Partage des biens acquits durant la seconde communauté de biens par François Jallot et Jeanne Lemmonier : Saint Michel et Chanveaux 1794

Pour compléter ce que je vous commentai il y a quelques jours, dans le cas d’une succession à 2 lits, voici le partage des acquets de celui qui a eu 2 lits durant la seconde communauté. On ne tient pas compte de la durée de chaque lit, mais du nombre d’enfants de chaque lit.
Donc pour 2 lits, les acquêts sont divisés en 2 lots
L’un des lots va entièrement au second lot
l’autre va être divisé entre tous les enfants du 1er et du 2ème lit.
Cela se passe sans problème, et vous allez voir que le défunt avait beaucoup acquit durant cette seconde communauté.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 pluviose II Mathurin Marie Bessin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé, furent présents le sieur François Gaudin marchand cirier mari de la citoyenne Françoise Jallot, fille issue du premier mariage de François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Freigné d’une part, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, Jean Jallot aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot, demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon, département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes demeurant à Soulaines district de Chateauneuf département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonier d’autre part ; lesquelles parties se sont réglées de la manière qui suit, relativement aux acquests ou conquests, faits pendant le cours de la seconde communauté dudit François Jallot avec ladite Lemonnier et dans lesquels acquests ledit Gaudin audit nom comme héritiers dudit François Jallot et ayant accepté sa succession anticipée, est fondé pour un cinquième dans une moitié et lesdits Jallot Poupard audit nom, Parage et femme, pour le surplus dans lesdits acquets, tant comme héritiers dudit Jallot, que de ladite Lemonier, leur père et mère. En conséquence, pour parvenir à un partage desdits biens d’acquests, il a été convenu entre ledites parties qu’il seroit formé 2 lots d’iceux d’une parfaite égalité, autant que faire se pourra, lesquels seront tirés au sort ; et que ce qui échoira audit Gaudin sera repartagé entre lui dit Gaudin et les enfants du second mariage par égale portion, c’est-à-dire que chacun y aura un cinquième et il a été vacqué à la formation desdits deux lots comme s’ensuit :
1er lot : la métairie de la Haye commune de la Prévière – la métairie de la Louettière commune de Challain – la closerie de la Gaudraye même commune – les 2 closeries des Petries commune de Saint Michel du Bois, le tout avec bestiaux et semances et comme il se poursuit et comporte – cinquièmement la rente de 98 livres 15 sols due par les enfants ou héritiers de Louis Jallot, demeurants à Paris – sixièmement et enfin la maison de la Previère avec jardins circonstances et dépendances
2ème lot : la métairie du Marais, avec les deux maisons et terres qui en dépendent, commune de Saint Michel du Bois – la métairie de la Rouaudais commune de Challain – la métairie de la Noe commune de Congrier – la closerie de la Butellière commune du Tremblay – la closerie de la Favrie commune de Challain – enfin la closerie de la Pochais commune de Juigné, comme le sout se poursuit et comporte avec les bestiaux et semainces, circonstances et dépendances
Il est entendu entre lesdites parties qu’à l’égard des bestiaux et semances qui sont sur chaque lieu, elles s’en réfèrent au traité qu’elles ont précédemment fait, sans entendre par ces présentes y déroger ni faire novation ; et icelles procédantes sur le champ au tirage desdits deux lots par le moyen de deux billets déposés dans un chapeau, il est arrivé par l’évennement dudit tirage que le 1er lot est tombé aux enfants du second mariage dudit Jallot, et le second et dernier lot à celui du premier mariage à la charge par ce dernier d’en faire un second partage avec les enfants du second mariage dudit Jallot qui y sont fondés comme ledit Gaudin audit nom, pour chacun une cinquième partie ; le tout ainsi qu’il est abondamment exposé au présent règlement, et elles ont évalués lesdits biens à la somme de 10 000 en principal. Ce qui a été ainsi voulu et consenti, stipulé et accepté par les parties, à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes, dépends dommages et intérests obligeant tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé audit bourg de Saint Michel du Bois en présence des citoyens Julien Jallot et Lézin Duvacher maréchal en œuvres blanches demeurant audit bourg témoins

François Jallot avait eu 2 lits, donc il y a 3 actes de succession : Saint Michel et Chanveaux 1793

un acte pour les biens propres de la première épouse et la communauté de son temps : ici une seule héritière, Françoise Jallot épouse Gaudin, qui fait les Gaudin de Freigné, qui possédaient la maison devenue l’actuelle mairie de Candé
un acte pour les biens propres de la seconde épouse et la communauté de son temps qui sont pour 4 enfants
un acte pour les biens propres de François Jallot, qui sont donc pour les 5 héritiers

