Mathurin Briffault avait vendu des biens de son épouse donc Lemotheux, l’acquéreur, a un acte d’acquêt invalide : Trélazé 1619

Il n’y avait pas eu de remplacement ou plutôt comme ils disaient alors « raplacement » en mettant les deniers de madame dans un autre bien dont les enfants auraient hérité. C’est tout de même fou cette affaire d’acquêt annulé car le vendeur n’aurait pas dû vendre. Je pense pourtant avoir vu il y peu que cela pouvait encore se produire, malgré toutes nos précautions à l’enregistrement.

On en profite pour faire un petit tour à Trélazé, dans l’ardoise.


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1619 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers Sur les procès et différands meuz et pendant au siège de la prévosté de cette ville entre Jacques, Michel et Marquise Lemotheux, enfants de deffuntz Georges Lemotheux et Mathurine Juon demandeurs et Yves et Pierre les Briffaults enfants de deffunts Mathurin Briffault et Jehanne Porcher ayant répudié la succession de leur père et accepté celle de leur mère deffendeurs, touchant ce que lesdits demandeurso disoient que lesdits deffendeurs avaient obtenu la jouissance de certaine chambre de maison jardin et terre situés au village de Malacquest paroisse de Trélazé, ou de partie d’icelles, nonobstant qu’ils n’ayent aucun droit attendu que lesdits deffunts Lemotheux et sa femme les avaient acquises dudit deffunt Briffault par contrat passé par deffunt Chantelou notaire royal à Angers le 9 janvier 1599 ; depuis lequel temps ils en avaient joui paisiblement mesmes en présence des déffendeurs (f°2) fors que depuis ung an encza ledit Pierre les y auroit troublé, et qu’il les auroit fait appeler pour les voir condamnés en rapporter la jouissance et restitution de fruits, à quoy lesdits deffendeurs disoient que ledit contrat ne pouvoir rendre les demandeurs seigneurs possesseurs desdites choses non plus que leur prétendus jouissance attendu que ledit deffunt Briffault n’y avoit aucune chose ny droit d’en disposer estant ladite deffunte Porcher dame desdites choses tant de son propre que pour raplacement de ses deniers dotaulx et lors dudit contrat décédée les deffendeurs estant mineurs lesquels demandeurs [je comprends qu’il aurait dû écrire « deffendeurs »] n’auroyent peu acquérir aucune possession attendu la renonciation par eulx faite à la succession de leurdit père et joint deffendoient auxdites demandes desdits demandeurs et se rendoient demandeurs à ce qu’ils fussent (f°3) condamnés de partir de ladite jouissance desdites choses aussi restitution de fruits et despens de l’instance, alléguant de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs procès, auxquels ils ont désiré mettre fin par une transaction irrévocable comme ensuit : sur ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ledit Jacques Lemotheux vigneron demeurant en la paroisse de saint Sanson lez Angers en son nom et soy faisant fort desdits Michel et Marquise ses frère et sœur, auxquels il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler auxdits les Briffaulx ou l’un d’eux ratiffication vallable dans la feste de Pasques prochaine à peine etc ces présentes néanmoins d’une part, et lesdits les Briffaulx demeurant ledit Yves en la paroisse de Saint Augustin lez Angers et ledit Pierre en ladite paroisse de Trélazé (f°4) d’autre, lesquels chacun d’eulx respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens, leurs hoirs etc, confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lemotheux esdits noms s’est désisté et départy se désiste et départ de l’effet et profit dudit contrat d’acquest et choses y contenues au profit desdits les Briffaulx, consenty et consent qu’ils jouissent et disposent à l’advenir desdites choses comme à eulx appartenant sans restitution de fruits du passé les ungs contre les autres sauf que ledit Lemotheux esdits noms paira et acquitera les rentes si aucunes sont deues et pour toutes augmentations faites esdites choses depuis ledit contrat, et tous autres droits que ledit Lemotheux esdits noms eust peuet pourroit prétendre lesdits Briffaulx sans appouver … ont promis et se sont obligés un chacun d’eulx (f°5) seul et pour le tout comme dit est payer audit Lemotheux esdits noms en cette ville maison de nous notaire dans la feste de Pasques fournissant ladite ratiffications et rendant la grosse dudit contrat la somme de 27 livres tz dont ils sont demeurés d’accord et au surplus en ladite instance demeurent lesdites parties esdits noms de leur consentement hors de cour et procès sans autres despens car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à la charge néanmoins lesdits les Briffaulx de satisfaire par François Thibault fermier desdites choses de ce qu’ils pourront prétendre à cause de ladite jouissance faite par ledit Pierre depuis la feste de Pasques dernière jusques à la Toussaint ensuivant, et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est, biens et choses desdits les Briffaulx à prendre vendre etc renonczant etc et par especial et esdits noms au (f°6) bénéfice etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins, les parties ont dit ne savoir signer

