François de Rohan, seigneur de Gyé, obtient prorogation de la grâce de rémérer 2 métairies : Saint Quentin les Anges 1547

Il ne traite pas directement ses affaires, et ici c’est ni plus ni moins que Michel Commeau, régent à l’université d’Angers, qui est l’intermédiaire. De même, les 2 métairies sont affermées à un marchand fermier et non à un exploitant direct, et celui-ci est Julien Lemanceau.

Les LEMANCEAU sont si nombreux que je n’ai pas trouvé le lien avec ce Julien Lemanceau.

Vous avez sur mon site plusieurs pages sur la terre de Mortiercrolles, dont j’avais retranscrit le procès verbal d’inventaire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honnorable et sage maître Michel Commeau docteur es droits régent en l’université d’Angers demeurant audit Angers mary de Jehanne Lailler fille de feu sire Jehan Lailler en son vivant marchand demeurant au Lion d’Angers, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge jusques à d’huy en 2 mois prochainement venant à hault et puissant messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger Mortiercrolles et du Chanduboys en la personne de honneste personne Julien Lemanceau chastelain de Chastelays à ce présent stipulant et acceptant pour ledit seigneur de Gyé absent et pour ses hoirs etc la grâce et faculté de pouvoir par ledit seigneur ses hoirs etc rescourcer et rémérer les lieux et mestairyes du Pasty et la Tertre Garot paroisse de St Quentin en Craonnays paravant ce jour vendues et transportées audit feu Lailler par ledit sieur de Gyé avecques condition de grâce qui encores dure et ce en payant et reffondant par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc audit estably ses hoirs etc les sors principaux que ledit deffunt Lailler a acquis auxdits lieux avecques tous autres loyaulx cousts et par ces mesmes présentes a (f°2) ledit Commeau baillé et baille lesdits lieux de Pasty et Tertre Garot à tiltre de ferme et non autrement audit Lemanceau à ce présent et acceptant qui prend et accepte par cesdites présenes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 2 ans ladite et ladite grâce pour en payer et bailler par ledit Lemanceau audit bailleur par chacune desdites 2 années la somme de 102 livres tz payable par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le jour et feste de Toussaint premier payement commenczant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme audit jour ; à la charge oultre dudit preneur de payer et acquiter les rentes et debvoirs deuz pour raison desdits lieux et les entretenir en leur estat et les rendre à la fin de ladite ferme, lesdits lieux graissés et ensempancés comme ils sont à présent ; auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Jehan Poysson marchand demeurant à l’Hostellerie de Flée, Jehan Danyau demeurant Angers tesmoings ; fait et passé audit Angers les jour et an susdits – et par ces mesmes présentes a ledit Commeau confessé avoir esté payé de la ferme desdits lieux jusques à ce jour »

Droit de preciput de Louise Chesneau sur le lieu de Langevinière tombé en tierce foi : Ampoigné 1694

Depuis ma longue étude sur la famille Cevillé, qui avait une succession contenant un bien hommagé tombé en tierce foi, j’ai déjà rencontré, et mis sur ce blog plusieurs cas de biens hommagés tombés en tierce foi.
Les partages contenant un bien hommagé ont la particularité de ne plus être égalitaires poiur le bien hommagé, qui lui subit le parage de type noble soit 2/3 pour l’aîné et le 1/3 restant pour les puinés, mais cela ne signifie EN AUCUN CAS que la famille est noble et qu’il s’agit d’un partage noble, même si souvent cela peut y ressembler. Ici, cela n’y ressemble pas beaucoup, car les biens sont nombreux et la majorité d’entre eux censifs et non hommagés. Seule un partie de Langevinière est hommagée tombée en tierce foi.
Cette famille Chesneau, qui est à Saint Quentin les Angers vers 1600 avec des biens à Ampoigné aussi, s’allie aux Crespin, et en descendent, outre ma personne, l’ex président de l’AGENA Jacques Chopin, que j’avais rencontré il y a environ 4 ans aux archives à Angers, et m’avait seulement dit la chose merveilleuse « on survit ! » et s’il vit encore saluez-le de ma part. Je précise par ailleurs que la branche dont descend Jacques Chopin était très aisée, et que je vais vous mettre à suivre, dans les jours qui viennent d’autres successions attestant cette aisance.
Jamais le métier de Chesneau n’est indiqué, uniquement dit « marchand », mais un marchand aisé car il laisse plusieurs closeries. Soit il est marchand de fil, soit marchand tanneur, car nous allons voir ici l’aisance des marchands tanneurs.