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
1793 (26 pluviose II) devant Mathurin Marie Bessin notaire à Candé, partages en 5 lots des biens immeubles tant acquets que propres, appartenant pour chacun une cinquième partie aux citoyens François Gaudin, comme mari de Françoise Jallot, fille issue du premier mariage du citoyen François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Beaulieu commune de Freigné, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes, demeurant commune de Soulaire district de Chateauneuf, département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonnier, et auquel partage il a été procédé par ledit Gaudin comme s’ensuit

  • 1er lot
  • la maison du Marais avec 2 maisons situées au village du Bois Reugon avec les terres qui en dépendent, situées en la commune de Saint-Michel du Bois comme le tout se poursuit et comporte, à l’exception des landes du Moulin Blanc, qui autrefois en faisaient partie, plus la closerie de la Birollaye située commune de La Chapelle Hullin avec ses circonstances et dépendances, à la charge par celui à qui eschoira le présent lot de payer par forme de retout à celui à qui eschoira le 4ème lot la somme de 30 livres de rente

  • 2ème lot
  • la métairie du Mats située commune de Congrier circonstances et dépendances, plus à la charge à celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage celui à qui échoira le 5ème lot la rente de 300 livres par an

  • 3ème lot
  • la métairie de la Noe située commue de Congrier circonstances et dépendances, plus la closerie de la Bretellière située commune du Tremblay, plus la closerie de la Pochais située commune de Juigné, à la charge de celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage à celui à qui échoira le 4ème lot la rente de 50 livres par an

  • 4ème lot
  • la métairie de la Rouaudais située commune de Challain, plus la moitié de la métairie du Haut Cleray même commune, recevra celui à qui échoira le présent lot de celui à qui échoira le 1er lot la rente de 30 livres par an par forme de retour, plus recevra de celui à qui échoira le 3ème lot la rente de 50 livres par forme de retour

  • 5ème lot
  • la closerie de Livet située commune de La Chapelle Hullin, la closerie de la Favrie située en la commune de Challain avec leurs circonstances et dépendances, celui à qui échoira le présent lot recevra de celui à qui échoira le second lot la rente de 300 livres par an par forme de retour
    S’entregarantiront respectivement les copartageants les objets compris en chacun des lots, ainsi que garantie se doit entre copartageants, et ils entreront en jouissance de chacun des lots qui leur échoiront par l’option qu’ils feront desdits partages, à partir de la Toussaint prochaine, à partir de laquelle époque les rentes ou retour de partage commenceront à courrir, c’est à daire que le premier paiement se fera de la Toussaint prochaine en un an, et il est entendu que s’il est dû des rentes de quelque ntaure que ce soit à cause des héritages compris aux lots desdits partages qu’elles seront acquitées par celui qui sera propriétaire des biens sur lesquels lesdites rentes pourroient estre hypothèquées, comme aussi s’il est dû autrement quelques rentes à cause desdits biens les copartageants qui en seront possesseurs les toucheront à leur profit
    Les arbres chesnes qui sont sur les lieux de Launay et des Mats ne sont point compris dans lesdits partages, dont s’agit au contraire les copartageants se réservent la faculté de les vendre au plus offrant et dernier enchérisseur en y appellant des étrangers ; et au moyen des présents partages les parties se considereront comme bien et valablement partagées des biens immeubles qui leur sont échus de la seconde communauté dudit Jallot père et de la succession de ce dernier, et renonce à former par la suite demandes à cet égard pour quelque pretexte que ce soit ; et à l’instant sont intervenus lesdits Jallot fils, Poupard audit nom, Parage et femme, qui ont opté lesdits partages dans l’ordre qui suit, savoir lesdits Parage et femme le 1er lot, ledit Poupard le 2ème lot, ledit Jean Jallot le 5ème lot, ledit François Jallot le 3ème lot, et le quatrième lot est demeuré par non choix audit Gaudin audit nom ; tous lesquels dits héritages lesdites parties ont estimés valoir en principal la somme de 30 000 livres ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par les parties qui à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests obligent tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir, renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé devant nous Mathurin Marie Messin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé en la maison et demeure dudit Jallot père, sise audit bourg de saint Michel du Bois, en présence des citoyens JulienJallot et Lezin Duvacher maréchal en œuvres blanches

    Les frères Besnier vendent leurs parts d’héritages : Saint Michel et Chanveaux 1661

    je vous ai proposé d’enlever gratuitement
    la revue HERALDIQUE ET GENEALOGIE années 1980 à 1992
    soit une pile de 45 cm de hauteur qui encombre mon couloir

    Faute de preneur, la pile part ce jour à la déchetterie 

    odile HALBERT

    enfin, cela n’était pas encore Saint Michel et Chanveaux, mais Saint Michel du Bois
    Les frères Besnier vivent à plusieurs km de là, et ils n’ont pas su gérer ou pas pu gérer leurs héritages, qui semblent bien être tombés en ruines, et ici ils doivent s’en débarasser.

    Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 10 octobre 1661 environ midy, par devant nous Pierre Pelerin notaire de la chastelennie de Saint Michel du Bois et Jacques Jehenne notaire de Soudan sans que l’une des juridictions puisse empescher l’exécution de l’autre ains se fortifiant, ont comparu en leurs personnes establiz et soubzmis o prorogation de juridiction chacuns de Nicolas et Simon les Besniers enfants et héritiers de defunts Guillaume Besnier et Charlotte Hamelin demeurants scavoir ledit Nicolas au village du Baudu paroisse de Saint Julien de Vouvantes et ledit Simon au lieu de la Blizière paroisse de Soudan, lesquels et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité ont ce jourd’huy ensemblement vendu quité cédé délaissé et transporté dès maintenant à toujoursmais et promettent garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques, à noble homme Pierre Durand sieur de Beauchesne sénéchal de Saint Michel, demeurant en sa maison au bourg de Juigné des Moustiers aussi pays de Bretaigne, à ce présent et acceptant, qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est tous et tels droits parts et portions de maisons et héritages sis et situés au village du Marais et aux environs en la paroisse de Saint Michel du Bois, partagés entre eulx et leurs cohéritiers, héritiers de defunte Clémence Gauld, encore les héritages à eulx escheux des successions de defunts Estienne et Bertrand les Hamelins partagés avec leurs cohéritiers, et héritiers de de ladite defunte Gauld, lesdites terres estant en vignes froucts buissons et landes, comme le tout se poursuit et comporte, avecq leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et ce suivant les partages faits entre lesdits les Hamelins et aultres, héritiers de ladite Gauld, le 22 mars 1641 raportés par Jacques Fauveau notaire de Pouancé et choisie par devant Gastebois aussi notaire le 26 mars 1641 ; à la charge audit acquéreur de poursuivre les autres héritiers desdits defunts Estienne et Bertrand les Hamelins à les faire partager de leurs successions pour estre par luy choisi au lieu et place desdits vendeurs, lesquels vendeurs veulent et consentent que ledit acquéreur poursuive soubz son nom comme ayant leurs droits toutes personnes qui ont joui de tous lesdits hérirages à faire les réparations nécessaires sur iceux, les faire condamner payer les démolitions abats d’arbre ruines et malversations commises sur lesdites choses depuis ledit partage et pour cet effet iceux vendeurs ont cédé audit acquéreur tous droits résindents et récisoires pour en user et disposer par luy à son profil et en prendre les émoluments tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ces présentes par lesquelles il demeure subrogé en leurs droits, consentent qu’il s’y face subroger par justice si besoing est ; lesdites choses cy sdessus vendues tenues du fief et seigneurie dudit Saint Michel du Bois en la fraraiche du Marais, aux charges à l’acquéreur de payer à l’advenir les cens rentes et deboirs deubs pour raison desdites choses franches et quites du passé ; lesquelles rentes les parties n’ont peu exprimer de ce requis suivant l’ordonnance ; et outre ont lesdits vendeurs quité cédé et transporté comme dessus audit acquéreur ses hoirs et ayant cause, tous droits qui à eulx ou à leurs hoirs et ayant cause pourront à l’advenir leur échoirs soit par acquests que conquests soit héritages et tous droits mobiliers et immobiliers qui leur pourront échoir et à leurs dits hoirs et ayant cause comme dit est, audit lieu du Marais seulement, et aux environs, dite paroisse de Saint Michel du Bois, esquels ils pourroient succéder audit lieu du Marais spécifiés et contenus en leurs partages cy dessus datés, pour par l’acquéreur ses hoirs et ayant cause iceux droits et successions prendre et percevoir pour luy à son profit, tout ainsi qu’eussent fait ou pouvoient faire lesdits vendeurs avant ces présentes, sans qu’il soit tenu leur en faire aucun raport pour quelques causes que ce soit par ce que luy ou ses hoirs poursuivront les héritages desdites successions droit et héritages à leurs frais exprimés ou non exprimés de quelque nature qu’ils puissent estre lesdites successions à l’exception des héritages qui leurs pourront advenir et eschoir desdites successions des desnommés audit partage situées en la Lansais paroisse de Vergonnes qu’ils se sont réservé et ne vendent lesdites successions à l’advenir audit acquéreur ce qui leur pourra eschoir audit lieu du Marais, le partage desquels faisant il choisira en son rang et degré ; comme aussi à la charge audit acquéreur car advenant de payer au seigneur les ventes debvoirs si aucuns sont deubz qui proviendront desditesd successions et aussi quite du passé. Transportant lesdits vendeurs audit acquéreur la propriété possession et jouissance desdits héritages pour en jouir par luy à l’advenir comme de ses propres, et est faite la présente vendition cession délais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs et ayant cause pour et moyennant la somme de 81 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a en notre présence et au veu de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’or, demis Louis d’argent, douzains et autres monnayes ayant cours suivant l’édit du roy, dont ils se sont contentés et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur

    Partages des immeubles de Jean Tuau et Brigitte Duchesne : Saint Michel du Bois 1764

    cette copie privée ne donne que le 3ème lot.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Il s’agit d’une copie privée: Le 24 octobre 1764 extrait du partage des biens de Jean Tuau et Brigite Duchesne fait par Jean Tuau leur fils par devant Me Antoine Menard notaire royal en Anjou

  • 3ème lot
  • Une maison située au village du Bois Reugon paroisse de Ghaisne aliàs st Michel du Bois, composée d’une chambre basse à cheminée double grenier au dessus, chambre au bour vers occident, non close d’un bout, une autre chambre au derrière de la susdite maison, servant d’étable, et une autre petite étable au bout vers orient de ladite maison, le tout couvert d’ardoise, four tenant à ladite étable, rues et issues au devant de ladite maison et vers midy et orient, le tout contenant 10 cordes ou environ, joignant vers orient le chemin de St Michel à Armaillé, d’autre costé les rues et masures au sieur Letort, abouté vers midi terre de la veuve Lefranc, ainsi que de l’autre bout, avec droit au puits qui est au devant de ladite maison
    plus une portion dans les grands jardins du dit village contenant 5 cordes ou environ avec les hayes qui en dépendent, joignant vers orient terre de ladite Lefranc, d’autre costé le grand chemin de St Michel à Armaillé, et vers midy commune du village
    plus une autre portion en le même jardin du costé du nord, contenant 10 cordes ou environ, abouté vers orient ladite commune d’autre bout la terre de ladite Lefranc, et midy la terre dudit Letort
    plus un clotteau clos à part sis au bas dudit jardin contenant 5 cordes ou environ, joignant vers orient le chemin qui conduit dans le pré à la veuve Fouilleul et autres, d’autre costé en partie terre de la Tortuais, et aboutté vers midy jardin cy dessus
    plus un petit cloteau clos à part contenant avec les haies et fossés tout autour 6 cordes ou environ, joignant et aboutant d’orient et nord terres dudit Letort et midi à ladite commune
    plus 3 planches de terre dans le milieu du clotteau nommé la Quine de Paille, contenant avec les hayes et fosss des deux bouts 9 cordes ou environ, joignant vers orient terre de ladite Lefranc, d’autre costé et abouté au nord celle dudit Letort, et d’autre bout ladite commune
    plus une portion de terre labourable sise dans la pièce des Charges contenant 25 cordes ou environ, aboutant vers orient ledit grand chemin au nord terre dudit Letort, vers midy celle de ladite Lefranc
    plus 2 planches de terre en forme de hache sises dans le clotteau de Cairé, contenant environ 4 cordes, joignant vers midy et abouté vers orient la terre de ladite Lefranc, et nord terre et maisons du bénéfice de l’église de St Michel
    plus une autre portion dans le susdits clotteau dans le bout vers occident, contenant 25 cordes ou environ, joignant vers midy la terre de ladite Lefranc, nord une petite ruette qui conduit dans les prés dudit village, et abouté à l’orient l’autre portion cy dessus
    plus un clotteau clos à part, nommé le grand cloteau, contenant avec les haies et fossés vers occiddent une boisselée et demie ou environ, abouté vers orient et joint vers midy terre dudit sieur Letort, et au nord celle de ladite Lefranc
    plus une pièce de terre labourable appellée la Longuerais, contenant avec les haies et fossés qui en dépendant 5 boisselées ou environ abouté vers midy terres de ladite Lefranc, et d’autre bout pré aux Buquets
    plus une portion de terre labourable sise dans la pièce des Longuerais composée de 6 seillons par un bout et 7 par l’autre, contenant 2 boisselées ou environ joignant vers orient terre desdits Buquets abouté vers midy au chemin qui conduit à la pièce des Pichaudais et d’autre bout au pré cy après
    plus un pré à part contenant un journal abouté vers midy terre cy devant dernière confrontée, et d’autre bout à la rivière de Nimphe
    plus la moitié d’une pièce de lande en chataigneraie, à prendre le costé vers midy, contenant une boisselée et demie ou environ, joignant vers midy le chemin de la Pichaudait, du nord l’autre moitié appartenant à la veuve Lefranc, et d’orient la lande de la Hachetais
    plus 5 boisselées de terre en la pièce de la Pichaudais joignant d’orient terre de ladite veuve Lefranc d’occident celle du sieur Letort, et celle des héritiers Thomas
    Fait et passé en notre étude en présence de Me Pierre Louis Roger huissier et Pierre Lecoeur Me cordonnier demeurant audit Pouancé séparément témoins requis et appelés, les parties ont déclaré ne savoir signer

    Testament d’Yves de Villiers, curé de Méral : 1694

    Surprenant testament.
    Car il assez court sur le plan religieux, alors que la plupart des testaments de laïcs sont très long pour décrire toutes les solemnités religieuses.

