Baguetier au 16e siècle : ancêtre du maroquinier

Avant-hier, nous avons vu Tannegy Le Veneur, qui passait en 1583 un bail à ferme avec Guillaume Jouhanneaux marchand Me baguetier, demeurant à Angers paroisse de la Trinité.

Voici mon avis sur ce métier de baguetier :

Baguette est un terme plus connu pour le petit bâton, de bois ou de pain etc…, mais il a parfois eu d’autres sens.
Ainsi, le Dictionnaire du Monde Rural, de Marcel Lachiver, donne, entre autres sens :

Baguette : Aux 15e et 16e siècles, bourse de cuir pour ranger de menus objets

Le même ouvrage donne ensuite :

Baguettier : Ouvrier fabriquant des baguettes et autres objets de mégisserie : « Les baguettiers ne feront écarcelles, qu’elles ne soient entièrement de marroquin ou mouton sans autres peaux »

En 1260 bagage, probablement venant du scandinave baggi, signifie Métériel d’une armée. (Larousse, Dictionnaire de l’Ancien Français, le Moyen âge, 1994)
En 1421, Bague : bagages, équipements. Bagage : 1-objets empaquetés nécessaires à ceux qui vont à la guerre ou en voyage ; 2. Affaires, objets (Larousse, Dictionnaire du Moyen Français, la Renaissance, 1992)

Au 16e siècle, date à laquelle nous rencontrons à Angers un Me baguetier, il est certain que BAG ou BAGGI des scandinaves, est parti dans plusieurs sens, dont les objets ou paquets, en particulier pour le voyage.
Or, pour voyager autrefois, c’est le plus souvent le cheval ou mieux, à pied. Les voitures sont rares et les chemins le plus souvent détestables.
J’ai toujours été étonnée, à la lecture des registres paroissiaux, de constater que le moindre voyageur à pied, si pauvre soit-il, avait toujours sur lui un extrait de baptême (ancêtre de la carte d’identité) et parfois plus.
A une époque où l’imperméable n’existait pas (d’ailleurs il est actuellement en voie de disparition, on dit impers, et même rien du tout, et il faut chercher déperlant dans les qualificatifs nouveaux, en outre il raccourci chaque année, et bientôt on le fera tomber jusqu’à la taille seulement), on portait certes la veste de drap de laine, épais et serré, laissant peu (?) passer l’eau. Mais il fallait bien mettre ses papiers à l’abri, et j’ai toujours supposé qu’on avait sur soi une sorte de pochette de cuir, plate, pas comme les bourses en forme de sac fermé d’un lien coulissant. Un peu comme ceci :

Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand quune carte postale
Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale

Songez aussi à tous ceux qui se déplacent avec des procurations etc… donc il a existé des formes de petis sacs divers pour le voyage que j’ai déjà rencontrés dans les inventaires après décès, ainsi : bougette s.f. Petit sac de cuir qu’on porte en voyage.
Je pense donc qu’il a existé des articles de maroquinerie pour le voyage, et que ce Me baguetier à Angers en 1586 est un ancêtre des maroquiniers, mais les objets fabriqués étaient fort différents.

ATTENTION : Gérard Boutet dans La France en héritage, 1850-1960, Perrin, 2007, donne le baguetier fabriquant de bagues de pacotille. OUBLIEZ cette définition, et gardez celle de Lachiver c’est à dire : maroquinier

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Tireur d’étaim, et non pas tireur d’étain : proche du serger, travaillant la laine, faisant matelas

Si vous avez la curiosité de tapper sur un moteur de recherche du Web « tireur d’étain », avec les crochets, comme je viens de le faire, vous aurez la surprise de voir que le métier est bel et bien présent. Mais que signifie-t-il au juste ?

Pour le comprendre, il faut oublier l’étain, en se souvenant que la langue française est parfois délicate phonétiquement, et qu’autrefois on faisait ce qu’on pouvait en orthographe souvent phonétique. De nos jours, armés et bardés de dictionnaires plus ou moins numériques, tous n’y parviennent pas ! Mais autrefois, ils ne possédaient pas tous ces dictionnaires et ils faisaient ce qu’ils pouvaient, donc l’essentiel est de lire un texte phonétiquement, en étant chaque fois sur ses gardes, en train de flairer l’autre sens.

