Denis Lenfantin et Jean Hamelin vendent des parts de pré à la Roche au Felle, Le Lion d’Angers 1513

j’aime bien la Roche au Felle, qui comme son nom l’indique fut à une famille Felle aliès Fesle, disparue depuis longtemps. Les actes notariés, nombreux, qui en parlent, donnent tous clairement ce nom de ROCHE AU FELLE, mais malheureusement, je ne sais quel moderniste a modifié le nom en ROCHE AUX FEES au fil du 19ème siècle, siècle qui décidément a vu bien des écarts avec le passé réel. Mais le plus fort c’est que, suite à cette dérive incroyable d’altération du nom, il y en a eu pour voir l’origine du nom dans les fées !!!

Ceci dit, j’ai les notes manuscrites concernant cette famille FESLE au 13ème siècle, et il faudrait bien que je conge à vous les mettre ici un de ces jours.

Quant à Denis Lenfantin, je reste persuadée qu’il appartient à mes ancêtres du Lion d’Angers, ou tout ou moins l’un des collatéraux de la branche Lenfantin du Lion d’Angers, mais je ne peux hélas remonter jusqu’à lui.

colleciton personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1513 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Denis Lenfantin paroissien du Lyon d’Angers et Jehan Hamelin de ladite paroisse soubzmectant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc à honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Perrière [Le Louroux-Béconnais, mais sans plus in C. Port] qui a achavté pour luy ses hoirs etc scavoir est ledit Lenffantin demye hommée de pré ou environ sise en la prairie du Puyz des Loges en ladite paroisse du Lyon joignant d’ung cousté au pré dudit sieur de la Perrière et d’autre cousté au pré pré Jacques Garreau abouttant d’un bout à la terre des héritiers feu Jehan Duboys et d’autre bout à la terre de Jehan Hamelin
ou fié de la Roche au Felle et tenu dudit lieu à 2 sols tz de cens rente ou devoir pour toutes charges
et ledit Jehan Hamelin ung quart d’hommée de pré ou environ en ladite prée du Puyz des Loges joignant d’un cousté au pré dudit Jacques Garreau qu’il acquist de Guillaume Picault et d’autre cousté au pré des héritiers dse Gaulteliers aboutté d’un bout au pré dudit Garreau qui l’a acquis de Mathurin Lepentoux et d’autre bout au pré des héritiers feu Jehan Duboys du pré
ou fié de la Roche au Felle et a franc devoir et sans aucune chose en payer par ledit achateur
transporté etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 sols tz pour ledit Hamelin et pour ledit Lenffantin pour la somme de 100 sols tz payés le tout content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur … et dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc eulx et chacun en tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Parot et Jehan Duboys de Neufville

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Fouquet Hamelin engage une petite pièce de terre : Murs (49) 1550

Le nom en marge FOUQUET est en fait le prénom de Fouquet Hamelin. Ce prénom que je ne trouve pas par ailleurs était sans doute un dérivé de FOULQUES. Il a un besoin immédiat de 60 livres et engage un peu de terre. Cette pratique de la vente avec droit de retrait ou rescousse était autrefois fréquent car sans doute le seul moyen d’avoir rapidement un argent liquide. Il fallait donc passer chez le notaire, seul apte à de tels contrats. Et, j’ai regardé sur Geoportail les noms des lieux, et ces lieux sont désormais dans la ville qui s’est étendue.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :

Le 10 décembre 1550 en la cour royale d’Angers (devant Michel Herault notaire Angers) personnelllement estably Denys Du Vau demeurant au lieu du Tertre paroisse de Saint Vincent de Murs, tant en son nom que au nom et comme soy faiysant fort de Guillemyne La Deguignet sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il baillera à ses despens si mestier est et requis de syre Foucquet Hamelyn cy après nommé dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests et despens, ces présentes néantmoins etc sounzmectant chacuns et chacune d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc à sire Fouquet Hamelin marchant et Me tailleur audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour lui et pour Perrine Perault sa femme absente leurs hoirs la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne comme ils se poursuyvent et comportent leurs appartenances et dépendances, sis et situez au cloux de la Croix Blanche dite paroisse de Murs joignans d’un cousté au grant chemyn allant de Murs à Erigné d’autre cousté la vigne de  Laurans Crutere ? aboutans d’un bout au chemyn comme l’on va des Mazièresà Rabault et (f°2) d’autre bout au chemyn comme l’on va des Mazières à Clayes, lesdits 2 quartiers de vigne sis et situez au fief et seigneurie de Murs à franc debvoir – Item la moitié aussi par indivis d’une pièce de terra labourable et boys aussi comme elle se poursuyt et comporte avec ses appartenances et dépendances, contenant ladite pièce 18 bouesselées de terre ou environ, appellée l’ousche Lousteet le Champarlais dicte paroisse de Murs sans aulcune chose desdites choses vendues en retenir ne réserver par ledit vendeur et ses hoirs, joignant d’un cousté à la terre de Jacques Hairain et de Helie Debourg d’autre cousté à la terre Jehan Ruhuau et Jehan Bontemps, abutant d’un bout au chemyn tendant des Ponts de Sée à Rochefort, et d’autre bout à la terre de Pierre Lemayre et de Pierre Baudrayne, sise au fief dudit seigneur de Murs … transportant etc et est faite la présente vendition pour la somme de (f°3) 60 livres … o pouvoir et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans la Toussaints prochainement venant en poyant et reffondant ladite somme de 60 livres tz en or ou bonne monnaye … Fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Me Gatien Guischet et Guillaume Travers licenciés es loix demeurant audit Angers

Charles Hiret emprunte 3 000 livres, Pouancé et Angers 1609

Charles Hiret sieur du Grée est devenu l’héritier noble de Tugal Hiret à la suite du décès du fils de Tugal, Louis Hiret, sans hoirs, et du neveu de Tugal, Philippe du Hirel, aussi décédé sans hoirs. Mais en 1609, Charles Hiret ne sait pas encore qu’un jour, il sera héritier noble de Philippe Du Hirel, losque celui ci sera assassiné, comme étant l’aîné en la branche noble suivante.
Malheureusement Charles Hiret ne laissera qu’une fille, mariée à un batard bien né, qui ne lui fera pas d’enfants, et pire prendra son bien et le laissera au roi comme bien de batards sans hoirs, alors que le bien ne venait pas de lui mais d’elle est qu’en Anjou on peut héritier des femmes, par les femmes, et en femmes… ! AINSI,NON SEULEMENT TUGAL HIRET N’A PAS D’ENFANTS AYANT EU POSTERITE, MAIS SA SUCCESSION NOBLE VA PARTIR DANS D’AUTRES MAINS.
J’avais publié en 2011 sur ce blog une obligation de 600 livres  concernant Charles Hiret, et ces derniers jours, en repointant tout ce que j’ai sur CHarles Hiret, je découvre plusieurs autres actes passés le même jour, 14 septembre 1609, qui montrent que c’est en fait 3 000 livres qu’il est venu emprunter, mais comme il n’a pas trouvé la somme chez un seul prêtreur, en fait il y a 3 prêtreurs, ayant chacun un acte d’obligation distincte, et tout autant de contrelettres. Etant donné que pour cette importante somme ils sont toujours dénommés 4 personnages comme vendeurs, les 3 autres sont bien entendu des cautions, dont un proche, qui est Jean de Ballodes. Je vais donc vous mettre le tout ci-dessous regroupé, sachant que l’acte le plus parlant est finalement la dernière contre-lettre, et je vous la mets donc en premier plan, car elle est plus qu’explicite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

