De nos jours la loi autorise l’inhumation d’un époux dans la même tombe que son conjoint

Lorsqu’il s’agit d’une concession perpétuelle, les époux peuvent y être inhumés à condition que le premier décédé soit bien concessionnaire de droit de la tombe, c’est à dire descendant en ligne directe de l’acquéreur de la concession, et bien entendu à condition qu’il reste de la place.  Lors du décès par la suite du conjoint(e) non concessionnaire, il a parfaitement le droit d’être enterré dans cette concession et personne ne peut s’y opposer.  Ce regroupement familial est autorisé même dans les plus grandes villes de France.

Je pensais, sans doute naïvement, que ce « regroupement » était une règle généralement respectée de tous temps, mais il est vrai qu’il est bien difficile de le savoir pour les époques anciennes.

Or, retranscrivant toujours et encore Clisson, je découvre avec stupeur un couple non regroupé, et je me demande bien comment procédaient nos ancêtres sur ce point. Je pense que nous n’aurons pas de réponse, mais on peut se poser la question. Le cas que je vous soumet est notoire car ils ne sont pas dans le même lieu, l’un à l’église l’autre au cimetière !!!

Voici donc ce couple non regroupé, car le mari décède le premier, inhumé dans le cimetière Saint Gilles, alors que son épouse décède quelques jours plus tard mais est inhumée dans l’église de Notre Dame, le tout à Clisson.

1724.01.04 GOGUÉ Olivier « inhumé dans le cimetière Saint Gilles et de cette paroisse Olivier Gogué 55 ans environ époux de Renée Dugast »
1724.01.11 DUGAST Renée « inhumé en l’église Renée Dugast veuve d’Olivier Gogué 50 ans environ »

Inventaire des meubles au château de Champtocé-sur-Loire (49) au décès de Claude de Bretagne qui en était seigneur : novembre 1637

L’inventaire est réalisé en présence de 2 notaires, mais il est volumineux et je ne vous mets que le début, à savoir l’introduction comportant les noms des parties et du décédé à savoir Claude de Bretagne.

Il semblerait sur WIKIPEDIA que des BRETONS réécrivent l’histoire de cette famille de Bretagne en interdisant de nos jours le nom que le roi a accepté de son vivant. Il est scandaleux de voir des WIKIPEDISTES se prendre pour des JUGES et refaire les noms de famille que le roi et ses contemporains ont parfaitement accepté.

Je viens de vérifier encore ce jour sur Internet la page des seigneurs de Clisson de Wikipedia, et ils sont toujours dénommés d’AVAUGOUR et non de BRETAGNE.

Et ils sont toujours dits seigneur de Châteauceaux, alors qu’ils sont seigneurs de Champtocé-sur-Loire.

Je maintiens ce sont 2 erreurs monumentales

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1637 à la matinée, par devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers au mandement de hault et puissant seigneur messire Loys de Bretagne chevalier des ordres de sa majesté, conseiller en ses conseils, conte d’Avaugour, de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, gouverneur de Rennes, lieutenant en la haulte Bretagne et maistre de camp du régiment de Namur ? fils aisné et principal héritier de defunt hault et puissant seigneur messire Claude de Bretaigne vivant aussi chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseils d’estat et privé, conte de Vertuz et de Goello, d’Avaugour Chantocé etc premier baron de Bretaigne, gouverneur et lieutenant pour sa majesté en la ville et evesché de Rennes, et aussi au mandement de noble homme Me Nicolas de Baussaucourt secrétaire ordinaire de la chambre du roy au nom et comme procureur spécial de haulte et puissante dame dame Catherine de la Varenne veufve dudit defunt seigneur conte de Vertu, par procure que ledit Baussaucourt a apparu, passée par Bouvet et de Rivière notaires au chestelet de Paris le 4 de ce mois et an, copie de laquelle (f°2) ledit Baussaucourt a délaissée pour demeurer attachée à ces présentes pour le soustien d’icelles et y avoir recours sy mestier est, sommes acheminé de ladite ville dudit Angers nostre demeure ordinaire et transporté dans le chateau et maison noble de Chantocé pays d’Anjou distant dudit Angers de 6 lieues ou environ où serions arrivés sur les deux heures après midy, et y aurions trouvé ledit seigneur conte d’Avaugour et ledit Baussoucourt audit nom de procureur et gérant les affaires de ladite dame, lesquels nous ont déclaré avoir fait choix de nous notaire et de Me Fançois Pyonneau notaire royal demeurant à Ingrande, aussi mandé et fait venir audit lieu, pour procéder à l’inventaire des meubles, lettres, titres et enseignements estant audit chasteau es chambres coffres et vesseaux qui avoient cy devant esté scellés de l’ordonnance de monsieur le lieutenant particulier dudit Angers, et dont les sceaux ont esté ce jourd’huy recogneuz avec permission de les lever et de procéder audit inventaire par le procès verbal qu’en a fait ledit sieur lieutenant, suivant et en conséquence de la sentence donnée entre les partyes par nos seigneurs …

