Ermery Louet, parti à Poissy (78), vend sa part de la succession parentale à un beau-frère : Angers 1519

5 siècles nous séparent de cet acte, et il est encore lisible comme tant d’autres, et je vais encore vous en mettre.

Emery n’est pas le seul garçon de la fratrie Louet, aussi, comme lorsqu’il y a plusieurs fils, les plus jeunes doivent tenter leur chance ailleurs. Ici, il s’est installé et marié à Poissy (78), situé à 314 km d’Angers. L’immense majorité de ceux qui s’installaient ainsi au loin vendaient leurs parts dans les successions à ceux qui étaient restés sur place, car autrefois il était impossible de gérer de loin, sauf les plus riches qui avaient le moyen de se payer un homme pour gérer leurs biens.

Nous sommes en 1519, et le siècle qui suit va voir beaucoup d’inflation, de sorte qu’on peut estimer les 700 livres qui constituent le prix de sa part, au double début du 17ème siècle, soit 1 400 livres soit le prix d’une closerie. Et, puisqu’on sait que la fratrie était de 8 frères et soeurs, il restait donc environ 10 000 livres à se partager au décès des parents. J’ai écrit « il restait », car les parents avaient doté chacun de leur vivant, et même autrefois la dot était proche du montant des droits de l’enfant donc le montant des 8 dots est certainement plus élevé. Et enfin, on ignore s’il existait des obligations actives au autres sommes d’argent au décès des parents. Bref, on peut estimer la fortune des parents à 20 000 livres et plus.

L’acte qui suit donne le père, aussi prénommé Emery, lieutenant de Baugé, comme l’avait été James le père d’Emery 1er, qui eut certes d’autres fonctions plus connues.

Les Louet portaient « D’azur à trois coquilles d’or posées deux et une »

Enfin, cet acte porte les signatures, ce que souligne, car à cette époque, les signatures ne sont pas encore obligatoires et maître Huot, le notaire, avait la manie de ne pas faire signer. Vous allez donc voir la curieuse façon d’écrire le L de Louet pour Emery.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 juillet 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire Angers) personnellemente estably honnorable homme et saige maistre Emery Louet praticien en cour laye en Poissy héritier pour une portion de feu de bon mémoire maistre Emery Louet et Anne Mallabry sa feue femme père et mère dudit estably, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy baillé cédé délaissé et transporté et encores etc baille quicte cède délaisse et transporte à rente annuelle et perpétuelle à noble homme René de la Rivière escuyer sieur de la Belonnière et damoiselle Marie Louet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent dudit Louet à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les héritaiges biens immeubles possessions et domaines cens rentes et revenus par indivis audit estably appartenant et qui luy sont escheuz et advenuz par le trespas décès et succession de feuz maistre Emery Louet en son vivant lieutenant de Baugé et dame Anne Malabrye ses père et mère, et qui de présent luy compectent et appartiennent par le moyen de la transaction concordat et appointement fait avecques damoiselle Mathurine Turpin veufve et enfants dudit Louet et d’elle, de quelque nature et espèce qu’elles soient et (f°2) quelque part que lesdites choses héritaulx biens immeubles soient situés et assis tant en ce pays d’Anjou que ailleurs, à la charge desdits achacteurs de leurs boirs etc de paier les cens rentes et autres redevances anciens deuz pour raison d’icelles choses baillées à ladite rente aux seigneurs où ils sont subjects et redevables. Transportant etc et est faicte ceste présente baillée à rente pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de part ne de biens, leurs hoirs, audit bailleur à ses hoirs etc, la somme de 20 livres tournois audit bailleur au temps advenir aux termes et par le manière qui s’ensuit, c’est à savoir aux termes et festes de Noel et Pasques moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant ; o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc d’admortir ladite rente d’huy en 2 ans prochainement venant en luy poiant et baillant par lesdits preneurs ou l’un d’eulx la somme de 700 livres tournois avecques les arrérages si aucuns estoient deuz ou espérés lors et au temps dudit admortissement et autres loyaulx cousts et mises (f°3) et a promis ledit bailleur faire lyer et obliger Marie Deleau sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler ou envoyer à ses despens lettres vallables de ratiffication dedans la Toussaints prochainement venant à la peine de 20 escuz sol d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits preneurs ces présentes néanlmoins demourant en leur force et vertu ; à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier et lesdites choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche, scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division … (f°4) et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistres Thomas Lemal licencié en loix et Pierre Lebreton bedeau en l’université d’Angers tesmoins, fait à Angers en la maison dudit maistre Pierre Lebreton ; et a esté accordé entre lesdites parties que les preneurs ne pourront inquiéter ladite baillée en aucune manière touchant certaine quictance que ledit bailleur et ses cohéritiers ont baillé à Me Jacques Leroyer

