Reméré sur Gatien Coiscault de la métairie de Brenay : Challain-la-Potherie 1567

Ceci est un très curieux réméré. En effet, l’ancien propriétaire était Claude Laurent, mais il fait faire le réméré par François Trotereau, auquel manifestement il a cédé le droit de grâce. Autrement dit Gatien Coiscault se voir préférer un autre acheteur.

J’ai beaucoup étudié les COISCAULT mais je ne descends pas personnellement de ce Gatien qui est plus aisé que les miens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1567 en la cour du roy notre sire Angers (Hardy notaire royal à Angers) personnellement estably honneste homme Gatien Coiscault sieur de la Lice demeurant à Challain soubzmetant etc confesse avoir eu et receu en présence et à veue de nous de sire François Trotereau sieur de la Gricalière ? demeurant à Châteaubriant pour et en l’acquit de honnorable homme Claude Lorans sieur de la Grillouère la somme de 1 800 livres tz en or et monnoye de présent ayant cours pour la rescousse et rente du lieu domaine et métairye du Grand Brennoys avecques ses appartenances et dépendances, sis en la paroisse de Challain et coomme il a par cy davant et dès le jour 9 mars 1564 esté vendu par ledit Lorans audit estably pour ladite somme, o condition de grâce qui encores dure et prorogaiton qui en a esté depuis faite entre lesdites parties comme ledit Coiscault a recogneu et confessé par devant nous dont etc au moyen duquel payement et de la somme de 30 livres tz pour les frais et mises aussy payées présentement par ledit Trotereau pour et en l’acquit dudit Lorans et à laquelle les parties ont convenu par devant nous, sont et demeurent lesdites choses bien et duement recoussées et rémérées pour et au proffit dudit Trotereau ce stipulant et acceptant, et y a ledit Coicault renoncé et renonce par ces présentes et s’est pareillement ledit Coicault acquité par devant nous des fruits et fermes desdites choses du passé fors depuis le 9 mars dernier passé jusques à huy dont ledit Trotereau a promis faire faire raison par ledit sieur de la Guillouère ; à laquelle recousse quittance et tout ce que dessus ests dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit Angers en présence de Me Pierre Despinière advocat audit Angers et Hélye Germain demeurant audit Angers tesmoings »

Le sort des filles non mariées : couvent ou pauvreté : Château-Gontier 1640

Enfin le couvent c’est aussi la pauvreté.

Ici les soeurs Vallin, qui descendent manifestement du couple Vallin x Du Moulinet, mais je n’en ai pas la preuve formelle. Elles étaient 4 filles et la dernière vivante doit engager une closerie pour obtenir main levée après la saisie de ses biens pour dettes. Les dettes, nombreuses, mais toutes petites, illustrent le niveau de pauvreté, puisqu’elles empruntent même à leur domestique, certes elles ont domestique tout de même.
Jeanne, Louise, Catherine et Marguerite Vallin ont même un frère René, du moins c’est ce que nous apprend l’acte.
Enfin j’ai vu un apothicaire à Châteauneuf, qui était Ernoul époux de Marguerite Vallin. Je vais l’ajouter dans mon tableau des apothicaires.

