Cession de droit de rachat sur Vieumont, Lassay, passée à Angers, 1614

Décidément, les Chesneau de Lassay sont encore à Angers :
Cette fois, je découvre que Guy, resté à Lassay, a non pas un, mais 2 frères qui sont installés à Angers au moins en 1614, à savoir Jean, dont est ici question, et François, avocat, que nous avions découvert dans les prédécents articles.

Rachat : droit perçu par le seigneur dominant, et qui se montait en général à une année de revenu, quand un fief ou une terre tenue en censive changeait de main autrement qu’en ligne directe ou que par vente. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1614 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents personnellement establis et soubzmis chacuns de Me Jean Chesneau bachelier en théologie de l’université de ceste ville et y demeurant paroisse St Nicolas d’une part
et honorable homme Guy Chesneau sieur de Vieumont demeurant en la ville de Lassay pays du Mayne d’autre

lesquels ont fait et font par ces présente entre eux les cessions pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Me Jehan Chesneau a par ces présentes quitté et transporté, ceddé, quitté et transporté audit Guy Chesneau son frère, le droit de rachapt qui lui estoit dû par Abraham Binet mari de Jehanne Lambert et Daniel Thibault mari de Judith Lambert héritiers de défunt Thienot Lambert leur père à cause de la saigneurie dudit lieu de Vieumont et fiefs qui en dépendent,
lequel droit droit de rachapt iceluy Guy Chesneau auroit cy-devant et dès le 29 octobre 1612 ceddé audit Me Jean Chesneau par la cession passée pardevant nous ledit jour duquel droit de rachapt iceluy Me Jean Chesneau a déclaré n’en avoir eu et receu aulcune chose et s’en pourra ledit Guy Chesneau faire payer ou en faire poursuite à l’encontre desdits Binet, Thibault, Robert Dugail, Vincent Sohier, François Dugué ou autres qu’il appartiendra comme iceluy Guy Chesneau eust fait ou peu faire auparavant ladite cession et transport qu’il en auroit faite audit Me Jean Chesneau pardevant nous et à ceste fin consent ledit céddant qu’il se face subrogé en ses droits par justice si besoing est pour dudit rachapt faire poursuite comme bon lui semblera
et est faite la présente retrocession pour et moyennant la somme de 75 livres quelle somme ledit Guy Chesneau a présentement payée comptant audit Me Jehan Chesneau qui a icelle somme eue prinse et receue en pièces de 16 solz et autre monnoye de présent ayant court, dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quite ledit Guy Chesneau et ledit Guy Chesneau demeure tenu et obligé par ces présentes acquitter et garantir ledit Me Jehan Chesneau de tous fraiz et despens vers lesdits Dehaie, Sohier et Dugué, par sentence donnée au siège présidial de ? à quelque somme qu’ils puissent monter et revenir etc obligation etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Me François Chesneau advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille et Michel Boulleau clerc demeurant audit Angers

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Échange de biens, Craon, 1634

