Michel Trochon, fermier de la seigneurie du Vaulx, vend du blé : Miré 1595

Je descends d’un Michel Trochon contemporain, que je suppose marchand fermier, mais qui a vécu à Saint Denis d’Anjou, puis Saint Michel de Feins de 1600 à 1610, et pour lequel je n’ai aucune signature, aucun acte parlant, même dans les registres paroissiaux, lacunaires ou peu bavards.Alors, je pose comme hypothèse que ce Michel Trochon pourrait bien être le mien avant son mariage avec Renée Gilles.
Je recherche tout acte des années 1595 à 1610 concernant un Michel Trochon, merci de me faire signe si vous en avez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1595 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal à Angers a esté présent honneste homme Michel Trochon marchand et fermier du Vaulx demeurant à la Richardière paroisse de Miré, lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’huy de honneste homme Jehan Lisaut marchand demeurant Angers paroisse monsieur st Maurice la somme de 300 escus sol vallant 900 livres tz pour la vendition de 2 fournitures l’une de bled seigle et l’autre de bled froment, et le tout à la mesure dudit Myré, que ledit Trochon a baillé et livré à ses despens audit Lisant à la dite mesure, et le tout bon loyal et marchand, des greniers dudit lieu de la Richardière, et lesquelles 2 fournitures de bled et froment telles que dessus ledit Trochon promet faire charoyer à ses despens dedans 15 jours prochainement venant sur le port de Villechien paroisse de Brisarte ; dont et de laquelle somme de 300 escuz sol ledit Trochon s’est contenté et en a quicté et quicte ledit Lisant par ces présentes ; à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers à notre tabler en présence de honneste homme Jehan Gasteau Me chirurgien Angers et honneste homme René Hussault marchand demeurant audit Myré tesmoings »

Pourpoint, bas de chausse et chemise neufs : Morannes (49) 1626

le prix de vêtements de domestique (AD49 Jucqueau notaire)

Les catalogues d’hiver sortent en ce moment, alors voyons comment s’habiller l’hiver prochain en 1626. A part les inventaires après décès qui donnent le prix des vêtements plus ou moins usagée, il est rare de trouver le prix de vêtements neufs dans les actes notariés, car l’achat se passait de la main à la main, surtout pour les vêtements modestes. Voyez ma page sur l’habillement.

Ici, il ne s’agit pas à proprement parler d’un achat de vêtements, mais le tailleur d’habits doit de l’argent à un serviteur probablement propriétaire avec son frère de la maison ou du jardin louée par le tailleur d’habits, qui va donc le payer en nature, en lui fabriquant des vêtements neufs.

Le prix est peu élevé, mais la qualité grossière, et la couleur absente. D’ailleurs, elle était le plus souvent absente autrefois des vêtements ordinaires, le noir mis à part.

Retranscription littérale de l’acte : Le 25 janvier 1626 Dvt Jacques Jucqueau Nre royal de la court de St Laurent des Mortiers Dt à Miré, Jean Trottier serviteur demeurant à la Chevallerie paroisse de Soeurdres et Jacques Ruau tailleur d’habits en la paroisse de Soeurdres, lesquels confessent avoir fait le conte que s’ensuit,

savoir que ledit Ruau est demeuré tenu bailler et fournir audit Trottier un pourpoint de toille de réparon (le réparon est la seconde qualité de lin, après le passage au séran, c’est donc une toile grossière. Le pourpoint est une veste assez longue, boutonnée jusqu’au cou, et j’en ai même trouvé en vente sur le Web, style Moyen-âge, pour une somme tout à fait abordable, on peut même payer par carte bancaire !),
une chemisolle (la chemisette est une sorte de camisole que portent les personnes de basse condition : Chemisette grise. Chemisette de serge, de futaine. Chemisette rouge – Selon le Dict. de l’Académie, 1694) de frise blanche (la frise est sorte d’étoffe de laine à poil frisé),
un bas de chausse de sarge blanc (c’est le tissu de laine ordinaire, et nous avons déjà vu le sarger ou sergier)
le tout neuf et prest à servir audit Trottier et ce dedans le jour et feste de Saint Martin prochaine (il a le temps, car c’est le 11 novembre et l’acte est passé le 25 janvier)
quels habits sont pour demeurer quittes ledit Ruau vers ledit Trottier de la somme de 6 L 8 sols tournois en quoy il est tenu vers ledit Trottier par l’acte passé par René Geslin notaire où il est porté que ledit Ruau doibt audit Trottier la somme de 20 L 9 sols pour la jouissance de certains héritages appartenant audit Trottier et à Charles Trottier son frère duquel Charles ledit Jean se dit héritier

