Donation de Brice de Bellanger à Charlotte de Romefort sa fille naturelle, Laigné 1632

Pommerieux - Collection particulière, reproduction interdite
Pommerieux - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Dudit samedi 28 août 1632 (date d’insinuation). Le 9 juin 1632 avant midy devant nous Marin Bellanger notaire royal résidant au bourg de Pommerieux ont esté présents establis duement soumis et obligés Brice Bellanger escuyer Sr de Jaride et de Romefort demeurant en la maison seigneuriale dudit Romefort paroisse de Laigné d’une part,

Romfort, commune de Laigné, à 4 km O. du bourg. – Cass. – Fief uni à la terre de Chéripeau et mouvant en arrière-fief de Laigné. Logis ancien. Il y eut plusieurs closeries et terres nobles dont furent sieurs : René Le Cornu, lieutenant de M. de Sourdéac, 1581 ; René Le Corny 1676 ; Brice de Bellanger, mari d’Anne Le Cornu 1679, 1700 ; Pierre Chevalier, avocat à Craon, mari de Judith Marcillé, d’où : François, 1610 ; Marguerite, 1616 ; – Marie Chevalier, veuve de Pierre Percault, et René Chevalier, prêtre à Troyes, 1644 ; François Amys, sieur du Ponceau, époux de Marie Souche ; Jean Rousseau puis Marie et Anne, ses filles, 1756 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)

et Me Olivier Symon Sr de la Touillauderye

la Touillauderie, commune de Mée. – En est sieur Olivier Simon, époux de Marie Bouju, dont la fille Marie est baptisée à Mée en présence de la famille Du Tertre, 1648 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)

demeurant en la maison seigneuriale de Fougeray paroisse de Pommerieux au nom et comme curateur aux causes de Charlotte Drouce dite de Romefort fille naturelle dudit Sr de Jarrie et d’Andrée Drouce d’aultre,
lesquelles volontairement ont ce jourd’huy fait entre eux ce qui s’ensuit
c’est que ledit Sr de Bellanger escuyer par donation entre vifs et irrévocable a donné et donne par ces présentes perpétuellement par héritage et promis garantir audit Symon audit nom de curateur et pour et au profit de ladite Charlotte de Romefort et de ses hoirs et ayant cause le lieu et closerie de la Grande Guionnère situé en la paroisse de Livré ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est et dépend de la terre des Fougerais appartenant audit sieur de Bellanger
sans rien en réserver fors et excepté le fief et seigneurie rentes et debvoirs droit de chasse et pescherie et autres droits féodaux et seigneuriaux que ledit de Bellanger s’est expressement réservé pour luy et ses successeurs de ladite terre des Fougerais

    chasse et pêche étaient des droits seigneuriaux

mesme mon (sic) rétention de fief et seigneurie sur ledit lieu de la Grande Guionnière et de 12 deniers de devoir que ladite Charlotte de Romfort ou ses hoirs paieront chacuns ans au terme d’Angevine à la recepte de ladite terre fief et seigneurie des Fougerais et de la Guyonnière
à la charge de ladite Charlotte de Rommefort de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparaiton d’en payer les rentes et debvoirs fonciers et féodaux et de quelque nature qu’ils puissent être
et advenant mariage de ladite Charlotte ledit sieur demeurera à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent censé et réputé son propre héritage pour elle et ses hoirs en ses estocs et lignée
toutefois au cas que ladite Charlotte vint à décéder sans enfants légitimes légitimes procréés de sa chaire et en loyal mariage ou que lesdits enfants vinssent à décéder et sa lignée défaillir à quelque temps et degré que ce soit ledit lieu et closerie de la Grande Guionnière retournera audit Sr de Bellanger ou à ses hoirs et héritiers ce quil s’est expressement retenu et réservé

    c’est clairement dit, mais je fais remarquer tout de même que le droit coutumier dit exactement la même chose dans les successions : à savoir que les enfants naturels sont exclus des successions, et que lorsqu’il n’y a aucun enfant légitime la succession va aux collatéraux de la lignée, dont c’est bien que ce qui est précisé, dès qu’il n’y a plus de descendant légitimes de Charlotte, la Guionnière revient à la lignée légitime de Brice de Bellanger

