Inventaire des meubles et effets de la communauté de biens de François Bodard et défunte Louise Forest, Le Bourg-d’Iré 1730

J’aime beaucoup faire ces inventaires, car je vis totalement dans leur univers, en empathie avec eux. J’ai fait beaucoup tant sur mon site que sur mon blog, pour mon site cliquez sur ce lien et j’y ai mis un dictionnaire des termes utilisés, et pour mon blog, chercher les INVENTAIRES dans les CATEGORIES ci-dessus.

J’ai des Bodard dans mes ascendants, mais pas ces Bodard du Bourg-d’Iré, mais vous pouvez tous les voir sur mon étude des familles de ce nom. Il y a plusieurs familles telles que celles ci-dessous, car le métier « couvreur d’ardoise » devait se transmettre en famille et leur est commun.

Le couvreur d’ardoise François Bodard, qui suit, ne sait pas signer, a beaucoup de dettes car 136 livres de dettes c’est beaucoup pour un petit artisan, d’autant que ses biens sont à peine supérieurs. Sa femme vient de mourir mais jeune et je suis très surprise de découvrir beaucoup de meubles et effets « mi usés », donc ils n’ont pas eu tout neuf quand ils se sont mariés, tant s’en faut !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E20 – Voici ma retranscription rapide mais efficace  :

