René Gilles, fils de Jean Gilles, et Pierre Dugrat, venus de Tours à Angers pour encaisser une dette de Marie Cornuau, sur François Olivier de Nantes, 1614

lequel Olivier a bien entendu épousé la fille de Marie Cornuau, et doit aller à Angers régler cette dette.
Je pense qu’il s’agit de marchandises entre Nantes et Tours ou l’inverse.
Je vois de la cochenille, qui est un colorant rouge écarlate naturel, puisqu’autrefois tous les colorants étaient naturels.

COCHENILLE. s.f. Petit insecte qui s’attache à quelques arbres de l’Amérique. Le suc de cet insecte donne la plus belle écarlate. On a souvent confondu la Cochenille avec la graine d’une espèce de chêne vert, qui avant que la Cochenille fût plus commune, servoit à teindre en écarlate. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Je descends d’une famille Gilles à Daon, et je constate donc que le patronyme est aussi à Tours, sans pouvoir connaître un lien éventuel. Pourtant le milieu social est équivalent, à en juger par les signatures, que vous avez ci-dessous.

    Voir mes Gilles
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy après midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis René Gilles fils de sire Jehan Gilles marchand Me espicier demeurant à Tours sire Pierre Dugrat marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité procureurs dudit Jehan Gilles par procurations passées par Gentil et Houbereau notaires royaux audit Tours les 24 mars dernier et 22 de ce mois demeurées cy attachées pour y avoir recours promettant oultre en leurs privés noms solidairement que ledit Gilles ne contreviendra à ces présentes et les luy feront ratiffier dans quinzaine à peine etc cesdits présentes néanmoins etc d’une part
et François Olivier gendre de deffunte Marie Cornuau et à cause de sa femme nepveu de René Cornuau sieur de la Rivière demeurant en la ville de Nantes d’autre part
lesquels sur la poursuite que faisoit ledit Jehan Gilles du paiement de la somme de 937 livres 17 sols tournois en quoi lesdits les Cornuaux sont condemnés vers luy par sentence de messieurs les juges consuls de ceste ville du 19 mars dernier pour les causes y contenues
offrant déduire le prix raisonnable des 4 livres de cochenille et la somme de 80 livres d’arge…

    je vous mets ici le passage afin que vous puissiez déchiffrer le mot que je n’ai pas complété

ainsi qu’il est amplement raporté par ladite sentence
ont accordé et composé tant en principal de ladite debte que intérests frais et despens à la somme de 420 livres payée contant par ledit Ollivier de ses deniers audit René Gilles du consentement dudit Dugrat audit nom quelle somme ledit Gilles a receue en notre présence en piècse de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et s’en est tenu content et en quite ledit Olivier
et pour le surplus de ladite debte en principal et intérests et despens pour éviter à l’ordre et confusion des créantiers des dits les Cornuaux et en faveur et considération des pertes par eulx souffertes tant avecq leurs débiteurs que à cause de la longue maladie de ladite deffuncte et enterrement et par ce que très bien a pleu et plait audit Jehan Gilles il leur donne quite et remet auxdits les Cornuaux et leurs héritiers sans jamais leur en pouvoir faire aucune demande à quoy lesdits Gilles et Dugrat esdits noms ont renoncé et céddé audit Ollivier les droits et actions dudit Jehan Gilles pour s’en pourvoir contr et ainsi qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans aucun garantaige ne restitution de deniers, et pour tout garantaige y ont présentement renoncé les parties, ensemble ladite sentence
et moyennant ces présentes toutes restitutions missives lettres de change ou autrement demeurent nulles sans que à l’advenir on s’en puisse servir contre lesdits les Cormuaux à quoy pareillement les dessus dits esdits noms ont renoncé et renoncent le tout sans préjudice audit Ollivier de ses droits en privé nom contre ladite deffuncte et ledit René Cornuau ne tirer à conséquence contre leurs autres créanciers promectant etc obligeant etc renonçant etc dont etc
passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre praticiens audit lieu tesmoings