la contre-lettre la plus parlante

Le 14 septembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Hiret escuyer sieur du Grées demeurant au lieu des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, lequel deument soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’hui et présentement Nicolas Legouz sieur du Boisougard aussi écuyer et Jehan de Ballodes aussi écuyer sieur du Tertre se soient en sa compagnie seuls et pour le tout constitué vendeurs solidaires vers damoiselle Marie Frubert veuve feu noble homme René Lanier vivant sieur de la Planche advocat en parlement tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de damoiselle Marie Lanier sa fille unique, de la somme de 100 livres tz de rente pour la somme de 1 600 livres tz de principal et à noble homme Charles Martineau conseiller du roy Me ordinaire de ses comptes en Bretagne de la somme de 50 livres tournois de rente pour la somme de 800 livres tournois de principal, et à Jean Avril sieur de la Garde de 37 livres 10 sols pour 600 livres, lesdites rentes payables par demies années ainsi que le tout (f°2) est plus amplement contenu par les contrats de constitution desdites rentes de ce faits et passés par nous et encores l’autre contre-lettre à honnorables hommes Me René Hamelin sieur de Richebourg et Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocatsn toutefois la vérité est que lesdits sieur Legouz et de Ballodes auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste comme il a recognu et confessé, et à l’instant desdits contrats et contre-lettre avoir pour le tout eu pris reçu et emporté lesdites sommes principales sans que d’icelles en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit desdits sieur Legouz et de Ballodes, pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer de ses deniers lesdites rentes, en faire les raquits et amortissements, tirer et mettre hors desdits contrats lesdits sieurs et leur en fournir décharge vallable dedans ung an prochainement venant à peine etc dès à présent par iceux Legouz et de Ballodes stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins etc, à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dit est tenir etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc, fait et passé audit Angers présents Me Pierre Portran et Claude et Claude Gasteau clercs demeurant audit Angers tesmoins »

 

l’obligation de 600 livres à Jean Avril

Le 14 septembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Charles Hiret escuyer sieur du Grées Nicollas Legouz escuyer sieur de Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, Jehan de Ballodes escuyer sieur du Tertre demeurant au lieu seigneurial de la Rachère paroisse de Nouellet honorables hommes Mes René Hamelin sieur de Richebourg advocat audit Angers y demeurant paroisse de Sainte Croix et Laurant Gault sieur de la Saunerie advocat audit Angers y demeurant paroisse de St Pierre
lesquels deument estably et soubzmis soubz la dite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et pas ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à Jehan Avril sieur de la Garde demeurant Angers paroisse de St Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers aux 14 mart et 14 septembre de chacun an par moitié premier paiement commençant au 14 mars prochain venant et à continuer et laquelle dite somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eux l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques et généralement sur chacunes pièces d’iceux seule et pour le tout de proche en proche sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
o pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes
ceste vente création et coustitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres tournois paiée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours et dont etc
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Portran et Claude Gasteau clers tesmoins

    1. Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Cliquez pour agrandir.
Et voyez la signature de Charles Hiret, qui ne ressemble pas à celles habituellement rencontrées chez les nobles, pourtant il l’est bel et bien, et deviendra l’unique héritier noble de Philippe Du Hiret après l’assassinat de ce dernier, sans hoirs, comme étant le premier en lignée suivante.

PS (amortissement) : le 23 septembre 1616 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal fut présente establie et soubzmise honorable femme Parie Poullain veufve dudit déffunt Avril sieur de la Garde acquéreur nommé au contrat de rente cy devant escript, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit déffunt et d’elle, et en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens, laquelle a receu contant en notre présence dudit Hiret sieur du Grée l’un des obligés audit contrat en son acquit la somme de 638 livres 2 sols en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit scavoir 600 livres pour le rachapt et admortissement de la rente de 37 lvires 10 sols constituée par ledit contrat, et la somme de 38 livres 2 sols pour reste des arréraiges de ladite rente du passé jusques à huy …

PJ : autant de contre-lettres que de coobligés à Charles Hiret, qui les met hors tous hors de cause

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La vente de la terre de Juillé sur la famille de Thiboult seigneur du Grais, 1612

Il y a fort longtemps, lorsque j’avais étudié à fonds les actes notariés concernant les ALLANEAU, j’avais trouvé 2 obligations exceptionnelles par les montants élevés, l’une de 20 000 livres sur la baronnie de Château-Gontier en faveur de Nicolas Allaneau, mon ancêtre, passée en 1567, et qui ne sera remboursé que des décennies plus tard après de multiples et longues procédures, l’autre de 11 000 livres en faveur de Jean Allaneau chatelain de Pouancé  sur Thiboust baron de Juillé. Juillé (Sarthe, près Beaumont). De Juillé[1] il reste aujourd’hui 431 h, un château féodal ruiné, des vestiges de la villa Juliacus, l’église romane des 12e, 15e avec statues classées.