Julien Desalleuz était le père de Jean et René et grand oncle de Jean Rinault : Angers et Laval 1590

L’acte est banal puisqu’il s’agit d’une forme de contre-lettre, mais on y trouve les liens et ce à 2 reprises.
Une première fois Jean Rinault est dit neveu de René Desalleuz.
Puis plus loin Julien Desalleuz père desdits Desalleuz.

Enfin, on remarque encore une fois les liens entre Laval, Craon et Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1590 avant midi, en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Me Jehan Rynault sieur de Doueste demeurant à Laval soubzmetant confesse que combien que Me René Desalleuz sieur de la Cuche marchand bourgeois en la ville d’Angers oncle dudit Rynault fut intervenu en certaine quittance et promesse faite par davant Jehan Chuppé notaire royal Angers avec Me Jehan Desalleuz advocat audit Angers, lequel auroit receu la somme de 500 escuz sol de Jehan Fauveau et Jehan Laballeur suivant arrest contre eulx obtenu par Me Jullien Desalleuz sieur de la Cusche père desdits Jehan Desalleuz et Rynault, auxquels ledit Julien Desalleuz auroit fait cession de la réparation et despens qui seroient jugés contre lesdits Fauveau et Leballeur et aultres par acte passé par davant Poipail notaire à Craon le 27 décembre 1588 ; et estant intervenu arrest de la cour de parlement de Tours le 7 décembre 1589 en l’exécution duquel arrest lesdits Fauveau et Leballeur auroient payé ladite somme de 500 escuz audit Me Jehan Desalleuz, tant pour luy que pour ledit Rynault suivant ladite cession (f°2) néanmoings ledit Me René Desalleuz seroit interveneu à ladite quittance et auroit promis auxdits Leballeur et Fauveau ou aultre pour eulx que ledit estably ne pourroit faire à l’advenir aulcune poursuite de ladite somme de 500 escuz auxdits Fauveau et Leballeur ; duquel payement ainsi fait audit Me Jehan Desalleuz ledit Rynault estably l’a eu pour agréable tout ainsi que s’il eust esté présent et en quitte pour son regard ledit Me René Desalleuz à ce présent stipulant et acceptant pour sa descharge et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renoncant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en la maison de nous notaire présents Michel Audraint sergent royal et Michel Chotaud praticien demeurant Angers tesmoings

François Hiret se plaint de Philippe Tessard, son défunt beau-père, pour détournement de fonds : Angers et Combrée 1582

Michèle Andrée m’a envoyé cet acte à retranscrire. Il fait partie des collections d’archives dites « fonds de famille », qui contiennent donc essentiellement des copies d’actes conservés par certaines familles et remis aux Archives ».

Ici, la copie porte aucune date en elle-même, et curieusement une date écrite en marge 1576. Il est impossible que ce soit 1576, car cette date est celle du décès de Philippe Tessard, et non la date des nombreux actes qui se sont échelonnés les années suivantes pour sa difficile succession.
Le date de janvier 1582 étant mentionnée dans l’acte du fonds de famille E4010, il est donc postérieur à 1582.