    Mais pour moi le plus surprenant reste la maison de la Grand Maison au bourg de Méral.
    En effet je descends de Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre qui portaient le titre de sieur et dame de la Grand Maison sans que j’ai pu déterminer de quelle Grandmaison il était question. Jeanne Lefebvre est la nièce d’Yves de Villiers, mais c’est lui qui est propriétaire de la Grand Maison et il ordonne la vente de cette maison aux enchères à sa mort pour payer le nombre impressionnant de dons qu’il fait.

    Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E14/22 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

    Le 20 février 1694 avant midy, par devant nous Mathurin Duroger notaire royal à Craon, et Jacques Delahaye notaire de la baronnie de Mortiercrolle résidant aux Angers paroisse de l’Hotellerie de Flée, sans que lesdites cours puissent nuire ni préjudicier mais s’approuver et confirmer l’une l’autre, fut présent étably et soumis vénérable messire Yves de Villiers prêtre curé de la paroisse de Méral y demeurant ordinairement gisant au lit malade de corps, néantmoins saint d’esprit mémoire et entendement comme il nous est apparu et aux témoins soussignés, lequel considérant en luy qu’il n’est rien plus certain que la mort ni plus incertain que son heure, et désirant ne mourir intestat, a fait nommé et dicté à nous notaires son testament et ordonnances de dernières volontés en la forme qui suit : 1°/ comme bon chrétien et catholique a recomandé et recommande son âme à Dieu le suppliant pour les mérites infinis de la douloureuse mort passion de son fils unique nôtre sauveur et rédempteur Jésus Christ, de luy pardonner ses fautes et après son trespas la recevoir en son paradis avec les bienheureux à cette fin a invoqué et invoque la glorieuse vierge Marie, son bon ange, st Yves son patron, et toute la cour céleste, veut et ordonne qu’après son trépas son corps soit inhumé en l’église où il décédera, que le jour de sa sépulture il soit dit célébré les services solemnels de 3 grand messes dans ladite église à diacre et sous diacre, et à la huitaine pareil service dans la même église, et dans l’église de Méral pareil service et un trentain
    Déclare ledit testateur luy estre deub par le nommé Morin meunier demeurant à Huilllé 100 livres restant de marchandise de bled, de laquelle somme le sieur Soyer prêtre habitué de Méral et Morin son nepveu sont cautions ; par François Buhigné meunier au moulin de Méral 76 livres pour restant de bled à luy venduz pour un boisseau de bled mesure de Craon, lequel bled est encore au grenier de la Motte Boisrahier chez Mr de la Norois ; qu’il luy est dû par Louis Burelle frère du Vieil Presbitaire 75 livres pour ferme eschue à la Toussaint dernière ; qu’il luy est dû par Jacquine Guyon de la Grande Bouesselière 9 livres pour la ferme de ses dixmes ; par Marsollier et Alexis Bernard 15 livres pour ses dixmes du village de la Hallerie ; par Jean Guyon de la Souveillère 16 livres pour 4 années des dixmes de son lieu ; par la veuve Saunier 100 livres par lettre reçue de Me Gilles Jaril notaire à Beaulieu ; par Pierre Paillard marchand à Maupertuis 16 livres pour 4 années de dixmes de son lieu ; par la veuve Maudet cabaretier à la Roche de Bretagne 100 livres pour des années de dixmes à raison de 34 livres par an ; par Paul seigneur de Chantail 40 livres pour 4 années du verger des demoiselles de st Aubin, sans parler de ce qui sera dub au sieur de la Bazinière ; outre luy est dub 4 années de 40 sols par an pour le verver des demoiselles de st Aubin ; par la succession de defunt Jean Besnard 160 livres restant de fermes ; par monsieur de l’Espinay Lefebvre conseiller doyen au parlement de Bretagne 2 années de 32 boisseaux de bled seigle mesure de Craon qu’il doit en espèce pour sa terre de Bouche d’Usure suivant son contrat d’acquest pour