François Chesneau et Macée Bodard engagent un quartier de vigne, Cherré 1587

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1587 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz François Chesneau et Macée Bodard sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Cherré, soubzmectant eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu et par ces présentes vendent etc par héritage
à honorable femme Esme Danjou veufve de deffunt Me Guillaume Seureau vivant notaire royal Angers à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
scavoir est ung quartier de vigne ou environ sis et situé au cloux de la Doceleur paroisse de Cherré joignant d’un cousté à la terre de Jullien Boucault d’autre cousté à la vigne de René Touschaleaume abuttant d’un bout au jardrin desdits vendeurs et d’autre bout la vigne de Marie la Boueste, et tout ainsi que ledit quartier de vigne sy dessus se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il appartient auxdits vendeurs sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie dont lesdites choses vendues sont tenues et aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a eseté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 20 escuz sol quelle somme ladite Danjou a présentement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en soixante francs d’argent de 20 sols pièce, et dont etc et en ont quite etc
o grâce et faculté donnée et concédée par ladite Danjou auxdits vendeurs et par eulx retenue stipulée et acceptée de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant paiant et refondant au dedans dudit jour et par lesdits vendeurs à ladite achapteresse la somme de 20 escuz sol avec les loyaulx coustz et mises raisonnables, pendant lequel temps de deux ans cy dessus ladite Danjou a baillé et baille par cse présentes audit Chesneau et sadite femme ce stipulant et acceptant ledit quartier de vigne cy dessus pour en jouir par lesdits preneurs comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y demolir et dudit quartier de vigne lesdits Chesneau et sadite femme se sont constitués pocesseurs pour et au nom de ladite Danjou, et est ce fait pour en paier par chacun an par lesdits Chesneau et sadite femme à ladite Danjou la somme de ung escu deux tiers au jour et feste de Nouelle premier terme du payement commenczant au jour de Nouel prochainement venant et à continuer et oultre de paier les rentes desdits choses et en acquiter ladite Danjou et dont etc tout ce ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir et à garantir etc obligent memesme lesdits vendeurs chacun d’eux seul et sans division renonçant et par especial renonçant au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne peult s’obliger sans le consentement de sondit mary sinon elle en seroit relevée sinon qu’elle y ait renoncé, foy jugement et condemnation etc fait Angers avant midy présents à ce Pierre Leveau sarger et Me René Gillet prêtre demeurant an ladite paroisse de Cherré lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer

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Gilles et François Doisseau vendent 1/6e de plusieurs lieux, Chérance, Marcé, Bauné et Angers 1552

L’acte ne semble pas être une suite de succession, mais ressemble plus à des biens qui ont été engagés à Pierre Doisseau, père de Gilles et François peu avant sa mort, sinon je ne peux pas comprendre pourquoi on a cette sixième partie de tous les biens, et par ailleurs des biens aussi éloignés géographiquement les uns des autres en Anjou cependant, mais d’habitude les biens sont plus regroupés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacuns de Gilles Doisseau marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis tant en leurs noms privés que pour et ès noms et eulx faisant forts scavoir est ledit Gilles de Mathurine Cupif et ledit François de Charlotte Dulyon leurs femmes respectivement et auxquelles leursdites femmes ils ont promis et promettent par ces présentes les faire obliger au garantage des choses héritaulx cy après vendues et déclarées les auctoriser pour ce faire et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables et autenticques à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes despens ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant lesdits establys et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx et leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent transportent et promettent garantir vers et contre tous
a honorable homme Me Anthoine Bariller licencié ès loix lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir
la sixiesme partie par indivis d’une maison sise en la rue de la mercerye de ceste ville d’Angers en laquelle sont à présent demeurant Robert Bonneau et René Boueste toute ladite maison joignant d’un cousté à la maison de maistre Laurens Dublairt et de la veufve feu Jehan Chaillant et aboutant d’un bout par le davant au pavé de ladite rue, tenue du fief et seigneurie du roy notre sire à 30 sols tournois poyable pur toute ladite maison au terme accoustumé dont ledit acquéreur en poira a sa portion pour raison desdites choses vendues
Item la sixiesme partie aussi par indivis du lieu et mestairie appellé Beausse appartenances et dépendances d’icelle sixiesme partie sis et situé en la paroisse de Marcé, tenu du fief et seigneurie de Saint Caud à 40 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour le tout dudit lieu si tant en est deu
Item la sixiesme partie aussi par indivis de deux closeries l’une appellée Bouschet et l’autre appellée Leczamyneau ??? sises et situées en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’Angers appartenances et dépendances d’icelles sixiesme partye tenues des fiefs et seigneuries partie de l’abbaye de Saint Serge et Saint Bach