Ces Vallin sont liés selon moi à mes DU MOULINET

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63-881 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1640 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier fut présente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse Saint Rémy, laquelle a volontairement recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu, vend quitte cèdde délaisse et transporté du tout dès maintenant perpétuellement par héritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et faire jouir d’huy à toujours paisiblement au temps à venir à Charles Ledevin sieur de la Bresine demeurant en ladite paroisse Saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la moitié par indivis en quoy ladite venderesse est fondée ès lieux et closeryes de la Perrière et des Petites Places situées en la paroisse de Longué présent exploités à tiltre de moitié par la veuve François Moreau et René Bouesseau closiers y demeurans, comme la moitié desdits lieux se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite venderesse à cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses sœurs dans aucune réservation en faire, en ce non compris toutefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu’elle s’est réservés qu’elle livrera dans 2 mois ; à tenir et relever par ledit acquéreur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes chargées des cens rentes (f°2) charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont pu déclarer de ce faire interpellées, lesquelles charges et debvoirs ledit acquéreur paira et acquitera pour l’advenir et ladite venderesse paier les arrérages du passé ; transportant etc la présente vendition ainsy faicte pour le prix et somme de 1 600 livres tournois, sur laquelle somme ledit acquéreur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce quelle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy payées en son acquit à Charles Bourges mari de Marie Du Moulinet pour une année escheue à la feste de Saint Jehan Baptiste dernière de la ferme ou louage de la maison où ladite venderesse et ses deffunctes sœurs ont cy devant demeuré, comme appert par procès verbal …, par une part, et de 200 livres par autre, en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise Vallin auroient esté condamnées vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieuré de saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 sols par autre pour les intérests de ladite somme de 200 livres depuis ledit jugement, et sur et en déduction du surplus du prix du présent contrat montant 1 353 livres ledit acquéreur aussy estably et deuement soubzmis a promis promet et s’oblige paier pour et en l’acquit et descharge de ladite venderesse savoir à François Du Moulinet la (f°3) somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamnées par jugement rendu au siège présidial de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les intérests qui ont couru de ladite somme depuis le 12 avril 1637 jusques à huy, 400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise auroient esté aussi condamnées solidairement vers ledit François Du Moulinet par autre jugement rendu audit siège royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les intérests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont couré depuis le 27 janvier 1638 jusques à cedit jour, et 7 livres par autre tant pour les despens esquels elles auroient esté condamnées par lesdits 2 jugements que par coust des grosses d’iceux à Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres à luy deubz tant en principal qu’intérests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabté expédié en la juridiction dudit prieuré ; (f°4) à Marguerite Lebec servante domestique dudit François Du Moulinet la somme la somme de 300 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle obligées solidairement par obligation passée par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste vour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussi à elle deues par ladite venderesse et ladite feue Louise Vallin le tout à cause de prest ; à Françoise Pinson la somme de 400 livres à elle deue savoir 100 livres à elle donnée et léguée par deffunte Marguerite Vallin vivante femme de Jean Ernoul apothicaire demeurant à Châteauneuf par son testament receu de Me Nicolas Girard le (blanc) 1630 par une part et 300 livres par autre pour paiement de pareille somme à elle due par ladite venderesse par lsdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 années qu’elle leur avoit domestiquement servies à raison de 12 livres par an, et autres que ledit acquéreur paira et les frais des saisies faires sur ladite venderesse à la requeste dudit François Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu’aux commissaires des saisies réelles du siège présidial d’Angers et de ceste ville affin d’obtenir main levée et délivrance desdites saisies et recommandations des créanciers cy dessus nommés, en sorte que le reste des héritages de ladite venderesse luy demeure libres vers les susdits créanciers et luy fournir (f5) ladite main levée dans quinzaine et desdites sommes cy-dessus l’acquicter libérer et indempniser par ledit aquéreur tant en principal qu’intérests que despens et luy en fournir acquits et descharges vallables dans ledit temps de quinzaine jusques à concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols, au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir esté payé par ledit acquéreur ladite venderesse a promis promet et s’oblige luy rendre et restituer 8 jours après la première sommation qu’il luy en sera faite ; faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acquéreur demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque de ceux auxquels il paira qu’il s’est expressement réservé et réservé sans novation comme pareillement ladite venderesse s’est résrevé l’action desdits recours et remboursement contre Me René Vallin son frère en ce qu’il doibt des sommes cy dessus mentionnées comme héritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acquéreur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements ; pour faire lesquels paiements iceluy acquéreur a déclaré avoir pris et emprunté la somme de 400 livres … (f°6) … o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues dans d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayans cause à un seul et entier paiement ladite somme de 1 100 livres avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du contrat que de ce qu’il fera en exécution d’iceluy, et à deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans ledit acquéreur ses hoirs et ayans cause en demeureront incommutablement appropriés sans qu’il leur soit besoing d’en obtenir jugement ne faire autre acte ce ces présentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite à son juste prix. Tout ce que dessus ainsi voulu et respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir faire et accomplir etc à peine etc s’obligent respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure des parties en présence de vénérables et discrets Me François Godoul Pierre Gallais prêtres et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appelés