Je signale aussi la présence d’un témoin en fin de l’acte nommé Gabriel Lemanceau, et je témoigne ici toutes mes amitiés à leur descendante qui se reoonnaîtra, mais ne sait pas utilise un clavier comme beaucoup de mes lecteurs, que je salue amicalement tous

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-349 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 19 mars 1694 (Jean Gilles notaire à Château-Gontier) , partages en 3 lots des biens immeubles de la succession de deffunts honorables personnes René Chesneau vivant marchand et Louise Pean vivante sa femme, entre honorables personnes Pierre Crespin marchand et Louise Chesneau sa femme font et présentent à honorables personnes Mathieu Bodin aussi marchand et Renée Chesneau sa femme, à Me Martin Hardy sieur de la Pry advocat au siège présidial de Château-Gontier, père et tuteur naturel de Louise Hardy sa fille et de deffunte damoiselle Jacquine Bodin vivante son épouse, laquelle Bodin était fille de deffunts honorables personnes Morice Bodin et Jacquine Chesneau, lesdites Chesneau filles et héritières desdits deffunts René Chesneau et Louise Péan, pour estre procédé à l’obtion et choisie desdits lots suivant la coustume – 1er lot (resté à Louise Chesneau et Pierre Crespin, non choisissant) : la closerie des Maisons Longues située au village des Réhardières paroisse de Saint Quentin, comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et est à prèsent exploité par Thomas Ragot, avec les bestiaux et sepmances dépendant de ladite succession estant sur ledit lieu, lequel avoit esté baillé par advancement de droit successif à ladite deffunte Jacquine Chesneau, y compris 3 planches de jardin, l’une située au jardin de derrière la maison dudit lieu, contenant 5 à 6 cordes, et les 2 autres situés au jardin de devant ladite maison contenant 4 cordes ou environ, lesquelles 3 planches de jardin dépendeient cy devant de la maison que ledit deffunt Chesneau occupait audit village, ladite planche de jardin de derrière à prendre de haye en haye au travers dudit jardin depuis un poirier estant sur la haye (f°2) dudit jardin proche la pièce de terre nommée la Preaudière jusques à une petite ante qui est sur l’aire à droite ligne de sorte que la grosse ante qui est au milieu demeure comprise en ladite planche, compris aussi un petit cloteau de terre contenant 2 boisselées ou environ estant au bout de la pièce de devant, lequel cloteau ledit deffunt Chesneau avoit acquis de Pierre Cusson – Item le lieu et closerie nommée la Douve située en la paroisse de St Sauveur de Flée aussy comme il se poursuit et comorte avec ses appartenances et dépendances, comprins aussy les bestiaux et sepmances estant sur iceluy dépendant de ladite succession, ledit lieu exploité par (blanc) collon y demeurant – Item le lieu et closerie des Festeaux situé au village des Fovaux paroisse de Ménil aussy comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et estoit cy devant tenu à ferme par ledit Bodin sans aucune réservation en faire – Item une maison sise au bourg d’Ampoigné nommée le Porche avec le jardin en dépendant comme l’exploire la veuve Sesbouets – 2e lot (choisi par Renée Chesneau et Mathieu Bodin, 2e choisissant) : le lieu et closerie nommé Lunil d’en avoir ?? [lieu non identifié et le village est aujourd’hui les Hardières] au village des Rehardières paroisse de St Quentin comme il se poursuit et comporte et est à présent exploité par collon y demeurant avec les bestiaux et sepmances estant sur ledit lieu dépendant de ladite succession et que ledit Bodin en a jouy par advancement de droit successif compris aussy un cloteau contenant une boisselée et demie de terre, joignant d’un costé la terre dudit lieu et abutté d’un bout le chemin tendant des Rehardières à Monfollon, et d’autre bout la terre dudit lieu de Monfollon, aussy acquis par ledit deffunt Chesneau dudit Cusson (f°3) – Item le lieu et closerie situé au village de la Trilloterie dite paroisse de St Quentin aussy comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances estant sur iceluy aussy appartenant à ladite succession, ledit lieu à présent exploité par collon y demeurant, sans aucune exception ni réservation en faire – Item le lieu et closerie de la Beurevrie située en la paroisse de Bazouges lez Château-Gontier aussy comme il se poursuit et comporte et est exploité par