Devant Pierre Poillièvre notaire royal au Bourg-d’Iré, « Le 10 juin 1730 au lieu de la Haute Maboulière situé paroisse du Bourg d’Iré, mandé par François Bodard couvreur d’ardoise père et tuteur naturel de Louise et François Bodard ses enfants mineurs et de defunte Louise Forest sa première femme, ont comparu aussi en leur personne Louise Leroueil veuve de Michel Forest, ayeule desdits mineurs Bodard et Michel Forest leur oncle paternel, demeurants au lieu et closerie du Chesne au bourg même paroisse du Bourg d’Iré, lesquels en conséquence de l’ordonnance de monsieur le lieutenant général d’Anjou audit Angers nous ont requis de présentement procéder à l’inventaire des meubles et effets dépendants de la communauté de biens qui se seroit acquise suivant la coutume d’Anjou entre ledit Bodard et ladite défunte Louise Forest et pour cet effet pour priser lesdits meubles et effets ledit Bodard a mandé Toussaint Chizay (f°2) marchand et ladite Louise Leroueil et ledit Forest son fils François Ragneau métayer demeurants susdite paroisse du Bourg d’Iré, lequels Chizay et Ragneau, serment pris en tel cas requis, ont dit être âgés ledit Chizay de 38 ans et ledit Ragneau de 55 ans, et ont le tout promis et juré de bien et fidèlement se comporter au fait de ladite appréciation et de mettre à juste prix suivant leur loyauté et conscience les meubles et effets qui leur seront mis en évidence, auquel inventaire nous avons vacqué en conséquence de ladite ordonnance, comme s’ensuit :
Une crémaillère et son crochet et une pelle à feu 30 sols
Une table carrée fermant à clef et 2 bancs de chêne 3 livres
Une huge de chêne 8 livres
Un coffre de noyer fermant à clef 10 livres
(f°3) Un vieil coffre de chêne sans serrure 25 sols
Un marchepied de chêne 5 livres
Un coffre de chêne de peu de valeur 30 sols
Un autre coffre de chêne aussi de peu de valeur 2 livres
Un petit cabinet de chêne de peu de valeur 30 sols
Un charlit de noyer sans plafond, garni de sa paillaisse, une petite couette, un traverslit ensouillé de toile, une vieille couverture et son tour de lit composé de 3 pans de toile barrée 30 livres
Un charlit de chêne sans plafond, une paillasse, une petite couette, un traverslit, un petit oreiller le tout ensouillé de toile et une vieille couverture de toile 26 livres
Une petite couchette, une couette, un traverslit ensouillé de toile, le tout de peu de valeur, 12 livres
14 livres de vaisselle d’étain tant creuse que plate, à 18 sols la livre soit 12 livres 12 sols
2 petits chaudrons d’airain pesant 6 livres 7 livres 6 sols
(f°4) Une poisle à frire et un poislon d’airain 2 livres
Une moyenne marmite et une petite avec une cuiller le tout de fer et de peu de valeur 50 sols
2 vieilles serpes, un hachereau,un vouge et un coin le tout de fer 3 livres
3 vieilles faux, un fauchet, un peurier ?? et une pierre à faux 7 livres
2 fourches, un ping, un buacq ?? un rateau et 3 tranches fourchées et une plate le tout de fer 6 livres
3 pelles à bêcher de peu de valeur 20 sols
2 vieils manteaux, 2 anelumis ??, une dallouère et un asseau servants au métier de couvreur d’ardoise et 2 sayots, le tout plus que mi usés 50 sols
Une paire de fers à courayer 30 sols
10 draps de grosse toile et de différentes grandeurs plus que mi usés 10 livres
4 nappes de grosse toile plus que mi usés 3 livres
2 bisacqs et un vieil encherier 2 livres
10 chemises de grosse toile à usage d’homme, plus que mi usées 7 livres
Un habit et une veste de meslinge brun 12 livres
(f°5) Un habit de serge un autre habit et une veste de toile le tout plus que mi usés 5 livres
Une culotte de meslinge et une de toile 3 livres
3 cravattes de toile 30 sols
4 paires de bas et une paire de bottines le tout de peu de valeur 3 livres
Un chapeau 30 sols
4 chemises à usage de femme plus que mi usées 2 livres
2 corsets couvers de serge 6 livres
3 paires de brassières de serge 6 livres
2 robes de meslinge l’un brune l’autre nlanche 10 livres
Un tablier de ras 3 livres
2 robes et un tablier le tout de toile 3 livres
Une poche de grosse toile 20 sols
Un fust de boisseau petite mesure de Candé et une mesure 20 sols
Un travoil 20 sols
Un poids à peser 15 sols
43 livres de lin brayé 10 livres
11 livres de réparon à filer 2 livres
23 livres d’étoupe à filer 10 sols
8 livres de poupées 8 livres
8 livres d’étoupe filée 6 livres 16 sols
Un paque de cordes 10 sols
(f°6) 8 quenouilles de lit de 4 pieds de coffre 5 livres
20 pieds d’essil 12 livres
10 nombres de lin à brayer 8 livres
4 pots, 2 pichets, 2 tasses à anse le tout de terre 2 livres
5 bouteilles de terre, y compris le peu d’huile de noir dans l’une d’elles 2 livres
7 livres de graisse de porc 45 sols
Une baratte et 2 vieux seilllots de bois 30 sols
4 petits pannins avec des balances 8 sols
5 chaises de jonc et un vieil soufflet 30 sols
4 paires de sabot 20 sols
Un charnier avec ce qu’il y a de viande de porc 6 livres
Une busse de cildre estimées fust et cildre 8 livres
3 fusts de pipe, un de busse et 2 de quart de peu de valeur 8 livres
Une panne de bois 50 sols
Une braye à brayer du lin 20 sols
Debtes passives : Déclare ledit Bodard devoir à René Challeur collecteur de la taille pour l’année 1727 5 livres – Plus à François Ragneau collecteur des tailles pour l’année 1728 12 livres 10 sols – (f°7) Plus à René Bodard collecteur du sel de l’année 1728 14 livres 40 sols – Plus à François Malsau pour la capitation de 1727 2 livres 8 sols un denier – Plus à Pierre Bourgeais collecteur du sel de 1728 2 livres 14 sols 3 deniers – Plus à Noël Gaultier pour la capitation de 1728 4 livres 2 sols 10 deniers – Plus à Pierre Ragneau collecteur du sel de 1723 22 sols – Plus pour sa taxe du sel de l’année 1720 30 livres – Plus à la veuve Mason sa rentresse 19 livres 12 sols de compte arresté pour redevances du lieu de la Maboulière – Plus à René Baudunau meusnier 19 livres 1 sol pour farine – Plus à Claude Bedain 35 sols pour lenne ? vendue et livrée – Plus à Jean Auger domestique pour restant de services 2 livres – Plus à Pierre Maillet demeurant à Combrée pour un faux 40 sols – Plus à Jacques Chupé le jeune charpentier 16 sols pour 2 jours de son travail – Plus à Jean Leplat poupelier 30 sols pour ouvrage de son métier – Plus à Pierre Demast journalier 30 sols pour journées – Plus à Toussaint Chehan pour un matte de cercle – Plus à François Delanoe métayer 50 sols pour être allé conduire la dernière mesure à Candé – Plus à Jacques Buron tailleur d’habits 20 sols pour 4 journées de son travail – Plus à René Lizé journalier 15 sols pour journées – Plus à René Chattier 10 sols pour avoir tué 2 porcs – Plus au nommé Cormier 16 sols pour 2 journées à faucher – (f°8) Plus à Jean Mauvau pour fèvres 10 livres – Somme toutes les debtes passives 136 livres 3 sols 2 deniers

Et a ledit Bodard déclaré qu’il ne luy est deub aucune chose dont il ait connaissance, n’avoir aucun argent, titres ni papiers sous son rôle, qu’il demeure tenu d’acquiter au bureau de Candén dont a été parlé et de nourrir entretenir coucher et reblanchir sesdits enfants jusqu’à ce qu’ils soient en âge de gagner leur vie, en considération de quoi et du consentement de ladite Leroueil et dudit Forest, il profitera lui seul de la récolte prochaine à la charge par luy d’en payer les charges tant vers ladite veuve Masure que vers ses collecteurs et autres qu’il appartiendra. Qui sont tous les meubles et effets dépendants de la communauté de biens qui s’estoit acquise entre ledit Bodard et ladite Forest suivant notre coutume et au moyen du présent inventaire demeure dissolue et arrestée du consentement de toutes lesdites parties, le prix desquels meubles et effets déduction faite des debtes passives s’est trouvé monter et revenir à la somme de 178 livres 3 sols 10 deniers sauf erreur de calcul. Lesquels meubles sont restés à la garde et possession dudit Bodard qui demeure tenu de les représenter quantes et ainsi qu’il appartiendra sans estre tenu d’aucuns intérests attendu la nourriture et entretien de sesdits enfants, dont et de tout ce que dessus nous avons jugé lesdites parties de leur consentement. Fait et arresté le présent inventaire audit lieu de la Maboulière en présence de François Bodinier marchand et de Louis Grandière serrurier demeurants dite paroisse du Bourg d’Iré témoins à ce requis. Lesquelles parties ont dit ne savoir signer. »

