Charles Borré notaire à Rochefort-sur-Loire échange une terre, 1609

table des actes sur les BORRÉ

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « BORRÉ » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme BORRÉ –   

introduction

Je descends des Borré de Rochefort-sur-Loire par mes Gentot. Je tente de résoudre la filiation de Charles Borré, et s’il a existé un Etienne Borré notaire à Rochefort avant mon Charles Borré notaire à Rochefort, il a existé aux mêmes dates d’autres notaires à Rochefort-sur-Loire. Aussi je tente de les comprendre ci-dessous.
Dans l’acte qui suit, Charles Borré, notaire à Rochefort, échange un jardin pour une vigne.

les notaires contemporains à Rochefort-sur-Loire

Il existe plusieurs notaires de la seigneurie de Rochefort, et je ne trouve aucun notaire royal contemporain de mes Borré à Rochefort. Pour mémoire, il existait 2 types de notaires, les notaires royaux et les notaires seigneuriaux, ces derniers ne pouvaient traiter que de leur zone géographique, et faisaient peu d’actes, ce que j’ai publié sur mon site il y 30 ans.   Voici les notaires seigneuriaux de Rochefort contemporains de mes Borré et Gentot. Il est important de souligner que les registres paroissiaux de l’époque ne sont pas souvent filiatifs et ne donnent pas les métiers, c’est donc uniquement par mes recherches dans les fonds notariaux aux Archives Départementales que j’ai pu identifier quelques métiers. J’ajoute que dans l’acte qui suit, qui dit bien que mon ancêtre Charles Borré est notaire, cet acte est passé par Bestier lui-même notaire à Rochefort, dont le fonds est aux Archives.

    • René Leteulle 1600-1628 son fonds nous est parvenu aux AD49 cotes E4303-4308 J’ai mis un acte de lui il y a quelques jours car il concernait Etienne Borré que j’étudie
    • Blaise Bestier (au moins 1609-1623 avec les 2 actes de mon blog hier et ce jour, donc quelques actes nous sont parvenus aux archives mais où sont-ils classés ?) Les Archives du Maine-et-Loire n’ont plus le fonds 5E52 car ils l’ont probablement  modifié après reclassement ce qu’il font de certaines cotes de notaires qui ne sont pas donc plus au même endroit qu’il y a 20 ans. Il m’est impossible sur le site des Archives de vérifier ce jour quelles années Bestier a été notaire de Rochefort. Ci-contre le répertoire en ligne ce jour d’avril 2024
    • Etienne BORRÉ
    • Charles BORRÉ dit « notaire demeurant au bourg de Rochefort » le 3 mars 1609 dans l’acte passé par Bestier notaire de la cour de Rochefort
    • Richard GENTOT Ces 3 derniers sont mes ascendants et n’ont laissé aucun acte aux Archives, et Richard Gentot, le gendre de Charles Borré, est même parfois dénommé « sergent » et même « sergent et notaire »