De nos jours la loi autorise l’inhumation d’un époux dans la même tombe que son conjoint

Lorsqu’il s’agit d’une concession perpétuelle, les époux peuvent y être inhumés à condition que le premier décédé soit bien concessionnaire de droit de la tombe, c’est à dire descendant en ligne directe de l’acquéreur de la concession, et bien entendu à condition qu’il reste de la place.  Lors du décès par la suite du conjoint(e) non concessionnaire, il a parfaitement le droit d’être enterré dans cette concession et personne ne peut s’y opposer.  Ce regroupement familial est autorisé même dans les plus grandes villes de France.

Je pensais, sans doute naïvement, que ce « regroupement » était une règle généralement respectée de tous temps, mais il est vrai qu’il est bien difficile de le savoir pour les époques anciennes.

Or, retranscrivant toujours et encore Clisson, je découvre avec stupeur un couple non regroupé, et je me demande bien comment procédaient nos ancêtres sur ce point. Je pense que nous n’aurons pas de réponse, mais on peut se poser la question. Le cas que je vous soumet est notoire car ils ne sont pas dans le même lieu, l’un à l’église l’autre au cimetière !!!

Voici donc ce couple non regroupé, car le mari décède le premier, inhumé dans le cimetière Saint Gilles, alors que son épouse décède quelques jours plus tard mais est inhumée dans l’église de Notre Dame, le tout à Clisson.

1724.01.04 GOGUÉ Olivier « inhumé dans le cimetière Saint Gilles et de cette paroisse Olivier Gogué 55 ans environ époux de Renée Dugast »
1724.01.11 DUGAST Renée « inhumé en l’église Renée Dugast veuve d’Olivier Gogué 50 ans environ »

Inventaire des meubles au château de Champtocé-sur-Loire (49) au décès de Claude de Bretagne qui en était seigneur : novembre 1637

L’inventaire est réalisé en présence de 2 notaires, mais il est volumineux et je ne vous mets que le début, à savoir l’introduction comportant les noms des parties et du décédé à savoir Claude de Bretagne.

Il semblerait sur WIKIPEDIA que des BRETONS réécrivent l’histoire de cette famille de Bretagne en interdisant de nos jours le nom que le roi a accepté de son vivant. Il est scandaleux de voir des WIKIPEDISTES se prendre pour des JUGES et refaire les noms de famille que le roi et ses contemporains ont parfaitement accepté.

Je viens de vérifier encore ce jour sur Internet la page des seigneurs de Clisson de Wikipedia, et ils sont toujours dénommés d’AVAUGOUR et non de BRETAGNE.

Et ils sont toujours dits seigneur de Châteauceaux, alors qu’ils sont seigneurs de Champtocé-sur-Loire.