Jeanne Bontemps, mère de François Hiret, s’était remariée à Philippe Tessard, et la succession de celui-ci ne se passe pas tout à fait tranquilement, car il aurait détourné une partie assez importante, des biens Bontemps et Bontempx x Hiret.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4010 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

date après janvier 1582 mais non indiquée sur le document : « Inventaire des actes lettres tiltres et enseignements que noble homme François Hiret, conseiller au siège présidial et conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, demandeur, met et produit par devant vous monsieur le juge, garde de la prévosté d’Anvers, conservation desdits privilèges ou monsieur votre lieutenant, à l’encontre de René Aubon mari de Laurence Thessard, René et François les Tessard, Michel Meignan mari de Renée Thessard, Mathurin et Michel Les Commandeux, tous héritiers de deffunct missire Philippes Thessard vivant docteur en médecine, pour obtenir par le demandeur à ce qu’il enterignat certaines lettres royaux par luy obtenues et données à Paris le 22 décembre 1576 certain partage desquize du nom de transaction faict entre luy et ledit deffunct Thessard, soit cassé et adnullé et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant, à ces fins produict le demandeur ce que s’ensuit :
Premièrement produict l’appointement en droist donné entre lesdites parties sur l’enterignement desdites lettres du (f°2) 16 janvier 1579 contenant que les parties auroient esté appointées en droit à escripre par advertissement communicables y respondre par addition fournir contredicts et selvation de lettres et élection de domicilles et compulsoire (devant) touz notaires
Item produict lesdites lettres royaux dudit 22 décembre 1576
Item produict l’exploict et relation de Coullion sergent royal du 3 septembre 1577 contenant assignation baillée pour procéder sur l’enterignement desdites lettres
Item produict son advertissement contenant ses faictz raisons et moiens
Item produict ledit demandeur le partage en forme [barré et au dessus « voile du nom »] de transaction dudit 24 février 1573 sans aulchunement l’approuver, de la cassation duquel est question pour monstrer de la lezion énorme (f°3) circonvention [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
« fait de circonvenir qqn, tromperie, en partiulier dans une formule juridique qui énonce les tromperies et artifices auxquels on renonce »
] faicte audit demandeur et du dol et fraulde dudit deffunct Thessard et pour monstrer qu’iceluy faisant les parties n’entendoient que partager les acquests et meubles de la communité dudit Thessard et de ladite deffuncte Jehanne Bontemps mère du demandeur et femme dudit Thessard, aussi qu’il ne s’agissoit aultre chose entre les parties et qu’il estoit question de jure universali d’une succession pour raison de quoy ne d’aultres choses portées par ledit escript n’y avoir eu jamais procès entre les parties
Item produict ung mandement de vous émané avec la signification d’iceluy par Marais sergent royal daté du 12 janvier 1582 contenant les deffendeurs avoir esté appelés pour se veoir déclarer forcloz de produite et sinification que le demandeur avoir produict de sa part
Item produict sa requeste tendant à fin d’avoir permission d’avoir monitoire attendu qu’il est question de dol fraulde divertissement et recellement de meubles et tiltres
Item produict l’acte de ce jour 12 janvier (f°4) 1582 contenant que lesdit demandeur a produict de sa part en sac et par inventaire
Item et pour monstrer du dol manifeste dudit deffunct Thessard faisant ledit partage produict le contract de mariage en secondes nopces d’entre ledit deffunct Thessard et damoiselle Marguerite Dutertre passé par Me Grude notaire royal Angers le 16 juin 1574 pour monstrer que 20 mois après le décès de ladite Bontemps sa première femme il se seroit remarié avec ladite Dutertre avec laquelle il auroit stipulé verbis expressis et déclaré que comme il soit ainsi que ledit Thessard ays plusieurs deniers en acquest d’héritage … et aultre qu’il ne veult et n’entend entrer en comminité desdits futurs époux et veille réserver lesdits dneiers et profict d’iceulx jusques à la somme cy après déclarée, ont lesdits futurs conjoints convenu et accordé que des deniers que ledit Thessard a et aura durant ledit mariage tant par contracts (f°5) d’acquestz gratieux et aultrement en demeurera et demeure audit Thessard jusques à la somme de 24 000 livres tz à luy propres de nature de son patrimoine, laquelle somme n’entrera aulchunement en la communité future de luy et de ladite Dutertre ne pareillement les acquestz gratieux cy devant faictz ne aultres et sans que ladite Dutertre y puisse rien prétendre fors ès fruictz qui en proviendront et droict de douaire advenant ex quibus colligere est que oultre la maison qui demeura audit Thessard par le moien du partage de valleur et 2 000 escuz lors et encores de présent, oultre la closerie des Champs en prenne de valleur lors de pareille somme de 2 000 escuz oultre la valleur pareillement de plusieurs acquestz apropriéz par ledit deffunct Thessard faictz à Combrée lieu de sa naissance et aultre lieux circonvoisins de valleur de plus de 4 000 livres, il auroit retenu audit demandeur et celé pour 24 000 livres tant en deniers acquests o grace que fruicts et fermes escheuz d’iceulx lesquels (f°6) jusques à ladite somme de 24 000 livres, il confesse avoir par le premer article dudit contract de mariage, quoi que par après il s’efforce d’esguiser la vérité et sa confession première et en ce faisant ledit Thessard auroit eu et retenu et recellé pour sa part et moitié de la communité desdits acquests et meubles de luy et de ladite Bontemps 40 000 livres et plus et pour l’aultre moistié de ladite communité ledit demandeur et son frère n’auroient eu que 10 000 livres et à ce moien le demandeur auroit et a esté deceu par l’artifice et dol dudit deffunct Thessard de plus de trois parts de ce qui luy debvoit appartenir en ladite communité. »