et à ce moyen ladite Charlotte ses hoirs ne pourra vendre ne aliéner ledit lieu et toutefois et quantes qu’il plaira audit de Bellanger donneur ou à ses hoirs de ravoir recourcer et retirer ledit lieu de la Grande Guyonnière, ils le pourront faire payant entièrement à ladite Charlotte ou ses héritiers légitimes la somme de 600 livres tz ou en leur constituant et baillant assiette valable de 37 livres 2 sols de rente
et au cas que ladite Charlotte vienne à décéder sans enfants légitimes avant ladite Andrée Drouce sa mère ledit Sr du Jarris donneur a voulu et consenti veut et consent que ladite Andrée Drouce jouisse librement et paisiblement sa vie durant dudit lieu de la Grande Guyonnière aux chartes susdites et sans en rien desroger aux autres clauses cy dessus
et pour faire insinuer ces présentes où besoin sera ledit Sr de Bellanger a nommé et constitué le porteur des présentes son procureur spécial au pouvoir d’en demander et requérir acte et faire de qui sera requis ce que ledit Simon audit nom a stipulé et accepté pour ladite Charlotte et nous notaire pour ladite Andrée
et à ce tenir faire et accomplir garantir par fournir et faire valoir lesdites choses données par ledit sieur donneur à ladite Charlotte oblige iceluy Sr Bellanger luy ses hoirs biens et choses présentes et futures renonçant à toutes choses à ce contraire, dont nous l’avons jugé de son consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Rommefort présents Jehan Aubry et Pierre Robineau demeurant à Pommerieux témoins à ce requis, les parties et témoins signé avec nous en la minure des présentes, ainsi signé en la grosse étant en parchemin Bellanger.
La donation cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Pierre Foyer porteur de ladite donaison auquel a été décerné acte le fait a été insinué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné à Angers par devant nous Jacques Lanier Sr de St Lambert conseiller du roi notre sire lieutenant général audit siège le samedy 28 août 1632

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Donation contestée car passée devant notaire seigneurial, Azé 1609

Il existait des notaires royaux et des notaires seigneuriaux. Ces derniers ne pouvaient passer d’actes que traitant du ressort du territoire seigneurial duquel ils dépendaient, tandis que les notaires royaux avaient pour territoire la France entière. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles tant d’actes sont passés à Angers, car il y avait alors peu de notaires royaux hors d’Angers, et le plus souvent dans les petites paroisses le notaire était un notaire seigneurial.
Ici, la donation a été passée à Azé près Château-Gontier. Elle meurt peu après sans enfants, et les héritiers collatéraux tentent de remettre en question la recevabilité de la donation du fait du ressort du notaire. Mais manifestement ils ne sont pas suivis, et la donation est enterrinée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : En l’audience de la cause d’entre René Jarry mari de défunte Françoise Saoullou comparant en sa personne assisté de Me Adam Hernault licencié ès loix son advocat et procureur demandeur au principal et juridicairement déffendeur d’une part, et Léonard Saoullou prère de ladite Saoullou, Geoffroy le Bouvier mari de Michelle Goyeau héritiers de ladite Saoullou, comparant lesdits Le Bouvier et Saoullou par Me Estienne Dumesnil licencié ès loix son advocat et procureur déffendeur et demandeur, Hernault pour ledit Jarry a dit qu’en l’an 1596 il fut conjoint par mariage avec ladite Saoullou que depuis en l’an 1607 unze après voyant qu’ils estoient privés d’enfants se firent donation mutuelle par davant de La Barre notaire soubz la court d’Azé les Château-Gontier le 6 octobre 1607, de tous leurs meubles acquestz et conquestz ensemble de quelques héritages que chacun d’eulx auroit vendu pendant leur mariage pour en jouïr à perpétuité par le survivant laquelle donation auroit esté insinuée deux mois après à la requeste de l’ung et l’autre des conjoints tant au greffe ordinaire de ceste ville qu’en la juridiction d’Azé ou leurs biens sont situés, que depuis ladite Saoullou estant décédée au mois de may 1609 deux ans et demi après ladite donation ledit Jarry survivant auroit fait appeler lesdits Saoullou et Le Bouvier héritiers de sa défunte femme par davant nous pour vois entheriner ledit don mutuel à quoy il conclud ledit don et aux despens et en cas de procès voir et ordonner provision il jouira des choses portées par ledit don, par lesquels Lebouvier et Saulou estoit dit que ledit don est nul de forme et mesme que le prétendu donataire auroit depuis déclaré qu’il ne s’en voulloit aider recognaissant qu’elle n’estoit faire du consentement de sadite femme et mesme chargé le notaire d’en jeter la minute dans le feu et estoient les faits allégués par lettres véritables et authenticques desquelles ils concluent et d’ailleurs remonstrent que la prétendue donation n’est passée au ressort du notaire qui est une autre nullité n’ayant le notaire pas exploité son territoire Hernault répliquant a dit que les … ne sont recevables … attendu la qualité du don qui est mutuel duquel la défunte n’a jamais fait plainte pendant qu’elle a vescu qui montre que les faits du dol et forme sont faux et supposés à plaisir contrevérité dont ils doibvent estre déboutés et du tout condamnés aux despens, soustenant ledit Jarry le don mutuel avoir esté passé dedans le ressort d’Azé en la maison de Jacques Chesneau ou pend pour enseigne l’image des trois trompettes qui tient du fief de Chambourdaye lequel fief relève du fief de Teillent anciennement fief de Fuze que l’on sait notoirement relever et tenir de la baronnie d’Ingrande, et même que si ledit don n’auroit pas esté receu dans ressort du notaire qui si l’acte seroit toujours valable attendu ce dont est question partant condemné aux despens et frais de provision sur quoy parties ouyes les avons sur l’entherinement des lettres obtenues par lesdits déffendeurs appointer=é et appointons en droit et contraire ordonnons q’uelles écriront leurs faits par admortissement qu’elles fourniront respectivement dedans quinzaine … fourniront contredits … joindront conclusions … pour leur faire droit au lendemain et cependant par provision avons entheriné et entherinons ledit don baillant ledit entherinement audit Ernault pour ledit Jarry pour la proteste de grief et d’appel en ce que nous avons receu ledit entherinement … donné en la sénéchaussée d’Anjou à Angers et par nous François Lanier le samedi 19 septembre 1609 auquel jugement cy dessus ledit Jarry a esté cautionné par Jarry l’aisné son père à ce présent du contenu auquel jugement nous l’avons jugé et receu caution au moyen de ce que ledit René Jarry l’aisné a esté certifié solvable par ledit Hernault en privé nom dont nous l’avons jugé et à ladite certification et chacuns desdits Jarry le jeune et l’aisné à quitté ledit Hernault de ladite certificaiton et ledit Jarry le jeune ledit Jarry l’aisné de ladite caution par les mesme voyes qu’ils y pourroit estre contraint fait à Angers par devant nous lieutenant général susdit lesdits jour et an que dessus.

