sainte Barbe, honorée le 4 décembre

sainte Barbe, Barbara, vierge et martyre à Nicodémie, l’an 235, pendant la persécution de Maximin 1er, selon les uns, et à Héliopolis en Egypte, l’an 306, sous Galère, selon les autres ; ce qui rend le premier de ces deux sentiments plus probable, c’est que la tradition porte qu’elle fréquenta l’école d’Origène et brilla parmi ses disciples.
Sans décider sous quelle persécution elle souffrit, son martyre est un fait inconstestable dont on connaît quelques circonstances. Après avoir été emprisonnée pour la foi et subi la torture des lampes ardentes, on lui coupa les mamelles et elle fut ensuite décapitée.
Elle est honorée avec une dévotion particulière chez les Latins, les Moscovites, les Grecs, les Syriens ; et dès la fin du 4e siècle, il y avait à Edesse un monastère qui portait son nom.

Sainte-Barbe est la patronne des mineurs.
Elle est donc vénérée par les CHTIS, mais aussi à Chalonnes et Montjean qui possède d’anciens puis de mine

  • En Anjou, elle est honorée :
  • • une chapelle dans l’église Sainte-Croix à Angers
    • une ferme à Bocé
    • un logis à Champteussé-sur-Baconne
    • une maison à Chaudefonds
    • une mine à Concourson
    • un puits de mine à Montjean-sur-Loire
    • une maison à Nueil, autrefois nommée Sainte Basme
    • une maison à Parcé
    • une ferme à Saint-Silvin
    la chapelle de Sainte-Barbe-les-Mines à Chalonnes, qui possède un signe magnifique

    et vous avez sûrement d’autres informations en Anjou, merci de nous les faire partager !

    Mathieu Loyau portier et couturier de l’abbaye Saint Nicolas d’Angers, 1613

    Le portier est un laïc, mais comme les religieux il n’a pas droit d’introduire une femme ! Il n’a donc pas dû laisser grande descendance ?

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 avril 1613 Horce Hunault banquier et fermier général du temporel fruits et revenus du moustier et abbaye saint Nicolas les Angers par bail à luy fait par révérend abbé de ladite abbaye passé par devant Aymond Michel et Pierre de Bricquet notaires du chastelet de Paris le 5 mars 1608, par lequel bail la présentation et dons des offices séculiers de ladite abbaye luy appartiennent au moyen de quoy et pour le bon et louable rapport de la personne de Mathieu Loyau Me tailleur d’habits et de son sens suffisante expérience et bonne diligence à iceluy ay donné et octroyé donne et octroye par ces présentes l’office de portier et cousturier de ladite abbaye qu’il a cy-devant exercé par le décès de défunt Marin Mestairye dernier et immédiat paisible et pacifique possesseur dudit office pour d’iceluy office et portier et cousturier de ladite abbaye jouïr avoir tenir et doresnavant exercer par ledit Loyau aux droits profits revenus gaiges et esmoluments acoustumés et tant qu’il plaira à mondit sieur l’abbé
    à la charge dudit Loyau de bien et duement se comporter en ladite charge conformément et à la volonté du sieur abbé même que ledit Loyau ne pourra avoir ne tenir aucune femme ni fille en la maison de ladite porte ni pareillement aucuns bestiaux à peine de nullité des présentes

      femme, fille et bestiaux interdits !

    en témoins de quoy j’ai signé ces présentes et icelles fait signer à ma requeste à Pierre Richoust notaire royal Angers et dudit chapitre saint Nicolas et greffier des fiefs de ladite abbaye ce jourd’huy 10 avril 1613

      L’acte n’est pas rédigé par le notaire ou l’un de ses praticiens, mais par Horace Hunault

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Insinuation des dons et fondations faites par Catherin Grosbois à l’église du Tremblais, 1639

    Catherin Grosbois de son vivant n’eu de cesse de donner ses biens pour son oeuvre au Tremblay. Les multuples dons qu’il fit au fil des années devaient représenter de belles liasses de titres et papiers, et nous découvrons ici qu’une grande partie de ces titres, dont les plus importants, lui ont été pris. Il fait donc établir un immense récapitulatif de tous ses dons et fait insinuer cet acte de récapitulition.