raison de quoi y a pièces et écritures faites par Me Symphotien Dubur son advocat à Craon ; par Mr le curé de Ballots 8 ou 10 années de 4 boisseaux de bled mesure de Craon ; par monsieur Harangot lieutenant de Craon 241 livres pour 7 années de fermes de 32 boisseaux de bled sur les Château de Bouche d’Usure à raison de 48 livres par an suivant le bail de 1679 ; qu’il a sur le lieu de la Barnacinière paroisse de St Clément pour 49 livres de bestiaux ou environ suivant l’acte reçu devant Oudry notaire ; sur le lieu du Buisson pour 39 livres de de bestiaux ou environ outre les semances suivant le bail reçu dudit Houdin ; sur le lieu de la Glannerie pour 120 livres tant de bestiaux suivant l’état fait entre lui et le defunt Jean Boisnard ; sur le lieu du Petit Bouche d’Usune pour 120 livres tant de bestiaux qu’il auroit cy davant achetés lors de la vente des meubles de defunt Pierre Herbert suivant acte passé par Bobot ; et qu’il a en sa maison presbitérale 2 mères vaches et son cheval, outre tous ses meubles ; qu’il a payé au sieur Cordelet 61 livres 4 sols à valoir sur sa ferme échue à la Toussaint dernière suivant son acquit
    A donné et donné à Me Léon Marchandie et Jeanne Lefebvre sa femme 350 livres ; à François de Villiers son cousin germain 500 livres ; aux enfants de Nicolas Poirier 500 livres ; à Renée et Anne Rousseau filles demeurant au Cheran 120 livres ; aux Patries filles 120 livres ; à Anne Porcher femme de Jean Renard capitaine de gabelle 100 livres ; à Louis Rossignol 100 livres ; à Jacques Rossignon 40 livres pour le récompenser de ses services, outre luy donne tout ce qui luy pourrait debvoir pour bled : à l’église paroissiale dudit Méral 500 livres pour contribuer à faire un grand autel en ladite église laquelle somme sera à cette fin mise entre lesmains de Jean Boisramé marchand demeurant à la Touche Budor dont il sera dépositaire jusqu’à ce que ledit autel se fasse ; aux pauvres de l’hôpital de Craon 30 livres, toutes lesquelles sommes il veut et entend être prises sur les deniers provenant du la vente de ses biens meubles qui sera faite à la requête de ses exécuteurs testamentaires cy après inventaire préalablement fait à la requeste desdits exécuteurs ; veut et ordonne que la Grand Maison située au bourg de Méral par luy aquise des héritiers Mamrguerite Delahaye par contrat reçu devant Lemoine notaire à Astillé soit vendu par ses exécuteurs testamentaires au plus offrant, avec les jardins et pré qui en dépendent après 3 publications faites au prosne de la messe paroissiale dudit Méral, et les deniers en provenant reçus par ses exécuteurs employés avec les deniers de la vente de ses meubles ; pour exécuteurs testamentaires ledit sieur testateur a choisy et eslu les personnes de noble et escuier messire Jean Trouillet prêtre prieur de Livré et Pierre Boisramé marchand demeurant à la Guinoisière paroisse de Méral, les prie d’en prendre la peine, iceluy augmenter plutôt que diminuer, aux mains desquels il s’est desaisy et dévêtu de tous et chacuns ses biens meubles, voulant qu’ils eschoient et demeurent saisis suivant la coutume, révoquant tous autres testaments et codiciles qu’il auroit pu faire avant celui-ci, et les autres qu’il pourroit faire cy après, et que le présent son testament sorte sa dernière volonté et soit exécuté selon sa forme et teneur, duquel lecture à luy faite de mot à mot, qu’il a dit bien et au long entendre et estre son vrai testament et intention, dont l’avons jugé etc, passé en la maison de l’infirmerie du couvent de Notre Dame des Anges paroisse de l’Hôtellerie de Flée, en présence de Yves Alaneau Me chirurgien demeurant à Ste James près Segré, Noël Guillet marchand et Jean Belier rouissier demeurant au village des Angers paroisse de Saint Quentin, témoins

    Licitation de la closerie du Marais sur les héritiers Bucquet : Saint Michel du Bois 1777