Ces dernières semaines, étudiant mes ascendants au GRAIS, commune de l’Orne proche Faverolles et Briouze, j’observe la présence de cette famille Thiboult, et je m’aperçois, comme je vais vous le démontrer demain, qu’elle vivait  à la maison seigneuriale du GRAIS dont cette famille était seigneur. Et, j’ai donc vérifié qu’il s’agissait bien de cette famille seigneur du Grais, et baron de Juillé, et encore bien d’autres titres. Mais comment un Normand avait-il pu emprunter en Anjou à un Angevin une pareille somme, car au 16ème siècle elle équivaut au double un siècle plus tard du fait de l’inflation, autant dire que c’est le prix d’une dote de famille noble aisée, etc… Mais malgré mes recherches, je ne peux m’expliquer comment mes Allaneau on prêter à des gens aussi lointains, sachant que la base même de l’obligation s’est qu’on ne prête qu’à ses obligés, bien connus comme fiables, donc connus dans la région environnante à défaut de la famille proche. D’ailleurs, ces 2 obligations vont engendrer toutes les deux d’énormes procédures de recouvrement, qui occuperont plusieurs générations d’ALLANEAU, et elle figuerea dans beaucoup de succession ALLANEAU, tout en se divisant à chaque fois, mais même un 48ème de la rente annuelle était encore un montant très appréciable, à condition toutefois de pouvoir l’encaisser.

Je vous mets donc ce jour la procuration qui atteste que le parlement de Paris a fini par se prononcer pour la vente de la baronnie de Juillé, et les Allaneaux de la branche d’Alain qui avait prête ces 11 000 livres mandatent l’un d’eux pour aller toucher la somme. Ce n’est pas rien, j’imagine mal comment se déplacer avec plusieurs millions d’euros sur soi de nos jours ….

Au fil des successions, les impayés s’accumulent, et ses héritiers intentent à plusieurs reprises des procès.  Le 26 janvier 1588[2] Clément Alaneau Sr de la Grugerie nomme Vincent Menard Sr de Langenerie At pour poursuivre Messire Thiboust Sr du Grés à fin de payement de 611ÑÑ 6 s 8 d faisant le 1/3 de 5 500 L faisant 1/2 de la somme de 11 000 L qu’il doit audit Alaneau & à ses cohéritiers. A la suite de quoi un accord est signé le 10 février 1590 par Guillemette de Thouars femme de Jacques Thiboust Sr du Grés. (Dvt René Héron tabellion de Fallaize).

[1] Dict. d’Amboise des Pays de Loire, 1996

[2] AD49-E4263 Mathurin Grudé notaire royal Angers

Et je vous mets les vues pour vous excercer en paléographie :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
 