    Catherin Grosbois, curé du Tremblay dès 1613, obtint de l’évêque une ordonnance en date du 1er varil 1635, portant fondation d’un chapitre en l’honneur de saint Louis, composé de 4 chanoines, d’un sacriste, d’un chapelain, d’un choriste. Il avait dès 1615 entreprit la construction d’une chapelle, auprès de laquelle il comptait installer quelque établissement monastique. Pour son projet noveau, il fit raser les bâtiments inachevés et élever à la place « la challonerie » ou église canoniale, avec logements meublés à ses frais pour les chanoines dont il dota chaque prébende d’une rente de 200 livres. L’installation était complète en 1637. (extrait de l’article Le tremblay, Dictionnaire du Maine-et-Loire, de C. Port)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B164 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Insinuation du 22 décembre 1640 : Aujourd’huy 9 décembre 1639 avant midy devant nous Jacques Fauveau notaire de la baronnie de Pouancé et de la Chatellenie de Challain sans que ces juridictions puissent empescher l’exécution de l’autre ont esté personnellement establis et duement soubzmis vénérable et discret Me Catherin Grosbois prêtre fondateur et premier chanoine de l’église collégiale de Saint Louis du Tremblay d’une part, et Me Charles Pouriatz au nom et soy faisant fort des chanoines et chapitre de ladite église promettant qu’ils auront ces présentes agréables et n’y contreviendront d’autre part, tous deux demeurant au village du Tremblay paroisse dudit Challain lesquels ont fait et font les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Sr Grosbois rendant grâce à Dieu de l’establissement dudit chapitre en la forme qu’il est et reconnaissant le grand soing et diligence des chanoines à présent pourvus des prébendes dudit chapitre au service divin et à l’honneur de l’église qui l’a fait espérer en la continuation pour l’advenir et augmentation des prières pour affermir ledit establissement a derechef confirmé ratiffié et approuvé confirme ratiffie et approuve tous les dons par luy cy devant faitz tant par la première fondation dudit chapitre qu’additions et augmentations postérieures combien qu’elles ne soient spécifiquement exprimées par le décret de ladite fondation et que partie d’icelles soient faites sous son seing privé particulièrement l’augmentation du 24 septembre 1635 qu’il a fait attacher avec la minute de ladite fondation estant entre les mains de Me René Serezin notaire royal Angers passée de ladite fondation par laquelle susdite fondation il se départ de la jouissance de certaines choses contenues en sadite première fondation entre autres choses de la jouissance de vignes du Houssay estant affectées à sa fondation de la sacristie de ladite église et chapelle. Item se départ de la jouissance du lieu et métairie de la Gingenière. Item la jouissance des vignes et autres choses situées au village de la Pasquerie paroisse dudit Challain. Item de la jouissance de 50 livres de rente constituée par le Sr de la Roche de Noyant les jouissancs desquelles susdites choses il s’estait réservé par ladite première fondation sa vie durant à laquelle jouissance il a renoncé par ledit acte d’addition et d’augmentaiton de fondation sous son seing privé et renonce mesme par ces présenes au profit tant desdits chapitres et chanoines que sacristie de ladite église fors pour le regard desdites vignes de la Pasqueraie que ledit Sr Grosbois se réserve à partager quand et quand avec lesdits chanoines et celles de Loiré avec toutes celles qu’il a aux villages de la Paillardière et de la Teurlaye tant de ses acquits que patrimoine lesquelles susdites vignes il a données par ledit acte sous seing privé à perpétuité et donne par ces présenes auxdits chanoines et chapitre avec les choses cy après nommées scavoir est la maison de la Paillardière rue et issue au derrière et jusqu’à la Noë dudit lieu avec une enclose de jardin situé près et joignant le coing de ladite maison vers soleil couchant close à part de haies et en oultre ledit Sr Grosbois a donné par le susdit acte sous seing privé et donne par ces présentes la somme de 100 livres de rente amortissable auxdits chanoines et chapitre aux charges et conditions portées et contenues par ledit acte. Item a ledit Sr Grosbois confirmé ratiffié et approuvé confirme ratiffie et approuve par ces présentes une autre addition et augmentation de fondation en date du 18 aoput 