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52

Le 9 mars 1609 avant midy devant en la cour de Rochefort sur Loire (Bestier notaire) endroit personnellement establiz chacuns de Me Charles Borré notaire demeurant au bourg de Rochefort d’une part et Charles Gaignard vigneron demeurant au village de Mequiz dite paroisse de Rochefort soubzmettant respectivement confessent avoir fait et font entre eulx par ces présentes les eschanges … et contreschanges des choses héritaulx à eulx appartenant comme cy après s’ensuit, c’est à savoir que ledit Borré a baillé quité céddé délaissé et transporté et encore etc audit Gaignard à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc … deux petits bouts de planche de jardin en un tenant sise au village de Meguiz en ladite paroisse de Rochefort aux deulx bouts desquelles planches de jardin vers le coin y a 2 poiriers joignant d’ung costé le jardin de Charles Bidet d’autre costé le jardin de Jacques Dubellin d’ung bout les carouels dudit village d’autre bout le jardin dudit Debellin à cause de sa fille – Item 2 autres petits bouts de planche de jardin conjoints sis près lesdits deux bouts de terre joignant d’ung costé les carouels et chemins dudit village d’autre costé et d’un bout les jardins dudit Gaignard – Item un autre petit bout de planche de jardin sis audit village au lieu appellé les Huneaulx joignant d’ung costé le jardin de Jehan Bidet et d’autre costé le jardin de Denis Tuiller d’ung bout la vigne de Jacques Chenassier d’autre bout le jardin de Mathurin Sirez comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en réserver par ledit Borré et que ledit Gaignard a dit bien le tout cognoistre (f°2) et comme ledit Borré les a eu par eschanges avecques des jardins audit village de (blanc) Baudonnier mary de (blanc) Godard, lesdits jardins au fief et seigneurie de cour de … et y tenus en la fief de Meguiz et ledit Gaignard paiera à l’advenir franc et quite du passé jusques à ce jour, et en conteschange de ce que dessus ledit Gaignard baille quicte cèdde délaisse et transporte audit Borré aussi à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc savoir est une planche de vigne contenant ung quartier ou environ sise au lieu appellé Meinlelle paroisse de Rochefort joignant des deux costés les vignes de Esperence Sinuez d’un bout les vignes des hoirs Deniel Jollys d’autre bout la vigne et (blanc) et tout ainsy que ladite planche de vigne se poursuit et comporte sans rien en réserver par ledit Gaignard et que ledit Borré a dit cognaistre, audit fief et seigneurie de la court de Pierrecaulx ? aux debvoirs anciens et acoustumés que lesdits parties ne nous ont peu dire ne déclarer sur ce advisées de l’ordonnance royale néanmoins les debvoirs qui seront trouvés estre deuz à l’advenir pour raison de ladite planche ledit Borré les acquitera à l’advenir quite du passé jusqu’à ce huy, et d’aultant que lesdites choses cy dessus baillées par ledit Borré en contreschange audit Gaignard n’ont de si grande valleur que ladite planche de vigne par ledit Gaignard baillée audit Borré iceluy Borré a présentement solvé et payé content audit Gaignard de récompense (f°3) et retour de contreschange la somme de 30 sols et en autre debvoir ledit Borré tenu paier le vin de marché du présent contrat le tout stipulé et accepté par lesdites parties, esquels eschanges et permutations et contreschange tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé au bourg de Rochefort maison de Me Jacques Changie sergent royal en présence de François Mesnier clerc dudit Changié Jehan Gaignard et Estienne Cailleau demeurant au bourg et paroisse de Rochefort

Etienne Borré, notaire à Rochefort-sur-Loire, baille à moitié une vigne, 1602

table des actes sur les BORRÉ

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « BORRÉ » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme BORRÉ –   

introduction

Je descends des Borré de Rochefort-sur-Loire par mes Gentot. Je viens de m’apercevoir que j’avais toujours 2 hypothèses de filiation de Charles Borré, et je vais tenter de refaire encore une fois ce travail de recherche, en vain sans doute, mais je vais mieux construire ces 2 hypothèses, plus clairement que je l’avais exposé à ce jour. En effet, il a existé un Etienne Borré notaire à Rochefort avant mon Charles Borré notaire à Rochefort, sachant qu’on trouve aussi un autre notaire nommé Le Teule, dont quelques actes  nous sont parvenus aux Archives, et je vais tenter de tout y revoir dans ces notaires.
Dans l’acte qui suit, Etienne Borré, notaire à Rochefort, baille à moitié une vigne et l’acte est passé chez son confrère Le Teule notaire à Rochefort. Avant de prendre ce bail, le preneur a visité les lieux, ce qui est précisé, et je pense que nous visitons encore avant d’acheter ou louer pour bien connaître les lieux, sauf à faire trop confiance à l’intermédiaire.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4303

