Partages en 3 lors des biens de feux Simon Léon et Perrine Soret, Candé 1594

c’était un couple assez aisé, car ils avaient 2 métairies et plusieurs maisons dans la ville de Candé avec beaucoup de jardins.

Voir ma page sur Candé

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1594 s’en suivent les lots et partages des maisons héritages et choses héritaux appartenant à chacun de René Yves et François les Léons enfants et héritiers de deffunts Simon Léon et Perrine Soret à cause des successions desdits deffunts par ledit René Léon présentés auxdits Yves et François comme aisné pour estre procédé à la choisie d’iceulx par lesdits les Léons en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pais d’Anjou

  • 1er lot, demeuré à René non choisissant car l’aîné
  • Le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Haie allias la Sorettière sis en la paroisse de Freigné comme il se poursuit et comporte composé de maisons granges taits jardrins vergers prés pastures terres arables et non arables landes boys marmentaux et autres hayes foussés communs, sans dudit lieu et mestairie comme il appartenoit auxdits deffunts Léon et Soret faire exception ne réservation aulcune
    Item la grande maison appellée vulgairement la Bottière sise à Candé composée d’une salle basse ou est une cheminée d’une boullengerie ou chambre basse au bout par amont de ladite salle, d’une cave voultée au dessoubz d’icelle salle avec une petite chambrette estant aucosté de ladite salle près le puits de ladite maison à l’entrée de la cour, avec les chambres haultes galleries et greniers au dessus, fonds superficie rues et yssues avecques une petite cour qui est au davant de ladite Grand Maison vers midy en laquelle est le puits d’icelle,
    tout le jardin tant haut que bas suivant la maison cy dessus qui est au second lot (en fait le notaire avait écrit tout un paragraphe sur le jardin, puis il l’a barré)
    Item tout le bas jardin situé au bout vers midy dudit jardin cy dessus le tout en un tenant et joignant du costé vers midy une petite ruette tendant du puits sis en la rue Racaus aux maisons de la Raittière audit Candé d’aultre costé vers galerne la rue tendant de la maison de la Hoche de vigne audit lieu et la Raittire abouté vers amont un petit chemin qu’on appeloit anciennement la Vicherye et d’autre bout vers aval la maison du segond lot contigue ladite Grande Maison cy dessus ou soulloit demeurer deffunt Mathurin Brintas
    Item un jardin clos à part nommé vulgairement le Puits Pionnier joignant d’un costé au jardin du sieur ou dame de la Pellairie

  • 2ème lot, choisi par François 1er choisissant car le plus jeune
  • la moitié par indivis du lieu métairie appartenances et dépendances de la Bottiere situé en la paroisse de la Cornuaille comme ladite moitié se poursuit et comporte composé ledit lieu de maisons granges taits prés rues yssues jardins vergers prés pastures terres labourables et aultres choses sans de ladite moitié dudit lieu comme il appartenoit auxdits deffunts faire aulcune réservation
    Item une maison joignant contigue ladite Grande Maison de la Bottière contenue au premier lot et située au dit Candé sur la rue Tacault en laquelle est une forge composée ladite maison d’une salle basse avec une autre chambre basse au bout vers midy de ladite salle auquelbout soulloit avoir une porte à sortir de ladite maison au jardin derrière icelle, deux chambre haultes et greniers au dessus desdites chambres fonds superficie rues et yssues qui en dépendent
    Item l’autre portion dudit jardin déclaré au premier lot près et au costé vers midy de la cour de la grande maison prenant ladite portion depuis le coins vers amont du bout vers midy d’icelle maison à aller droit vers midy jusques à la murailel qui fait la séparation des deux jardins de ladite Grande Maison au davant première d’icelle tout en un tenant avec ladite maison du présent lot joignant vers amont le bout de ladite Grande Maison du premier lot cour et jardins portion de jardin d’icelle d’autre costé vers aval ladite rue Racault dudit Candé abouté vers galerne le carrefous de la Hoche de Vigne d’autre bout vers midy ledit bas jardin du premier lot
    Item un aplacement sis près l’hostellerie de l’image Notre Dame audit Candé sur la rue de la Bourgeoisie qui joint d’un costé vers amont la grande escurye de ladite hostellerie d’autre costé vers aval la maison etant au costé qui fut Maline ou soulloit demeurer Sébastien Hellong et une cour au derrière de la maison de Jehan Duvinier abouté dubout vers midy ladite rue de la Bourgeoisie d’autre bout le chemin qui va du four à ban dudit Candé aux logis de la Treille tout le long des jardins d’icelle
    Item une planche de jardin départie avec les Soretz sise au bourg de Beaulieu les Candé joignant la maison et jardins de René Gaudin du costé vers aval d’autre costé vers amont les jardins desdits les Soretz
    à la charge de ceulx qui auront ce présent lot de paier la moitié des cens renets et devoirs deuz à raison desdites maison de la Bottière avec le premier lot qu’il paieront moitié par moitié
    comme aussi la maison de la Bottière du présent lot aura droit d’aller puiser de l’eau au puits seulement sans faire aulcune incommodité en la maison du premie rlot