Voici les meilleures définitions que j’ai trouvées, l’une dans un dictionnaire ancien, l’autre dans le magnifique ouvrage sur les étoffes, extrêmement documenté, et mieux, rempli d’illustrations qui font rêver :

ÉTAIM, ÉTAIN, s. m. Ces deux mots se prononcent de même: dans l’Orthographe, c’est l’m ou l’n finale, qui en fait la diférence. — Le 1er se dit de la partie la plus fine de la laine cordée. « Filer de l’étaim. Le 2d est le nom d’un métal blanc très-léger. Étain commun; etain fin ou sonant. Etain de Cornouaille, Province d’Angleterre. (Jean-François Féraud, Dict. critique de la langue française, Marseille, Mossy 1787-1788)
estaim : longue laine peignée en grande carde, c’est-à-dire avec un peigne aux dents longues, fortes, droites et pointues. Dans le Nord, « estaim » est souvent synonyme de chaîne. Plus précisément l’estaim forme la chaîne des tapisseries. L’expression « serge à deux estaims » signifie que chaîne et trame sont en fils d’estaim (in Les Étoffes. Dictionnaire historique, Textes de : Élisabeth Hardouin-Fugier, Bernard Berthod, Martine Chavent-Fusaro, ISBN : 2-85917-418-4)

Pour vous affirmer qu’il était bien tireur d’étaim je dispose de plusieurs actes notariés, l’un ci-dessous à Angers est un banal accord, mais le notaire souvent mentionne les métiers avec plus de précision que l’eut fait un curé, les autres sont des mentions de contrats d’apprentissage à Nantes. Tous ces actes attestent le milieu du travail de la laine.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4.
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 22 mai 1625 après midy, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis et soubzmis
    Léonard Trioche Me drappier drappant audit Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
    et François Belue tireur destaing (j’ai laissé le terme qui est barré dans l’acte, mais souvent les passages barrés en disent long, c’est le cas ici) compagnon tireur destaing fils de Jehan Belue tireur destain et Renée Niagère paroisse de St Denys, estant de présent en cette ville d’autre part,
    lesquels ont faict et font entre eulx ce qui ensuit c’est à scavoir que sur la prière et requeste présentement faicte par ledit Belier audit Trioche son cousin germain à cause de sa femme de luy voulloir donner temps et délay de trois ans de luy payer la somme de 21 livres ou aultre somme contenue par une obligation que ledit Trioche dit avoir à l’encontre dudit Belue et laquelle somme ils n’ont peu déclarer attendu qu’ils n’ont à présent ladite obligation entre mains, et de ce que ledit Belue n’a à présent moyen de payer le contenu en ladite obligation, ledit Trioche a donné et donne audit Belue tems et delay de luy payer le contenu en ladite obligation dans du jour d’huy en trois ans prochains …
    fait et passé audit Angers en nostre tablyer en présence de Me Guillaume Phellipeau praticien et François Dureau marchand demeurant à Angers. Signé de tous.

    D’autres actes notariés donnent :

      André Malgogne, tireur d’étain et faiseur de matelas, à Nantes (1655, AD44 série 4E2)
      Elye Rouaud, serger et tireur d’étain, Nantes (1659, AD44 série 4E2)
      Guillaume Barbereau, Nantes Ste-Rad. vivant tireur d’estain et faiseur de matelas. (1679, AD44 série 4E2)

    Le notaire a d’abord écrit tireur destaing puis a écrit à la place compagnon tireur destaing fils de Jehan Belue tireur destain. Cette rectification est tout à fait parlante, et le notaire lui-même était perdu dans le tissage… Il n’avait sans doute jamais vu tirer de l’étaim avec les grands peignes… moin non plus !