Patou collon y demeurant – Item une maison sise au village des Rehardières ou demeurait anciennement ledit Chesneau avec les jardins prés et terres en dépendant à présent exploité par Jean Ragot fors et excepté les 3 planches de jardin et un cloteau de terre cy-dessus employé – Item 7 livres 10 sols de rente foncière de 10 s due par ledit Jean Ragot à cause d’héritages situés audit village des Réhardières – Item 4 livres 5 sols de rente foncière due par Jean Marie sieur de la Touschardière au terme de la Toussaint à cause d’héritages situés au lieu de la Piletière paroisse de Chemazé – Item 30 sols de rente foncière due par les héritiers de Jacques Couet à cause d’une portion de pré sise au pré de la Quantinière dite paroisse de Chemazé suivant le contrat du 28 octobre 1625 passé par Me Nicolas Girard notaire – 3e lot (choisi par Martin Hardy gendre de Jacquine Chesneau, 1er choisissant) : la maison manable et le lieu et closerie de la Sablonnière situés en la dite paroisse d’Ampoigné, comme lesdites choses se poursuivent et comportent (f°4) avec leurs appartenances et dépendances comme ledit deffunt Chesneau et collon y demeurant ont accoustumé d’en jouir, sans en excepter ny réserver, compris les bestiaux et sepmances dépendant de ladite succession – Item le lieu et closerie de Langeviniere dite paroisse d’Ampoigné dépendant de ladite succession à présent exploité à tiltre de ferme par Gervais Cradyne ? sans réservation en faire – Item un cloteau de terre contenant 16 cordes ou environ situé près ledit bourg d’Ampoigné à présent exploité par ledit Crespin – Item une boisselée de terre dans un cloteau dont le surplus dépend du lieu des Founnes dite paroisse d’Ampoigné, ladite boisselée à prendre du costé du vieil ciel, joignant d’un costé la terre du lieu de la Cherollerie et abutté d’un bout le pré du lieu de la Beureurie de l’autre bout le chemin tenant de la Chevrollerie audit Ampoigné – Item la somme de 13 livres de rente foncière due à ladite succession par Jacques Lebrec et Nicole Meignan à cause d’héritages situés au village de la Fourmentière paroisse de Bazouges lez Château-Gontier suivant le contrat du 16 juin 1674 et acte de tiltre nouveau du 30 mai 1691 passé par Me Jean Gilles notaire royal – Item 25 sols de rente foncière due par Mathurin Croissant à cause d’héritages situés au village de la Fourmenterie – A la charge de celui auquel le présent lot eschera de payer chacuns ans à l’advenir audit Crespin et sa femme la somme de 20 livres de rente pour les droits d’hommage (f°5) et preciput appartenant à ladite Louise Chesneau à cause dudit lieu de l’Angevinière et de deux journaux de terre dépendant dudit lieu des Festeaux de nature hommagée et tombés en tierce foy, et pour le fond d’une planche de terre qui fut en vigne laquelle dépend du lieu de la Grihoullière appartenant auxdits Crespin et femme en particulier à tiltre de rente foncière qu’ils déclarent par ces présentes relaisser et amener audit lieu de l’Angevinière à commencer du jour de Toussaint dernière – A la charge des partageans de se garantir respectivement les choses desdits lots, les relever et tenir de la nature qu’ils sont des fiefs et seigneuries dont ils sont mouvant aux charges services cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés tant en espèces, grains, argent qu’autrement, en fraresche ou hors fraresche, que chacun des partageans payera et acquitera à l’advenir pour raison des choses de son lot à commencer du jour de Toussaint prochain duquel temps ils jouiront séparément des choses desdits lots, lesquelles choses seront mises en estat de réparation et réffection par chacun des partageans à raison des choses qui leur avoient esté baillées en advancement de droit successif mesmes les pressouers, de souffrir les passages et servitudes sy aucunes ont esté cy devant constituées sur lesdites choses et d’entretenir les baux pour le temps qui en reste à expirer ou les faire résouldre chacun pour raison aussy des choses desdits lots, toues lesquelles choses contenues esdits partages sont au dessous de 10 000 livres – Auxquels lots et partages en la forme cy dessus lesdits Crespin et Louise Chesneau sa femme de luy (f°6) autorisée par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier en présence de Michel Lemanceau et Gabriel Gigon praticiens demeurant audit Château-Gontier tesmoins »

