André Lenfantin vend une part d’héritage relevant de la Roche aux Fels, Le Lion d’Angers 1550

table des actes traitant de la Roche aux Fels

  –  Altération des noms de lieux : au Lion-d’Angers (49) la Roche au Fesle curieusement transformée en Roche aux Fées Le prieur de la Jaillette a droit de percevoir la dixme sur les domaines de la Roche au Fesle paroisse du Lion : 1194-1789  – Nicolas de Ferle, l’un des donataires du prieuré de la Jaillette, selon le parchemin de 1235  –  Denis Lenfantin et Jean Hamelin vendent des parts de pré à la Roche au Felle, Le Lion d’Angers 1513  –  Jean Felot sieur du Ponceau, médecin, baille des closeries : Le Lion-d’Angers 1559 Bail de la Roche aux Felles aliès au Fesle : Le Lion d’Angers 1621   – Yves Brundeau, fermier de la Roche aux Fels, vend des parts de la succession des défunts Bordier et Blouin, Le Lion d’Angers 1631  – Joseph Bernard possédait la Roche aux Fels, Le Lion d’Angers 1714 –

introduction

L’acte qui suit est adorable car il donne de merveilleuses informations. Ainsi, on découvre que les BONENFANT, qui font au pluriel LES BONS ENFANTS, voisinent avec les LENFANTIN. C’est tout bonnement extraordinaire tous ces enfants au Lion d’Angers !!!

Et mieux, il nous donne le bornage des terres de la freche et mon ancêtre Olive Lenfantin et son frère Pierre Lenfantin bornent, donc ils sont issus d’un tronc commun, sans doute Denis, mais cela reste une hypothèse car on ne sait si Denis est un ascendent direct ou collatéral !

Le 18.11.1550 vente par André Lenfantin Md drappier et Barbe sa femme Dt au Lion d’Angers la moitié d’un pré au Lion d’Angers dont l’autre moitié appartient à Olive et Etienne Lenfantin, à Mathurin Piton Md au Lion d’Angers1 (AD49 leconte Nre Angers) AD49-5E5/170 – 1550.11.18 – Lenfantin-Andre_1550-AD49-5E5-170 –

 

Denis Lenfantin est le plus ancien Lenfantin trouvé à ce jour au Lion-d’Angers, bien avant le début du registre paroissial, lui-même fort ancien, puisque les baptêmes du Lion commencent en 1527. Il vend à Pierre de Landevy, le 31.12.1513, avec Jehan Hamelin, qui est manifestement son beau-frère car possède l’autre moitié de la pièce, une pièce de terre tenue du fief de la Roche au Felle au Lion-d’Angers

Le 31 décembre 1513 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Denis Lenfantin paroissien du Lyon d’Angers et Jehan Hamelin de ladite paroisse soubzmectant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc à honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Perrière [Le Louroux-Béconnais, mais sans plus in C. Port] qui a achavté pour luy ses hoirs etc scavoir est ledit Lenffantin demye hommée de pré ou environ sise en la prairie du Puyz des Loges en ladite paroisse du Lyon joignant d’ung cousté au pré dudit sieur de la Perrière et d’autre cousté au pré pré Jacques Garreau abouttant d’un bout à la terre des héritiers feu Jehan Duboys et d’autre bout à la terre de Jehan Hamelin, ou fié de la Roche au Felle et tenu dudit lieu à 2 sols tz de cens rente ou devoir pour toutes charges, et ledit Jehan Hamelin ung quart d’hommée de pré ou environ en ladite prée du Puyz des Loges joignant d’un cousté au pré dudit Jacques Garreau qu’il acquist de Guillaume Picault et d’autre cousté au pré des héritiers dse Gaulteliers aboutté d’un bout au pré dudit Garreau qui l’a acquis de Mathurin Lepentoux et d’autre bout au pré des héritiers feu Jehan Duboys du pré, ou fié de la Roche au Felle et a franc devoir et sans aucune chose en payer par ledit achateur ; transporté etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 sols tz pour ledit Hamelin et pour ledit Lenffantin pour la somme de 100 sols tz payés le tout content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur … et dont etc et en ont quicté etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc eulx et chacun en tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Me Estienne Parot et Jehan Duboys de Neufville »

Ce Denis Lenfantin est fort probablement notre ancêtre, mais en l’absence de lignée continue on ne peut que le placer en hypothèse. En tout cas, sa présence au Lion atteste l’ancienneté de la famille Lenfantin dans cette paroisse.