Je maintiens ce sont 2 erreurs monumentales

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1637 à la matinée, par devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers au mandement de hault et puissant seigneur messire Loys de Bretagne chevalier des ordres de sa majesté, conseiller en ses conseils, conte d’Avaugour, de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, gouverneur de Rennes, lieutenant en la haulte Bretagne et maistre de camp du régiment de Namur ? fils aisné et principal héritier de defunt hault et puissant seigneur messire Claude de Bretaigne vivant aussi chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseils d’estat et privé, conte de Vertuz et de Goello, d’Avaugour Chantocé etc premier baron de Bretaigne, gouverneur et lieutenant pour sa majesté en la ville et evesché de Rennes, et aussi au mandement de noble homme Me Nicolas de Baussaucourt secrétaire ordinaire de la chambre du roy au nom et comme procureur spécial de haulte et puissante dame dame Catherine de la Varenne veufve dudit defunt seigneur conte de Vertu, par procure que ledit Baussaucourt a apparu, passée par Bouvet et de Rivière notaires au chestelet de Paris le 4 de ce mois et an, copie de laquelle (f°2) ledit Baussaucourt a délaissée pour demeurer attachée à ces présentes pour le soustien d’icelles et y avoir recours sy mestier est, sommes acheminé de ladite ville dudit Angers nostre demeure ordinaire et transporté dans le chateau et maison noble de Chantocé pays d’Anjou distant dudit Angers de 6 lieues ou environ où serions arrivés sur les deux heures après midy, et y aurions trouvé ledit seigneur conte d’Avaugour et ledit Baussoucourt audit nom de procureur et gérant les affaires de ladite dame, lesquels nous ont déclaré avoir fait choix de nous notaire et de Me Fançois Pyonneau notaire royal demeurant à Ingrande, aussi mandé et fait venir audit lieu, pour procéder à l’inventaire des meubles, lettres, titres et enseignements estant audit chasteau es chambres coffres et vesseaux qui avoient cy devant esté scellés de l’ordonnance de monsieur le lieutenant particulier dudit Angers, et dont les sceaux ont esté ce jourd’huy recogneuz avec permission de les lever et de procéder audit inventaire par le procès verbal qu’en a fait ledit sieur lieutenant, suivant et en conséquence de la sentence donnée entre les partyes par nos seigneurs …

Les héritiers de Nicolas de Houssemaine, docteur en médecine à Angers, s’entendent très bien : don du jardin 1532

Nicolas de Houssemaine nous a laissé des oeuvres, dont un manuscrit récemment acquis par la BM d’Angers. Ses héritiers sont relativement nombreux, et je suppose qu’il s’agit là d’une succession collatérale, dont une partie sur Alençon, ville d’origine de Nicolas de Houssemaine, l’autre à Angers. Nicolas de Houssemaine est décédé depuis 9 ans, et il semble que ce jardin dont il va être question ici est un ultime élément de ses biens, non divisible. Alors les héritiers ont une merveilleuse solution : ils donnent le jardin à l’un d’entre eux. Ces abandons de part dans une succession sont assez rares pour être soulignés. Ils sont bien la preuve qu’on pouvait s’entendre.

Quand je dis que ce jardin semble être une ultime partie de la succession, je pense qu’il faut comprendre que ce jardin avait été oublié lors des précédents partages (que je ne connais pas), car cela arrivait parfois, et rappelez vous que dans tous les partages, il existait à la fin une clause stipulant que s’il se trouvait par la suite un bien oublié il ferait l’objet d’un autre acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 6 septembre 1532 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes Jacques Houssemaine mary de Jacquine Beudon tant en son nom que comme soy faisant le fort de sadite femme, Ysrael Quenon mary de Adrienne Beudon et soy faisant fort d’elle, Christofle Loret mary de Marye Dupond, maistre Pierre Dupond fils et unicque héritier de feu Pierre Dupond, Nicollas Dupond fils et héritier en partye de feu Phelippot Dupond, tous demeurant à Alenczon au pays et duché de Normandie, Jehan Lecamus marchand apothicaire demourant à Angers au nom et comme tuteur et curateur de Katherine Jacques et Marguerite les Camus enfants mineurs d’ans dudit Lecamus et de feue Ysabeau Dupond, maistre Léonard Lecamus escollier estudiant en l’université d’Angers, tous héritiers es nom et qualités susdites de feu sire Nicollas de Houssemaine en son vivant docteur en médecine demeurant en ceste ville d’Angers, soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy donne quicté ceddé délaissé et transporté et encores donnent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honnestes personnes Jehanne Sailland marchand apothicaier et à Françoise Lecamus sa femme et à leurs hoirs et ayans cause, lesdits Saillant et sadite femme (f°2) à ce présents et acceptants pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions que lesdits establis esdits noms et qualités respectivement ont et peuvent avoir et qui leur peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit de Houssemaine ; ung petit jardin et appartenances d’iceluy assis et situé près le portal Toussaints de ceste ville d’Angers joignant d’un costé aux jardins qui furent feu Me Thibault Cochon, aboutant d’un bout à ung placist et place et les douves et fossés de la clousture de ceste ville d’Angers, tendant dudit portal Toussaints au portal St Aulbin, tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte et que ledit feu de Houssemaine et Raoulline Lelièvres lors qu’elle vivait sa femme, l’on tenu et exploité en leur vivant, sans rien y réserver par lesdits estbaliz esdits noms ; tenu des fyefs et seigneuries dont il est subject et chargé des charges et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Sailland et sadite femme seront tenuz payer à l’avenir pour la part qui leur est cédée et transportée par ces présentes ; transportant etc et est fait ce présent don délays quitance cession et transport par lesdits establis esdits noms et qualités auxdits Sailland et femme et à leurs hoirs etc pour ce que très bien il a pleu et plaist auxdits establis, auquel don délais quictance cession et transport tenir garantir etc (f°3) nonobstant que donneurs ne soient tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist, obligentlsdits establiz esdits noms et qualités respectivement eulx leurs hoirs renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié esloix maistre René Depalluau praticien en cour laye et Jehan Duval dit de Martigné Me cousturier à Angers tous demeurant à Angers, passé audit Angers en la maison dudit Chenaye

