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Contrat de mariage de Pierre Hamelin et Suzanne Avril, Segré 1616

Mercredi 6 mars 2013

mais pas de filiation pour le futur, qui pourrait être veuf car il n’y a rien de prévu pour l’installation des futurs, dans la clause où les parents de la future définissent combien demeurera le propre et combien entrera en la communauté de biens. Ce qui signifierait que le futur a déjà des meubles et un chez lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 25 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) au traité du futur mariage d’entre Pierre Hamelin demeurant à Segré paroisse de la Magdelaine d’une part,
et Suzanne Avril fille de René avril et de Marye Moresur sa femme demeurant au Plessis au Gramoire d’autre part
et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté par davant nous René Serezin notaire royal Angers fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Hamelin et ladite Suzanne Avril du vouloir et consentement desdits René avril et Moresur et autres leurs proches parents cy après nommés se sont promis et promettent mariage l’ung à l’autre et iceluy sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit Avril et ladite Moresur sa femme deluy autorisée quant à ce ont donné et promis bailler audit Hamelin en advancement de droit successif de ladite Suzanne leur fille dans le jour des espousailles la somme de 600 livres tz
laquelle somme de 600 livres avec la somme de 120 livres que ladite Suzanne a fait apparoir avoir en deniers de péculle pour ses gaiges demeurera et demeurt censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Suzanne et lesquelles sommes ledit Hamelin promet et s’oblige les aians receus mettre et convertir en acquest d’héritage censé et réputé les propres immeubles de ladite Suzanne ses hoirs etc sans que ladite somme et acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest rependra ladite future espouse ses hoirs etc la dite somme sur les premiers et plus clairs deniers et meubles de ladite communaulté, et où ils ne seroient suffisant sur les propres dudit Hamelin qui luy constitue et assigne douaire suivant la coustume du pais et duché d’Anjou
davantaige en faveur dudit mariage a esté accordé que communaulté de biens sera et demeurera acquise entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale sans attendre l’an et jour requis par la coustume à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé
et par ces mesmes présentes et en faveur d’iceluy se sont lesdits futurs conjoints fait donation mutuelle l’un à l’autre savoir le premier mourant au survivant d’eux de tout ce qu’ils peuvent donner par la coustume savoir les meubles à perpétuité et en pleine propriété pour ledit survivant ses hoirs etc et les acquests et propres en usufruit seulement le tout au cas toutefois qu’il n’y ait enfant procréé du mariage au temps du décès du premier mourant et pour insignuer et publier ces présentes partout où besoing sera ont constitué le porteur d’icelle leur procureur spécial irrévocable
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties et mesme lesdits Avril et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme René Lepeletier sieur du Grignon recepveur des tailles de l’élection d’Anjou en la maison duquel ladite Suzanne a esté domestique en présence dudit sieur de Grignon noble homme Olivier Cupif sieur de la Beraudière, honorable homme Abel Avril sieur du Coudray Me Jehan Jacquelot sieur de la Chapelle Pierre Joubert sieur de la Vacherie advocats René Minee sieur de la Bessaire Charles Avril ouvrier de la monnaye de ceste ville René Lailler marchand et autres

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Charles Sonnelin/Hamelin ? se charge de 47 écus reçus de Robert des Rotroux, Champigné 1584

Mercredi 1 août 2012

mais l’acte est si mal écrit que je les S et les H se confondent tout au long de l’acte, alors je vous laisse les deviner. Donc, si vous lisez mieux que moi les noms propres, merci de nous faire signe, car c’est particulièrement difficile de distinguer les H des S tans il y a de variétés dans cet acte.
Alors, est-il Sonnelin ou Hamelin ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 1er août 1584, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establi Charles Hamelin marchand demeurant à la Halmonnière en la paroisse de Champigné soubzmetant etc ou pouvoir etc confesse avoir eu et receu de honorable homme Pierre Serisay sieur du Houssay

