Jacquine Pinard exempte ses neveux des frais de justice durant leur curatelle, Chazé sur Argos 1604

car c’est leur curateur qui a commis des erreurs et non les enfants Bruneau. C’est un geste généreux reconnaissant l’innocence des mineurs en cette affaire durant leur curatelle.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente en personne demoiselle Jacquine Pinard veufve de deffunt Jacques Veillon vivant escuyer sieur de la Heraudaye (j’avais par erreur écrit « Jacques Teillon vivant escuyer sieur de la Geraudaye » mais Elisabeth m’a heureusement fait rectifier – Voyez la vue qui suit) demeurant à Chazé sur Argos

laquelle de son bon gré et libre volonté a en faveur de René, Georges et Perrine Bruneau ses nepveux, enfants de deffunts Pierre Bruneau et Jehanne Brundeau, donné quicté et remis et par ces présentes donne quicte et remet à sesdits nepveu et niepce tous et chacuns les frais et despens qu’elle pourroit prétendre et demander contre eulx par le moyen du jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 24 septembre dernier à l’encontre de Mathurin Bruneau au nom et comme curateur desdits les Bruneaux par lequel il auroit esté conclue aulx despens vers ladite Pinard, auxquels elle a renoncé et renonce, où il se trouvera que lesdits les Bruneaulx les eussent porter en leur privé nom sauf à ladite Pinard à s’en adresser et faire poyer comme elle verra bon estre à l’encontre dudit Mathurin Bruneau en son privé nom pour avoir fait le procès dont estoit question contre l’advis desdits les Bruneaulx, à laquelle action et demande de despens au privé nom dudit Mathurin Bruneau ladite Pinard a protesté n’y préjudicier par ces présentes ce que ladite Perrine Bruneau a ce présente tant pour elle que pour ses frères absents a avecq nous notaire stipulé et accepté en que besoin est ou seroit a acquiessé et acquiesse audit jugement
à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue escuyer sieur de la Courbe advocat Angers et Nicollas Dean praticien demeurant Angers tesmoings
lesditdes Pinard et Perrine Bruneau ont dit ne savoir signer

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Guillaume et Louis Coiscault vivaient à Combrée en 1531

Cet acte ne donne que leur présence car Guillaume est venue avec Louis payer une pièce de terre qu’il a acquise devant un notaire de Combrée, nommé J. Bruneau, quelques mois plus tôt. Mais, quoiqu’il en soit, leur présence atteste la présence ancienne en Haut-Anjou de Coiscault.
Et qui sait, un jour on pourra peutêtre les relier.

    En attendant, voyez les nombreux Coiscault déjà relevés dans le coin, et dont je descends personnellement plusieurs fois.
    Et voyez ma page sur Combrée.
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye Jehanne Cherot femme et espouse de Raoullin Poupin paroisse d’Escoufflant et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuyt soubzmectant ladite establye o l’auctoriré de sondit mary elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse après ouy lecture à elle présentement fait par nous notaire cy dessoubz signé et deuement entendu de mot à mot le contenu de certain contrat de vendition fait par sondit mary
à Guillaume Coyscault marchand et à Jehanne Pynard sa femme demourant en la paroisse de Combrée d’un cloteau de pré et ung cloteau de terre à plein designés et confrontés au contrat sur ce fait et passé soubz la cour de Combrée par J. Bruneau le 17 novembre 1530 pour la somme de 80 livres tz
avoir icelle dite vendition et tout le contenu en icelle au jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve et icelle a pour agréable en tous points et articles selon sa forme et teneur comme si elle avoit esté présente à icelle faire passer consentir et accorder
et lequel Coyscault à ce présent a poyé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits Poupin et sadite femme sur et en déduction de ladite somme de 80 livres mentionnée et contenue audit contrat de vendition la somme de 32 livres tz quelle somme lesdits Poupin et sadite femme ont eue prinse et receue en or et monnoie bons et à présent aians cours jusques à la valeur et concurrence de ladite somme
et la somme de 18 livres tz que iceulx establys ont confessé avoir eue et receue dudit Coyscault auparavant ce jour sur icelle dite somme de 80 livres pour ladite vendition, lesdites sommes faisans et revenans ensemble à la somme de 50 livres tz dont et de laquelle pour les causes susdites lesdits Poupin et sadite femme se sont tenus et tiennent par ces présentes à bien poyés et content et en ont quicté et quictent ledit Coyscault ses hoirs et tous autres, lesquelles choses héritaulx ainsi vendues par ledit Poupin audit Coyscault pour ladite somme de 80 livres ladite establye o l’autorité de sondit mary a promis et promet garantir et déffendre audit Coyscault ses hoirs etc de tous troubles et empeschements quelconques
à laquelle ratiffication quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages dudit Coyscault amendes etc obligent lesdits Poupin et sadite femme eulx leurs hoirs etc renonçant et et par especial a l’exception de peine non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous et ladite establye au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Loys Coyscault marchand demourant à Combrée, Guillaume Lemée et Jehan Huot le jeune clerc demourans à Angers et Clements Hamon paroissien de St Lau les Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