    je ne savais pas que Bacchus était un saint ! Je l’apprends avec le nom de cette abbaye

et partye de la trézoserie de ceste ville d’Angers à 40 sols tournois aussi de cens rente et debvoir si tant en est deu pour toutes charges
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et mestairie de la Dumetterye sis et situé en la paroisse de Charancé près Craon ainsi qu’il se poursuit et comporte

la Dumeterie, commune de Chérancé, à Louis de La Saugère en 1611 (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1800)

tenue des fiefs et seigneuries des Astres à Craon et Chamgre ? à 20 sols tournois pour tout ledit lieu aussi de cens rente ou debvoir
Item les sixiesmes parties aussi par indivis des lieux et closeries du Chesne Potier et de Conteray sis et situés en la paroisse du Plessis au Grammoire tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances tenus du fief et seigneurie du chapitre de l’église d’Angers à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir aussi si tant en est deu
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et closerie de la Roberdière comme il se poursuit et comporte sis en la paroisse de Baulné tenu du fief et seigneurie de Bournezon ? à 10 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir si tant en est deu
lesquels cens rentes et debvoirs ledit acquéreur sera tenu en poyer la sixiesme partie pour raison desdites choses vendues quites lesdites choses héritaulx desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
Item la sixiesme partie aussi par indivis des lieux mestairie et closerie de Bagareau sis et situés en ladite paroisse de St Samson tenus dudit fief et seigneurie de St Serge et St Bach à 25 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour toutes charges aussi si tant en est deu et s’il se trouve plus grand debvoir ou charges par le contrat d’acquisition faite desdits lieux par deffunt Pierre Doisseau et lesdits vendeurs de Jehan Binel escuier sieur de ? ledit acquéreur sera tenu les poier et acquiter
aussi à la charge de la grâce donnée par ledit contrat et prorogations d’icelle faites
pour jouir de toutes lesdites choses héritaulx par ledit acquéreur pour lesdites sixiesmes parties tout ainsi et par la forme que jouissoit du toutal desdites choses deffunt Pierre Doisseau père desdits vendeurs
transportant quitant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 520 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eux qui l’ont eu prinse et receue esdits noms en 82 doubles ducats d’or chacun à 4 livres 18 sols et du prix de l’ordonnance, 48 pistolets d’or chacun à 44 sols et de prix de 2 deniers 15 grands pieczes de 12 livres 12 sols en monnoye de douzains ayans à présent cours le tout revenant à ladite somme de 520 livres tournois

    je suis perdue dans toutes les monnaies, et voici le passage !

de laquelle somme iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms se sont tenus et tiennent à contans et bien poyés et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit acquéreur ou à ses hoirs etc le sort principal cy dessus frais et mises raisonnables lesquelles partyes venderesses ont ceddé et transporté par ces dites présentes audit achapteur tout le droit possession et autres droits qu’ils auroient esdites choses pour le regard desdites sixiesmes parties …
et ont lesdites parties esdits noms tenu pour l’entretenement dudit présent contrat circonstances et dépendances d’iceluy prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers ou son lieuetnant audit lieu, renoncé et renoncent à toutes exceptions déclinatoires et voulu y estre traitié et poursuivis sans pour ce excepter ne décliner, et ont esleu et eslisent leurs domiciles en la maison où de présent est demeurant ledit Gilles Doisseau rue saint Laud de ceste ville au moyen de quoy ont voulu et consenty veulent et consentent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront faits et baillés par ledit acquéreur auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx à la porte et entrée principale de ladite maison valent et soient d’aultant effet et valeur comme si faits estoient à leurs personnes

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Aubin Genest engage quelques lopins de terre, Ecoufflant 1527