  • La ratiffication de Jean Gilles passée à Tours
  • Le mardi 1er juillet 1614 auparavant l’heure de midi en nostre estude en la ville de Tours en la cour du roy notre sitre audit Tours, endroit par devant nous Christofle Houbereau notaire d’icelle personnellement estably sire Jehan Gilles marchand demeurant audit Tours soubzmectant etc confesse après luy avoir fait lecture de mot à autre et avoir donné à entendre suivant l’ordonnance le contenu en certain accord fait et consenty par René Gilles son fils et sire Pierre Dugrat comme procureurs et sa faisant forts de luy avecq François Ollivier demeurant à Nantes pardevant Me Julien Deillé notaire royal à Angers le 26 juin dernier touchant la composition et remise faite par lesdits Gilles et Dugrat procureurs audit Ollivier de certaines sommes de deniers qui estoient deues audit Gilles père par defunte Marie Cornuau et René Cornuau demeurant audit Angers, ainsi que plus amplement le contient ledit accord comme à luy agréable l’a ratiffié et approuvé et par ces présentes ratiffie et aprouve et a pour agréable consent et accorde qu’il sorte son plein et entier effet ainsi que si présent y avoit esté et receu la somme de 400 livres receue par ledit Gilles son fils dont il se contente pour l’avoir touchée de sondit fils et à l’entretenement dudit accord s’est obligé et oblige vers ledit Ollivier absent nous notaire stipulant pour luy, soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Tours en notre estude en présence de (non déchiffré)

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    Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin cède des parts à son beau-frère Zacharie Gallichon, Nantes et Angers 1611

    en fait un tiers de dettes actives dont ils ont hérité côté Bitault.
    J’ai classé cette cession dans la catégorie SUCCESSION car il est évident que ce tiers provient d’un partage en 3, et je dirais même 3 filles mariées Gallichon, Morin et Liquet.

    On remarquera avec un certain intérêt qu’elle a fait seule le voyage de Nantes à Angers, et qu’elle a la procuration de son mari. Je suppose que ce type de voyage était par la Loire.

    Pour indexer BITAULT dois-je continuer avec BITAUT ? Merci de donner votre avis, car je m’aperçois que j’ai en mot-clef les 2 orthographes, ce qui ne va pas !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 mai 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Françoise Bitault espouse de noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchanderie demeurante à Nantes tant en son nom que comme procuratrice et authorisée dudit sieur son mary par procuration passée par Guichard et Jouneaux notaires royaux audit Nantes le 8 avril dernier, et auquel sieur son mary elle promet d’abondant faire ratiffier ces présentes et en fournir au desnommé cy après ratiffication vallable dans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérestes ces présentes néanmoings etc
    (en marge « la ratiffication dudit mary passée par Guichard et Biré notaires à Nantes le 18 mai 1611 signée Morin et desdits notaires », et en fait elle suit attachée ci après)
    laquelle duement establie et soubzmise soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
    à noble homme Zacharie Gallichon son beau-frère conseiller du roy contrôleur général des Traites d’Anjou Angers y demeurant paroisse de saint Martin ce acceptant
    le tiers de la somme de 600 livres deue par les sieurs Gaultier Guillou et leurs femmes par contrat passé par Serezin le (blanc) février 1608,
    le tiers de la somme de 331 livres 5 sols en quoy le sieur Licquet lieutenant en l’élection d’Angers et sa femme sont obligés par transaction le jour d’hier par nous passée
    le tiers en deux parts de la somme de 1 300 livres contenue au contrat sur le sieur de Pincé et des arrérages qui leur peuvent estre deus
    et encores le tiers aussi en deux parts des sommes deues par Catherine Louvel dame de la Guilletière la damoiselle de Vaugirault le sieur de Villemereau et Bouchet aussi mentionnés par ladite transaction du jour d’hier faite avecq ledit Liquet et sa femme et des arréraiges d’icelles en tant qu’elle y est fondée
    pour par ledit Gallichon s’en faire payer et en disposer ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de deniers de la part de ladite Bitault esdits noms laquelle pour tout garantaige l’a subrogé et subroge en son lieu place droits actions et hypothèques et constitué son procureur irrévocable comme en sa propre cause et affaire
    ceste cession et transport faite moyennant la somme de 550 livres laquelle somme demeure déduite à ladite Bitault esdits noms sur la somme de 900 livres qu’elle doibt de reste audit Gallichon et damoiselle Charlotte Bitaud sa femme du prix du contrat par nous passé le 22 avril dernier
    et partant ladite Bitauld esdits noms doibt seulement dudit reste du prix dudit contrat la somme de 350 livres pour raison de quoy ledit contrat demeure en sa forme et vertu et n’est comprins en la présente cession le tiers qui appartient à ladite Bitaud au tiers de la femme dudit sieur Licquet suivant ladite transaction dudit jour d’hier qu’elle se réserve pour en disposer ainsi qu’elle verra
    à quoy tenir etc oblige etc renonçant etc et pas especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit lieu tesmoings