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    Langueyeur : cession d’office, Angers, 1625

    le vendeur était vigneron et exerçait la charge de langueyeur depuis 14 ans

  • Ce billet fait suite à celui d’hier, également consacré au langueyeur, et vous expliquant en détails ce métier.
  • La cession d’office ci-dessous est manifestement faite sous la pression d’une saisie, et le vendeur tente de retrouver des liquidités.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mars 1625, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis chacuns de
    Pierre Gendron vigneron Me langueyeur et visiteur de porcs tant gras que de nourriture qui se vendent en ville, faulxbourgs dudit Angers et marchés en déppendants, et Catherine Lecommandeulx sa femme de luy de luy quant à ce deuement authorisée demeurants en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’une part, (nous apprenons qu’il est d’abord vigneron de son état, et a aussi l’office de langueyeur, ici dénommé avec beaucoup de précision)
    et Urban Lhoustelier marchand demeurant sur les treilles paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre part, (dommage que nous n’ayons pas le métier de Lhoustelier, mais une chose est certaine ni l’un ni l’autre ne savent signer)
    lesquels deuement soubzmis et mesme ledit Gendron et sa femme chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens ont fait et font entre eulx le contract de vendition cession promesse et obligation qui ensuit
    scavoir est que ledit Gendron et sa femme ont vendu quitté ceddé et transporté, vendent cedent et transportent audit Lhoustelier qui a achepté et prins pour luy ses hoirs, l’office et droict dudit Gendron de visiter et langueyer les porcs tant gras que de nourriture qui se vendent en ceste ville faulxbourgs et marchés en déppendant,
    auquel office de visite et langueyeur ledit Gendron a esté receu par Monsieur le Lieutenant Général et juge de la prévosté de ceste ville par acte du 6 décembre 1611 et 20 décembre 1618, en consequence du retrait d’achapt dudit office fait par ledit Gendron, passé par Rogier aussi notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1611 avecq maître Anthoine Carron Sr de la Villette demeurant en la ville du Salla ayant les droits ceddez d’Arnault le Gascon exempt des gardes du corps du Roy et Jehan Godefroy controlleur ordinaire des guerres et gens du guet donataire et pourveu de par sa nature dudit office de visite et langueyerie de porcs du pays d’Anjou et le Perche, villes et marchés en deppendant, comme appert par lettre d’expédition auxdits le Gascon et Godefroy du 19 novembre 1606 signé Ramboullet notaire extraordinaire de sa Majesté pour ung office de langueyeur et visite de porcs, des gages proffits et esmouluements en déppendant, (ceci est l’historique de l’office de langueyeur vendu, et on constate qu’il a d’abord été acquis par des gens totalement étrangers à l’Anjou, mais vivant sans doute à Paris, qui l’ont revendu)
    jouir user et exécuter à l’advenir par ledit Lhoustelier avecq Jehan Chauveau, Vallotz ? et Guillaume les Burchais Me langueyeurs et visiteurs de porcs audit Angers faulxbourgs et marchés en déppendant comme eust et pouvoit faire ledit Gendron en conséquence de sondit contrat et provisions esquels il a mins et subrogé et subroge par ces présentes ledit Loustelier sans que ledit Gendron soit tenu de luy garantir sinon en tant et pourtant qu’il en sera garanti de se faire par ledit Loustelier pourvoir et recepvoir audit office et droit par monsieur le lieutenant général et aultre juge qu’il appartiendra à ses despends sans que ledit Gendron y soit aulcunement tenu ne luy bailler et fournir aulcuns tiltres fors néanmoings que ledit Loustelier pourra faire faire à ses despends coppyes extraits vidimus