    La Tortuais, acquise par François Jallot, dernier enchérisseur. Les 5 enfants héritiers Bucquet étaient contraints par justice à quiter l’indivision. Aucun n’a pu surenchérir, mais le montant qu’ils se partagent de de quoi les satisfaire chacun.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Il s’agit d’une copie privée: Le 4 avril 1777 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé paroisse de saint Aubin soussigné, furent présents le sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse saint Michel du Bois modo Ghaisne, ledit sieur Jallot comme ayant acquis la cinquième partie du lieu et closerie du Marais situé dite paroisse de st Michel du Bois d’avec Jacques Bucquet laboureur, suivant le contrat de vente passé devant Bernard et son confrères, notaires de la baronnie de Châteaubriant, le 4 janvier 1776, contrôlé audit Châteaubriant le même jour par Bougraind qui a marqué « reçu 4 livres 4 sols » et insinué audit Pouancé le 6 février 1776 par Besnard qui a marqué « reçu 7 livres 16 sols 10 deniers », ledit Jacques Bucquet enfant et héritier pour une cinquième partie de défunt Jacques Bucquet et de défunte Julienne Bourdel ses père et mère d’une part, Renée Rolland veuve de deffunt Guy Bucquet laboureur, tant en son nom et commune en biens que comme mère et tutrice légale de Jacques Bucquet âgé d’environ 20 ans, et de Guy Bucquet âgé de 17 ans ses 2 enfants mineurs issus de son mariage avec ledit défunt Jacques Bucquet, demeurante au village de la Rabouennellière paroisse d’Erbray province de Bretagne, évêché de Nantes, Louis Bucquet laboureur demeurant au village du Moufflay paroisse de Saint Julien de Vouvantes province de Bretagne, évêché de Nantes, mari et procureur de droit de Magdeleine Thoumin, dont il se fait fort et valable, et à laquelle il promet faire agréer et ratiffier ces présentes si besoin est et s’obliger solidairement avec lui et d’en fournir un acte valable à peine etc, Pierre Juhel laboureur et Julienne Bucquet sa femme de luy suffisamment authorisée quant à l’effet des présentes, demeurants à la cour de la Boissière province de Soudan dite province de Bretagne, Pierre Benoist closier et Perrine Bucquet sa femme deluy aussi authorisée quant à l’effet des présentes, demeurants au village de la Plonnais dite paroisse de Saint Julien provinde de Bretagne, ledit Louis Bucquet cy dessus dénommé, et Nicolas Rolland journalier demeurant à la Maubechetière dite paroise d’Erbray aussi à ce présents, tous deux oncles et bienveillants au costé paternel et maternel desdits enfants Jacques et Guy Bucquet mineurs, et garantissant pour eux ledit defunt Guy Bucquet, et lesdits Louis Bucquet, Julienne Bucquet et Perrine Bucquet aussi enfants et héritiers pour chacun une cinquième partie desdits defunt Jacques Bucquet et Julienne Bourdel leur père et mère d’autre part, lesquels nous ont dit et déclaré que de la succession dudit defunt Jacques Bucquet, … ; lesdites parties n’ayant pas le dessein de vendre le susdit lieu mais seulement de se servir de ladite licitation pour suppléer aux partages puisqu’ils ne peuvent estre contraints de demeurer en communauté, mais sont même assignés pour être contraints en justice d’en sortir, ont volontairement par ces présentes fait devant nous notaire à l’amiable la licitation et le partage réel qui suit, aux charges par celle d’entre lesdites parties qui se trouvera adjudicataire dudit lieu de le relever censivement du fief et seigneurie du comté de saint Michel de Ghaisne, d’y payer à l’avenir quite du passé les cens et devoirs seigneuriaux au terme d’Angevine montant par an à 2 boisseaux d’avoine 15 sols par an une moitié de chapon et une moitié de journée de bian à faucher et fanner pour le total dudit lieu, et de payer les quatre cinquième parties de ladite adjudication, l’autre cinquième partie demeurant confondue en sa personne ou en leurs personnes, et ce fait lesdites parties s’étant assemblées en la maison de la Tortuais dite paroisse de saint Michel pour procéder à ladite licitation et adjudicaiton au plus offrant et dernier enchérisseur, ladite veuve Bucquet audit nom en auroit offert et mis à prix 1 080 livres, ledit Louis Bucquet auroit enchéri et mis à prix ledit lieu à la somme de 1 200 livres, par le dit Pierre Juhel et Julienne Bucquet sa femme le total dudit lieu auroit esté enchéri à la somme de 1 400 livres, par lesdits Pierre Benoist et Perrine Bucquet sa femme ledit lieu auroit esté enchéri à la somme de 1 500 livres, par ledit sieur Jallot à la somme 1 800 livres, par ladite veuve Bucquet à la somme de 1 825 livres, par ledit Louis Bucquet à la somme de 1 900 livres, par lesdits Juhel et femme à la somme de 1 924 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 200 livres, par lesdits Benoist et femme à la somme de 2 206 libtrd, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 400 livres, par lesdits Juhel et femme à la somme de 2 500 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 600 livres, par ledit Louis Bucquet à la somme de 2 680 