Jean Madiot renouvelle son bail à moitié de la métairie du Gloret : Saint Quentin les Anges 1575

Pays de lin et chanvre, voici un bail à Saint Quentin, qui ajoute que les femmes seront tenues filer pour le bailleur, mais toucheront un salaire, quoique le salaire ne soit pas spécifié ici.

ATTENTION, ce jour 2 actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 26 janvier 1575 (Mathurin Grudé notaire Angers) en la cour du roy nostre sire Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Cador sieur de la Borée et du lieu et métairie de Gloret paroisse de Saint Quentin en Craonnais d’une part et Jehan Madyot laboureur demeurant audit lieu de Gloret tant en son nom que pour et au nom de Jehanne Guestron sa femme à laqulle il a promis faire ratiffier ces présentes d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de bail et prise à mestairiage comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cador a baillé et baillé par ces présentes audit Madyot qui a prins et accepté, prend et accepte par ces présentes audit tiltre de mestairyage et à tout faire et moitié prendre ledit lieu et mestairie de Gloret du jour et dabte qui finira le marché de bail et prinse qui en avoit et a esté baillé par ledit Cador audit Madyot passé par Callyer notaire Angers jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuisant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révlues ledit lieu et mestairie de Gloret à la charge dudit Madyot d’en user comme ung bon père de famille et tenir et entretenir ledit lieu maisons et autres choses dudit lieu en bonne réparation et de faire tenir et entrenir faire et accomplir pareillement les charges et clauses que ledit preneur estoit tenu faire par le marché de bail à mestairiage passé entre lesdites parties par Callyer notaire, lesquelles charges clauses et conditions lesdites parties ont dit et asseuré avoir bonne et parfaite cognoissance et intelligence, jaczoit qu’elles ne soient déclarées ne spécifiées par ces présentes, et oultre lesdites charges contenues par le bail passé par Callyer ledit preneur esdits noms a promis et demeure tenu faire ou faire filer à ses despens par chacune desdites 7 années pour ledit bailleur le nombre de 20 livres de filace de lin et les rendre blanc en ceste ville d’Angers de la fillace qui luy en sera baillée par ledit bailleur, et oultre demeure tenu ledit preneur de faire filer les filaces de brin estoupes et réparon qui proviendra dudit lieu par chacune desdites années dont toutefois ledit bailleur sera tenu de payer le salaire des femmes qui les fileront et estant lesdites filaces filées ledit preneur les fera blanchir et les rendra en ceste ville d’Angers maison dudit bailleur et ont lesdites parties esté et sont d’accord que le bestial estant à présent audit lieu appartenant pour le tout audit preneur dont toutefois l’effoil dudit bestial se départira entre lesdites parties suivant le premier marché fait par devant ledit Callyer, auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jehan Possard sieur de la Syonnière Estienne Dumesnil advocat à Angers Jehan Gadebie mestayer du Pastiz et André Guestron mestayer du Chairé paroissien de st Quentin en Craonnays et lesquels Madyot Gadebie et Guestron ont dit ne savoir signer