et collations des contrats, provisions, et actes de réceptions ensemble de certaine ordonnance et grosse donnée par monsieur le lieutenant général le 24 décembre audit an 1618 par ledit Gendron représentée demeurée entre ses mains, portant déffence à toutte personne de troubler et empescher ledit Gendron et consorts en l’exécution de leurdit office d’abattre visiter ne langueyer aulcuns porcs tant grans que de norriture en ceste dite ville et faulxbourgs foires et marchés d’icelle suivant leur permission, lesquelles pièces néanmoings appartiennent auxdits vendeurs pour une partie qu’ils ont pareillement ceddées audit Lhoustelier pour s’en servir avec lesdits Chauveau et les Barots, (je n’ai pas compris pourquoi toutes les copies des pièces sont à la charge de l’acheteur et pourquoi les vendeurs ne les cèdent pas, ce qui généralement le cas lors d’une vente, on donne les titres)
    ladite vendition cession et subrogation faite pour et moyennant la somme de 70 livres tournois que ledit Loustelier a promis et promet par ces présentes baillet et employer pour partie du rachat extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothécaire annuelle perpétuelle vendue et constituée pour la somme de 100 livres par lesdits Gendron et Lecommendeux sa femme audit Loustelier et Mathurine Maurabin sa femme à Michelle Buscher par devant Goussault aussy notaire royal en ceste ville le 24 ,ovembre 1619 et desquels Gendron et sa femme ledit Loustelier et femme auroient contrelettre d’indemnité et obligation de ladite constitution le prix d’icelle auroit au tout tourné au profit desdits Gendron et femme, auxquels ledit Loustelier est demeuré tenu et obligé par ces présentes les acquiter liberer et indemniser ladite constitution de la somme de 4 livres 7 sols 6 deniers à laquelle revient ladite somme de 70 livres dudit office de langueyeur à commencer de ce jour lequel Loustelier faisant ledit payement demeurera et demeure subrogé au lieu et droits d’hypothèque de ladite somme de 70 livres de ladite Buscher contre ledit Gendron et femme acquis par ledit contrat de constitution, et ou ledit Loustelier seroit ennuyé et troublé en l’exécution dudit office le garantir pour ce qui est de leur fait seulement et non autrement, … pour assurance de l’achapt duquel office de langayeur en cas d’éviction d’iceluy procédant du faict desdits vendeurs ledit Lhoustelier en cas de la vente des biens desdits vendeurs soyt conventionnellement ou autrement pourra nonobstant ces présentes procéder par interruption contre les acquéreurs conventionnels ou s’opposer aux cryées en cas de vente judiciaire et demander par jugement que les créanciers postérieurs audit Lhoustelier baillent caution de rapporter audit cas d’éviction dudit office de langayeur la somme de 70 livres prix dudit office desduite sur ladite somme de 100 livres portée en la contrelettre du principal de ladite constitution de rente de 6 livres 5 sols … (il n’est pas surprenant que le paiement serve à éponger une dette, et ceci est souvent le cas lors d’une vente, mais ici, les dernières lignes attestent entre les lignes mais néanmoins clairement à mes yeux, que le vendeur est sous saisie judiciaire de ces biens, et que l’acheteur de l’office, qui était son caution vient lui acheter l’office pour épurer partie d’une dette, mais doit s’entourer d’un tas de précautions en cas de vente judiciaire qui entraînerait l’empêchement d’exercer l’office de langueyeur. En fait, on devine qu’il est en train d’acheter l’office avant les criées et mises à prix, qui sont le sort de toute vente judiciaire)
    fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Me Jacques Baudin Pierre Lemaistre et Hardouin Chartier. Signé Baudin, Lemaistre, Bechu (on découvre ici que les 2 protagonistes ne savent pas signer)