  • 3e et dernier lot, choisi par Yves 2ème choisissant
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et mestairie de la Bottière sis et situé en ladite paroisse de la Cornuaille comme ladite moitié se poursuit et comporte sans d’icelle faire aulcune réservation ne exception
    Item un grand appentis de maison couvert d’ardoise situé au costé vers aval de ladite rue Racault en ladite ville de Candé auquel y a une cheminée et ung petit plancher près d’icelle au bout vers midy avecques une grande enclose de jardin au derrière dudit appentis close à part et une petite cour close de muraille au bout vers galerne dudit appentis et enclose de jardin en laquelle cour y a deux entoures l’une sur ladite rue Racault et l’autre à costé vers midy d’icelle cour avec une autre grande enclose de jardin au costé vers midy de ladite cour sur la rue tendant du Soche de Vigne à la rue aux Moynes dudit Candé tous lesdits jardins cour et appentis se tenant en un tenant et joignant du costé vers amont ladite rue Racault d’autre costé vers aval le logis du sieur de la Robinaye d’Angers une petite venelle entre ledit logis et ladite enclose de jardin dernier nommé et à ung chemin et ruette qui conduit sortant de ladite rue aux communs entre ledit logis Robinaye et ceulx du sieur de la Berraudière à aller au Catellet de Cande une grande escurye dependant des logis de la Berraudière entre le bout de ladite rue vers galerne et ledites cour et jardin
    Item un aplacement de maison sis sur la rue de la Saonnerye qui va ladite rue les grandes muraille et une cave qui estoit soubz pontier pescheries dedans avec une petite cour au derrière pour entrer en laquelle soulloit avoir une porte qui est maczonnée en la muraille et bout d’icelle vers aval dudit aplacement et la cour de la maison de Mathurin Cosenau et un jardin au derrière desdits applacement et cour au derrière de la maison dudit Cosneau le tout en un tenant contenant (blanc) cordes de terre joignant ledit aplacement du costé vers amont les maisons et appartenances de Fumereau ? derrière de l’Espinay appartenant à Me Nicolas Hiret à cause de sa femme la rue tendant du carrefous dudit Espinay à aller à st Denis estant antre deux et vers midy ladite rude et ladite maison dudit Cosneau abouté vers galerne l’appentis demaison et jardins au derrière qui furent à deffunt missire Jehan Gaudin prêtre et une planche de jardin sise entre lesdits jardins dudit lieu et la maison en appentis de René Ollive vers aval au jardin de (blanc)
    à la charge desdits partageans de payer les cens rentes et devoirs deuz pour raison des choses en leur partage
    de s’entre garantir respectivement les choses de leur partage
    paier chacun pour un tiers les debtes qui se trouveront estre créées et légitimement deues

