Partages en 2 lots des biens de défunts Pierre Leroyer et Françoise Boury, La Chapelle Sur Oudon 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1659 (Jacques Lecourt notaire royal à Angers) partages en 2 lots des choses héritaux demeurées des sucessions de deffunts noble homme Pierre Leroyer vivant sieur de la Roche et damoiselle Françoise Boury son espouse, que noble homme Me Pierre Leroyer sieur de la Bretesche advocat en parlement comme fils aisné desdites successions soumet et présente à François Cupif escuier sieur de la Beraudière et damoiselle Marguerite Leroyer son espouse soeur dudit sieur Leroyer, pour estre par eux obté et choisi en son rang et ordre suivant la coustume

  • Premier lot
  • le lieu de la Bretesche situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu du Puvignon situé en la paroisse de Montreuil sur Maine comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux, est compris la rente de 25 livres deue chacun an par les héritiers feu Me Jacques Leroyer vivant sieur de la Roche sur le lieu et métairie du Puvignon sis en la mesme paroisse suivant les partages faits entre ledit feu sieur de la Roche père des compartageants et ses cohéritiers
    Item le lieu du Pont de Verzé situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon comme il se poursuit et comporte avecq ses apartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le nombre de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré de rente foncière die par Pierre de La Faucille seigneur dudit lieu à cause de son lieu de la Gandechallière
    Item la somme de 4 livres 10 sols de rente foncière due par le sieur du Boullay suivant et pour les causes portées par le contrat
    Item la somme de 46 sols de rente foncière due par le sieur François Guematz de la Ferrière
    Item ce qui peut estre deub par Gastien Guerin pour les causes de l’acte du 31 juillet dernier passé par Guyon notaire à Segré