Je descends 2 fois des Crannier du Lion-d’Angers qui font les prêtres rencontrés à Craon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départemenales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1634 avant midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés chacuns de vénérable et discret maistre François Crannier prêtre curé de Saint Clément de Craon, y demeurant d’une part,
et honorable homme René Guemard sieur de Chauvigné demeurant en cette ville de Craon d’autre part, lesquelles parties ont fait les échanges et contréchanges des héritages cy-après déclarés, c’est à scavoir que ledit sieur curé a baillé par échange audit Guemard ung jardin clos à part sis près ledit lieu de Chauvigné en cette paroisse contenant (blanc) ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout au jardin de (blanc) Marsillé veuve de défunt Garnier, dépendant de son lieu de Chauvigné, joignant d’autre côté le grand chemin tendant de Saint Clément audit lieu de Chauvigné aboutté d’autre bout à un chemin qui est entre les deux yssues dudit lieu de Chauvigné, comme ledit jardin se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il despend de ladite cure sans aucune réservation en faire et tenir censivement du prieuré de Saint Clément dudit Craon sans aucune charge cens rente et debvoir fors obéissance de fief
et en loyal retour de contreschange ledit Guemard a baillé audit sieur curé pour luy et ses successeurs curés dudit Saint Clément de Craon ung pré à part joignant d’un costé le jardin de la cure du moulin du verger, aboutté d’un bout à la rivière d’Oudon d’autre bout à ung clos de vigne appartenant aux héritiers de défunt Me Marc Crannier avec droit de chemin par ladite vigne pour exploiter ledit pré comme ledit pré se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aucune réservation à tenir censivement du fief et seigneurie de l’Isle Tyson franc et quitte de toutes charges de cens rente et debvoirs fors l’obéissance de fief,
transportant lesdites parties les choses par eulx échangées et propriété d’icelles, avec tous les droits qu’ils y auraient et pourraient avoir et en faveur de la présente eschange ledit sieur Crannier demeure tenu et obligé payer en l’acquit dudit Guemard les ventes et yssues qu’il pourrait debvoir à raison du présent eschange, et en fournir acquit audit Guemard dedant 3 mois et outre faire osmolloger (homologuer) le présent contrat d’eschange à monseigneur le révérend évesque d’Angers ou à messieurs ses grands vicaires et en fournir audit Guemard ladite osmologation dedans lesdits 3 mois,
tout ce que dessus lesdites parties ont vouly, consenty, stipulé et accepté, à laquelle eschange et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Craon à nostre tablier en présence de noble homme René Boucault sieur du Houlx de la Mée lieutenant en la juridiction de Craon et Louis de Langlois sieur de la Fontaine demeurant audit Craon tesmoins

IL y avait une maison de la Tête Noire au Lion-Angers, 1622

Il y avait une Tête Noire partout, car voici celle du Lion-d’Angers.
L’acte est très effacé, et j’en ai lu ce que j’ai pu. Je sais donc avec certitude qu’elle est sur la Grand Rue du bourg du Lion d’Angers. Elle ne devait pas être en parfait état en 1622 car le prix, déja peu élevé, de 360 livres, est payable sur 5 ans !
Au passage, les ventes de biens immobiliers non payées comptant, qui ressemblent à nos ventes avec prêt immobilier, si ce n’est que dans le cas des ventes d’antant on n’a aucun intérêt alors que maintenant les 5 premières années on ne pait que des intérêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 janvier 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis Marin Delaporte Sr de la Geraudière advocat conseiller eslu pour le roy en l’élection de cette fille demeurant en la paroisse Saint Maurice de cette ville soubzmettant etc confesse avoir vendu vend quitte cèdde délaisse et transporte par ces présentes promis et promet garantir fournir et faire valoir

à Maurice Boyvin sergent royal demeurant au bourg et paroisse de Neufville à ce présent lequel a achapté et achapté pour luy et Françoise Provost sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obligée et d’en fournir acte au pied des présentes audit vendeur dans un mois prochain à peyne et ces présentes néanmoins etc

une maison située au bourg du Lion d’Angers appellée la maison de la Teste Noyre (Tête Noire) composée de chambres basses et haultes et greniers au dessus avec deux cours joignant ladite maison la maison d’Ollivier Mesnière ( ? très effacé) d’autre costé la maison de (blanc) l’une desdites cours et d’un bout le pavé de la Grand Rue du Lion comme on va audit lieu

Item vend comme dessus une portion de jardin à prendre en un jardin situé au haut dudit bourg dont le surplus dudit jardin appartient à (blanc)
tout ainsi que ladite maison avecq lesdites cours et portion de jardin se poursuivent et comportent et que Adam Beslot fermier dudit vendeur a accoustumé en jouir, sans aucune réservation en faire etc…
ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz laquelle ledit acquéreur esdits noms a promis et demeure tenu payer audit vendeur en ceste ville savoir la somme de 60 livres dedans d’huy en ans et le surplus montant 300 livres d’huy en 5 ans

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Vente de la closerie des Guillomeaux à Montreuil-Belfroy, 1567

J’ai autrefois travaillé 3 ans dans la métallurgie des alliages d’aluminium à Montreuil-Belfroy, aujourd’huy du groupe Péchiney :

Rassurez-vous je ne vais pas vous compter ma vie, mais, je faisais juste un petit retour sur mes connaissances pratiques, car nous partons précisément à Montreuil-Belfroy, aujourd’hui fusionnée avec Juigné sous le nom de Montreul-Juigné, pour vendre une closerie.
Ne me demandez pas où elle se trouve dans Montreuil, car ni C. Port, ni le cadastre Napoléonien ne m’ont renseignée, mais il faut dire qu’avec les dates que je remue, je suis souvent dans un monde disparu.