Testament de Marguerite de la Cottinière, mère de Philippe du Hirel, 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1608, Au nom du père du fils et du St Esprit, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Richoust notaire royal à Angers a esté présente et duement establie damoiselle Marguerite de la Cottinière femme et espouse de Charles Hiret escuyer sieur de la Hée, à présent demeurante en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers, soubzmectant elle ses hoirs etc que estant de présent au lit malade toutefois par la grâce de Dieu saine d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il convient à toute personne humaine créature vivante mourir et finir ses jours n’estant l’heure (f°2) connue et qu’il n’est plus certain que la mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestate de ce monde en l’autre sans avoir fait testament, confesse et laquelle a ercognu et confessé avoir fait et ordonné ce présent son testament et ordonnance de dernière volonté par lequel elle ordonne et dispose de ses affaires ainsi et comme s’ensuit. Premier a recommandé son âme à Dieu son créateur et père le suppliant très humblement luy pardonner et remettre gratuitement tous ses péchés et offences et Jésus Christ son sauveur rédempteur et médiateur de lui communiquer son saint esprit qui soit habitant en elle pour luy donner persévérance jusques à la fin en la foy du saint évangile de nostre seigneur Jésus Christ. (f°3) Item ladite testatrice veut et ordonne que quand son âme sera séparée et départie d’avec son corps sondit corps estre inhumé ensépulturé et enterré avec ceux de la religion réformée et conduite modestment et sans pompe au sépulchre par ceulx de ladite religion en mémoire de la résurection générale de la chair que ladite testatrice attend. Item ladite testatrice a donné et donne par ces présentes la somme de 100 livres tz aux ministres et anciens de l’église réformée d’Angers pour estre par leur advis ladite somme employée aux usages et affaires de ladite église et entretien d’icelle, ainsi qu’il sera advisé par la discretion du consistoire d’icelle église, laquelle somme de 100 livres sera baillée par Philippe Hiret escuyer son fils unique et seul héritier quand elle périra à ung ou deux des anciens de ladite église pour cet effet. (f°4) Item elle veut que sondit fils possède le bien de ladite testatrice et que aussi sondit fils ne demande rien au sieur de la Hée son père du vivant dudit père s’il ne plait à sondit père. Item elle dispose veut et entend que ledit sieur de la Hée son mari mettre en réparation telle qu’il appartient les biens et choses héritaulx des douaires et usufruits appartenant à ladite testatrice d’autant qu’il les a possédé et en a joui. Et a ladite testatrice révoqué et révocque tous autres testaments et codiciles et donations si aucuns se trouvaient qu’elle eut ci-devant faits dont elle n’a néanmoins aucune cognaissance et veut qu’ils demeurents nuls et que cestuy son testament sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur (f°5) et pour iceluy exécuter à nommé eslu et choisi pour ses exécuteurs honnorables hommes Me Jean Lelievre sieur de la Saulvagère licencié es droits advocat Angers, Charles Davy sieur du Hallay et ledit Philippe Hiret escuyer son fils chacun d’eux seul et pour le tout … Fait et passé audit Angers en la maison de ladite testatrice après midi en présence de honnorable homme Pierre Dugrat marchand Me apothicaire Robert Salantin marchand pannecotier Jean Anthoine Me menuisier Jean Cotelle et René Delalande demeurant audit Angers tesmoins, ledit Anthoine a dit ne savoir signer. Item ladite testatrice a déclaré que la moitié des bestiaux et sepmances qui sont à présent sur les lieux dont elle jouit pour son douaire et usufruit lui appartiennent et veut que sondit fils les ait et prenne après son décès, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont aussi sur les lieux qui lui appartiennent à perpétuité elle a moitié des bestiaux et sepmances et veut que sondit fils les ait et prenne pareillement après sondit décès. »