Succession d’Yves de Villiers : encore des poursuites, 1695

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B717 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 13 août 1695, En l’audience de la cause d’entre Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre sa femme se disant héritiers sous bénéfice d’inventaire de deffunt de Villiers prêtre vivant curé de Méral, appellant de sentence rendue par le sénéchal de Craon suivant son relief d’appel du 12 mars dernier signiffiée le 15 ensuivant par Gaudillard sergent royal d’une part, et Julienne Boisbenoist veufve Luc Jouffrault inthimé d’autre part, ont comparu les parties scavoir ledit Marchandye et femme par Me Guillaume Cesbron et ladite Jeuffrault par Me George Daburon licentiés es droits leurs advocats respectivement ; Daburon pour ladite Juffereau conclud qu’il soit dit qu’il a esté bien jugé mal et sans grief appellé que l’appellant soit condamné aux dépens et en l’amende et les retraits, au premier chef de verdic de nostre erection (sic) que le jugement a esté bien jugé par le sénéchal dont est appel mal appelé par ledit appelant, … Donné à Angers par devant nous les gens tenant le siège présidial dudit lieu par nous Marin Boylesve »

Succession d’Yves de Villiers : frais de médecin impayés 1694

Léon Marchandie, neveu par sa femme du curé de Méral, Yves de Villiers, décédé, a eu non seulement affaire à la justice en Mayenne, mais aussi en Maine et Loire, enfin vous avez compris en Anjou d’antant, et il y a des archives aussi bien en Mayenne qu’en Maine et Loire. Et les séries B de ces départements livrent plusieurs poursuites chacune.
Ici, le chirurgien réclame des impayés, car manifestement Yves de Villiers a été soigné mais n’a pas eu le temps de payer.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B717 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1694 En l’audience de la cour d’entre Jacques Dumesnil demandeur aux fins de son exploit par François Terrier huissier le 7 janvier dernier, contrôlé à Segré le 8, d’une part, et Me Léon Marchandye héritier en partie de deffunt Me Yves de Villiers vivant prêtre curé de Méral deffendeur d’autre part ; le demandeur par Me Joseph Dolbeau pour l’absence de Me Georges Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, et au regard dudit Marchandye il ne comparu ne aucun pour lui et de lui au demandeur, ce requérant nous en avons donné et donnons déffault ; ledit Dolbeau pour le demandeur a conclud à ce que le deffendeur soit condamné luy payer la somme de 49 livres à quoy il s’est trouvé pour les pansements et médicaments et voiages par luy faits et fournis pour ledit deffunt sieur de Villiers avec intérêts du jour de la demande et aux dépens de l’instance, et ledit Dumesnil sera payé par privilège de ladite comme et intérests sur les deniers provenant du prix de la vente des meubles dudit sieur de Villiers estant entre les mains des exécuteurs testamentaires quoy faisant ils en demeureront bien et vallablement quittes et deschargés »

