François Dutemple était fils de Denis et de Jacquette Michaud : Nantes Pirmil 1717

et frère de Charles, décédé, et voici le compte de tutelle qu’on lui rend. En fait il s’agit d’une somme très faible qui tient manifestement uniquement à quelques meubles. Il est lui-même tissier à Pirmil et ne sait pas signer. L’acte qui suit permet en tous cas d’exclure tout autre descendant de ce couple Denis Dutemple x Jacquette Michau, sinon l’acte ferait mention d’autres comptes.

Toutes ces précisions me sont utiles personnellement car je descends de 2 DUTEMPLE à cette époque à Clisson, dont l’un proche d’un certain DENIS, mais  grâce à cet acte j’exclu tout lien de mes DUTEMPLE avec ce François Dutemple.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique 4E2-263  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le  29 décembre 1717 avant midy devant nous notaires royaux à Nantes ont comparu François Dutemple tessier majeur ainsi qu’il a dit demeurant à Pirmil, paroisse de Saint Sébastien, fils de defunts Denis Dutemple et Jacquette Michau sa femme, d’une part, et Louis Coiffard laboureur tuteur naturel des enfants de son mariage avec feue Marie Bonomeau en aucun temps sa femme, fille et héritière de feu Jan Bonomeau qui avait été institué tuteur dudit François Dutemple et de Charles Dutemple son frère, par la juridiction de Tifauge en Poitou, demeurant à la métairie du Pertus paroisse de Gorges, d’autre part, lesquels nous ont dit avoir amiablement et avec parfaite connaissance examiné et fait examiner par leurs amis gens entendant et de capacité, la gestion en charge et déchage fait par ledit tuteur et continué depuis son décès par ledit Coiffard, des biens meubles immeubles effets et crédits desdits François et Charles Dutemple, et que par l’issue de cet examen, toutes receptes et mises comptées comprimées et rabatues comme il a convenu faire en justice et équité, il s’est trouvé que ledit Coiffard audit nom estoit redevable vers ledit François (f°2) Dutemple comme héritier de sesdits père et mère et de son frère, de la somme de 50 livres qui pour solde entier et parfait de ladite gestion lui a été comptée et payée en escus ayant cours pour chacun 100 sols par devant nous par ledit Coiffard que ledit François Dutemple déclare à ce moyen quitter des susdites causes, sans réservation, excepté cependant qu’il délivrera et mettera entre les mains dudit Dutemple aux fêtes de Pasques prochaines tous les actes quittancs et autres papiers de la gestion et tutelle d’iceux Dutemple sans receller ni retenir aucuns directement ni indirectement ; n’est entré audit compte et procompte les jouissances des biens délaissés par lesdits feus Dutemple et femme, fautes par Luc Durand et Arnaud Braud depuis environ 9 ans parce qu’ils les ont payées audit François Dutemple à raison du 4 livres par an ainsi que le même Dutemple le reconnait en cet endroit, et les en tient quitte ; consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir (f°3) signer.

Pierre Hiret sieur de la Bissachère prend le bail à ferme du droit de chasse à Rochementru, 1628

La chasse était autrefois un droit seigneurial, mais s’il ne chassait pas lui-même, il pouvait bailler à ferme ce droit. Ici, le preneur est un notable issu des Hiret de Pouancé, que j’ai étudiés et publiés dans mon ouvrage « l’Allée de la Hée des Hiret, et il est pour moi un collatéral.

 

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-AtlantiqueAD44-H217 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