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    Baudreur, baudreur de balline : un métier dans le matelas de filasse, mais n’est pas brodeur

    (baudre, filasse de racines de plantes) et la balle d’avoine, en Anjou. L’Anjou, comme les autres provinces de France, avait souvent un vocabulaire local. En particulier,

    la baudre désignait la filasse grossière fournie par la racine des plantes. Je tiens ce terme du Glossaire étymologique et historique des patois et des parlers de l’Anjou, de Verrier et Onillon, 1908, qui a été repris par Lachiver dans son Dictionnaire du monde rural, Fayard, 1997.

    Je note au passage qu’on utilisait la racine des plantes pour faire de la filasse, mais j’ignore quelles plantes. Je suis venue à ce terme parce que j’ai aperçu un métier curieux, que j’ai tenté de comprendre. Voici donc d’abord deux actes dans lesquels figure ce métier :

    Voici le 1er acte : Le 17 janvier 1628 Dvt Jacques Jucqueau Nre royal de la court de St Laurents des Mortiers (Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E) Dt à Miré, François Amiar marchand baudreur de balliene d’une part et Renée Moreau preneure d’autre part demeurant au bourg dudit Miré,
    lesquels ont fait ensemble le bail à titre de soubzferme convansions et obligasions qui en suive, savoir est que ledit Amiard a baillé audit tiltre pour le tens de toys ans continuels qui ont commansé au jour et feste de Toussaint dernière et à finir à parrail jour à ladite Moreau prenante et acceptante pour elle scavoir est
    ung apentis de maison dans lequel y a cheminée estant adjasent la maison que ledit Amiard tient à tiltre de ferme de Me Jean Davy, lequel apantis en dépans
    à la charge de ladite Moreau d’an poyer par chacun an audit Amiard la somme de 30 sols le premier poyement commansant à la Toussaint prochene et à continuer et a donné ledit Amiard à ladite Moreau coure di prandre pandant ledit tans des herbes dans ces jardins pour l’usaige de ladite Moreau seulement, et ou ledit bail seroit rompu ce présent n’aura lieu entres lesdites seules parties sans aulcun dommayges ne interestz. Signé Amiard. ( »Nous avons vu la balline le mois dernier »).

    Voici le 2e acte : Le 17 janvier 1628 Dvt Jacques Jucqueau Nre royal de la court de St Laurents des Mortiers (Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E) Dt à Miré, Renée Moreau assistée de François Amiar marchand baudereur son procquereur et amy à ce présant demeurant audit Miré, laquelle a recogneu avoir esté logé cy-davant par l’espace de trois ans en la maison des enfans de Jean Titau au bourc dudit miré et qu’elle a esté traitée chauffée logée saine et mallade et assistée par ledit Jean Tiraut lors qu’elle estoit mallade, pour lequel traitement et logement et antretien ladite Moreau a desduit et rabattu audit Jean Tiraut et sesdits enfants la somme de 64 livres qui luy restent à payer sur une obligation en forme de transaction receu devant Me Jean Davy notaire montant 100 livres

    François Amiard signe fort bien, et je le mettrai par habitude de ce type de signature au niveau de certains marchands de fil. Le premier acte est très intéressant car il est précisé « baudreur de balliene ». Or, la balline n’est autre que le matelas rempli de balle, enfin, là encore, le terme est purement angevin. Donc manifestement notre marchand est bien dans la filasse et ses produits dérivés, il n’y a aucun doute à avoir. Bien entendu le métier de « baudreur » ne figure nulle part, mais manifestement dans ce petit coin d’Anjou, on a été jusqu’à coller à la baudre son métier. Or, ce coin d’Anjou, c’est à dire l’E.N.E., est celui où j’avais trouvé un brodeur mettant son fils en apprentissage chez un tailleur d’habits. J’ai donc relu ce contrat d’apprentissage, que voici :

    et cette fois, je suis prise d’un doute, et j’ai l’impression qu’il pourrait s’agir ici d’une forme orthographique du baudreur ? Ainsi, je m’expliquerai mieux ce père baudreur mettant son fils en apprentissage chez un tailleur d’habits, car un tailleur d’habits rural ne fait rien à la mode. La mode se fait à Paris, puis descend dans les grandes villes de province, et je peux vous affirmer que les dames fortunés susceptibles de s’habiller de robes brodées, visaient très précisément la mode de Paris, au pire d’Angers ou Nantes. D’Anjou elles allaient à Angers passer leur commandes pour s’habiller, pas à la campagne, et même j’ai trouvé un acte par lequel une angevine demandait qu’on lui ramène une robe de Paris. Donc le brodeur de campagne est impossible…
    D’ailleurs, il n’y a pas si longtemps que cela la mode était encore Paris, elle arrivait quelques mois plus tard à Nantes, mais dans la campagne ce n’était pas terrible dans les boutiques, et cela a beaucoup évolué depuis peu… Ma génération aura vu cette révolution dans la mode…

    Et au passage, le second acte est fort intéressant, car cette femme a été hébergée pour 64 livres pendant un an, mais ne peut sans doute continuer de tels frais, alors elle a trouvé à louer un appentis à François Amyard qui lui coutera moins cher…

    Autre remarque, amusante. Si vous tappez « balle d’avoine » en mettant bien ainsi les crochets, dans n’importe quel moteur de recherche sur le Web, vous allez voir apparaître des sites qui préconisent pour la santé le matelas de balle d’avoine. Ils sont surtout Canadiens, preuve qu’eux au moins n’ont pas oublié les bonnes pratiques de nos ancêtres, car il paraît qu’on y dort mieux… Donc me voici rassurée, nos ancêtres ne dormaient pas dans l’inconfort…