Bail à ferme pour 2 ans de la Pâquerie à Bontemps et Delhommeau : Pelouailles 1544

L’acte qui suit est la conséquence d’une vente par contrat pignoratif. Le terme « contrat pignoratif » est le terme distingué juridiquement valable, pour les contrats de vente à réméré, c’est à dire avec une condition de grâce permettant le rachat (réméré).
Ce type de vente est assez fréquent au début du 16ème siècle, et c’était certainement un moyen de disposer d’argent liquide rapidement pour le vendeur, qui savait pouvoir rembourser (racheter) à court terme.
Les contrats pignoratifs sont toujours suivis d’un bail à ferme, par lequel l’acquéreur (provisoire) baille à ferme aux vendeurs (provisoires) le lieu vendu ainsi, donc les vendeurs ne quittaient pas l’exploitation du domaine en question et en versait seulement un loyer dit « ferme » durant un nombre d’années fixé par le contrat pignoratif.
Le nombre d’années était variable, et ici il est court avec seulement 2 ans.

Tous les contrats pignoratifs que j’ai retranscrits sont classés dans la catégorie (ci-contre fenêtre CATEGORIE)
AGRICULTURE
PROPRIETE FONCIERE
– ENGAGEMENT

L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement.

Vous avez même la signature du grand père BONTEMPS, ce qui est rare à l’époque car les signatures n’étaient pas encore obligatoires et HUOT le notaire faisait rarement signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121-1140 (Laurent Gouyn notaire royal à Angers) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1544, (Huot notaire Angers) Le 27 septembre 1544 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honnorable homme maistre Gilles Heard licencié ès loix advocat à Angers d’une part, et honnorable homme maistre André Lhommeau aussi licencié ès loix advocat audit Angers et Pierre Bontemps greffier de la prévosté d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites partyes etc mesmes lesdits Delhommeau et Bontemps eulx et chacun d’eulx seul sans division de personne ne de biens etc confessent etc c’est à savoir ledit Heard avoir baillé et encores etc baille à tiltre de [il a barré « fyef » qui est en fait pour « ferme »] et non autrement auxdits Delhommeau et Bontemps qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de fye (ferme) et non autrement du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant finissant à pareil jour lesdites 2 années finies et révolluz le lieu clouserye domaine et appartenances de la Pasquerye avecques 10 quartiers de vigne sis au cloux de Pineaux ? le tout en la paroisse de Pellouailles

Il faut lire « Preaux » selon le commentaire ci-dessous de Michel. Merci à elle car identifier les noms de lieu quand je retranscris n’est pas chose toujours facile.

tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent et que lesdits preneurs les ont ce jourd’huy paravant ces présentes vendues et transportées audit bailleur pour desdites choses jouyr par lesdits preneurs audit titre de fye et en disposer comme de choses baillées à ferme ; à la charge desdits preneurs de payer et acquiter ladite fye des cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses ; faire faire les vignes des 4 faczons ordinaires en temps deu et de bonnes saisons ; faire icelles dites choses (f°2) entretenir en bon estat det suffisante réparation en manière qu’elles ne dépérissent, et les rendre en la fin de ladite ferme ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultres les charges dessusdites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens leurs hoirs etc audit bailleur par chacun desdits 2 ans la somme de 72 livres tz sur laquelle ferme et pour solvation et payement de ladite somme à eschoir lesdits preneur ont baillé et payé et avancé content en présence et au veu de nous audit bailleur la somme de 72 livres tz, dont etc et pour la seconde année à eschoir d’icelles fermes lesdits preneurs ont promis et promettent doibvent et demeurent tenuz payer bailler et avancer audit Heard pareille somme de 72 livres tz dedans d’huy en ung an prochainement venant ; auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de toutes etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige maistre Denys Nyvard licencié ès loix advocat à Angers et maistre Nouelle Hallay praticien en court laye demeurant à Angers tesmoings, fait et passé audit Angers en la maison (f°3) dudit Nyvard les jour et an susdits »