Un testament de protestant : Philippe du Hiret, Angers 1629

Ce testament est celui du fils unique de Marguerite de la Cottinière. Il est insinué en février 1634 et il semble bien que cette insinuation suive immédiatement son assassinat, car je situe son assassinat en 1634. Ce testament est plus bref que celui de sa mère dans les débuts se référant à la religion. Par ailleurs il évoque un dame du Hallay, sans que je puisse identifier qui est cette dame, bien que je descende des DAVY du HALLAY et qu’à cette date de 1629 il y a bien une Suzanne Poisson épouse de Charles Davy du Hallay, or Charles Davy est aussi évoqué dans le testament de Marguerite de la Cottinière. Le lien entre eux est sans doute la religion !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« (en marge : testament fait par Philippes du Hiret sieur de la Hée, de la religion prétendue réformée) Au nom du père du fils et du st esprit, le 24 juin 1629[1] devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Phelippes du Hiret escuyer sieur de la Hée demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequel estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il convient à tout humaine créature vivante mourir et finir ses jours, ne sachant l’heure et qu’il n’est rien plus certain que le mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne veut décéder de ce monde en l’autre sans avoir fait testament : Premier a recommandé son âme à Dieau le créateur lequel il luy plaise en toute humilité de luy faire pardon et miséricorde pour l’amour de son fils bien aimé notre seigneur Jesus Christ qui est mort pour nos péchés a ressucité pour notre justification, et de recepvoir son âme en son paradis lors qu’il luy plaira la tirer de ce monde et que don corps soit inhumé au lieu et sépulture ordinaire de la religion prétendue réformée de cette ville. Item ledit testateur a donné et donné par ces présentes à l’église prétendue réformée de Sorges pour la subvention du pasteur d’icelle la somme de 120 livres tz à une fois payée à la commodité de sa femme. Item ledit sieur de la Hée a donné légué cédé et transporté  et par ces présentes donne lègue cède et transporte à damoiselle Henriette de Portebize son espouse tous et chacuns ses biens meubles et choses de noture de meubles censés et réputés de meubles tous ses acquests et conquests présents et avenir et la tierce partie de ses propres en quelques lieux et endroits qu’ils puissent estre situés qu’il a à présent et aura lors et au temps de son décès dont il décédera vestu et saisi pour en jouir par sadite femme incontinent son décès advenu, savoir des meubles et acquests à perpétuité et en pleine propriété pour elle ses hoirs et ayant cause, et dudit tiers de ses propres sa vie durant seulement et néanlmoings ou ladite de Portebize se remarierait et qu’elle eut des enfants de son second mariage de ladite religion prétendue réformée ledit de la Hée veult et ordonne que ledit legs ci-dessus à elle fait dudit tiers de ses propres soit aussi à perpétuité pour elle ses hoirs etc, desquelles choses ci-dessus données s’est ledit testateur dévestu désaisy et en a vestu et saisy sadite femme et luy a baillé et baille par ces présentes la tradition seigneurie jouissance et possession sans quelle soit tenue en demander et requérir aux héritiers dudit testateur nonobstant toute disposition du droit et coustume au contraire ce fait par ledit testateur pour l’affection et amitié qu’il luy a porté et porte à sadite femme bons traitements et gouvernement et aussi que très bien luy plait. Plus ledit testateur veut et entend que sadite espouse ne pourra contraindre la dame du Hallay et ses héritiers de 5 ans à compter du jour du décès dudit testateur pour ce qu’ils pourroient debvoir audit sieur de la Hée. Lequel sieur du Hiret a révoqué et révoque par ces présentes toutes autres donations et testaments et codiciles qu’il auroit ci-devant faits, veut et entend qu’ils demeurent nuls comme non faits, duquel testament en avons présentement fait lecture audit sieur de la Hée, lu et relu iceluy, qu’il a dit bien entendre et pour excuter iceluy a nommé et nomme par ces présentes Me Eveillard sieur de la Croix avocat au siège présidial de cette ville son exécuteur testamentaire qu’il prie et supplie en prendre la charge et pour ce faire lui a baillé et transporté par ces présentes la possesison de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissment du présent son testament ; à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Alain sieur du (blanc) demeurant à Paris, et Me Pierre Quantin sieur de Launay demeurant en la paroisse de Gouez et René Letessier praticien demeurant à Angers tesmoins. – Le testament ci-dessus a été insinué au greffe civil d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin le 21 février 1634. »

 

Un testament de protestante : Marguerite de la Cottinière, Angers 1608

Je poursuis la mise en ligne de quelques uns des innombrables documents que j’avais trouvé sur les HIRET, ici Marguerite de la Cottinière qui est épouse de Charles Hiret sieur de la Hée. Le testament de l’église réformée est aussi passé par notaire et vous aurez demain celui de son fils, aussi de l’église réformée. Ces Hiret sont la lignée noble, celle de Tugal, et je ne descends pas de ces Hiret, et j’ajoute  que les Hiret sont très nombreux.

Dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret j’avais étudié successivement 1-cette lignée noble, 2-ma lignée, géographiquement proche mais non reliable à ce jour, 3-la lignée de Jean Hiret l’historien, proche de ma lignée, 4-la lignée des Hiret du Bailleul qui n’a rien à voir avec les précédentes, malgré toutes les âneries qui sévissent sur les bases de données.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1608, Au nom du père du fils et du St Esprit, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Richoust notaire royal à Angers a esté présente et duement establie damoiselle Marguerite de la Cottinière femme et espouse de Charles Hiret escuyer sieur de la Hée, à présent demeurante en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers, soubzmectant elle ses hoirs etc que estant de présent au lit malade toutefois par la grâce de Dieu saine d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il convient à toute personne humaine créature vivante mourir et finir ses jours n’estant l’heure (f°2) connue et qu’il n’est plus certain que la mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestate de ce monde en l’autre sans avoir fait testament, confesse et laquelle a ercognu et confessé avoir fait et ordonné ce présent son testament et ordonnance de dernière volonté par lequel elle ordonne et dispose de ses affaires ainsi et comme s’ensuit. Premier a recommandé son âme à Dieu son créateur et père le suppliant très humblement luy pardonner et remettre gratuitement tous ses péchés et offences et Jésus Christ son sauveur rédempteur et médiateur de lui communiquer son saint esprit qui soit habitant en elle pour luy donner persévérance jusques à la fin en la foy du saint évangile de nostre seigneur Jésus Christ. (f°3) Item ladite testatrice veut et ordonne que quand son âme sera séparée et départie d’avec son corps sondit corps estre inhumé ensépulturé et enterré avec ceux de la religion réformée et conduite modestment et sans pompe au sépulchre par ceulx de ladite religion en mémoire de la résurection générale de la chair que ladite testatrice attend. Item ladite testatrice a donné et donne par ces présentes la somme de 100 livres tz aux ministres et anciens de l’église réformée d’Angers pour estre par leur advis ladite somme employée aux usages et affaires de ladite église et entretien d’icelle, ainsi qu’il sera advisé par la discretion du consistoire d’icelle église, laquelle somme de 100 livres sera baillée par Philippe Hiret escuyer son fils unique et seul héritier quand elle périra à ung ou deux des anciens de ladite église pour cet effet. (f°4) Item elle veut que sondit fils possède le bien de ladite testatrice et que aussi sondit fils ne demande rien au sieur de la Hée son père du vivant dudit père s’il ne plait à sondit père. Item elle dispose veut et entend que ledit sieur de la Hée son mari mettre en réparation telle qu’il appartient les biens et choses héritaulx des douaires et usufruits appartenant à ladite testatrice d’autant qu’il les a possédé et en a joui. Et a ladite testatrice révoqué et révocque tous autres testaments et codiciles et donations si aucuns se trouvaient qu’elle eut ci-devant faits dont elle n’a néanmoins aucune cognaissance et veut qu’ils demeurents nuls et que cestuy son testament sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur (f°5) et pour iceluy exécuter à nommé eslu et choisi pour ses exécuteurs honnorables hommes Me Jean Lelievre sieur de la Saulvagère licencié es droits advocat Angers, Charles Davy sieur du Hallay et ledit Philippe Hiret escuyer son fils chacun d’eux seul et pour le tout … Fait et passé audit Angers en la maison de ladite testatrice après midi en présence de honnorable homme Pierre Dugrat marchand Me apothicaire Robert Salantin marchand pannecotier Jean Anthoine Me menuisier Jean Cotelle et René Delalande demeurant audit Angers tesmoins, ledit Anthoine a dit ne savoir signer. Item ladite testatrice a déclaré que la moitié des bestiaux et sepmances qui sont à présent sur les lieux dont elle jouit pour son douaire et usufruit lui appartiennent et veut que sondit fils les ait et prenne après son décès, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont aussi sur les lieux qui lui appartiennent à perpétuité elle a moitié des bestiaux et sepmances et veut que sondit fils les ait et prenne pareillement après sondit décès. »

Partages en 2 lots des biens du 1er lit de feu Jeanne Bontemps avec feu René Hiret : Angers 1577

Ceci n’est qu’une partie de la succession, car il ne s’agit que des biens Hiret. En effet, autrefois on distinguait les biens de monsieur et les biens de madame dans la succession, et aussi les biens de la commaunauté. Donc, les partages donnaient lieu à autant d’actes notariés.

Il s’agit d’un partage égalitaire et non d’un partage noble, et je souligne ce point car des erreurs monumentales sévissent sur les bases de données généalogiques concernant les descendants de Jeanne Bontemps.

L’acte qui suit nous apprend que Jeanne Bontemps n’a au que 2 fils de René Hiret et que son mari était René Hiret et non Pierre Hiret. Cela fait plus de 20 ans que je crie ceci, sans être écoutée, et j’avais apportée la preuve ci-dessus et d’autres preuves dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, ouvrage qui n’a surtout pas été lu…. mais qu’un généaogiste a cru avoir lu et dit n’importe quoi, puis a été copié par une foule de généalogistes, ce qui montre que beaucoup de généalogistes copient n’importe quoi.