 

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

 

Le 18 novembre 1550 en la cour du roy notre sire à Angers (Adrian Leconte notaire) endroit estably André Lenfantin marchand drapier demeurant au Lion d’Angers soubmetant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu cedé quité transporté et encores vend perpétellement par héritage à Mathurin Piton marchand demeurant audit lieu du Lion qui a achapté pour luy ses hoirs la moitié d’une maison couverte d’ardoise sise au lieu des Loges dite paroisse du Lion d’Angers à prendre du bout où il n’y a cheminée devers soleil levant, ensemble la moitié d’un petit jardrin joignant ladite maison et cousté dessusdit, avecques une planche de jardrin estant au pourprins et appartenances de ladite maison, ainsi que le tout se poursuit et comporte joignant … ladite maison d’un cousté au jardrin Pierre Bonenffan ? d’autre cousté à la rue tendant du Lion à l’aireau desdits boys et aboutant d’un bout audit petit jardrin d’autre bout à l’aireau pour pailles de ladite maison – Item ung journau de terre labourable ou environ apellé la Coublée en ladite paroisse du Lion d’Angers ensemancée en blé et comme ainsi qu’il se poursuit et comporte joignant d’un cousté (f°2) à la terre de Pierre Bonchamp d’autre cousté à la terre de la Foucauldière, aboutant d’un bout la trre de François Briand et d’autre bout au chemyn tendant du Lion à Brain – Item vend comme dessus la neufvième partie d’un boys taillys sis au lieu des Loges dite paroisse du Lion, joignant tout ledit boys à la terre défunt Jehan Bertrand d’autre cousté et d’un bout à la terre de René Bonnenfant et d’autre bout à la terre de la Foucauldière – Ensemble vend tous et chacuns les ayreaulx droits et usages de rues entrées et yssues qui dépendent et appartiennent audit vendeur audit lieu des Loges – Item vend aussi comme dessus la moitié d’un jardrin sis au Lion d’Angers contenant le tout ensemble 10 journées et demye ou environ icelle moitié à prendre du cousté des héritiers feu Noel Leroy, joignant d’un cousté au jardrin de Guillaume Babin aboutant d’un bout au jardrin la veufve feu Sohier et d’autre bout au jardrin feu Charles Crimauldet, lesdites choses tenues des fiefs scavoir ladite maison jardrin et journault de terre confrontés du seigneur (f°3) de la Roche aux Fiels paroisse du Lion à 9 deniers tz contribuables en partie pour debvoir en la fresche des Bons Enffans, les Breards et les Bretauds avecques telle part et portion que ledit vendeur peut à présent tenir d’une poule de 3 boisselées d’avoine menue en ladite fresche et ledit jardrin dudit bourg du Lion au fief du seigneur de Fontaine à ung denier en la fresche de Me Noel Leroy et Guillaume Babin et outre à la charge dudit acquéreur de payer ung boisseau ung quart de blé au seigneur de la Pounnière … de 11 boisseaux en ladie fresche des Bonenfans et Breards – Item vend ledit Lenfantin audit Piton la moitié d’un petit pré contenant tout ledit pré une hommée ou environ, sis audit lieu des Loges joignant d’un cousté au jardrin de Olive et Estienne les Enfantins d’autre cousté à l’autre moitié dudit pré qui appartient auxdits Estienne et Olive, estant de la tenue et debvoir de 9 deniers, transportant, cédant quictant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de (f°4) 400 livres tournois payée comptant en présene et à vue de nous par ledit acquéreur audit vendeur dont il s’est tenu à comptant etc et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Barbe son épouse et icelle faire lier et obliger et en bailler lettres de ratiffication valable audit acquéreur dedans la Notre Dame de mars prochain venant à la peine de 10 livres tz de peine commise applicable à l’acquéreur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc avec grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de rescousser et rémérer lesdites choses vendues jusqu’audit jour et feste de la Notre Dame de mars prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur audit acquéreur le sort principal cousts etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establys

Denis Lenfantin et Jean Hamelin vendent des parts de pré à la Roche au Felle, Le Lion d’Angers 1513

j’aime bien la Roche au Felle, qui comme son nom l’indique fut à une famille Felle aliès Fesle, disparue depuis longtemps. Les actes notariés, nombreux, qui en parlent, donnent tous clairement ce nom de ROCHE AU FELLE, mais malheureusement, je ne sais quel moderniste a modifié le nom en ROCHE AUX FEES au fil du 19ème siècle, siècle qui décidément a vu bien des écarts avec le passé réel. Mais le plus fort c’est que, suite à cette dérive incroyable d’altération du nom, il y en a eu pour voir l’origine du nom dans les fées !!!

Ceci dit, j’ai les notes manuscrites concernant cette famille FESLE au 13ème siècle, et il faudrait bien que je conge à vous les mettre ici un de ces jours.