Le lundi 16 juillet 1612[1] après midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsi soit que par devant Guillot notaire royal en ceste ville d’Angers chacuns de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial dudit Angers, mari de Renée Eveillard, François Trippier sieur de la Bajullière aussi advocat audit siège, mari de Marie Eveillard, Mathurin Seguyn sieur de Beaunays mary de Jehanne Eveillard et Me Laurent Gault aussi advocat audit Angers, curateur aux causes de Jean Eveillard sieur de la Gasnerie, interdit, lesdits Eveillard frère et soeurs enfants et héritiers de deffunts Jacques Eveillard et Marie Alaneau vivant sieur et dame de la Gasnerie, eussent dès le 28 juin dernier constitué leur procureur irrévocable François Alaneau escuier sieur de la Grugerie et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne o pouvoir de substituer le tout à l’effet de la poursuite, à sa possibilité et de ses substituts, de la vente et adjudication (f°2) par decret de la terre et seigneurie de Juillé et autres biens de leurs débiteurs par devant nosseigneurs de la cour de parlement à Paris, ledit de Beaunes et toutes autres choses requises et nécessaires ainsi et aux charges et conditions amplement raportées par ladite procure et pouvoir, mesme de payer et bailler audit sieur Alaneau une huitième partie de ce que chacun d’eulx pourroit toucher de deniers procédant de ladite debte soit de principaulx arrérages de rente ou intérets frais et despens et toutes autres natures de deniers en provenant par quelque voie et forme que ce soit, dont ils auroient donné advis audit sieur Alaneau et de ladite procure envoyé production en forme, et lequel ne l’ayant désir accepter auroit chacun de Gilles de Rommellin escuier sieur de Mille Lestien père et garde naturel des enfants de luy et de deffunte damoiselle Charlotte Alaneau vivante son espouse, et Gilles Du Bouillis (f°3) escuier sieur de Reguin Bonnabry et Carmoien, mari de damoiselle Sainte Alaneau autorisée à cest effet dudit sieur son mary de l’authoriser et constituer ledit Hamelin leur procureur aulx mesmes charges et conditions portées par ladite procuration, à la charge de damoiselle Renée Alaneaun soeur desdits Alaneaux, lesdits Trippier, Seguyn et Gault esdits noms fournir le semblable et bailleront pareille procuration audit Hamelin, en sorte que chacun d’eulx ne puissent estre et ne soient tenus que chacun pour une huitième de l’évennement de ladite procuration et autres charges et conditions amplement raportées par ladite procure desdits sieurs Alaneau, de Rommellin et du Bouillis passé par Nazette et Gicquel notaires royaulx à Rennes le 3 mars dernier et aparu de copie signée desdits notaires, portant entre autres choses que le tout sera accepté par ledit Hamelin et certifié de ladite instance dans la huitaine, (f°4) ou quinzaine. Pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ladite damoiselle Renée Alaneau demeurant Angers paroisse de Saint Denis, lesdits Trippier et Marie Eveillard son espouse, Seguin et Jehanne Eveillard son espouse authorisées respectivement par leurs dits maris par devant nous quant à ce, et encores lesdits Trippier, Seguyn et leurs femmes eulx faisant fort dudit Gault curateur dudit Jehan Eveillard interdit, promettant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir en mains dudit sieur de la Grugerye dans huitaine ratification vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérestsn cesdites présentes néanmoings demeurant en leur force et vertun demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lesquels confessent volontairement après que leur avons de mot à autre lu les deulx procurations cy dessus datées la première passée par ledit Guillot ledit 26 juin dernier et la seconde par lesdits Nayotte et Gicquel le 1er mars, et furent lesdites (f°5) procurations en tous points et articles d’icelles fait entendre, ont aussi de leur part nommé et constitué leur procureur irrévocable ledit Hamelin sieur de Richebourg ainsi que ont fait lesdits sieurs Alaneau, de Rommelin et de Bouillis esdits noms par ladite procuration dudit 3 de ce mois sans aucune exception ne réservation se conformant à la constitution et nommination faite de la personne dudit Hamelin par lesdits sieurs Alaneau, de Rommelin et de Bouillis, par leurs procurations, ce que ledit Hamelin à ce présent a accepté ce requérant lesdits constituants cy dessus dénommés et à la charge de ce que chacun d’eux touchera par l’évennement desdits poursuites conformément à ladite procure dudit 8 juin dernier et autrement n’eust ledit Hamelin accepté et n’acceptera lesdites charges et procuration, et aux dommages intérests et despens amandes et restitution en cas de deffaut se sont (f°6) obligé et obligé eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Nouel Perier clercs demeurant audit Angers »