Les héritiers de Nicolas de Houssemaine, docteur en médecine à Angers, s’entendent très bien : don du jardin 1532

Nicolas de Houssemaine nous a laissé des oeuvres, dont un manuscrit récemment acquis par la BM d’Angers. Ses héritiers sont relativement nombreux, et je suppose qu’il s’agit là d’une succession collatérale, dont une partie sur Alençon, ville d’origine de Nicolas de Houssemaine, l’autre à Angers. Nicolas de Houssemaine est décédé depuis 9 ans, et il semble que ce jardin dont il va être question ici est un ultime élément de ses biens, non divisible. Alors les héritiers ont une merveilleuse solution : ils donnent le jardin à l’un d’entre eux. Ces abandons de part dans une succession sont assez rares pour être soulignés. Ils sont bien la preuve qu’on pouvait s’entendre.

Quand je dis que ce jardin semble être une ultime partie de la succession, je pense qu’il faut comprendre que ce jardin avait été oublié lors des précédents partages (que je ne connais pas), car cela arrivait parfois, et rappelez vous que dans tous les partages, il existait à la fin une clause stipulant que s’il se trouvait par la suite un bien oublié il ferait l’objet d’un autre acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 6 septembre 1532 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes Jacques Houssemaine mary de Jacquine Beudon tant en son nom que comme soy faisant le fort de sadite femme, Ysrael Quenon mary de Adrienne Beudon et soy faisant fort d’elle, Christofle Loret mary de Marye Dupond, maistre Pierre Dupond fils et unicque héritier de feu Pierre Dupond, Nicollas Dupond fils et héritier en partye de feu Phelippot Dupond, tous demeurant à Alenczon au pays et duché de Normandie, Jehan Lecamus marchand apothicaire demourant à Angers au nom et comme tuteur et curateur de Katherine Jacques et Marguerite les Camus enfants mineurs d’ans dudit Lecamus et de feue Ysabeau Dupond, maistre Léonard Lecamus escollier estudiant en l’université d’Angers, tous héritiers es nom et qualités susdites de feu sire Nicollas de Houssemaine en son vivant docteur en médecine demeurant en ceste ville d’Angers, soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy donne quicté ceddé délaissé et transporté et encores donnent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honnestes personnes Jehanne Sailland marchand apothicaier et à Françoise Lecamus sa femme et à leurs hoirs et ayans cause, lesdits Saillant et sadite femme (f°2) à ce présents et acceptants pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions que lesdits establis esdits noms et qualités respectivement ont et peuvent avoir et qui leur peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit de Houssemaine ; ung petit jardin et appartenances d’iceluy assis et situé près le portal Toussaints de ceste ville d’Angers joignant d’un costé aux jardins qui furent feu Me Thibault Cochon, aboutant d’un bout à ung placist et place et les douves et fossés de la clousture de ceste ville d’Angers, tendant dudit portal Toussaints au portal St Aulbin, tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte et que ledit feu de Houssemaine et Raoulline Lelièvres lors qu’elle vivait sa femme, l’on tenu et exploité en leur vivant, sans rien y réserver par lesdits estbaliz esdits noms ; tenu des fyefs et seigneuries dont il est subject et chargé des charges et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Sailland et sadite femme seront tenuz payer à l’avenir pour la part qui leur est cédée et transportée par ces présentes ; transportant etc et est fait ce présent don délays quitance cession et transport par lesdits establis esdits noms et qualités auxdits Sailland et femme et à leurs hoirs etc pour ce que très bien il a pleu et plaist auxdits establis, auquel don délais quictance cession et transport tenir garantir etc (f°3) nonobstant que donneurs ne soient tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist, obligentlsdits establiz esdits noms et qualités respectivement eulx leurs hoirs renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié esloix maistre René Depalluau praticien en cour laye et Jehan Duval dit de Martigné Me cousturier à Angers tous demeurant à Angers, passé audit Angers en la maison dudit Chenaye