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Anne Chenu cède son douaire à son fils Claude des Hommeaux, Méral 1609

Je tente de m’intéresser à Anne Chenu et son second époux René Du Bouchet, car ils ont un procès avec René Pelaud, comme l’indique l’une de procurations de ce dernier pour Paris, sans que je sois parvenue à éludicer les raisons de ce différent.
Anne Chenu n’a sans doute pas assez surveillé ses fermiers, et les biens de son douaire ont subi des démolitions, qui demandent des réparations. Le fils qui lui reste de son premier lit et unique héritier noble survivant, s’en est aperçu, et en a demandé des comptes à sa mère, qui transige en lui cèdant tous les biens de ce douaire, mais contre une pension, et le montant de la pension annuelle est très élevé, puisqu’il est question de 2 000 livres par an. Si on veut bien supposer que le rapport est de 10 %, les biens s’éleveraient à 20 000 livres, mais attention ceci reste un calcul très approximatif de ma part, faute de meilleure donnée. Ceci pour vous aider à situer en valeur l’importance du douaire d’Anne Chenu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy après midy 14 novembre 1609 pour obvier aulx procès qui se fussent peu mouvoir entre messire René Du Bouchet et dame Anne Chenu son espouse sieur et dame de Thorcé Méral et Pingenet et Claude Deshommeaulx escuyer sieur de la Pierochère fils de ladite dame pour raison des réparations et ruines de la maison de la Renouardière la Garde et Jarryays jardrins vignes et mestairyes en despendant desquelles ladite dame jouist par douayre et usufruit tant par le décès de feu feu messire Jehan Deshommeaulx son premier mary et d’aultre Jehan Deshommeaulx écuyer son fils aisné et damoiselle Renée Des Hommeaulx père et frère et sœur dudit Claude et desquelz il est héritier que aliénation de quelques portions desdits douaire et usufruit,
a esté pour retrancher lesdits procès et maintenir la bienveillance desdits sieur et dame de la Haye vers ledit sieur de la Perochère et luy en l’obéissance et debvoir et respect qu’il leur doibt par l’advis de leur conseil et en la présence de messire Guillaume Raoul sieur de la Guibourgère conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne son beau-père, et Me François Jean Touraille advocat au siège présidial d’Angers conseil desdits sieur et dame de la Haye transigé et accordé en la forme qui s’ensuit
pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis lesdits Du Bouchet et Chenu sa femme séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mary autorisée pour l’effet des présentes, demeurants en leur maison seigneuriale de Pingenet paroisse de Méral d’une part,
et ledit Deshommeaulx demeurant en la maison paroissiale paroisse de Teillé évesché de Nantes en Bretaigne d’autre part

    j’ai toujours beaucoup de plaisir à tapper Nantes en Bretagne, et mon esprit gambade alors immédiatement dans le présent et toutes les diatribes sur ce sujet !