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André Guestron, métayer, vend 2 boisselées : Saint Quentin les Anges 1575

cet acte est passé le même jour avec les mêmes personnes que ci-dessus, et les signatures sont donc les mêmes.
Ils sont venus ensemble de Saint Quentin les Anges.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 janvier 1575, en la cour du roy notre sire Angers (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement estably André Guestron métayer au lieu du Charil paroisse de St Quentin en Craonnais soubzmectant confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encore vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Olivier Cador sieur de la Borde advocat à Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par ces présentes pour luy ses hoirs etc 2 boisselées de terre en ung tenant faisant demi journau ou environ sis et situé en la pièce de l’eclose près la mestairie de Gloret audit achacteur appartenant, lesquelles 2 boisselées joignent d’un costé vers … un chemin entre deulx et y abouté d’un bout joignant d’autre costé la terre de Loys Pichon d’autre bout le pré de la mestairie de Mousteau tout ainsi que lesdites 2 boisselées de terre se poursuivent et comportent sans aucune chose y réserver et qu’elles ont esté acquises par ledit vendeur de René Pichon par contrats du 1er décembre 1573 et du 9 mai dernier passés par René Lemandeau notaire de la cour de Mortiercrolle, tenues du fief et seigneurie de Mortiercrolle à 3 deniers tz de cens ou rente payables pour le droit de chemin à aller à ladite pièce franche et quite du passé, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 58 livres tz payée et baillée comptant et nombrée contant en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon le poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc, à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de noble homme Jehan Possard sieur de la Syonnière Estienne Dumesnil advocat à Angers Jehan Gadebie mestayer demeurant au Pasty pays de Craonnais tesmoings

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Antoinette de Bretagne baille à ferme Mortiercrolles, 1623

Vous avez déjà des baux de Mortiercrolles sur mon site, mais celui-ci n’était pas encore dépouillé, seulement le nom du fermier était connu.
J’ai comparé avec les autres baux, et ici, je ne vois aucune mention des dégradations du château au fil du temps, et il est manifestement habitable, si ce n’est que le corps de logis est réservé au seigneur et que le fermier n’aura que le portail. Les grandes dégradations ont dû intervenir dans les décennies suivantes.
Je note qu’il y aura un homme préposé à la fermeture du portail le soir et abaisser le pont, il est pris parmi les closiers.
Pour une ferme si importante, il n’y a qu’un fermier ce qui est rare et j’observe le plus souvent au moins 2 fermiers lors de tels baux. En effet le montant annuel est élevé 4 400 livres et il faut au fermier un surface financière certaine.

    Voir mes pages sur Mortiercrolles
collection particulière, reproduction interdite
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Si j’ai bien compris le bail, le fermier demeure dans ce portail. Sans doute escaliers !

Antoinette de Bretagne-Avaugour est fille de Charles de Bretagne-Avaugour , comte de Vertus †1608 et de Philippine de Saint-Amadour , vicomtesse de Guiguen ca 1550-

Elle gère ici Mortiercrolles par son récent veuvage de Pierre de Rohan , prince de Guéméné 1567-1622, lui-même fils de Louis VI de Rohan , prince de Guéméné 1540-1611 & Léonore de Rohan , comtesse de Rochefort 1539-1583
Elle serait décédée après 2 autres mariages en 1681 mais je trouve que cette date la fait vivre plus de 100 ans, donc j’en doute.
Elle est soeur de Claude de Bretagne, déjà rencontré sur mon blog, qui vivait à Champtocé. Elle a également des demi frères et soeurs par sa mère remariée à Jean de Rieux , marquis d’Assérac ca 1540-1577