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(acte mangé par les souris dans les coins) Le 28 décembre 1527, en notre royale à Angers (Cousturier notaire royal Angers) personnellement establiz Aubin Genest paroissien d’Escoufflant soubzmettant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores etc vend etc par ces présentes à Jehan Gaultier demeurant dite paroisse qui a achacte pour luy et Renée sa femme leurs hoirs 3 seillons de terre labourable sis au lieu appellé la Bruhonderye en ladite paroisse joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres de la Basse Dupery d’autre cousté aux terres Micheau Genest abouté d’un bout à la terre de Gilles Perrier
Item 6 autres seillons de terre labourable sis audit lieu de la Bruhonderye joignant d’un cousté à la terre Micheau Genest d’autre cousté à la terre de messire Jehan Genest abouté d’un bout au boys appellé le Janvraye et d’autre bout au jardin de la Bonhonderye
Item 4 autres seillons de terre labourable sis près ledit lieu joignant d’un cousté à la terre Michel Genest d’autre cousté à la terre Gillet Perrier abouté d’un bout à la terre Robert Delommaue et d’autre bout au chemin tendant des Aubiers à la Rivière
le tout … de Briollay et tenu dudit lieu aux debvoirs anciens et accoustumés non excédans 2 sols pour toutes charges
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tournois dont a esté payé comptant et nombré paravant ce jour 7 livres 11 sols en quoy ledit vendeur est tenu audit achacteur pour la rescousse de choses héritaux qu’il avoit le présent jour passé acquises dudit vendeur qui sont et demeurent rescoussées au profit dudit vendeur acceptant ladite somme et delaye d’icelle rescousse et aujourd’huy en notre présence la somme de 100 sols tz qui est en somme toute paiée dont il en quite etc et le surplus montant 16 sols ledit achacteur le promet paier audit vendeur dedans Pasques prochainement venant
o grâce donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques à 3 ans prochainement venant en rendant ladite somme de 16 livres et loyaux coust et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc
présents à ce Jehan Desnouelles et Me Jehan Provost bachelier es loix

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Guyon Beauchesne et Jacquine Thomas engagent un lopin à Loiré, 1593

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1593 en notre cour de la Roche d’Iré (classé chez Jean Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably Sébastien Augtin marchand demeurant au lieu et village de la Petitaye paroisse du Bourg d’Iré lequel promet faire ratiffier ces présentes à Françoise Rahier sa femme et en bailler ratiffication vallable dedans demy an prochain venant à la peine etc néantmoings etc soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy vendu et octroye et encores etc vend etc à honnestes personnes Guyon Beauchesne marchand et Jacquine Thomas sa femme demeurans au lieu et village de la Lande paroisse de Loyré qui achaptent pour eulx etc scavoir est la tierce partye par indivis d’un loppin de terre labourable hayes dépendances de ladite terre contenant 5 boisselées 6 cordes ou environ joignant ledit lopin d’un cousté à la terre des hoirs feu Jacques Grays d’aultre cousté à la terre de la Faverye abouté en partie au chemin tendant de Roche d’Iré à la Faverye et d’aultre bout à la terre à missire Marc Babin prêtre à la veuve feu Jehan Bourgeoys et tout ainsi etc
tenu ou fief et seigneurie de la Roche d’Iré à la charge desdits achapteurs de payer et acquiter la tierce partie des rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deuz pour raison dudit lopin de terre, à esgail de debvoir non divisé ne déclaré par lesdites parties qui ont vérifié ne pouvoir déclarer lesdite charges après les avoir adverties suivant l’ordonnance royale, franches et quites du passé
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tournois payée par lesdits achapteurs audit vendeur tant auparavant que ce jourd’huy ainsi etc
o condition de grâce donnée par lesdits achapteurs audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur auxdits achapteurs à eulx etc la principale somme et les loyaulx cousts et mises dont etc à laquelle vendition etc tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison desdits achapteurs en présence de Mace Ernault paroissien de Loyré et Jehan Roussauel marchand paroisse de st Aubin du Pavoil, et lesdits achapteurs et tesmoings ont veriffié ne scavoir signer
et en vin de marché payé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols

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Yvonne de Germaincourt engage la métairie de la Champaserie, Andigné 1596

elle demeure à la Picoulière à Andigné, et cette maison devait être grande car les acheteurs y demeurent aussi, sans qu’on puisse savoir s’il existe un lien de famille entre eux. On voit fréquemment dans les châteaux et/ou maisons seigneuriales plusieurs familles vivant ensemble, sans que je sache s’ils faisaient table commune à frais communs.