Le 21 octobre 1602 après midy, en la cour de Rochefort sur Loire en droit (Le Teule notaire à Rochefort) personnelllement establis chacun d’honorable homme Me Estienne Borré notaire demeurant au bourg de Rochefort bailleur d’une part, et Pierre Roullier vigneron demeurant audit Rochefort d’autre, soubzmectant aux leurs hoirs etc confessent etc avoyr se jourdhuy faict et par ces présentes font entre eux le marché de bail et prinse à labourer à moictié de fruits qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Borré a baillé et baille par ces présentes à cultiver et labourer des 4 faczons ordinaires … en saison convenable à moictié de fruits et non autrement ung quartier de vigne ou environ sis en Goultier Esnault joignant d’un cousté la vigne des hoirs Pierre Michel d’autre la vigne du sieur Gallichon abouté d’un bout la vigne de Pierre Richard d’autre bout la vigne desdits hoirs feu Michel ainsi que ledit quartier se poursuit et comporte et que ledit preneur a dit bien cognoistre pour l’avoyr veu et visité et ce pour le temps de 3 ans 3 cueillettes entières et parfaites sans interval de temps commanczant au (f°2) jour et feste de Thoussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdits 3 années finyes et révollues, à la charge dudit Roullier de fayre et laboureur ledit quartier de vigne de ses 4 faczons ordinaires en saison convenable scavoyr de chausser tailler bescher … partager entre lesdites partyes au courti la moisson de vendange en ladite vigne les fruits moitié par moitié, payer par moitié le doit de dixmes par chacuns ans à la charge dudit preneur de planter par chacuns ans 100 provins ou plus grand nombre s’il se trouve la commodité, lesquels il hottera ? bien et deument et pour se faire prendra ledit preneur de la terre au bout de ladite vigne dont les partyes sont demeurées d’accord et à tout ce que dessus et à se faire et acomplir obligent lesdites partyes respectivement etc biens etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Rochefort présents Jehan Desbarres marchand thonnellier et Louys Cerguet demeurant au bourg dudit Rochefort tesmoings