    Le 18 mai 1611 avant midy en notre cour de Nantes o submission de personnes et biens et prorogation de juridiction y juré par serment endroit a esté présent noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandrye demourant à Nantes paroisse saint Léonard lequel après avoir leu et qu’il a dit bien entendre l’acte de cession et transport fait entre damoiselle Françoise Bitaud sa compaigne et comme sa procuratrice et noble homme Zacharie Gallichon son beau-frère le 6 des présents mois et an raporté par Deillé notaire royal Angers a iceluy acte loué ratiffié approuvé et eu agréable le loue et a agréable voulant qu’il sorte son plein et entier effaict (sic) sellon (sic) sa forme et teneur tout ainsi que sy présent eust esté agréé et consenty sans jamais aller ny venir au contraire en aulcune manière à quoy il a renoncé ce que a esté accepté par ledit sieur Gallichon absent par nous notaires soubzsigné
    fait et consenty au tabler de Guichard notaire royal lesdits jour et an soubz le seing dudit sieur Morin

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    Pierre Denyau sieur de la Coconnerie, est envoyé par Marguerite de Scépeaux veuve de Louis de Mordret pour ses affaires à Angers, Saint Aignan sur Röe 1618

    Les Denyau sont si nombreux qu’il est difficile de les relier, et j’en sais quelque chose, pour avoir moi-même plusieurs fois ce patronyme dans mon ascendance.
    Ici, j’ai la signature de ce Denyau et je vais donc pouvoir la mettre dans mon étude des Denyau.

    J’ai classé cet acte dans la catégorie SUCCESSION car en fait Marguerite de Scépeaux, qui est garde noble de ses enfants mineurs, doit toucher une somme consignée à Angers mais due à son feu beau-père, dont ses enfants sont héritiers. En fait, il avait dû faire saisir un bien pour être payé. D’où la consignation des deniers au greffe d’Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Pierre Denyau sieur de la Coconnerie demeurant au lieu des Plantes près le bourg de Congrier au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite de Scépeaux veufve de deffunt Louys de Mordret escuyer sieur de Saint Aignan en son nom et comme garde noble de leurs enfants, héritiers principaulx de Jouachim de Mordret leur ayeul paternel, comme il a fait aparoir par procuration passée par Me Boys notaire de la Cour de Craon le 3 décembre d’une part
    et Me Louys Viot demourant Angers paroisse de Saint Pierre d’autre part
    lesquels en exécution de la sentence de discussion donnée sur les biens cédés par Georges Viot au siège présidial de ceste ville le 18 juillet 1617 à la poursuite de Vincende Girard comme elle procède, ont fait le calcul quittance et cession qui s’ensuit, c’est à savoir qu’ils ont esté d’accord par ladite sentence avoir esté adjugé audit defunt Jouachim de Mordret les ventes du contrat d’acquest fait par ledit Feorges Viot du lieu de la Marionnière qui appartenait audit defunt de Mordret montant en principal 480 livres tz qui sont pour ventes et issues 80 livres tz les debvoirs dudit lieu de 6 années que ledit Viot saisi auroit jouy avant saisie à la requeste dudit Mordret lesquels debvoirs (blanc) 100 livres 4 sols 4 deniers d’une part et 22 livres 2 sols 6 deniers advancés par ledit de Mordret aux commissaires establis à sa requeste sur ledit lieu
    sur lesquelles sommes a esté présentement deduit la somme de 16 livres 10 sols tz à quoy reviennenet les fermes judiciaires dudit lieu de 6 années dont ledit defunt de Mordret auroit jouy en conséquence de 2 baulx l’un à raison de 60 sols et l’autre de 50 sols par an
    tellement que par le moyen de ladite déduction desdits deniers restant du principal lesdites 2 sommes advancées auxdits commissaires …
    Louys Viot auquel pour les reprendre et avoir à la recepte des consignations en ceste dite ville sur les deniers provenant de la vente dudit lieu de la Marionnière et aux biens dudit Georges Viot ledit Denyau audit nom a subrogé et subroge au lieu et place de ladite de Scépeaux esditsn os maistre René Malnault advocat Angers procureur de ladite de Scépeaux pour comparoir en ladite instance faire faire la liquidation et arrest conformément à ce que dessus et consentir que lesdits deniers soient délivrés audit Me Louys Viot et ce faisant le descharge sans aucun garantaige …
    ce qui a esté accepté et stipulé par lesdites parties et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoins

      Procuration jointe : passée à Saint Aignan par Bois notaire

    Le mardi 3 juillet 1618 en la cour de Craon endroit par davant nous François Boys notaire d’icelle résidant en la paroisse de St Aignant fut présente en sa personne et personnellement establye damoiselle Marguerite de Scépeaux veufve de deffunt Louys de Mordret vivant escuyer seigneur de St Aignan tant en son nom que comme mère et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit defunt et d’elle, héritiers présomprifs de defunt Jouachim Mordret vivant escuyer leur ayeul sieur de la Chevrye demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Chevrye dicte paroisse de St Aignan, soubmettant elle etc mesmes en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division etc confesse avoir nommé créé constitué estably et ordonné et par ces présentes nommé crée constitue Pierre Denyau sieur de la Coconnerye son procureur et certain messaiger special auquel elle a donné et donne pein pouvoir puissance et autorité de se transporter au greffe des consignations en la ville d’Angers et de recepvoir pour et au nom de ladite constituante tous et chacuns les deniers adjugés audit deffunt Jouachim Mordret par la sentence d’orde donnée au siège présidial dudit lieu le 18 juillet 1613 des deniers qui provenus et consignés audit greffe par l’adjudicaiton du lieu de la Maronnerye situé en la paroisse de St Aignan et de ce s’en tenir à content en bailler acquit et quictance au sieur recepveur desdites consignations mesmes sy besoing est en faire modération et en transiger et accorder avecques personnes capables et leur en faire cession et transport pour en poursuivre les droits ainsi qu’elle pourroit faire et à ceste fin substituer ung ou plusiseurs procureurs et de faire en tout ce que dessus circonstances et dépendances tout ce que faire pourroyt ladite constituante sy présente y estoit en personne et généralement etc promettant etc
    à laquelle procuration cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc
    fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Chevrye en la présence et du consentement de Guy Mordret escuyer sieur dudit lieu frère de ladite constituante et encoes présents Pierre Maheu mestayer dudit lieu et Jehan Paillard mestayer au lieu des Boys Pierre Bouesseau cousturier demeurant au lieu du Mortier et Gilles Lecoulteier laboureur demeurant au village de la Haute Olye le tout paroisse dudit lieu tesmoings à ce requis

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    Transaction entre les héritiers de René Davy marié 2 fois, 1584

    Il n’y a rien de tel qu’une transaction entre héritiers comme preuves de filiation, car s’ils se sont ainsi disputés le bout de gras, c’est qu’ils sont vraiement héritiers prouvés.
    Et j’ajoute que les transactions devant notaire commencent toujours par l’exposé des différends, ce qui est toujours source d’informations considérables.
    Enfin, on voit que les remariages étaient source de plus de difficultés qu’un seul lit entre héritiers, surtout lorsque c’est la seconde épouse qui survit son époux.