    Le 8 juillet 1594 après midi en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous présents establis François René et Yves les Léons dénommés cy dessus demeurant savoir ledit François en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Pallu, lesdits yves et René en la ville de Candé, respectivement soubzmis confessent avoir procédé à la choisie des partaiges des choses héritaulx cy dessus en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit François Léon plus jeune en ladite succession a choisi et opté le 2ème lot et ledit Yves aussi choisi et opté le dernier desdits lots, et audit René Léon est demeuré et demeure le premier desdits lots pour enjouir par ledits copartageants aux clauses cy dessus portées par lesdits lots …
    tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties, à laquelle choisie et tout ce que dessus tenir etc s’entre garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Estienne Lherbette sergent royal et Jehan Baillif et Magdeon Garsanlan praticiens demeurant à Angers tesmoings
    Yves et René les Léon ont dit ne savoir signer

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    Françoise Duchesne donne procuration à Emmanuel de la Renardière, son époux, pour traiter avec sa mère et sa soeur du douaire et de la succession de son père, Chambellay 1620

    et manifestement ce douaire et cette succession ne vont pas de soi, et cela fait donc plusieurs fois que je rencontre des veuves qui ont des difficultés à avoir leur douaire et doivent réclamer à leurs enfants, ou gendres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 avril 1620 après midy, devant nous Nicolas Foussier notaire soubz la cour de Chambellay (classé chez René Serezin notaire royal à Angers) fut présente et personnellement establye damoiselle Franczoyse Duchesne femme et espouze de Emmanuel de la Renardière escuyer sieur de la Picoullayee absent, laquelle establie deubment soubzmise soubz ladicte cour par devant nous quant à ce a fait nommé crayé (sic, pour créé) et constitué et par ces présentes fait nommé craye et constitue ledit de la Renardière son mary son procureur général et certain massager spécial o pouvoir de substituer opposer plaider appeler et eslire domicile sy mestier est et pour et au nom de ladite constituante pardevant tous juge ou juges qu’il appartiendra pour l’effet de la spécialité cy après en ces présentes et par especial de transiger pacifier et accorder avecques damoiselle Renée de Rallay veuve de deffunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crayee mère de ladite constituante et Perrine Duchesne sa soeur héritière en partie dudit deffunt Duchesne touchant certaynes demandes que font lesdites de Rallay et Perrine Duchesne audit de la Renardière comme mary de ladite constituante touchant le douaire appartenant à ladite de Rallay en la maison dudit Crayee mesmes des meubles de la communauté dudit deffunt Duchesne et ladite de Rallay et pour aultres demandes faites par lesdites de Rallay et Perrine Duchesne pour lesquelles autres demandes avecques celles cy dessus ils conviendroit et seroit besoing pour ladite constituante et ledit de la Renardière en transiger et accorder
    auxquels transaction et accord ledit de la Renardière pourroit par vertu des présentes obliger ladite constituante elle seule et pour le tout avecques ledit de la Renardière son mary et procureur sy besoing est et généralement etc promettant etc jaçoit etc renonczant ladite constituante par devant nous à toutes choses qui aux faits cy dessus pourroient estre contraires et par especial elle a renoncé et renonce au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité par foy jugement condempnation etc
    fait et passé en la maison seigneuriale de Crayee paroisse de Notre Dame de Changé en présence de maistre Michel Cochet prêtre demeurant à Champteussé et maistre Noel Fleury clerc demeurant à Chenillé tesmoings ad ce requis et appelés

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    Jacques Rousseau a quité Angers pour Lusson, 1547