Les 2 frères sont en procès : les successions ont de tous temps fait l’objet de fréquentes disputes… surtout quand il y a des biens ce qui est le cas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4010 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1577 lots et partages des choses héritaulx tenues censivement et en retard, et des acquestz o grâce et constitution de rente délaissés par transaction faite avec missire Philippe Thessard, montans 7 000 livres tz en principal, lesdites choses demeurées du décès et par la succession de deffuncte honorable femme Jehanne Bontemps à Me François et René Hiret enfants de ladite Bontemps et de deffunct Me René Hiret vivant licencié es droits leur père, que ledit Me François Hiret fournist et présente audit Me Hiret pour estre procédé à la choisie d’iceux selon coustume d’Anjou où les parties sont demeurantes et les choses situées, lesdits lotz fournis par ledit messire François Hiret en exécution de certain jugement donné entre les parties en la prévosté et continuation des privilèges roiaulx de l’université d’Angers le 15 avril 1577, sans aultrement par ledit Me François Hiret approuver ledit jugement et protestation d’en appeler en temps et lieu.
1er lot : Une petite maison estable et jardin sis en la rue des Esses de ceste ville d’Angers joignant d’ung costé aulx jardrins des héritiers Goupillau d’aultre coté à la rue des Esses aboutant d’ung bout au jardin des Maudets d’aultre bout au jardin de Me François Raoul sieur de la Guibourgère – Item le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Pasquerière sis en la paroisse de Pelouailles comme il se poursuit et comporte tant en maisons pressouer estables celiers ayreaulx jardins terres prés vignes bois que aultres choses qui en dépendent sans rien (f°2) en excepter et tout ainsi que ladite Bontemps soit à tiltre successif de ses prédécesseurs ou à tiltre d’acquest par elle et ledit deffunct Thessard son mary faits en la proximité dudit lieu en jouissoit peu auparavant son décès et comme Guillaume Poullain son closier audit lieu en jouissoit de par elle – Item 2 contrats d’achapt o grâce montans 2 000 livres tz faits par ledit deffunct Thessard dudit René Hiret de certaines choses héritaulx de Malpère passés le 1er par Fourré notaire royal Angers le 9 août 1564 et le second passé par Callier notaire royal audit Angers le 15 août 1565 le contenu desquels contrats demeurera pour le tout à celuy qui aura ce présent lot avec la moitié des intérests fermes ou arrérages d’iceulx contrats depuis la transaction faire avec ledit Thessard ledit 24 février 1573 jusques au jour de la choisie des présents lots, et l’aultre moitié desdits intérests appartiendra à celuy qui aura le second lot sans toutefois approuver que les choses prétendues esdits 2 contrats soient ne appartiennent audit René Hiret – Item ung contrat à grâce et le contenu en iceluy montant la somme de 1 000 livres tz en principal par ledit deffunt Thessard fait du lieu du Lutin par Me Charles (tache) et Gabriel Charlet passé par Callier notaire royal Angers le 29 avril 1569, avec la moitié des intérests ou fermes dudit contrat escheuz depuis ladite transaction passé par Fourré audit an 1573 et ledit 24 février jusques au jour de la choisie des présentes lots et l’aultre moitié desdits intérests appartiendra à celuy qui aura le second lot –
2ème lot : (f°3) Ung contrat o grâce et le contenu en iceluy fait par le deffunt Thessard et par luy délaissé auxdits les Hirets du lieu et métairie de la Fellière audit Thessard vendu pour 2 000 livres par noble homme René Bualdry sieur de la Esterie et Me François Bislesve sieur de la Boizardière passé par Me René (illisible) notaire royal Angers le 26 mai 1569 avec la moitié des fermes intérests ou arrérages dudit contrat deubz depuis ladite transaction jusques au jour de ladite choisie l’aultre moitié desdits arrérages appartiendra à celui qui aura le 1er lot – Item la maison et appartenances sise sur la rue de la Poislerie de ceste ville d’Angers en laquelle est de présent demeurant ledit René Hiret, joignant d’ung costé à la grande rue de la Poislerie d’autre costé à la rue par laquelle on va du carroy de la porte Girard au cornet, aboutant des 2 bouts aulx maisons de la veufve Aveline et ses enfans sauf audit Me François Hiret à demander la moitié des louages de ladite maison ensemble de la maison estable et jardin des Esses echeuz et qui escheroit pendant le procès et qui ne sont encores adjugés par ladite sentence. – 60 soulz tz de rente foncière que les hoirs feu Lebonnier doibvent sur une maison sise à la barrière de Brécigné lez ceste dite ville (f°4) – Une petite portion de chambre de maison avec ung petit lopin de jardin et ung aultre petit jardin avec la commodité es rues yssues et ayreaulx joignant la maison des Pinczons et Poiets avec la moitié d’une petit test à bestes qui en déppend, le tout sis en proximité fudit lieu de la Rubeschallière et comme lesdits Jehanne Bontemps et Thessard les ont acquis de Me Guillaume Fourré et au désir du contrat sur ce fait – Ung quartier et demy de vigne ou envison sis au cloux de Lespennière joignant d’ung costé et d’ung bout aux vignes des Goupillaulx – Ung petit cloteau de terre planté en vigne appellé la plante sis près ledit lieu de la Rubeschallière contenant 2 quartiers et demy de vigne ou environ, avec ung cloteau de terre labourable sis au dessus de la terre des Pinsczons, ensemble ung aultre journau sis au dessus des terres desdits Pinczons, les Poiets et les Calliers, lequel journau de terre on appelle le champ des Perriers – 3 petits lopins de taillis