Saisie des biens de défunts Jean Bonnaud et Barbe Bardin : Craon 1694

Autrefois la moindre dette était immédiatement suivie de la saisie de tous les biens. Je vous mets encore l’une de ces situations, certainement dramatiques, dont nous n’avons pas idée de nos jours, avec la société permissive que nous vivons sur ce plan.

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°61) Lundi 14 juin 1694 Me Léon Marchandye advocat en la baronnye de Pouancé et damoiselle Jeanne Lefebvre sa femme, héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Me Yves de Villiers, prêtre, vivant curé de la paroisse de Méral, tant pour aux que leurs cohéritiers , demandeurs … ; Hierôme Bardin sergent royal curateur à la personne et biens de Jehanne Barbe Bonnaud filles mineures et héritières de deffunts Jean Bonnaud et de Barbe Bardin déffendeurs … ; Faisant droit sur les faits de la requeste dudut Marchandie nous avons déclaré et déclarons les baux à ferme cy devant faits par ledit de Villiers audit deffunt Bonnaud des lieux et closeries de la Glunaye ?, la Barbarinière, le Bassin et Maurin ?? dépendant de la Chapelle de Lauzinaye et de la Barbaronnerie passés par Dolbeau et Gaudin notaires de cette cour les 12 décembre 1678, 22 octobre 1685, l’acte en forme de procompte fait entre ledit sieur de Villiers et ledit Bonnaud devant ledit Gaudin le 29 octobre 1689, nostre sentence contradictoire rendue au profit dudit deffunt sieur de Villiers contre ledit Bardin audit nom le 14 octobre 1692, ensemble la saisie réelle des biens immeubles dépendant de la succession dudit Bonnaud faite à la requête dudit sieur de Villiers sur ledit Bardin audit nom par Leliepvre sergent de cette cour le 23 décembre audit an 1692, enregistrée à nôtre greffe le 30 ensuivant, bail adjudicataire desdits héritages devant nous le 19 janvier 1693, l’intimation donnée audit Bardin à la requête dudit sieur de Villiers par ledit Leliepvre le 5 mai 1693, les procès verbaux d’assister faits tant au devant des grandes portes de l’église de st Clément, des maisons et choses saisies qu’au pouteau des grandes halles des portes du palais par Aubin sergent royal les 17, 18 et 19 dudit mois de mai, cryées et bannies de huitaine, quinzaine, quarantaine, et quatre foy faites tant à l’issue de grande messe paroissiale de St Clément que pousteau dudit Hullin les 24 et 25 dudit mois de mai 1693, Le refus par Me René Bouchard certificateur au siège présidial d’Angers le 14 novembre ensuivant, la sentence de vériffication par nous rendue le 28 décembre 1693, et notre sentence de congé d’adjugé du 25 janvier dernier au profit dudit Marchandye audit nom contre ledit Bardin audit nom, tout ainsi que le tout estoit audit deffunt sieur de Villiers, et encore qu’elle pouvoir demander de faire procéder devant nous à la vente et adjudication des héritages dont est question après la quarantaine et publications préalablement faites, mise à prix de 900 livres qui y a esté mise par Me Jean Dupont et d’avoir plus haute si aucune y est mise aux prosnes de la grande messe de la paroisse de St Clément et à nostre audience et sur le coust de mes voyages et expéditions portés en frais extraordinaires. »