collection particulière, reproductin interdite
collection particulière, reproductin interdite

Ce château de Saint-Hénis est en fait celui du Bois de la Cour, dont relevait la Champaserie ici engagée en 1596.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Yvonne de Germaincourt dame de la terre fief et seigneurie de la Picoullière et de la Champaserye demeurant audit lieu de la Picoullière paroisse d’Andigné soubzmettant elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé et transposté et par ces présetnes vend quite cedde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à honneste personne Mathurin Niveau sieur de la Chaussée et à Yvonne de Pouchesnon son espouse demeurant audit lieu de la Picoullière lesquels à ce présents stipulant et acceptant ont achapte et achaptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause ledit lieu mestairie appartenances et dépendances de la Champaserye prés pastures terres labourables et non labourables comme toutes autres choses héritaux appartenances et dépendances dudit lieu et comme iceluy lieu et mestairie de la Champaserye se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme cy davant ledit lieu a esté tenu possédé et exploité par ladite venderesse Rascien (sic) Bourdays et Mathurine Bruneau mestayers dudit lieu et comme de présent le tient et exploire Jullien Trillot à tiltre de mestairiage et à présent mestayer dudit lieu sans d’iceluy lieu en excepter retenir ne réserver aulcune chose par ladite venderesse, tenu des fiefs et seigneuries du Bois de la Court et d’Andigné et autres fiefs aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer que lesdits achapteurs demeurent néanmoings tenus payer à l’advenir franc et quite de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 escuz sol vallant 1 500 livres sur laquelle somme lesdits achapteurs ont ce jourd’huy payé et baillé contenant à ladite venderesse la somme de 1 390 livres tournois et le reste de ladite somem de 1 500 livres montant 36 escuz deux tiers lesdits achapteurs en demeurent quites vers ladite venderesse qui les en a quités et quite par ces présentes au moyen de ce que lesdits achapteurs ont quité et quitent ladite venderese de pareille somme de 36 escuz deux tiers en laquelle elle estoit tenue et obligée vers lesdits achapteurs par accord fait en les parties par devant Me Jehan Rainet notaire de la cour de la Roche d’Iré le 13 novembre dernier passé et pour les causes dudit accord, tellement que de toute ladite somme de 500 escuz sols ladite venderesse s’est tenue et tient par davant nous à content et bien payé et en a quité et quite lesdits achapteurs et leurs hoirs et ayant cause,
avecques grâce et faculté donnée par lesdits achapteurs à ladite venderesse et par elle retenue stipulée et acceptée pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu et mestairie de la Champaserie cy dessus par elle vendu du jourd’huy jusques à 5 ans prochainement venant et au dedans dudit temps en rendant payant et reffondant par ladite venderesse ou ses hoirs et ayant cause auxdits achapteurs ou leurs hoirs et ayant cause par un seul et entier payement ladite somme de 500 escus sol pour le sort princicpal avecques les frais cousts et mises raisonnables
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu de ces présentes et mesmes ladite venderesse au garantage des choses cy dessus vendues elle ses hoirs etc renonczant lesdites parties respectivement par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires, et par especial ont lesdites femmes renoncé et renoncent au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmmes lesquels droits nous leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats promesses et obligations qu’elles font fusse pour leurdit marys sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement et condemnation
fait et passé Angers à notre tablier en présence de honneste homme René Lemelle marchand, Pierre Rouault René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurans Angers tesmoings
et en vin de marché dons proxenettes et médiateurs de ces présentes payé content par lesdits achapteurs du consentement de ladite venderesse la somme de 6 escuz sol dont elle s’est tenue contente

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Jeanne Pillegault, nièce de Jean Pillegault sieur du Temple, engage sa part d’héritage, Segré 1521

