encontre de Me André Goullay procureur de la baronnie de Craon par déffault qu’auroyt auroyt fait ledit Goullaye de payer audit Breon la somme de 650 L faisant moitié de 1 300 L livres en laquelle somme s’estoyent obligez ledit Goullay et Me Jullien Desalleuz vers ledit de Breon par obligation passée soubz la cour dudit Angers par devant nous notaire soubsigné le 26 juin 1573, et au moyen du reffus dudit Goullay de payer ladite somme de 650 livres ledit de Breon auroyt fait saisir les biens dudit Goullay, iceulx mys en cryées et bannyes lesquelles auroyent esté ordonnées par ledit demandeur …

de la part duquel Goullay estoyt dict que il estoyt intervenu en ladite obligation pour faire plaisir aux habitants de Craon et que ladite somme due audit de Breon debvoyt estre payée par lesdits habitants de Craon et à ceste fin s’estoyt opposé et opposé à la vente et adjudication par décret de ses biens

et sur ce estoyent lesdites parties en danger de tomber en grand inclination de procès, pour lesquels obvyer, payx et amour nourrir entre elles ont transigé paciffyé et accordé comme s’ensuit sur ce que dessus et choses qui en déppendent (j’aime beaucoup les références à la paix et l’amour dans un acte notarié, belle finalité de tout accord ! )

pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers (devant Grudé notaire royal à Angers) personnellement establys ledit de Breon Sr de la Lande demeurant au lieu du Pont paroisse de Neufville du costé de Grez d’une part,
et Me Vincent Menard Sr de Langevinière advocat au siège présidial d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me André Goullay demeurant au château de Craon (le malheureux Goullay a dû prendre un avocat, et vous allez voir que non seulement il rembourse ce qu’il ne doit pas, mais qu’il pait les frais, car comme je vous ai déja explique, la justice n’est pas gratuite à cette époque, et tous les frais sont à la charge du perdant)

soubzmettant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent etc avoyr sur ce que dessus transigé paciffyé et appointé et par ces présentes transigent paciffyent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Breon s’est délaisse et départy, délaisse et départ de la poursuite et intervention de cryées et bannyes vente et adjudication par décret des biens dudit Goullay par luy poursuivis par devant monsieur le lieutenant ou sénéchal d’Anjou et gens du siège présidial d’Angers … faicte audit Goullay de ses biens saisis à sa requeste par déffault du payement de ladite somme de 650 livres (je suppose qu’il existe un second acte contre Desalleux, pour l’autre moitié !)

et est ce fait moyennant que ledit Goullay, sans préjudice de son recours contre lesdits habitants, a par davant nous payée audit de Bréon ladite somme de 650 livres aui l’a receue en notre présence et vue de nous, pour le principal mentionné en ladite obligation (maigre consolation pour Goullay, la phrase que j’ai surgraissée, qui laisse présager des difficultés futures qu’il aura encore pour rentrer dans ses frais, si toutefois il y rentre)

et dix escuz pour les fraiz voyages intérests et déppens à laquelle ont les parties composé pout tous les frais dommages intérests deppens et aultres que ledit de Breon pourroit prétendre contre ledit Goullay … (10 écus font 30 livres ce qui fait déjà une somme ! les frais montent vite et sont toujours à la charge du perdant)

fait et passé Angers en présence de Me Jehan Lemanceau sieur de la Garde advocat Louys Leridon Sr de St Jullien demeurant Angers

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