    hélas, comme à son habitude, le notaire Huot n’a pas fait signer

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Etienne Pinard acquiert la métairie de la Richerie, hommagée et en tierce foi, Vern-d’Anjou 1607

La tierce foi est longuement étudiée sur mon site à l’occasion de la famille Cévillé, famille pour laquelle j’avais rencontré et découvert ce mode de succession concernant une terre hommagée. Le but de la tierce foi est de ne pas diviser cette terre et l’aîné en a le préciput, mais, contrairement aux apparences, ce préciput tient à la terre hommagée et non à un état noble de la famille, aussi il ne faut pas confondre le partage avec tierce foi et le partage noble. La tierce foi fonctionne tout à fait dans les familles roturières sans leur attribuer une quelconque noblesse même si ce partage y ressemble un peu au premier abord.

    Voir le droit de la tierce foi et le fépié de fief étudiés sur ma famille Cévillé
    Voir ma page sur Gené
    Voir la liste des avocat d’Angers
    Voir ma page sur Vern-d’Anjou
Gené - collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 14 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honorable femme Anthoinette Huet veufve de défunt Jehan Bauldrayer vivant sieur de la Beccantinière demeurante Angers paroisse St Jean Baptiste,
laquelle soubzmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Estienne Pinard marchand demeurant en la paroisse de Gené à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Renée Gernigon sa femme leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Richerie paroisse de Vern composé de maison aireaux jardins vergers rues et issues terres labourables prés et vignes cens rentes et debvoirs qui y sont deubs
cette dernière phrase est la marque d’une terre hommagée, et nous allons voir ci-dessous qu’elle est en tierce foi
et tout ainsi que ledit lieu se poursuit consiste et comporte ses appartenances et dépendances et comme il est advenu à ladite Huet de la succession de défunt Me Jehan Huet son père
fors une pièce de terre appellée les Brosses contenant 5 journeaux de terre ou environ et le pré au dessus y joignant appellé le pré des Brosses contenant 3 journeaux ou environ, que ladite venderesse s’est réservé et réserve
excepté aussi ce qui a esté vendu à Michel Gemin par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz cette cour
et comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé d’en jouir et jouissent encore sans rien en excepter retenir ne réserver for les choses réservées cy dessus epxrimées
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Vern tant à foy et hommage que censivement aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporte etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler en ceste ville d’Angers en l’acquit de ladite venderesse aux plus anciens de ses créanciers, savoir 600 livres dans un mois et le reste dans un an prochainement venant, mesmes à nous notaire ce qui nous est deub

    je suppose que Serezin, le notaire en question, au titre de créancier, a lui-même suggéré vivement la vente de ce bien à la venderesse, pour payer ses dettes? C’est la première fois que je rencontre le notaire aussi créancier

lesquels créanciers ladite venderesse nommera et baillera par estat audit acquéreur dedans ledit temps d’ung mois et en payant demeurera subrogé au lieu et place et droits d’hypothèques de ceulx auxquels il fera lesdits paiements pour plus grande sureté et garantie des présentes et pendant ledit temps d’ung an paiera ledit acquéreur les intérests ou rente de ladite somme de 400 livres à commencer de ce jour à raison de ce que ladite venderesse les paiera aux créanciers qui luy seront nommés et des acquits qui seront faits desdites sommes en fournir et bailler copies à ladite venderesse dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommage et intérests
et a esté à ce présent Me Guy Bauldrayer sieur de la Beccantinière advocat Angers y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de honorable femme Marie Gautier son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présente et en fournir et bailler audit acquéreur dedant ledit temps d’ung mois et auparavant les lettres de ratiffication bonnes et vallables, ne sera tenu de faire aulcun paiement, ces présentes néanmoings etc lequel ne pourra rien prétendre et demander sur lesdites choses vendues tant pour lui que pour ladite Gautier son espouse n’y prétendra aulcune chose pour remplacement ou assignation desdits deniers dotaulx et douaire