Quant à Denis Lenfantin, je reste persuadée qu’il appartient à mes ancêtres du Lion d’Angers, ou tout ou moins l’un des collatéraux de la branche Lenfantin du Lion d’Angers, mais je ne peux hélas remonter jusqu’à lui.

colleciton personnelle, reproduction interdite
colleciton personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1513 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Denis Lenfantin paroissien du Lyon d’Angers et Jehan Hamelin de ladite paroisse soubzmectant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc à honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Perrière [Le Louroux-Béconnais, mais sans plus in C. Port] qui a achavté pour luy ses hoirs etc scavoir est ledit Lenffantin demye hommée de pré ou environ sise en la prairie du Puyz des Loges en ladite paroisse du Lyon joignant d’ung cousté au pré dudit sieur de la Perrière et d’autre cousté au pré pré Jacques Garreau abouttant d’un bout à la terre des héritiers feu Jehan Duboys et d’autre bout à la terre de Jehan Hamelin
ou fié de la Roche au Felle et tenu dudit lieu à 2 sols tz de cens rente ou devoir pour toutes charges
et ledit Jehan Hamelin ung quart d’hommée de pré ou environ en ladite prée du Puyz des Loges joignant d’un cousté au pré dudit Jacques Garreau qu’il acquist de Guillaume Picault et d’autre cousté au pré des héritiers dse Gaulteliers aboutté d’un bout au pré dudit Garreau qui l’a acquis de Mathurin Lepentoux et d’autre bout au pré des héritiers feu Jehan Duboys du pré
ou fié de la Roche au Felle et a franc devoir et sans aucune chose en payer par ledit achateur
transporté etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 sols tz pour ledit Hamelin et pour ledit Lenffantin pour la somme de 100 sols tz payés le tout content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur … et dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc eulx et chacun en tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Parot et Jehan Duboys de Neufville

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Jouin Lenfantin marchand à Craon en 1552, était l’époux de Louise Menard, et père d’Antoinette Lenfantin épouse de Pierre Jourdan

en voici la preuve : un acte de 1594, extrait du fonds de famille LENFANTIN des Archives départementales du Maine-et-Loire, donne clairement le lien, et je vous l’ai surligné ci-dessous en rose. Ce qui signifie que l’acte de 1552, par lequel Jouin Lenfantin était coemprunteur avec Guy Menard, donne bien un lien proche de ce Guy Menard, probablement beau-frère de Jouin Lenfantin. Il y aurait dont eu 2 Jouin Lenfantin, car ROGLO la base de données en ligne, ne donne qu’un Jouin Lenfantin Religieux en l’abbaye Notre Dame de la Roë. Même si on pouvait supposer que le Jouin Marchand à Craon en 1552, ait fini ses jours à l’abbaye, sa fille n’aurait alors pas pu en hériter car on n’hérite pas des religieux réguliers, on n’hérite que des religieux séculiers. Donc, je ne comprends plus rien dans les LENFANTIN après avoir vu ce jour ROGLO.

Ceci dit, je ne suis pas parvenue à identifier le lieu de FELAINS dont il est question ci-dessous, sachant qu’il relève la MOTTE-SORCHIN qui est à La Chapelle-Craonnaise. Merci à ceux qui verront plus clair que moi ce lieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E3140 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1594 après midy, Anthoynette Lenfantin veuve de Pierre Jourdan, dame de la moitié par indivis du lieu de Felains à titre successif de defunts Me Jouyn Lenfantin et Louyse Menard vivant ses père et mère, demeurante à Craon, establye et soubzminse en la cour dudit Craon par devant nous Jehan Cheruau notaire d’icelle, a donné et donne pouvoir et mandement à (blanc) de comparoir pour elle en son nom demain du présent mois au lieu seigneurial de la Mothe Sorchin aux assises par devant monsieur le sénéchal de la seigneurie dudit lieu en conséquence de l’assignation baillée à icelle Lenfantin par exploit fait audit lieu de Feleins par Guyon en date du 31 octobre dernier et y représenter ledit exploit et remonstrer qu’il ne contient aulcun libele ne demande certaine ne incertaine estant par icelle Lenfantin adjournée indéfiniement et généralement pour respondre aux fins et conclusions de monseigneur ou de monsieur son procurateur, pour raison dudit lieu sans et aultrement spécifier aulcune demande ne concluaion, et partant que tel exploit est nul et que toutefois pour la volonté qu’elle avoit de bien obéir elle avoit fait par ses amis donner advis de ladite nullité et incertitude …

Jouin Lenfantin est venu à Angers emprunter 200 livres à rente hypothéquaire, Craon 1552

pour lui, sa femme, Guy Menard, aussi de Craon, et sa femme.
Je suppose ce Guy Menard proche de Jouin Lenfantin.
J’ai personnellement des Lenfantin aussi haut, en l’occurence une Ollive Lenfantin épouse de Jacques Crannier, et ayant des liens avec Craon, mais pour le moment la piste notariale la donnerait soeur d’Etienne, et Jouin m’était inconnu jusques à l’acte qui suit.