demeurant en ceste ville d’Angers la somme de 47 escuz ung tiers faisant 142 livres tz que ledit Serisay avoyt au moys de décembre dernier receu de Me Jacques Gaultier receveur des consignations Angers pour et au nom et comme procureur de messire Robert des Rotroux chevalier sieur (« du Couldray », sous toute réserve car mal écrit) par vertu de procuration passée soubz la cour de Laval par François Guedon le 21 février dernier audit sieur du Couldray (3 mots non déchiffrés) pour sa partie des deniers provenus de la vente de la terre et seigneurie de Vallebreze (non identifié) et auquel Hamelin ledit Serizay a fourny baillé et délivré ladite somme de 47 escuz ung tiers

pour bailler audit sieur du Couldray auquel ledit Hamelin a promis et promet bailler fournir et paier ladite somme de 47 escuz ung tiers en l’acquit libération et descharge dudit Serizay et suivant que ledit sieur du Couldray et sa femme en ont …

    il y a encore une page et demi, mais j’abandonne … et je passe aux signatures

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Contrat de mariage de Jean Lemelle et Louise Taupier, Angers la Trinité, et, Coron 1529

Dimanche 10 juin 2012

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1529 après Pasques, (Cousturier notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 3 février dernier passé ent traitant parlant et accordant le mariage d’entre Jehan Lemelle fils de feu Jacques Lemelle marchand et de Jehanne Hamelin sa femme demeurant paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Loyse Taupier fille de honnestes personnes Abel Taupier sieur de la Coullière et Jehanne Bedouet son espouse, demourant en la paroisse de Notre Dame de Corron d’autre part, et auparavant que aucunes promesses fiances ne bénédiction nuptiale fussent faites entre eulx en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply entre les dessus dits Jehan Lemelle et Loyse Taupier avoient esté faites les promesses traictés conventions et accords cy après convenus
c’est à savoir que ledit Abel Taupier et sa femme auroient promis et estoient demeurés tenus payés et baillés audit Jehan Lemelle la somme de 500 livres tz dedans les jours et par la manièer qui s’ensuit savoir dedans 15 jours après cès présentes ensuivans la somme de 200 livres tz quelle somme de 200 livres tz lesdits Taupier et sadite femme auroient depuis baillée audit Jacques Lemelle père dudit Jehan Lemelle, et 100 livres tournois dedans le jour et avant les espousailles desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier
et pour le reste et parfait payement de toute ladite somme de 500 livres tz montant 200 livres tz lesdits Abel Taupier et sa femme auroient vendu et transporté audit Jehan Lemelle et ladite Loyse Taupyer leur fille une pièce de pré appellée le pré Baudry contenant 10 hommées de pré ou environ sise en le bourg de Courcon ou fié dudit lieu joignant les prés et terres desdits de Courcon
o grâce et faculté donnée par lesdit Jehan Lemelle et Loyse Taupier futurs espoux auxdits Abel Taupier et sa femme leurs hoirs etc de pouvoir rescourcer ladite pièce de pré en payant et baillant auxdits futurs espoux ladiet somme de 200 livres tz dedans deux ans prochains ensuivans les espousailles desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier
aussi eussent promis lesdits Taupier et sa femme voystir ladite Loyse leur fille dabillements nuptiaux et autres biens et honnestement ainsi que à leur estat appartient et savoir passées les nopes le coust d’icelles le tout à leurs despens
et au regard dudit Jacques Lemelle en faveur dudit mariage eust baillé céddé et transporté audit Jehan Lemelle et ladite Loyse Taupier et en avancement de droit successif une maison et appartenances en laquelle ledit Jehan Lemelle est demourant sise près l’église de la Trinité d’Angers joignant d’un cousté à la maison de la veufve et hoirs feu Mathurin Guybretiere d’autre cousté au coing et joignant la petite porte de l’église de la Trinité d’Angers devers le pavé de ladite rue, pour en joyt par lesdits futurs espoux comme de leur propre chose,
avecques ce ledit Jacques Lemelle eust cédé et transporté auxdits futurs espoux en avancement comme dessus la bouticque marchandise et ustencilles estans en ladiet maison laquelle seroit prisée et estimée avant les espousailles desdits futurs espoux
et eust esté dit et convenu que si le cas advenoit que ledit Jehan Lemelle ou ladite Loyse ou l’un d’eulx alloient de vie à trespas avant que communauté de biens fust acquise entre eulx qu’en ce cas ledit Jacques Lemelle seroit tenu rendre et restituer à ladite Loyse Taupier ou à ses hoirs ladite somme de 500 livres tz ou ce qui payé en auroit esté
davantage auroit esté dit et convenu que si ledit Jehan Lemelle décédat avant ladite Taupier que icelle Taupier auroit douaire coustumier selon et en ensuivant la coustume de ce pays
estoit pareillement dit que s’il avenoit par mort que ledit mariage en fut consommé et accomply que ledit Jacques Lemelle seroit tenu rendre et restituer audit Abel Taupier ladite somme de 200 livres tz ung mois après ledit cas advenu
aussi eust esté accordé que si le cas advenoit que l’un desdits futurs espoux allèrent de vie à tespas sans hoirs procédés de leurs chairs et après communauté de biens acquise entre eulx en iceluy cas ledit Jacques Lemelle a promis faire valoir à ladite Loyse Taupier ou ses hoirs pour sa moitié desdits meubles et acquestz de ladite communauté la somme de de 300 lives tz pourveu et moyennant que la rescousse dudit pré fut faite auparavant ledit décès et ou ladite rescousse ne seroit faite ledit Lemelle seroit et demeuroit seulement tenu faire valoir ladite moitié desdits meubles et acquests la somme de 100 livres et avecques les robes et voystemens de ladite Loyse qu’elle auroit lors dudit cas advenu,
dont et quelles promesses et accords lesdites parties eussent prins (suivent 13 lignes barrées)