    et revient où il a encore une petite rente sur ses proches, mais si petite que cela ne paye surement pas son voyage et que je suppose que la toucher n’était pas le but premier de ce voyage à Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril 1547 après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy à Angers endroit personnellement estably Jacques Rousseau demourant à Luczon au pays de Poictou comme il dict soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honnestes personnes Thibaulde Rousseau veufve de feu Jehan Gouyn, Pierre de la Pelonnye et Renée Rousseau sa femme, par les mains de ladite Renée Rousseau et de Guillaume Lesourt mary de Jehanne Rousseau lesquels luy ont baillé et payer content en présence et au veue de nous audit Jacques Rousseau la somme de 12 livres tz arraraige de pareille somme de rente deue et escheue du jour et fete de Toussaint dernière passée par lesdits Rousseau Pelonnye et sadite femme et Lesourt et sadite femme, deue audit estably à cause de la baillée à rente transaction et appointement faite et passée entre lesdites parties par nous notaire soubzsigné le 13 juin 1545 lequel appointement et transaction et bail à rente dessus dits ledit estably a par ces présentes en tant que mestier seroit ratiffié et confirmé et approuvé et encores ratiffie confirme et approuvé et icelle a pour agréable et en tous points et articles selon sa forme et teneur
    de laquelle somme de 12 livres tz pour les causes susdites ledit estably s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté
    et par ces mesmes présentes a ledit estably prorogé et ralongé et proroge et ralonge auxdits Thibaulde Rousseau Pelonnye et sadite femme en la personne de ladite Renée Rousseau à ce présentes stipulante et acceptante pour ledite de la Pelonnye son mary et pour elle et pour leurs hoirs et audit Lesourt tant pour luy que pour sadite femme, la grâce et faculté de pouvoir par lesdits Thibaulde Rousseau Pelonnye et sadite femme Lesourt et sadite femme leurs hoirs etc rescourcer rémére et admortir lesdites 12 livres tz de rente jusques au jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte l’an 1548 en payant et baillant par lesdits Thibaulde Rousseau Pelonnyue et sadite femme, Lesourt et sadite femme, leurs hoirs, audit estably la somme de 225 livres tournois avecques les arréraiges si aucuns sont deuz et escheuz lors dudit admortissement et tous autres loyaulx cousts
    auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce maistre Jacques Lusanger licenciè ès loix et Jehan Danyau demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdit

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    Modification du contrat de mariage de François de Brée et Françoise de Brie, Serrant 1544

    Françoise de Brye est décédée entre-temps et son veuf traite pour leur fils, mais il s’agit d’un accord assez avantageux pour les de Brée, qui d’ailleurs par la même occasion renoncent à toutes les successions de Brye, tant qu’il y aura des mâles de Brye. Je dirais donc que cet avenant au contrat de mariage est en fait pour tenir compte de la succession de Péan de Brye, père de Françoise de Brye et de Magdelon de Brye, le fils aîné, et principal héritier, qui traite ici avec son beau-frère.

    Les sommes sont importantes pour l’époque, mais les terres bien éloignées du lieu de résidence de François de Brée, qui pourtant ne s’en plaint aucunement, tant ces nobles ont pour habitude de gérer un patrimoine éloigné.

    L’acte est passé au château de Serrant :