 Le 26 janvier 1628 après midy, par notre cour de la Chapelle Glen et celle de Vritz sans que l’une desdites juridictions puisse empescher l’aultre, mais au contraire se fortifient l’une l’aultre, avecq submisssion et prorogation de juridiction y juré ont été présents davant nous et personnellement establis chacun de vanarable et discret missire Pierre Pippard prêtre prieur baron de Rochementru seigneur temporel et spirituel de ladite paroisse de Rochementru et y demeurant d’une part, et noble homme Pierre Hyret sieur de la Bissachère à présent demeurant au bourg de Freigné pays d’Anjou qui a prorogé à nosdites cours entre (f°2) lesquelles parties et chacunes a esté ce jourd’huy fait le marché à tiltre de ferme tel que cy après s’ensuit, pour durer entre eux le temps terme et espace de 3 ans et 3 parfaites cueillettes et jouissance l’une suivant l’autre, sans intervalle, commençant ou qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière et finissant à pareil jour ; par lequel marché de ferme ledit sieur baron de Rochementru a baillé et affermé et par ces présentes baillet et afferme audit audit Hyret à ce présent et acceptant audit tiltre de terme et non autrement, scavoir est le droit de chasse sur tous et (f°3) chacuns les gibiers qui sont en et au dedans de ladite paroisse de Rochementru, tant aux faisans perdrix lappereaux liepvres leveraux et aultres que gibiers que ledit bailleur a droit de prendre et disposer en sadite paroisse comme seigneur d’icelle, pour en disposer par ledit Hyret tout ainsy que eust peu faire ledit bailleur auparavant ces présentes ; pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun la somme de 6 livres tournois et 2 lappereaux payable par ledit preneur audit bailleur à 2 termes scavoir ladite somme de 6 (f°3) livres au jour et feste de Pasques et lesdits 2 lappereaux au jour et feste de Chandeleur par chacune desdites années, le premier payement commençant aux jours et festes de Chandeleur et Pasques prochainement venant, et en cas de deffault de payement de ladite somme par chacun an et desdits 2 lappereaux et lesdits termes passés, iceluy Hyret a voulu et consenty y estre contrainct par exécution sur tous et chacuns ses biens présents et futurs, mesme par emprisonnement de sa personne en tous lieux l’une exécution n’empeschant pas l’autre qui se fera sur ces présentes du (f°4) principal et aultres qui tiendront nature dudit principal.. ; et ainsi ce que dessus l’ont lesdites parties et chacune voulu promis et juré tenir sans le revoquer ce à quoy ils ont renoncé, oblige ledit bailleur au garantage du présent bail et de leur consentement les avons jugé et condempné par le jugement et condemnation de nostredite cour ; fait et consenty au bourg de Rochementru maison dudit bailleur »

Gilles et Julien Halbert ont pour neveu Jean Delesbaupin : Rezé et Saint Sébastien 1624

L’un vit Sèvres, alors relevant de la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1790 absorbé par la ville de Nantes avec tout Saint Jacques, l’autre à Rezé. Ils sont ouvriers à la monnaie de Nantes, pour laquelle j’ai depuis longtemps une page sur mon site. Bien sûr, comme ce travail à la monnaie était assez rare, ils avaient tous un travail parallèle, mais vous remarquerez qu’ils ne savent pas signer.

Tous les ouvriers de la monnaie étaient issus du même estoc, ou lignée, et j’ai bien des Halbert ouvriers de la monnaie contemporains, sans avoir pu les relier à ce jour. Si vous avez des pistes, merci, car même ce Gilles et ce Julien dont on sait par les actes notariés qu’ils sont frères, ne sont à ce jour pas reliés à d’autres Halbert par moi. Et j’ajoute que tous ces Halbert ne sont pas ma lignée paternelle, mais une lointaine grand’mère Halbert début du 17ème siècle.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique 4E2-1717  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 30 mai 1624, a esté par davant nous Gilles Halbert ouvrier de la monnaye de Nantes demeurant au village de Saisvre paroisse de Saint Sébastien confesse avoir receu de Julien Halbert monnaieur à ladite monnoye demeurant au village de la Basse Lande paroisse de St Pierre de Rezay présent et acceptant la somme de 166 livres 11 sols tz qui est pour vente et livraison de 105 fusts de jaust d’Anjou faicte dudit Gilles Halbert audit Julien … le moys dernier ainsi que les parties se sont contentés l’un l’aultre scavoir ledit Gilles Halbert de ladite somme de 166 livres 12 sols et ledit Julien Halbert dudit nombre de fusts et s’entrequictent respectivement de ladite vente et livraison du marché qu’ils ont fait cy davant et sont les parties d’accord que ledit Julien Halbert a donné charge à Jan Delesbaupin leur nepveu de toucher et recepvoir ce qu’il a fait de Yves Deneus marchand demeurant à Guiapel la somme de 75 livres tz pour vente à luy faite de bled aui appartenant auxdites parties et en laquelle ledit Gilles Halbert est fondé pour une moitié qui est 37 livres 10 sols tz et consent ledit Julien Halbert que ledit Gilles touche dudit Delesbaupin sa moitié de ladite somme qu’il luy en donne acquit que ledit julien Halbert a agréable ; passé en notre cour royale de Nantes devant François Rapion notaire royal, les parties ont dit et affirmé ne scavoir signer

 

Les 7 occupants du pavillon du cimetière Saint Jacques : Nantes 1851

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Dans quelques jours la Toussaint, et nous fleurissons déjà nos tombes, nous visitons déjà les cimetières.