Baillée à rente et condition de réméré d’une maison à Chalonnes en 1519

Introduction

Cette vente est une baillée à rente, forme de vente qui aujourd’hui n’existe plus. J’en ai mis beaucoup sur ce blog, et j’avoue que je suis toujours heureuse d’avoir appris par mon travail dans les actes notariés que cette forme de vente totalement incroyable pouvait exister. En effet, si j’ai bien compris l’histoire de la Révolution, on a supprimé ces rentes, donc ceux qui étaient réellement en droit de les attendre ont été spoliés, et ils n’étaient pas toujours des riches, mais ce qu’on appelle de nous jours des classes moyennes.
Outre la baillée à rente, il y a une clause de réméré, condition de vente aujourd’hui disparue et qui nous surprend toujours.
Enfin, l’acquéreur demeure à La Varenne, or, tous les matins lorsque je me lève et ouvre mes volets, je vois La Varenne, car je demeure au dernier étage de la dernière tour face au Maine-et-Loire, sur les bords de la Loire, à Saint-Sébastien, et le coteau de La Varenne est devant moi, comme un petit bout de mon Anjou si cher à mon coeur.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz honnorable homme et saige maistre René de Montortier licencié en loix sieur de Sorrigné au nom et comme stipulant pour Jehan Marguerite et Jacquine les Barraulx enfans mineurs d’ans de feuz Franczois Barrault et de Clémence Turquart leurs père et mère ladite Clemence à présent femme dudit maistre René de Montortier d’une part, et Franczois Agoulon demourant en la paroisse de la Varenne près Chasteauceaux ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant lesdites parties scavoir ledit de Montortier les biens et choses desdits mineurs présents et avenir et ledit Agoulon soy ses frère confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillé à rente tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Montortier stipullant susdit a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle audit Agoulon qui a prins et accepté dudit de Montortier stipullant susdits à ladite rente annuelle et perpétuelle les choses héritaux qui s’ensuivent c’est à savoir une maison et appartenances sise en la ville de Challonne avec 3 quartiers de vigne ou environ sis près ledit lieu de Challonne au lieu appellé les Layonnays joignant ladite maison et appartenances d’icelle d’un cousté à la grant Rue de Challonne tendant de l’église (f°2) de Notre Dame au port Saint Vincent et d’autre cousté une ruette tendant du ponteau en gloire Belouet ? d’un bout aux jardrins des héritiers de feu missire Pierre Delarue et d’autre bout au jardrin de la femme Jehan Mabon le jeune paravant femme de feu Macé Boureau et lesdites vignes joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux plantes missire Maurice Gontard prêtre et d’autre cousté aux vignes des Bourissaux et d’autre bout à la vigne de René Rambert, es fiefs des seigneurs où lesdites choses sont tenues et subjectes et aux debvoirs anciens et acoustumés ; à avoir tenir user et exploiter lesdites choses ainsi baillées à rente comme dit est par ledit preneur ses hoirs etc et est faite ceste présente baillée à rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc auxdits mineurs à leurs hoirs etc la somme de 110 sols tournois de rente paiables par chacun an à 2 termes savoir est aux jours et festes de Pasques et Toussaints moitié par moitié, le premier paiement commençant à la feste de Pasques prochainement venant, et à la charge de paier en oultre servir et continuer par chacuns ans audit de Montortier à cause de Clémence Turquart son espouse le nombre de 2 septiers de blé seigle mesure de Challonne (f°3) paiables au jour et feste de la Notre Dame mi aoust, et 22 sols 6 deniers tournois de rente aussi paiables par chacun an aux termes de St Michel et Pasques moitié par moitié à maistre Pierre Turquart licencié en loix et paier en oultre autres charges si aucunes estoient deues ; o grâce et faculté donnée par iceluy de Montortier stipullant susdit audit Agoulon preneur de rescourcer rémérer et admortir icelle rente de la feste de Toussaints prochainement venant jusques à 6 ans lors prochains après ensuivant, en reffondant et paiant par iceluy Agoulon audit de Montortier stipullant susdit la somme de 110 livres tournois avecques les arréraiges d’icelles rentes et autres cousts et mises et à deux paiements par moitié seullement, o telle condition que touteffois et non autrement que ledit Agoulon ne aians sa cause ne pourra vendre ne alliéner ne autrement engager lesdites choses héritaulx ne sur icelles créeer autres rentes ne constituer sans le congé et licence dudit de Montortier en la qualité que dessusdite quoy que ce soit qu’il n’en fist et soit le preneur refusant ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir d’une part et d’autre et icelles choses ainsi baillées à rente garantir (f°4) au moyen de la judication du droit qui en a esté faite audit de Montortier es noms que dessusdits et aux dommaiges l’un de l’autre obligent lesdites parties l’une vers l’autre et ledit de Montortier les biens et choses desdits mineurs présents et avenir et ledit Agoulon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce missire Jehan Joret prêtre demeurant à Angers et René Rousseau demeurant en la paroisse de St Léger des Boys tesmoings, fait à Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits

 

François Fouquet, ancêtre de Nicolas Fouquet, acquiert la maison à l’angle de la Grand Rue, Angers 1519

table des actes sur les FOUQUET

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « FOUQUET » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme FOUQUET –   