 

Vente des meubles de Nicolas Chartier et Renée Hullin : Craon 1702

Je reviens demain sur ce couple, dont la généalogie a connu depuis des décennies des déboires, et pas mal d’erreurs, car enfin on a la certitude de son ascendance par le mariage du frère de Nicolas.

Mais ce jour, je reviens aussi sur leurs héritiers, qui sont connus avec certitude en 1702 par les inventaires et ventes de leurs biens.
Voici la première page de la vente de leurs meubles. Ils laissent 6 héritiers : Nicolas, Renée, Joachim, Perrine, Jeanne et Philippe et aucun autre, donc dans la généalogie faite autrefois il convient de supprimer tout autre descendance et ne garder que :

Nicolas CHARTIER †Craon 9 septembre 1670 x ca 1635 Renée HULLIN que l’on croit née à Courbeveille (53) 28 octobre 1615 fille de Pierre et Jeanne Guyot
1-Perrine CHARTIER °Craon 2 juin 1636 « baptisée Perrine fille de Nicolas Chartier marchand et de Renée Hullin parrain honorable homme Pierre Tireau sieur de la Goguerye de St Gault, marraine Jeanne Bouvet de La Chapelle Craonnaise »
2-Nicolas CHARTIER °Craon 15 décembre 1638
3-Jeanne CHARTIER
4-Philippe CHARTIER °Craon 24 janvier 1649 †1706/ marchand à Angers
5-Joochim CHARTIER °Craon 6 janvier 1652 « baptisé Joachin fils de honnestes Nicolas Chartier et Renée Hullin parrain Joachin Joubert marraine Jehanne Badouille de La Selle Craonnaise » †Craon 26 juin 1702 x Craon 3 août 1684 Renée BODINIER Dont postérité
6-Renée CHARTIER °Craon 21 mars 1655 x Armel SAGET dont postérité