6 L 8 sols est une somme assez importante, pourtant ce sont des vêtements simples et des tissus modestes. Autrefois, on achetait rarement de vêtements neufs : les tissus étaient plus solides que maintenant, et on usait jusqu’au bout, en rapiéçant et raccomodant souvent. J’ai appris pour mon bac S (sciences de l’époque) la couture facultative, et j’ai pratiqué à la maison la pose de pièces sur les vêtements usagés. C’était tout un art… probablement en voie de disparition… car maintenant on aime voir les trous, ou coller les pièces autocollantes….

Commentaires

1. Le dimanche 13 juillet 2008 à 14:17, par Marie-Laure

c’est par cette coutume du  » recyclage  » des vêtements que la peste était parvenue dans ce village , en GB , dont j’avais parlé auparavant, les puces porteuses de peste ayant voyagé de Londres dans ces vêtements  » d ‘ occasion  » …

2. Le dimanche 13 juillet 2008 à 16:15, par Josette

Il ne s’agit, parobablement, pas de vêtements déjà portés puisque Jacques RUAU est tailleur d’habits

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Gabriel Schanliege, marchand flamand, vend des cabas de figues à Angers : 1593

Enfin, c’est du moins ce que j’ai cru comprendre, car la contre-lettre qui suit n’est pas facile à suivre, car interviennent aussi Nantes et Orléans, sans doute parce que les figues arrivent par bateau par la Loire ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1593 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Goussault notaire) etc personnellement estably noble homme Georges Demoncheron sieur de Laiglerye receveur de la Prévosté de Nantes demeurant à présent audit Angers paroisse de Saint Pierre soubzmectant confesse que combien que aujourd’huy honorable homme Gabriel Schannliege marchand flamand demeurant à la Fosse de Nantes luy ayt fait cession et transport de la somme de 240 escuz pour une par et le prix de 300 cabatz figues

le caba est un panier tressé selon le dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) en ligne

à luy deubz par sire François Taudeger tant en son nom que comme procureur spécial du sieur Jacob marchand dmeurant à Orléans par contrat et convention passé entre eulx devant Panelou et Devan notaires royaux à Nantes le 25 janvier 1592 et pour les causes y contenues, ladite cession faite pour la somme de 900 ezscuz sol, néanmoins la vérité est et ledit Demoncheron a recogneu et confessé, que ledit Schannliege luy a seulement fait ladite cession et transport pour s’accomoder de son nom et à ce qu’il poursuive lesdits obligés au paiement de ce qu’ils doibvent, ce que ledit Demoncheron a promis faire à sa possibilité et s’il recoipt le contenu en ladite cession ou partie en tenir compte et le paier audit Schannliege, lequel a renoncé à l’effet de la dite cession par ce qu’il n’a paié aulcune chose de ladite somme de 900 escuz prix d’icelle quelque chose que ledit Schannliege ait confessé par icelle ledit Schannliege présent et acceptant ; à laquelle contre lettre tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Moncheron présents Me François Toumasseau et Olivier Grimaudet praticiens demeurant audit Angers

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Thomas Loyau, marchand à Andigné, vend 2 fournitures de blé : 1547

Selon le DIcitonnaire du Monde Rural de Michel Lachiver :
fourniture : ancienne mesure de compte qui était de livrer 21 articles pour 20 payés, le 21ème étant la garniture. En Anjou, fourniture de 21 setiers de blé.
Le setier était la mesure de capacité qui était la référence utilisée pour évaluer les cours à Paris.
Le setier de Paris vallait 12 boisseaux de 13 litres, soit 156,1 litres.