1638 passée par Me Louis Fauveau notaire de la cour de Combrée en forme d’eschange par laquelle il a donné et relaissé donne et relaisse par ces présentes une quantité de terre en gast sise proche l’église dudit lieu contenant 2 cordes et demie de terre ou environ et sans aucune quantité de terre en chataigneraie aussi proche ladite église du Tremblay comme elle est amplement confrontée audit acte et eschange avec Me Marc Robert Sr du Tertre en ce que ledit Grosbois aurait contribué en ledit eschange des 2 susdites quantités de terre outre ce qui aurait esté fourny de la terre déjà dépendante dudit chapitre. Item ledit Sr Grosbois a confirmé ratiffié approuvé et confirme ratiffie et approuve par ces présentes autre addition et augmentation de fondation en date du 28 septembre 1638 par laquelle il a donné et donne par ces présentes auxdits chapitres et chanoines et leurs successeurs chanoines à perpétuité 5 boisselées de terre labourable sises en la pièce du Chastelier proche le même Peroux. Item 7 boisselées de terre labourable sises en la pièce de la Noe de la Chapelerie. Item un pré clos à part appellé le pré Regretier près la Beausserie contenant 6 boisselées de terre ou environ. Item une pièce de terre close à part appelée les Nouays. Item une portion de terre en la pièce de la Perrière proche la Beausserie. Item a donné et donne la propriété d’un cloteau de terre appelé la Nouaye proche ledit lieu de la Gingenière se réservant la jouissance dudit cloteau pendant sa vie. Item la propriété de 2 planches de vigne sis au clos du Houssay s’en réservant ledit Sr Grosbois pareillement la jouissance pendant sa vie. Item a donné et donne par ledit acte comme par ces présenes auxdits chapitres et chanoines 6 cordes de terre jardin ès jardins de la Berderie acquise de François Malnault. Item une boisselée de terre sise en la pré de la Pourmarderie proche le bois Bodin. Item ledit sieur a donné et donne par ledit acte comme par ces présentes tous les meubles qu’il avait mis et fait mettre baillé et fait bailler au logis desdits chanoines pour s’en servir et pour estre par eux relaissés à leurs successeurs chanoines et dont chacun d’eux fera mémoire et laissera audit chapitre et archive d’iceluy le tout comme il est plus amplement déduit audit acte aux charges et conditions y portées. Item a le dit sieur Grosbois confirmé ratiffié et approuvé confirme approuve et ratiffie et approuve par ces présenes un autre acte d’addition et augmentation de ladite fondation passée par devant ledit Fauveau notaire de la cour de Combrée en date du 7 novembre 1639 par lequel acte ledit sieur Grosbois a donné et donne par ces présentes la somme de 100 livres de rente aux chanoines et chapitre et à leurs successeurs chanoines à perpétuité payable ladite somme tous les ans à la feste de Toussaints pour une messe en basse voix aux jours ouvrés environ la fin de matine et autres charges et conditions spécifiées audit acte. Outre laquelle susdite additions et augmentations ledit sieur Grosbois veult et entend estre exécutées et accomplies selon leur forme et teneur combien qu’elles ne soient entièrement spécifiquement rapportées par le présent acte et consentant que dès à présent lesdits chanoines et chapitre et leurs successeurs chanoines jouissent pleinement et paisiblement et à perpétuité de toutes les choses mobiliaires immobiliaires contenues auxdites lettres de fondation et augmentation d’icelles aux charges et conditions y contenues sans que par cy après ils puissent y être troublés par quelque cause au prétexte que ce soit déclarant qu’il a toujours eu et a encore la volonté que la maison métairie moulin à vent fiefs et seigneurie dixmes dimaires hommes vassaux subjets avec rentes et debvoirs de la seigneurie du Tremblay soit du domaine dudit chapitre auquel en tant que besoing est et serait il a d’abondance donné et donne ladite métairie moulin à vent fiefs dixmes et seigneurie et dépendance du Tremblay tant en ce qui était compris dans la procès verbal d’appropriation fait auparavant le décret et homologation de la fondation que ce qui restait employer et ce qu’il a depuis acquis avec le droit de patronnage et la prébende du tiltre de saint Louis et des 2 chapelains de ladite église du Tremblay qu’il avait retenu et réservé à ladite seigneurie du Tremblay auquel desseing il avait été traversé par n. h. Me Claude Chevrollier conseiller au siège de la