Le vendeur doit s’en séparer parce qu’il doit une forte somme empruntée par obligation à l’acquéreur, et ne pouvant probablement plus assurer les annuités, doit se séparer d’un bien foncier… Cela arrivait autrefois, même si de nos jours il paraît que c’est le cas de beaucoup d’Américains, qui croient depuis 3 jours que tout va se régler d’un coup de baguette magique ! Enfin, dans le cas présent, notre surendetté avait un bien foncier valant plus que sa dette, ouf ! Si j’ai bien compris le cas des Américains, c’est le contaire, leurs dettes dépassent la valeur du bien foncier. (je ne suis pas calée en économie moderne, et si mes connaissances vous paraissent limitées, veuillez m’en excuser, c’est la faute des média, ils ne font rien pour…)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le Le 6 juin 1567 en la cour du roy nostre sire à Angers (Hardy notaire royal à Angers), endroit par devant nous personnellement estably Jehan Mesnard et Renée Chassebeuf sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuit, demeurant en la paroisse de Chastelais pays d’Anjou,
soumis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse etc avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encore etc perpétuellement par héritage
à Pierre Allain marchand demeurant Angers Saint Maurille à ce présent et acceptant
qui a acheté et achète pour luy ses hoirs etc le lieu closerie appartenances et dépendances vulgairement appelé la closerie des Brinches aultrement les Guillomeaulx sise au Bourneuf de Montreuil Belfroy composée de maison ayreaux jardins terres labourables prés bois hayes et tout ainsi qu’elle est demeurée par partage à ladite Chassebeuf fait avecque ses cohéritiers sans aulcune chose en retenir ni réserver tenant du fief et seigneurie de l’abbesse du Ronzeray à 21 sols 9 deniers tz de rentes cens ou debvoir pour toutes charegs et debvoirs, transportant etc

et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 600 livres tz sur laquelle somme lesdits vendeurs ont confesse debvoir et être tenus envers ledit acheteur en la somme de 375 livres 15 sols tz, restée de plus grande somme comme appert par obligation passée sous ladite cour par Me Michel Herault le 13 décembre 1566 et pour les raisons y contenues laquelle obligation ledit acheteur a présentement mis entre les mains desdits vendeurs pour s’en faire relever pour une moitié de la somme contenue en icelle à l’encontre de François Guymon etc…


Ce manoir est aujourd’hui la mairie de Montreuil-Juigné.
Mais l’église aussi vaut le détour :

Photo Grelier 2005

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Vente de la moitié du tiers d’un pré par René et Jehan Villiers, 1541

Je descends des Villiers qu’on ne peut remonter faute de registre à Sainte-Gemmes-d’Andigné.

Voici deux Villiers, René et Jean, qui vendent en 1541 la moitié du tiers d’un pré le long de la Loire à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Hélas, pas le bon Sainte-Gemmes ! mais comme il y a une belle signature, qui sait, cela sera peut-être utile un jour à quelqu’un.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 juin 1539 en la court du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacuns de René et Jehan Le Villiers paroissiens savoir ledit René de la paroisse de Champigné et ledit Jehan de la paroisse d’Estriché soubzmettant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent ceddent délaissent et transportent à vénérable et discret Me Françoys Faryon prêtre chantre et chanoyne en l’église collégiale st Pierre d’Angers et curé de Ste Jame sur Loyre, à ce présent, qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs la moytié d’ung tiers d’ung arpent de pré par indivis sis au Fremonceau des prez de Loyre en la fresche des Boydais paroisse de Sainte Jame sur Loyre ledit arpent joignant d’un cousté aux prez du Sr de Bellay et d’autre cousté à la butte ou mothe de Fremonceau abouté d’un bout à la rivière de Loyre d’autre bout à la terre dudit Sr du Bellay ainsi que ladite moitié dudit tiers se poursuit et comporte sans tien y retenir ne réserver, ledit arpent tenu du fief et seigneurie de Bellay à (blanc) de cens rente ou debvoir en fresche
transportant et est faite ceste presente vendition pour le pris et somme de 18 livres tz payée comptant en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en escuz sol et en quite et quitent ledit achapteur ses hoirs etc à laquelle vendition etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc
fait et passé à Angers en la maison dudit Farion ès présence de Jehan Gasnache paroissien de Sainte Jame sur Loyre et Jehan Robyn natif de St Germain d’Avers près le Lude et demeurant en cette ville d’Angers