Mais le même dictionnaire précise que généralement en Province, le setier était inférieur.
Faute d’avoir trouvé celui d’Anjou, voici en setier de Paris !
21 setiers par fourniture = 3 278 litres, soit 3,278 M3
En tenant compte de la masse volumique, qui est d’environ 850 kg par M3 de blé, une fourniture pèse environ 2,778 tonnes
Thomas Loyau vend donc ici 5,25 tonnes environ.
A mon avis il n’est donc pas closier ni métayer, mais bien marchand fermier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably Thomas Loyau marchand demeurant au bourg d’Andigné d’une part, et maistre Mathurin Marconault demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, confessent avoir et font le marché qui s’ensuit, scavoir est que ledit Loiau a vendu et vend par ces présentes audit Marconault qui a achacté de lui 2 fournitures de blé seigle bon et marchand de la cueillette dernière passée le tout à la mesure d’Anjou fournie chacune fourniture de 21 pour 20, lequel nombre de blé dessus dit ledit Loyau a promis rendre bailler et livrer audit Marconault en ceste ville d’Angers ainsi que s’ensuit, scavoir est une fourniture que ledit Loyau a ja baillée audit Marconault ce jour et l’autre fourniture dedans 4 mois prochainement venant, et est fait ce présent marché pour la somme de 34 livres pour chacune fourniture dudit blei, dont et sur lequel marché ledit Marconault a payé audit Loyau en notre présence 20 escu sol et le reste payable comme s’ensuit, scavoir est dedans quinze jours prochainement venant 4 livres 15 sols et de surplus à la livraison de ladite fourniture, et à ce tenir etc dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Lemelle notaire royal présents Macé Esnault Me barbier et Jehan Beatignolle demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat d’apprentissage de François Gouin, du Mans, avec Jean Genet mercier à Orléans : Angers 1639

oui, vous avez bien lu Le Mans, Orléans, et l’acte est passé à Angers, et cela n’est pas tout car les témoins sont de Mortagne et de Rissé en Champagne ! Il faut dire que le métier de mercier faisait voyager !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1539 (Quetin notaire) en notre cour royale à Angers personnellement establis honnestes personnes Jehan Genet dit Ymbert marchand mercier demeurant à Orléans comme il dit d’une part, et Robert Gouyn marchand demeurant au Mans et Françoys Gouyn aussi demeurent au Mans comme ils disent d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit François Gouyn a promis promet et demeure tenu servir bien et duement ledit Genet en son estat de marchandie et autres choses licites et honnestes que plaira audit Genet luy commander et soy y acuiter ainsi que ung serviteur audit estat est tenu et doibt faire et ce pour le temps de 3 ans entiers et parfaits à commencer du jourd’huy, et pendant iceluy temps ledit Genet a promis promet est et demeure tenu le nourrir et loger et le duyre ? et instruire audit estat de marchandie bien et duement ainsi que ung maistre est tenu et doibt faire à ung apprentiz et de fournir durant ledit temps de souliers sans ce qu’ils soient tenus leur en poyer aucune chose pour raison de ce que dessus, et lequel François Gouyn ledit Robert Gouyn a pleny et cautionné plenist et cautionne de toute loyaulté et preudhommye, dont et desquelles choses lesdits establis sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent lesdites establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et ledit François Gouyn son propre corps à tenir prison ferme ès prisons royaulx d’Orléans ou ailleurs au plaisir dudit Gennet par deffault dudit service renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers dans la maison de nous notaire cy soubz signé présents Jacques Labbée dit le Maistre demourant à Mortaigne et Jehan Loys demourant à Rissé en Champaigne marchands ainsi qu’ils disent tesmoings