prévosté d’Angers et son advocat au siège présidial dudit lieu lequel soubz prétexte qu’il a depuis ung longtemps pris la connaissance de son affaire s’est emparé de tous les titres et papiers auroit pris l’authorité que par surprise et artifices il se seroit fait faire don à perpétuité de ladite terre du Tremblay pour forcer ? l’intention dudit sieur Grosbois luy réservant seulement l’usufruit pendant sa vie et outre luy auroit faire renoncer au droit de patronnage et prétention des prébendes et chapellenies de ladite église non seulement pendant la vie dudit sieur Grosbois mais encore à perpétuité desdits prébendes de St Louis et desdits chapelains ce que ledit Grosbois n’a jamais entendu mais que lesdits chanoines et chapelains en commun demeurent patrons de ladite prébende et desdites 2 chapellenies mesme que les dites autres prébendes dont il s’est résrvé la présentation pendant sa vie il veut que lesdits chanoines et chapitre présentent cas de vacation advenant pendant sa vie naturelle n’ayant ledit sieur Grosbois presté consentement à tous autres contraires à ces présenes que pour éviter le péril et la perte de ses titres et papiers même de ceux du chapitre qui sont tous et la plupart des plus importants entre les mains dudit Chevrollier et qui tient telle rigueur qu’il n’a jamais voulu les rendre c’est pourquoi il entend obtenir lettres pour faire casser ledit don l’entérinement desquelles lettres il veult estre poursuivi par lesdits chanoines et chapitres quand bien elle ne serait obtenue que sous son nom et à ceste fin a présentement mis entre les mains dudit sieur Pouriatz plusieurs lettres missives et mémoires dudit Chevrollier pour servir à l’enterrinement desdites lettres et dès à présent comme dès lors a subrogé lesdits chanoines et chapitre en tous ses noms raisons et actions resendant et resisoirs pour faire casser et annuler ledit don en conséquence de la révocation qu’il en a cy devant fait soit par la nullité qui se trouverait pertinente et raisonnable par l’advis de conseil et pour cet effet consent demeurer partie et pour ce qui sera intenté contre ledit Chevrollier pour la restitution des titres qu’il a entre mains conjointement avec ledit chapitre en corps reconnaissant de bonne foy et pour la décharge de sa conscience que la somme de 3 200 livres sur Me René Marbin employé par la fondation passée par Me René Serezin notaire royal Angers en date du 9 novembre 1632 et le 1er avril 1635 au lieu de ladite terre du Tremblay que ledit sieur Grosboys avait toujours la volonté de mettre ladite somme de 3 200 livres une debte supposée par l’artifice dudit sieur Chevrollier et qui ne luy a jamais véritablement esté deue ainsi que l’admortissement estant au pied de la minute dudit contrat lequel admortissement et autres contracts de l’employ et collocation desdits deniers soit faux et simulez aussi bien que le premier le tout par accomodement à l’intention dudit sieur Chevrollier et en conséquence de ce veult ledit sieur Grosboys que dès à présent les fruits rentes et revenuz de ladite terre du Tremblay et des vignes mentionnées par l’acte soubz son seing privé du 24 septembre cy-dessus mentionné soyent dès l’année prochaine partagès esgalement quart à quart entre lesdits sieur Grosbois et les 3 autres chanoines de ladite église afin de vivre plus parfaitement en union et confraternité ensemble ce que ledit sieur Grosbois désire estre exactement observé dès à présent et à l’advenir et au cas que ledit sieur Chevrollier par les mesmes artifices retirast quelque déclaration de luy et quelque condition et quantité qualité puissent estre qui fut contraite et péjudiciable au présent acte soyt prié révocquer ou se désister des instances qui pourraient estre encommencées ou pour en intenter contre lesdits chanoines en particulier ou en général veult iceluy Grosbois qu’il n’y ait aucun esgard déclarant que lesdits actes avaient esté exigés de luy par surprise et contre sa volonté qu’il a exprimée par le présent acte pour estre observé irrévocablement et à perpétuité sans que jamais il y soit contreversé et néanmoins afin de tascher conserver en quelque façon l’amitié dudit sieur Chevrollier pour se desgager d’avec luy et retirer plus facilement ses titres et papiers et ceulx particulièrement dudit chapitre désire que le présent acte ne soit point publié que le plus tard que l’on pourra et jusqu’à ce que les causes qui pourront