et partant est il que en notre cour royal à Angers endroit etc estably chascun desdits Abel Taupier tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Bedouet son espouse et de ladite Loyse Taupier leur fille, auxquelles ledit Taupier promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et les y faire obliger dedans la Pentecouste prochainement venant à la peine de tous intérests d’une part
et ledit sire Jacques Lemelle tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Hamelin son espouse, laquelle il promet faire obliger à cesdites présenes et les luy faire ratiffier dedans ledit terme à la peine de tous intérests ces présentes nonobstant en cas de deffault demourans en leur vertu, et ledit Jehan Lemelle d’autre part
soubmetant lesdites parties l’un vers l’autre etc confessent lesdites choses susdites et chacunes d’icelles estre vrayes et ainsi les avoir dites prinses et accordées ledit 3 février en traitant et accordant ledit mariage et encores du jourd’huy et par ces présentes les font promettent et accordent c’est à savoir ledit Abel Taupier a promis promet et demeure tenu payer la somme de 500 livres tz dont il en a ja payé audit Jacques Lemelle la somme de 200 livres tz comme ils disent et dont reste 100 livres tz qu’il promet payer audit Jehan Lemelle dedans le jour à avant les espousailles de luy et de ladite Loyse Taupier et pour le reste desdites 500 livres tz montant 200 livres ts ledit Abel Taupier tant en snon nom que dessus a vendu cédé et transporté et par ces présentes vend cèdde et transporte audit Jehan Lemelle qui a achapté pour luy et ladite Loyse Taupier absente sa future espouse ladite pièce de pré appellé le pré Baudry contenant 10 hommées ou environ à plein dessus confrontée et déclarée, o grâce et facultée donnée par ledit Jehan Lemelle audit Abel Taupier de pouvoir rescourcer et rémérer ladite pièce de pré en luy payant et baillant ladite somme de 200 livres tz dedans deux ans prochainement venant
et oultre promet ledit Taupier voystir sadite fille dabillements nuptiaux et autres que d’icelle estoit à présent, faire et passer lesdites nopcdes bien et encores à ses despens
oultre a promis et promet ledit Taupier bailler auxdits futures espoux dedans lesdites espousailles ung lit garny de 6 linceux neufs