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 710 livres, et ladite Rolland veuve Bucquet, ledit Louis Bucques, lesdits Juhel et femme et lesdits Benoist et femme n’ayant pas voulu enchérir au délà et acceptant l’offre et dernière enchère dudit sieur Jallot comme leur étant avantageuse, ladite Renée Rolland veuve Bucquet audit nom de tutrice légale de ses dits 2 enfants mineurs, du consentement desdits Nicolas Rolland et Louis Bucquet bienveillants de ses 2 enfants, lesdits Pierre Juhel et Julienne Bucquet, ledit Louis Bucquet, et lesdits Benoist et Perrine Bucquet sa femme, solidairement, sans division de personnes ni de biens, sous les renonciations de droit à ce requises, ont vendu et adjugé, cécé et quité par forme de licitation avec promesse de garantie de tous troubles, dettes, hypothècques, dons, douaire, interruptions et autres empeschements généralement quelconques ainsi que cohéritiers sont tenus au désir de notre coutume d’Anjou audit sieur François Jallot, ce acceptant, acquéreur audit titre pour luy ses hoirs et ayant cause, le susdit lieu et closerie du Marais sans aucune réserve pour en jouir et disposer par ledit sieur Jallot ses hoirs et ayant cause comme de choses à luy appartenantes à commencer la jouissance de la Toussaint dernière à la charge par ledit sieur Jallot d’entretenir le bail à ferme dudit lieu pour le temps qui en reste à expirer si mieux n’aime le faire résilier à ses frais risques périls et fortunes, et pour cet effet ils le mettent et subrogent dans tous leurs droits noms raisons actions privilères et hypothècques même dans leurs droits rescindants et rescisoires, tant pour abus malversation et abats de bois que ledit fermier a pu commettre que pour se faire payer de ladite ferme et faire exécuter ledit bail, sans néanmoins de leur part aucune garantie pour ce regard seulement, les parties ont convenu de déduire audit sieur Jallot la somme de 320 livres pour le principal et amortissement de quatre cinquième partie dans les rentes hypothécaires et 5 livres et de 15 livres par elle dues chacun an au terme du 21 janvier audit sieur Jallot suivant le contrat de constitution consenti par lesdits defunt Jacques Bucquet et Julienne Bourdel leur père et mère au profit de Joseph Bucquet passé par devant Marchand notaire à Châteaubriant le 21 janvier 1739 contrôlé audit Châteaubriant le 20 janvier, lesquelles rentes de 15 livres et 5 livres furent cédées par ledit Joseph Bucquet à François Bucquet par autre acte passé devant Rabu notaire audit Châteaubriant le 28 février 1771 contrôlé audit Châteaubriant le 5 mars suivant, et lesquelles dites rentes ledit sieur Jallot a acquise d’avec ledit François Bucquet par acte devant nous notaire le 29 avril 1773 contrôlé audit Pouancé le 30 avril, ce qui fait à chacuns celle de 80 livres à déduire sur chacune celle susdite de 554 livres, reste ainsi à chacun celle de 474 livres, lesquelles dites sommes de 474 livres (répété 3 fois) ledit sieur Jallot a présentement comptées et délivrées auxdits Louis, Jacques et auxdits Juhel et Julienn Bucquet sa femme, et auxdits Benoist et Perrine Bucquet sa femme, pour chacuns leurs parts et portions du prix de ladite adjudication, et vente dudit lieu, qu’ils ont prise et reçue, dont ils se sont contentés et en quittent ledit sieur Jallot, et au regard de ladite somme de 474 livres qui revient à ladite Rolland veuve Bucquet esdits noms et qualité qu’elle procède, elle a présentement, du consentement des bienveillants de ses enfants mineurs, déduit la somme de 106 livres tant pour le principal et amortissement de la rente hypothécaire de 102 sols qu’intérêts courus et échus depuis le 5 avril dernier jusques à ce jour diminué suivant le contrat de constitution de ladite rente de 102 sols consenti par ledit defunt Guy Bucquet au profit dudit sieur Jallot passé devant maître Toussaint Peju notaire royal à Armaillé le 5 avril 1774, contrôlé audit Pouancé le 6 dudit mois d’avril par Bernard, luy reste ainsi de la susdite somme de 474 livres celle de 368 livres que ledit sieur Jallot a aussi présentement compté et délivré à ladite Rolland veuve Bucquet pour sa part et portion du prix de ladite adjudication et vente dudit lieu, qu’elle a aussi prise et receue, dont elle s’est contentée et en quitte ledit sieur Jallot ; s’oblige ledit Louis Bucquet de remettre incessamment audit sieur Jallot les titres et papiers dont il est chargé et qu’il peut avoir concernant la propriété dudit lieu ; car le tout a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont et après lecture les avons jugé de leur consentement, fait et passé à ladite maison et chambre basse de la Tortuais dite paroisse de saint Michel de Ghaisne, demeure dudit sieur Jallot, en présence du sieur Pierre René Marchandtye apothicaire et du sieur Jérome Bernard sergent demeurant séparément audit Pouancé dite paroisse de saint Aubin témoins, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer fors P. Juhel, F. Jallot, Marchandye, Bernard et nous notaire royal soussigné Desgrées