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Echange de biens Chassebeuf, Tetron, Angers 1542

Aujourd’hui encore un départ loin d’Angers, puisqu’il y a 148 km de Villaines-la-Juhel à Angers.
Treton tente le rachat de biens Delespont, car il avait épousé une Delespont, et ses enfants mineurs ont dont un droit de retrait lignager sur ces biens.
Il fait procéder sur place par François Chassebeuf Sr du Verger et Pierre Bontemps, qui demeurent tous deux à Angers, et échangent des biens avec eux, c’est une longue procédure d’échange.

Le nom Chassebeuf est porté par plusieurs familles, à Angers, à Craon, et en Haut-Anjou, sans qu’on puisse à ce jour les rattacher. Celui-ci est sieur du Verger, mais ce nom de terre est relativement fréquent, donc difficile à identifier.

Epinard : bourg à Cantenay-Epinard, s’est dit Espinaz au 14e siècle. Le bourg forme une longue rue, au centre de laquelle s’élève encore l’ancienne auberge du Croissant, avec façade partie pierre et colombage, sur la porte, dans un tableau carré, accosté de deux consoles renversées, un écu à une fasce chargée de trois étoiles accompagnées d’un croissant en pointe – du même côté, divers logis en partie des 15e et 16e siècles, de l’autre, l’ancien Grand-Louis, avec une porte du 15e siècle. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

AD49-5E5/528 – 1542.06.06 – NUM Chassefeuf_1542-AD49-5E5 – Le 6 juin 1542 en notre court royal à Angers endroict par devant nous personnellement establyz honneste personne Jacques Treton marchant demeurant à Vilaine la Juhel au pays du Maine tant en son nom privé que comme soy faisant fort des enfants de luy et de déffuncte Jehanne Delespont auxquels il a promis et promet et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes dedans ung an prochainement venant et en bailler lettres de ratification à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc d’une part,
et honnorable homme maistre Françoys Chassebeuf licencié ès loix Sr du Verger advocat demeurant audit Angers et Pierre Bontemps greffier et enquesteur ordinaire de la prévosté d’Angers aussi demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les accords eschanges et permutations des choses cy après déclarées comme s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Treton a baillé quité ceddé et transporté et encores par ces présentes baille et transporte auxdits Bontemps et Chassebeuf, leurs hoirs, 45 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Treton a droit d’avoir prendre par chacuns ans par maistre André Delhommeau licencié ès loix sieur de la Perrière demeurant audit Angers, au jour de la Toussaints rendable en la maison ou décéda Perrine Cubin sise au bourg d’Espinaz sur à cause et pour raison du lieu de la Gourdière et autres choses héritaulx déclarées par la baillée à rente ce jourd’huy faite desdites choses devant nous notaire pour en faire à l’advenir par lesdits Chassebeuf et Bontemps comme de leur propre chose par eulx acquise par droit d’héritage, aux charges contenues dans la baillée à rente

et en permutation et contreschange lesdits Chassebeuf et Bontemps et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes etc audit Treton qui a accepté pour luy tous les noms raisons actions parts et pouvoirs que lesdits Chassebeuf et Bontemps ont et peuvent avoir et prétendre ès biens et succession de ladite feu Perrine Cubin tant en meubles que immeubles à cause des acquests par eulx faits de Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont et noble homme Jehan Martin Sr de Lousier à cause de Françoise Delespont sa femme sans rien en retenir ne réserver, oultre lesdits Chassebeuf et Bontemps ont promys sont et demeurent tenuz et obligez faire renoncer Françoys Cornilleau, Me Françoys Ogier et Me Jehan Guischet au profit dudit Treton aux acquestz par eulx pareillement faits des biens de ladite déffuncte Cubin desdits Guillaume et Jehan les Barbotz Marguerite Delespont et dudit Jehan Martin à cause de sadite femme, et en bailler audit Treton lettres vallables de renonciation à son profit dedans huit jours prochainement venant, à peine de tous intérestz,