La ville de Nantes, propriétaire des cimetières municipaux, avait fait construire dans les années 1840 ce qu’elle appelait un PAVILLON à l’entrée du cimetière Saint Jacques, afin d’y loger celui qu’elle appelait le PORTIER. Ce pavillon existe toujours, composé de 2 pièces, l’une ouvrant sur l’entrée, servant de bureau pour consulter de nos jours le garde, quand il est là. Je vous propose d’abord de bien comprendre le terme PAVILLON, car dans les recensements il est RARISSIME et semble bien spécifique à l’entrée du cimetière, et dans tous les cas de petite maison et/ou maison basse, elles sont appelées MAISON. Bref, on ne s’attend pas à ce que le PAVILLON soit habité.

PAVILLON Le Dictionnaire de l’Académie française. Sixième Édition. T.2 [ 1835 ] en Architecture, Corps de bâtiment ordinairement carré, appelé ainsi, à cause de la ressemblance de sa forme avec celle des pavillons d’ armée. Sa maison ne consiste qu’ en un pavillon. Il a bâti un pavillon au bout de son jardin. Un corps de logis entre deux pavillons. Un corps de logis ayant un pavillon au milieu. Gros pavillon

On comprend ici que le pavillon n’est pas tout à fait une maison. Pourtant au cimetière Saint Jacques à Nantes en 1851, c’est le logement du portier.

La rue qui voisine le cimetière, appelée alors ROUTE DE CLISSON, possède quelques maisons mais surtout des jardins, et les maisons sont habitées par une famille par pièce. Vous avez bien lu, autrefois, et encore quelques décennies, on vivait UNE FAMILLE PAR PIECE. Et bien sûr, pour l’hygiène, une pompe et des aisances dans le jardin.

Revenons au pavilon du cimetière Saint Jacques. Il sert donc de logement au PORTIER, mais le portier ne vit pas seul, c’est le moins qu’on puisse dire car il a femme, 5 enfants, et même une tante, soit en tout 8 personnes dans ce pavillon, certes de 2 pièces, dont l’une ouverte au public, dans laquelle il y a certainement une table/bureau et une petite armoire pour le/les registres d’entée, car c’est le premier rôle du portier. Je suppose que les lits étaient dans la pièces arrière et qu’on dormait plusieurs par lit.

Voici donc ce portier et sa famille, logés dans le pavillon de la ville de Nantes, au cimetière Saint Jacques.

pavillon, 2 pièces RDC MESNARD Joseph portier 52 m Mouzillon
BARRÉ Marie sa femme 49 m Thiere
MESNARD Joseph enfant 18 c Haie Fouassière
MESNARD Augustine enfant 15 c Haie Fouassière
MESNARD Louise enfant 13 c Nantes
MESNARD Louis enfant 9 c Nantes
MESNARD Adèle enfant 5 c Nantes
GUITTON Françoise tante 76 c

m pour marié, c pour célibataire, et à droite c’est le lieu de naissance, vous l’aviez deviné. Donc le portier vient de Mouzillon, car à l’époque on arrive nombreux sur Nantes. Et voici la preuve et source, c’est à dire les Archives Municipales de Nantes (mes copies d’écran vous prouvent toute la source et ces documents donnent même à gauche le nom du propriétaire, ici bien entendu LA VILLE) :

Je suis certaine que si vous entrez dans ce cimetière, vous vous souviendrez de cette famille, logée ainsi. Bonnes fêtes de Toussaint à vous et fleurissez bien.