introduction

François Fouquet est l’ancêtre de Nicolas Fouquet. Il acquiert en 1519 la maison dans laquelle il vivait déjà à l’angle de la Grand Rue. C’est une veuve qui lui vend. Elle a déjà eu 3 maris, preuve au passage que les femmes pouvaient autrefois survivre aux hommes… Mais, malgré 8 longues pages de l’acte qui suit, le notaire Huot, pourtant un excellent notaire, n’a pas mentionné le patronyme de la vendeuse, seulement son prénom Catherine. Certes, à cette époque, on voit souvent dans les actes notariés autant que dans les actes de l’état civil religieux qu’on omet le patronyme de l’épouse, mais là la vendeuse n’est pas l’épouse d’untel mais bel et bien celle qui vend et elle n’est pas là en ombre d’un homme.  C’est étrange de voir qu’en 8 pages on ne découvre jamais ce patronyme ! Et en outre, il semble bien que le notaire ait eu une légère distraction car vous allez voir qu’il nomme soudain l’acquéreur Katherine Fouquet alors que c’est François Fouquet.
L’acte qui suit est très long car tout le début retrace cette vente quelques mois auparavant mais sans citer de notaire, ce qui est toujours cité, donc il faut croire que François Fouquet avait oublié de passer devant notaire et ce n’est que quelques mois après cette transaction qu’il s’en aperçoit et doit aller tout faire légalement authentifier devant notaire. Les conditions de cette vente sont assez particulières, et on peut se demander si il existait un quelconque lien de famille entre François Fouquet, ou son épouse Perrine, avec la vendeuse Catherine, manifestement sans hoirs directs pour avoir procédé à une telle cession.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 16 septembre 1519 sachent tous présens et advenir que comme ainsi soit que Katherine veufve de feu Pierre Bertere paravant femme de feus Adam Bellanger et Jehan Joubert paroissienne de Saint Pierre d’Angers ayt donné baillé quicté ceddé délaissé et transporté dès le 27 may dernière passé de l’année présente 1519 à honneste personne François Foucquet marchant demourant à Angers et Perrine sa femme pour eulx leurs hoirs et ayans cause deslors et à perpétuyté une maison avecques ses appartenances et déppendances hault et bas comme elle se poursuyt et comporte appartenant à ladite veufve paravant ledit transport, sise et située ladite maison sur la grant rue Saint Noz de ceste ville d’Angers faison le coign de la rue par laquelle l’on dessant de ladite grant rue Saint Noz en la rue de la Concherie de ceste ville d’Angers ou est la fontaine de la Petite Godeline et d’autre cousté à la maison de maistre François Ragot sieur de la Fuye abouctant d’un bout davant sur le pavé de ladite grand rue Sainct Noz et du bour derrière à la maison de Guillaume Lerebous qui fut à feu Joncheray ciergier, à la charge de payer et acquier par lesdits Foucquet et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 10 livres 4 (f°2) sols 2 deniers tournois de cens rentes et debvoirs deuz par chacuns ans sur et à cause et pour raison de ladite maison aux seigneurs qui s’ensuyvent c’est à savoir 4 deniers tournois de cens à monseigneur l’évesque d’Angers au fief duquel elle est tenue, la somme de 8 livres tournois de rente deuz envers les doyen et chappitre de l’église collégial de monsieur sainct Maurice d’Angers … (f°3) à la charge desdits Foucquet et sadite femme preneurs de loger en icelle maison Allierte veufve de feu Bertran Joubert sa vie durant, et aussi o retencion de partie des chambres hautes de ladite maison pour soy y loger et demeurer ladite Katherine sa vie durant seulement et outre à la charge desdits Foucquet et sadite femme de réparer et faire réparer toute ladite maison à leurs despens et icelle tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation, en laquelle maison tant hault que bas lesdits Fouquet et sadite femme pouvoient édiffier pour augmenter et acroistre les chambres de ladite maison et mesmement les basses chambres d’icelle à ce que lesdits Fouquet et sadite femme puissent estre myeux et plus prouffitablement logés, et avait esté fait ladite baillée et transport aux charges et modifications dessusdites et pour ce que très bien avoir pleu et plaisoit à ladite veufve, de