Jean Ragaru engage quelques héritages pour payer ses dettes : Saint Sulpice du Houssay (53) 1620

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1620 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Jehan Ragareu demeurant au lieu de la Paigerie soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à Pierre Letessier demeurant au lieu de la Grand Chesnaie paroisse de St Sulpice, à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Jehanne Meignan sa femme leurs hoirs etc, scavoir est la moitié par indivis d’une maison et appartenances située au lieu de la Basse Chesnaie paroisse dudit St Sulpice composée de chambre basse en laquelle y a cheminée et grenier sur icelle, joignant d’un cousté à la maison des Chaignons d’autre cousté la maison et terre de René Letessier d’ung bout l’estraige dudit lieu de la Chesnaie – Item ung careau de jardrin situé (f°2) au courtil du Marc d’autre cousté la terre dudit Doustin d’ung bout le jardrin des enfants Antouene Meignan – Item 5 cordes de bois taillis situé au bout du Marc, joignant d’ung cousté la terre de la dame de Lescottay d’autre cousté et bout la terre de Jacques Barbot et d’autre bout la terre de Pierre Aoussin, plus 2 autres cordes de bois taillis closes à part et chans qui en dépendent, joignant d’ung cousté au grand chemin tendant de la Morellière à Château-Gontier d’autre cousté la terre des Groueses d’ung bout la terre des Mabilles et d’autre bout à la vigne de la Pierre, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère sans aulcune réservation ; lesdites choses assises et tenues du fief et seigneurie de la Rongère à 2 sols 6 deniers de rente ou debvoir que ledit acquéreur acquitera à l’advenir franches et quittes du passé. Transportant etc et est faicte ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 livres, laquelle somme iceluy achapteur a solvée et payée en l’acquit et descharge dudit (f°3) vendeur à honneste homme René Fouin sieur de la Durandière vers lequel ledit Ragareu estoit obligé, tellement que du paiement de ladite somme iceluy vendeur s’est tenu à content et en a quitté etc ; o grâce donnée et accordée par ledit achapteur, retenue par ledit vendeur de pouvoir recourser et rémérer lesdites choses d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avec les loiaux cousts fruits et mises que de raison par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition tenir etc obligent etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Jourdan et de Jehan Gigon y demeurant, et ont les parties déclaré ne scavoir signer

François et Guy de la Piguelaie engagent la métairie de la Barre : Fontaine Couverte 1613

Ils sont bretons, et François est le père de Guy.
L’acte nous apprend que la métairie de la Barre était un bien de Françoise Langlois, mère de Guy, dont il a hérité. Ce qui laisse penser que cette Françoise Langlois pourrait être d’origine Angevine.

Je n’ai pas trouvé le réméré, ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas été effectué, cependant le paiement était loin d’être comptant, et il existe une quittance de 1615, soit 2 ans plus tard, passée à Vitré.
Ces Bretons traitaient donc ici à Château-Gontier, et à Vitré en 1615 pour le solde du paiement. On voit qu’ils bougeaient pour leurs affaires.


Selon l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, les de la Piguelais portaient « d’argent à l’épervier au naturel, armé et becqué d’or ; longé, grilleté et perché de gueules »
Le lieu de la Piguelais serait situé paroisse de Mouazé mais sur Geoportail je le trouve à Guitté au nord de Médréac où j’ai personnellement des ascendants