estre intentées soient portées en la cour de parlement ou qu’il fut détenu malade et en péril de mort auquel cas ledit sieur Grosbois veult que le présent acte soit insignué si besoin est et sorte son plein et entier effet sans qu’il soit nécessaire de luy demander aucun nouveau consentement requérant néanmoins lesdits chanoines ses confrères d’en user toujours avec discrétion et toute sorte d’hommage vers ledit Chevrollier sans néanmoins se départir à l’avenir des droits profits et esmoluments dudit chapitre à eulx donnés et octroyés par tous lesdits actes cy-dessus référés et autre non réitérés et davantage veuls que sur les autres biens ce qui reste à payer du prix du lieu et métairie de la Guigonnière porté par les fondations soit payé et acquité, et que ledit lieu puisse demeurer libre et déchargé de toutes rentes et intérests audit chapitre et chanoines lesquels en ceste considéraiton sont tenus et obligés de chanter ou faire chanter par chacuns jours de l’an à perpétuité après le commun ou agnus dei de la grande messe … le verset domine salvem regis par trois diverses fois consécutives pour faire lequel payement il auroit cy devant constitué procuration et entend estre effectué et en cas que ledit sieur Chevrollier apportat quelque delay ou retardement désire ledit Grosboys ledit paiement estre fait au plus tôt que faire se pourra et néanmoins jusque audit payement les intérests et arrérages eschus ou à échoir seront payés par les chanoines et chapitre en commun sans pouvoir en espérer aucune répérition contre ledit sieur Grosbois lequel à l’accomplissement de tout ce que dessus a obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns ses biens présents et advenir ce qui a esté stupulé et accepté par lesdits Me Charles Pouriatz tant pour luy que pour ledit chapitre et a remercié ledit sieur Grosbois de ses dons et libéralités s’obligeant luy et tous ses biens ledit chapitre présents et avenir à l’accomplissement des ordonnances cy-dessus et autres portées par lesdits actes y mentionnés et pour l’homologation desquels partout où besoing sera et insinuation dans le temps cy dessus rapporté lesdites parties ont nommé et constitué et par ces présentes nomment créent et constituent le porteur des présentes leur procureur général et spécial et irrévocable auquel ils ont donné plein pouvoir et mandement spécial de poursuivre et demander ladite homologation et insinuaiton en retirer les actes nécessaires même de requérir et demander l’indemnité des choses réitérées tant par le présent acte que les précédents soyt de la première fondation ou addition et augmentation d’icelles en ce qu’il en reste à indemniser par les sénéchaux des fiefs dont les choses relèvent le tout aux despens dudit sieur Grosboys déclarant qu’il veult et entend que ladite indemnité soyt faicte à ses frais aussy bien que l’amortissement demandé par le … sur les ecclésiastiques de nouvelle fondation et même laquelle indemnité et amortissement il veut pareillement estre pris sur ses biens au cas qu’elle soit poursuivie et demandée sans qu’il couste rien aux chanoines et chapitre en général ou en particulier pour ledit droit d’amortissement ou décime pour le paiement desquelles ils s’oblige particulièrement de faire un fond certain correspondant à ce qu’il en a esté ou sera attribué audit chapitre et chanoines attendu la modicité du fond bien et renveu dudit chapitre et les charges dont il est déjà chargé par ladite fondation ou aumentation d’icelle le tout sans déroger aux autres actes faits en la faveur dudit chapitre dont et de tout ce que dessus respectivement est dit tenir et accomplir de point en point obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au Tremblay maison dudit Grosbois en présence de Me Jacques Dufresne notaire de la cour de Combrée sergent ordinaire dudit Combrée demeurant au bourg dudit Combrée et honneste personne Guillaume Leroeil demeurant à Combrée et François Pinon forgeur demeurant au village de la Denollaye paroisse de Challain témoins. Signé Fauveau
    L’acte cy-dessus a esté insinué au registre des insinuations et greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou Angers ce réquérant Me Charles Pouriatz l’un des chanoines du Tremblay porteur auquel a été décerné acte donné Angers par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy lieutenant général audit siège sous le seing de notre greffier le 22 décembre 1640