    toutes ces clauses sont curieuses, car la belle-fille semble drastiquement mise à l’écart des éventuelles prétentions, mais nous allons découvrir que toutes ces précautions tiennent manifestement à la tierce foi

ce que ledit acquéreur a stipulé et accepté et déclaré que sans ladite recognaissance et promesse il n’eust fait ledit contrat à ladite Huet attendu que partie dudit lieu est hommagé et tombé en tierce foy consenti que ledit Bauldrayer son fils en soit premier héritier et sans confusion de partage sur ses autres biens la somme de 150 livres pour récompense de son préciput des choses dudit hommage de laquelle somme de 150 livres iceluy Baudinier s’est contenté et contente pour ledit préciput et hommage

    j’ai lu et relu plusieurs fois Me Serezin, le notaire, sans comprendre plus avant qui a payé qui, mais je répète ici que Serezin, certes un grand notaire, a produit des actes qui sont de véritables brouillons, remplis de ratures sur plusieurs lignes et notes en marge, et il est peu aisé de ce fait à retranscrire et j’ai eu le sentiment sur ce paragraphe qu’il a omis quelque choses

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme sire Pierre Gautier sieur de la Crestiennaie marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité, honneste homme Nicolas Chappin sergent royal et Fleury Richeu tesmoins
et a esté payé par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 30 livres pour le vin de marché dont elle s’est tenue contente et en a quité et quite ledit Pinard

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Cession de l’office de greffier des tailles, Gené 1609

Nous voici encore à Gené, cher à mon coeur, car c’est de là que mes ascendants sont venus à Nantes ! Je salue tous les habitants de Gené et en particulier toute la mairie !

Cette cession est remarquable, parce que le notaire, Serezin, a pris soin de lister les 12 pièces transmises, une par une, et nous découvrons que le prix de l’office varie depuis les 29 années qui ont précédé, et que le roi a pris entre-temps au moins un emprunt dessus, et enfin que le principal travail du greffier en question consistait à établir le rôle des tailles de la paroisse, et sans doute à tenir la comptabilité des paiements de chacun sur ce même rôle, au fur et à mesure que les collecteurs récoltaient les paiements.
Cet office illustre bien qu’on pouvait être collecteur des tailles d’une paroisse et ne pas savoir signer, ni lire, car le rôle et sa comptabilité étaient tenus par le greffier.
Voir ma page sur Gené, et mes relevés de BMS et le rôle d’impôts en l’année 1640, 1644, et les lettres de Jean Guillot en 1813