PS ! Le 20 dudit mois de juillet 1612 avant midy devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et deuement soubmis ledit Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers y demeuran tparoisse st Pierre, curateur de Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit, lequel audit nom après avoir veu et lu l’acte de procuration cy dessus consenti par ladite Allaneau et lesdits Trippier Seguyn et leurs femmes en leurs noms eulx faisant fort d’elles, ledit Gault (f°7) audit nom assisté par ledit Hamelin sieur de Richebourg aussi y desnommé comme à luy agréable a ratiffié et approuvé et par ces présentes ratiffie et approuve voulu et consenti veult et consent que lesdites procures et procurations sortent effet

 

[1] AD49-5E121/132 Devant Deille Notaire Angers

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Acte de notoriété constatant l’abscence de Pierre Hamelin, assassiné en 1794 : Le Lion d’Angers

Voici la carte IGN qui donne le moulin de Saint Hénis, et il a certainement été tué dans cette zone, mais je ne suis pas parvenue à trouver les noms qui sont indiqués dans l’acte qui suit.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 3U5-12– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 février 1810 devant nous Mathurin Jérôme Faultrier juge de paix du canton du Lyon d’Angers assisté de Richard Delavigne greffier, est comparu dame Françoise Hamelin épouse de Mr Victor Coudret capitaine au 34e régiment d’infanterie de Ligne, demeurant ville et commune du Lyon d’Angers, laquelle nous a dit qu’e le sieur Pierre Hamelin, allant à Segré pour ses affaires, profita d’une troupe de militaires républicains, se rendant audit Segré, que cette troupe fut attaquée par les chouans près le moulin de Saint Thénis en la commune d’Andigné, et en s’en revenant fut tué près le pont d’amvurelet dans la commune du Lyon d’Angers, qu’il fut enterré sur les lieux avec plusieurs autres qui perirent dans cette rencontre, qu’étant sans connaissance des affaires elle ne prit aucune précaution pour faire porter son décès sur les registres de l’état civil, que demoiselle Marie Hamelin sa soeur étant sur le point de contracter mariage ne peut y parvenir sans prouver le décès dudit Hamelin sonpère, ou produire un acte de notoriété publique qui constate le décès dudit Hamelin, mais que ne pouvant trouver de témoins en nombre compétent pour prouver le décès dudit Hamelin elle se résout à demander un acte de notoriété publique qui constate l’absence dudit Hamelin son père qui a eu lieu en décembre 1794 ou janvier 1795, pouquoi s’est pourvue devant nous en demande, que en conformité de l’article 155 du code Napoléon, et a requis de nous un acte de notoriété passé pour constater le décès ou l’absence dudit Pierre Hamelin son père, et pour prouver la sincérité de ses dires, nous a présenté les 4 témoins cy après et ne sait signer. De suite sont comparu lesdits 4 témoins par nous indiqués (f°2) savoir François Voisine métayer au lieu de la Bintière âgé de 45 ans, Joseph Boulay métayer au lieu de la Gasillonnais, âgé de 38 ans, Pierre Pasquier marchand âgé de 36 ans et Jean Bruneau marchand tous en la commune du Lyon d’Angers, lesquels après serment prêté en nos mains