Vous remarquerez qu’à leur décès, ils ont 2 filles non mariées, et manifestement elles sont là pour tenter d’acheter ce qu’elles peuvent. Ceci me fait toujours une très forte impression de voir qu’autrefois les filles célibataires devaient quémander ainsi de quoi s’installer après le décès de leurs parents, en achetant ce qu’elles pouvaient de leurs meubles à la vente publique, mélangée à tous les voisins venus acheter. C’est dérangeant pour nous autres en 2019 !!!! On a tout de même un peu évolué là dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/496 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 27 mars 1692 par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant vente a été publiquement faire des meubles restés après le décès de defuntes h. personnes Nicolas Chartier vivant marchand poislier et Anne Heulin sa femme en la maison où ils sont décédés sis sur la grande rue dudit Craon au dessus du ruisseau de Luarson, à la requeste et présence de chacuns de vénérable et discret Me Nicolas Chartier prêtre chanoine en l’église collégiale st Nicolas dudit Craon, tant en son privé nom que comme curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts Armel Saiget et Renée Chartier, h. homme Jouachin Chartier marchand, Claude Houdemon veuve de defunt Pierre Chartier tutrice naturelle des enfants dudit Chartier et d’elle, Perrine et Jeanne les Chartiers filles majeures et usant de leurs droits, tous demeurans audit Craon, et h. homme Philippes Chartier aussi marchand demeurant au bourg d’Aviré absent, nous notaire stipulant pour luy, lesdits les Chartiers enfants et héritiers desdits deffunts Chartier et Heulin, à laquelle vente a été vaqué comme s’ensuit en présent de Jacques Margalle trompette ordinaire dudit Craon, lequel a proclamé tant aux carrois et lieux ordinaires dudit Craon qu’à la porte et entrée de ladite maison pendant le cours de ladite vente, en laquelle a esté exposé : 102 livres d’étain mis à prix la veuve Guillot à 10 sols la livre, par ladite Perrine Chartier à 12 sols, et adjugé à Jean Buquet Me pottier d’étain audit Craon, et à ladite Perrine Chartier à 13 sols la livre, le tout faisant ensemble 66 livres 6 sols, lequel partage entre eux, savoir audit Buquet 67 livres – Une table de noyer, une bancelete, 2 escabeaux, le tout mis à pris par la femme de Pierre Moreau hoste audit Craon à 45 sols, par la femme de Queraucher hoste audit Craon à 60 sols et adjugé à ladite Chartier à 70 sols – Un lit garni de son charlit, une paillasse, couette, un traverslit, 2 oreillers, le tout de plume ensouillé de couetis, une mante verte, un lodier et un tour de lit de sarge aussi verte, de peu de valeur, mis à prix par ladite Perrine Chartier à 22 livres et adjugé à la femme de Pierre Moreau hoste audit Craon à 35 livres (f°2) … » (non pris les vues)

Meubles vifs et meubles morts

Vous êtes ici sur un site qui traite des actes anciens, et naturellement leur vocabulaire, familier à mes lecteurs réguliers, est parfois quelque peu différent du vocabulaire actuel.
Je reviens donc ici sur l’actualité, d’une part avec le Salon de l’Agriculture, d’autre part avec la déclaration du président de la République relative au terme MEUBLE pour les animaux. Et j’ose me permettre ici de rappeler le vocabulaire dans lequel mes lecteurs réguliers baignent.
J’ai classé ce billet dans la catégorie INVENTAIRE car il s’agit bien de termes de droit pour définir les biens qu’on doit y estimer et lister.

Jusqu’au Code Civil Napoléon, 1807, la France avait plusieurs droits coutumiers : un par province.
Ils classaient les biens en immeubles et meubles, les meubles étant uniquement tout ce qui n’était pas immeuble.
Dans tout ce qui n’était pas immeuble on avait généralement les meubles morts et les meubles vifs.
Et les meubles vifs étaient tous les animaux, puisqu’ils étaient mobiles et vivants.

Donc, en 1807, on a pondu un texte qui sévit toujours, particulièrement long et hermétique parfois, pour tenter de classer tout ce que l’on classait dans ce qui n’était pas immeubles donc meubles.
Mais ce faisant, on a enlevé le plus joli qualificatif qu’on connaissait parfaitement avant la Révolution :

  • les meubles vifs
  • Et, entre temps :
    1 : les citoyens moyens ayant accès à la lecture du Code Civil largement sur Internet et autres, alors qu’auparavant cette lecture était le fait de professionnels ayant étudié le droit
    2 : les meubles morts, ou meubles meublants, ont pris une telle place dans la vie quotidienne qu’on en change tous les 5 ans en moyenne (cela n’est pas mon cas, je vous rassure)

    et ces braves lecteurs moyens en ont conclu qu’on traitait les animaux comme ce qui sort d’une usine nordique.
    Ils feraient mieux de prendre leur dictionnaire et de constater que le terme meuble a beaucoup de sens, mais par contre, je constate que c’était nettement plus joli avant la Révolution.
    Comme quoi à cette époque, censée bénie, on n’a pas tout fait pour le mieux !