Pierre Eveillard engage la closerie du Boispillé : Ecuillé 1582

Dans la famille EVEILLARD, dont je ne descends pas, mais que j’ai étudiée tant j’ai d’actes la concernant, il existe une branche « du Boispillé », qui avait intrigué plus d’un. Je vous mets ici l’acte que j’avais autrefois trouvé, et qui situe exactement le Boispillé à Ecuillé.

Voir ma page sur NOELLET sur laquelle vous avez aussi tout sur la BUCHE DE NOEL et sur le JEU DE MAIL car il y en avait un au BOIS BERNIER, qui fut un temps fort lointain propriété des mes PELAUT et de leur gendre mon ancêtre rompu vif sur la croix et mis sur la roue le 19 septembre 1609 à Angers

L’acte qui suit est un acte de Me Grudé, notaire de grande qualité, et pourtant, curieusement son aide, c’est à dire le praticien qui étudie chez lui et lui sert ici de secrétaire rédacteur, a fait une curieuse inversion dans la clause de grâce en confondant vendeur et acheteur.
Mais l’acte comporte une amusante clause. En effet, vous être habitués, à travers tous les actes que je vous mets, à la clause énonçant les droits des femmes. Or, l’épouse de Pierre Eveillard, qui demeure à Noëllet et non à Angers, ne s’est pas déplacée et on la comprend, mais c’est son mari qui renonce à la clause sur les droits des femmes, dit droit Velleyen, pour elle. Et je dois vous avouer que quand je lis des choses aussi surprenantes, je suis assez stupéfaite quant aux droits des femmes autrefois. Pourtant, force est de constater que le résultat était une excellente protection de leur patrimoine propre et de leurs droits, car le mari, s’il avait pouvoir de faire, avait surtout devoir de rendre compte, et les collatéraux veillaient scrupuleusement à cela.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement estably Me Pierre Eveillard Sr de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de Jehanne Guyguart sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes et la faire vallablement lier et obliger au garantage et entretennement de la vendition cy après et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables et en forme authentique dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes despens dommages et intérests, ces présentes néanlmoings etc soubzmettant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements à honorable homme Me Jehan Rallier sieur de la Mare grenetier pour le roi notre sire à Angers présent (f°2) stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu et closerie du Boyspillé sis et situé en la paroise d’Escuillé composé de maisons jardins, 13 quartiers de vigne, 20 journaux de terre labourable, près, bois taillis, fief et aultres comprins appartenant et dépendant, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte, sans aucune chose en excepter, retenir ne réserver ; tenu à foi et hommage du fief de Soudon à 5 sols de service franc et quite des arrérages du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz sol payée baillée comptée et nombrée manuellement comptant par ledit Rallyer audit vendeur, quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 600 quarts d’escu, le tout au poids prix et cours de l’ordonnance, et dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicté ledit achapteur ses hoirs etc ; en laquelle vendition faisant ledit achapteur a retenu grâce et faculté, laquelle luy est concédée et octroyée par ledit vendeur de pouvoir par ledit achapteur [je crois que le notaire était distrait car il a inversé acheteur et vendeur] de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur [cette fois il a rétabli l’ordre logique] ses hoirs audit achapteur ses hoirs pareille somme de 250 escuz sol par ung seul et entier payement avecques les autres loyaulx couts, frais et mises ; et avons adverti lesdites parties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’ung controlleur des tiltres ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division et personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms aux bénéfices de division discussion d’ordre etc et encore pour ladite Guygnard son épouse au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult interveir intercéder ni s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary ; fait et passé Angers maison dudit Rallier en présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Jehan Adelle demeurant audit Angers tesmoings

Louis Fourmont engage une maison dont il a hérité un an auparavant de ses grands parents : Champteussé sur Baconne 1647

Je repasse sur cet acte, que je n’avais pas encore mis en ligne, car il est l’acte qui m’avait autrefois permis de trouver le lien, faute de mariage filiatif, de mes Fourmont avec Etiennette Lemanceau, le tout à Champteussé sur Baconne.