laquelle maison et appartenances ladite Katherine veufve susdite ait dèslors baillé et délaissé auxdits Foucquet et sadite femme la réelle possession et saisine … au moyen de ce que … (f°4) ladite baillée et transport lesdits Foucquet et sadite femme avoient depuis tousjours honnestement joy de ladite maison et appartenances demeurer et icelle tenir posséder et exploiter comme ils font encores de présent est dèslors lesdits Katherine Foucquet et sadite femme ( !!!) demeurer à vie et d’accord des choses susdites sans autre rétention ne réservation faire par ladite veufve fors ce que dessus, et depuis lesdits Foucquet et sadite femme ayent payé et requis ladite Katherine de leur en bailler et passer lettres pour leur valloir et servir à perpétuel mémoire ce que ladite veufve ayt voullu et aussi requis estre faict ; pour ce est-il que en notre court royal à Angers endroit etc personnellement establiz ladite Katherine veufve dudit feu Bertere d’une part et lesdits Foucquet et sadite femme d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent etc et mesmesment ladite Katherine les choses dessusdites et chacune d’icelles estre vrayes et dès ledit 27 (f°5) mai dernier passé avoir donné baillé céddé délaissé et transporté auxdits Fouquet et sadite femme ladite maison et appartenances à perpétuité par héritage aux charges et conditions dessusdites et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes dabondant et en tant que mestier est ladite Katherine baille et transporte perpétuellement par héritage auxdits Foucquet et sadite femme présents et acceptans pour eulx leurs hoirs et ayans cause ladite maison appartenances et dépendances d’icelle ainsi quelle se poursuit et comporte avecques la seigneurie possession et saisine d’icelle maison et appartenances avecques tous et chacuns les droits noms raison et action que ladite Katherine y avoit et pouvoit avoir pour en joyr faire et disposer par lesdits Foucquet et sadite femme leurs hoirs et ayans cause dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement (f°6) par héritage et est faite ladite baillée transport auxdites charges de payer et acquiter lesdits Foucquet et sadite femme lesdits cens rentes et debvoirs desdites choses comme dit est montant 10 livres 14 sols 2 deniers, et aussi à la charge de faire dire et célébrer après le décès de ladite Katherine par chacuns ans ledit nombre de 40 messes comme dit est et aussi aux autres charges et la rétencion par modifications cy dessus déclarées dont et desquelles choses dessusdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, à laquelle baillée et transport et tout ce que dessus est dit tenir faire et acomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière et lesdites choses ainsi baillées et transportées garantir vers tous et contre tous par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause (f°7) audit Foucquet et sadite femme leurs hoirs et ayans cause et sur ce les garder de tous dommages et intérests obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en droit soy et pour tant que à luy touche respectivement eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant mesmement ladite Katherine au droit Velleyen et à l’espitre de divi Adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes et aussi ladite femme dudit Foucquet auctorisée de sondit mary … et ladite Katherine pour les chambres de partye de ladite maison qu’elle tiendra sa vie durant seulement elle s’est constituée et constitue possesseresse pour et au nom ddudit Fouquet et de sadite femme lesquels néanmoins en pourront prendre possession réelle et de fait si bon leur semble … (f°8) davant et de tout ce que dessus est dit tenir faire et acomplir l’un vers l’autre sont tenues lesdites partyes l’une vers l’autre chacun par la foi et serment sur les croyes sur ce donné en notre présence dont nous les avons jugés et condemnés à leurs requestes par le jugement et condemnation de notre dite court, ce fut fait et passé à Angers en ladite maison dessus déclarée et transportée en présence de Pierre Dugrat et Jehan Varice le jeune dessous signés tesmoings à ce requis et appellés le 17 septembre 1519 – signé Varice, Dugrat, Huot notaire