    Voyez aussi le contrat d’apprentissage d’un fils de baudreur comme tailleur d’habits

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    Contrat d’apprentissage de couvreur d’ardoise à St Mars la Jaille (44), 1693

    pour Charles Chauvière de Freigné (49) chez Jean Beuriau

    Je poursuis pour vous l’étude de l’apprentissage, et je fais amicalement remarquer qu’on pourra ainsi mieux appréhender le coût de la formation de beaucoup de métiers manuels.
    Il s’avère que le coût est nul lorsque c’est le père qui montre à son fils, mais que l’apprentissage est utilisé lorsque le père n’est plus là, ou lorsqu’il a trop de fils, ou lorsqu’un jeune n’ayant pas l’atelier d’un père disparu, souhaite envisager un autre métier qu’il a les moyens d’apprendre grâce au petit pécule dont il a hérité.
    Il s’avère également que la somme payée est négociable, mais j’attire votre attention sur ma page APPRENTISSAGE, qui vous donne désormais une idée du coût d’un apprentissage lorsque papa n’est plus là. J’insiste sur cette page, qui vous permettra d’appréhender le coût de la vie à l’époque, car je suis personnellement opposée à la conversion de la monnaie d’époque en euros actuels, puisque la valeur des choses, et les choses nécessaires, et le moyen de se les procurer, ont totalement changé.
    Ainsi, de nos jours l’apprentissage n’a plus le même financement du tout avec notre notion de l’enseigment gratuit. Vous voyez bien qu’on ne peut rien comparer, et qu’on ne doit donc rien comparer en euros.
    Le couvreur d’ardoise est répandu en Anjou et Bas-Maine, pays de mines bleues (ardoise). C’est la couverture utilisée sur toutes les maisons, même les granges et étables, et j’ai plus rarement rencontré un autre toît, et quand cela est, c’est la porcherie ou autre petite dépendance.
    Le couvreur d’ardoise est un artisan indépendant et on découvre dans ce contrat qu’il fait aussi ses petites cultures les jours où il n’a pas de maison à couvrir, ce qui est à la fois autosuffisance et revenu complémentaire.

    Le 29 juin 1693 avant midy, devant nous François Guilbaud notaire de la baronnie de Candé ont esté présents établis soumis et obligés sous ladite cour Jean Beuriau couvreur d’ardoises demeurant aux Basses Places paroisse de Saint Mars la Jaille province de Bretagne, et Charles Chauvière demeurant à la Pugle assisté et autorisé de Suzanne Joubert sa mère demeurant ensemble à la Pucle paroisse de Freigné aussy à ce présente et acceptante établie et soumise et obligée sous ladite cour (l’acte est passé dans la province d’Anjou, et il est important pour le notaire, qui n’est d’ailleurs pas un notaire royal mais un notaire seigneurial de la baronnie de Candé, de faire accepter la cour de la baronnie de Candé par le breton, qui lui, relève d’une autre juridiction)
    entre lesquels a été fait ce qui suit qui est que ledit Beuriau promet et s’oblige montrer et enseigner à son possible le métier de couvreur d’ardoise de maisons audit Chauvière pendant le temps de vingt mois de temps à commencer lundy prochain 6 juillet aussi prochain
    pendant lequel temps ledit Beuriau nourrira ledit Chauvière luy fournira de lit, logera, et fera blanchir son linge
    et pendant ledit temps ledit Chauvière demeure tenu de rester chez ledit Beuriau et luy obéir en ce qui est dudit mestier
    et si ledit Beuriau travaille quelques journées pendant ledit temps à cultiver les terres du lieu où il demeure, ledit Chauviré y travaillera comme luy. (généralement dans ces métiers on loue une petite closerie ou autre maison avec quelques terres, et on se nourrit des fruits de sa propre culture. Par ailleurs, le couvreur d’ardoise ne doit pas avoir tous les jours du travail de couvreur… donc s’occupe autrement)
    Le présent marché fait pour la somme de 24 livres de laquelle ledit Chauviré en payera la moitié en entrant et trente sols pour denier à Dieu et l’autre moitié de la somme au bout de 10 mois moitié dudit temps. (Denier à Dieu : ce qu’on donne pour arrhes d’un marché. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694))
    Ce que les parties ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir faire et accomplir à quoy s’y obligent et leurs biens présents et avenir lesdits Chauvière et Joubert solidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens renonçant etc dont etc consenty etc
    passé audit Candé maison d’honorable homme Antoine Goupil marchand présent Me François Guyon greffier demeurant audit Candé et Pierre Binault sergent demeurant au bourg de Freigné, témoins, ont lesdites parties dit ne scavoir signer enquises, et délivreront lesdits Chauvière et Joubert à leurs frais grosse et copie des présentes audit Beuriau dans un mois. Signé Gouin Binault Guilbaud Guyon