et oultre ont lesdits Bontemps et Chassebeuf tant en leurs noms que eulx faisant fors de maistre André Delhommeau Mathurine Bouscher Jehan et Julien les Cireulx Pierre de Clermont Guillaume Barriller Me Jehan Becquet Laurens Bignon Claude Cireulx et Jouachin Guilloteau, délaissé baillé cedé transporté et encores par ces présentes baillent et transportent audit Treton esdits noms pour luy ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qu’ils ont et peuvent avoir prétendre et demander ès biens et successions de deffunt Me Guillaume Raget premier mary de ladite deffunte Cubin dont ladite Cubin estoit en son vivant jouissante et seroit morte vestue et saisie sans aucune chose en excepter retenir ne réserver transportans etc

et pour ce que lesdites choses baillées en récompense et contreschange par lesdits Bontemps et Chassebeuf ne sont de pareille valeur que lesdites choses baillées par ledit Treton les dessusdits Chassebeuf et Bontemps ont promys doibvent sont et demeurent tenus fournir et bailler audit Treton au à autre qu’il luy plaira la somme de 200 livres tournois au autre somme qu’il commandera et sera nécessaire bailler et fournir pour exécuter le retrait ou retraicts des choses de ladite succession de ladite femme Cubin acquises par Berthélemy Ciquot Collas de France, Pierre de Clermont tant pour les principaulx sorts que constances et abondances desdits Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont et de Jehan Martin ou de l’un d’eulx pour telles portions que lesdits Ciquot de France et de Clermont ont acquis desdites choses ou de l’un d’eulx, et ce au jour et lors que l’exécution sera desdits retraits
et est accordé et convenu entre lesdites paries que ledit Treton a assuré lesdits Chassebeuf et Bontemps, tant eulx que lesdits Cornilleau Ogier et Guischet qu’ils n’auront aucune perte dommaige ne intrérestz pour les adjounements de retraicts qui leur ont été baillez pour raison desdites choses par eulx acquises, à la requeste des enfants dudit Guillaume Barbot Marguerite Delespont maistre Pierre Lebreton et Charles Treton et que desdites pertes dommaiges et intérestz ledit Jacques Treton en acquitera lesdits Bontemps et Chassebeuf Ogier Guischet et Cornilleau vers les enfants dudit Guillaume Barbot et s’ils estoient contraints Delespont Lebreton et Charles Treton a cognoistre lesdits retraits et que lesdits retraits fussent exécutez sur eulx ces présentes néanmoins demeurent en leur forme et vertu et seront les dessusdits Chassebeuf et Bontemps tenuz bailler audit Jacques Treton les deniers qui leur seront renduz et pareillement auxdits Ogier Cornilleau et Guischet desquelz deniers audit cas que lesdits retraicts fussent exécutez et lesdits deniers payés, a promis s’en contenter aussi ont promis sont et demeurent tenus lesdits Chassebeuf et Bontemps rendre et bailler audit Jacques Treton les lettres des acquets faits par les dessusdits des choses de ladite femme Cubin, desdits Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont, et Jehan Martin, ensemble toutes les autres lettres titres et enseignements touchant et concernant les biens demeurés du décès et succession de ladite femme Cubin dedans la Toussaint prochainement venant fors et à la réserve des lettres dudit lieu de la Gourdière petite clouserie de Nerant et les vignes de Boissault et sera et demeure tenu ledit Jacques Tetron payer les cens et deniers qui pouroient estre deuz aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses relèvent …
fait audit Angers en présence de Me Jehan Guischet Thibault Basourdu praticiens en court laye et Jehan de la Porte tous demeurant audit Angers tesmoings


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