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 août 1615 devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes chacuns de messire François de la Piguelaye seigneur viconte dudit lieu, chevalier de l’ordre du roy et capitaine de 50 hommes d’armes et conseiller en ses conseils d’estat et privé, demeurant en son chasteau du Chesnay paroisse de Guipaus (actuellement Guipel), évesché de Rennes pays de Bretaigne, et Guy de la Picguelaie escuyer sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Vertaudière paroisse de Plouasne évesché de St Malo audit pays de Bretaigne, ledit Guy de la Picguelaye suffisamment âgé et libre de contrats ainsi qu’il nous a dit, lesquels deuement soubzmis au pouvoir de notre cour, et soubz laquelle ils ont suby et accepté juridiction et renoncé à tous déclinatoires, eux et chacun d’eulx seul et pour le tout, avec renonciation expresse au bénéfice de division discussion et ordre, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de leur franche et libérale volonté sans aulcune induction ni contrainte vendu quité cédé et transporté et par ces présenets vendent quitent cèdent transportent et f°2/ promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à hoçnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau, demeurant en cette ville présent et stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Barre située en la paroisse de Fontaine Couverte, composée tant de maisons terre labourable et non labourable, bois taillis prés jardrins vergers, rues et issues et autres ses appartenances et dépendances, ainsi que ladite mestairie se poursuit et comporte, et qu’elle a esté cy devant et est encores à présent exploitée par les fermiers et collons qu’elle est escheue et advenue audit Guy de la Pigquelaie par le décès de defunte dame Jehanne Langlois, mère dudit Guy de la Picguelaie, héritière la Pommeraye, sans aulcune chose en retenir ny réserver, laquelle dicte moitié lesdits vendeurs ont f°3/ dit appartenir pour le tout audit Guy de la Picguelaie à cause des aventures fief par autres voies aux sœurs dudit Guy de la Picguelaie ; lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes, aux debvoirs féodaux et aultres, lesquels ledit Jousse acquitera à l’advenir pour toutes charges franches et quites du passé ; transportant etc ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit Jousse en a présentement sollvée et payée content audit Guy dela Picguelaie du consentement dudit messire François de la Picgnelaie la somme de 200 livres en quarts d’escu et autre monnaie courante souvant l’ordonnance royale, qu’il a prinse et receue en notre présence, s’en est tenu à content et en a quité etc, et pour le surplus montant 800 livres ledit f°4/ Jousse a promis icelle somme payer en ceste dite ville scavoir la somme de 300 livres audit Guy de la Picguelaie le lendemain de la feste des Morts prochainement venant, et le reste montant 500 livres audit messire François de la Picguelaie le 1er aoît de l’année 1616, laquelle somme de 500 livres ledit Guy de la Picguelaie a consenty estre délivrer par ledit Jousse audit Messire François son père à cause de la disposition que ledit Guy de la Picguelaie avoit laissée audit messire François son père de ladite mestairie de la Barre par l’accord escrit privé fait entre eulx en la présence des seigneurs de Châteauneuf de Bretagne et de Beaufort Châteaubriant Glesquin dudit pays, le 3 juillet 1613 signé desdits seigneurs de Châteauneuf Duglesquin, quoi faisant ledit Jousse demeurera entièrement quitte du prix dudit contrat, et pour le regard du surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 500 livres, ledit Guy de la Picguelaie la présentement solvée et payée audit messire François son père en considération de la somme de 200 livres que ledit Guy a cy dessus receue et des 300 livres que ledit Jousse demeure tenu luy payer pour ce que toute ladite somme de 1 000 livres appartenoit pour le tout audit messire François de la Picgnelaie par le moyen de l’accord cy dessus. O grâce donnée et concédée par ledit acquéreur, retenue et réservée par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par iceulx vendeurs le sort principal dudit contrat loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; et ou lesdits vendeurs ne feroient recousse dedans ledit temps en ce cas nepourront iceulx vendeurs estre poursuivis ni contraints par ledit acquéreur de faire icelle recousse et réméré, comme aussi estant ladite grâce expirée demeurera ledit acquéreur bien et deument approprié desdites choses, sans qu’il soit tenu faire aulcune procédure ni suite quelconque contre lesdits vendeurs pour ladite propriété, ains à cet effet ont ledit achapteur dès à présent comme dès lors icelle grâce échue mis en bonne et valable possession desdites choses, promettant iceulx vendeurs n’y apporter aucun trouble ni empeschement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par eulx stipulé en cas de default car autrement ledit contrat n’eust esté fait ; à laquelle vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses vendues garantir comme dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits messire François de la Picguelaie et Guy de la Picguelaie l’ung pour l’autre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation ; fait audit Château-Gontier maison ou pend pour enseigne le cheval blanc en présence de honorables hommes maistre Martin Hardy et Jacques Chailland advocats au siège royal de ladite ville et y demeurant tesmoings à ce requis