lesquels volontairement confessent avoir comme dict est transigé et esté d’accord des choses cy après c’est à scavoir que pour demeurer lesdits sieur et dame de la Haye quites desdites réparations et aliénations ladite Chenu o l’autorité que dessus a quicté et remis quite et remet audit sieur de la Perochère Claude Deshommeaulx ce acceptant tous ledit douaire et usufruit pour estre consolidé à l’advenir à la propriété et en jouïr par ledit Claude Deshommeaulx pleinement ainsi que de ses autres biens les réparer accomoder et menaiger par luy et ses fermiers comme il verra

    elle donne tout, mais les réserves vont suivre et sont assez conséquentes !

à la charge de payer à ladite dame par main chacun an pendant la vye de ladite dame 2 000 livres tz scavoir 1 000 livres à Noël et 1 000 livres à la feste de Saint Jehan Baptiste pour la première année qui commencera au moys de janvier prochain advenir lesdites 2 000 livres à la feste de Pasques suivante et dudit payement par chacun an et auxdits termes

    j’avoue que la somme est élevée puisqu’un petit marchand aura environ 50 livres par an !

baillera ledit sieur de la Perochère de 3 ans en 3 ans homme solvable qui s’obligera vers elle laquelle dame à faute de payement et de fournir homme solvable comme dict est 3 mois après la sommation qu’elle en aura faite audit Deshommeaulx paiera rentes en la jouissance desdites choses quitées et remises et en tous les fruits par elle ses recepveurs et fermiers ainsy qu’elle a fait depuis le décès desdits défunts sieur de la Perochère père et fils et sœur,

    j’ai compris qu’elle demande une caution valable renouvelable tous les 3 ans, et que si son fils a un retard de paiement de la rente annuelle de 2 000 livres lemalheureux caution en répondra ! Bigre ! On est pourtant entre mère et fils !!!
    Je n’en reviens pas !

et n’est comprins audit usufruit et remise la somme de 2 400 livres qu’elle dit ses deniers dotaulx monter assignés sur la métairie (illisible), comme aussy ne sont comprinses en ces présentes les terres par elle acquises ou rémérées qu’elle réserve suivant la vérification et contracts qu’elle en apparaîtra
sauf néanlmoings que si ledit sieur de la Perochère son fils veult autre pour estre meslées entre ses autres terres elle les luy quitera et cèdera luy rendant l’acquit porté par lesdits contrats,
et désirant ladite dame que sondit mary se ressente de l’affection qu’elle luy porte advenant son prédécès elle a prié sondit fils de luy donner et continuer chacun an la somme de 300 livres de rente la vye durant dudit sieur de la Haye et advenant qu’il survive ladite Chenu seulement, ce que ledit sieur de la Pérochère a promis faire et sy oblige en faveur des présentes,

    rassurez-vous, le fils n’aura jamais à payer cette pension à son beau-père, car il va bientôt décéder avant Anne Chenu, comme j’ai pu le constater dans d’autres actes. Mais avouez que cette clause est belle ! Car j’ai compris que Du Bouchet avait fait une affaire matérielle est épousant cette veuve !

auquel sieur de la Pérochère ladite dame cèdde tous droits qui luy appartiennent contre les fermiers desdites choses délaissées pour les réparations ruynes et démolitions et en iceulx droits le subroge pour en faire telle poursuite qu’il verra à ses despends périls et fortunes et sans aulcun garantaige
et se pourra ladite dame faire payer de ce qui reste du prix desdites aliénations ensemblement des fermes desdites choses délaissées de la présente année et termes échoyants aulx festes de Noël et saint Jehan Baptiste prochaines,
et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit sieur de la Pérochère a prorogé et accepté proroge et accepte court et juridiction par devant messieurs le sénéchal d’Anjou et son lieutenant Angers pour y estre traité et poursuivy comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et renonce a toutes exceptions et fins déclinatoires, éleu et élist domicile en la maison de Me Guillaume Ligne sieur de la Traychandrie pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à personne ou domicile naturel
car ainsy lesdites parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc renonczant et foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers cité dudit lieu maison ou sont logés lesdits sieur et dame de la Haye en présence dudit Ligne Sr de la Tranchenière noble homme Claude Cirier sieur de la Contrye conseiller du roy en la prévosté d’Angers et Me Nouel Berruyer praticien