    collection particulière, reproductin interdite
    collection particulière, reproductin interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 janvier 1543 (avant Pasques donc 21 janvier 1544 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant Magdelon de Brye sieur de Serrant et de Lanchenay, de Savenières et de la Roche de Serrant, demourant audit lieu de Serrant, fils aisné et héritier principal de feu noble et puissant messire Péan de Brye en son vivant chevalier seigneur de Serrant d’une part,
    et noble et puissant François de Brée sieur du Fouilloux demourant en la paroisse de St Jehan sur Maine au diocèse de Laval, tant en son nom privé que pour et au nom et comme tuteur naturel et soy faisant fort de noble adolessant Françoys de Brée fils aisné dudit sieur du Fouilloux et de feue Françoyse de Brye lors qu’elle vivoit sa femme, fille dudit feu messire Péan de Brye et soeur dudit Magdelon de Brye d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’auter elles leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions tels et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que combien que en faisant passant et accordant entre lesdits feuz Péan de Brye Magdelon de Brye Françoise de Brye et ledit de Brée le contrat traité et accord de mariaget entre ledit de Brée et ladite deffunte damoiselle Françoyse de Brye en baillant ceddant et transportant par iceluy contrat et en faveur dudit mariage par ledit Magdelon de Brye entre autres choses contenues audit contrat de mariage auxdits de Brée et Françoyse de Brye sa future espouse la chastelenye terre et seigneurie de Vallans située et assise soubz le gouvernement de La Rochelle, avecques les fiefs et seigneurie de la Jarne (aussi près de La Rochelle) et Mozé leurs appartenances et dépendances baillés et transportés par ledit contrat pour la somme de 500 livres tz de rente, ledit Magdelon de Brye eust retenu et réservé grâce et faculté de ravoir et retirer ladite terre et seigneurie de Vallans fiefs et seigneurie de Jarne et Mozé jusques à 9 ans après la dabte dudit contrat et accord de mariage qui fut fait et passé par la cour de Serrant par Pierre Godebert la 3 juin 1538 en baillant et transportant par iceluy Magdelon de Brye auxdits de Brée et Françoise de Brye les terres et seigneuries de Lanchenel et Loyron
    desquels 9 ans restent encores à escheoir 4 ans ou environ, ce néanmoins ledit Magdelon de Brye a du jourd’huy renoncé et par ces présentes renonce au profit dudit de Brée ce stipulant et acceptant pour ledit François de Brée son fils et pour ses hoirs etc a rerecourcer ne retirer ladite terre et seigneurie de Vallans fiefs et seigneuries de Jarne et Mozé et a iceluy de Brye voulu et consenty veult et consent que ledit de Brée jouysse fasse et dispose pleinement et paisiblement desdites terres et seigneuries de Vallans fiefs et seigneuries de Jarne et Mozé comme seigneur propriétaire et incommutable desdites choses et audit droit et faculté que ledit de Brye avoit retenu et réservé de les ravoir et retirer ledit de Brye a renoncé et renonce par cesdites présentes au profit dudit de Brée, et en tant que mestier seroit a iceluy de Brye ceddé et transporté ledit droit de rescousse audit de Brée sans ce que ledit de Brye s’en puisse aucunement ayder
    aussi a ledit de Brée esdits noms et qualités donné et donne par ces présentes audit de Brye ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause grâce et faculté pouvoir et puissance de admortir et rescourcer la somme de 100 livres tz de rente par ledit feu messire Péan de Brye donnée et baillée par ledit contrat de mariage auxdits de Brée et Françoise de Brye sa femme du jourd’huy à 2 ans prochain venant en payant et baillant par ledit de Brye ses hoirs etc audit de Brée ses hoirs etc dedans ledit temps de 2 ans prochainement venant la somme de 2 000 livres tz pour l’admortissement extinction et rescousse desdites 100 livres tz de rente combien que par ledit contrat de mariage ledit de Brye eust seulement grâce et faculté de rescourcer et admortir lesdites 100 livres de rente 6 ans après le décès dudit feu messire Péan de Brye, pendant lequel temps de 2 ans ne coureront aucuns arréraiges d’icelle dite rente et n’en pourra ledit de Brée aucune chose demander pour ladite rente pour lesdits 2 ans soit dedans iceulx ne après iceulx finis et en a ledit de Brée esdits noms fait par ces présentes don audit de Brye
    et laquelle somme de 2 000 livres tz receue par ledit de Brée pour ledit admortissement et rescousse desdites 100 livres tz de rente ledit de Brée a promis et promet en mettre et convertir la somme de 1 500 livres tz en acquests qui sera tenu censé et réputé le propre héritaige de ladite femme de Brye selon et au désir dudit contrat de mariage et jouxte la teneur d’iceluy
    et davantaige a promis et promet ledit de Brye audit de Brée que au cas que ledit de Brée seroit évincé par damoiselle Jacquine de la Chapelle de la Perrière et de la Mothe Mayssemé ou par ses héritiers, de la somme de 2 500 livres tz par iceluy de Brye baillée et délaissée par ledit contrat de mariage auxdits de Brée et de la dite Françoise de Brye sur ladite de la Chapelle et audit cas de éviction payer ladite somme de 2 500 livres tz audit de Brée en luy délaissant par ledit de Brée ladite somme à luy baillée et délaissée sur ladite de la Chapelle audit de Brye et en rendre les lettres obligataires à luy baillées pour le recouvrement de ladite somme
    et lequel de Brée an chacun desdits noms et qualités au moyen de ces présentes et du contenu audit contrat de mariage s’est tenu et tient par ces présentes à content et de ladite terre e et seigneurie de Vallans, fiefs et seigneuries de la Jarne et Mozé pour ladite somme de 500 livres de rente sans ce qu’il en puisse demander aucun parfounissement et aussi a iceluy de Brée esdits noms renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit de Brye ce stipulant et accepant avoir ne demander aucune chose es biens de la succession dudit feu Péan de Brye ne autres successions paternelles de ladite feue de Brye soyent directes ou collatéralles pendant et durant qu’il y aura hoirs masles dudit feu messire Péan de Brye ou réprésentation masle
    et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit de Brée estably faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit François de Brée son fils et le faire obliger à l’entretennement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler audit de Brye ses hoirs etc lettres vallables de ratiffication et obligation en forme dedans 3 mois après qu’il en aura esté requis à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles lesdites parties esdits noms et qualités sont respectivement demourées à ung et d’accord ensemble et tellement que à icelles et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    présents à ce révérend père en Dieu messire Félix de Brye abbé commandataire de saint Hiroit ? et Ponthus de Brye abbé de Pontmain et nobles hommes Georges Lenfant sieur de la Patière et de Cymbré et François Damour sieur de la Tousche tesmoings
    ce fut fait et passé au chastel de Serrant les jour et an susdits