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Le capitaine René de Belot dit Ernault troque son manteau de crêpe d’Espagne et son pourpoint pour payer ses dettes : Angers 1591

nous sommes en tant de guerre, et ici le capitaine est un curieux personnage, car il porte un surnom qui ressemble à un patroyme ERNAULT, en outre le manteau qu’il cèdde est de très grande valeur puisque il va en tirer plusd e 20 escuz, mais que fait-il avec ce manteau de crêpe noir doublé de taffetas, alors qu’il fait la guerre ce me semble et qu’il ne sait pas signer !
Mieux, à l’époque les dictionnaires des étoffes ne donnent pas l’Espagne pour fabriquer ce tissu !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/092 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1591 après midy, a esté par devant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement estably René de Belot dit le capitaine Ernault demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmetant confesse avoir consenty et par ces présentes consent que Gilbert de Montigné Me armurier Angers et y demeurant sur saint Aubin face vendre publiquement par justice avecq les solempnités requises ou autrement duement ainsi que ledit de Montigné verra bon estre par raison soit en présence ou absence dudit de Belot ung manteau de Crespy d’Espaigne avecq ung prepoint et hautechausses de camelot ou de colombin ledit manteau noir et doublé de taffetas noir découpé et esquels accoustrements cy dessus ledit de Belot auroit cy devant baillé en gaige à François Millet dit Lavillette chevaucheur de la poste de saint Georges sur Loire pour la somme de 12 escuz sol, et lesquels accoustrements ledit de Montigné auroit retirés dudit Lavillette et l’auroit remboursé de ladite somme de 12 escuz et l’y auroit consenty quittance de la délivrance desdits accoustrments, laquelle quittance demeure pour ce regard nulle et du consentement des parties et la vente desdits accoustrements cy dessus faite et les deniers qui en proviendront receuz par ledit de Montigné estre convertis tant au poyement et remboursement de ladite somme de 12 escuz que de la somme de 7 escuz en laquelle ledit de Belot est obligé vers ledit de Montigné par obligation passée soubz la cour royale d’Angers par devant nous notaire en tant et pourtant que lesdits deniers pourront satisfaire au poyement desdites sommes de 12 escuz et 7 escuz et frais faits à la poursuite de ladite somme de 7 escuz et autres frais si aulcuns se font par cy après, et au cas que les deniers provenant et qui proviendront de la vente desdits accousturements se montent plus que lesdites sommes de 12 escuz et 7 escus sol et frais en ce cas ledit de Montigné tiendra compte du surplus audit de Belot, et après ce fait et que ledit de Belot a esté de advis pour entrer à plus grands frais cousts et mises, a par ces mesmes présentes vendu et vend audit de Montigné ledit manteau prépoint et chausses tels que dessus pour la somme de 21 escuz sols sur laquelle somme ledit de Montigné à ce jour présentement et à veue de nous solvé et payé audit de Belot la somme de 2 escuz sol dont il a quité et quite ledit de Montigné et le surplus montant lesdites sommes de 12 escuz et 7 escuz faisant ensemble 19 escuz ledit de Montigné en demeure quite vers ledit de Belot qui l’en a quité et quite, au moyen de ce que ledit de Montigné l’a quité et quite de pareilles sommes de 12 ezscuz par luy desboursés pour lesdits accoustrements que pour lesdits 7 escuz mentionnés en ladite obligation, et demeure ledit Belot par le moyen des présentes et en faveur d’icelles quite vers ledit de Montigné des frais faits à la poursuite de ladite somme de 7 escuz et au moyen des présentes demeure ladite obligation passée par devant nous de ladite somme de 7 escuz nulle et sans effet, et comme telle ledit de Montigné promet la rendre audit de Belot, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc et lesdits accoustrements cy dessus vendus comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties repectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Anthoine Pelletier sergent royal Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant à Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer, lequel Belot a quité et deschargé quite et descharge ledit Millet de la rédition et délivrance desdits accoustrements cy dessus et tous autres par ces présentes

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