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Donation mutuelle Ambrois Coiscault et Jeanne Guibelais sa femme, Challain 1580

Vous allez voir ici encore beaucoup d’actes Coiscault, mais parfois sortis de nulle part, comme ce Coiscault, qui semble bien n’avoir pas laissé d’enfants. Pourtant quand on y regarde de près, il est dit demeurer à la Ducherie, or, on retrouve la Ducherie dans la succession de François Coiscault et Françoise Gault, que vous trouvez sur ce blog. Et mieux, on retrouve la Ducherie ensuite dans la lignée des Coiscault des la Carte à Angers. Donc, cette Ducherie pourrait être un fil conducteur. Et, cet Ambrois Coiscault pourrait être sans hoirs et avoir laissé la Ducherie à François Coiscault qui lui serait un proche parent voire un frère. Enfin, tout ceci est pour le moment au stade des hypothèses et les pièces du puzzle demandent encore beaucoup de travail.

    Voir l’étude des familles Coiscault
    Vous pouvez également cliquer ci-dessous sur le tag Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B156 Insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Sachent tous présents et avenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement estably Ambrois Coiscault alias Hanellot charpentier et Jehanne Guibellais sa femme ladite Guibellais duement et suffisemment autorisée dudit Ambroise son mary par devant nous quant à ce qui s’ensuit demeurant au lieu de la Ducherye paroisse de Challain soumettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre cour quant à ce fait confessent de leur bonne volonté sans aulcun pourforcement avoir fait et par ces présentes font entre eulx donaison mutuelle l’ung d’eux à l’autre respectivement et au survivant d’eux deux de la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine et de tous et chacuns leurs acquets et conquets et aussi de tous et chacuns leurs biens meubles et choses réputées pour meubles tant de sesdits propres acquets et meubles qu’ils ont de présent que ceux qu’ils auront au temps du décès du premier décédé et généralement de tout ce qu’ils s’entre prend par la coustume de ce pays d’Anjou où leurs dits biens tant meubles que immeubles sont sis et situés pour desdits choses données en jouïr et user par le survivant desdits donneurs scavoir des immeubles sa vie durant seulement et des meubles perpétuellement pour eux leurs hoirs et ayant cause et en faire et disposer ainsy que bon leur semblera desquelles choses données s’est le moins vivant s’est dès à présent comme pour lors dévestu et désaisy et en a vestu et saisy le survivant et luy en a baillé et baille la possession et s’en est constitué possesseur pour et en son nom et est ce fait pour ce que très bien a pleust et plaist auxdits establis et à la charge du survivant de payer les dettes personnelles du premier décédé et exécuter son testament à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses données comme dit est garantir saulver délivrer et défendre combien que donneurs ne soient tenus garantir les choses par eux données s’il ne leur plaist obligent lesdits donneurs eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial ladite Jehanne Guibellais au droit vélléien à l’épitre de divi adriani à l’autentiqe si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avaont donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autres intercéder ne même pour son propre mary et si elle le faisait elle en pourrait être relevée sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en sont tenus lesdits Coiscault et Guibellais par les foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons à leur requeste et de leur consentement jugés et condamnés par le jugement et condamnation de notre cour
fait et passé au bourg de Combrée en la maison de nous notaire soussigné en présence de Antoine Leroyer aussy notaire, Jehan Levesque dit Grandinière, et Jehan Roul le jeune demeurant à Combrée témoins à ce requis et appelés le 23 mai 1580 et nous ont lesdits Coiscault Guibelais Levesque et Raoul dit ne scavoir signer. Signé en la minute de ces présentes A. Leroyer et F Thomas notaires signé en la grosse F. Thomas et icelle sur queue en placque.
Le contenu cy devant a esté lu et publié en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou siège présidial et assise royaux insinué et registré aux remembrances des insinuations du greffe civil de ladite cour ce requérant Me René Lasse porteur d’icelle pour les donateurs et donataires y desnommés auquel a esté décerné acte pour leur servir ce que de raison donné à Angers par devant nous René Louet conseiller.