    L’acte, très long, est un véritable brouillon, parsemé d’un nombre élevé de ratures et vers la fin, cela devenait tellement illisible que je n’ai pas terminé, mais vous avez la totalité des termes jusqu’à la transaction, qui est toujours une somme de l’une des parties à payer à l’autre, et je peux tout de même préciser que la somme va se révéler moins importante que tout ce qui précède pouvait le laisser entendre, autrement dit les conseils des parties ont fait la part des choses.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (Lepelletier notaire 1584) Sur les procès et différens meuz et pendans par devant messieurs les séneschal d’Anjou ou son lieutenant et gens tenans le siège présidial Angers entre Me Robert Dufresne licencié ès droits tant en son nom que comme père et tuteur nature le Me François et Robert les Dufresne et Me Jacques Thomas aussi licencié ès droictz et mari de Françoise Dufresne enfants dudit Dufresne et de déffuncte Laurence Davy, et honorable homme Louys Goureau sieur du Patis tant en son nom que au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de déffuncte Opportune Davy demandeurs et déffendeurs d’une part,
    et honorable femme Jehanne Apvril veufve en secondes nopces de deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, et honorables hommes François Joyau et Laurens Davy, et Jehan Verdier et Marie Joyau sa femme déffendeurs et aussi demandeurs, et encores ledit Laurens Davy particulièrement demandeur et requérant l’entérinement de lettres royaulx données à Paris le 9 may dernier contre lesdits Dufresne Thomas et Goureau d’aultre part,
    touchant que lesdits Dufresne Thomas et Goureau disoient que ladite Apvril eut esté conjointe par mariage en premières nopces avecques deffunct Maurice Joyau père desdits Joyau et en secondes nopces avecques ledit deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, vivantes femmes desdits Robert Dufresne et Goureau,
    que lors du mariage et communauté d’entre lesdits deffunctz René Davy et Jehanne Apvril ils firent plusieurs acquestz mesmes des lieux mestairies et appartenancs de Montrivel, la Pichertière et le Chene sis en la paroisse de Denée et environs, et aultres acquestz, de tous lesquelz ladite Apvril susdite veufve a toujours jouy dès et depuis le décès dudit deffunct René Davy qui fut en l’an 1552 jusques à huy et en jouist encores à présent moitié en propriété et l’aultre moitié par usufruit suivant la coustume de ce pais d’Anjou
    par lequel il est expressement statué et ordonné que ladite jouissance de la moitié des acquestz que les survivants ont et prennent des acquests de la communauté est à la charge de nourrir les enfants mineurs de leurs deffuncts maris ou femmes premiers décédés pendant et durant leur minorité, ce que ladite Apvril n’a faict,
    ains, lesdits Dufresne et Goureau esdits noms ont poyé lesdites pansions nourritures et entretenement desdites Laurence et Opportune leurs femmes à deffunctz Laurens Davy et Antoine Bouard curateurs de leurs dites femmes durant leur minorité comme appert par la minse de leur compte de ladite curatelle, desquelles pansions et entretenement lesdits Dufresne, Thomas et Goureau demandoient répétition (sic, sans doute pour « restitution ») et remboursement contre ladite Apvril
    oultre disoient que ladite Apvril avoir fait abattre par pied plusieurs chesnes et autres bois marmentaux esdits acquestz mesmes audit lieu de Montruel et que à ces causes concluoient à ce qu’elle fust privée de l’usufruit de la moictié desdits acquests
    aussi disoient que ladite Apvril estoit chargée par inventaire faict des tiltres et enseignements de la communauté dudit deffunct Davy et d’elle de plusieurs cédules et obligations dont ils estoient fondés en leur part, desquelles ils demandoient restitution et représentation, ou que ladite Apvril fust condemnée leur payer leur part et portion avecques les despens et intérestz
    aussi ont dit que damoiselle Ancelle Chevreul avoit offert faire recousse sur ladite Apvril de certaines choses héritaux venduz o grâce aux dits deffunct Joyau et à ladite Apvril pour la somme de 243 livres dont en appartient auxdites Laurence et Opportune la somme de 42 livres 3 sols 4 deniers ou aultre somme, laquelle recousse fut empeschée par icelle Apvril au moyen duquel empeschement lesdits deniers demeurent consignés par l’espace de 15 ans et plus nonobstant que lesdits curateurs desdites Laurence et Opportune eussent offert prendre leur part desdits deniers, et que finalement tant par sentence que par arrest de la cour, ladite Apvril auroit sucombé vers ladite Chevreul demandoient les despens dommages et intérestz contre ladite Apvril pour ledit impugnement et remboursement d’ung escu qu’ils ont baillé au garde desdits deniers pour la garde et leur caution estre deschargée, qu’ils ont baillé de leur dite part desdits deniers en la provision à eulx adjugée et que ladite provision demeure pour payement
    oultre demandoient remboursement contre ledit Laurens Davy de la somme de 64 livres 3 sols 4 deniers allouée audit feu Laurens Davy curateur par sesdits comptes pour les obsèques funérailles et services divin dudit deffunct René Davy
    et oultre remboursement des parts et portions desdits Apvril et Laurens Davy des sommes de 13 livres 6 sols 8 deniers par une part et 11 livres 6 sols par autre pour poyement de certaines ventes et 8 livres par aultre pour certains frais faictz à la poursuite d’ung procès à Saulmur le tout alloué esdits comptes de feu Laurens Davy leur curateur
    et de chacune desdites demandes faisoient une demande et libelle à part et de chacune d’icelles demandoient despens dommages et intérestz