de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, ont fait séparément leurs déclarations comme il suit. 1/ Ledit François Voisin a déclaré que dans le temps sus évocqué il vit passer avec le détachement de troupe républicaine qui allait à Segré ledit Pierre Hamelin, qu’au retour de la troupe au Lyon il ne l’aperçu point, qu’il apprit qu’il avait été tué proche Andigné dans le même jour lors de la rencontre de ladite troupe et les chouans, qu’il avait entendu dire qu’il avait été enterré avec plusieurs autres dans la chataigneraie des Vaux au dessus du pont d’Amouvelle en la commune du Lyon d’Angers, et qu’il ne l’a pas vu réaparaître depuis… 2/ Ledit Joseph Boulay a déclaré qu’à l’époque cy dessus nommée faisant partie de la troupe chouanne, que étant embusqué près le moulin de Saint Thénis attaquèrent la troupe républiquaine qui était dispersée, qu’il la firent reculer en la poursuivant jusque autour de la chataigneraie des Vaux, qu’après avoir dépassé le pont d’Amourette il vit et reconnu ledit Pierre Hamelin étendu mort … 3/ Ledit Pierre Pasquier a déclaré que dans le temps cy dessus nommé il était pareillement dans la bande des chouans, mais qu’il n’était point avec eux dans cette rencontre, mais qu’il sut le lendemain par d’autres chouans que ledit Pierre Hamelin fut tué dans la rencontre qui eut lieu entre lesdits chouans et la troupe républicaine, (f°3) que lesdits chouans dont il le tenait l’avaient vu et reconnu étendu mort entre le pont d’Amourette et la chataigneraie des Vaux en la commune du Lyon d’Angers, qu’il apprit aussi que le lendemain ou le surlendemain de l’affaire il fut enterré dans la susdite chataigneraie des Vaux et qu’il ne l’a pas revu depuis…. 4/ Ledit Jean Bruneau a déclaré que dans l’heure de 1794-1795 après Noël sans se rappeler précisément l’époque, il demeurait à Andigné et y était, qu’il y eut une rencontre entre les troupes du gouvernement et une harde de chouans, que la plupart des militaires étant dispersés, furent attaqués près le moulin de Saint Thénis en ladite commune d’Andigné, et éconduit jusqu’à la chataigneraie des Vaux près la Quinollais en celle du Lyon d’Angers, qu’au premier coup de fusil il partit d’Anditné et vint au Lyon avec un nommé Boureau prenant un chemin abandonné, mais qu’il sut dès ce jour par différentes personnes qui se trouvaient dans cette recontre que ledit Pierre Hamelin père de la requérante avait été tué entre ledit pont  d’Amourette ? et ladite chataigneraie des Vaux, que le jour suivant il apprit qu’il avait été enterré dans ladite chataigneraie et qu’il ne l’a pas vu reparaître depuis cette époque. Et est tout ce qu’il dit savoir … Sur tout quoi nous juge de paix susdit et soussigné avons donné acte à ladite dame Coudret de sa réquisition et avons fait et rédigé le présent acte de notoriété publique constatant que le sieur Pierre Hamelin son père a disparu du pays peu de temps après Noël 1794 et qy’uk a été tué dans une rencontre qui eut lieu à cette époque entre les troupes du gouvernement et les insurgés connus sous la dénomination de Chouans, en allant à Segré sous la protection de la troupe du gouvernement, et qu’il fut enterré dans la chataigneraie des Vaux sur les confins de la commune du Lyon d’Angers     voir mon blog