    En conclusion, les animaux ne sont pas des immeubles, donc a contrario des meubles, mais c’était tout de même plus joliement qualifié avant la Révolution !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Succession de Jean Lelardeux, vicaire de Bierné, 1524

    en fait c’est une transaction avec le curé de Bierné, qui vit à Angers.
    Les héritiers Lelardeux semblent se diviser en 6 branches, dont une partie est ici réprésentée, et longuement énumérée, mais sans qu’on puisse deviner les liens exacts, sans doute chacun représente-il un des frères et soeurs donc le vicaire de Bierné aurait eu 6 frères et soeurs.

    Mais cet acte illustre un point important, à savoir que lorsqu’il fallait se mettre d’accord, on avait immédiatement des frais d’avocats, notaires etc… et même des frais de voyage, car on ne vient pas chez le notaire d’Angers depuis Pommerieux en faisant l’aller et le retour dans la journée !!! et la somme à toucher est minime, soit 10 livres par branche, et encore ils sont nombreux dans chacune des branches à se partager les 10 livres de leur branche, et ce après avoir payé les frais du voyage de celui qui a été à Angers les représenter dans cet acte.
    Autant dire que je ne suis pas persuadée qu’il soit resté le moindre denier à chacun !!!

    Par contre, sur le plan des liens Lelardeux, cet acte permettra sans doute un jour d’y voir plus clair.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juin 1524, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Franczois Lemaczon prêtre chanoine de l’église collégiale de Saint Jehan Baptiste d’Angers et curé de l’église parochiale de Bierné au diocèse d’Angers d’une part,
    et Jehan Lelardeux paroissien d’Ampoigné et Jehan Clavereul paroissien de Feneu tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Mathurin Lelardeux, René Noel, Maurice Blanchet et Jacqueet Chevroliet, promectant leurs faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres vallables de ratiffication audit Lemaczon dedans la feste de Toussaints à la peine de tous intérestz,
    Alexis Bourjon paroissien de Saint Aignan près Bierné,
    Jehan Lelardeux paroissien de Pommerieux tant en son propre et privé nom que comme soy faisant fort de Foulquet Lelardeux, Jacquet Lelardeux, Jehanne et Jehanne les Lardeux, Roberde Lelardeux, et des enfants de feu Jehan Marsollier et de défunte Laurence Lelardeux, et promectant iceluy Jehan Lelardeux faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ceulx dont il s’est fait fort dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests,
    Julien Manceau et Jehan Clavereul tant en leurs noms privés que comme procureurs et eulx faisant fort de Jehan Poisson et de Jehanne Lelardeux et de Perrine Lelardeux aussi prometant leur faire avoir agréable le contenu en ces présentes dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests cesdites présentes néanmoins et ce qu’elle contiennent demourans en leur force et vertu
    tous les dessus dits héritiers de défunt missire Jehan Lelardeux prêtre en son vivant vicaire de Bierné d’autre part
    soubzmectans etc confessent que pour plect et procès éviter paix et amour nourrir entre eux ils ont transigé pacifié et appointé et sont venuz à ung et d’accord ensemble en la manière qui s’ensuit,
    c’est à savoir lesdits héritiers pour raison de ce qu’ils disoient que ledit feu missire Jehan Lelardeux en son vivant vicaire d’icelle cure de Bierné pour ledit maistre Franczois Lemaczon curé d’icelle cure avoir baillé et presté audit Lemaczon la somme de 100 livres tz
    aussi pareillement disoient iceulx héritiers que compte final avoit esté fait entre iceluy défunt vicaire et ledit Lemaczon par lequel compte ils disoient ledit Maczon estre redevable audit vicaire en la somme de 26 livres 3 sols 5 deniers tz
    et oultre que ledit défunt vicaire avoir fait autres mises depuis iceluy compte dont et desquelles ils demandoient avoir solucion et paiement ès noms et qualités qu’ils procèdent comme héritiers dudit feu missire Jehan Lelardeux et concluoient à ceste fin