 

 

Jean Camus, apothicaire, loue un jardin ; Angers, 1519

Si vous suivez mon blog et mon site depuis longtemps, vous savez que j’ai une page qui recense les apothicaires les plus anciens en Anjou, et j’avais déjà plusieurs au début du 16ème siècle, mais pas encore ce Jean Camus, et avec ce Jean Camus, le nombre des apothicaires me semble impressionnant, et pourtant je vais aussi vous en mettre un autre demain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 20 juillet 1519 en notre cour à Angers etc personnellemente estably honnorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat licencié en loix sieur de la  Brouère ?? demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy baillé et octroié et encores baille et octroie à Jehan Camus marchand apothicaire demourant à Angers qui a prins et accepté pour luy et Ysabeau sa femme leurs hoirs etc ung jardrin et mazron ? avecques ses appartenances et dépendances sis en la paroisse de Lesvière, joignant d’un cousté au jardin de Pierre Ferret et d’autre cousté à la maison (blanc) aboutant d’un bout la rue creuse de Lesvière et d’autre bout à la grand rue pavée par laquelle l’on va de Cazenous à la rivière ; transport etc et est faite ceste présentes baillée par ledit bailleur audit preneur pour descharger et acquiter par chacun an ledit bailleur ses hoirs de la somme de 22 sols 6 deniers tz envers les religieux abbé et couvent de Toussaincts d’Angers, laquelle somme lesdits de Toussaincts ont droit d’avoir et prendre par chacun an tant sur ledit jardin (f°2) que autres choses appartenant audit bailleur et aussi à lacharge de paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc au prieur de l’Esvière la somme de 3 sols 4 deniers tz de cens rente ou debvoir en déduction des cens ou debvoirs que doit par chacun an ledit bailleur à cause d’une maison et autres jardrins qu’il a et tient audit fye de Lesvière ; et a promis ledit bailleur en tant que mestier seroit faire ratiffier ces présentes à Perrine Jacquet son espouse dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle baillée et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorable homme et saige maistre Gervaise Cheblay licencié en loix et Marc Jagoys demourans à Angers tesmoings, fait à Angers en la maison de maistre Jehan Bouchart

 

Guy d’Avaugour, seigneur de Neuville, emprunte 200 livres : Angers 1519

et prend pour caution Bertrand de Blavou, car comme dans toutes les obligations, il faut des cautions, si ce n’est qu’ici il n’y a qu’un caution.

Certains auteurs ont prénommé ce Guy d’Avaugour « Guyon », qui est certes le même prénom sous sa forme plus ancienne, et vous allez voir que sa signature, qui porte son prénom, comme celle des nobles, donne bien GUY, donc c’est ainsi qu’il se prénommait lui-même.

Le fief de Neuville (en Grez-Neuville, 49) formait une châtellenie relevant du Lion-d’Angers et appartenait en 1454 à Blanche de la Tour. En est sieur Pierre d’Avaugour, écuyer, 1465 – Guy d’Avaugour 1517 – Guyonne de Villeprouvée, sa veuve, 1527 – Jacques Clerembault vicomte du Grand-Montrevault, mari de Claude d’Avaugour, 1548 … (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville au diocèse d’Angers, et honnorable et saige maistre Bertran de Blavou licencié ys loix sieur de la Quarte lez Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à venérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur Saint Mainbeuf ds’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier, René de Pincé et Pierre Vinois ? chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulant pour icelle église en ceste partie la somme de 12 livres 2 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église aux termes des 22 des mois de (f°2) février, may, août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 22 février prochainement venant ; laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout, o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanlmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière. Et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres 10 sols paiés baillés et nombrés contant en notre présence et veue de nous par lesdits commissaires députés ce (f°3) stipullans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz au merc du soulleil et 48 escuz le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs, et est l’argent baillé par lesdits maistre René Fournier pour la fondation d’un anniversaire et de 2 offices ? fondés en icelle église par les dessus nommés ; et a promis ledit seigneur de Neufville faire lyer et obliger dame Guyonne de Villeprouvée son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits du chapitre dedans la Chandeleur prochainement venant à la peine de 40 escuz de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier, et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc (f°4) obligent lesdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc au bénéfica de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Macé Pineau boursier de st Pirre d’Angers, Jehan Trousseau et Pierre Bretault tous demourans à Angers tesmoings, fait Angers en la maison dudit Fournier