Les héritiers Busson vendent une vigne à l’un d’entre eux, Saint Barthélémy 1503

introduction

Autrefois lorsqu’on vendait un bien dont on avait hérité, on le faisait en famille d’abord, et ici, il est manifeste que le plus aisé des Busson ne peut pas acquérir les parts des autres héritiers et ils vendent à un voisin. Le montant de cette petite transaction est très faible, et pourtant difficile à payer. Je reste persuadée que les frais pour passer l’acte de vente devant le notaire étaient plus élevés que le montant de la vente…

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Le 25 avril 1503 après Pasques, en la court du roy notre sire Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Busson lesné, Jehan Busson le jeune, Guillemine et Jehanneton les Bussons lesdits Jehan Busson lesné tuteur naturel et soy faisant fort de Pierre et Themoté les Bussons et autres enfans de luy et feue Olive sa femme, soubzmetant etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent etc à honneste personne Pierre Huet marchant de ceste ville d’Angers qui a achacté pour luy et Chandomyne sa femme leurs hoirs etc ung quartier de vigne ou environ en 4 planches sis au cloux de Pesardy en la paroisse de Saint Berthelemé joignant d’un cousté aux vignes dudit achacteur et d’autre cousté à la vigne à la contesse de St Berthelemé aboutant d’un bout aux foussés des vignes du prieuré de St Jehan Benard d’Angers et d’autre bout aux vignes … des Croyx, ou fié dudit seigneur Jehan Bonaventure ? tenues d’icelles à 8 sols 10 deniers pour toutes charges, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres tournois paiez contens en notre présence et dont etc et ont esté à ce présents Pierre Busson paroissien de Saint Samson et Thomin Rouxeau paroissien de S Silvin qui se sont soubzmis en ladite court royale d’angers et ont promis garantir lesdites choses vendues et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens et de faire mectre la main et y obliger eux quand mestier seroit lesdits enfans dessus nommés eulx venuz à leur (f°2) âge, et ont fait leur propre fait, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir par lesdits vendeurs es noms des Busson et Rouxeau etc obligent chacun d’eulx seul etc renonçant etc obligent chacun d’eulx seul etc renonçant etc mesme au bénéfice de division, toute exception et déception … foy jugement etc présents à ce Jehan Christselle maczon Jehan Estienne Cordonnier Angers

 

Vente de la maison et pressoir de Julien Baudon, Villevêque 1522

introduction 

Mon blog comporte déjà plusieurs actes concernant Villevêque, en particulier la vigne, et voici encore la trace de la vigne très ancienne, puisque l’acte qui suit nous indique qu’il y a 5 siècles la maison du pressoir tombe en ruines, donc ce pressoir est très ancien déjà. Ici, le tuteur qui gère les biens n’a pas les moyens de faire faire des réparations, et il faut vendre, mais auparavant une vente il faut obtenir l’autorisation du sénéchal car la gestion des biens par un tuteur ne permettait pas une vente sans cette autorisation.