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    Accord entre René Espron, veuve, et son beau-père René Racapé, veuf, sur le douaire, Montreuil sur Maine 1534

    je n’ai pas compris s’il y avait des enfants, en tous cas ils ne sont pas mentionnés, et elle ne jouira que sa vie durant, puis aucune mention d’enfants.
    Il semble que cette famille Racapé soit la même que celle de la Meignanne car il y a une allusion à la Meignanne dans cet acte.

    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 décembre 1534 comme ainsi soit que dès le 29 juillet dernier passé (Huot notaire Angers) noble homme René Racapé sieur de la Goderie et damoiselle Renée Espron femme et espouse de noble homme Pierre Racapé fils aisné dudit sieur de la Goderie et auctorisée par justice aient o l’advis et délibérations de plusieurs leurs conseils et amys estans lors avecques eulx au lieu de Montreuil sur Maine en la maison du prieuré dudit lieu fait les pactions conventions et accords cy après mentionnés et eust esté dit et convenu qu’ils seroient rédigés et passés par escript o l’advis de leurs conseils et procureurs en plus ample et meilleure forme,
    pour ce est-til que en nostre cour royale d’Angers endroit etc personnellement establiz René Racapé sieur de la Goderie d’une part, et maistre Nicole Baron licencié ès loix procureur et conseil de ladite damoiselle Renée Espron d’autre part,
    soubzmectant eulx esdits noms avecques leurs hoirs biens et choses desdites parties respectivement meubles et immeubles etc confessent les choses susdites estre vraies et du jourd’huy encores en tant que mestier est et par ces présentes ont o l’advis et délibération de leurs conseils fait et accordé font et accordent entre eulx lesdites pactions conventions et accords tels et en la forme et manière que s’ensuit
    c’est à savoir en tant que touche le contenu en certaines lettres obligataires faites et passées soubz la cour du Lion d’Angers le 11 janvier 1525 entre ledit sieur de la Goderie d’une part et ledit Pierre Racappé et ladite Espron son espouse d’aultre part, par lesquelles ledit sieur de la Goderie avoit baillé céddé et transporté auxdits Pierre Racapé et son épouse les lieux domaines métairies et appartenances du Vau et du Pressouer aux Chevaliers pour la somme de 2 000 livres tournois a estre convertis tout en acquests des debtes et hypothèques dudit sieur de la Goderie partie entre ses mains
    aussi en tant que touche le contenu en aultres lettre obligataires faites et passées entre eulx le 15 mars 1531 contenant vendition et constitution de blé et argent de rente sur le lieu mestairie et appartenances de la Ricardière et sur les autres biens vers lesdits Pierre Racapé et son espouse pour la somme de 270 livres tournois a estre semblablement convertie tant en acquests de debtes et rescousses que partie es mains dudit sieur de la Goderie, que compensation et déduction faite de telle part et portion que ledit sieur de la Goderie peult debvoir et estre tenu vers ladite damoiselle en tant que a esté touché de ladite rente mentionnée esdites lettres obligataires dudit 15 mars audit an 1531 et des arréraiges qui en sont escheuz pro rata, ladite damoiselle Renée Espron demeure tenue et redevable pour tout ce qui restiot et reste à acquicter en tant que à elle touche et qu’elle y pourroit et peult estre tenue du contenu en toutes lesdites lettres obligataires vers ledit sieur de la Goderie tant pour sorts principaulx que arréraiges frais cousts mises et despens pour ladite portion d’elle seulement en la somme de 190 livres tournois et en ce faisant demeure ladite damoiselle quicte de sesdites submissions et obligations et de tout ce qu’elle estoit tenue acquiter et payer en tant que à elle touche tant audit sieur de la Goderie que pour en en acquit de luy selon le contenu esdites lettres obligatires et en chacune d’icelles respectivement aussi demeure quicte ledit sieur de la Goderie vers ladite damoiselle de ladite rente et arréraiges d’icelle mentionnée esdites lettres obligataires dudit 15 mars audit an 1531 en tant qu’il en compèer et peult appartenir à ladite damoiselle