PS : le 2 décembre 1615 devant nous notaires royaulx de la sénéchaussée de Rennes establis à Vitré (Garnier notaire), a comparu personnellement escuyer Guy de la Picguelaie sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Bertaudière paroisse de Plouanne évesché de Saint Malo, lequel a cogneu et confessé avoir eu et receu ce jour d’honorable homme Me Robert Jousse sieur du Bouesseau absent et pour lequel nous notaires avons stipulé et accepté, la somme de 300 livres tz pour reste de ce qu’il luy doibt cy dessus

Mathurin Joubert fait le réméré de terres à Denée, 1572

J’avais cet acte depuis un moment, sans toutefois en appréhender pleinement l’intérêt pour mes propres Joubert, et vous allez comprendre demain ce qui me rapproche.
Donc, ici, ce Mathurin Joubert avait des terres à Denée, il sait bien signer, et je vais même faire un montage comparatif de la signature de mon René Joubert avec la sienne. Car ils sont contemporains, et vous allez voir demain ici que je suis proche, on dit même je crois que je brûle. Enfin j’en reste au terme « je brûle », et vous savez que j’ai pour habitude (voire pour méthode) de mettre une rubrique « proches parents non rattachés à ce jour », et ma méthode diffère de celle de beaucoup d’autres qui s’empressent de tout mélanger dans leur logiciel, sans que l’on puisse ensuite retrouver ce qui est mélange ou preuve.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 décembre 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de Monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire) endroit personnellement establye honneste femme Nicolle Avril femme de honneste personne Nicolas Laguette marchand demeurant à Rochefort, laquelle a dit et déclaré avoir esté et estre pour l’effet et contenu de ces présentes autorisée dudit Laguette son mari, soubzmectant ladite establie, elle ses hoirs, confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honneste personne Mathurin Joubert marchand demourant en la paroisse de Ste Croix dudit Rochefort à ce présent stipulant et acceptant et lequel luy a baillé et payé compté nombré contant en présence et au veu de nous la somme de 102 livres tz en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale pour le reste et parfait payement de la somme de 700 livres tz de laquelle ladite establie a déclaré et confessé par devant nous en avoir cy davant et auparavant le 3 septembre 1571 eu et receu par autre paiement à elle fait par ledit Joubert, duquel ladite establie a dit en avoir baillé recousse et quittance audit Joubert moyennant ces présentes demeurera nul et comprins en la présente recousse, aussi que ledit Joubert a dit pareillement faisant f°2/ ces présenes avoir rendu à ladite establye ce que ladite establye a recogneu et confessé par devant nous tellement que de ladite somme de 102 livres tz faisant le reste et parfait paiement de ladite somme de 700 livres tz pour la recousse, réméré d’un cloux de vigne en ung tenant appellé le cloux de Careille contenant 6 quartiers ou environ situé en la paroisse de Denée, et d’une pièce de pré située en la paroisse de Denée, et 3 quartiers de vigne en ung tenant au cloux de la Bourgenterye le tout vendu et transporté par ledit Joubert à ladite establie à condition de grâce, lesquelles choses demeurent bien et duement rescoussées rémérées au prouffit dudit Joubert ses hoirs etc et le contrat de ladite vendition résolu, et de laquelle somme de 102 livres par une part et 598 livres par autre faisant le parfait paiement de ladite somme de 700 livres, ladite establie s’est tenue et tient par ces présentes à bien payé et contante et en a quité et quite ledit Joubert pour la recousse et réméré du contrat de ladite vendition qui en avoit esté fait par devant nous notaire soussigné le 3 septembre 1571, aveques condition de grâce et faculté de réméré que ladite establye a dite encore durer par prorogation par elle faite audit Joubert … ; à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre renonçant etc et encores ladite establie au droit velleyen … fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers et Jehan Voisin laboureur demeurant audit lieu de Rochefort tesmoings, ladite establye et ledit Voisin nous ont dit ne savoir signer