    linceul : drap de lit

6 couvres chefs, 3 nappes, une douzaine de serviettes, demie douzaine d’escuelles, 2 plats, une carxte ?? et une pinte le tout d’estain,
et en ce qui touche ledit Jacques Lemelle en avancement de droit successif en faveur dudit mariage a vendu ceddé et transporté audit Lemelle son fils une maison et appentis d’icelle en laquelle demeure ledit Jehan Lemelle sise sur la rue et près l’église de la Trinité d’Angers dessus confrontée et déclarée, avecques en faveur et avancement de biens ledit Jacques Lemelle cèdde et transporte auxdits futurs espoux la boutique marchandise et ustenciles estans en ladite maison qu’ils feront prisés et estimés par gens à ce cognoissans avant lesdites espousailles
et est dit et convenu que si le cas avenoit que lesdits futurs espoux au l’un d’eulx alloient de vie à trespas avant que communauté de bien ne fust entre eulx ledit Jacques Lemelle promet rendre et restituer à ladite Loyse Taupier ladite somme de 500 livres ou ce que payé en seroit lors dudit décès
pareillement est dit et convenu que si ledit Jehan Lemelle décéda auparavant ladite loyse Taupier que icelle Loyse aura et prendra son douaire coustumier selon et en ensuivant la coustume du pays,
aussi est convenu que si autrement que l’un desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier décéda avant ledit mariage consommé et accomply, que ledit Jacques Lemelle sera tenu rendre audit Abel Taupier lesdits 200 livres tz dedans ung mois après ledit cas advenant
oultre est dit que s’il advenoit que l’un desdits futurs espoux allast de vie à trespas sans hoirs procédés de leur chair après communauté de biens acquise entre eulx en celuy cas ledit Jacques Lemelle a promis faire valoir à ladite Loyse ou ses hoirs sa moitié desdits meubles et acquests de ladite communauté la somme de 300 livres tz sans qu’il soit tenu en payer plusque ferme pourveu et moyennant que la rescousse dudit pré ayt esté faite par ledit Taupier et où ladite rescousse ne seroit faite ledit Lemelle sera et demeurera seulement tenu payer la somme de 100 livres tz pour la moitié desdits meubles et acquests de la communauté desdits futurs espoux avecques les robes et habillements de ladite Loyse qu’elle auroit lors du dit cas advenu,
dont et desquelles choses lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et tellement que auxdites choses tenir et accomplir d’une part et d’autre et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me Jehan Escripulbeau, Olivier Doesney licencié ès loix, et Me Mathurin Flemoyn prêtre chapelain de la Trinité d’Angers tesmoings

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Denis Lenfantin et Jean Hamelin vendent des parts de pré à la Roche au Felle, Le Lion d’Angers 1513

Vendredi 25 mai 2012

j’aime bien la Roche au Felle, qui comme son nom l’indique fut à une famille Felle aliès Fesle, disparue depuis longtemps. Les actes notariés, nombreux, qui en parlent, donnent tous clairement ce nom de ROCHE AU FELLE, mais malheureusement, je ne sais quel moderniste a modifié le nom en ROCHE AUX FEES au fil du 19ème siècle, siècle qui décidément a vu bien des écarts avec le passé réel. Mais le plus fort c’est que, suite à cette dérive incroyable d’altération du nom, il y en a eu pour voir l’origine du nom dans les fées !!!

Ceci dit, j’ai les notes manuscrites concernant cette famille FESLE au 13ème siècle, et il faudrait bien que je conge à vous les mettre ici un de ces jours.