    et en ce faisant et moyennant cesdites présentes demeure ledit sieur de la Goderie tenu acquiter et admortir ce qui reste à acquiter admortir du contenu esdites lettres obligataires et chacun d’icelles c’est à savoir tant aux églises et collèges de saint Maurille et la Trinité d’Angers que à la fabrice et paroissiens de l’église sainte Croix dudit lieu tant en sorts principaulx que arréraiges frais mises et despens et en rendre ladite damoiselle Renée Espron quicte et indempne en tant que à elle touche
    et moyennant ce que dessus demeurent quictes lesdits sieur de la Goderie et damoiselle Renée espron l’un vers l’autre de tout ce qu’ils s’entrefussent peu et pourroient demander touchant le contenu esdites lettres obligataires et chacune d’icelles respectivement en tant et pour tant que à eux touche et de ce qui en despend fort au garantage desdits lieux du Vau et du Pressoir aux Chevaliers tant sur les niens et droits de la feue mère dudit Pierre Racapé dont il est jouissant et qui luy pourot advenir sa vie durant, iceluy sieur de la Goderie a constitué et assigné et par ces présentes constitue et assine à ladite damoiselle la somme de 401l ivres tournois de rente ou revenu annuel pour le dit douaire la vie durant de ladite damoiselle sur le lieu terre seigneurie et appartenances de la Goderie et généralement sur tous et chacuns ses biens et dont toutefois elle ne pourra rien prendre ne payer la vie durant dudit sieur de la Goderie mais après son décès seulement les actions desdites parties en aultres choses dont n’est cy dessus faite expresse mention réserves contre tous qu’il appartiendra et sans préjudice de la somme de 115 livres tournois de rente et assiette d’icelle et ce qui en dépend prétendue par ladite damoiselle sur la terre lieux et appartenancdes de Meignennes et aultres chhoses héritaulx selon le contrat de mariage d’entre elle et ledit Pierre Racapé et aussi de son douaire droits et actions sur les aultres biens et choses dont ledit sieur de la Goderie n’est jouissant et réserve à en faire poursuite de sesdits droits
    pour laquelle somme de 190 livres tournois ladite damoiselle en la personne de son dit procureur a vendu cédé constitué et transporté et par ces présentes vend cèdde constitue et transporte audit sieur de la Goderie ce acceptant la somem de 11livres 15 sols tournois de rente hypothécaire universel sur tous et chacuns les biens de ladite damoiselle et sur chacun d’eux seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette tant de principal que arréraiges qui en seroient escheuz et dès lors de ladite assiette
    o grâce à elle donnée par ledit sieur de la Goderie de rescourcer et rémérer ladite rente jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant en payant et remboursant audit sieur de la Goderie ses hoirs ladite somme de 190 livres tournois et loyaulx coustements avecques les arréraiges si aulcuns en sont lors deuz et escheuz et à laquelle recousse faire ladite damoiselle pourra estre contrainte par ledit sieur de la Goderie ses hoirs etc
    et de tout ce que dessus est dit sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord et a ledit procureur promis faire ratiffier et avoir agréables cesdites présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et submission vallables et enforme deue et authenticque dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous intérests cesdites présentes demeurans néanlmoins en leur force et vertu
    et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre, et ladite rente de 11 livres 15 sols tz de rente rendre et payer etc et à garantir etc et aux dommages l’un de lautre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    présents à ce honorable homme et saige Me Mathurin Chalumeau licencié ès loix Me Mathurin Crestien praticien en cour laye et autres tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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    Macé Daigremont était proche parent de René et Jean Daigremont, Angers 1534