 

Vente des meubles de Nicolas Chartier et Renée Hullin : Craon 1702

Je reviens demain sur ce couple, dont la généalogie a connu depuis des décennies des déboires, et pas mal d’erreurs, car enfin on a la certitude de son ascendance par le mariage du frère de Nicolas.

Mais ce jour, je reviens aussi sur leurs héritiers, qui sont connus avec certitude en 1702 par les inventaires et ventes de leurs biens.
Voici la première page de la vente de leurs meubles. Ils laissent 6 héritiers : Nicolas, Renée, Joachim, Perrine, Jeanne et Philippe et aucun autre, donc dans la généalogie faite autrefois il convient de supprimer tout autre descendance et ne garder que :

Nicolas CHARTIER †Craon 9 septembre 1670 x ca 1635 Renée HULLIN que l’on croit née à Courbeveille (53) 28 octobre 1615 fille de Pierre et Jeanne Guyot
1-Perrine CHARTIER °Craon 2 juin 1636 « baptisée Perrine fille de Nicolas Chartier marchand et de Renée Hullin parrain honorable homme Pierre Tireau sieur de la Goguerye de St Gault, marraine Jeanne Bouvet de La Chapelle Craonnaise »
2-Nicolas CHARTIER °Craon 15 décembre 1638
3-Jeanne CHARTIER
4-Philippe CHARTIER °Craon 24 janvier 1649 †1706/ marchand à Angers
5-Joochim CHARTIER °Craon 6 janvier 1652 « baptisé Joachin fils de honnestes Nicolas Chartier et Renée Hullin parrain Joachin Joubert marraine Jehanne Badouille de La Selle Craonnaise » †Craon 26 juin 1702 x Craon 3 août 1684 Renée BODINIER Dont postérité
6-Renée CHARTIER °Craon 21 mars 1655 x Armel SAGET dont postérité