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    Etudes de Nicolas Dean à La Flèche puis aux Jacobins d’Angers jusqu’au doctorat en théologie, 1607

    Nicolas Dean est manifestement issu des premières promotions du collège de La Flèche car nous sommes en 1607 et il entre étudier ensuite aux Jabobins. Nous apprenons que sa famille, composée de sa mère, son frère et autres frère et soeurs, doit payer 20 livres par an aux Jacobins, et ce jusqu’à ce qu’il soit prêtre.
    Sa mère est une Renée Pillegault, c’est à dire homonyme et contemporaine de mon ancêtre du même nom.

      Voir mon étude de la famille Pillegault

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1607 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably Me Nicolas Dean demeurant au lieu seigneurial des Vaulx paroisse de Ménil au nom et comme procureur de Renée Pillegault sa mère veufve de défunt Me Nicolas Dean son père par procuration passée soubz la court de Daon sur Mayne par devant Richard notaire d’icelle le 9 du présent mois et an et encores en son privé nom soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx soy ses hoirs et avec tous et chacuns ses biens et les biens de sadite procuration présents et advenir au pouvoir etc confesse etc avoir promis et par ces présentes promet aux religieux prieur et couvent des frères prédicateurs Jacobins d’Angers ès personne de vénérables frères Jacques Dormer docteur en théologie prieur et Jehan Pichonneau procureur stipulant et acceptant pour tout le couvent scavoir en ladite qualité de procureur de ladite Pilegault payer et bailler par chacun an auxdits religieux prieur et couvent la somme de 20 livres de rente au terme de Toussaint pour aider à élever et faire étudier Jacques Dean aussi fils desdits defunts Nicolas Dean et de ladite Pillegault qui doibt aujourd’huy estre receu novice audit couvent et ce jusques à ce que ledit Jacques soit prêtre et encores deux ans après le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine en continuant etc et en son privé nom payer ladite rente de 20 livres à iceulx religieux prieur et couvent à commencer desdits deux ans après que ledit Jacques sera prêtre et la continuer d’an en an audit terme de Toussaint jusques à ce qu’il ait atteint tous ses degrés en théologie laquelle rente ledit estably esdits noms a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens et ceulx de sadite mère par vertu de sadite procuration présents et advenir quels qu’ils soient de leurs hoirs et ayant cause et a aussi promis et promet faire ratiffier ces présentes à ses cohéritiers dudit Nicolas Dean pour ce qu’il l’a conclu en son privé nom dans ledit temps que ledit Jacques sera receu profes et les faire solidairement obliger avec luy au paiement de ladite somme de 20 livres a peine de tous dommages et intérestz ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
    et à ce tenir dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens et ceulx de sadite procuration renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me François Dean frère dudit estably escolier demeurant à La Flèche, vénérable et discret Me Gilles Thaureau prêtre vicaire de Daon y demeurant et Roland Perigault sergent royal demeurant audit Daon

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    Insinuation d’une fondation de messes à Livré, 1600