    par lesquelz Apvril Joyau Verdier Laurens Davy estoit dit qu’ils ne convenoient que lesdits lieux de la Pichertière et Chenay fussent d’acquest de la communauté dudit deffunct Davy et de ladite Apvril et en faisoient dénégation et qu cy davant ils avoient transigé avecques lesdits Dufresne et Goureau esdits noms de plusieurs différens qui estoient entre eulx touchant les affaires dedites communautés par accord judiciaire faict en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers en date du 20 février 1559 par lequel accord et transaction ils entendoient lesdites demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas esetre à prinses et de leur part avoient protesté aultres demandes contre lesdit Dufresne et Goureau esdits noms, esquelles ils persistoient scavoir que ledit deffunct René Davy avoit receu plusieurs sommes de deniers meubles et fruits d’héritages et aultres choses appartenans auxdits les Joyaulx et provenuz de la succession dudit Maurice Joyau leur père, desquelz il n’auroit rendu compte
    et pareillement ladite Apvril mère desdits les Joyaulx en auroit receu qui appartenoit auxdits les Joyaulx ses enfants tans à cause de ladite succession de leur dit deffunct père de la communauté de luy et de ladite Apvril que aultre dont lesdits Dufresne Thomas et Goureau estoient tenuz rendre compte avecques ladite Apvril et comme héritiers dudit deffunct René Davy tant à cause de la communauté seconde d’entre ledit deffunct René Davy et ladite Apvril que aultres et en demandoient redition de compte et remboursement pour leurs parts et portions
    et oultre disoient que lesdites Laurence et Opportune avoient esté nourries par ladite Apvril depuis le décès de leur dit deffunct père par l’espace de 2 ans ou 3 ans et qu’elles leur avoit fourni et baillé robes habillements et aultres meubles dont elle demandoit poyement ou à tout le moins qu’ils fussent déduitz sur les demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas

    à quoy par lesdits Dufresne Goureau et Thomas estoit dict que ladite Apvril et lesdits enfants n’estoient recepvable en leurs dites demandes et n’avoient action et y deffendoient tant par fin de non recepvoir qu’aultrement mesmes qu’elles estoient comprinses audit accord du 20 février 1559 par lequel ladite Apvril estoit tenue et condemnée les en acquitter vers sesdits enfants et que si elles n’y eussent esté comprinses ils n’eussent jamais accordé des aultres différends mentionnés par ledit accord pour lesquels il leur appartenoit plus de 2 000 escuz
    aussi que jamais ledit deffunct René Davy ne fut chargé des meubles et biens desdits les Joyaulx enfants dudit Maurice Joyau et de ladite Apvril, ains que Mathurin Joyau et Jehan Piau leur avoient esté pourveus curateurs qui avoient receu leurs dits biens deniers et meubles et géré ou deu gérer leurdite curatelle, partant concluoient absolution desdites demandes et despens et particulièrement ledit Laurens disoit qu’il avoir esté grandement déceu et circonveneu par ladite transaction du 20 février 1559 demandoit la cassation d’icelle pour les causes amplement portées par lesdites lettres et estre remis en ses premiers droits et disoit y estre venus de temps despens dommages et intérests
    à quoy estoit dict par lesdits Fufresne Thomas et Goureau qu’il n’y avoir lieur de cassation contre ladite transaction y resistant les droits et editz faictz sur et touchant lesdits transactions et n’y avoir eu déception encores que ledit Davy soit venu de temps pour obtenir lesdits lettres

    sur tous lesquels différens et procès estoient les parties en danger de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit
    pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire par devant nous Mathurin Lepeletier notaire d’icelle personnellement establis lesdits Me Robert Dufresne tant en son nom propre et privé que pour et au nom et se faisant fort de sesdits enfants et ledit Me Jacques Thomas tant en son nom que pour et au nom de ladite Françoise Dufresne sa femme, demeurant à Angers, et encores ledit Dufresne au nom et comme procureur spécial de

      marge à déchiffrer, bon courage !