sis près ledit lieu de la Ruteschallière et au dessus de l’appartenances desdits Pinczons et Poyets scavoir ung quartier de taillys sis au dessus de la maison des Pinczons joignant des 2 costés aux terres de Phorien Tardif d’ung bout aux terres de la Piharière, d’aultre bout au boys de Phorien Pinczon, une planche et demye de taillis qui joinst d’ung costé au boys de Phorien Pinczon d’aultre costé au boys feu Berault d’ung bout à la terre desdits partageans, d’aultre bout à la terre dudit Tardif, une autre planche de bois joignant d’ung costé à la terre Michel Poyet d’aultre costé au boys dudit Berault d’ung bout à la terre desdits partageans, d’aultre bout à la terre dudit Tardif. (f°5) – 12 livres 10 sols tz de rente foncière que doibt chacuns ans René Gohier apoticaire sur sa maison sise en la rue de la Poislerie en laquelle il est demeurant – Ung journau et demy de terre ou environ planté en bois et bruières joignant d’ung costé au chemin tendant de Naimes ? à Sainct Silvin d’aultre costé aulx terres de la Millardière ung petit chemin ou sentier entre deulx, aboutant des deux bouts aulx terres desdits partageans – Ung contrat et le contenu en iceluy de 80 livres tz de rente par ledit René Hiret créé et constitué audit deffunt Thessard pour la somme de 1 000 livres tz passé par Jacques Callier notaire royal Angers le 17 avril 1567, lequel contrat tant en principal que continuation de rente demeurera pour le tout à celuy qui aura ce présent lot, avec la moitié des intérsts arrérages de ladite rente escheuz depuis ledit 17 février 1573 jusques au jour de la choisie des présents lots, et l’aultre moistié desdits arrérages appartiendra à celuy qui aura le premier lot, o reservation à celuy qui aura ce présent lot de pouvoir poursuivre et demander assiette de ladite rente contre ledit René Hiret au désir du contrat de constitution de rente – Ung contrat de vendition o grâce et le contenu en iceluy montant 1 000 livres tz fait par ledit deffunct Thessard de Me Jehan de la Coussaye passée par Fourré notaire royal Angers le 4 octobre 1570 avec la moitié des intérests ou arrérages dudit contrat à compter du jour de ladite transaction jusques au jour de ladite choisie des présents lots (f°6) l’aultre moistié desdits arrérages appartiendra à celuy qui aura le premier lot – Item 2 journaulx de terre ou environ appellées les Prébendes sis près le pré d’Allemagne lez ceste dite ville le premier d’iceulx joignant des 2 costés ) 2 journaux de terre labourable dépendant des Prébendes de Sainct Martin d’Angers, aboutant d’ung bout au chemin tendant de la Cassematte à Pierre Lize, d’aultre bout à la terre qui fut aulx Fleuriots et feu Poullain, l’aultre journau joignant d’ung costé à la terre de (blanc) d’aultre costé à ung clos de vigne ung fossé entre deux, aboutant d’ung bout au chemin par lequel on va du portal Sainct Aulbin à rue Chevre d’aultre bout au chemin par lequel on va dudit portal au pré d’Allemagne.
Et sont fournis lesdis présents lots sans préjudice d’aultres instances et procès pendant entre les parties et sans y déroger aussi sans préjudice des criées et bannies des biens de deffunt Me Pierre Bontemps, de la succession duquel lesdits partageans se sont avec Me Pierre Becquet curateur de Daniel Tessard portés héritiers par bénéfice d’inventaire, lesquelles criées et bannies vuidées ou à procès composition faite avec les créanciers dudit Bontemps ledit Me François Hiret se charge fournir lots et partages de ladite succession de ce qui se trouvera liquidé et leur appartenir après que de ladite succession leur aura esté baillés lots par ledit Tessard et que sur iceulx y aura eu choisie. – Et pour le regard des droits rescindans et rescidoires qui auxdits partageans pourroient compéter et appartenir contre le partage en forme de transaction faite avec ledit Thessard ledit 24 février 1573 chacune des parties se pourvoira en ce regard ou en composera comme bon luy semblera. – Payeront lesdits partageans chacun pour son regard les cens rentes et (f°7) debvoirs féodaulx et seigneuriaux tant pour le passé que pour l’advenir sans répétition pour les choses de chacun son lot – Seront lesdits lots subjects au garantage l’ung de l’aultre – En ce que dessus n’est comprise la somme de 3 000 livres portée par ladite transaction de laquelle ledit René Hiret a esté acquité vers la veufve et héritiers Me Jehan Paillard, la moitié de laquelle somme montant 1 500 livres et les intérests d’icelle ledit René Hiret a esté condamné payer audit Me François Hiret par jugement donné entre lesdits partageans le 15 avril dernier pour raison de quoi demeurent audit Me François Hiret les actions saulvées et réservées et non comprinses es présents lots, desquels lesdits partageans jouyront chacun de son lot dès le jour de la choisie d’iceulx. – Signiffyés audit René Hyret parlant à sa personne et d’iceulx baillé copie signée dudit Me François Hyret pour estre par luy procédé à la choisie desdits lots et partages si bon luy semble par Me SébastienGarnier sergent royal en Anjou soubsigné le 30 mai 1577 – Auxquels lots cy dessus escripts et fournis dès le 30 mai 1577 en exécution de la sentence donnée entre les parties le 15 avril audit an, et obéissant à icelle, ledit Me François Hiret y a fait arrest et révocqué tous aultres lors par luy fournis auparavant ladite sentence et y renonce, Fait à Paris le 14 juin 1578 » … (en marge) : Pour justifier que René Hiret trisayeul dud. Sr de Landeronde avait épousé Jeanne Bontemps fille de Macé Bontemps & Mathurine Boucher & que dud. Hiret & lad. Bontemps sont issus René Hiret ayeul du Sr de Landeronde