  • Second et dernier lot
  • Le lieu et closerie appellé Saint Aubin sis en la dite paroisse de St Aubin du Pavoil ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépenfances sepmances et bestiaux
    Item le lieu de la Doizellerye situé en ladite paroisse de la Chapelle sur Oudon ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu de la Joucelière situé en la paroisse du Bourg d’Iré comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu et terre de la Tieffeure sis en la paroisse de Chazé sur Argos ainsi qu’il se poursuit et comporte
    Item la somme de 90 livres deue par René et René les Guinoiseau de Craon dont y a jugement pendant indécis
    Item la rente hypohécaire de 4 livres 10 sols deue par René Rousseau ou ses héritiers suivant et pour les causes portées par le contrat
    Item la somme de 100 sols de ernte que doibvent Pierre Leremandeux et sa femme demeurant à Pouancé pour 90 livres suivant le jugement rendu au palais consulaire de la ville d’Angers
    Item lapart et portion que peult compéter et appartenir en ladite succession dans le logis qui fut aux Remoué ? (illisible) sis sur la grand rue des Ponts de Segré
    Item la somme de 6 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle deue par chacuns ans sur une maison sise au bourg du Lion d’Angers suivant et pour les causes portées par le contrat de baillée à rente
    Item la somme de 21 livres 16 sols 6 deniers de rente foncière annuelle et perpétuelle due par les détempteurs du moullin de Ladenoys
    Item ce qui peult estre deub par Claude Vienne demeurant au Lion d’Angers dont y a jugement rendu au siège pésidial de cette ville portant intérests
    Jouiront les partaigeants des choses qui leurs demeureront par la choisie aux droits usages servitudes rues et yssues qui en sont et dépendent et dont lesdites choses pourroient estre sujetes et tenues sans pour ce regard se pouvoir inquiéter l’ung l’aultre, à la charge par eux de payer et acquiter à l’advenir toutes sortes de charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers laiz de quelque nature que lesdits debvoirs puissent estre deuz et à quelque somme de hault debvoir que lesdites choses puissent estre subjectes et tenues que lesdits partaigeants ne pourront ignorer, ny avoir cognoissance d’iceux et chacun d’eux pour raison de ce qui leur eschaira par la choisie desdits lots
    Se garantiront les ungs les autres de tous troubles et empeschements à la réserve de la portion de maison des Remoué qui est composée au second lot, laquelle le premier lot ne sera tenue garantir et ne pourront estre diminué ni troublé pour raison dudit garantage, protestant néanlmoings ledit sieur Leroyer présentateur desdits partages que dse choses qui luy pourroient appartenir de droit de préciput et hommaige comme aisné il luy en sera fait raison par sadite soeur en deniers suivant l’estimation des héritagse hommaigés qu’il justifira laquelle sera faite par gens qu’ils conviendront respectivement par la choisie desdits partaiges mesme des jouissances du passé, sans rompre ou diviser ledit sieur ne renonçant pareillement auxdits hommages et préciput dont ledit sieur Leroyer n’a à présent cognoissance de la valeur, desquels en cas qu’il le justifie luy en sera pareillement fait raison en deniers aux conditions cy dessus
    et au regard des debtes deubs par les sujets des lieux mentionnés auxdits lots elles demeureront auxdits compartaigeants en ce qui en peult estre deu aux lieux de chacun dedits lots sans préjudice par lesdits compartaigeants à en compter ou faire rapport fors de ce que lesdits lieux peuvent debvoir pour les fruits des années dernieres 1658 année présente 1659 desquelles iceux partaigeants compteront mesmes des redepvancse desdites 2 années
    et pur les aultres debtes d’obligation cédules arrérages de rentes fondées sur contrats ou jugements rendus au profit desdits deffunts sieur et dame de la Roche ou au profit d’iceux copartaigeants pendant qu’ils ont joui en commun seront obligés d’en compter et s’entre faire raison huit jours après la choisie desdits lots, à la réserve de celle de 7 livres de celle de Gastien Guion et de celle dudit Vienne composées aux premier et second lot et aussi dans ledit temps de 8 jours après ladite choisie lesdits sieur et dame dela Beraudière feront rapport de ce qu’ils auroit touché par leur contrat de mariage et encores de ce que chacun d’eux et ledit sieur Leroyer peuvent avoir touché de deniers et des choses communes
    Payront et acquiteront en commun les debtes passives que peut debvoir ladite succession spécialement chacun d’eux la somme de 3 livres 12 sols pour parfaire la somme de 36 livres ordonnée par le sieur de la Bretesche Boury estre payée annuellement à Magdeleine Camus sa vie durant seulement et en oultre payer chacun 50 sols de rente ordonnée par le père et oncle desdits compartaigeans pour célébrer du service pour le repos des âmes des ayeulx paternels desdits Leroyer
    Auxquels lots et partages ledit sieur Leroyer a fait arrest signés de sa main et fait signer à sa requeste à Me Jacques Lecourt notaire royal Angers le 21 novembre 1659
    Et le lendemain 22 novembre 1659 ont comparu ledit sieur de la Beraudière Cupif et damoiselle Marguerite Leroyer son espouse de luy authorisée et ledit sieur de la Bretesche Leroyer lesquels sont demeurés d’accord de procéder à la choisie des dits partages après en avoir par ledit sieur de la Beraudière et damoiselle son épouse eu communication les ont trouvés bons et valables compétans et advenants l’un à l’autre et procédant à ladite choisie lesdits sieur de la Beraudière et ladite damoiselle son espouse ont choisi le premier desdits lots et audit sieur de la Bretesche est et demeure le second et dernier des lots, lesqeuls et choses y contenues leur demeure pour eux leurs hoirs et ayant cause aux charges et conditions particulières contenes
    fait et accompli sans y contevenir, dont les avons jugés de leur consentement renonçant à toutes choses contraires, fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Georges Taupier et Simphorien Guesdon praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Les héritiers d’Hardouine Rouault transigent avec son veuf, qui n’est pas leur père, Angers 1607

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mai 1607 avant midy, (Guillaume Guillot notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et espérez mouvoir au siège de la prévosté d’Angers entre Nicollas Leclerc cy devant mary de Hardouine Rouault demandeur à l’encontre de Jehan Faucillon héritier en partie d’icelle deffunte par représentation de Sébastienne Rouault sa mère, et encores Mathurine Rouault aussi héritière en partie d’icelle deffunte défendeurs d’aultre part, touchant les biens d’icelle deffunte qui consistent seulement en meubles dont auroit esté fait inventaire montant 61 livres et oultre y a la somme de 127 livres 18 soulz 4 deniers dont auroit esté fait inventaire devant le juge prévost de ceste ville revenant le tout à la somme de 188 livres 18 sols 4 deniers en quoy ledit Leclerc disoit estre fondé pour une moitié à cause de la communauté d’entre luy et ladite deffunte Hardouyne Rouault sa femme, et encores fondé d’avoir et prendre pour le tout la moitié desdits meubles à ladite deffunte sa femme appartenant d’aultant que icelle deffunte luy en auroit fait don par devant Lecourt notaire le (balnc= des présents mois et an, duquel don il demandoit l’enterignement et que lesdits héritiers payassent les obsèques pour leur part et portion,
    et de la part desdits Faucillon les Rouault héritiers susdits estoit deffendu auxdites demandes d’aultant qu’ils disoient que ladite somme de 127 livres 18 sols 4 deniers inventoriée par devant mondit sieur le juge estoit provenue du labeur particulier de ladite deffunte qu’il debvoient avoir pour le tout et quant à ladite donnaison que elle estoit inofficieuse estant ladite deffunte décédée peu de jours après, offrant payer les debtes en tant qu’ils y seroient tenuz