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Insinuation de donation mutuelle entre Pierre Fouin et Barbe Guilleu, Craon 1627

Voici un record de vitesse d’insinuation, car cette donation est insinuée 4 jours après, et pourtant elle est passée à Craon et insinuée bien sûr à Angers dont Craon relève.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 15 juin 1627 devant nous Marin Roger notaire à Craon y demeurant furent présents establis soubmis et obligés honorables personnes Me Pierre Fouyn sieur de L’Esserye greffier en l’élection ordinaire de ceste ville, et Barbe Guilleu sa compagne et espouse de luy pour l’effet cy après duement autorisée quant à ce demeurant en ceste ville confessent de leur bon gré sans aucune induction ny contraincte mais pour ce que très bien leur a plu et plaist et pour la bonne et sincère amitié qu’ils se portent l’un l’autre s’estre faict et font par ces présentes donaiton mutuelle entre vifs et irrévocable du premier mourant au survivant des deux à scavoir tous et chacuns leurs meubles dettes actives droits et actions et choses censées et réputées pour meubles avec tous et chacuns leurs acquets et conquets ensemble la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine qu’ils en auront lors et au temps du premier mourant et généralement se donnent tout ce qu’ils se peuvent donner par la coustume de ce pays et duché d’Anjou pour desdites choses données jouïr par le survivant en pleine propriété par luy ses hoirs et ayant cause et à cest effet se sont des choses données dévestus et désaisis et s’en sont vestu et saisi l’un l’aute au profit du survivant sans qu’il soit besoin en avoir et obtenir autres lettres d’investiture que ces présentes aux charges néanmoins de ladite coustume
et pour faire insinuer registrer et publier ces présentes partout où besoin sera ont lesdites parties constitué le porteur des présentes leur procureur avec pouvoir d’en retirer tel acte qu’au cas est requis s’entre garantir ont lesdites parties l’un l’autre les choses données jaczoit que régulièrement ils ne soient tenus au garantage d’icelles

Jaçoit. adv. Combien que. Jaçoit que vous soyez, &c. Il est vieux. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

à laquelle donnaison tenir sans y contrevenir obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause biens choses présents et futurs renonçant à toutes choses à ce contraire dont nous les avons respectivement jugés de leur consentement
faict et passé audit Craon en notre tablier en présence de René Chollet le jeune, François Mellier Me apothicaire et Me Pierre Guilleu sergent tous demeurant audit Craon tesmoins à ce appelés soussignés en le minute Fouyn, Barbe Guilleu, Mellier, P. Guilleu, Chollet et Roger notaire soussigné en la grosse des présenes estant en parchemin Roger et scellé.
La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Angers siège présidial d’Angers tenant ce requérant François Andrieu porteur de ladite donnaison auquel a esté décerné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous Charles Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit siège le samedy 19 juin 1627

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Donation mutuelle entre René Du Bouchet et Anne Chenu son épouse, Méral 1608

Ce couple habite Méral, et il est en affaires avec René Pelaud, j’ignore comment, mais je dois donc m’y intéresser.
Sur cette donation, on voit clairement libellé la clause d’insinuation, que je vois si rarement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 décembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haie de Torcé Méral et Pingenet et dame Anne Chenu son espouze séparée de biens d’avecq luy et authorisée par sondit mary pour l’effet des présentes, demeurant en leur maison de Pingenet paroisse dudit Méral, estant de présent en ceste ville lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent volontairemant et sans aulcune induction persuasion ne contrainte mais pour l’amitié qu’ils se portent et pour ce que tel leur a pleu et plaist s’estre fait et font donation entre vifs irrévocable et du moings vivant au plus vivant d’eux à scavoir de tous et chacuns leurs biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meuble acquets et conquetz et tierce partie de leurs propres biens immeubles patrimoine et matrimoine et généralement de tout ce que la coustume de ce pays et duché d’Anjou leur permet de donation et aux charges de ladite coustume qu’ils ont dit bien scavoir pour en jouïr par le survivant sa vie durant seulement et dès à présent comme dès lors s’en sont dévestus et désaisis et par la tradidion des présentes vestu et saisy l’un l’autre au profit du survivant et pour faire insignuer et registrer ces présentes ont constitué et constituent Me (blanc) leur procureur spécial o tout pouvoir et puissance ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir lesdites choses données l’un à l’autre encores que n’y soient tenus s’il ne leur plaist dommages intérestz et despens amandes etc obligent etc renonczant etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Jehan Barbot Sr du Martry advocat Angers Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc demeurant à Angers

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