Cet acte nous apprend que Jeanne Pillegault est la nièce de Jean Pillegault, et qu’elle a hérité de lui, mais la moitié des biens, au plus, et donc il y a un autre héritier et Jean Pillegault n’a pas d »héritier direct.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1520 (avant Pâques, donc le 5 février 1521 n.s.) en la cour du roy notre sire à angers (Couturier notaire royal Angers) personnellement establie damoiselle Jehanne Pillegault veufve de feu noble homme Jehan Mauchevalier en son vivant seigneur de Pontchesnon

    le Pont Chaignon, commune de Feneu (sans plus dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port)

soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à Pierre Regnart escuyer seigneur de la Bérardière qui a achacté pour luy ses hoirs etc
les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié par indivis du lieu closerie domaine et appartenances de la Pommeraye sis en la paroisse de Feneu ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ladite venderesse ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ladite venderesse et autres de par elle l’ont tenu possédé et exploité par cy devant et que ladite venderesse ou autres pour elle le possède et exploicte encores de présent tant maisons vignes prés terres arables et non arables que autres choses quelconques
Item la moitié par indivis du lieu closerie ou borderie domaine et appartenantes de la Gasnerie sis en ladite paroisse de Feneu semblablement ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose excepter
Item la moitié par indivis de 12 journaulx de terre labourable sis en 4 pièces près ledit lieu de Pont Chesnon joignant d’un cousté au chemin tendant du Petit Bignon à la Gasnerie et d’autre cousté au chemin tendant de Beaunays au Vigneau abouté d’un bout au chemin tendant audit lieu du Bignon et d’autre bout …
Item la moitié aussi … maisons … près la maison seigneuriale … Ponchesnon esquelles …
Item un autre maison estant au derrière desdites deux maisons
Item la moitié par indivis de 5 quartiers de vigne ou environ estant au cloux du Tertre en ladite paroisse de Feneu
Item la moitié de 3 autres quartiers de vigne sis au cloux de la Fontenelle en la paroisse d’Escuillé et tout ainsi que ladite venderesse a tenu et possédé par cy devant lesdites choses et qu’elle les tient et possède encores de présent
Item la moitié de la somme de 4 livres 6 sols tournois de rente que ladite venderesse a droit d’avoir et prendre par chacun an sur ledit lieu domaine et appartenances de Pont Chesnon au jour de la feste aux Mors
Item la moitié par indivis de 4 hommées de pré sises au haut du grand pré dudit lieu de Pont Chesnon en ladite paroisse de Feneu
Item la moitié de 22 boisseaux de blé moitié seigle et moitié froment de rente mesure de Saultré qui sont deuz à ladite venderesse à pareil terme de la feste des Mors sur ledit lieu du Pont Chesnon
et tout ce que ladite venderesse tient et possède et luy compete et appartient et peult appartenir pour son drot des acquits faits par ledit feu Jehan Mauchevalier son mary et elle et ainsi qu’ils luy ont esté laissés par transaction et appointement entre elle et les héritiers dudit feu …
Item toute la tierce partie du domaine et appartenances de la … sis en la paroisse de Chastelays laquelle tierce partie est une pièce de pré appellée la Besquerie contenant 11journaulx et ung quart de journau de terre ou environ
Item une autre pièce de terre appellée la Porte
Item ung petit pré appellé le pré de la Rivière contenant ung quart de hommée de pré
Item ung autre pré qui est sur la rivière
Item une homme et ung quart de hommée
Item ung cloteau de terre nommé la Pasture lesquelles choses sont sises en ladite paroisse de Chastelays
Item une maison appellée la Tainture avecques les jardrins et appartenances d’icelle sis en la ville de Segré
Item une hommée de pré sise en la grand pré du temple près ledit Segré
Item journaulx de boys taillis sis en la pièce des Faulx de la Generye joignant les boys d’Orvaulx sauf à plus à plein confrontés et déclarés lesdites choses et généralement toutes et chacunes les choses héritaulx qui à ladite venderesse appartiennent et peuvent appartenir à titre successif de feu Jehan Pillegault en son vivant seigneur du Temple oncle de ladite venderesse et quelconques … situées et assises … retenu par elle ses …
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tournois poyée et baillée contenant par ledit achacteur à ladite venderesse en notre présence et à veue de nous en 500 escuz d’or de prix de l’ordonnance du roy notre sire au merc du soleil dont etc
o grâce donnée par ledit achacteur à ladite venderesse de rescourcer et retirer lesdites choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs ladite somme de 1 000 livers et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre du divi adriani etc foy jugement et condemnation etc en présence de honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié es loix, missire André Desprez prêtre Jehan Clavier tesmoings

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