 

Les héritiers de François du Moulinet paient encore ses dettes 62 ans après la création de l’obligation, Château-Gontier 1703

Le bail à rente fait par François du Moulinet à Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, court toujours en 1703, et ses héritiers doivent reconnaître cette dette et l’assumer encore.

Quand je vois des actes de ce type, car ce n’est pas le premier, je me vois de nos jours si j’avais à faire face à une pareille situation !!!

Ses héritiers savent signer, et même les femmes, et j’aime beaucoup vous mettre des signatures de femmes.  Vous avez 2 vues, car quelques mois après l’acte qui suit il y a eu au pied de cet acte un acte d’acceptation de ce qui y était promis (c’est à dire les engagements à payer).

Je descends d’une famille BONHOMMMET x THOMIN, mais j’ignore si les THOUMIN sont liés aux THOMIN.

Je descends aussi d’une famille du Moulinet mais beaucoup plus ancienne que de François du Moulinet qui avait passé l’acte de 1641 en effet les miens vivaient un siècle avant

Acte des Archives de Mayenne 3E63 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1703 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier a esté présent en sa personne establye et deument soubzmise Magdelaine Thoumin veuve de François Brosier vivant Me apothicaire demeurante en cette ville paroisse de Saint Remy, laquelle a reconnu et confessé debvoir promis et s’est obligée payer servir et continuer chacuns ans à l’avenir à 2 termes et payements égaux aux jours et festes de Noel et Saint Jean Baptiste par moitié la somme de 100 livres faisant partie de 150 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle assise sur une maison sise au Pilory de cette ville ses circonstances et dépendances, à François Jamin maistre en fait d’armes mari de damoiselle Marie Soye son épouse, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Sainte Croix, et damoiselles Françoise et Anne Lepage demeurantes à la Bazouge de Chemeré héritières par bénéfice d’inventaire de defunte damoiselle Marie du Moulinet vivante femme de Me Charles Bourget sieur du Coudray fille et unique héritière de defunt François du Moulinet, ladite damoiselle Françoise Lepage présente et acceptante, scavoir la somme de 50 livres audit sieur Jamin audit nom à 2 termes et payements égaux moitié audit jour de Noel et l’autre moitié audit jour de Saint Jean, pareille somme de 50 livres auxdites demoiselles Lepage auxdits termes et payements, par chacun an en cette ville de Chateaugontier le premier terme et payement commençant au jour de saint Jean Baptiste prochain venant, le second au jour de Noel ensuivant et ainsi continuer de terme en terme par ladite damoiselle veuve Brossier ses hoirs et ayant cause, leurs hoirs et ayant cause pendant aussi longtemps qu’ils seront seigneurs jouissant et possesseurs de laditemaison dépendances et autres héritages obligés à ladite rente, en tout ou partie, les autres 50 livres étant deubz pour legs et outre s’est ladite damoiselle veuve Brossier obligée payer à ladite damoiselle Françoise Lepage la somme de 100 livres dans un an prochain venant à moitié et pareille date des présentes pour arrérages de ladite rente en ce qu’il en appartient auxdites damoiselles Lepage suivant les partages faits entre elles et leurs cohéritiers, item les arrérages échus jusques au 24 juin dernier sans préjudice de l’année courante, ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par ladite veuve Brossier qui s’y en oblige elle ses hoirs et ayant causes biens meubles et immeubles présents et futurs et particulièrement et spécialement les héritages et choses baillées à ladite rente sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ni préjucier mais au contraire se confirment l’un l’autre, ce que ladite damoiselle Françoise Lepage a accepté et déclaré n’entendre déroger ni préjudicier à l’instance pendante et indécise au siège présidial de cette ville entre elle et ses cohéritiers et les autres héritiers bientenants et ayant cause de defunt Mathurin Thoumin, qu’elle s’est réservés, et tous et chacuns les droits privilèges et hypothèques à elle et ses cohéritiers acquis tant par le bail à rente fait par ledit du Moulinet audit Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, par le titre nouveau fait et consenti par ledit François Brossier et ladite damoiselle Thoumin audit sieur Bourget audit nom de mari de ladite damoiselle du Moulinet, devant Me René Rigault aussi vivant notaire de cette cour le 1er septembre 1668 …