Gené - collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 21 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut personellement estably Estienne Pinard greffier des tailles de la paroisse de Gené et y demeurant
lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quité cèdde délaisse et transporte à Me Loys Verger notaire soubz la cour de Gené et y demeurant à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
l’estat et office de greffier des tailles en ladite paroisse dudit Gené que ledit Pinard avoir cy devant acquis de René Porcher qui y avoit esté pourveu comme appert par lettres de provision dudit office du 8 août 1587
pour par ledit Verger faire et disposer dudit office à ses despens périls et fortunes comme il verra bon estre, tout ainsy que ledit Pinard
par le moyen de sondit contrat, et à ceste fin il a subrogé et subroge ledit Verger en son lieu et placa droits noms raisons et actions sans garantage d’éviction ne restitution et pour tout garantage ledit Pinard a baillé et mis ès mains dudit Verger 12 pièces tant en papier qu’en parchemin qui sont
• premier le contrat de provision dudit office fait à Jullien Drouet le 7 octobre 1581
• la seconde est une quittance y attachée de la somme de 35 escuz 34 sols passée soubz ceste cour par devant Legauffre notaire de ladite cour le 4 octobre 1580 portant que ledit Drouet a remis à Michel Bonnechand ladite somme pour le prix de l’achapt dudit office
• la troisième lesdites lettres dudit Porcher cy dessus datées
• la quatriesme une quittance de François Hervé du 8 août 1587
• la cinquiesme est une ordonnance de Jacques Regnard signifiée audit Pinard par Jardin sergent le 18 août 1606
• la sixiesme une quittance de la somme de 7 livres pour la recherche des greffes du 20 mai 1606
• la septiesme est l’exploit de Bonnier et Pillet sergents du 26 septembre 1601
• la huitiesme et neuviesme sont deux quittances l’une de Pierre Pasquier de la somm de 3 livres 5 sols pour le droit de marc dudit office du 15 octobre 1602 signée Pasquier, l’autre de Joseph Lemercier secrétaire de la somme de 4 ecus pour le droit de confirmation dudit office du 28 décembre 1599 signée Lemercier
• la dixiesme est l’ordonnance de Me Jacques Renard du 22 août 1606 signée Renard et plus bas par ordonnaice du sieur Poisson,
• la unziesme est la quittance de Henry Guillemet secrétaire de la somme de 11 livres 10 sols payée par ledit Pinard pour les 3 sols pour livres de l’emprunt fait par le roy sur ledit greffe en date du 22 août 1606 signée Guillemet
• la douziesme est la sentence baillée audit Pinard à la requeste de Me Picquet et autres pour le remboursement de la finance des greffes et autres
toutes lesquelles pièces cy dessus ledit Verger a prins et accepté pour tout garantage et en a quité ledit Pinard
ladite vendition faite pour le prix et somme de 47 livres 10 sols tz payée et baillée manuellement contant par ledit Verger audit Pinard qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Verger
comprins en ces présentes les gages dudit office de l’année présente au moyen de ce que ledit Verget a quité et quite ledit Pinard de la faczon et escripture des roles par luy faits en ceste dite année
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Me Fleury Richeu et Mathurin Gouin praticiens demeurant en ceste ville

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le très joli V de Verger, tout rectangulaire !

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Cession de droits sur la baronnie de Blaison par Jean de Carné veuf de Françoise de Goulaine, 1606

La baronnie de Blaison a été aquise au XVIe siècle par la famille de Goulaine. Elle a été apportée en dot par Françoise de Goulaine à Jean de Carné. Enfin, en principe, car en 1606 il n’a pas encore touché les fruits de plusieurs années, car sa belle-mère, Jeanne Pinard les a touchés sans les lui restituer. Et entre-temps il a dû faire quelques poursuites…
Cette dot impayée est rare en Anjou, enfin je ne la rencontre pratiquement jamais. Par contre je me souviens avoir entendu Michel Nassiet traiter ce sujet des dots impayées, dans le milieu de la noblesse aisée, qui est celle des nobles qualifiés dans les actes de « hauts et puissants ». C’est ici le cas, car Jean de Carné est qualifié de « haut et puissant ».