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 octobre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys haulte et puissante dame Anthoinette de Bretagne princesse douairière de Guéméné et dame propriétaire des terres de Cernusson et Thorcé, estant de présent en ceste ville d’une part
et honneste homme René Gallard marchand demeurant au bourg de Louvaines d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille audit titre de ferme et non autrement audit Gallard ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 ceuillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour savoir est la baronnie terre fiefs et seigneurie de Mortiercrolle chastelenie de l’Hostelerye de Flée et Montalais, mestairies closeries estangs moulins pressoirs prés bois vergers rachapts et tous autres hazards et adventures de fiefs mesme les aubenages et en l’égard des meubles desdits aubenages et jouissances des immeubles durant le présent bail, sans rien de sadite terre en excepter retenir ne réserver sauf et non compris les présentations des bénéfices et provisions des offices, les mestairies de Lespinay Moulin et estang de Dunat annexé à ladite mestairye et closerye du Riveau, cy devant énervée de ladite terre
pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et de tenir entretenir et rendre à la fin du présent bail, les mestairies closeries et moulins seulement en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ladite dame dedans la première année et à ceste fin en sera fait monstrée et procès verbal pour lequel venir faire ledit preneur sera inthumé huit jours devant à sa personne ou domicile actuel,
sans que le preneur soit tenu en aucunes réparations du chasteau enclose et jartins estant en icelle enclose ni aux réparations de la muraille de la vigne,
aux réparations desquels moulins mestairies et closeries sera pris du bois sur pied sur ladite terre qui sera monstré et marqué audit preneur en donnant par luy advis d’heure et de temps à ladite dame,
faire faire par ledit preneur ledit clos de vigne par chacune desdites années des quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable savoir chausser tailler bescher et binet et faire des provings ès lieux et endroits ou besoin sera jusques au nombre de 100 fossés chacun an
et faire planter aussi par chacune desdites années de la plante tant que 4 journées d’homme se pourront
rendre à la fin du présent bail pareil nombre de terres ensemancées et de pareille espèce de grains qu’elle est à présent
laisser aussi sur les mestairies et closeries de ladite terre pour pareil prix de bestial que au prisage des fermiers mordbung ??? laquelle prisée il prendra et recepvra desdits fermiers
payer par iceluy preneur par chacuns ans les gaiges des officiers de ladite seigneurie scavoir au sénéchal 100 sols à ses lieutenants 10 livres au procureur pareille somme de 100 sols
ne pourra empescher que les sergents de ladite seigneurie ne prenne par chacune desdites années à la mesure sur chacune des mestairies du présent bail le nombre de 2 boisseaux de bled et ce faisant ledit preneur demeure deschargé des cens rentes et debvoirs deubs pour raison du présent bail fors les rentes deues à cause desdites mestairies closeries et moulins que ledit preneur payera et acquitera de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre fors les rentes hypothéquares si aulcunes estoient deues,
fera ledit preneur tenir les assises desdites seigneuries une fois l’an seulement par les officiers d’ielles fournissant par ladite dame audit preneur de papiers de remembrance et tenues féodales concernant lesdits fiefs et seigneuries mesmes un papier censif concernant les cens rentes et debvoirs qui sont deubz, lesquels ledit preneur sera tenu rendre à la dite dame à la fin dudit temps avec ung papier nouveau de la recepte qu’il aura faite avec les noms et surnoms des redevables
fera ledit preneur planter par les mestaiers et closiers le nombre suffisant d’arbres fructuaulx sur chacun leur lieux
aura ledit preneur pour son chauffage les bois qui tomberont par vend ou aurage (sic !) jusques à la somme de 10 livres pour chacune cheutte et à ceste fin en sera fait procès verbal par les officiers des lieux et à la diligence d’iceluy preneur
lequel demeure tenu de rendre aussy à la fin dudit temps les estangs peuplés de pareil nombre de peuple qui luy seront baillés et à la saison que la pesche d’iceulx se doibt faire qui est au Caresme prochain la dernière pesche ensuit ledit preneur pourra aussi faire au Caresme suivant la fin du présent bail expiré
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par chacune desdites années à ladite dame princesse en sa maison et demeure en ce pays d’Anjou la somme de 4 400 livres tz aux termes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier payement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer etc
laissera ledit preneur à la fin dudit temps en la grange de ladite maison seigneuriale 6 chartées de foin attendu qu’il luy en sera laissé pareil nombre au commancement du présent bail par lesdits fermiers modbais ??? ainsi qu’ils y sont tenus
aura ledit preneur pour son habitation et logement le portal cellier grenier fannuer escurie avecq les logements estant en la basse cour fors l’escurie où les seigneurs ont acoustumé mettre leurs chevaulx se réservant ladite dame le grand corps de logis et surplus des autres bastiments pour son logement toutefois et quantes qu’il luy plaira aller séjourner audit lieu
fera ledit preneur couscher ung closier en les hault du portal qui sera tenu tous les soirs fermer les portes et lever le pont pendant la
dudit chasteau,
et de tout ce faire et accomplir promet ledit preneur faire solidairement obligent chacuns de René Lebec sieur de la Boirie marchand de draps de soie et Jehan Fouillet marchand tanneur en cest ville et en fournir et bailler à ladite dame obligations vallables avecq avec aulcunes des présentes dedans huitaine prochainement venant,
et toutefois et quante que ladite dame sera audit chasteau de Mortiercrolles pourra faire chasser ès garennes terre et bois de ladite terre,
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors seulement qu’il pourra coupper le bois taillis une fois estant en couppe et saison convenable
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties, auquel présent bail tenir et entretenir de part et d’autre et dommages despens etc et garantir par ladite dame … etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame en présence de Jehan Gallet escuier sieur de la Brunle Me d’hostel de ladite dame Pierre Hamelin sieur de la Fortune marchand à Segré et Nicolas Jacob praticien Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Suite de la donation de Pierre de Rohan à René Leclerc en son contrat de mariage, Saint Quentin les Anges 1612