Tutelle ou curatelle

Le notaire écrit toujours dans l’acte qui suit « tutelle ou curatelle » ce qui manque un peu de précision, car c’est l’un ou l’autre, et je suppose qu’il ne connaissait pas trop la différence, mais par contre il est au fait du droit car il a obtenu la permission du sénéchal d’Anjou pour effectuer cette vente, s’agissant d’un mineur. Pour mémoire, autrefois, on était très souvent mineur et en tutelle ou en curatelle, puisque les parents décédaient assez jeunes comparés à maintenant, et pire, la majorité n’était qu’à 25 ans pour ce qui concerne la gestion de ses biens, alors que nous avons une majorité plus jeune maintenant.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 17 novembre 1522 en notre court du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Froger paroissien de Seche ainsi qu’il dit, tuteur ou curateur donné par justice à Jullien Baudon mineur d’ans, fils de feu Jehan Baudon et auctorisé par justice quant à vendre les choses cy après déclarées ainsi qu’il nous a faict apparoir par lettre d’auctorisation donnée de monsieur le sénéchal d’Anjou expédiée par monsieur maistre Pierre Liriot licencié es loix commis de monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, dabtées du 17 novembre 1522 signées Londin pour le greffier, de laquelle la teneur s’ensuit : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jacques de Daillon chevalier seigneur baron du lieu de Dilliers conseiller et chambellan ordinaire du Roy notre sire et sénéchal d’Anjou salut, comme despecza se soit comparu et présenté par devant nous ou notre lieutenant Pierre Froger au nom et comme tuteur donné par justice à Jullien Baudon mineur d’ans fils de feu Jehan Baudon, de la partie duquel audit nom ait esté exposé que à iceluy Baudon myneur et à Me Jehan du Cleray prêtre compète et appartient par indivis une maison couverte de chaulme et ung pressouer à fust et eguynre ? en icelle sis au village de la Barre en la paroisse de Villevesque, que lesdites maison et pressouer fussent et soient fort ruyneux et près à tomber, que ledit Baudon myneur d’avoir et n’a puissance de les faire réparer et se dépérissent de jour en jour, requerant ledit exposant audit nom avoir permission de justice de vendre et aliéner ladite portion qu’a esdites choses ledit myneur, sur quoi eust esté apointé que lesdites choses seroient vallablement bannyes et disoit que depuis il auroit par notre jugement et permission fait bannir et publier par 4 dimanches au prosne de la grand messe de l’église paroissiale dudit lieu de Villevesque par les vicaires ou curé dudit lieu ladite maison et ledit pressouer estre à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur et qu’il ne se fust trouvé aucun qui les ai mis à prix fors ledit du Cleray aui a pris (f°2) la portion dudit myneur au prix à la somme de 7 livres 10 sols tz, requérant ledit exposant audit nom, après ce qu’il nous a présenté tesmoings pour nous informer ladite portion d’iceluy myneur ne valloir au plus que ladite somme de 7 livres 10 sols tz, que la voulsissans bailler et adjuger audit du Cleray pour icelle somme, pourquoy après ce qu’il nous est aparu lesdites choses avoir esté bannyes comme dessus mesmes par Pierre Cordier vigneron et Micheau Fouyn tessier en toilles demourant en ladite paroisse de Villevesque, après le serment d’eulx par nous prins de dire vérité que lesdites choses sont fort ruyneuses et quasi prestes à tomber, et que la portion d’icelluy myneur desdites superficie de maison et pressouer estant en icelle ne vallent et ne peuvent valloir par commune estimation que la somme de 7 livres 10 sols et n’estrre ladite portion propre que audit du Cleray, ouy sur ce le procureur fiscal d’Anjou avons audit maistre Jehan du Cleray comme plus offrant baillé et adjugé baillons et adjugeons ladite de moitié de la superficie et ladite maison et pressouer estant en icelle pour la portion dudit myneur pour ladite somme de 7 livres 10 sols tz moyennant que ledit tuteur a promis et sera tenu convertir et employer ladite somme au proffit et utilité dudit myneur et que ledit du Cleray sera tenu faire ouster et enlever ladite moitié de superficie de maison et pressouer dedans Pasques prochainement venant en manière que ledit myneur puisse joyr de la moitié du fons de ladite maison ; donné à Angers et expédié par nous Pierre Loriot licencié es loix commis de monsieur le lieutenant général dudit séneschal d’Anjou soubz le scel de mondit sieur le lieutenant et le seign de notre greffier le 17 novembre 1522, signé Loudin pour le greffe (f°3) soubzmectant ledit tuteur et curateur les biens et choses de sadite tutelle ou curatelle présents et à venir etc confesse avoir aijourd’huy o le congé et permission vendu et octroié et encore vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan du Cleray prêtre licencié en decret chanoine prébendé en l’église collégiale de monsieur St Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis et tout tel autre droit et action part et portion qui audit Julien Baudon myneur susdit peult compéter et appartenir en une maison et pressouer à fust et à grimure ? étant en icelle maison sis au village de la Barre en la paroisse de Villevesque en ce pais d’Anjou et tout ainsi qu’il est permis audit tuteur de vendre lesdites choses par ladite permission cy dessus transporté ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit achacteur les a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous audit Frogier tuteur et curateur en ung double ducas d’or bone et de poids et le surplus en monnaie dont ledit tuteur et curateur s’est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit du Cleray ses hoirs etc et le surplus de ladite somme de 7 livres 10 sols tz montant 20 sols tz ledit achacteur a promis et promet les paier et bailler (f°4) audit tuteur vendeur susdit après ce que ledit tuteur et curateur susdit aura fait réparer ung corps de maison appartenant audit achapteur et audit myneur en tant qu’il en appartient audit myneur et qu’il y est tenu de réparations nécessaires, à laquelle vendition tenir et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur tuteur et curateur susdit les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Guillaume Martin praticien en court laye et Pasquer Marin natif de Loufougere evesché du Maine et demourant à présent à Angers tesmoings Fait et donné à Angers les jour et an susdit