Quant à Denis Lenfantin, je reste persuadée qu’il appartient à mes ancêtres du Lion d’Angers, ou tout ou moins l’un des collatéraux de la branche Lenfantin du Lion d’Angers, mais je ne peux hélas remonter jusqu’à lui.

colleciton personnelle, reproduction interdite

colleciton personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1513 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Denis Lenfantin paroissien du Lyon d’Angers et Jehan Hamelin de ladite paroisse
soubzmectant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc
à honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Perrière

    Le Louroux-Béconnais, mais sans plus in C. Port

qui a achapté pour luy ses hoirs etc scavoir est ledit Lenffantindemye hommée de pré ou environ sise en la prairie du Puyz des Loges en ladite paroisse du Lyon joignant d’ung cousté au pré dudit sieur de la Perrière et d’autre cousté au pré pré Jacques Garreau abouttant d’un bout à la terre des héritiers feu Jehan Duboys et d’autre bout à la terre de Jehan Hamelin
ou fié de la Roche au Felle et tenu dudit lieu à 2 sols tz de cens rente ou devoir pour toutes charges
et ledit Jehan Hamelin ung quart d’hommée de pré ou environ en ladite prée du Puyz des Loges joignant d’un cousté au pré dudit Jacques Garreau qu’il acquist de Guillaume Picault et d’autre cousté au pré des héritiers dse Gaulteliers aboutté d’un bout au pré dudit Garreau qui l’a acquis de Mathurin Lepentoux et d’autre bout au pré des héritiers feu Jehan Duboys du pré
ou fié de la Roche au Felle et a franc devoir et sans aucune chose en payer par ledit achateur
transporté etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 sols tz pour ledit Hamelin et pour ledit Lenffantin pour la somme de 100 sols tz payés le tout content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur … et dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc eulx et chacun en tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Parot et Jehan Duboys de Neufville

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René Herpin résilie l’office de notaire et sergent de la baronnie de Denée en faveur d’Yves Hamelin, 1607

Mardi 15 mai 2012

il s’agit d’un petit office seigneurial, et la cession est d’un prix peu élevé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 14 juin 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis me René Herpin notaire et sergent de la baronnie de Denée demeurant au lieu seigneurial de Pruillé paroisse de Challain d’une part
et Me Yves Hamelin demeurant en la paroisse de Notre Dame de la Chapelle près Denée d’autre part
lesquels ont recogneu avoir fait et accordé entre eulx ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Herpin a ce jour d’huy en faveur dudit Hamelin résigné son office de notaire et sergent de ladite baronnie de Denée et luy en a baillé et constitué par devant nous procuration pour en vertu d’icelle s’en faire par ledit Hamelin pourvoir et recepvoir à ses despens périls et fortunes comme il verra bon estre dans 15 jours prochainement venant
et est ce fait pour et moyennant la somme de 80 livres tz sur laquelle somme ledit Hamelin a présentement payé et baillé audit Herpin la somme de 20 livres tz dont ledit Herpin s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Hamelin et le surplus montant 60 livres tz ledit Hamelin a promis et promet et s’oblige la payer audit Herpin en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant et auquel Hamelin ledit Herpin a présentement baillé et mis ès mains la copie collationné à leurs originaulx de ses lettres de provision et réception dudit office de notaire et sergent que ledit Hamelin a prise et acceptée pour tout garantage fors de son fait et promesses dudit Herpin
et à ce tenir etc dommages obligent etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tablier présents Jehan Hamelin sieur du Vuzel ? demeurant à Bourg et François Pineau marchand demeurant à Doué et Martin Richeu pratidien demeurant Angers tesmoings

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Bail à moitié de la métairie de la Bellangeraie, La Cornuaille 1539

Dimanche 23 octobre 2011

René Hamelin, le preneur, est métayer à Angrie, et c’est pour lui un changement de métairie.