    à quoy de la part dudit maistre Franczois Lemaczon curé susdit a esté dit et respondu qu’il ne pensait estre tenu esdits héritiers ès sommes cy dessus contenues mais que ledit feu missire Jehan Lelardeux son vivaire avoit receu plusieurs deniers et revenus de sadite cure dont il ne luy avoir tenu aulcun compte
    et aussi comme vicaire il avoit tenu icelle cure auparavant ledit Lemaczon où il avoit laissé tomber et démolir et mis en ruine le logis de ladite cure et auxdites appartenances d’icelle cure
    au moyen de quoy que la demande proposée par les dessus dits héritiers dudit feu vicaire et les allégations dudit curé au contraire ledit curé demandoit avoir despens et conclutoit contre eulx à ce
    finalement lesdites parties sont demourées et ont convenu ensemble de ce sur les choses dessus dites leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir ledit maistre Franczois Lemaczon curé susdit pour demourer quicte envers les dessus dits du contenu en une cédulle par luy baillée audit défunt vicaire ensemble du compte montant 26 livres 3 sols 5 deniers tz et autres mises faites par ledit défunt vicaire en tant que touche ladite sixième partie et de toutes autres demandes que lesdits héritiers cy dessus nommés pourroient avoir et demander audit Lemaczon curé susdit, ledit Lemaczon en a fait et composé avecques eux scavoir est avecques ledit Lelardeux d’Ampoigné et Jehan Clavereul procureurs tans en leurs noms que comme eux faisans fort de Mathurin Lelardeux, René Noel, Maurice Blanchet et Jacques Chevalier pour une sixième partie la somme de 10 livres 10 sols tz que ledit Jehan Lelardeux a receue contant dudit Lemaczon dont il s’est tenu par davant nous bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit Lemaczon
    et audit Alexis Bourjon paroissient de Saint Aignan près Bierné, pour une sixième partie à pareille somme de 10 livres 10 sols tz qu’il a eue et receue dudit Lemaczon en présence et à vue de nous dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicté ledit Maczon
    et audit Jehan Lelardeux de Pommerieux tant pour luy que comme soy faisant fort de Foulquet Lelardeux et Jacques Lelardeux de Jehanne et Jehanne et Roberde les Lardeux et des enfants de feu Jehan Marsollier et de défunte Laurence Lelardeux pour une sixième partie, à la somme de 10 livres 10 sols tz qu’il a eue et receue dudit Lemaczon dont il s’en est tenu par davant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicté ledit Lemaczon
    et audit Julien Manceau et Clavereul tant en la qualité de procureur que autrement, scavoir ledit Clavereul comme procureur de Jehan Poisses et de Jehanne Lelardeux et ledit Manceau tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine Lelardeux, ce pour une sixième partie, à la somme de 10 livres 10 sols tz qu’ils ont eue et receue dudit Lemaczon dont ils s’en sont tenus par davant nous à bien paiez et contans et en ont quicté et quictent ledit Lemaczon
    et par ce faisant lesdits dessus nommés demeurent quictes envers ledit Lemaczon curé susdit tant de reparations que de toutes autres choses dont il leur eust peu faire question ou demande en quelque manière que ce soit
    aussi demeure audit Lemaczon curé susdit tous et chacuns les deniers non receuz tant de son fief que d’autres choses et depuis le temps que ledit Lemaczon est curé d’icelle cure
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce vénérables et discrets maistres Jehan Tillon licencié ès loix curé de saint Rémy sur Loire et Guychart Bacher chantre et chanoine de l’église collégiale de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison dudit Lemaczon les jour et an susdits
    constat, et ne pourront les dessus dits empescher que ledit Lemaczon ne puisse suivre contre qui il appartiendra contre toutes personnes que ce soient

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