Charles Bourré seigneur du Plessis engage une métairie : Cheffes 1527

Voir le site du château du Plessis-Bourré, avec visite par drône etc…

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1527 (Jean Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably noble et puissant seigneur messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis et de Jarzé soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à maistre Pierre Fournier licencié en loix, demourant à Angers, qui a achapté pour luy ses hoirs etc le lieu domaine mestairie et appartenances de la Chemynerie situé et assis en la paroisse de Cheffe et es environs ainsi qu’il se poursuit et comporte, tant en maisons ayraulx terres prés bois hayes que autres choses quelconques dépendant dudit lieu de la Chemynerie tout ainsi que ledit chevalier vendeur et ses prédécesseurs tant par eulx que par leurs laboureurs et mestaiers leurs gens et commis ont accoustumé par cy davant les tenir, posséder et exploiter, sans aucune chose en excepter ne réserver ; tenues lesdites choses vendues dudit seigneur vendeur et sadite seigneurie du Plessis à 4 sols de cens ou devoir annuel payable par chacun an à la recepte de ladite seigneurie pour toutes charges et devoirs quelconques ; lesquelles choses ainsi vendues ledit chevalier vendeur a promis, doit et est tenu faire valoir de revenu annuel toutes charges déduites la somme de 30 livres tournois, et où il seroit trouvé lesdites choses vendues estre de moindre valeur et revenu annuel ledit vendeur a promis les parfaire jusques à ladite somme sur ses autres héritages à l’arbitration de justice ou autres gens à ce cognoissant ; transportant quictant etc et a esté faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 250 escuz qui ont esté solvés et payés présentement réellement et de fait par ledit Fournier achapteur audit chevalier vendeur qui les a euz pris et receuz en notre présence et à veue de nous en 200 escuz au merc du souleil, 20 escuz couronne, 3 royaulx, ung franc à pied, 5 vieulx escuz, 7 ducats, 2 angelots, 4 escuz à l’egle et 4 philipins, le tout d’or bons et de poids et 20 sols tz en monnaie, dont et de laquelle somme et payement d’icelle ledit vendeur s’est tenu à content et bien payé et en a quicté etc ; et en faisant laquelle vendition ledit vendeur a retenu grâce et faculté de rémérer et rescourcer lesdites choses vendues en payant et refondant ledit sort principal ès espèces dessus déclarées ou en escuz sol ou escuz couronne jusques à la valeur desdites espèces dessus dites,

j’ai lu et relu, et cherché, en vain, aucune mention de la date d’échéance de la condition de grâce

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et mesmement faire valoir lesdites choses vendues ladite somme de 30 livres tournois de revenu par chacun an toutes charges déduites et à garantir etc et aux dommages amendes etc ledit chevalier vendeur a obligé et oblige soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Estienne Dupré Jehan Lebec et maistre Mathurin Fremont demourant à Angers, ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur

René Furet achète la vente pignorative de la terre de Champtocé, engagée par François de Bretagne : 1530

Je descends des Furet par mes Delestang, mais ici, on peut mesurer l’aisance de ce marchand de drap de soie, capable de payer comptant 4 000 livres en 1530 ! et ce pour un placement probablement à court terme compte-tenu du fait que François de Bretagne peut à tout moment faire le réméré de la terre de Champtocé.

Mais ce contrat m’émeut par le fait que j’ai longtemps admiré de ma voiture, de la nationale, les ruines de Champtocé, si émouvantes à voir.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des tailles en l’élection d’Angers et Roberde Richer sa femme, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demourans en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soie et suppost de l’université d’Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc la terre chastellenie fief et seigneurie de Champtocé assise et située au pays et duché d’Anjou avecques toutes et chacunes ses appartenantes et dépendances et tout ainsi comme ledit Quetier l’acquist auparavant ce jour de noble et puissant François de Bretagne conte de Vertuz et de Chelleme, baron d’Avaugour et seigneur de Champtocé en la personne de noble homme Nicolas de Ramefort sieur de la Grelière son procureur spécial quant à faire ladite vendition audit Quetier comme apert par ledit contrat sur ce fait et passé Anges par moy notaire soubzsigné le 7 avril 1529 avant Pasques, sans aucune chose y retenir ne réserver, tenue ladite terre et seigneurie des fiefs des seigneurs dont elle est tenue et subjecte aux charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés pour toutes charges. Transportant etc et est faite ceste présentes vendition déleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz poyés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz prins et refeuz en 1 900 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids, et 200 livres tz en monnaie de douzains dont etc ; et est ce fait à la charge dudit Furet de tenir observer garder et entretenir audit seigneur d’Avaugour la grâce à luy donnée par ledit Quetier en acquérant ladite terre et seigneurie et ferme d’icelle dite terre et seigneurie baillée par ledit Quetier audit sieur d’Avaugour et à Mathurin de Brenezay en la personne dudit de Ramefort, et prendra iceluy Furet les deniers deuz et revenuz de ladite ferme, et pour tout garantage de ladite terre chastelennye et seigneurie ledit Quetier a baillé et rendu présentement audit Furet le contrat dudit acquest de ladite seigneurie qu’il en fist dudit seigneur d’Avaugour, dont ledit Furet s’est tenu à content et l’a prins et accepté pour tout garantage ; à laquelle vendition etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ladite Roberde au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertenée etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc en présence de Jacques Dorton clerc et Pierre Jourdan demourant Angers tesmoins, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Furet