    Cette fondation est faite pour régler un différent, car le prêtre donnataire avait fait saisir les biens de la donneresse et ils étaient en procès.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy 1er août 1600 en la court royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Lecordier notaire d’icelle résidant à Méral personnellement estably honneste homme Jullien Fontaine sergent et notaire en la baronnie de Craon et Julienne Brossier sa femme à ce présente et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant au bourg dudit Méral, lesquelz ont accepté et prorogé notre juridiction soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort juridiction et jugement de notre court et de toutes autres si mestier est quant à ce confessent de leur bon gré et libéralle volonté sans aulcune contrainte ny pourforcement avoir ce jourd’huy donné quicté ceddé et transporté et par ces présentes donnent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Dasneau prêtre de présent demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause savoir est une maison manable couverte d’ardoise sise et située sur la grand rue du bourg de Livré en laquelle demeuroit par cy davant ladite Brossier anciennement nommée et vulgairement appelée la Teste Noire tout ainsy comme ladite maison se poursuit et comporte avecques les apartenances et dépendances d’icelle,

      le nom de la Teste Noire et la maison étant manable, je suppose qu’il s’agit d’une auberge. en tout cas, il y avait une auberge dans chaque bourg, au moins.

    Item un petit jardrin estant au derrière d’icelle maison au bout de la court d’icelle contenant 4 cordes ou environ quelles choses ladite Brossier auroit acquise de (blanc) Huet vivant Sr de la Croix demeurant en la ville de Craon joignant ladite maison et jardrin d’un costé au jardrin de Loys Salmon d’aultre costé à la terre de Pierre Chauvyn et abutant d’un bout à la terre de René Baudouyn et d’autre bout ladite grand rue Item ce que luy peult compéter et apartenir en une prée de terre nommée la Raimbaudière autrement l’Ousche de la Mellenigne Jonchère en la paroisse de Quocé le Vivien selon et au désir des partages faits entre ladite Brossier et ses cohéritiers héritiers de deffunt Me Nicollas Bachelot faictz par devant Hoyau notaire royal avecques 10 cordes ou environ de terre en pré situées au lieu de Comelles en ladite paroisse de Quocé le Vivien sur le bord de la rivière du Daon aussy à ladite Brossier escheue à cause de la succession dudit Bachelot recours auxdits partages et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques les circonstances appartenances et dépendances d’icelles sans aulcune réservation tenue ladite maison et jardin du fief et seigneurie de la court de Livré et lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) transportant baillant quitant et délaissant dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritage desdits honneurs audit Dasneau la possession seigneurie et jouissance desdites choses pour en jouir et disposer à tout jamais au temps advenir à sa pleine volonté comme de sa propre chose à ung bien et deument donnée et acquise o tous les droictz actions noms raisons pétitions et demandes que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir prétendre et demander
    et est faicte la présente donnaison desdits establis audit Dasneau à la charge d’iceluy Dasneau de dire et célébrer à tout jamais au temps avenir durant sa vie deulx messes à basse voix audit Château-Gontier ou ailleurs où il résidera par chacune sepmaine de l’an tant pour eux que leurs amys trépassez et outre à la charge d’iceluy Dasneau de dire ou faire dire chacuns ans à tout jamais comme dict est en l’église parrochiale de ladite paroisse de Livré aux 4 festes sollenelles de l’an scavoir Pasques la Penthecoste la Toussaint et Noël à chacune desdites festes à basse voix avecques prières tant pour eulx que pour leurs amis vivant et trépassez et oultre à la charge que les héritiers dudit Dasneau après le décès d’iceluy feront dire et continuer lesdites messes comme dict est à un prêtre le plus proche de la lignée que faire se pourra dudit Dasneau lequel jouira desdites choses comme pouvoit faire iceluy Dasneau
    et à défault que feroit ledit Dasneau et sesdits héritiers de dire et faire dire et continuer lesdites messes comme dict est en ce cas lesdites choses ainsy donnée retourneront auxdits establiz ou leurs héritiers pour en disposer à leur volonté et outre à la charge d’iceluy Dasneau de payer et acquiter chacun ans les charges cens rentes et debvoirs deus à raison desdites choses et d’en user comme un bon père de famille
    et au moyen des présentes tout procès et différents meuz entre lesdites parties tant au siège présidial d’Anjou Angers que par devant Mr le sénéchal de Craon demeurent nulz assoupis esteints entre eulx hors de court et de procès et despens tant d’une part que d’autre et se sont généralement quictes les uns les autres de toutes affaires qu’ils peuvent avoir eues ensemble jusques à ce jour pour quelque chose que ce soit desquelles ils ne se pouroit jamais faire recherche question ni demande et les choses que ledit Dasneau auroit fait saisir sur ladite Brossier à raison desdits procès iceluy Dasneau en a consenti et consent par ces présentes à ladite Brossier main levée et délivrance payant par elle les frais des commissaires
    dont ils demeurez à ung et d’accord par devant nous à ce tenir et accomplir servir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses cy dessus garantir et mettre à clé par lesdits donneurs de tous troubles et empeschements quelconques or que donneur ou donneresse ne soit tenu garantir ce qu’il donne obligent icelles parties elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et ont renoncé à toutes choses à ce contraires par espécial ladite Brossier au droit sénateur consul vellyan à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne aucune ne se peuvent obliger interceder en aulcune manière qu’elle n’aient renoncé aulx privilères desdits droits auxquels elle a renoncé par ces présentes et en sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de notre court
    faict et passé au bourg de Méral maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Moulnier prêtre vicaire dudit Méral et y demeurant et René Piau sergent royal tesmoins à ce requis et appellez laquelle Brossier a déclaré ne savoir signer et sont signez en la minute J. Dasneau, J. Fontaine, Jehan Monnier, R. Piau et J. Lecordier notaire soubzsigné.
    La donnaison cy dessus a esté leu et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers …

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    Fondation de Jean Picard aux religieux de l’abbaye Toussaint, Angers 1522

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1522 comme feu maistre Jehan Picart en son vivant licencié ès loix mary et espoux de feue honneste femme Marye Olivier dame de la Bigotière eust donné et légué aux religieux prêtre non bénéficiez du moustier et abbaye de Toussaints de ceste ville d’Angers tant tel droit qu’il avoit au lieu et appartenances de Brevigné sis en la paroisse de Villevesque avecques autres choses déclarées ès lettres dudit don à la charge de dire par chacune sepmaine de l’an à perpetuité par iceulx religieux non bénéficiez deux messes sur sa fousse touz les dimanches et aux après festes auroit ordonné lesdites messes estre dictes en la chapelle monsieur saint Jehan ou renestaye d’icelle église et eust ordonné une d’icelles messes estre dicte le jour de sa sépulture
    et soit ainsi que maistre Guillaume Du Moulinet licencié en loix Sr des lieux fiefs et seigneurie de la Bigotière et de la Pasqueraye dès le 29 août 1513 se fust transporté par devant les religieux abbé et couvent de ladite abbaye de Toussaints d’Angers auxquels il auroit requis luy faire bailler copy du droict qu’ilz pouvoient avoir et prétendre en ladite clouserye et appartenances de Bresigné au moyen du don et legs que leur en auroit fait ledit feu maistre Jehan Picart et que en ce faisant il poyroit et continueroit auxdits religieux prêtre non bénéficiez de ladite abbaye la somme de 6 livres tz de rente laquelle il assigneroit sur lesdites terres seigneuries et appartenances de la Bigotière et la Pasqueraye à quoy lesdites religigieux abbé et couvent auroient obtemperez o moyen de ce que ledit Du Moulinet leur en auroit promis bailler et passer lettres vallables,
    pour ce est il que en notre court royal d’Angers endroit personnellement estably ledit maistre Guillaume Du Moulinet licencié en loix seigneur desdites seigneuries terres et appartenances de la Bigottière et Pasqueraye soubmettant etc congesse les choses dessusdites estre vrayes et au moyen dudit legs bail et transport à luy fait par lesdits religieux abbé et couvent de tout et tel droit qu’ils peuvent avoir et prétendre en ladite clouserye et appartenances de Bretagne par le don et legs que leur en avoit fait ledit feu Picart il a cedé délaissé et transporté auxdits religieux prêtre non bénéficiez de ladite abbaye de Toussaints d’Angers la somme de 6 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il leur promis et promet payer et servir et continuer par chacun an aux termes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier terme commencant à la feste de Nouel prochainement venant laquelle rente il a assigné et assigne sur lesdites terres fief et seigneuries de la Bigotière et Pasqueraye et est ce fait pour les causes dessudites etc…

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