    et encores ledit Louys Goureau demeurant en la paroisse de Sainct Martin de Beaupreau d’une part
    et ladite Jehanne Avril demeurant en la paroisse de Denée
    François Joyau et Jehan Verdier demeurans en ceste ville et Laurens Davy d’autre part
    promettant lesdites parties respectivement faire avoir agréable ces présentes à ceulx desquels ils se sont faits forts par ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable respectivement les ung aux aultres toutefois et quantes que l’un en sera requis à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
    soubmettant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs, confessent avoir et sur tous lesdits procès et différens circonstances et dépendancdes et choses cy après transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’ensuit

    c’est à savoir que pour demeurer quites lesdits Apvril (il a barré « lesdits Joyaux ») Verdier et Laurens Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de toutes les demandes circonstances et dépendances d’icelles et aultres qu’ils leur faisoient et pourroient faire en quelque autre sorte et manière et pour quelque aultre occasion que ce soit jaçoit qu’il n’en soit mention par ces présentes etc ont promis et promettent sont et demeurent tenuz poyer auxdits Dufresne et Goureau la somme de 150 escuz sol laquelle somme ledit

      marge à déchiffrer. J’en ai eu assez, mais vous pouvez vous armer de courage !

    et au moyen de ce sont et demeurent quites lesdits Avril Joyau Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de tout ce que dessus et autres demandes comme dit est

      suivent des pages encore plus raturées, mais j’estime avoir fait l’essentiel pour ce long acte, et lasse de ces ratures en série, je me suis arrêtée là…


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    Partages entre Dubois et Delalande de maisons, Angers 1502

    situées à Saint Michel du Tertre, l’une couverte de chaume l’autre d’ardoise.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juin 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etabliz Pierre Duboys pasticier et Foucquete sa femme auctorisée etc paroissiens de saint Michel du Tertre de ceste dite ville d’une part,
    et Gilles Herault paroissien de saint Berthehannet près ceste dite ville et Jehan Trigory sellier paroissien de saint Martin de ceste dite ville procureurs de Jehan Delalande ainsi qu’ils disent apparoir par procuration d’autre part
    soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait entre eulx les partaiges et divisions des maisons jardrins renets et autres choses héritaulx appartenant par moitié auxdits Duboys et sa femme tant à tiltre de leur acquest fait des héritiers de feue Jehanne Joubardière que autrement et audit Delalande tant de son plein droit d’acquest que autrement, sises ès forsbourgs et près du portail saint Michel du Tertre en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que audit Duboys et sa femme est et demeure pour eulx leurs hoirs etc une maison couverte de chaulme avecques l’appentils joignant à icelle et telle portion de jardrin le tout en ung tenant et ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent tant hault que bas et cloaisons communes auxdites choses, joignant d’un cousté à la maison desdits Duboys set sa femme et d’autre cousté à l’autre porte et jardrin et maison d’ardoise dudit Delalande à luy demeurée par partaige cy après confrontés, abouté d’un bout à la rue tendant du portal saint Michel du Tertre aix Bauchetz et d’autre bout aux jardrins de Jehan Lefeuvre sergent royal
    item toutes et chacunes les rentes deues et escheues auxdites parties à cause de ladite succession tant par raison d’une maison qui fut feu Charrolaye que d’une autre maison qui fut feu Fretier c’est à savoir pour raison de ladite maison feu Cherrolays 30 sols tz de rente et tout ainsi que contenu est ès lettres de baillée à rente et ratiffication d’icelles sur ce faites et passée, lesquelles ont esté baillées en notre présence auxdits Duboys et sa femme pour eulx en aider contre qui il appartiendra que de raison et par raison de ladite maison feu Fertier 27 sols 6 deniers tz aussi de rente avecues ce sont et demeurent auxdits Duboys et sadite femme tous et chacuns les arréraiges desdites rentes deues du temps passé par raison desdites maisons et chascune d’icelles ensemble tout tel droit intérests et action que lesdits establiz peuvent avoir et qui leur compète contre les héritiers et détenteurs de ladite maison feu Charrolays par deffault d’avoir fait le contenu de ladite lettre de baillée à rente et de paiement des arréraiges et continuation de ladite rente
    et auxdits Herault et Trigory au nom que dessus est et demeure une maison couverte d’ardoise en laquelle a deux cheminées avecques le jardrin en tant qu’en compète à ladite maison d’ardoise le tout joignant d’un cousté à ladite maison couverte de chaulme et jardin d’icelle demeurée auxdits Duboys et sadite femme par ce présent partaige et d’autre cousté à ladite maison et jardrin dudit feu Charolays abouté d’un bout à la rue tendant du portal saint Michel aux Bauchetz et d’autre cousté aux jardrins dudit Lefeuvre avec leur usaige ou puyz estant entre le jardrin dudit Chrolays et dépendances
    et pour tant que touche les louaiges deuz par raison desdites choses partaigées qui escheront à la saint Jehan Baptiste prochainement venant lesdites parties les auront et prendront par moitié
    et paieront les arréraiges des rentes deues par raison desdites choses partaigées par moictié et au temps avenir paieront icelles parties les rentes dues par raison desdites choses à saint Martin aussi moitié par moitié
    et ont promis lesdits Herault et Trigory procureurs dessus dits bailler et mettre entre les mains desdits Duboys et sa femme la procuration dudit Delalande o pouvoir spécial de ce faire et la lettre et contrat desdits 27 sols 6 deniers tz de rente deuz sur la maison dudit feu Fretier dedans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 sols tournois et de tous intéresets de peine commise et appliquée auxdits Duboys et sa femme en cas de deffault ces présentes demourans néanmoins en leur force et vertu
    et est dit et accordé entre eulx que ledit Duboys sera tenu procurer la lettre de la baillée à rente desdites choses partaigées et en fournir audit Delalande toutefois que mestier sera si ladite lettre est entre ses mains en la rendant toutefois par ledit Delalande audit Duboys
    feront lesdites parties les cloaisons de pierre sur tout de la haultier d’un homme à communs despens d’entre leurs jardins et autres choses partaigées
    et pour ce que ledit partaige dudit héritaige est estimé valoir plus que le partaige dudit Delalande de la somme de 100 sols tournois iceluy Duboys a promis paier auxdits procureurs dudit Delalande ou audit Delalande dedans la Toussaint prochainement venant ladite somme de 100 sols tz pour aiser à réparer ladite maison d’ardoise
    desquels partaiges et choses dessus dites les parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble et à iceulx et tout ce que dit est tenir etc garantir etc obligent etc avecques les biens de ladite procuration etc amendes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Baptiste Crestien Jacques Binbonneau et Jehan Duboys