Voir mes relevés de BMS de Craon

collection particuliere - reproduction interdite
collection particuliere – reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably honneste personne Jouyn Lenfantin marchand demourant à Craon tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honneste personne Guy Menard demourant audit lieu de Craon et aussi des femmes desdits Menard et Lenfantin et en chacun desdits noms seul et pour le tout soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé et délaissé et encores etc vend etc
à maistre Jehan Briend escollier estudiant à Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 16 livres tz de rente annuelle perpétuelle et ypothécaire à puissance d’en faire assiette sur touz et chacuns les biens et choses desditz Guy Menard et Lenfantin et de leurs dites femmes et sur chacune piece seulle et pour le tout selon et au désir de la coustume du pays par telle cour de justice qu’il plaira audit Briend ses hoirs etc ladite rente pyable et rendable par ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus ses hoirs etc audit Briend achapteur ses hoirs etc par chacun an en la ville d’Angers à deux termes par moitié c’est à savoir aux 23 février et août à chacun desdits termes la somme de 8 livres tz premier terme commenczant au 23 février prochainement venant et à continuer de terme en terme aux propres coustz et despens dudit vendeur esdits noms et ses hoirs setc
o grâce et faculté donnée par ledit Briend audit Lenfantin et par luy retenue pour luy esdits noms leurs hoirs etc de exteindre rescourceer et admortyr ladite rente et choses qui seroient comptées par assiette d’icelle toutefois et quante il leur plaira dedans 2 ans en rendant et poiant audit Bryend ses hoirs etc la somme cy après contenue pour laquelle a esté faicte ladite vendition avec les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors de la dite rescousse avec touz cousts frais et mises raisonnables
et a esté et est faite ladite vendition et cession et transport pour le prins et somme de 200 livres tz poyée par ledit Bryend audit Lenfantin qui l’a receue esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout en présence et à veu de nous en quarts et doubles ducatz à 4 livres 18 sols pièce et quatre livres tz en douzains le tout bons et de poids et ayant cours faisant ladite somme de 200 livres dont ledit Lenfantin esdits noms s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Briend
et a ledit Lenfantin promis doibt et demeure tenu faire ratiffier le contenu en ces présentes tans à sadite femme, qu’audit Guy Menard et son espouse et les y faire lyer et obliger vallablement et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Briend ses hoirs etc en ladite ville d’Angers dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néantmoings
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc entretenir etc et ladite rente de 16 livres tz poyer servir et continuer par ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx pour le tout ses hoirs etc audit Briend ses hoirs etc aux jours et en la manière qui dict est et icelle rente et choses qui seront prinses pour assiette d’icelle garantir etc oblige et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et mesme ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit Lenfantin esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion à l’autenticque etc et générallement etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé à Angers en présence de honnorable homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat audit lieu et maistre Jehan Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Dominique Lenfantin et Marie Boulain : Laval et Château-Gontier 1651

Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, mais hier j’ai fait en ligne le dictionnaire de l’abbé Angot avec l’item LENFANTIN et j’ai découvert que les occurences dans le Maine sont plus nombreuses que je pensais, même si la Tibergère n’y figure pas (cf mon commentaire ci-après). Comme on trouve la présence dès 1530 de LENFANTIN au Lion d’Angers, je suppose qu’on ne parviendra pas à relier toutes ces traces de LENFANTIN.

La Tibergère est un lieu disparu, que l’abbé Angot donne à Saint-Michel-de-la-Roë, sans plus de spécifications, c’est dire que les Lenfantin n’y ont pas laissé beaucoup de traces.
Thuré est situé à Bazouges.