  • Le prochain contrat d’apprentissage concernera un tonnelier
  • Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Perruquier barbier baigneur estuvier à Laval, 1712

    Mes souvenirs scolaires (Lycée Guist’hau de Nantes) sont remplis d’absence totale de bains, hygiène, même à la cour du roi Soleil. Voici pourtant un peu d’hygiène en 1712 :

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Mayenne, 3E30
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 5 avril 1712 avant midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval, y résident, furent présents en leurs personnes establiz et submis Pierre Fleury marchand perruquier demeurant forsbourg du Pont de Maine paroisse St Vénérand de ceste ville d’une part,
    et René Lemesle perruquier et Jacquine Collibet sa femme de luy authorisée pour la valadité des présentes, demeurants paroisse de la Trinité dudit Laval d’autre part,
    lesquelles parties ont faict entr’elles ce qui suit, à savoir que ledit Sr Fleury a par ces présentes vendu ceddé et transporté auxdits Lemesle et Collibet sa femme acceptants et achetants pour eulx leurs hoirs et ayant cause, une des 4 places de barbiers, perruquiers, baigneurs, estuviers, faisant partye des 6 places créées pour ceste ville de Laval par l’édit du mois d’octobre 1701, desquelles 4 places Pierre Bourdin marchand Sr de Tiennebrune auroit obtenu ces provisions de la Grande Chancelerie le 16 mai 1706, et lesquelles 4 places il auroit vendues et ceddées audit Sr Fleury par acte au rapport de Me Jacques Lemoyne notaire de cette cour du 4 juin audit an 1706, pour par ledit Lemesle jouir faire et disposer de ladite place de perruquier à luy cy dessus vendue et se faire recevoir et installer en l’exercice d’icelle à ses frais et despens, quand et comme bon luy semblera, auquel effect ledit sieur Fleury leur a présentement deslivré et mis entre mains les provisions de laditte place de perruquier expédiées sous le nom dudit Bourdin Tiennebrune cy-dessus dattée scellée du frand sceau de cire jaulne, la quittance de finance du prix d’icelle en date du 30 mars audit an signée Bertin au dos de laquelle est l’enregistrement d’icelle signé Chamillard, la quittance des deux sols pour livre signée Ferrand en date dudit jour 31 mars et 2 moullez qui sont autant de l’édit de création desdites places et de l’arresté du Conseil des mois d’octobre 1701 et de juin 1702, le tout attaché ensemble sous le contrescel de ladite chancelerie, desquelles pièces lesdits Lemesle et femme se sont contantez et en ont deschargé ledit sieur Fleury,
    la présente vendition faicte pour et moyennant la somme de 200 livres que lesdits Lemesle et Collibet sa femme ont promis et se sont obligez sous l’hypotèque de tous leurs biens et solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout bailler et payer audit Sr Fleury savoir moitié montant 100 livres d’huy en un an, l’autre moitié montant pareille somme six mois après, le tout prochain venant, et jusques au payement réel de luy en payer les intéretz au sol la livre à commancer de courir de ce jour et ladite place de perruquier cy dessus vendue y demeurera hypotéquée par privilège spécial sans que ledit hypotèque général et spécial desrogent l’un à l’autre, et deslivreront lesdits Lemesle et femme à leurs fraiz coppie des présentes audit sieur Fleury, et à ce faire à esté présent aussy estably et submis Denis Collibet marchand lainier demeurant dite paroisse de la Trinité dudit Laval, lequel s’est volontairement submis et obligé dous hypotèque de tous ses biens et avecq lesdits Lemesle et Collibet sa femme et tous trois solidairement, les uns pour les autres un d’eulx seul pour le tout sous les renonciations requises au payement de la susdite somme de 200 livres dans les termes susdits et intéretz d’icelle vers ledit sieur Fleyrt à peine de tous dommages intéretz et despens ce que lesdites parties ont ainsy voulu stipullé et accordé et promis …
    fait et passé audit Laval en nostre estude es présences de Nicolas Jacquet commis au greffe ordinaire de ceste ville, et Pierre Gerbault (est-ce un ascendant d’Alain ?) marchand demeurant audit Laval, tesmoins requis qui ont signé avecq lesdits Pierre Fleury, Lemesle, Denis Collibet et nous notaire et a ladite Jacquine Collibet dit ne savoir signer de ce enquise.