Cette dot impayée nous apporte des détails passionnants sur le péage du Port-de-Vallée, entre autres vous allez découvrir du fromage d’Auvergne, des morues, du papier etc… qui semblent bien être des droits en nature.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 5 décembre 1606 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis haut et puissant messire Jehan de Carné, chevalier de l’ordre du roi, baron de Carné (Noyal-Muzillac, 56), Cognac (Cohignac en Berric, 56) et Liniac (Guérande, 44), seigneur de Marsant (Marzen en Assérac – ou bien Marcein en Saint-Nazaire), Crémeur (Guérande, 44), Crédan (Saint-Dolay, 56), Rozenpoul (Rosampoul en Plougonven, 29), Quercen (non identifié) et baron de la baronnie de Blaison (49), demeurant en sa maison seigneuriale de Coquenton paroisse de Maileuvin évêché de Cornuaille en Bretagne (Coëtcanton paroisse de Melguen, selon Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, mais il faut sans doute lire Melgven, 29) estant de présent en ceste ville d’Angers,
lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes cèdde quite délaisse et transporte à honneste homme Charles Rogeron l’aîné sieur de la Groye demeurant à Saint Saturnin sur Loire à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 775 livres tournois restante de la somme de 3 375 livres tz que ledit seigneur baron de Carné a dit et assuré lui appartenir pour les fermes de 2 années et demi échues le 1er août 1599 de membre du Port et péage de Vallée, dépendant de la baronnie de Blaison
Port-de-Vallée, hameau commune de Blaison – Il y existait un péage sur les bateaux passants qui fut supprimé par ordonnance du 20 novembre 1631 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
dont Mathurin Tallau ? estoit fermier
et outre a ledit seigneur céddé et cèdde audit Rogeron les arréraiges des 5 années 1595, 1596, 1597, 1598 et 1599 d’une aloze, d’une lemplroye, une douzaine de molue à raison de ce qu’elles ont valu au commencement du caresme desdites années, d’une douzaine de poulets, de 8 chapons, d’une rame de papier, de 2 fromages d’Auvergne avecques l’action qui compète et appartient audit seigneur à l’encontre des héritiers dudit Vallée pour les réparations de maisons et logis appartenances et dépendances dudit port et péage de Vallée, en laquelle somme de 3 375 livres tz et arréraiges desdites 5 années des poissons volailles fourrage et papier ledit Vallée auroit esté condemné payer à défunte dame Jehanne Pinard par jugement donné par monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 11 septembre 1599 en éxécution de la sentence par elle obtenue contre iceluy Vallée en la cour de parlement de Paris le 15 juillet précédant et par sentence d’ordre et exécutoire intervenue au siège de la prévosté d’Angers le 3 mars 1603 sur la poursuite des biens dudit Vallée auroit esté ordonné que ladite dame seroit payée de ladite somme de 3 375 livres de la valeur desdites redevances cy dessus,
depuis lequel temps ledit seigneur de Carné auroit obtenu arrest comme il a dit et assuré contre ladite Pinard au parlement de Bretagne par lequel attendu le contrat de mariage d’entre luy et défunte haulte et puissance dame Françoise de Goulaine vivant sa compagne, fille de ladite Pinard, en date du (blanc) 1589 icelle dame Jehanne Pinard auroit esté condamnée se départir de la jouissance de ladite baronnie de Blaison son port et péage de Vallée et luy en rendre et restituer les fruits qu’elle pourroit avoir touchés depuis ledit contrat de mariage avec pouvoir audit seigneur de se faire payer des fermes de ladite terre,
en conséquence duquel arrêt ledit seigneur de Carné auroit cy devant touché sur icelle la somme de 600 livres tournois de deniers procédés de la vente de la coupe des bois dudit port de Vallée qui appartenait audit Vallée, tellement qu’il ne restoit plus à payer d’icelle somme que 2 775 livres tz, p
pour d’icelle somme, ensemble de ladite somme de huit vingt deux livres pour lesdites réparations et valeur desdites redevances et intérests s’en faire par ledit Rogeron à ses despens périls et fortunes payer tant sur les deniers qui procéderont des biens dudit Vallée exposés en vente et selon l’ordre dudit jugement des héritiers et biens tenant dudit Vallée ou en faire contre eulx soit en son nom ou au nom dudit seigneur à son choix toutes et telles poursuites qu’iceluy seigneur eust fait ou pu faire auparavant ces présenes et à ceste fin il l’a mis et subrogé, met et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent pour raison de ce que dessus cédé à l’encontre de la veufve et héritiers et biens tenants dudit Vallée par le moyen dudit contrat de mariage jugements et arrests, le constituant son procureur spécial comme en sa propre chose et d’habondant en a baillé procuration à part et hors ces présenes sans toutefois que ledit seigneur de Carné soit tenu en aulcun garantage ne restitution de prix cy après fors de son fait et promesse et à l’effet de laquelle cession il a présentement baillé et mis en mains dudit Rogeron la grosse dudit jugement du 11 septembre 1599 signé Lemaczon pour greffier, et promis luy bailler et envoyer en ceste ville maison de nous notaire dans un mois prochain copie signée de l’arrest qu’il a obtenu contre ladite Pinard audit parlement de Bretagne, dudit contrat de mariage d’entre luy et ladite défunte dame Françoise de Goulaine,
la présente cession faite pour le prix et somme de 3 000 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ledit Rogeron audit sieur de Carné qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces d’escus sol et autres pièces de 16 sols et autre monnoye du prix ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi, dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quite ledit Rogeron sans préjudice par ledit seigneur de Carné au surplus de ce qui luy est deu par les héritiers de ladite Pinard pour la restitution des fruits de ladite terre despens dommages et intérests contre elle adjugés par ledit arrest et pour l’effet des présentes ledit seigneur de Carné a prorogé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenants le siège présidial Angers, voulu et consenti veult et consent y estre traité et poursuivi comme par devant son juge ordinaire et renonce à toute déclination pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Jehan Belardeau subdélégué advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tel effet forme et vertu comme si faits et baillés à sa propre personne ou domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison où pend pour enseigne l’image saint Julien en présence de honneste homme Pierre Guillotin hoste de ladite hostellerie et honorable homme Phelippes Doublard marchand demeurant Angers