Le contrat de mariage donne un milieu très aisé avec 15 000 livres et 3 années de logement et nourriture. Mais je suppose que la valeur de la métairie de Loublairie est surestimée, car je n’ai jamais rencontré de métairies à ce prix de 8 000 livres, cependant les 400 livres de revenu semblent exacts et illustrent la richesse des produits des métairies de cette région. En effet avec 400 livres de revenu, elle faisait vivre le propriétaire et l’exploitant mais aussi très souvent l’intermédiaire qu’était le marchand fermier.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 4 septembre 1651 après midy, par devant nous Pierre Briand notaire et tabellion royal au pays du Maine estably et demeurant à Laval, ont esté présents et establyz et deuement submis au pouvoir de notredite cour noble Dominique Lenfantin sieur de la Tibergère et demoiselle Marie Leridon son épouse, et noble Dominique Lenfantin sieur de la Tibergère leur fils demeurant en la ville de Château-Gontier d’une part, et noble René Boullain sieur de Thuré et damoiselle Lézine Duchemin son épouse, et damoiselle Marie Boullain fille issue du premier mariage dudit sieur de Thuré avecq defunte damoiselle Renée Boutard demeurant au château de ceste ville de Laval paroisse de St Tugal, lesdites femmes authorisées de leursdits maris pour l’effet des présentes, entre lesquelles parties ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Dominicque Lenfantin le jeune et damoiselle Renée Boullain procédants de l’auctorité et consentement de leursdits pères et mères et de l’advis de leurs parents et amis cy après (f°2) nommés se sont promis et promettent se prendre et épouser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine lors que l’un par l’autre en sera requis s’il ne sy trouve empeschement légitime pourquoi le mariage ne se puisse accomplir ; en faveur duquel lesdits sieur et damoiselle de la Thibergère ont promis et se sont obligés solidairement chacun d’eux un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et discussion donner audict Dominicque Lenfantin leur fils en advancement de droit successif en leurs successions la somme de 15 000 livres tz dans le jour des espouzailles le lieu et mestairie de Loublairie paroisse de St Michel près la Roë, avecq les bestiaux et sepmances en ce qui leur en appartient ou la somme de 400 livres de rente au choix des futurs conjoints qu’ils seront tenuz faire dans l’an de la bénédiction nuptiale, ledit lieu pour tenir fonds de 8 000 livres à commencer ladite jouissance dès à présent y compris les grains et fruits (f°3) et outre lesdits sieur et damoiselle de la Thibergère promettent bailler et délivrer auxdits futurs conjoints les jouissances dudit lieu ou la somme de 400 livres de rente au lieu d’icelles jouissance qui ne seront raportables la somme de 6 000 livres tz en argent et la somme de 1 000 livres en trousseau et habits dans le jour des espouzailles ; prendra le futur conjoint ladite Boullain avecq ses droits mobiliers et immobiliers escheus des successions de sa mère et aieulle dont ledit sieur de Thuré père et les sieur de la Desnerie et Lanier oncles maternels de ladite future espouse renderont compte dans l’an en présence les uns des autres ; la communaulté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de la bénédiction nuptiale en laquelle ils feront entrer scavoir ledit futur espoux la somme de 2 100 livres et la future espouse la somme de 1 500 livres et le surplus des deniers appartenant auxdits conjoints leur demeurera censé de nature de propre patrimoine pour eux leurs hoirs et ayant (f°4) cause en leur estoc et ligne et à tous effets, et sera tenu ledit futur conjoint employer les deniers propres de ladite Boullain en achapt d’héritages, à default seront repris sur les plus clercs biens de la communaulté et subsidiairement sur les propres dudit futur conjoinct sans que la stipulation de propre fasse préjudice aux successions mobiliaires des sieur et damoiselle de la Thibergère et de Thuré en cas de décedz de leurs enfants et sans préjudice des droits des héritiers collatéraux de ladite future espouse faulte d’employ ; sera douairée ladite future espouse cas de douaire advenant sur tous les immeubles dudit futur espoux mesmes sur les deniers réputés propres, et sur ladite rente de 400 livres en cas d’opposition d’icelle et à proportion qui est en tiers dont les fruits courreront du jour du décès sans sommations encore qu’elle soit requise par la coustume à laquelle ils ont dérogé pour ce regard, en cas de dissolution de communaulté il sera loisible à la future espouse et à ses hoirs et aians cause de (f°5) renoncer toutefois et quantes à la communaulté et ce faisant reprendra franchement et quitement tout ce qu’elle aura aporté audit futur ; conjoint en cas de vendition de ses propres pendant le mariage le futur conjoinct sera tenu remployer le prix en achapt d’autres héritages, à faulte il demeurera de mesme nature pour elle ses hoirs et aians cause en l’estocq et ligne dont les héritages auroient procédé ; en cas que le futur espoux fist obliger ladite Boullain il luy en portera acquict et indemnité dont l’hypothèque aura lieu du jour du présent contrat comme de toutes les autres clauses ; seront iceux futurs conjoincts nouriz couchez et lepvez en la maison desdits sieur et damoiselle de la Tibergère par le temps de 3 années à raison de 400 livres par chacun an ; se sont lesdits futurs conjoincts faict don mutuel du premourant au survivant en cas de mort sans enfants dans l’an de leur mariage de la somme de 1 000 livres tz à prendre par ledit survivant sur les plus clercs biens du premier décédé ; ce que lesdites parties ont ainsy voulu stipulé (f°6) et accepté et promis entretenir à peine de tous despens dommages et intérests, dont nous les avons jugés à leurs requestes et consentement, fait et passé audit château de Laval es présence de Georges Huslin escuier seigneur de la Selle conseiller du roy assesseur au siège présidial d’Angers y demeurant, Jean Heuslin escuier sieur de la Chabotière conseiller du roy et sénéchal de Craon, y demeurant, frère Jouin Lenfantin prêtre prieur de l’abbaye notre Dame de la Roë y demeurant, René de Cheubonnier escuyer sieur de Monternault, demeurant en sa maison de Bedain paroisse de Chazé-Henry, nobles René Leridon sieur des Landes, conseiller du roy, esleu en l’eslection de Château-Gontier, Pierre Lenfantin sieur du Plessis, conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier, tous proches parents dudit futur espoux, vénérable et discret messire Jean Benoist prêtre sieur de la Desnerie, François Lasnier marchand, oncles maternels de ladite future espouse, vénérable et discret Me Jean Gaudin prêtre demeurant audit Laval, (°7) noble Pierre Lejariel sieur de Bourgeolly demeurant en la ville d’Ernée, René Salmon sieur du Couderay proches parents de ladite future espouze, Gilles de Farcy escuyer lieutenant particulier au siège ordinaire de Laval, Jean Caset escuyer sieur de Ranson, noble Gilles Lelong sieur de la Troussière conseiller du roy esleu en l’eslection de Laval et aultres soubzsignés demeurants audit Laval tesmoings à ce requis »
Cet acte est une copie, donc pas de signatures

Partages des biens de Dominique Lenfantin et Etiennette Gallisson : La Selle Craonnaise 1607

Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, sachant qu’un jour sans doute on trouvera après moi un acte qui les relie.