    (Planche de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)
    Le métier de perruquier est donc défini ainsi : barbier, perruquier, baigneur, estuvier. Ce qui se traduit par différentes taches, et lorsqu’on utilise le terme perruquier, c’est à titre de raccourci, car on a toujours les 4 métiers réunis.
    Pour son rôle de barbier, il ne faut pas confondre barbier et chirurgien, même si tous deux font la barbe :

    BARBIER, s. m. artisan qui fait la barbe. Il y a à Paris deux communautés, qui, suivant leurs statuts, ont droit de tenir boutique ouverte pour faire la barbe, & d’y mettre des bassins pour enseigne. La premiere est celle des maîtres Chirurgiens, dont les bassins de l’enseigne doivent être jaunes : la seconde est celle des Perruquiers, dont les bassins sont blancs. Voyez CHIRURGIE. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)
    Le perruquier a besoin d’une marmite ou chaudiere. Ce vaisseau doit être fait en poire, plus large par le bas que par le haut. Cette forme empêche les cheveux de remonter lorsqu’ils sont sur les moules. Sa grandeur ordinaire est d’un seau & demi, & il peut contenir 2 livres ou 2 livres & demie de cheveux frisés sur des moules qui ne soient ni trop gros ni trop petits.

    Il lui faut aussi une étuve. Il y en a de rondes & de quarrées. Ceux qui ont du terrein peuvent les faire en maçonnerie comme les fourneaux. Celles que l’on commande aux Menuisiers sont quarrées & de bois de chêne. C’est une espece de coffre de 3 piés & 1/2 à 4 piés de haut, sur 2 à 2 piés & 1/2. On place ordinairement en-dedans une croix de fer. Si l’étuve a 4 piés, il faut que la croix soit posée à la hauteur de 3 piés ou environ, & couverte d’une grille de gros fil de fer, dont les trous soient un peu écartés. Sous la grille, l’on met une poële proportionnée à la grandeur de l’étuve, pleine de charbons bien couverts, & disposés de maniere qu’en se consumant ils ne forment point de cavité. (Diderot)

    Mais le Perruquier-barbier-baigneur-estuvier, possédait aussi des bains pour l’hygiène corporelle. Ainsi, il y en avait 6 à Laval en 1712, pour 14 000 habitants.

    Dans les inventaires après décès que j’ai dépouillés à ce jour, la perruque est rare, mais j’ai surtout fait les classes rurales et il est probable qu’elle a été portée en ville.

    PERRUQUE, s. f. (Art. méch.) coëffure de tête, faite avec des cheveux étrangers, qui imitent & remplacent les cheveux naturels. L’usage & l’art de faire des perruques est très moderne ; ils n’ont pas plus de 120 ans (en 1766, ce qui la reporte à 1646). Avant ce tems, l’on se couvroit la tête avec de grandes calottes, comme les portent encore aujourd’hui les comédiens qui jouent les rôles à manteau, ou ceux qui font les paysans. On y cousoit des cheveux doubles, tout droits ; car on ne savoit pas tresser, & l’on frisoit ces cheveux au fer, comme on les frise aujourd’hui sur la tête. (Diderot)

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