    Voir ma page sur La Cornuaille

collection particulière, reproduction interdite

collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establis honneste femme Ambroise Lepeletier veufve de feu Me Jehan Bellou demeurante audit Angers paroisse de Saint Pierre d’une part,
et René Hamelin mestayer paroissien d’Angrye tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Jacquine Rabin sa femme absente à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et vallables à ladite Lepeletier dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc d’autre part
soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses et mesmes ledit Hamelin esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de métairie tel que s’ensuit c’est à savoir que ladite Lepeletier avoir baillé et par ces présentes baille audit tiltre de mestairie audit Hamelin qui a prins et prend audit tiltre et moitié fruits esdits noms du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes prochaines après ensuivantes entières et parfaites les unes suivantes les autres sans intervalle de temps finissantes après lesdites 5 années et 5 cueillettes révolues
le lieu mestairie domaine et appartenantes de la Bellangeraye situé et assis en la paroisse de La Cornouaille
pour en jouir par ledit preneur comme de chose baillée à moitié de fruits
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons tects et autres choses dudit lieu en tel estat et réparation comme elles luy seront mises et baillées dedans ledit jour et feste de Toussaints prochainement venant de les y rendre ledit temps fini
et de labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres dudit lieu pour y ensepmancer le nombre de 3 grands septiers de bled seigle mesure dudit Candé
et de sepmer en oultre lesdits 3 grands septiers quelque nombre d’avoines et le plus qu’on pourra et que ledit lieu le poura porter le tout par chacune desdites années bien et duement en temps et saisons convenables
oultre à la charge dudit preneur esdits noms de faire faire bien et duement chacune desdites années 20 toises de foussés neufs et réparer les autres fossés, le tout où en sera besoing
et de planter aussi par le dit preneur chacune desdites années autour des terres dudit lieu le nombre de 8 bons sauvaigeaulx poiriers et pommiers les garder et enter quand il seroit bons avoir faire
de payer et bailler en oultre par ledit preneur esdits noms à ladite bailleresse chacune desdites années au terme de Nouel le nombre de 24 livres de beurre net, 12 bons poulets moitié à Pasques et moitié à Pentecouste, 6 chappons bons et gras au Prestoaires et une bonne fouasse d’un bouesseau de froment le tout par chacune desdites années franc et quite en ceste ville maison de ladite bailleresse
aussi à la charge dudit preneur de laisser en fin dudit présent marché les pailles chaulmes et engres sur iceluy lieu
et de amener et rendre ou faire amener et rendre par ledit preneur à ses despens cousts et mises en ceste ville maison de ladite bailleresse chacune desdites années la moitié part et portion de ladite bailleresse des fruits et revenus dudit lieu sans luy en faire fort
d’avantage de payer et bailler et fournis chacune desdites années à ladite bailleresse en sa dite maison Angers ung coing de bon beurre frais bon et honneste à chacune principale feste de chacune desdites années
et de faire ou faire faire aussi chacune desdites années par ledit preneur à ses beufs et charrois ung bian au seigneur de la Burellière ainsi aue on a accoustumé faire
poiront les dites parties moitié par moitié les rentes d’avoines
et quant aux autres rentes d’argent et de poulles et autres rentes si aucunes sont deues ledit preneur les poira et acquitera aux seigneurs des fiefs à qui elles sont deues pour raison dudit lieu et ses appartenances
de acoustrer et préparer et rendre brayé par ledit preneur à ladite bailleresse en sadite maison Angers sa part et portion des fillaires aussi chacune desdites années
et de ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que audit bail prinse à moitié de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit lieu baillé audit tiltre garantir par ladite bailleresse audit preneur et ledit preneur payer et faire et acomplir les charges susdites dommages etc amandes etc obligent lesdits establys repectivement eulx leurs hoirs biens et choses mesmes ledit preneur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a esté expressement accordé entre lesdites parties que où ledit preneur feroit deffault de payer et faire et accomplir les charges susdites en tout ou en partie, en ce cas ledit marché demeurera nul cassé et anullé si plait à ladite bailleresse et à son choix et option elle pourra mettre hors du jour au lendemain sans aultre cognoissance ni mestier
et à ce faire ledit preneur s’est soubzmis et obligé soubzmet et oblige comme dessus
ce fut fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresses présents à ce Pierre Ciret cousturier et Robert Leconte aussi cousturier demeurant audit Angers paroisse saint Pierre tesmoings
ledit preneur dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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