Guillaume Cady fait le réméré des vignes engagées par son feu père : Epiré 1569

Si vous suivez ce blog régulièrement, vous savez que je descends d’un Guillaume Cady, tout à fait contemporain de celui qui suit, mais que je n’ai encore aucune certitude que ce soit lui.
Donc l’acte qui suit traite encore de ce Guillaume Cady fils de Jean, et cette fois, j’ai avec précision le nom de sa mère, qui était illisible dans d’autres actes, et il s’agit de Marie Desrues.
Mais je ne sais toujours pas si c’est mon Guillaume Cady, et rien ne permet de l’affirmer. Ici, en 1569, ce Guillaume Cady, fils de feu Jean et de Marie Desrues, vie à Epiré en 1569 et il fait le réméré de vignes que son feu père avait engagées.

L’acte a une énorme erreur en marge, car le nom qui figure en marge est CHASTON alors que tous l’acte n’écrit que HASTON, et je pense clairement qu’il s’agit bien d’une Haston, sans que je sache comme la lier à mes HATON.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 octobre 1570 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers (Fauveau notaire), personnellement establye damoiselle Renée Haston dame des Gauldrières demeuranteà la Desnière paroisse du Loroux Bottereau pays de Bretagne soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Guillaume Cady marchand demeurant à la Roche au Moyne paroisse d’Espiré fils de defunt Jehan Cady, à ce présent, la somme de 400 livres tz pour la recousse et réméré de 4 quatre quartiers de vigne cy davant et dès le 19 octobre 1562 vendz par ledit defunt Jehan Cady père dudit Guillaume à ladite Haston par contrat passé soubz la cour de la Possonnière par Jehan Gaultier notaire d’icelle, lesdites vignes à plein descrites par ledit contrat pour ladite somme de 400 livres par une part, et de la somme de 87 livres par autre pour les fruits de ferme des 3 années dernières comprins la présente qui finira le 19 du présent mois, ensemble la somme de 10 livres en laquelle lesdites parties ont convenu pour les frais et abondances dudit contrat, lesquelles sommes ladite Haston a eues prises et receues en présence et à veue de nous en escuz d’or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance royale, et en a quicté et quicté ledit Cady ses hoirs etc, ensemble de tous les fruits du passé par ce qu’elle a confessé en avoir esté bien payée, et dont a esté baillé quittance ; dit et convenu entre lesdites parties que si aulcunes ventes estoient demandées pour raison dudit contrat, ledit Cady sera tenu en acquiter ladite Haston ou s’en deschargé vers les seigneurs de fiefs à ses périls et fortunes et sur ce la garantir de toutes pertes dommages et intérests ; au moyen desquels payements ainsi faits par ledit Cady desdits deniers ainsi qu’il a dit lesdites vignes demeurent bien et deument recoussés pour et au prouffit de Jehanne Desrues sa mère et le contrat de ce fait ledit 19 octobre résolu le tout en vertu et au moyen de la grâce dudit contrat et prorogation d’icelle qui encores dure jusques audit jour 19 octobre présent mois et an, ce que lesdites parties ont reconnu et confessé par devant nous et laquelle recousse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Gaillard l’un des deux eslus et en présence de honnestes hommes Me Guillaume Ligier Gilles Heard aussi licencié es loix advocats et honneste homme René Davy marchand tous demeurant audit Angers tesmoins