La succession qui suit n’est pas de ma branche. Elle a une particularité que je pense utile de vous signaler. En effet la mère des 2 héritières, Etiennette Gallisson, s’était remariée à Hierosme Grudé, qui vit encore, et on apprend à la fin de l’acte qu’il a un usufruit, donc que les biens partagés ne comportent pas encore cet usufruit, qui sera sans doute partagé à la mort de se second époux. Donc, ce partage ne donne pas la totalité des biens de leurs parents. Ce point est très important, quand on mesure l’importance des biens, car la famille est aisée, avec plusieurs métairies à se partager.

L’acte est une copie dans les fonds « titres de famille », donc pas de signatures, et risques d’erreurs de copie. Mais vous allez voir qu’on le trouve à Angers, alors qu’il est passé à Laval. Ceci signifie que les descendants qui ont déposé ce fonds de famille vivaient en Maine-et-Loire.

Donc, l’acte est passé à Laval, ce qui est tout de même peu proche de La Selle-Craonnaise, avec les moyens du cheval, seul « véhicule » à l’époque. Or, pour faire un partage, il faut lister des biens fonciers et les spécifier. Il n’y a pas de spécifications précises, mais il faut dire que cette succession ne contient que des biens importants comme métairie, et non des petits biens comme les pièces de terre. Si l’acte est passé à Laval, c’est que l’une des 2 filles héritières, l’aînée, vit à Laval. Et en Anjou c’est l’aîné(e) qui prépare les lots.
Ils aimaient se déplacer, car la choisie est chez un notaire de Craon, puis il faut remonter ensuite encore à Laval pour exhiber au premier notaire la choisie. Et sans doute faire faire la copie du tout, car cette copie est bien signée du notaire de Laval.

L’acte permet de distinguer quels sont les biens GALLISSON, les biens LENFANTIN, et les biens du couple. C’est intéressant, car on constate que les biens LENFANTIN sont situés à La Selle-Craonnaise, et je vous ai surgraissé ce passage, car il est important pour l’étude des LENFANTIN.

J’ajoute cependant que j’ai beaucoup étudié les GALLISSON et vous pouvez voir mon énorme étude GALLISSON

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 novembre 1607, ce sont les lots et partages des héritaiges et biens immeubles et acquests situés au pays de Craonnoys demeurés de la succession de défunts honnorables personnes Dominique Lenfantin et Etiennette Galisson sa femme, sieur et dame de la Marchellerie (La Roë, 53) et aussy des acquests de ladite Gallisson pendant sa viduité que Me Lancelot Delaunay sieur de la Bigottière recepveur des traites au bureau de Laval et honnorable Françoise Lenfantin sa femme, fille aysnée desdits Lenfantin et Gallisson présente à noble homme Jehan Lefebvre grenier à Craon et damoiselle Suzanne Lenfantin femme dudit Lefebvre, soeur germayne de ladite Françoise, pour être procédé à la choisie d’iceux de degré en degré suivant la coustume du pays d’Anjou avecq protestations toutefois faites par lesdits Delaunay et Lenfantin sa femme et condition expresse par eux retenue que là où il se trouveroit que ladite Françoise (f°2) Lenfantin fus fondée en quelques préciput et advantage sur lesdites choses partaigées esgalement icelles Françoise et Suzanne les anfantins (sic) pour se trouver aulcune d’icelles choses de nature hommaigée et tombée en tierce foy d’en estre récompensée tant pour le principal que restitution des fruits sur tous et chacuns les biens appartenant à ladite Suzanne, ou leurs enfants et héritiers après leur décès, à la charge que lesdits partageants seront tenus à garantir l’un l’autre les choses demeurées en leur partaige ; payeront et acquitteront entièrement chacun desdits partaigeans à l’advenir les charges rentes et debvoirs deus sur chacun son lot et pourle passé le payeront moitié par moitié ; jouiront chacun de son partaige qui luy sera escheu à commencer de la Toussaints dernière passée (f°3)

  • 1er lot à Jeanne Lenfantin femme de n.h. Jehan Lefebvre grenetier à Craon
  • le lieu métairie et domaine de la Gallière situé en la paroisse de Bouchamps ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme l’acquist ladite Gallisson et tout ainsy qu’elle en jouissait, qui paiera les rentes et debvoirs et contunea de payer la rente de loin (sans doute « lin ») comme ont esté par cydevant et ceux qui y sont à présent, deschargé toutefois de la rente de 50 livres de rente qui estoient affectés dessus par Hierosme Grudé par les partaiges qu’il auroit faits et choisis par davant le sénéchal de Craon le 17 février 1597 entre ladite Gallisson et lesdits les enfantins (sic) faits – Item lla moitié de la métairie de du Plessis Cherbon en la paroisse de Bouchamps près Craon tout ainsy qu’il appartenoit à ladite Galisson et comme il luy est escheu par partaiges, et dont l’autre (f°4) moitié appartient à Me François Gallisson sénéchal de Saint-Florent, oncle desdites les Enfantins – Item le lieu et closerie de la Marchelière en la paroisse de La Selle-Craonnaise – Item la maison et closerie de la Toucheminot aussi en ladite paroisse de la Selle-Craonnaise – Item la métairie de la Petite Fourmelière en la paroisse de St Saturnin – Item la métairie de Landefrière aussi en la paroisse de St Saturnin – toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdites les Enfantins par la succession dudit deffunt Lenfantin (f°5) leur père et comme elles luy estoient escheues par partaiges – A la charge que celuy qui aura ce présent lot payera seul les 300 livres de rente d’iceux à l’advenyr et en fera la recousse à ses despens ou continuera la rente ainsy que bon luy semblera, léguée à messieurs de saint Nicolas par ladite Gallisson par son testament du (blanc) 1606 passé par Desprez notaire de Craon, sans que celui aura l’aultre lot cy-après en paye jamais aulcune chose ny du principal nu de la rente et que là où en seroit troublé celui qui aura le présent lot sera tenu l’en indempniser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et les autres charges et debtes esquelles sont tenues lesdites les Enfantins (f°6) se paieront moitié par moitié sur leurs biens.

  • 2e lot à Françoise Lenfantin, fille aînée desdits †Lenfantin et Galisson, femme de Me Lancelot Delaunay Sr de la Bigottière receveur des traites à Laval.
  • Le lieu dommaine et métairie de la Babynière situé en la paroisse de Bouchamps près Craon – Le lieu, métairie et domaine de la Happelière et le bois taille du Bois de Pacé près ladite Happellière situé en la paroisse de Niafles près Craon – Item le pré Bigot près la métairie de Malaulnay en la paroisse de La Selle Craonnaise – Item 15 livres de rente (f°7) à prendre sur le recepveur des … de Château-Gontier suivant et au désir du contrat qui en a esté fait – Toutes lesdites choses comme elles se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté acquises pae lesdits deffunts Dominique Lenfantin et ladite Gallisson sa femme et comme elles appartiennent auxdites les Enfantins ainsiy qu’elles leur sont escheues par la succession desdits deffunts – A la charge que les bestiaux estant sur tous lesdits lieux seront appréciés par gens experts et que celui qui en aura le plus fera rapport à l’autre en deniers ou bestiaux à son choix 15 jours après la choisie – A la charge aussi que lesdits Lefebvre et Lenfantin sa femme seront tenus de (f°8) choisir et opter ung lot 15 jours après qu’ils leur auront esté présentés par les dessusdits Delaunay et Lenfantin – Laquelle Françoise Lenfantin, autorisée dudit Delaunay son mary pour la teneur des présentes seulement, a présenté lesdits présents partaiges sans en rien préjudicier ne desroger à aultres héritaiges immeubles non partaigés ny spécifiés en sesdits présents lots lesquels sont de présent tenus et exploitiés usufruitièrement par honnorable maistre Hierosme Grudé sieur de Viellecourt, autrefois mari de ladite Gallisson, desquels héritages néanmoins elle offre faire partage auxdits Lefebvre toutefois quand elle en sera requise (f°9) – Auxquels partaiges et divisions cy dessus lesdits Delaunay et Lefantin sa femme ont fait arrest en la forme qu’ils sont spécifiés en présence de nous Michel Briand notaire royal au pays et comté du Maine, demeurant à Laval. – Fait et passé audit Laval maison desdits Delaunay et femme en présence de honnorables Lancelot Cyreu sieur de la Guestraudière et Daniel Delaunay sieur de la Roche dudit Laval tesmoings.
    Au pied du précédent la choisie : Le 17 novembre 1607 environ midy par devant nous Bernard Peju notaire sous la (f°10) cour de Craon demeurant en la ville de Craon … »

    Contrat de mariage d’André Allaire et Marie Lenfantin : Château-Gontier 1679

    Je descends des LENFANTIN
    et des TROCHON
    mais l’intérêt de ce contrat tient surtout à 2 clauses que je n’avais encore jamais rencontrées, malgré plus 400 contrats de mariage retranscrits ici intégralement.

    Une clause selon laquelle les futurs pourront ne pas se mettre en communauté ou bien se mettre ensuite quand ils voudront. Rappelons que le droit coutumier les fait entrer en communauté un an après leur mariage, et que assez souvent on trouve que la communauté s’acquérera le jour même du mariage et non un an après, et on précise toujours que ce faisant on déroge au droit coutumier.

    N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour.

    Une seconde clause prévoit le remariage de la veuve douarière, pour lui diminuer son douaire de moitié.

    Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire.

    Ces familles sont d’un rang social bercé dans le droit, et assez aisées.

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 25 juin 1679 par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Le Recoquillé veufve de defunt noble homme Jean Allaire sieur du Plessis vivant conseiller du roi lieutenant criminel en l’eslection de cette ville et Me André Allaire sieur du Plessis advocat en parlement et au siège présidial de cette ville d’une part, et damoiselle Anne Trochon veufve de defunt noble homme Pierre Lenfantin vivant sieur du Plessis conseiller du roi au dit siège présidial de cette ville et damoiselle Marie Lenfantin leur fille, tous demeurant audit Château-Gontier d’autre part, lesquels sur le traite de mariage futur d’entre ledit sieur Allaire et ladite damoiselle Lenfantin a esté fait et convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Allaire de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère, et ladite damoiselle Lenfantin de l’authorité et consentement de ladite damoiselle Trochon et autres leurs parents et mais cy après nommés et soubzsignés se sont promis mariage, s’espouser l’un l’autre, et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage ladite damoiselle Le Recoquillé a relaissé audit sieur du Plessis son fils en tant que besoing est donné tant pour ses droits escheuz qu’en advancement de droit successif sur la succession d’icelle damoiselle à eschoir d’un contrat de rente hypothécaire de la somme de 155 livres 5 sols 3 deniers par an constitué par Hierosme Bouchard sieur de la Geslinière et ses coobligés au profit de ladite damoiselle (f°2) Le Roquillé …, le lieu et métairie de la Touchardière situé en la paroisse de Longuefuye, le lieu et closerie de la Chevalerie dans le fief qui en dépend, cens rente et debvoir deubz à cause dudit fief, situé en la paroisse de Grez en Bouère, avec les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, comme le tout est plus amplement désigné par l’acte fait entre ladite damoiselle et ledit sieur Allaire son fils par devant René Gilles notaire le 18 février dernier, et aux charges d’iceluy et d’autre acte fait devant Me Jean Chotard notaire soubz cette cour le 17 février qui ont esté représentés et cont lecture est présentement faite aux parties qu’elles ont dit bien entendre ; et au regard de ladite damoielle Trochon, elle a aussi donné à ladite damoiselle future espouse sa fille tant pour ses droits héréditaires que en advancement sur sa succession à eschoir, le lieu et métairie de la Gaucheraye situé en la paroisse de la Selle, avec la somme de 450 livres de prisée de bestiaux et 30 boisseaux de bled seigle mesure de Craon appartenant pour le tout à ladite damoiselle Trochon sur ledit lieu, le fief de la Masure situé ès paroisses de Saint Michel et Saint Aignan en Craonnais avec les cens rentes debvoirs et esmoluements dudit fief à la réserve de 20 boisseaux de bled de rente féodale sur le village de la Rivière Jagot qu’elle s’est expressement réservé avec les arrérages de tous les revenus et esmoluements dudit fief précécent (f°3) le jour de Toussaint dernier ; une chambre et un grenier en la maison manable de la terre de Denillière paroisse de La Selle pour y loger les futurs conjoints lorsqu’ils voudront aller et y mettre leurs grains e fruits ; fournir de meubles et habiller ladite future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité pour pareil prix que ceux fournis à ladite damoiselle sa fille aisnée, desquels advancement lesdites damoiselles Le Recoquillé et Trochon se sont réservé la reversion en cas de décès de leursdits enfants sans hoirs, et au moyen desdits advancements elles jouiront leurs vies durant des droits héréditaires escheus à leurs dits enfants et demeurent quites des jouissances du passé qui sont compensées avec leurs nourritures et entretien. N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour. (f°4) Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire. En cas d’aliénation des propres des futurs mariés, ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté si avant ils l’établissent cy après entre eux, ladite future espouse par préférence mesmes sur les propres dudit futur ou lesdits effets ne seroient suffisants. Car le tout a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement elles etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de monsieur Me François Maumousseau sieur de Changrenu conseiller du roy audit siège présidial de cette ville en sa présence, et de Me Alexis Allaire sieur de la Lozellière frère dudit futur époux, René Brillet escuier sieur de Lonnay mary de damoiselle Renée Bignon, Me Charles Letessier sieur de Coulonge advocat audit siège présidial de cette ville mari de damoiselle Marie Bignon, Me Gabriel Pillon sieur de Minsé ses cousins, dudit sieur de Changrenu, de dame Catherine Trochon oncle de ladite future épouse, Me François et Pierre Trochon et Dominique Lenfantin sieur de Loublairie, Joseph Trochon sieur de Beaumont advocat au siège présidial, monsieur Me Joseph Trochon sieur de Mouré conseiller du roy au dit siège cousins de ladite future espouse, de monsieur Me René d’Helyand seigneur de la Gravelle conseiller du roy présidant audit siège présidial, de damoiselle Marie Mangin veuve de noble Pierre Trochon sieur du Placis, Renée Lenfantin épouse de noble homme (f°5) Pierre Maumousseau sieur de la Grandinière conseiller du roy au grenier à sel de Craon, tante de ladite future et encore en présence de Mathurin Desnoes et Gabriel Gallais praticiens demeurant audit Château-Gontier