Cette image est la propriété des Archives Départemantales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Je m’étonne, comme vous, de ne pas voir ici de signature de Rogeron, car pour traiter une pareille somme il sait surement lire et écrire ?
Enfin, j’attire l’attention des amateurs d’hôtellerie, que celle de Saint-Julien dont il est ici question à la fin de l’acte, recevait des gens importants, puisque Jean de Carné y ait descendu. Je vous ai déjà ici exposé mon hypothèse concernant les hôtelleries, à savoir l’existence d’hôtelleries plus ou moins luxueuses avec des clients (et des tarifs) plus ou moins fortunés.

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Jean Landais, maçon à Angers, vend une boisselée à Saint-Jean-des-Mauvrets, 1595

Il y a maçon et maçon, l’un ouvrier, l’autre maître d’oeuvre. Sur l’autre article paru ce jour sur ce blog, vous voyez le maître d’oeuvre, qui sait signer aussi joliement et maniéré qu’un notaire ou avocat. Ici, nous voyons un ouvrier car il ne sait pas signer.
Je descends pour ma part d’un Jean Landais, maçon au Louroux-Béconnais en 1549, et un Landais maçon à Angers en 1595, cela me parraissait sans doute proche, mais je l’ignore à ce jour.

    Voir ma famille Landais du Louroux-Béconnais
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir ma page sur Saint-Jean-des-Mauvrets
Angers, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mars 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Landays maçon demeurant Angers paroisse St Ernoul etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à Pierre Pinard maçon demeurant aux fauxbourgs de Bressigné paroisse St Jehan Baptiste les Angers
lequel à ce présent stipullant et acceptant a acheté et achète pour luy et Jehanne Courtillet sa femme et pour leurs hoirs etc savoir est une boisselée de terre labourable mesure de Brissac ou environ sise en une pièce appellée Complant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets joignant d’un costé et abouttant d’un bout à la terre de defunt Mathurin Beaunay d’autre costé la vigne du cloux du Complant ung dossé entre deulx d’autre bout la terrre de (blanc) tout ainsy que ladite boisselée de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’elle est eschue et advenue audit vendeur à cause de la succession de defunt Pierre Landays vivant nepveu dudit vendeur

    ce lien de parenté sera sans doute utile un jour à quelqu’un

sans aucune réservation en faire, en laquelle boissellée de terre y a ung noyer que ledit acheteur pourra abattre et enlever et en disposer quand et comme bon luy semblera, tenue au fief et seigneurie de Sauge l’Hôpital, aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale, n’ont pour le présent pu déclarer, que ledit acheteur demeure néanmoins tenu payer à l’avenir franche et quitte du passé jusquà huy transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de cinq escus sol quelle somme ledit acheteur promet payer et bailler dedans la Pentecoste prochainement

    encore une vente à paiement différé ! Décidément, ce type de vente est le plus fréquent, mais la confiance grande ! Serions nous capable d’une telle confiance de nos jours ?

et a ledit vendeur promis et promet faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables à Julienne Lemesle sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au garantage desdites choses vendues et en fournir et bailler audit acheteur lettres de ratification et obligation bonnes et valables dedans quinze jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommage et intérests, néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommage etc obligent lesdits vendeurs et acheteur savoir ledit vendeur au garantage desdites choses et accomplissement des présentes, ledit acheteur au paiement de ladite somme de cinq … foy jugement condamnation etc fait et passé à notre tablier Angers en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant Angers témoins etc lesdites parties ont dit ne savoir signer

    aucun des 2 maçons, le vendeur et l’acheteur, ne sait signer, donc il y a très loin socialement de Guillot (voir l’autre article de ce jour) à ces maçons. Il y a bien maçon et maçon.

en vin de marché dont (don) à prozenettes (le Z pour le X, mais ne ne vous récris pas le terme exact parce que les moteurs malvaillants se réjouiraient par trop) payé par ledit acheteur du consentement dudit vendeur la somme de 30 sols dont etc


et voici le joli métier d’intermédiaire, autrefois non spécialisé, et donc intermédiaire d’une vente immobiliaire touchant sa commission.

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