    L’acte est court, mais très parlant, et comme ce qu’il dit est assez indirect, je vais vous le commenter longuement.

  • Les partages évoqués ont disparu
  • Lorsque j’ai vu cet acte en salle de lecture aux Archives à Angers, inutile de vous préciser que la mention « par nous passés ce jourd’huy » m’a sautée aux yeux. Or, cet acte était à la fin de la liasse d’archives, et je n’avais rien vu de tel. J’ai donc aussitôt refait le tout calmement et longuement, en vain. Par contre, on peut ajouter que la cote E121 est dépuis plus de 20 ans en cours de classement, et que certains actes seraient encore susceptibles d’apparaître, mais ce sera alors tout chamboulé dans les cotes, et ma vie finissante ne suffira à tout refaire, si toutefois les Archives ne mettent pas encore 20 ans pour terminer ce classement. Donc, je dois dire Adieu, de mon vivant, à tout espoir de trouver cette succession.

  • Succession de feu René Daigremont
  • Les partages disparus, mais évoqués dans ce bref acte, sont ceux de René Daigremont.
    Ce qui signifie que Macé Daigremont, décédé avant juin 1533, et représenté par sa veuve, Marguerite Furet, au nom de tous leurs enfants mineurs, était héritier de ce René Daigremont, qui était donc proche parent, mais le lien n’est pas précisé.

  • Jean Daigremont
  • est aussi héritier de René Daigremont, et on a même ici sa signature, et les signatures sont un outil d’identification lorsqu’on a plusieurs actes les portant

  • Françoise Potin sous la curatelle de Jacques Davy
  • Manifestement cette Françoise Potin était aussi héritière, mais comment ?
    Pourtant, je dois avouer ici que parfois c’est en remontant les collatéraux qu’on remonte les siens, donc, si on trouve la trace de Françoise Potin, et l’explication de ses liens Daigremont, on aura sans doute une explication concernant nos Daigremont, car nous cherchons une preuve des liens filiatifs entre Macé, Jean et René, en tous cas c’est désormais certain pour moi, au vue du petit acte qui suit, qu’ils sont tous trois proches parents.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 janvierl 1533 (avant Pâques, dont le 11 janvier 1534 n.s.) (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que en faisant les partaiges et division des choses héritaulx demeurez de la succession de feu Me René Daigremont entre Me Jehan Daigremont, honneste femme Marguerite Furet veufve de feu Me Macé Daigremont en son vivant licencié ès loix ès qualités contenues ès lettres desdits partages par nous passés ce jourd’huy, et Jacques Davy curateur de Françoise Potin, icelle Furet ne soit subjecte au garantaige desdits partaiges sinon en tant et pour tant que ceulx dont elle a les droits et s’est (fait) forte par lesdits partages leur (faire avoir) agréable, ce néanmoins, a esté convenu et accordé entre lesdites parties ce que s’ensuit
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers ont esté etsablis lesdits Daigremont Furet et Davy esdits noms soubzmectant etc confessent avoir convenu et accordé que chacun d’eulx sera tenu au garantage desdits partaiges ou cas que dedans trois ans ceulx dont ladite Furet a les actions et s’est fait fort discordent lesdits partaiges demeure ladite Furet tenue en certiffyer lesdits Daygremont et Davy dedans ledit temps
    et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Bonvoisin et Pierre Doysseau licencié ès loix tesmoints
    fait et passé audit Angers en la maison de ladite Furet les jour et an susdits

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