L’acte en fait m’apprend bien plus que la filiation, car il illustre aussi le milieu social, car mon Louis Fourmont est dit « marchand sarger » et sait signer, donc je suppose qu’il ne travaille pas de ses doits sur une machine quelconque à tisser et qu’il est plus un intermédiaire qui va ensuite acheminer les tissus sur les foires et voire même jusqu’à Laval.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1647 avant midy, Louis Fourmont marchand sarger demeurant en la paroisse de Thorigné sur Maine, tant en son nom que soy faisant fort de Helaine Gannes sa femme, à laquelle il promet faire ratifier ces présantes et faire obliger avec luy au garantage effet et entretien du présant contrat, et en fournir ratification bonne et valable à l’acquereur cy après nommé dedans ung mois prochain à peine etc ces présantes néanlmoings demeurent en leur effet force et vertu, lequel deuement soubzmis esdits noms et en chacun d’iceulx etc confesse avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté, et par ces présantes vend quitte cède délaisse et transporte, et promet garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à honneste femme Barbe Manceau femme de honneste homme Jean Gohard marchand aussi à ce présant, qui l’a autorisée deumant par devant nous pour l’effet des présantes sans pouvoir rien prétendre au présant acquest, au moyen de ce qu’il demeure deschargé de pareille somme que le prix du présent contrat sur les deniers que ledit Gohard est obligé par leur contrat de mariage mettre en acquest, au moyen de quoy ladite Lemanseau a achapté dudit Fromont pour elle ses hoirs etc la moitié par indivis de 2 maisons (f°2) en apentis l’une à cheminée l’autre sans avec les issues en dépendant, 2 planches de jardin joignant lesdites maisons au lieu de la Binardière paroisse de Chanteussé, et la moitié de 5 pièces de terre ès environs dudit lieu contenant ensemble 7 journaux de terre plus ou moings, une portion de pré en la pièce de Mondain, une autre portion de pré au pré du Boys et au pré des Ganches, et la moitié par indivis de 3 quartiers de vigne ou environ au cloux de Tessecourt et généralement ledit Fourmont vend à ladite Lemanseau tous les héritages maisons et jardins et terres audit lieu de la Binardière et ès environs en ladite paroisse de Chanteussé à lui échues de la succession de feux Pierre Manceau et Jehanne Rigault ses ayeux par partages fait davant Me Jehan Boureau notaire à Chanteussé il y a environ 1 an, sans réservation ; au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs seigneuriaux et féodaux antiens et acoustumés que les partyes par nous advisées de l’ordonnance du roy ont vérifié ne pouvoir déclarer, que l’acquereure payera à l’advenir (f°3) et les vend ledit vendeur franches et quittes du passé jusques à ce jour, pour par ladite Lemanseau jouir et disposer à l’advenir à perpétuiré et en plaine propriété pour elle ses hoirs et ayans cause ; et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz, de laquelle demeure desduit la somme de 125 livres que ladite Lemanceau a payé en son acquit à Simon Godes sieur de la Blaye marchand demeurant à Chambellay qu’il luy debvoit par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 mai 1645 et 60 livres que ledit Fourmont luy doibt par obligation passée par nous notaire le 20 juillet dernier, les hypothèques desquelles sentence et obligations ladite Lemanseau réserve pour plus sur garantage des choses du présent contrat, et pour les 120 livres restant ladite Lemanseau en a payé contant audit Fourmont la somme de 60 livres et les 60 livres restant luy promet payer lors du fournissement de la ratificaiton de sadite femme ; au grâce faculté donnée (f°4) par ladite Lemanseau audit Fourmont et par ledit Fourmont retenue de pouvoir rachapter et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy en 9 ans prochains en rendant et payant la dite somme de 300 livres tz avec les loyaux cousts frais et mises du présent contrat, et pour ce qu’il est nécessaire faire des réparations de couverture et terrasses portes et fenestres auxdites maisons, est accordé que ladite Lemanseau les pourra faire quand bon luy semblera, le coust d’icelles en cas de rescousse ledit Fourmont promet rendre à ladite Lemanseau suivant les acquits qu’elle en représentera, et pour ce que lesdites choses sont à présent ensepmancées ledit Fourmont réserve le droit de collon pour celuy qui a ensepmancé lesdites choses … à laquelle vendition tenir et garder garantir etc dommages obligent les parties elles leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé Angers en présence de Jacques Viseau et Urbain Bigot praticiens tesmoings » – « Le 4 mars 1651 Helaine Gannes veufve dudit Fourmont, tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle… fait le rachat des choses vendues … »