Vous remarquerez qu’à leur décès, ils ont 2 filles non mariées, et manifestement elles sont là pour tenter d’acheter ce qu’elles peuvent. Ceci me fait toujours une très forte impression de voir qu’autrefois les filles célibataires devaient quémander ainsi de quoi s’installer après le décès de leurs parents, en achetant ce qu’elles pouvaient de leurs meubles à la vente publique, mélangée à tous les voisins venus acheter. C’est dérangeant pour nous autres en 2019 !!!! On a tout de même un peu évolué là dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/496 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 27 mars 1692 par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant vente a été publiquement faire des meubles restés après le décès de defuntes h. personnes Nicolas Chartier vivant marchand poislier et Anne Heulin sa femme en la maison où ils sont décédés sis sur la grande rue dudit Craon au dessus du ruisseau de Luarson, à la requeste et présence de chacuns de vénérable et discret Me Nicolas Chartier prêtre chanoine en l’église collégiale st Nicolas dudit Craon, tant en son privé nom que comme curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts Armel Saiget et Renée Chartier, h. homme Jouachin Chartier marchand, Claude Houdemon veuve de defunt Pierre Chartier tutrice naturelle des enfants dudit Chartier et d’elle, Perrine et Jeanne les Chartiers filles majeures et usant de leurs droits, tous demeurans audit Craon, et h. homme Philippes Chartier aussi marchand demeurant au bourg d’Aviré absent, nous notaire stipulant pour luy, lesdits les Chartiers enfants et héritiers desdits deffunts Chartier et Heulin, à laquelle vente a été vaqué comme s’ensuit en présent de Jacques Margalle trompette ordinaire dudit Craon, lequel a proclamé tant aux carrois et lieux ordinaires dudit Craon qu’à la porte et entrée de ladite maison pendant le cours de ladite vente, en laquelle a esté exposé : 102 livres d’étain mis à prix la veuve Guillot à 10 sols la livre, par ladite Perrine Chartier à 12 sols, et adjugé à Jean Buquet Me pottier d’étain audit Craon, et à ladite Perrine Chartier à 13 sols la livre, le tout faisant ensemble 66 livres 6 sols, lequel partage entre eux, savoir audit Buquet 67 livres – Une table de noyer, une bancelete, 2 escabeaux, le tout mis à pris par la femme de Pierre Moreau hoste audit Craon à 45 sols, par la femme de Queraucher hoste audit Craon à 60 sols et adjugé à ladite Chartier à 70 sols – Un lit garni de son charlit, une paillasse, couette, un traverslit, 2 oreillers, le tout de plume ensouillé de couetis, une mante verte, un lodier et un tour de lit de sarge aussi verte, de peu de valeur, mis à prix par ladite Perrine Chartier à 22 livres et adjugé à la femme de Pierre Moreau hoste audit Craon à 35 livres (f°2) … » (non pris les vues)

Meubles vifs et meubles morts

Vous êtes ici sur un site qui traite des actes anciens, et naturellement leur vocabulaire, familier à mes lecteurs réguliers, est parfois quelque peu différent du vocabulaire actuel.
Je reviens donc ici sur l’actualité, d’une part avec le Salon de l’Agriculture, d’autre part avec la déclaration du président de la République relative au terme MEUBLE pour les animaux. Et j’ose me permettre ici de rappeler le vocabulaire dans lequel mes lecteurs réguliers baignent.
J’ai classé ce billet dans la catégorie INVENTAIRE car il s’agit bien de termes de droit pour définir les biens qu’on doit y estimer et lister.

Jusqu’au Code Civil Napoléon, 1807, la France avait plusieurs droits coutumiers : un par province.
Ils classaient les biens en immeubles et meubles, les meubles étant uniquement tout ce qui n’était pas immeuble.
Dans tout ce qui n’était pas immeuble on avait généralement les meubles morts et les meubles vifs.
Et les meubles vifs étaient tous les animaux, puisqu’ils étaient mobiles et vivants.

Donc, en 1807, on a pondu un texte qui sévit toujours, particulièrement long et hermétique parfois, pour tenter de classer tout ce que l’on classait dans ce qui n’était pas immeubles donc meubles.
Mais ce faisant, on a enlevé le plus joli qualificatif qu’on connaissait parfaitement avant la Révolution :

  • les meubles vifs
  • Et, entre temps :
    1 : les citoyens moyens ayant accès à la lecture du Code Civil largement sur Internet et autres, alors qu’auparavant cette lecture était le fait de professionnels ayant étudié le droit
    2 : les meubles morts, ou meubles meublants, ont pris une telle place dans la vie quotidienne qu’on en change tous les 5 ans en moyenne (cela n’est pas mon cas, je vous rassure)

    et ces braves lecteurs moyens en ont conclu qu’on traitait les animaux comme ce qui sort d’une usine nordique.
    Ils feraient mieux de prendre leur dictionnaire et de constater que le terme meuble a beaucoup de sens, mais par contre, je constate que c’était nettement plus joli avant la Révolution.
    Comme quoi à cette époque, censée bénie, on n’a pas tout fait pour le mieux !

    En conclusion, les animaux ne sont pas des immeubles, donc a contrario des meubles, mais c’était tout de même plus joliement qualifié avant la Révolution !

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