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    Blanche de Villebresme ratiffie son testament, Angers 1519

    4 jours après la transaction avec Cormier et Froutault, au sujet de la tutelle des enfants Coural. La transaction l’aurait-elle rendue malade ? car nous sommes au mois de juin, mois généralement plus tranquille, et elle est au lit malade !
    Alors, vous vous demandez aussi pourquoi cette ratiffication.
    En fait, il s’avère que le testament a été passé 5 ans plus tôt, mais devant des prêtres notaires de l’officialité, et ici elle vient donc prendre la mesure d’autentification de l’acte précédent en prenant cette fois un notaire royal.
    Ceci dit, elle ne modifie en rien le précédent testament, et se contente de le ratiffier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye honneste femme Blanche de Villebresme dame de Belloeil et des Loges, veufve de feu noble homme maistre François Dolbeau en son vivant sieur du Plessis Dolbeau et de la Routardière demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers gisant au lit malade par la grâce de Dieu saine d’ans bon mémoire et entendement soubzmectant etc confesse après plusieurs remonstrances à ladite establye faite touchant son testament et ordonnance par elle faictes paravant ce jour avoir aujoud’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles sondit testament fait et passé par maistre Michel Ragot et Guillaume Boutelou curés de saint Denis d’Angers notaires de la cour de l’official d’Angers en dabte du 20 novembre 1514 signé desdits Ragot et Boutelou, de F. Menand pour présence et de F. Raguideau aussi pour présence contenant ledit testament 4 feuillets de papier entiers, lequel testament ladite establye a dit qu’elle l’avoie agréable selon sa forme et teneur
    à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce dicretes personnes maistres Guillaume Regnault chanoine de St Pierre d’Angers, Guillaume Boustellier prêtre vicaire en la cure dudit St Pierre et Pierre Doysseau marchand apothicaire tous demourans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison de ladite establye les jour et an susdits

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