Jean Goupil engage la métairie d’Erbrée : Fromentières (53) 1619

Pour payer une dette, et ce à l’acquéreur, Michel Aubry sieur de la Sainte Frarie.

La Sainte Frarie est dite « Sainte Frairie » dans le Dictionnaire de l’Abbé Angot, et « Sainte Frérie » pour l’IGN actuelle, et elle est située à Fromentières.

Je descends personnellement des GOUPIL de Saint-Martin-du-Bois, qui n’ont rien à voir avec ce Jean Goupil, mais il est toujours probable que les autres branches, plus aisées que la mienne, vivant à Saint-Martin-du-Bois, aient une origine commune avec ceux de Château-Gontier, compte-tenu du milieu.

Maintenant, le métier de Jean Goupil est écrit « contrôleur triennal » et voici ce que je trouve :

Le Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 2
Triennal : Qui est de trois ans. Possession triennale d’ un Benefice. Il se dit aussi d’ Un Officier qui exerce de trois ans l’ un. Receveur ancien, triennal & alternatif.

Malheureusement, je ne comprends pas ce qu’est un « officier qui exerce de trois en l’un ». Serait-ce un officier qui travaille un an sur trois ?

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 juillet 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis noble homme Jehan Goupil sieur d’Erbrée controleur triennal en l’élection de ceste dite ville et y demeurant, lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Aubry sieur de la Saint Frarie aussi demeurant audit Château-Gontier, à ce présent stipulant et acceptant, lequel à achepté pour luy ses hoirts etc le lieu domaine mestairie appartenances d’Erbrée fief et seigneurie rentes et debvoirs hommes et subjects qui en dépendent, et ainsy que lesdites choses sont escheues audit vendeur de la succession de ses defunts père et mère, sans aulcune réservation, lesdites choses assises en la paroisse de Fourmentières et tenues tant à foy et hommage que censivement des fiefs dudit lieu aux rentes charges accoustumés que ledit acquéreur acquittera à l’advenir franches et quittes du passé ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tz en laquelle ledit Gouppil estoit tenu vers ledit sieur de la Ste Frarie par le concordat convention receue de nous le 29 mai 1617 aux causes y contenues, du paiement du contenu auquel concordat au moyen des présentes iceluy Gouppil demeure quitte et pareillement ledit sieur de la Ste Frarie du prix dudit présent contrat ; o grâce donnée et concédée par ledit sieur Aubry retenue par ledit Gouppil de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avc les loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de honneste homme Julien Chartier sieur de la Tremblaie demeurant au Bourgneuf de Baubigné paroisse de Fourmentières et de François Lecamus et de Jehan Guyon y demeurant tesmoins ; et est ce fait sans desroger à l’hypothèque et obligation consentie audit concordat par honorable homme Jacques Saincton sieur de Mouère ne y faire novation en cas de troubles