Les frères Besnier vendent leurs parts d’héritages : Saint Michel et Chanveaux 1661

je vous ai proposé d’enlever gratuitement
la revue HERALDIQUE ET GENEALOGIE années 1980 à 1992
soit une pile de 45 cm de hauteur qui encombre mon couloir

Faute de preneur, la pile part ce jour à la déchetterie 

odile HALBERT

enfin, cela n’était pas encore Saint Michel et Chanveaux, mais Saint Michel du Bois
Les frères Besnier vivent à plusieurs km de là, et ils n’ont pas su gérer ou pas pu gérer leurs héritages, qui semblent bien être tombés en ruines, et ici ils doivent s’en débarasser.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 octobre 1661 environ midy, par devant nous Pierre Pelerin notaire de la chastelennie de Saint Michel du Bois et Jacques Jehenne notaire de Soudan sans que l’une des juridictions puisse empescher l’exécution de l’autre ains se fortifiant, ont comparu en leurs personnes establiz et soubzmis o prorogation de juridiction chacuns de Nicolas et Simon les Besniers enfants et héritiers de defunts Guillaume Besnier et Charlotte Hamelin demeurants scavoir ledit Nicolas au village du Baudu paroisse de Saint Julien de Vouvantes et ledit Simon au lieu de la Blizière paroisse de Soudan, lesquels et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité ont ce jourd’huy ensemblement vendu quité cédé délaissé et transporté dès maintenant à toujoursmais et promettent garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques, à noble homme Pierre Durand sieur de Beauchesne sénéchal de Saint Michel, demeurant en sa maison au bourg de Juigné des Moustiers aussi pays de Bretaigne, à ce présent et acceptant, qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est tous et tels droits parts et portions de maisons et héritages sis et situés au village du Marais et aux environs en la paroisse de Saint Michel du Bois, partagés entre eulx et leurs cohéritiers, héritiers de defunte Clémence Gauld, encore les héritages à eulx escheux des successions de defunts Estienne et Bertrand les Hamelins partagés avec leurs cohéritiers, et héritiers de de ladite defunte Gauld, lesdites terres estant en vignes froucts buissons et landes, comme le tout se poursuit et comporte, avecq leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et ce suivant les partages faits entre lesdits les Hamelins et aultres, héritiers de ladite Gauld, le 22 mars 1641 raportés par Jacques Fauveau notaire de Pouancé et choisie par devant Gastebois aussi notaire le 26 mars 1641 ; à la charge audit acquéreur de poursuivre les autres héritiers desdits defunts Estienne et Bertrand les Hamelins à les faire partager de leurs successions pour estre par luy choisi au lieu et place desdits vendeurs, lesquels vendeurs veulent et consentent que ledit acquéreur poursuive soubz son nom comme ayant leurs droits toutes personnes qui ont joui de tous lesdits hérirages à faire les réparations nécessaires sur iceux, les faire condamner payer les démolitions abats d’arbre ruines et malversations commises sur lesdites choses depuis ledit partage et pour cet effet iceux vendeurs ont cédé audit acquéreur tous droits résindents et récisoires pour en user et disposer par luy à son profil et en prendre les émoluments tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ces présentes par lesquelles il demeure subrogé en leurs droits, consentent qu’il s’y face subroger par justice si besoing est ; lesdites choses cy sdessus vendues tenues du fief et seigneurie dudit Saint Michel du Bois en la fraraiche du Marais, aux charges à l’acquéreur de payer à l’advenir les cens rentes et deboirs deubs pour raison desdites choses franches et quites du passé ; lesquelles rentes les parties n’ont peu exprimer de ce requis suivant l’ordonnance ; et outre ont lesdits vendeurs quité cédé et transporté comme dessus audit acquéreur ses hoirs et ayant cause, tous droits qui à eulx ou à leurs hoirs et ayant cause pourront à l’advenir leur échoirs soit par acquests que conquests soit héritages et tous droits mobiliers et immobiliers qui leur pourront échoir et à leurs dits hoirs et ayant cause comme dit est, audit lieu du Marais seulement, et aux environs, dite paroisse de Saint Michel du Bois, esquels ils pourroient succéder audit lieu du Marais spécifiés et contenus en leurs partages cy dessus datés, pour par l’acquéreur ses hoirs et ayant cause iceux droits et successions prendre et percevoir pour luy à son profit, tout ainsi qu’eussent fait ou pouvoient faire lesdits vendeurs avant ces présentes, sans qu’il soit tenu leur en faire aucun raport pour quelques causes que ce soit par ce que luy ou ses hoirs poursuivront les héritages desdites successions droit et héritages à leurs frais exprimés ou non exprimés de quelque nature qu’ils puissent estre lesdites successions à l’exception des héritages qui leurs pourront advenir et eschoir desdites successions des desnommés audit partage situées en la Lansais paroisse de Vergonnes qu’ils se sont réservé et ne vendent lesdites successions à l’advenir audit acquéreur ce qui leur pourra eschoir audit lieu du Marais, le partage desquels faisant il choisira en son rang et degré ; comme aussi à la charge audit acquéreur car advenant de payer au seigneur les ventes debvoirs si aucuns sont deubz qui proviendront desditesd successions et aussi quite du passé. Transportant lesdits vendeurs audit acquéreur la propriété possession et jouissance desdits héritages pour en jouir par luy à l’advenir comme de ses propres, et est faite la présente vendition cession délais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs et ayant cause pour et moyennant la somme de 81 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a en notre présence et au veu de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’or, demis Louis d’argent, douzains et autres monnayes ayant cours suivant l’édit du roy, dont ils se sont contentés et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur