Jean Marchand, second mari de Catherine Gallisson, fille de Pierre, transige avec René Guyet mari de sa belle-fille, Château-Gontier 1550

les remariages étaient source de complications pour faire les comptes, tant autrefois le droit coutumier prévoyait tous les détails. Vous allez être impressionnés par la très longue liste des demandes respectives, signe qu’il fallait bien faire les comptes un peu mieux qu’ils n’avaient été faits ou pas faits.
L’acte est en effet très long, et j’ai bien fait de tout retransrire comme d’habitude, car au fil des griefs qu’ils se font, on apprend que Pierre Gallisson, le père de Catherine est proche parent de Gatien, sans doute son frère ou père, et que Catherine avait une grand mère maternelle qui s’appellait Jeanne Leconte.
Comme vous le savez j’ai beaucoup de travaux sur les GALLISSON et ceux d’aujour’hui sont manifestement apparentés, même si le lien exacte échappe encore.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1550 (Michel Herault notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Jehan Marchant mari de Katherine Galliczon auparavant conjointe par mariage avecques deffunt Joachim Guilloteau en son vivant marchand demeurant à Château-Gontier d’une part, René Guyet mary de Marguerite Guilloteau fille et héritière unique dudit deffunt Guilloteau et Katherine Cyreul sa première femme d’autre touchent ce que ledit Marchant disoit que le mariage faisant dudit feu Guilloteau et de ladite Katherine Gallizson entre aultres choses fut dit et accordé que ledit Guilloteau sera tenu convertir et employer la somme de 200 escuz qui luy estoit baillée en faveur dudit mariage par Me Pierre Galliczon père de ladite Katherine en acquests qui seroit censés le propre héritage de ladite Katherine partant demandoit ledit Marchant que ledit Guyet eust à luy fournir et bailler héritages de la valleur de 200 escuz ou ladite somme de 200 escuz avecques les fruits et intérests depuis le décès dudit feu Guilloteau, aussi demandoit que ledit Guyet eust à luy poyer la moitié des pensions et accoustrements de ladite Marguerite sa femme pour le temps de 6 années qu’elle auroit esté nourrie et entretenue par ledit Guilloteau et ladite Galliczon après le décès de ladite Katherine Cyreul sa mère, davantaige requeroit ledit Marchant que ledit Guyet eust à le rembourser de la somme de 105 livres moitié de la somme de 210 livres poyée et baillée par ledit feu Guilloteau après le décès deladite Katherine Cyreul pour retour de partaiges aux frères et cohéritiers de ladite Cyreul ainsi qu’il faisoit apparoit par la lettre de partaige avecques les intérests d’icelle somme depuis le décès dudit feu Guilloteau, quartement demandoit ledit Marchant que ledit Guyet eust à luy bailler la moitié des meubles et du bestial qui estoit es choses héritaulx appartenant tant audit Guilloteau que à ladite Cyreul lors de leur décès respectivement et au désir du prisage et inventaire qui en auroit esté fait, demandoit aussi ledit Marchant la jouissance de tous les acquets faits par ledit Guilloteau durant et constant le mariage de luy et de ladite Galliczon moitié en propriété moitié par usufruit, et que ledit Guyet eust à luy bailler douaire à part et à divis sur les biens dudit feu Guilloteau selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou, les arréraiges dudit douaire, ensemble luy poyer les années 1578 et 1549 à la raison de 10 escuz pour chacune desdites années, et oultre que ledit Guyet fust condemné et contraint luy faire restitution des fruits par luy ou ses curateurs prins ou fait prendre esdits acquests depuis le décès dudit feu Guilloteau et à ceste fin en faire déclaration, aussi qu’il eust à luy poyer la somme de 9 livres 11 sols restant de plus grande somme pour retour des meubles
ou par le dit Guyet estoit dit qu’il ne conveoit avecques ledit Marchant entièrement desdits faits, ains avoir plusieurs faits et moyens pour y deffendre et mesmes pour le regard desdits 200 escuz avoient esté faits des acquests durant ledit mariage jusques à la somme de 140 livres valant à présent plus grande somme qu’il offroit estre prins par ladite Galliczon et quant à l’outre plus de ladite somme disoit que la femme dudit Marchant en debveroit sa part ensemble des aultres sommes de deniers par ledit Marchant demandées
au contraite disoit que par le moyen de la communauté de biens acquise par ladite Galliczon avecques ledit feu Guilloteau, ladite Galliczon seroit tenue pour une moitié en l’administration que ledit Guilloteau auroit eue des biens maternels de ladite Marguerite sa fille comme tuteur naturel, pendant laquelle administration ledit Guilloteau auroit prins tous et chacuns les fruits des héritaiges escheuz à ladite Margarite par le décès de sadite mère, lesquels reviennent à la somme de 7 à 800 livres eu esgard au revenu annuel desdites choses, partant demandoit que ledit Marchant eust à luy poyer pourla moitié desdits fruits la somme de 400 livres ou à luy tenir estat à compte pour une moitié de ladite administration ensemble qu’il fust condemné en tels intérests que de raison, requeroit pareillement ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy rendre tous et chacuns les meubles escheuz à ladite Margarite par la mort et trespas de Jehanne Leconte sa grand ayeulle maternelle qui seroit décédée après ladite Katherine Cyreul, lesquels meubles auroient esté prins par ledit Guilloteau et mis en la communauté de luy et de ladite Galliczon, disoit aussi ledit Guyet que ledit feu Guilloteau auroit receu pour et au nom de ladite Margarite la septiesme partie en ung tiers de la somme de 1 400 livres qui fut baillée aux héritiers de ladite deffunte Jehanne Leconte pour la rescousse et réméré de la terre d’Andaine, ensemble la septiesme partie en ung tiers de la somme de 400 livres poyée pour les arréraiges des fruits dudit lieu Dardane auxdits héritiers lesquelles deux septiesmes parties reviennent à la somme de 85 livres, requeroit ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy poyer la moitié d’icelle somme montant la somme de 42 livres 10 sols pour les causes dessus, davantage disoit que par le contrat de mariage d’entre ledit feu Guilloteau et ladite Katherine Cyreul ledit Guilloteau promist et soy obligea convertir et employer la somme de 400 livres en acquests qui seroit censé le propre héritaige de ladite Cyreul, et de ce faire dèslors il constitua à ladite Cyreul la somme de 24 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens, demandoit ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy poyer la moitié des arréraiges d’icelle rente escheuz depuis le décès de ladite Cyreul jusques au jour du décès dudit Guilloteau, avecques les intérests tels que de raison, et pour l’advenir il fust dit qu’il prendroit préallablement sur lesdits biens dudit Guilloteau ladite somme de 24 livres et sur le reste que ladite Galliczon auroit son douaire, plus requeroit ledit Guyet que ledit Lemarchant eust à la rembourser de la moitié de 50 livres par une part et de la moitié de la somme de 19 livres par autre poyées par les curateurs de ladite Margarite pour en l’acquit dudit feu Guilloteau, aussi disoit que ledit feu Guilloteau auroit receu pour et au nom de ladite Margarite sa part et portion de la somme de 500 livres tz par une part rendue par le sieur de ? de la somme de 200 livres tz qu’ils auroient droit de prendre sur les meilleures debtes de ladite feu Jehanne Leconte par autre, et de la somme de 160 livres tz deue par ung nommé Boysourdy auxdits héritiers de ladite Leconte, esquelles ladite Marguerite sa femme estoit fondée en une septiesme partie en ung tiers, et demandoit ledit Guyet poyement pour une moitié d’icelles portions avecques tels intérests que de raison
ou pareillement par ledit Marchant estoit deffendu par certains faits et moyens et estsoient les parties en danger de tomber en plus grande involution de procès et ont pour y obvier et par l’advis et délibaration de leurs amis et gens de conseil de et sur leursdits différents transigé pacifié et accordé en la forme et manière que s’ensuit,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Jehan Marchant demeurant en la paroisse de ste Croix de ceste ville tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Katherine Galliczon sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’une part, et ledit René Guyet demeurant en la paroisse de st Maurice de ceste dite ville tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Marguarite sa femme à laquelle il a pareillement promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’aultre soubzmectant etc confessent avoir fait et encore font les transactions accords cessions et conventions sur lesdits différents en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Marchant esdits noms a ceddé et transporté et par ces présentes cède et transporte audit Guyet esdits noms ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Marchant est sa femme ont et peuvent avoir contre ledit Guyet et sa femme pour raison des héritaiges que ledit feu Guilloteau avoit esté tenu acquérir pour lesdits 200 escuz amplement mentionnés par ledit contrat de mariage fait entre ledit deffunt Guilloteau et ladite Galliczon sans ce que à l’advenir ledit Marchant et sa femme y puissent prétendre aulcun droit ny action, ains y ont renoncé et renoncent au proufit dudit Guyet audit nom ses hoirs etc ensemble a ledit Marchant audit nom quité ceddé et transporté audit Guyet audit nom ses hoirs etc les droits et actions que ledit Marchant et sadite femme à l’encontre dudit Guyet audit nom tant pour raison des pensions et accoustrements de ladite Marguarite pour 6 années dont ledit Marchant luy faisoit question, que pour raison de la somme de 500 livres faisant moitié de la somme de 210 livres poyée par ledit feu Guilloteau pour et au nom de ladite Marguarite et en son acquit pour retour de partaige, aussi pour raison des meubles et bestial estant es lieux de la Cortebuschére la Bruslayere et autres lieux appartenant à ladite Margarite à cause de la succession de ses père et mère, et pareillement desdites 9 livres 11 sols restant de plus grande somme pour retour des meubles, ensemble des arréraiges dudit douaire fruits et inérests quelconques procédant à cause des choses susdites et généralememt de tous et chacuns les droits noms raisons pétitions et demandes que ledit Marchant à cause de sadite femme a et peult avoir à l’encontre dudit Guyet et sadite femme par le moyen de la communauté de biens acquise entre ledit deffunt Joachim Guilloteau père de ladite Marguerite et ladite Galliczon à présent femme dudit Marchant, sans ce que pour l’advenir lesdits Marchant et Galliczon leur puissent aulcune chose quereler et demander en quelque manière que ce soit
moyennant lesquelles cessions et transports ledit Guyet audit nom a quité et par ces présentes quite ledit Marchant et sadite femme et la somme de 444 livres 10 sols à laquelle somme ledit Marchant auroit accordé avecques ledit Guyet pour raison des druits arrérages et aultres demandes cy dessus contenues, dont ledit Marchant et ladite Galliczon demeurent quites et généralement de toutes les demandes et actions quelconques que ledit Guyet à cause de sadite femme a et peult avoir à l’encontre dudit Marchant audit om par le moyen de ladite communauté fors et réservé du principal desdites 24 livres de rente cy après mentionnés, davantage que ledit Marchant et sadite femme jouirot pour le tout et par propriété de l’acquest fait par ledit feu Guilloteau et ladite Galliczon durant et constant leur dit mariage en la paroisse de Marcé, sans ce que à l’advenir ledit Guyet et sadite femme y puissent rien demander, dit et accordé que sur les biens dudit feu Joachim Guilloteau ledit Guyet audit nom prendra préallablement ladite somme de 24 livres tz de rente par chacun an créée et constituée par ledit feu Guilloteau par hypothèque universel à ladite Katherine Cireul mère de ladite Margarite pour partie de sa dot, et que sur le reste desdits biens dudit feu Guilloteau ladite Galliczon aura son douaire au désir de la coustume du paye, oultre et pour les causes que dessus a ledit Guyet poyé et baillé audit Marchant audit nom la somme de 10 escuz sol qui l’a prinse et receue et s’en est tenu content et en a quité et quite ledit Guyet
et moyennant ce que dessus a esté convenu que pour le regard du procès pendant par devant monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou entre maistre Gatien Galliczon ayant les droits et actions de Me Pierre Galliczon son père demandeur et ledit Guyet déffendeur et ledit Marchant appellé en matière de garantage d’aultre pour raison de certains fruits que ledit Galliczon disoit avoir esté prins par ledit feu Guilloteau en certaines mestairies sises en la paroisse de Ménil qui appartenoient audit Me Pierre Galliczon dont il demandoit restitution, et pareillement en ce ledit Guyet estre demandeur et ledit Me Pierre Galliczon et ledit Marchant deffendeur pou rraison des meubles demeurés de la communauté dudit Galliczon et de sa premère femme et des fruits des acquests
lesquels procès après par ledit Marchant a offert et voulu et consenty acquiter ledit Guyet vers ledit Galliczon de ses demandes du consentement desdits Marchant et Guyet moyennant les pactions susdites lesquelles aultrement n’eussent esté faites, et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et ce faisant ledit Guyet a quité et promis acquiter ledit Marchant avec sa femme et autres vers la femme dudit Guyet et tous autres pour raison des demandes que luy faisoit icelle Galliczon …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François Marchand termine 2 ans d’apprentissage de menuisier, Rablay 1760

et con contrat était probablement en engagement oral, car il n’a pas encore payé et sa mère est convoquée chez le notaire pour promettre de payer.
Je constate comme vous que l’on passe de 5 années d’apprentissage en 1530 à 2 années en 1760. Je suis sans explications.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E30 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1760 avant midy, par devant nous Charles Billault notaire royal à Angers résidant à Rablay furent présents establis et soumis Jean Richou bricquier mari de Renée Catrou auparavant veuve de Jacques Marchand et François Marchand son beau fils mineur de 20 ans ou environ demeurant au bourg de Beaulieu paroisse de Saint Lambert du Lattay d’une part, Jean Huet menuisier demeurant audit Beaulieu même paroisse de St Lambert du Lattay d’autre part, entre lesquels dits Jean Huet et François Marchand sous l’autorité et consentement dudit Richou et femme a esté fait le brevet d’aprentis pour les clauses et conditions suivantes, c’est à savoir que ledit Huet a promis et s’est obligé de montrer sondit métier de menuisier audit Marchand et tout ce qui le concerne, de le nourrir, coucher et reblanchir et luy donner bon traitement pendant le temps et espace de 2 années qui ont commencé le 11 septembre 1758 et qui finiront le 11 septembre prochain, en faveur de quoi lesdits Richou et femme se sont obligés et ont promis donner sous l’hypothèque de tous leurs biens audit Huet la somme de 90 livres scavoir 46 livres lors de l’entrée dudit March and chez ledit Huet, et les 44 livres un an après à peine etc car le tout a eté ainsi voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé à Rablay en notre étude en présence de François Liger maréchal et de Pierre Jeus tailleur d’habits demeurants audit Rablay tesmoins à ce requis et appellés, lesdites parties establies ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
et au moyen de ce que les termes cy dessus sont expirés lesdits Richou et femme promettent paier les susdites sommes à la première réquisition qu’en fera ledit Huet, auquel ils fourniront copie des présentes à leurs frais

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les Gautiers et leurs cohéritiers ont du mal à se faire payer de la ferme des prés, la Daguenière 1592

et ils sont si nombreux qu’il ne reste que peu à chacun, mais même pour ce peu, il faut s’entendre pour mettre les poursuites en route.
J’ignore qui sont ces Gautier en tous cas ils ont donné pouvoir à une femme et elle signe parfaitement bien, ce qui est signe d’un milieu très aisé ou juridique.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 2 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honneste fille Jehanne Gaultier tant en son nom que soy faisant fort de Me Jehan Founere ? son beau frère sieur de la Jariaie, de Pierre Ganches curateur de Mace et Helaine Gaultier et encores se faisant fort ladite Jehanne Gaultier de Me Michel Gaultier son frère et de Jehan Milcant sieur de la Rivière, et encores présent et personnellement estably Me René Lemarchant sergent royal mary de Jehanne Denyau tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Foucault mary de Georgine Denyau soubzmetans confessent avoir eu et receu de Jehan Jousset sergent royal demeurant en ceste ville la somme de 6 escuz sol vallant 18 livres tz que ledit Jousset avoit naguères receue de Sébastien Jouenneaux demeurant à la Daguenière luy faisant commandement d’icelle paier à la requeste desdits establiz esdits noms qu’il leur debvoit de reste de la somme de 8 escuz sol pour la ferme de certains prés situés au dit lieu de la Daguenière comme en apert par les exploits dudit Jousset l’un du 17 juin dernier l’autre du 27 juin aussi dernier esquels est mentionné le receu de ladite somme de 6 escuz …, et quant aux 2 escuz … avec lesdits 6 escuz font iceulx 6 escuz ladite somme de 8 escuz ledit marchant auroit auparavant ce jour receue la somme de 2 escuz dudit Jouennaux auquel il en avoit baillé quitance qui ne servira que pour ung an … et partant de ladite somme de 6 escuz sol présentement receue par ledit Jousset ledit Marchant en a seulement receu que la somme de 40 sols et ladite Gaultier tant pour elle que pour ceux dont elle se faisait fort la somme de 16 livres tz, laquelle avec lesdits 40 sols reviennent ensemble à ladite somme de 6 escuz, de laquelle lesdits Gaultier et Marchant esdits noms et qualités se sont tenus et tiennent à content et en ont quité et quitent ledit Jousset et tous autres à ce présent stipulant et acceptant, sans préjudice de leurs frais pour lesquels ils se pourvoiront contre ledit Jouennaux comme ils verront estre à faire, et oultre …

    encore une page difficile que je m’épargne certaine qu’elle n’apportera pas grand chose de plus intéressant

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Constitution d’une rente d’un septier de blé, Chazé sur Argos 1523

voici encore une rente en nature, et il semble bien qu’à cette époque les rentes de ce type aient été très fréquentes. Je vous en ai déjà mis beaucoup et je crois que je ferai bien d’ouvrir une catégorie spéciale pour elles afin de les distinguer des rentes en monnaie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1523 (avant Pasques, donc 1524 nouveau style) en la cour royale à Angers par devant nous (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Adrien Marchant de la paroisse de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable et discret maistre Jacques de Mainguy chapelain en l’église d’Angers sieur de la Chaufornaye demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
ung septier de blé seigle mesure de Candé bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au lendemain de la feste de la Nativité Notre Dame appellée l’Angevine au lieu de la Chaufournaye appartenant audit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant à ladite feste de la Nativité Notre Dame prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause espécialement sur le lieu et appellation de la Landaye audit vendeur appartenant qui fut feu Jehan Marchant son père, assis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et advenir quelqu’ils soient sans ce que l’especialité et généralité puissent desroger l’un l’autre en aulcune manière et sur chacune de ses autres pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et este faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 20 escuz d’or au merc du souleil bons et de pix valant ladite somme de 40 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir ledit septier de blé seigle de renet ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 40 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce sire Michel Bouzle marchand demourant à Angers et Jehan Huot lesné clerc aussi demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

François Fouquet, marchand drapier et chaussetier, prend un apprenti pour 3 ans, Angers

il s’agit de l’ascendant angevin de Nicolas Fouquet.
A ce sujet, l’article concernant Nicolas Fouquet dans Wikipedia, dit :

    « la famille Fouquet a fait fortune dans le commerce du drap ».

Mais le terme « drap » n’a pas le sens actuel et il aurait fallu dire

    « la famille Fouquet a fait fortune dans le commerce d’étoffes de laine. »

Sous-entendu, il était marchand de tissus, et à cet époque on s’habillait en tissus de laine.

Si l’acte porte la signature de l’apprenti et de son parent, il ne porte pas la signature de François Fouquet. Mais il est vrai qu’à cette époque, les notaires n’étaient manifestement pas portés à faire signer, et je ne sais si on peut donc conclure que François Fouquet ne savait pas signer.
Je suppose que l’apprenti est un proche parent de François Marchand, mais rien n’indique à quel degré dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honnestes personnes Franczois Fouquet marchand drappier paroissien de st Pierre d’Angers d’une part,
et Franczois Marchand aussi marchand drappier paroissien de St Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers et Jehan Marchand de la paroisse de Vihiers fils de feu Pierre Marchand d’autre part
sounzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Franczois Marchand a baillé et baille ledit Jehan Marchand audit François Fouquet pour estre et demourer avecques luy le temps de 3 ans commenczant au jour et fesete de saint André dernière passée jusuqes à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Foucquet sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Marchand et luy monstrer son mestier et estat de marchandise de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra
ledit Jehan Marchand a promis doibt et sera tenu servir bien et loyalement ledit François Foucquet son maistre ledit temps durant de 3 ans en toutes choses licites et honnestes et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Foucquet ledit François Marchand a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Foucquet la somme de 20 livres tz paiable aux termes qui s’ensuivent, c’est à savoir dedans Noel prochainement venant la somme de 10 livres tournois et les autres 10livres tz dedans la fin de la première desdits 3 ans
et sera tenu en oultre ledit Franczois Marchand tenir et entretenir ledit Jehan Marchand de tous abillements à luy nécessaires bien et honnestement à son estat appartenant sans ce que ledit Foucquet soy (sic) tenu le fournir d’aulcunes choses fors de despense de bouche couche et lever tant seulement
et a ledit Franczois Marchand pleny et caucionné ledit Jehan Marchand envers ledit Foucquet de toute loyaulté
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Franczois Marchand à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Marchand à tenir prison et houstaige en la charte d’Angers ou ailleurs quelque part que trouve et appréhender on le puisse et que ledit Foucquet le vouldra requérir sinon en parler jusques à plein des dommagement fait audit Foucquet par deffault d’accomplissement dudit service et temps d’apprentissage non fait et accomply ainsi que dit est et ses biens vendus nonobstant ledit emprisonnement et houstaige tenant etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot et Gilles Pare clercs demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de marchand chez Thomas Doisseau, Angers 1595

Hélas, comme souvant c’est le cas dans les registres paroissiaux, il est dit MARCHAND sans plus de précision, et c’est vague, car on ne sait pas quel type de marchandise il vend. On sait cependant que ce commerce est important ou du moins rapporte bien, car le montant de l’apprentissage est très élevé, soit 300 livres sur 3 ans en 1595, ce qui est une somme considérable pour des études. Et il faut en conclure que c’est un commerce lucratif !

Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Les contrats d’apprentissage font désormais l’objet d’une sous-catégorie de la catégorie ENSEIGNEMENT. Voyez le plan de classement ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES qui vous permet aussi d’accéder à toute cette rubrique, sinon vous cliquez sous le billet et vous avez également accès à toute la catégorie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juin 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Thomas Doisseau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre d’une part,
et sire Pierre Prevost marchand et Simon Prevost son fils, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille et auparavant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil d’autre part
respectivement soubzmis confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Doisseau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Simon Prevost son estat et traficq de marchand et en iceluy l’instruire à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 ans entiers et consécutifs qui commenceront du jour et feste de saint Pierre prochainement venant et finiront à pareil jour
pendant lequel temps ledit Simon Provost a promis est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Doisseau en sondit estat et traficq et autres choses licites et honnestes comme apprentif doit est tenu a coutume faire en maisons de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 100 escuz sol que ledit Pierre Prevost a promis et demeure tenu payer audit Doisseau savoir 50 escuz sol dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant le reste de ladite somme montant pareille somme de 50 escuz dedans ladite feste de Toussaint prochaine en ung an
auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes ledit Simon Provost à faire ledit temps son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit Doisseau présents Sire Jean Elys marchand demeurant à Thorigné et Urbain Tallour praticien demeurant audit Angers
ledit Pierre Prevost a dit ne savoir signer

Il était précisé plus haut qu’il demeurant auparavant à Saint-Aubin-du-Pavoil. J’ignore de qu’il faisait là-bas, mais en tout cas malgré le fait qu’il ne sait pas signer, il sait gagner fort bien sa vie, car payer 500 livres d’études à son fils c’est considérable en 1595 !


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.