René Leclerc des Roches, des Aulnais (acheté en 1609 à Challain-la-Potherie, 49), baron de Sautré (acheté en 1617 à Feneu, 49), de la Roche-Joulain (acheté à Feneu en 1620) x 11 juin 1606 Renée Licquet fille de Mathurin sieur de la Bretesche
Dont postérité nombreuse actuelle

    Voir mes pages sur Mortiercrolles, que manifestement la famille de Rohan n’habite jamais.
collection particulière, reproduction interdite
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Le contrat de mariage a été passé en 1608, et ici Pierre de Rohan autorise la vente de la métairie et moulin qu’il avait donnés. Je suppose que René Leclerc avait servi le prince de Guéméné, et que cette donation en était le paiement. En effet, les grands de ce monde avaient à leur service des nobles.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1612 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan prince de Guéméné estant de présent en son hostel de Cazenove près angers lequel volontairement désirant tant pour la commodité des affaires de René Leclerc escuyer sieur des Roches et des Aulnais conseiller du roy Me des Comptes en Bretaigne, faciliter la disposition et vente du lieu et mestairie de Lespinay moulin et estang de Damet assis en la paroisse de Saint Quentin qu’il luy auroit donné en propriété par son contrat de mariage et de damoiselle Renée Licquet son espouse par nous passé le 11 juin 1608 nonobstant les conditions et réservations y contenues, a par ces présentes consenty et accordé consent et accorde purement et simplement ladite vente estre faite desdites choses par ledit Leclerc quand bon luy semblera à telle personne et à tel prix qu’il verra en recouvrir les deniers et en disposer et que en vertu du contrat qu’il en fera l’acquéreur ou acquéreurs entrant en possession desdites choses quites et deschargées de ventes et yssues qu’il remet en faveur dudit Leclerc en ce que ledit seigneur est fondé d’en avoir et prendre, sans que ladit Licquet puisse prétendre aulcun droit de communulté sur les deniers provenants de ladite vendition et aliénation, ainsy lesdits deniers ou acquests en provenant demeureront et demeurent propre et de nature immeuble audit Leclerc ses hoirs etc au désir dudit contrat de mariage et les reprendra comme son propre sur les biens de ladite communaulté, et à la charge que après le décès dudit Leclerc le cas advenant qu’il n’y eust enfants vivants procréés de sa chair en légitime mariage et non autrement, ledit seigneur prince ou ses héritiers reprendront sur les acquests dudit Leclerc et aultres ses biens jusques à concurrence des deniers qu’il aura touchés de ladite aliénation, l’usufruit de ladite Licquet réservé audit cas qu’il n’y ait enfants conformément audit contrat de mariage, ce que ledit Leclerc à ce présent accorde et consent et audit cas dès à présent pour ce aussy estably et soubzmis y affecte et oblige tous ses biens présents et futurs et par ce que ainsy ledit seigneur prince de son propre mouvement a voulu et consenty sans en faire aulcune réservation l’avons à ce tenir et accomplir jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite cour
ce fut fait et passé audit lieu de Cazenove en présence de René de Villeprouvé escuier sieur du Chasteigner, Louys Lemaire aussy escuier sieur de la Cour, Me d’hoste dudit seigneur, et sire Jehan Lemeneust demeurant à la Marche paroisse du Perte en Bretagne tesmoings

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