      J’ai laissé des … pour un adjectif qui se termine en …euse
      Et le lendemain grâce à une proposition claire, j’ai abouti au terme INOFFICIEUSE qui me semble convenir dans le contexte (voir mon commentaire ci-dessous)

    et sur ce que dessus circonstances et dépendances ont lesdites parties transigé pacifié et appointé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle furent présents et personnellement establies lesdites parties cy dessus demeurant scavoir ledit Faucillon en la paroisse de Bescon lesdites Thomas et Mathurine Rouault en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et ledit Leclerc aussi en ceste ville paroisse de St Maurille soubmectans confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit don fait par icelle deffunte Hardouyne audit Leclerc par devant Lecourt notaire demeure bien et duement entériné et pour tous droits successifs qui pourraient appartenir auxdits Faucillon Thomas et Mathurine Rouault, ledit Leclerc leur a promis est et demeure tenu payer et bailler dedans ce jour la somme de 33 livres franche et quite exempte de toutes debtes et charges quelconques
    et au moyen de ce ledit Leclerc est et demeure seigneur pour le tout de tous les biens à icelle deffunte appartenant contenuz par lesdits deux inventaires et dont elle est morte dame tant en deniers que meubles et ustenciles de mesnage dont lesdits Faucillon et Rouault ont cédé leurs droits et actions à iceluy Leclerc, lequel au moyen des présentes demeure tenu payer et acquiter toutes et chacunes les debtes d’icelle deffunte tant du louage de la maison où elle se tenoir en ceste ville que à l’hostellerie saint Jehan l’évangéliste de ceste dite ville frais de justice faits pour la confection des inventaires desdits deniers et meubles sans que lesdits héritiers en puissent estre recherchés en aulcune sorte et manière que ce soit et les a ledit Leclerc quité de toutes autres demandes et actions qu’il eust peu contre eux prétendre pour raison de ladite succession quelles qu’elles puissent estre, dont lesdits héritiers demeurent pareillement deschargés, dont et de tout ce que dessus les dites parties sont demeurées d’accord par devant nous, auquel accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents noble homme Me Jehan Heard sieur de la Chaslère conseiller au siège de la prévosté Me Estienne Toisonnier commis au greffe de ladite prévosté et Michel Guillot clerc tesmoins
    lesdits Thomas et Mathurin Rouault ont dit ne savoir signer

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    Les héritiers de Jean Rigault prêtre vendent leur part, Champteussé sur Baconne et environs 1602

    Je descends d’une famille RIGAULT de Champteussé sur Baconne et Grez-Neuville, et je vous mets ici des Rigault qui tournent autour. L’acte qui suit donne quelques liens qui seront sans doute utiles à d’autres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 septembre 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys Mathurin Jouanne mary de Perrine Rigault, Georges Rigault, Nicollas Rigault, tant en son nom que soy faisant fort de René et Louize les Rigaulds ses frère et soeur, René Riotteau, Pierre Auffray mary de Perrine Riotteau, René Cados mary de Aupertune Gaultier, Barbe Bodin veufve feu Jehan Remoué, demeurant scavoir ledit Jouanne à Champigné, lesdits Georges et Nicollas en la paroisse de Chanteussé, les Riotteau en la paroisse de Cantené, ledit Cados en la paroisse de Juigné Béné, ledit Auffray en la paroisse de la Trinité et ladite Bodin en la paroisse de Montreuil Bellefroy tous héritiers de deffunt Me Jehan Rigault

      Je remercie ici Stéphane, que vous voyez en commentaire ci-dessous, car je m’étais empêtrée dans l’interligne, et il a rectifié correctement et j’ai corrigé ci-dessus car il a raison.

    soubzmetant eux et chacun d’eux seul ung aultre pour une sixième partye et pour le tout sans division de personne ne de biens eux etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
    à vénérable et discret Me Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers présent et acceptant aussi héritier pour une septième partye dudit deffunt Me Jehan Rigault

    ??? car comme vous avez pu le constater plus haut il est nommé « Bellefray »

    et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la sixième partie par indivis dont la septième partie fait le total d’une maison composée d’une salle basse, une chambre haulte et grenier avecques une cave ) costé dudit logis sis et situé en la rue de la Croix Blanche paroisse st Pierre de ceste ville d’Angers et tout ainsi que ladite maison et cave se poursuit et comporte avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire joignant d’ung costé le logis de Pierre Marest d’autre costé le logis de (blanc) abouté d’ung bout sur ladite rue de la Croix Blanche et d’autre bout le logis de (blanc) aux debvoirs rentes et charges anciens et accoustumés et censifs et seigneuriaux dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et asseuré nepouvoir déclarer sur ce advertyes de l’ordonnance royale néanmoins franc et quite du passé jusques à huy
    pour dudit logis et cave paier par ledit Rigauld ses hoirs etc transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 57 escuz quelle somme ledit Rigault l’a promise est et demeure tenu payer et bailler pour et en l’acquit desdits vendeurs à honneste homme Claude Cormier sieur de Fontenelles et laquelle somme lesdits vendeurs ont dit et déclaré estre obligés et redevables vers ledit Fontenelles par transaction passée entre eux par devant Grudé notaire le (blanc) avril dernier, et d’en fournir aquit et quitance valable auxdits vendeurs et ce dedant le jour et feste de Toussaintz prochainement venant à peine etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et ladite sixième partie ainsi vendue comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et ladite Bodin au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy interceder fusse pour les propres affaires de son mary sy elle n’a renoncé auxdits droits sinon elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
    fait Angers en présence de Jacques Frouteau et Louys Dupont clercs demeurant audit Angers tesmoins
    lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer fors lesdits Riotteau
    et en vin de marché de ceux qui ont aidé à traiter ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant auxdits vendeurs que nous notaire la somme de ung escu sol

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    André Chevalier, huissier à cheval au châtelet de Paris, n’a eu que 4 filles, Angers 1654

    Je poursuis mes hypothèses et recherches sur mes Chevalier, en vain, mais je mets le tout dans mon fichier CHEVALIER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 juin 1640 par devant Louis Coueffe notaire royal ont esté présents Me André Chevalier huissier à cheval au chatelet de Paris demeurant en ceste ville paroisse st Pierre et Suzanne Saumereau émancipée usant et jouissant de ses droits et néanmoins procédans avec l’autorité de Me Charles Guérin commis au greffe civil de ceste ville son oncle et curateur aux causes à ce présent demeurant en ceste ville paroisse st Maurille, lesquels ont déclaré qu’il répudiaient comme encores ils ont répudié et répudient par ces présentes la succession de deffunt Pierre Tallandeau leur oncle au profit de Me Philippes Tallandeau leur cousin et de ses cohéritiers héritiers de deffunt André Tallandeau leur père et ce que ledit Me Philippe Tallandeau à ce présent a stipulé et accepté, dont les avons jugés, fait audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Sanceau et René Denion tesmoings

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 décembre 1654 (Chedran notaire royal à Angers) lots et partages des biens demeurés du décès de honorables personnes Me André Chevalier et de Marie Dufour sa femme que Me Simplé Lyon sieur des Caves mari de honorable femme Jeanne Chevalier fille aisnée et héritière desdits Chevalier et Dufour baille et fournist à chacunes de honorables filles André, Marguerite et Marye les Chevalières enfants et héritières desdits deffunts pour estre obtés et choisis suivant la coutume d’Anjou
    Premier lot
    Est et demeure une maison située en la ville d’Angers paroisse st Pierre comme elle se poursuit et comporte sans aucune réservation …

      Je n’ai pas pris la suite car pas d’héritiers Chevalier

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    Jacques, François et Suzanne Chevalier, enfants de feu Pierre, cèdent une part à leur frère aîné Jean, Soeurdres 1592

    Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.
    Ces Chevalier sont voisins, mais je ne peux dire s’ils sont proches parents.
    Pourtant j’observe le prénom Suzanne dans ces Chevalier, et ce prénom Suzanne est aussi dans les miens, sans que je puisse savoir si dans ces paroisses le prénom était assez fréquent, ou si une unique famille l’aurait transmis.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 sesptembre 1592 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Jacques Chevalier marchand demeurant à la Jaunays paroisse de Soeurdres, fils et héritier en partie de deffunt honneste homme Pierre Chevalier vivant marchand demeurant audit lieu de la Jarrelye tant en son nom privé que comme au nom et soy faisant fort et stipulant pour et au nom de honneste personne François Chevalier son frère et cohéritier marchand tanneur demeurant audit Angers et Suzanne Chevalier soeur germaine et cohéritière desdits Chevalier procuratrice de honneste homme Estienne Peard son mary, à présent demeurant audit Angers fondée de procuration spéciale à ce, icelle procuration passée soubz la cour royale d’Angers par Lepelletier en date du 27 des présent mois et an dernier passé, soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir en finissant par Jehan Chevalier aussi marchand demeurant audit lieu de la Jariaye fils aisné dudit deffunt Chevalier les lots partages et divisions des héritages et biens meubles demeurés de la succesison dudit deffunt Chevalier et par égales portions tant des choses tenues à foy et hommaige que aultrement et que aultrement n’eust esté fait chacun ont promis et par ces présentes promettent audit Jehan Chevalier leur aisné de luy donner bailler et délaisser et par ces présentes luy donnent etc
    la quarte partie par indivis du moulin à tan sis audit lieu de la Jariaye et ung pressouer pour servir vendange et vin sis en ung appentys audit lieu de la Jariaye laquelle quarte partye dudit moullin à tan et pressouer ledit Jehan Chevalier pourra prendre et enlever desdits lieux incontinent après les choisies et options et en disposer à sa volonté … cy dessus la somme de 3 escuz sol que lesdits establys ont promis payer et bailler dedans la Toussaint prochainement venant à iceluy Jehan Chevalier à ce présent stipulant et acheptant
    et à ce faire tenir … lesdits establys esdits noms et ne chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant mesme au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Suzanne Chevalier esdits noms à expressement renoncé au droit velleyen à l’épitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes qus luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fusse mesme pour son propre mary … foy jugement condemnation etc fait et passé audit Marigné en la maison de nous notaire en présence de Pierre Boucault marchand demeurant audit Marigné et Jehan Pichard marchand demeurant à Grez sur Maine tesmoings
    ladite Suzanne Chevalier et Pichard ont déclaré ne savoir signer

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    Jean Travers, gendre de Guillaume Delestang, vend sa part de la succession, angers 1504

    Ce jour je mets 2 actes qui concernent les mêmes personnes.

      Voir mes travaux sur les familles DELESTANG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 novembre 1504 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etabliz Pierre Delestang (le notaire a barré « et Jehanne sa femme ») paroissien de St Michel de la Paluz soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend à Jehan Travers et Marie sa femme paroissiens de saint Maurille d’Angers, qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
    tout et tel droit part et portion tant d’héritaige que de meubles à luy advenuz et escheuz à cause des successions de feuz Guillaume Delestang et Denise sa femme père et mère dudit Pierre Delestang soient maisons jardins vignes prés pastures boys hayes rentes ayraulx saulays cours et toutes autres choses héritaulx et espèces de meubles debtes deues audit vendeur à cause des successions que autres choses quelconques sans rien en excepter ne réserver quelque par que les biens et debtes d’icelles successions soient situées et assises
    lesdits héritages ès fié et aux dues anciens et accoustumés
    et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 37 livres tz et une paire d’armoueres de la maison du deffunt, dont a esté paié en notre présence la somme de 10 livres tz et le surplus montant la somme de 27 livres tz sont tenuz paier scavoir 10 livres dedans Nouel autres 10livres à Karesme prenant et 7 livres dedans la My Karesme prochainement venant
    et aussi faite ladite vendition pour paier et acquiter par lesdits achacteurs toutes et chacunes les debtes en quoi ledit vendeur pourroit estre tenu à cause de ladite succession vers quelconques personnes que ce soient et aussi ledit vendeur quite ledit achacteur des sommes qu’il avoit esté faites par cy davant par lesdits achacteurs audit feu sieur Delestang et autre argent en quoy ledit feu pourroit estre tenu vers lesdits achacteurs
    aussi à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdies parties etc
    présents à ce Guillaume Giggart marchand André Guionneau et autres
    Suivent les quittances des paiements

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